Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 201/2023, 6B 211/2023
Arrêt du 8 janvier 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
6B 201/2023
A.________,
représenté par Me Serguei Lakoutine, avocat,
recourant 1,
et
6B 211/2023
B.________,
représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
recourant 2,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. C.________ Ltd,
représentée par Me Thibault Fresquet, avocat,
intimés.
Objet
6B 201/2023
Détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention, faux dans les titres; arbitraire,
6B 211/2023
Complicité de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention, obtention frauduleuse d'une constatation fausse; conclusions civiles, indemnité, séquestre,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 9 novembre 2022 (n° 278 PE18.013312-JMU).
Faits :
A.
Par jugement du 28 janvier 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ des chefs d'accusation de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention et de faux dans les titres et B.________ des chefs d'accusation de complicité de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Il a rejeté les conclusions civiles de C.________ Ltd et sa requête en indemnité au titre de l'art. 433

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
|
1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284 |
B.
Par jugement du 9 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel de C.________ Ltd en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention et de faux dans les titres et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate, puis B.________ coupable de complicité de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 60 fr. le jour.
La cour cantonale a retenu ce qui suit:
Le 15 juillet 2016, A.________ a établi un contrat de vente portant sur l'intégralité des actions de la société D.________ SA, dans lequel il mentionnait qu'aucune action ou certificat d'actions n'avait été émis, alors que les certificats d'actions étaient en possession de la société C.________ Ltd, qui les détenait en nantissement du prêt qui avait été concédé à A.________ par E.________ le 23 juin 2015 puis cédé à F.________ Ltd et finalement à C.________ Ltd. Le contrat précité a été conclu avec G.________ SA, représentée par B.________, qui était au courant de la situation. G.________ SA est ainsi devenue propriétaire des actions de D.________ SA au préjudice de C.________ Ltd.
Le 4 juin 2018, lors d'une assemblée générale extraordinaire, B.________ a fait constater par devant un notaire dans un procès-verbal authentique que les actionnaires détenteurs de la totalité des actions au porteur de la société D.________ SA étaient présents ou représentés, alors qu'il savait que tel n'était pas le cas, puisqu'il avait rencontré, le 9 mars 2018 à V.________, I.________ et H.________, représentants de C.________ Ltd, qui lui avaient indiqué que tous les certificats d'actions de la société D.________ SA se trouvaient en nantissement dans un coffre-fort d'une banque à V.________.
C.
A.________ et B.________ forment tous deux un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement cantonal du 9 novembre 2022. A.________ conclut à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité de 24'771 fr. au sens de l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284 |
D. Invitée à se déterminer, C.________ Ltd dépose deux réponses concluant au rejet des recours de A.________ et de B.________ et à leur condamnation aux frais et aux dépens de la procédure. Interpellés, A.________ ne se détermine pas et B.________ ne formule pas d'observations et maintient ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie. |
2.
Dans un grief commun, les recourants 1 et 2 contestent leur condamnation pour détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention et complicité de cette infraction (art. 145

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 145 - Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, soustrait à celui-ci une chose frappée d'un droit de gage ou de rétention, en dispose arbitrairement, l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 145 - Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, soustrait à celui-ci une chose frappée d'un droit de gage ou de rétention, en dispose arbitrairement, l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.3).
2.2. La cour cantonale a considéré que la conversion des actions au porteur en actions nominatives lors de l'assemblée extraordinaire de D.________ SA tombait sous le coup de l'art. 145

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 145 - Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, soustrait à celui-ci une chose frappée d'un droit de gage ou de rétention, en dispose arbitrairement, l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Pour retenir une telle concertation, la cour cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments:
Premièrement, le recourant 2 a acquis D.________ SA pour un montant de 3'000'000 fr. sans contrôler les données disponibles au Registre du commerce ou dans la Feuille officielle suisse du commerce, lesquelles indiquaient que l'entier de son capital-actions avait été libéré et divisé en 800 actions au porteur. Ensuite, le recourant 2 n'a pas exigé qu'on lui présente la liste des détenteurs d'actions de ladite société au motif qu'il ignorait l'obligation d'en tenir une. Il n'a d'ailleurs pas non plus jugé opportun de vérifier si la société faisait l'objet de poursuites avant de l'acquérir. De plus, le recourant 2 n'a intenté aucune action à l'encontre du recourant 1 lorsqu'il a appris l'existence des trois certificats d'actions remis en nantissement pour garantir un prêt octroyé personnellement au recourant 1 et, qu'au lieu d'agir en ce sens, le recourant 2 a converti les actions au porteur en actions nominatives lors de l'assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2018, anéantissant ainsi leur valeur. Enfin, le recourant 2 a signé une reconnaissance de dette personnelle à hauteur de 2'000'000 fr. (ne correspondant pas au prix de vente) en faveur du recourant 1 "sans se poser de questions".
Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. Dans leur argumentation respective, les recourants ne font qu'opposer leur propre appréciation des événements à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recourant 2 conteste sa condamnation d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
Le recourant 2 a été condamné pour avoir fait constater, lors de l'assemblée extraordinaire du 4 juin 2018 de D.________ SA, par l'entremise d'un notaire, dans le procès-verbal authentique, que les actionnaires détenteurs de la totalité des actions au porteur de la société D.________ SA étaient présents ou représentés, ce qui n'était pas le cas, puisque des actions au porteur avaient été remises en nantissement à l'intimée et qu'aucun représentant de cette dernière n'était présent le jour en question.
La cour cantonale a retenu que le recourant 2 connaissait le bénéficiaire de ce nantissement, à savoir l'intimée, ce que ce dernier conteste. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
A nouveau, comme dans le grief précédent déclaré irrecevable, le recourant 2 oppose sa propre appréciation des événements à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire. C'est notamment le cas lorsqu'il répète qu'il n'avait aucune connaissance du nantissement des actions de la société D.________ SA ou que la séance du 9 mars 2018 à V.________ n'était pas suffisante pour admettre que G.________ SA n'était pas l'unique détentrice des actions au porteur de la société D.________ SA.
4.
Il découle de ce qui précède que le recourant 2 ne formule aucun grief recevable. Son recours (6B 211/2023) est irrecevable. Le recourant 2, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
5.
Le recourant 1 conteste sa condamnation pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
5.1. A teneur de l'art. 251 ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155 |
|
1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.156 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
5.1.1. L'art. 251 ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 958a - 1 Les comptes sont établis selon l'hypothèse que l'entreprise poursuivra ses activités dans un avenir prévisible. |
|
1 | Les comptes sont établis selon l'hypothèse que l'entreprise poursuivra ses activités dans un avenir prévisible. |
2 | Si la cessation de tout ou partie de l'activité de l'entreprise est envisagée ou paraît inévitable dans les douze mois qui suivent la date du bilan, les comptes sont dressés sur la base des valeurs de liquidation pour les parties concernées de l'entreprise. Des provisions sont constituées au titre des charges induites par la cessation ou la réduction de l'activité. |
3 | Les dérogations au principe de continuité de l'exploitation et leur influence sur la situation économique de l'entreprise sont commentées dans l'annexe aux comptes annuels. |
de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non.
5.1.2. Selon une jurisprudence bien établie, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1; 123 IV 61 consid. 5c/cc; 120 IV 25 consid. 3f; arrêts 6B 467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.2 et 6B 72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5). En effet, un tel contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1; 123 IV 61 consid. 5c/cc; 120 IV 25 consid. 3f; arrêts 6B 1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.2 non publié in ATF 148 IV 288 et 6B 472/2011 du 14 mai 2012 consid. 14.2). L'art. 251

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
une partie pour obtenir un crédit (ATF 123 IV 61) ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité particulière (cf. notamment arrêts 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.3 et 6S.375/2000 du 1 er novembre 2000 consid. 2c). Le faux intellectuel dans les titres n'a pas non plus été admis s'agissant de deux déclarations relatives au financement de l'achat d'un appartement, documents dont le contenu était mensonger (ATF 125 IV 273 consid. 3b).
5.2. En l'espèce, le recourant 1 a établi et signé, en tant que vendeur, un contrat portant sur la vente de l'intégralité du capital-actions de D.________ SA. II n'a pas fabriqué un titre faux ni falsifié un titre, par une apposition d'une fausse signature ou la modification d'un titre établi par un tiers, de sorte qu'on ne se trouve pas en présence d'un faux matériel. Le contenu du contrat - qui indiquait notamment qu'"aucune action ou certificat d'action n'a été émis", que le capital-actions vendu n'était grevé d'aucun droit en faveur de tiers ni de nantissement quelconque, que D.________ SA n'avait pas de dettes et qu'il n'existait "aucun engagement financer non usuel et exorbitant" à l'égard d'un actionnaire - était toutefois mensonger, dans la mesure où 800 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. étaient nanties à titre de sûreté pour un prêt accordé au recourant 1 par E.________. II s'agit de déterminer si le contrat litigieux avait une capacité accrue de convaincre, justifiant de le considérer comme un faux intellectuel.
Conformément à la jurisprudence susmentionnée, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre, faute de valeur probante accrue (cf. supra consid. 3.1.2). Il n'en va différemment que s'il existe des garanties spéciales que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle. En l'espèce, on ne voit pas quelles assurances objectives - découlant de la loi ou des usages commerciaux - auraient garanti aux tiers la véracité du contenu du contrat litigieux. Le contrat est en effet rédigé en la simple forme écrite sur un papier neutre et ne revêt pas la forme authentique.
Pour la cour cantonale, c'est la position d'administrateur de la société D.________ SA du recourant 1 qui est propre à fonder une confiance particulière dans la véracité du contenu du contrat, notamment quant au fait que le capital-actions de ladite société n'était grevé d'aucun droit en faveur de tiers; en "homme rompu à l'exercice, il lui incombait de démontrer un soin accru et de vérifier l'exactitude des informations qui figuraient dans le contrat et, comme il était bénéficiaire du prêt initial, il endossait une position de garant" (jugement attaqué p. 29).
Contrairement à ce que semble croire l'instance précédente, le fait que le contrat a été établi par l'administrateur du vendeur ne constitue pas une garantie, dans la mesure ou le recourant 1, en tant qu'administrateur de D.________ SA, n'avait pas un devoir de vérification découlant de la loi ou de ses obligations contractuelles vis-a-vis des tiers.
Dans ces conditions, on doit admettre que le contrat litigieux n'a pas de valeur probante accrue et qu'il ne peut donc pas être considéré comme un faux intellectuel. Pour ce motif, le recours du recourant 1 doit être admis et le jugement attaqué annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'élément subjectif de l'infraction en cause est réalisé. La cause est donc renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours 6B 201/2023 est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant 1, qui n'obtient que partiellement gain de cause, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B 201/2023 et 6B 211/2023 sont jointes.
2.
Le recours 6B 201/2023 est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr. dans la cause 6B 201/2023, est mise à la charge du recourant 1.
4.
L'Etat de Vaud versera au recourant 1 une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure au Tribunal fédéral.
5.
Le recours 6B 211/2023 est irrecevable.
6.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. dans la cause 6B 211/2023, sont mis à la charge du recourant 2.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 janvier 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Brun