Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2008.3

Entscheid vom 8. Januar 2009 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Miriam Forni, Vorsitzende, Peter Popp und Sylvia Frei, Gerichtsschreiber David Heeb

Parteien

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Walter Mäder, Staatsanwalt des Bundes,

gegen

1.

A., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Hans Ludwig Müller,

2.

B., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Bernhard Zollinger,

3.

C., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Philipp Kunz,

4.

D., amtlich verteidigt durch Advokat Christian Kummerer,

Gegenstand

Mehrfache qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz

Anträge der Bundesanwaltschaft:

A. A. sei schuldig zu erklären

1.

a) des Verkaufs evt. der Abgabe von mindestens 3'000 g Kokaingemisch (ausmachend 2'250 g reines Kokain) an E. zu einem Preis von Fr. 55.– pro g von 1996 bis 23. Januar 1999 in Zürich;

b) des Verkaufs von mindestens 100 g Kokaingemisch (ausmachend 42,7 g reines Kokain) an F. zu einem Preis von Fr. 65.– pro g im Jahre 1998 oder 1999 in Zürich;

c) des Verkaufs von 3'900 g Kokaingemisch (ausmachend 1'599 g reines Kokain) an G. zu einem Preis von Fr. 60.– pro g in der Zeit von 1997 bis 1998 in Zürich;

d) des Verkaufs von 350 g Kokaingemisch (ausmachend 141,5 reines Kokain) an H. und I. zu einem Preis von Fr. 60.– pro g im Jahre 1998 in Zürich.

2.

a) des Verkaufs evtl. Abgabe als Mittäter zusammen mit B. und D. an E. und G. von mindestens 400 g Kokaingemisch (ausmachend 164 g reines Kokain) zu einem Preis von Fr. 60.– pro g in Z. bei Bern;

b) des Verkaufs als Mittäter zusammen mit B. und D. an E. von 180 g Kokaingemisch (ausmachend 73,8 g reines Kokain) zu einem Preis von Fr. 60.– pro g in Payerne

und er sei

in Anwendung von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
lit. a–c BetmG sowie Art. 74 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
., 49 und 52 StGB zu verurteilen:

1. Zu einer Freiheitsstrafe von 6 ½ Jahren als Gesamtstrafe, teilweise als Zusatzstrafe zum Urteil vom 30. Juni 1999 des Bezirksgerichts Horgen, unter Anrechnung der erstandenen Untersuchungshaft (vom 17. November 2005 bis 29. Juni 2007).

2. Es seien ihm 30% der Verfahrenskosten aufzuerlegen.

3. Es sei der zuständige Kanton mit dem Vollzug der Freiheitsstrafe zu beauftragen.

4. Es seien die beschlagnahmten Vermögenswerte in der Höhe von Fr. 11'350.–, USD 570.-, EUR 20.- und LBP 46'000.- gemäss Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB einzuziehen (ausmachend einen Totalbetrag von ca. Fr. 12'146.–). Die restlichen beschlagnahmten Gegenstände seien herauszugeben.

5. Es sei zusätzlich eine Ersatzforderung in Höhe von Fr. 15'000.– aufzuerlegen.

B. B. sei schuldig zu erklären

1.

a) des Kaufs von mindestens 800 g Kokaingemisch (ausmachend minimal 306,8 g reines Kokain) in den Jahren 1999 bis 2002 in Zürich von einem unbekannten Marokkaner gegen einen Preis von durchschnittlich Fr. 55.– pro g und des Streckens dieser Menge in einem Verhältnis 3:7 (Traubenzucker:Kokaingemisch) mit Traubenzucker;

2.

a) der Abgabe bzw. des Verkaufs von einmal 180 g Kokaingemisch (entsprechend 72 g reines Kokain) an J. bzw. E. und 300 g Kokaingemisch (entsprechend 120 g reines Kokain) zu einem Preis von total Fr. 21'000.– an zwei unbekannte Albaner am Ende des Jahres 1999/anfangs 2000 in Payerne und Umgebung;

b) des Verkaufs als Mittäter zusammen mit C. an J. von 1500 g Kokaingemisch (ausmachend 526,5 g reines Kokain) zu einem Preis von Fr. 70.– pro g in der Zeit von 2000 bis Mitte April 2003 in Payerne, Kanton Waadt;

c) der Beförderung und des Verkaufs als Mittäter zusammen mit C. an K. von 3'750 g Kokaingemisch (ausmachend 1'661,25 g reines Kokain) zu einem Preis von Fr. 70.– pro g in der Zeit 2000 bis September 2002 in den Kantonen Waadt und Wallis;

d) des Verkaufs als Mittäter zusammen mit D. und A. von 580 g Kokaingemisch (ausmachend 237,8 g reines Kokain) zu einem Preis von Fr. 60.– pro g in Z. bei Bern und Payerne in der Zeit von 1999 bis 2002;

e) des Verkaufs von 23 g Kokaingemisch (ausmachend 9,43 g reines Kokain) zu einem Preis von Fr. 65.– pro g in der Zeit von 2000 bis 2002 in Payerne.

und er sei in Anwendung von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
lit. a–c BetmG sowie Art. 47 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
., 49, und 52 StGB zu verurteilen:

1. Zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren, unter Anrechnung der entstandenen Untersuchungshaft (vom 17. November 2005 bis 9. März 2007) und dem vorzeitigen Strafantritt (vom 9. März 2007 bis 23. Oktober 2007).

2. Es seien ihm 30% der Verfahrenskosten aufzuerlegen.

3. Es sei der zuständige Kanton mit dem Vollzug der Freiheitsstrafe zu beauftragen.

4. Die beschlagnahmten Gegenstände seien herauszugeben.

5. Es sei eine Ersatzforderung in der Höhe von Fr. 12'500.– aufzuerlegen.

C. C. sei

1. freizusprechen infolge Verjährung von der Anschuldigung des Konsums einer unbestimmten Menge Kokaingemisch in der Zeit von April bis 17. November 2005 im Kanton Zürich ohne Ausscheidung von Verfahrenskosten.

und sei

2. schuldig zu erklären

a) des Kaufs von 110 g Kokaingemisch (ausmachend 42,19 g reines Kokain) zu einem Preis von Fr. 50.– pro g bei einem unbekannten Kurden in Basel in der Periode von 1999 bis 2003;

b) des Kaufs von 20 g Kokaingemisch (ausmachend 6,2 g reines Kokain) zu einem Preis von Fr. 60.– pro g bei L. in Zürich im Sommer 2005;

c) des Kaufs von 215 g Kokaingemisch (ausmachend 66,65 g reines Kokain) zu einem Preis von Fr. 60.– pro g bei L. in Zürich im Sommer/Herbst 2005;

d) der Verarbeitung von 75 g Kokaingemisch in Zürich im Sommer bis Herbst 2005;

e) der Beförderung und des Verkaufs als Mittäter zusammen mit B. an K. von 3'750 g Kokaingemisch (ausmachend 1'661,25 g reines Kokain) zu einem Preis von Fr. 70.– pro g in der Zeit von 2000 bis September 2002 in den Kantonen Waadt und Wallis;

f) des Verkaufs als Mittäter zusammen mit B. und J. von 1'500 g Kokaingemisch (ausmachend 526,5 g reines Kokain) zu einem Preis von Fr. 70.– pro g in der Zeit 2000 bis Mitte April 2003 in Payerne, Kanton Waadt;

g) des Verkaufs als Mittäter mit M. von 50 g Kokaingemisch (ausmachend 15,5 g reines Kokain) zu einem Preis von Fr. 75.– und Fr. 100.– pro g im Kanton Zürich;

h) der Abgabe von 15 g Kokaingemisch (ausmachend 4,65 g reines Kokain) an M. im November 2005 in Regensdorf;

und er sei in Anwendung von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
lit. a–c BetmG sowie Art. 47 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
., 49 und 52 StGB zu verurteilen:

1. Zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren, unter Anrechnung der entstandenen Untersuchungshaft (vom 17. November 2005 bis 11. April 2007) und dem vorzeitigen Strafantritt (vom 11. April 2007 bis 11. Mai 2007).

2. Es seien ihm 30% der Verfahrenskosten aufzuerlegen.

3. Es sei der zuständige Kanton mit dem Vollzug der Freiheitsstrafe zu beauftragen.

4. Es seien die folgenden Gegenstände gemäss Art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB (Sicherheitseinziehung) einzuziehen und zu vernichten:

a) Die am 17. Mai 2005 in der Wohnung des M., wo C. damals wohnhaft war, sichergestellten Betäubungsmittel (6 kleine Päckchen mit weissem Pulver, Ref: BKP-KT-153-38; 1 Säckchen mit weissem Pulver, Ref: BKP-KT-153-40; 1 Minigrip mit 41 Gramm weissem Pulver, Ref: BKP-KT-153-37.1; 1 Minigrip mit 87 Gramm weissem Pulver, Ref: BKP-KT-153.37.2; 1 Blatt Papier mit weissem Pulver, Ref: BKP-KT-153-47.2; 1 Plastiksäckchen mit 80 Gramm weissem Pulver, Ref: BKP-KT-153-39; 516 Gramm beiges Pulver, Ref: BKP-KT-153-48); Drogenutensilien: 2 kleine Scheren, 1 Löffel, 1 Pinzette (HD Protokoll vom 17. November 2005, Ziff. 4, S. 08-03-0008).

b) Die beschlagnahmten Vermögenswerte seien in der Höhe von Fr. 1'388.60; USD 88.–; EUR 886.50; LBP 106'000.– und LEI 2'000.– gemäss Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB ein­zuziehen (ausmachend einen Totalbetrag von ca. Fr. 2'916.20).

c) Die restlichen beschlagnahmten Gegenstände seien herauszugeben.

D. D. sei schuldig zu erklären

a) des Verkaufs als Mittäterin mit B. und A. an E. von 400 g Kokaingemisch (ausmachend 164 g reines Kokain) zu einem Preis von Fr. 60.– pro g in Z. bei Bern in der Zeit von 1999 bis 2002.

b) des Verkaufs als Mittäterin zusammen mit A. und B. und E. von 180 g Kokaingemisch (ausmachend 73,8 g reines Kokain) zu einem Preis von Fr. 60.– pro g in Payerne in der Zeit von 1999 bis 2001.

und sei in Anwendung von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
lit. a–c BetmG sowie Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
, 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
, 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
ff., 49 und 52 StGB zu verurteilen:

1. Zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs mit einer Probezeit von 2 Jahren.

2. Es seien ihr 10% der Verfahrenskosten aufzuerlegen.

3. Es sei der zuständige Kanton mit dem Vollzug der Freiheitsstrafe zu beauftragen.

4. Es sei eine Ersatzforderung in der Höhe von Fr. 1'250.– aufzuerlegen.

Anträge der Verteidigung von A.:

1. Der Angeklagte sei vom Vorwurf der mehrfachen, mengenmässig qualifizierten, teilweise banden- und gewerbsmässig begangenen Widerhandlung im Sinne von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
in Verbindung mit Ziff. 2 lit. a–c BetmG freizusprechen.

2. Dem Angeklagten sei für die zu Unrecht erlittene Haft von 589 Tagen eine Genugtuung von Fr. 88'350.– und eine Entschädigung von Fr. 58'900.–, gesamthaft Fr. 147'250.– zuzusprechen.

3. Die Kosten der Untersuchung und des Gerichtsverfahrens seien inklusive der Kosten der amtlichen Verteidigung auf die Bundeskasse zu nehmen.

4. Dem Angeklagten seien folgende beschlagnahmten Gegenstände oder Gelder, welche in der der Anklageschrift beigehefteten Auflistung III erwähnt sind, herauszugeben: ein Handy Nokia 6230i, ein Handy Siemens A60, ein Handy Panasonic EB-GD 92, Fr. 10'910.–, Fr. 440.–, Euro 20.–, USD 570.–, LibP 46'000.–. Zusätzlich sei dem Angeklagten das bei der Hausdurchsuchung von der Polizei mitgenommene schwarze Kartonmäppchen mit der arabischen Aufschrift „N.“ (Internationales) herauszugeben.

Anträge der Verteidigung von B.:

1. Es sei mein Mandant wegen Handels mit insgesamt rund 800 Gramm Kokaingemisches (aprox. Reinheitsgrad 40%) schuldig zu sprechen.

2. Er sei mit einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren zu belegen, wobei ihm der teilbedingte Strafvollzug zu gewähren sei und die erstandene Untersuchungshaft bzw. der vorzeitige Strafvollzug anzurechnen seien.

3. Von den v.a. mengenmässig weitergehenden Vorhalten sei er vollumfänglich freizusprechen.

4. Kosten- und Entschädigungsfolgen seien ausgangsgemäss zu verlegen.

5. Eine Ersatzforderung sei nicht zu verfügen.

6. Die Kaution sei freizugeben.

Anträge der Verteidigung von C.:

A.

Das Verfahren gegen C. sei zufolge Eintritts der Verjährung einzustellen bezüglich des Vorwurfs der Widerhandlung gegen das BetmG, angeblich begangen in der Zeit von April 2005 bis zur Verhaftung am 17. November 2005 im Kanton Zürich und anderswo durch Konsum einer unbestimmten Menge Kokain.

B.

Der Beschuldigte C. sei freizusprechen von den weiteren Anschuldigungen der Widerhandlungen gegen das BetmG, angeblich begangen gemäss Anklageschrift, soweit nicht die nachstehenden Schuldsprüche auszufällen sind; unter Ausscheidung eines Teils der Verfahrenskosten und Auferlegung an den Staat sowie unter Ausrichtung einer Entschädigung für die notwendige Verteidigung.

C.

Der Beschuldigte C. sei hingegen schuldig zu erklären der Widerhandlung gegen das BetmG, vorsätzlich, mehrfach sowie mengenmässig qualifiziert begangen:

1. In der Zeit bis 2003 in Basel durch Erwerb einer unbestimmten, 110 Gramm nicht übersteigenden Menge Kokaingemisch zum Preis von Fr. 50.– pro Gramm;

2. Im Sommer 2005 in Zürich durch Erwerb einer unbestimmten, 20 Gramm nicht übersteigenden Menge Kokaingemisch von einem unbekannten O. oder L.;

3. Im Sommer bis Herbst 2005 im Kanton Zürich durch Erwerb einer unbestimmten, 215 Gramm nicht übersteigenden Menge Kokaingemisch von einem unbekannten P. zum Preis von Fr. 60.– pro Gramm;

4. Im Sommer bis Herbst 2005 in Zürich durch Verarbeitung von 75 Gramm Kokaingemisch;

5. In der Zeit bis 2003 im Kanton Freiburg durch Abgabe von 70 Gramm Kokaingemisch an K.;

6. In der Zeit bis 2003 im Kanton Waadt durch Abgabe von 40 Gramm Kokaingemisch an J.;

7. In der Zeit von 2003 bis 2005 gemeinsam mit M. durch Abgabe von ca. 50 Gramm Kokaingemisch an diverse Abnehmer;

8. Im November 2005 durch Abgabe von 15 Gramm Kokaingemisch an M..

Und er sei in Anwendung der massgeblichen Bestimmungen zu verurteilen zu

8.1. Einer angemessenen, 18 Monaten nicht übersteigenden Freiheitsstrafe, unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs mit einer Probezeit von 2 Jahren sowie unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 540 Tagen;

8.2. Zu einem angemessenen Teil der Verfahrenskosten.

D.

1. Die sichergestellten Gegenstände seien einzuziehen bzw. zu vernichten.

2. Die geleistete Sicherheit sei dem Beschuldigten zurückzuerstatten.

E.

Es seien die notwendigen Verfügungen zu erlassen, namentlich sei das Honorar des amtlichen Verteidigers gerichtlich zu bestimmen.

Anträge der Verteidigung von D.:

1. Freispruch vom Vorwurf der qualifizierten, mehrfachen, banden- und gewerbsmässigen Widerhandlung gegen das BetmG.

2. Eventualiter Schuldspruch wegen einfacher, subeventualiter mengenmässig qualifizierter Widerhandlung gegen das BetmG.

3. Verurteilung zu einer Geldstrafe von 180 Tagen à Fr. 20.–, eventualiter zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten, beides bedingt, mit einer Probezeit von 2 Jahren.

Prozessgeschichte:

A. Die Bundesanwaltschaft eröffnete am 21. Juli 2003 ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen B. und Mitbeteiligte wegen Verdachts der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, ausgehend von einer kriminellen Organisation (cl. 2 pag. 1.0.1). Das Verfahren wurde verschiedentlich ausgedehnt (cl. 2 pag. 1.0.2–7), so am 5. August 2005 auf A. und auf C. und am 24. Januar 2006 auf D.. Das Verfahren gegen die weiteren Beschuldigten Q., R., S., T., AA. und BB. wurde aufgrund des unterschiedlichen Ermittlungsstandes vom vorliegenden Verfahren abgetrennt (cl. 2 pag. 1.0.9–12.). Im vorliegenden Verfahren bestand zu Beginn der Verdacht, dass die Beteiligten im Rahmen einer international tätigen kriminellen Organisation handelten, in der Absicht, Kokain von Brasilien nach Europa zu transportieren, um sich in der Schweiz am Kokainhandel im Mehrkilobereich zu beteiligen. Der Anfangsverdacht auf das Bestehen einer kriminellen Organisation hat sich nicht erhärtet.

B. A. war vom 17. November 2005 bis 29. Juni 2007 in Untersuchungshaft. B. war vom 17. November 2005 bis 15. März 2007 in Haft; anschliessend befand er sich bis 23. Oktober 2007 im vorzeitigen Strafvollzug. C. war vom 17. November 2005 bis 11. April 2007 in Untersuchungshaft und danach bis zum 11. Mai 2007 im vorzeitigen Strafvollzug (cl. 6 pag. 6.1.21 ff.; cl. 7 pag. 6.3.12 ff.).

C. Bei A., B. sowie bei M., wo sich C. aufhielt, wurden am 17. November 2005 Hausdurchsuchungen durchgeführt (cl. 8 pag. 8.1.1 f., 8.2.1 f., 8.3.1 f.). Dabei wurden diverse Mobiltelefone, Unterlagen, Computer, Reisepässe, mehrere Päckchen mit weissem Pulver, Minigripsäcklein, Drogenutensilien und Bargeld sichergestellt (cl. 8 pag. 8.1.6 f., 8.2.8–11, 8.3.7 ff.), wovon die beweisrelevanten Gegenstände von der Bundesanwaltschaft am 6. Juli 2007 beschlagnahmt wurden (cl. 8 pag. 8.1.59–61; 8.2.57–59; 8.3.74–77).

D. Die Ergebnisse der Editionen im Zusammenhang mit der Herkunft und dem Verbleib von mutmasslich deliktisch erlangten Vermögenswerten sowie diejenigen der Überwachungsmassnahmen waren negativ und gaben keinen Anlass zu weiteren Ermittlungen (cl. 2 pag. 1.0.29 f.).

E. Am 17. September 2007 stellte die Bundesanwaltschaft beim Eidgenössischen Untersuchungsrichteramt den Antrag auf Einleitung der Voruntersuchung (cl. 2 pag. 1.0.13 ff.). Gleichzeitig wies sie darauf hin, dass sich aus ihrer Sicht keine weiteren Untersuchungshandlungen aufdrängen, weshalb ihr Antrag auf Einleitung der Voruntersuchung „in Form eines Schlussberichtes“ gehalten sei (cl. 2 pag. 1.0.14).

F. Das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt eröffnete am 27. September 2007 eine Voruntersuchung gegen A., B., C. sowie D. (cl. 2 pag. 1.0.55 f.). Am 21. Dezember 2007 erliess es die Schlussverfügung und verzichtete – im Einverständnis aller Parteien – auf die Erstellung eines „weiteren Schlussberichtes“ (c. 31. pag. 22.06.1 ff.).

G. Die Bundesanwaltschaft erhob am 31. März 2008 beim Bundesstrafgericht Anklage gegen A., B., C. sowie D. (cl. 72 pag. 72.100.1 ff.). Mit Eingabe vom 7. November 2008 beantragte sie sodann die partielle zeitliche Ausdehnung der Anklageschrift (cl. 72 pag. 72.510.25 f.).

H. C. wurde am 18. Oktober 2008 von der Verpflichtung zum Erscheinen an der Hauptverhandlung befreit (Entscheid des Bundesstrafgerichts SN.2008.35 vom 18. Oktober 2008). Am 12., 13. November 2008 sowie 8. Januar 2009 fand die Hauptverhandlung beim Bundesstrafgericht statt, wobei der Antrag auf Ausdehnung der Anklageschrift am 12. November 2008 gutgeheissen wurde (cl. 72 pag. 72.910.2 ff. insb. 4).

I. Der Entscheid wurde am 8. Januar 2009 in öffentlicher Verhandlung eröffnet und summarisch begründet. B., C. sowie D. und sie bezüglich auch die Bundesanwaltschaft verzichteten in der Folge auf ein Rechtsmittel sowie auf die schriftliche Ausfertigung des Entscheids (cl. 72 pag. 72.910.17; 72.524.5). In Bezug auf diese Angeklagten ist der Entscheid rechtskräftig und wird daher nur summarisch begründet.

Die Strafkammer erwägt:

I. Prozessuales und Rechtliches

1. Zuständigkeit

Die Verfolgung und Beurteilung von Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz unterstehen gemäss Art. 337 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
StGB unter anderem dann der Bundesgerichtsbarkeit, wenn sie Verbrechen sind, die von einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB ausgehen.

Die Strafkammer des Bundesstrafgerichts darf die Bundesstrafgerichtsbarkeit nach Anklageerhebung nur aus besonders triftigen Gründen verneinen (BGE 133 IV 235 E. 7.1). Gestützt auf den erwähnten Entscheid, wonach selbst bei Fehlen der gesetzlichen Voraussetzungen für eine Bundeszuständigkeit und/oder einer Vereinbarung zwischen eidgenössischen und kantonalen Behörden über die Zuständigkeit aus Zweckmässigkeitsüberlegungen von der Bundesgerichtsbarkeit auszugehen ist (BGE 133 IV 235 E. 7.1), darf die Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts angenommen werden.

2. Anklageprinzip

Der Anklagegrundsatz verteilt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung die Aufgaben zwischen den Untersuchungs- bzw. Anklagebehörden einerseits und den Gerichten andererseits. Er bestimmt den Gegenstand des Gerichtsverfahrens. Die Anklage hat die dem Angeklagten zur Last gelegten Delikte in ihrem Sachverhalt so präzise zu umschreiben, dass die Vorwürfe genügend konkretisiert sind. Das Anklageprinzip bezweckt den Schutz der Verteidigungsrechte des Beschuldigten und dient dem Anspruch auf rechtliches Gehör (BGE 126 I 19 E 2a und BGE 120 IV 348 E. 2b S. 353 f. mit Hinweisen). Nach Art. 6 Ziff. 3 lit. a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK hat der Beschuldigte Anspruch darauf, in möglichst kurzer Frist über die Art und den Grund der gegen ihn erhobenen Beschuldigung in Kenntnis gesetzt zu werden.

Seitens der Verteidigung der Angeklagten wurden anlässlich der Hauptverhandlung die in der Anklageschrift vom 31. März 2008 vermerkten Zeit-, Mengen- und Ortsangaben als zu allgemein gehalten gerügt. Tatsächlich umfassen diese Angaben in gewissen Anklageziffern eine sehr weite Bandbreite. So spricht die Anklageschrift in Ziffer A.2. lit. b von einem Verkauf, der in der Zeit von 1999 bis 2003 im Kanton Zürich, in Payerne im Kanton Waadt und anderswo stattgefunden haben soll. Gleichzeitig verweist sie indessen auf die Aussagen von E., der eine Verkaufshandlung im Jahre 1999 in Payerne beschreibt. Dadurch wurde die Anklage konkretisiert und den Angeklagten war es möglich, die gegen sie erhobenen Vorwürfe zu verstehen.

3. Entwicklungsstufen der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz

Die vorsätzliche Beteiligung am illegalen Verkehr mit Betäubungsmitteln wird im Grundtatbestand des Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. Mit der am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Gesetzesrevision wurden nur die Sanktionen, nicht aber die Tatbestandsmerkmale geändert, weshalb die Frage des anwendbaren Rechts erst bei der Strafzumessung beantwortet wird. Strafbar sind alle Formen einer Beteiligung am unbefugten Drogenverkehr. In al. 2 bis 6 von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG werden namentlich etwa das Einführen, Lagern, Befördern, der Verkauf, die Vermittlung, das Besitzen, das Aufbewahren sowie das Anstaltentreffen hierzu erwähnt. Auch Vorbereitungshandlungen sind in weitem Umfang pönalisiert (Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 2. Aufl., Bern 2007, N. 41 zu Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG mit Hinweisen). Für einen Schuldspruch genügt es, wenn von mehreren eingeklagten Handlungen, die sich jeweils auf die gleiche individualisierte Drogenart und -menge beziehen, eine Handlung tatsächlich erwiesen ist und rechtlich unter eine Tatbestandsvariante von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG fällt (siehe dazu Albrecht, a.a.O. N. 185 zu Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG); hinsichtlich der übrigen besteht unechte Konkurrenz (TPF 2006 221 E. 2.2.2). Es darf daher keine „Doppelbestrafung“ für verschiedene Handlungen mit denselben bestimmt umgrenzten Betäubungsmitteln geben.

4. Qualifizierte Widerhandlung gegen das BetmG

Nach Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG liegt ein schwerer Fall vor, wenn der Täter weiss oder annehmen muss, dass sich die Widerhandlung auf eine Menge von Betäubungsmitteln bezieht, welche die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung liegt die relevante Grenzmenge für Heroin bei 12 g und für Kokain bei 18 g (BGE 109 IV 143 E. 3b, 118 IV 342 E. 1). Massgeblich ist stets die Menge reinen Stoffes (BGE 119 IV 180 E. 2d, 111 IV 100 E. 2). Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG erwähnt neben dem mengenmässig schweren Fall auch die bandenmässige (lit. b) und die gewerbsmässige Tatbegehung (lit. c) als schwere Fälle. Ist ein Qualifikationsgrund gegeben, muss nicht geprüft werden, ob allenfalls noch ein weiterer Qualifikationsgrund vorliegt (BGE 124 IV 295 E. 3, 122 IV 265 E. 2c mit Hinweisen).

5. Subjektiver Tatbestand

Die Widerhandlungen nach Art. 19 Ziff. 1
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LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG sind nur bei Vorsatz strafbar, wobei Eventualvorsatz genügt. Der auf Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG bezogene Vorsatz erfordert in erster Linie die Kenntnis des Täters über die Art und Menge der ihm zuzurechnenden Betäubungsmittel. Dafür genügt das Bewusstsein des Täters, dass die Drogenmenge quantitativ erheblich ist und der Gebrauch des betreffenden Betäubungsmittels beträchtliche Schädigungen der menschlichen Gesundheit zu bewirken vermag (BGE 104 IV 211 E. 2, Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 177 m.w.H.).

6. Täterschaft und Beteiligung

Wer in eigener Person die Merkmale einer der gesetzlichen Straftatbestände von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG objektiv und subjektiv erfüllt, ist Täter und untersteht als solcher der vollen Strafdrohung (BGE 119 IV 266 E. 3a S. 268 f., 118 IV 397 E. 2c S. 400 f., 106 IV 72 E. 2b S. 73). Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches finden auch im Betäubungsmittelstrafrecht Anwendung, soweit das Betäubungsmittelgesetz nicht selbstständige Bestimmungen aufstellt (Art. 26
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 26 - À défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse119.
BetmG). Die allgemeinen Regeln über Täterschaft und Teilnahme gelten daher grundsätzlich auch im Bereich der Betäubungsmitteldelikte (Albrecht, a.a.O., Art. 19 N. 160). In diesem Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG nahezu alle Unterstützungshandlungen als selbstständige Handlungen umschreibt. Aufgrund der hier gegebenen hohen Regelungsdichte besteht kein Bedürfnis, unterstützende Tatbeiträge über die Regeln der Mittäterschaft, Anstiftung oder Gehilfenschaft in die eigentliche Tat einzubeziehen. Diese Dichte hat insbesondere eine starke Einschränkung des Anwendungsbereichs von Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB (Gehilfenschaft) zur Folge (BGE 118 IV 397 E. 2c S. 400). Gehilfenschaft liegt nur vor, wenn die objektive Mitwirkung an der Tat eines anderen sich auf einen untergeordneten, vom Gesetz nicht als selbstständiges Delikt erfassten Beitrag beschränkt (BGE 133 IV 187 E. 3.2 m.w.H., 119 IV 266 E. 3a S. 268; 113 IV 90 E. 2a S. 91). Eine eigenständige Vorschrift, die von den allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches abweicht, enthält das Betäubungsmittelgesetz in Art. 19 Ziff. 1 al. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG. Nach dieser Vorschrift wird bestraft, wer zu einer Tat nach Art. 19 Ziff. 1 al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
–5 BetmG Anstalten trifft. Damit werden zum einen der Versuch im Sinne von Art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB und zum anderen, darüber hinaus, gewisse qualifizierte Vorbereitungshandlungen erfasst und zu selbstständigen Taten mit derselben Strafdrohung wie die übrigen verbotenen Verhaltensweisen aufgewertet (BGE 130 IV 131 E. 2.1 S. 135, 121 IV 198 E. 2a S. 200).

II. Zu A.

1. Zur Sache und zur rechtlichen Würdigung

1.1 Anklagepunkte A.1. lit. a-c

1.1.1 A. wird vorgeworfen, er habe von 1996 bis zum 23. Januar 1999 hauptsächlich in Zürich und anderswo 680 g bis 8000 g Kokain an Zwischenhändler bzw. Endabnehmer verkauft und eventuell abgegeben, indem er:

a. E. mindestens 440 g bis höchstens 3,3 kg Kokain zu einem Preis von Fr. 55.– bis Fr. 60.– pro Gramm verkauft habe;

b. von 1998 bis 1999 F. mindestens 100 g bis höchstens 450 g Kokain zu einem Preis von Fr. 50.– bis Fr. 65.– pro Gramm verkauft habe;

c. von 1998 bis 1999 G. mindestens 100 g bis höchstens 3,9 kg Kokain verkauft habe.

1.1.2 A. bestritt die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen stets (vgl. z.B. cl. 23 pag. 13.2.3; 13.2.227 f.; cl. 72 pag. 72.910.21) und gab an, er habe seit seiner Verurteilung im Jahre 1999 wegen Besitz von Drogen nichts mehr mit Drogen zu tun gehabt (cl. 23 pag. 13.2.3). G. und F. kenne er, habe ihnen aber nie Drogen verkauft (cl. 23. pag 13.2.238 und 263). In Bezug zu E. gab er zunächst an, diesen nicht zu kennen. Anlässlich der Konfrontationseinvernahme erklärte er schliesslich, E. nur vom Sehen her zu kennen, mit diesem aber keinen Kontakt gehabt zu haben (cl. 23 pag. 13.2.4; cl. 19 pag. 12.9.127).

1.1.3 Die Belastungen gegen A. finden sich zunächst in den Aussagen von E.. E. sagte aus, die Brüder A. und B., welche sich beide „CC.“ nennen würden, zu kennen (cl. 19 pag. 12.9.3 und 10). A. sei 170 cm gross und ca. 90 kg schwer, er habe schwarze Augen, dunkle Haut und einen Rossschwanz bzw. habe die Haare teilweise auch offen getragen. Er habe einen blauen BMW 328i gefahren, habe in X. gewohnt und im Restaurant GG. gearbeitet (cl. 19 pag. 12.9.55 und 129). Anlässlich mehrerer Fotowahlkonfrontationen identifizierte er sowohl A. als auch B. (cl. 19 12.9.10 und 55). Zur Unterscheidung nannte er häufig A. „CC. 1“ oder „CC. aus Zürich“ und B. „CC. 2“ oder „CC. aus Basel“ (cl. 19 pag. 12.9.10 und 15 ff.). In Bezug auf A. führte er aus, bei diesem ab 1998 bzw. 1996 bis zu dessen Verhaftung bzw. einige Monate vor anfangs 2000 in Zürich, für die Gebrüder G. und F., Drogen in Zürich geholt/gekauft und nach Yverdon oder Estavayer Le Lac gebracht zu haben (cl. 19. pag. 12.9.2, 12.9.11, 12.9.54, 12.9.59-60, 12.9.63, 12.9.138 und 12.9.156). Manchmal habe er G. oder F. als Chauffeur nach Zürich begleitet. Zuerst habe er einige Fahrten alleine gemacht. Danach seien die Gebrüder F. und G. mitgekommen, da er sich vom Kokain bedient habe (cl. 19 pag. 12.9.2; 12.9.54). Bei den Treffen mit A. sei es immer um Drogen gegangen (cl. 23 pag. 13.2.120). G. sei zwei bis drei Mal bzw. fünf bis sechs Mal zwecks Drogenkauf mit ihm nach Zürich gefahren (cl. 19 pag. 12.9.12-13; 12.9.57; 12.9.128 ff.) und F. zwei Mal (cl. 19 pag. 12.9.12; 12.9.128 ff.). Weitere zwei bis drei Mal sei er alleine zu A. gefahren (cl. 19 pag. 12.9.13). Es sei jeweils um den Kauf von 200-300 g Kokain gegangen (cl. 19 pag. 12.9.12; 12.9.14). Bis auf einmal seien sie jeweils vor der Übergabe der Drogen in ein Restaurant gegangen. G. habe den Lieferanten von einer Telefonkabine aus, die sich vor dem Restaurant befunden habe, angerufen. Einmal hätten sie jedoch A. an dessen Arbeitsort beim Restaurant GG. in X. abgeholt und seien anschliessend zu dessen nahe gelegenem Zimmer (Studio) gegangen. Dieses habe sich im zweiten Stock eines älteren Hauses befunden. Links von der Eingangstüre habe es ein Bett gehabt, einen Schrank, ein Fenster und in der Mitte einen Holztisch. Rechts von der Eingangstüre habe sich ein anderer Schrank befunden und das
Badezimmer. A. habe das Zimmer während ca. 5 Minuten verlassen und sei anschliessend mit einem Block Kokain zurückgekommen. Es seien ungefähr 5 kg gewesen. A. habe die gewünschte Menge Kokain vom Block abgeschnitten. Der Stoff habe erwärmt werden müssen, bevor er – E. – davon habe probieren können (cl. 19 pag. 12.9.12-13 und 12.9.155-156). Er habe das Kokain „gesnifft“, wobei dieses exzellente (cl. 19 pag. 12.9.13) beziehungsweise gute (cl. 19 pag. 12.9.58) Qualität gehabt habe. G. habe 200-300 g übernommen und ihm übergeben, bevor A. das Studio erneut verlassen habe, um das restliche Kokain wieder zu verstecken (cl. 19 pag. 12.9.13). E. erklärte mehrmals, wie das von A. übernommene Kokain jeweils eingepackt gewesen sei: Es sei zunächst mit Cellophan-Folie umwickelt gewesen und die nächste Schicht habe aus Alufolie bestanden. Dann sei es mit Toilettenpapier umwickelt und schliesslich mit braunem Scotchband verklebt gewesen (cl. 19 pag. 12.9.5; 12.9.12). E. bestätigte seine Aussagen anlässlich der Konfrontationseinvernahme mit A. (cl. 19 pag. 12.9.128 ff.).

G. bestritt zunächst eine Beteiligung an den Betäubungsmittelkäufen bei A. (und/oder B.) und meinte, sein Bruder F. habe solche getätigt. Sein Bruder habe bis zu seiner Verhaftung im Jahre 1999 bei zwei libanesischen Brüdern Drogen eingekauft, welche „CC. 1“ (A.) und „CC. 2“ (B.) genannt worden seien. G. identifizierte die Brüder A. und B. auf der vorgehaltenen Fototafel (cl. 17 pag. 12.7.2; 12.7.18; 12.7.68 f.). Er habe ab 1998 von seinem Bruder F. Betäubungsmittel für den Eigenbedarf gekauft (cl. 17 pag. 12.7.10). Später revidierte G. diese Aussagen und erklärte, er habe nie bei seinem Bruder F. Drogen bezogen. Vielmehr habe ihm F. die Telefonnummer von B. gegeben (cl. 17 pag. 12.7.14). Sein Bruder habe „CC. 1“ (A.) gekannt und ihm diesen vorgestellt (cl. 17 pag. 12.7.65 und 68). Er habe auch nie – im Gegensatz zu seinem Bruder F. – von A. Drogen gekauft (cl. 17 pag. 12.7.18; 12.7.68 f.), aber zwei bis drei Mal insgesamt 30 g Kokain bei B. für den Eigenbedarf bezogen (cl. 17 pag. 12.7.19 f.). Später erklärte G., er habe einmal Drogen von B. bezogen, und zwar 23 g in Payerne (cl. 17 pag. 12.7.65; cl. 21 pag. 12.39.2; cl. 23 pag. 13.2.263). Bei der Einvernahme vom 8. Februar 2006 wollte G. dann doch ab und zu von A. Drogen bezogen haben und dies ebenfalls in Payerne (cl. 17 pag. 12.7.69 f.). Später erklärte er wiederum, sich 1998/1999 drei bis vier Mal mit A. in Zürich getroffen und jeweils 10-30 g bzw. total 100 g Kokain bezogen zu haben (cl. 17 pag. 12.7.110; 12.7.113). Schliesslich meinte er, in der Periode 1997-1998 bei A. in Zürich ca. 500 g bezogen zu haben. Es seien vor allem sein Bruder F. und E. gewesen, welche Kokain bei A. gekauft hätten. Das Kokain sei von guter Qualität gewesen (cl. 21 pag. 12.39.2). Bei der Konfrontationseinvernahme mit A. relativierte er die bezogene Drogenmenge und sagte, er habe von Zeit zu Zeit bei A. jeweils 15-20 g Kokain bezogen (cl. 23 pag. 13.2.262). Von B. habe er in Payerne Drogen bezogen und von A. in Zürich (cl. 23 pag. 13.2.264 f.). Er sei mit E. nie in Zürich gewesen und dieser habe auch nie für ihn Kokain bezogen (cl. 23 pag. 13.2.267 f.).

F. anerkannte, 1998/1999 mit E. insgesamt 450 g Kokain verkauft zu haben, welche vorgängig von E. bei A. („CC.“) in Zürich besorgt worden seien. Er identifizierte A. anlässlich einer Fotowahlkonfrontation und präzisierte, dass auch er – F. – bei einem Kauf von 100 g Kokain bei A. dabei gewesen sei. E. habe ihm gesagt, dass „CC.“ einen Bruder in Bern oder Basel habe (cl. 20 pag. 12.13.2, 12.13.13 und 12.13.23). Bei der Befragung durch die Bundeskriminalpolizei am 25. Mai 2007 sagte F. aus, 100 g Kokain bei A. bezogen zu haben, erklärte aber, die weiteren Bezüge seien einzig E. anzurechnen (cl. 21 pag. 12.40.2). Er bestätigte anlässlich der Konfrontationseinvernahme vom 20. Juni 2007, bei A. in Zürich 100 g Kokain erworben zu haben (cl. 23 pag. 13.2.238 und 241).

1.1.4 Es fällt auf, dass E. mehrere detailreiche Angaben zu A. machen konnte, was darauf hinweist, dass er A. nicht bloss vom Sehen her kannte. Er wusste über dessen Aufenthalts- und Arbeitsort (die er den Ermittlern bei einer Ortsbefahrung auch bezeichnen konnte), wie auch über das von A. gelenkte Fahrzeug mit Zürcher Kontrollschildnummer und dessen Verwandtschaft mit B. Bescheid (vgl. auch cl. 4 pag. 5.1.387). Weiter wusste er, dass A. im Jahre 1999 verhaftet wurde. Der Einwand der Verteidigung, dass E. fälschlicherweise angegeben habe, A. habe einen Rossschwanz getragen bzw. habe manchmal kurze und manchmal lange Haare gehabt, obschon der Angeklagte von 1993 bis um den 20. Oktober 1998 einen Rossschwanz und danach kurze Haare getragen habe, vermag an der Glaubhaftigkeit der Aussagen von E. nichts zu ändern. A. trug – wie von E. ausgesagt – tatsächlich eine Zeitlang, aber nicht stets, lange Haare und E. erwähnte die Langhaarfrisur sogar, als ihm anlässlich einer Fotowahlkonfrontation ein Bild von A. mit kurzen Haaren gezeigt wurde (cl. 19 pag. 12.9.55). Seine Angaben zu den Drogengeschäften mit A. sind ebenfalls präzise und konstant. Er beschrieb die Treffpunkte (die er den Ermittlern bei der Ortsbefahrung genau bezeichnen konnte) sowie die Beschaffenheit und die Verpackung der Drogen. Hinzu kommt, dass E. sich mit seinen Aussagen selber belastete. Ein Grund weshalb er sich fälschlicherweise des Drogenhandels bezichtigen sollte, ist nicht ersichtlich. Ausserdem machte E. Angaben zu den Drogengeschäftsbeziehungen zwischen A. und den Gebrüder F. und G.. Dass solche Beziehungen bestanden, gaben sowohl G. als auch F. zu. Der Einwand der Verteidigung, die Aussagen von F. bei der Bundesanwaltschaft vom 20. Juni 2007 (cl. 23 pag. 13.2.235 ff.) seien nicht verwertbar, da F. zuerst als Zeuge und dann als Auskunftsperson einvernommen worden sei, ist unbegründet: Im Zeitpunkt der genannten Einvernahme waren gegen F. zwei Urteile ergangen, jenes vom Tribunal cantonal du Valais vom 18. November 2002 und jenes vom Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois vom 2. August 2006. Ersteres war bereits in Rechtskraft erwachsen, Letzteres hingegen nicht. Er wurde in Bezug auf den Sachverhalt, welcher dem Urteil vom 18. November 2002 zu Grunde lag, als Zeuge befragt und in Bezug auf
den Sachverhalt, der dem Urteil vom 2. August 2006 zu Grunde lag, als Auskunftsperson (cl. 23 pag 13.2.236 und 240). Auf diese Weise wurde er nicht als Zeuge zu Sachen befragt, in denen er selbst strafrechtlich noch verfolgt war – abgesehen davon, dass er unter solchen Umständen nicht zeugnisunfähig, sondern nur berechtigt war, die Aussage zu verweigern (Art. 79
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
BStP). Die Aussagen von F. vom 20. Juni 2007 sind verwertbar. Die Verteidigung negierte sodann die Glaubwürdigkeit der Aussagen von E., weil dieser auch schon eine falsche Anschuldigung gegenüber F. zugegeben habe. Dazu ist zu bemerken, dass E. bereits am 16. Januar 2001 ausführte, der Rückzug seiner Belastungen gegen F. sei erfolgt, weil er bedroht worden sei, und die Falschaussage nicht in der Belastung von F. bestanden habe, sondern in der späteren Entlastung (cl. 62 pag. 3045). Untermauert wird dies durch den Umstand, dass wegen der durch E. erwähnten Drohung am 19. Februar 2000 eine Strafanzeige erstattet wurde (cl. 47 pag. B16-72), wobei der Widerruf der Belastungen kurz darauf bzw. am 31. März 2000 erfolgte (cl. 62 pag. 3010). Zudem hat schliesslich F. selbst strafbare Handlungen mit Drogen zugegeben, was einmal mehr für die Glaubwürdigkeit der Aussagen von E. spricht. Was die Drogenhandelaktivität von A. im Allgemeinen betrifft, ist zudem zu erwähnen, dass nicht nur E., G. und F. darüber berichten, sondern auch (dazu wird im Zusammenhang mit weiteren Anklagepunkten näher einzugehen sein) H. und K..

Den pauschalen Bestreitungen von A. stehen die detaillierten und glaubwürdigen Aussagen von E., wie auch die Aussagen von G. und F. gegenüber. In Bezug auf die Kokaingeschäfte mit A. teilten E., G. und F. zwar die Rollen untereinander unterschiedlich auf, sie bezeichneten aber alle A. als Verkäufer der Drogen. Auch die Angaben zu den eingekauften Mengen sind grundsätzlich übereinstimmend. G. will bei A. 100 bis 500 g Kokain gekauft haben, was mit den Aussagen von E. übereinstimmt, der von mindestens 2 Bezügen von je 200 g Kokain (bzw. insgesamt mindestens 400 g Kokain) spricht. F. will sodann mit oder via E. 450 g Kokain bei A. bezogen haben. Auch dies deckt sich mit den Angaben von E., wonach er A. zweimal mit F. aufgesucht und dabei jeweils mindestens 200 g Kokain (bzw. insgesamt mindestens 400 g) bezogen habe.

1.1.5 In Bezug auf die Anklageziffern A.1. lit. a-c ist somit erstellt, dass A. in der Zeit von 1996 bis 1999 E. mindestens 400 g Kokain, G. (direkt oder via E.) mindestens weitere 400 g Kokain und F. (direkt oder via E.) mindestens weitere 400 g Kokain und daher insgesamt mindestens 1'200 g Kokain verkauft hat, indem er die Drogen diesen Personen entgeltlich überliess.

1.1.6 Die Anklage geht von einem Reinheitsgrad der Drogen von 41%-75% aus. Dabei bezieht sie sich einerseits auf den Umstand, dass am 23. Januar 1999 bei A. an der Y.-strasse in Zürich 147,5 g Kokain mit einem Reinheitsgrad von 75% (110 g reines Kokain) sichergestellt wurden, wobei er für deren Aufbewahrung mit Urteil vom Obergericht des Kantons Zürich vom 15. Februar 2000 wegen qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt wurde (cl. 59 pag. B28–0077; B28–0085). Andererseits stützt sich die Anklage auf das Urteil des Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye vom 16. November 2001 gegen E., das von einem Reinheitsgehalt von 41% ausging, weil die Mindestreinheit der 1998-1999 im Kanton Freiburg sichergestellten Drogen bei 41% gelegen haben soll (cl. 64 pag. B33–245–249). Die im Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 15. Februar 2000 erwähnten Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Bei den am 23. Januar 1999 bei A. sichergestellten Drogen handelte es sich nicht um das Kokain, das er E. beziehungsweise den Gebrüdern F. und G. verkauft hat. Der Reinheitsgrad der im Kanton Freiburg sichergestellten Drogen sagt an sich nichts zur Reinheit des Kokains aus, welches A. in Zürich verkauft hat. Indessen entspricht die Annahme von ca. 40% Reinheitsgrad bei Kokain, welches im 100 Gramm-Bereich verkauft wird, den Erfahrungswerten. E. führte zudem aus, das Kokain sei von exzellenter (cl. 19 pag. 12.9.13) beziehungsweise guter (cl. 19 pag. 12.9.58) Qualität gewesen. Letzteres bestätigte auch G. (cl. 21 pag. 12.39.2). Die tatsächliche Reinheit kann indessen offen gelassen werden, da bei 1'200 g Kokaingemisch die Überschreitung von 18 g reinem Kokain unzweifelhaft ist.

A. wusste über die Mengen Kokain, die er verkaufte, Bescheid und handelte somit vorsätzlich. Die durch ihn verkaufte Menge Kokain überschritt um ein vielfaches die Menge einer Konsumdosis. Somit war A. auch bewusst, dass er die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr brachte, weitere Qualifikationsgründe sind bei diesem Ergebnis nicht zu prüfen.

1.1.7 Nach dem Gesagten ist A. der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das BetmG im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 4 i.V.m. Ziff. 2 lit. a schuldig zu sprechen.

1.2 Anklagepunkt A.1. lit. d

1.2.1 A. wird vorgeworfen, er habe 1998 an H. und I. insgesamt mindestens 40 g bis höchstens 350 g Kokain im Raum Zürich verkauft.

1.2.2 A. bestreitet, Drogen verkauft zu haben. Er will H. nur vom Sehen her aus einem Restaurant und I. überhaupt nicht kennen (cl. 23 pag. 13.2.250; 13.2.252; cl. 72 pag. 72.910.21).

1.2.3 H. gab an, er habe A. (jenen der Gebrüder „CC.“ aus Zürich mit einem Rossschwanz) ein bis zwei Mal mit I. getroffen. I. habe ihm (H.) gesagt, dass er von A. Kokain kaufe, wobei er (H.) die gekauften Mengen nicht kenne (cl. 17 pag. 12.5.10 und 11). Einen entsprechenden Drogenkauf habe er nie beobachtet (cl. 17 pag. 12.5.58; cl. 23 pag. 13.2.251). Er habe auch nie selbst bei A. Drogen gekauft (cl. 17 pag. 12.5.12; cl. 23 pag. 13.2.252). Nach den Treffen zwischen I. und A. habe er jedoch etwas Kokain erhalten. Deshalb seien er und I. mit Urteil des Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel vom 24. Mai 2000 wegen Kaufs von 350 g Kokain verurteilt worden (cl. 17 pag. 12.5.11 und cl. 21 pag. 12.38.2) und I. sei ausgeschafft worden (cl. 21 pag. 12.5.59 f.). Das Gericht habe den Entscheid aufgrund der Aussagen von I. beziehungsweise einer Hochrechnung gefällt (cl. 23 pag. 13.2.251 f.). Bei der Konfrontationseinvernahme mit A. bestätigte er seine Aussagen (cl. 23 pag. 13.2.249).

1.2.4 Bei der Beweiswürdigung ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass H. nicht aus eigener Wahrnehmung über einen Drogenverkauf von A. berichtete. Seine Belastungen sind daher zu vage, um A. einen solchen nachzuweisen. Auch dem Urteil des Tribunal correctionel du district de Neuchâtel vom 24. Mai 2000 ist nicht zu entnehmen, dass H. oder I. die Drogen von A. (bzw. „CC.“) erworben hätten. Der angeklagte Sachverhalt ist somit nicht rechtsgenügend erstellt, weshalb A. im Anklagepunkt A.1 lit. d freizusprechen ist.

1.3 Anklagepunkt A.2. lit. a

1.3.1 A. wird vorgeworfen, er habe zwischen 1999 bis 2003 im Kanton Zürich, in Payerne, Kanton Waadt und anderswo als Mittäter zusammen mit B. an E. und G. mindestens 123 g bis höchstens 803 g Kokaingemisch verkauft, evtl. abgegeben.

1.3.2 A. bestritt die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen (cl. 23 pag. 13.2.3). In der Hauptverhandlung blieb er dabei, unter Hinweis auf seine früheren Aussagen (cl. 72 pag. 72.910.21).

1.3.3 B. sagte – nach anfänglichem Bestreiten – schliesslich aus, dass er zwei Mal an E. Kokain verkauft habe, wobei dies einmal bei der Autobahnraststätte Z. und einmal in einer Pizzeria geschehen sei. Er habe beide Male je 50 g Kokain für Fr. 60.– bis Fr. 65.– pro Gramm verkauft (cl. 22 pag. 13.1.284; 13.1.383). B. belastete A. in diesem Zusammenhang nicht (cl. 22 pag. 13.1.1 ff.; cl. 72 pag. 72.910.29).

Auch E. belastete A. diesbezüglich nicht: Er gab an, er habe zwei Mal (mit H.) bei B. Kokain gekauft und zwar bei der Autobahnraststätte Z. (cl. 19 pag. 12.9.14; 12.9.51). Beim ersten Mal seien die Drogen im Restaurant übergeben worden und beim zweiten Mal im Fahrzeug von B. (Golf mit Basler Kontrollschildnummern; cl. 19 pag. 12.9.158). Zudem bezeichnete E. grundsätzlich A. als Lieferant im Raum Zürich in der Zeit bis 1999 und B. als Lieferant in der Region Bern in der Zeit nach 1999 (cl. 19 pag. 12.9.13; 12.9.54; 12.9. 59 f.; 12.9.138–141; 12.9.156). Dies spricht für eine Zäsur, die nach der ersten Verhaftung von A. erfolgt sein dürfte. G. belastete A. ebenfalls nicht, sondern gab an, ab 1999 die Drogen bei Albanern bezogen zu haben (cl. 17 pag. 12.7.110; 12.7.113).

1.3.4 Anhaltspunkte, die auf eine konkrete Beteilung von A. an den obgenannten Drogengeschäften schliessen würden, liegen folglich nicht vor, weshalb A. im Anklagepunkt A.2 lit. a freizusprechen ist.

1.4 Anklagepunkt A.2. lit. b

1.4.1 A. wird vorgeworfen, er habe von 1999 bis 2003 im Kanton Zürich, in Payerne, Kanton Waadt und anderswo als Mittäter zusammen mit D. und B. an E. 180 g Kokaingemisch verkauft.

1.4.2 A. wies die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen von sich (cl. 23 pag. 13.2.3). In der Hauptverhandlung blieb er dabei, unter Hinweis auf seine früheren Aussagen (cl. 72 pag. 72.910.21).

1.4.3 B. bestritt stets, Drogen durch D. geliefert oder Verkäufe von Kokain mit A. getätigt zu haben (cl. 22 pag. 13.1.283; 287; 293; 390 ff.; cl. 72 pag. 72.910.029).

1.4.4 D. bestritt jegliche Beteiligung am Drogenhandel (cl. 19 pag. 12.0.117 ff.; cl. 72 pag. 72.910.35 f.).

1.4.5 E. führte aus, G. habe Ende 1999 bei B. 300 g Kokain bestellt. Das Kokain habe anstelle von B. dessen Partnerin (D.) mit einem schwarzen bzw. blauen Golf nach Payerne gebracht und übergeben, wobei (wegen der Abwesenheit von B.) nur 180 g Kokain geliefert worden seien. Er habe im Auftrag von G. die 180 g Kokain zu J. gebracht. Nachdem dieser ihn nicht vereinbarungsgemäss habe bezahlen können, habe er die 180 g Kokain wieder an sich genommen und sie danach G. und H. übergeben (cl. 19 pag.12.9.4; 12.9.16; 12.9.59 f.; 12.9.119). Am nächsten Tag sei A. erschienen und habe das Geld für die 180 g Kokain verlangt. A. habe einen blauen BMW Coupé gefahren (cl. 19 pag. 12.9.4; 12.9.16; 12.9.60 f.; 12.9.130; 12.9.139). Die Betäubungsmittel hätten wohl nicht „CC. de Bâle“ (B.) sondern „celui de Zurich“ (A.) gehört (cl. 19 pag. 12.9.17). Er habe des Friedens willen Fr. 3'500.– abgehoben und dieses Geld sowie eine Rolex-Fälschung an A. übergeben (cl. 19 pag. 12.9.4; 12.9.17; 12.9.61). Später erklärte E., er habe Fr. 3'000.– in Yverdon abgehoben (cl. 19 pag. 12.9.61; 12.9.134). Er habe keinen „Rappen“ mehr auf seinem Konto gehabt. Dies sei alles unter dem Eindruck einer Drohung geschehen, da A. ein Jagdmesser bei sich geführt habe (cl. 19 pag. 12.9.16-17; 12.9.61).

Die Aussagen von E. sind hinsichtlich des Treffpunkts, der verschiedenen Fahrzeuge, der Art und Menge der Drogen und der Begründung für die unvollständige Lieferung sowie der Probleme mit der Bezahlung konstant und detailreich. Er erkannte sodann die Frau, welche ihm die Drogen auf Bestellung bei B. überbrachte, zutreffend als Partnerin von B.. Anhaltspunkte warum E. in diesem Punkt etwas Unwahres hätte sagen sollen, liegen keine vor. Auch hier belastet er sich selbst. Die einzige Unstimmigkeit in den Aussagen von E. findet sich in Bezug auf den angeblich abgehobenen Betrag von Fr. 3'500.– bzw. Fr. 3'000.– an einem Bankautomaten in Yverdon zur Bezahlung von A.. Den edierten Bankauszügen von E. ist nämlich der Bezug eines solchen Betrages für die fragliche Periode nicht zu entnehmen. Ende 1999 wurden indessen auf dem Bankkonto von E. zweimal Beträge im Bereich zwischen tausend und zweitausend Franken abgehoben (22. November 1999 Fr. 1'300.– in Yverdon; 10. Dezember 1999 Fr. 1'940.– in Genf; cl. 7 pag. 7.1.53 f.). E. wurde zudem zu einem Ereignis befragt, das mehrere Jahre zurücklag, weshalb Abweichungen in der vorliegenden Grössenordnung nicht ungewöhnlich sind.

In der Sachverhaltsschilderung von E. kommt A. beim Verkaufsgeschäft im engeren Sinne nicht vor. Anhaltspunkte für eine Beteiligung von A. an diesem Geschäft vor oder im Zusammenhang mit der entsprechenden Drogenübergabe bestehen somit nicht.

1.4.6 Damit stellt sich die Frage, ob A. als Beteiligter am Drogenverkauf strafbar ist, indem er nach abgeschlossener Übergabe der Drogen auftrat, um den Kaufpreis bei E. einzutreiben.

Als Mittäter ist strafbar, wer bei der Entschliessung, Planung oder Ausführung des Delikts vorsätzlich und in massgebender Weise mit anderen Tätern in der Weise zusammenwirkt, dass er als Hauptbeteiligter dasteht (BGE 120 IV 265 E. 2b.aa) oder, wie das Bundesgericht in neueren Urteilen formuliert, wessen Tatbeitrag „nach den Umständen des konkreten Falls und dem Tatplan für die Ausführung des Delikts so wesentlich ist, dass sie mit ihm steht oder fällt“ (BGE 130 IV 58 E. 9.2.1). Da bei Betäubungsmitteldelikten das Gesetz selbst verschiedene Tatbeiträge als selbstständige Tatbestände ausformuliert hat, ist Täterschaft anzunehmen, wenn der Betreffende eine der gesetzlichen Tatformen im genannten Sinne verübt (siehe vorne E. I. 6.). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Tatvariante des Verkaufs nach Art. 19 Ziff. 1 al. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG vollendet, wenn über den Vertragsschluss die Übergabe der Drogen an den Käufer stattgefunden hat (Urteil des Bundesgerichts 6S_235/2003 vom 1. Oktober 2003 E. 2.1; BGE 106 IV 295, 296). Das Inkasso des Kaufpreises ist seinerseits nicht als eigenständige Tatvariante ausgestaltet. Das Bundesgericht hat jedoch in einem früheren Urteil ausgeführt, Beteiligung sei noch bis zur Beendigung der Tat möglich und deshalb bei Drogenverkauf bis zur Entgegennahme des Kaufpreises (BGE 106 IV 295, 297). Diese Auffassung hat es in späteren Entscheidungen referiert – ohne dass die Frage dort relevant wurde – (Urteile des Bundesgerichts 6S.59/2005 vom 2. Oktober 2005 E. 6.3.2; 6S.380/2004 vom 11. Januar 2006 E. 3.4), allerdings in BGE 122 IV 211 E. 3b cc ausdrücklich offen gelassen. Es besteht deshalb Anlass, die Problematik zu vertiefen.

Die genannte Praxis zum konkreten Tatbestand ist von der Lehre mehrheitlich verworfen worden (Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes [Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
–28 BetmG], 2. Aufl., Bern 2007, Art. 19 N. 67; Sträuli, Commentaire Romand, N. 103 vor Art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB; unentschieden Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Bern 2002, art. 19 LStup n. 31). Auch sonst wird die Möglichkeit einer Beteiligung an der Tat eines anderen im Stadium zwischen Vollendung und Beendigung mehrheitlich verneint (Forster, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2007, N. 12 vor Art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB; Seelmann, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl., Basel 2009, 142; Hurtato Pozo, Droit pénal, Partie générale, Zürich/Basel 2008, S. 362 N. 1120; a.M. Riklin, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 2. Aufl., § 18 N. 43; Trechsel/Jean-Richard-dit-Bressel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2008, N. 18 vor Art. 24) oder auf Absichtsdelikte beschränkt (Donatsch/Tag, Strafrecht I, 8. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, S. 120, S. 170) oder auf Dauer- und Zustandsdelikte (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 3. Aufl., Bern 2005, § 12 N. 10 f.). Die ablehnenden Meinungen werden mit dem Legalitätsprinzip (Sträuli, a.a.O.), dem Verbot des dolus subsequens (Sträuli, a.a.O) begründet, die einschränkenden mit der äusseren Grenze der Rechtsgutbeeinträchtigung (Stratenwerth, a.a.O). Die deutsche Doktrin vertritt mit grosser Mehrheit den ablehnenden Standpunkt (etwa Schünemann, Leipziger Kommentar [12. Aufl.], § 25 StGB N. 197, § 27 StGB N. 42; Cramer/Heine, in Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 27. Aufl., München 2006, § 25 N. 91; Joecks, Münchener Kommentar, § 25 StGB N. 182, § 27 StGB N. 17–20; Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26. Aufl., München 2007, § 25 N. 12, § 27 N. 3; Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band II, München 2003, § 25 N. 221 ff., 26 N. 259 ff.; a.M. Fischer, Strafgesetzbuch, 55. Aufl., München 2008, § 25 N. 21 f.; teilweise auch Wessels/Beulke, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 37. Aufl., Heidelberg 2007, Rn. 583, aber Rn. 527). Auch hier werden das Legalitätsprinzip (etwa Roxin, Schünemann, je a.a.O.), die Überschreitung des Zurechnungsprinzips der Tatherrschaft (Heine, a.a.O.) und die Straflosigkeit des dolus subsequens (Joecks, a.a.O), aber auch die
Überschreitung des Zurechnungskriteriums der Tatherrschaft (Kühl, a.a.O.) und die Unmöglichkeit der Abgrenzung des strafbaren Verhaltens (Roxin, a.a.O.) angeführt. Von diesen Einwendungen ist die Gehilfenschaft nicht ausgeschlossen (Schünemann, Joecks, Roxin, je a.a.O.). Die für die Ablehnung geltend gemachten Gründe überzeugen: Namentlich beim schlichten Tätigkeitsdelikt ist mit dem Gesetzesvorbehalt (Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
StGB) nicht vereinbar, Beteiligungshandlungen zu bestrafen, die erst verübt werden und zu denen sich der Urheber erst entschlossen hat, nachdem die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale bereits realisiert sind. Auch kann im Eintreiben des Kaufpreises keine zusätzliche Gefahr für die allgemeine Gesundheit, welche zu schützen der Zweck von Art. 19
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LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG bildet (BGE 127 IV 178 E. 3b), erblickt werden; wenn das Geld für weiteren strafbaren Drogenhandel eingesetzt werden soll, so ist Anstaltentreffen oder Finanzierung von Betäubungsmittelverkehr (Art. 19 Ziff. 1 al. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
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SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG) der massgebliche Tatbestand. Dieser bildet jedoch nicht Gegenstand der Anklage.

Nach dem Gesagten liegt eine strafbare Beteiligung von A. nicht vor.

1.4.7 A. ist somit in der Anklageziffer A.2. lit. b freizusprechen.

2. Strafzumessung

2.1

2.1.1 Der Angeklagte hat die ihm zur Last gelegten Delikte vor Inkrafttreten des neuen Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches begangen, weshalb sich die Frage des anwendbaren Rechts stellt. Ob das neue Recht das mildere und daher das für die Strafe massgebliche ist (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB), entscheidet sich nicht abstrakt, sondern konkret nach der Wahl der Sanktion und sekundär nach allfälligen Differenzen im Vollzug und schliesslich nach dem Strafmass (BGE 134 IV 82 E. 7.1). Die Freiheitsstrafe gilt immer als einschneidender als die Geldstrafe, unabhängig von den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Bestraften. Busse (Geldsummensystem) und Geldstrafe (im Tagessatzsystem) sind qualitativ gleichwertig, wobei im direkten Vergleich die konkret ermittelte Höhe des Geldbetrages und die Möglichkeit des bedingten Vollzugs über die Frage des milderen Rechts entscheidet (BGE 134 IV 82 E. 7.2.1 und E. 7.2.4 S. 89 ff.).

Bis zur Revision des Strafgesetzbuches wurde die qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz mit Zuchthaus oder Gefängnis nicht unter einem Jahr geahndet, wobei fakultativ eine Busse bis zu einer Million Franken verbunden werden konnte (Art. 19 Ziff. 1 al. 9
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
Satz 2 aBetmG). Die heute geltende massgebliche Strafdrohung gemäss Art. 19 Ziff. 1 al. 9
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
Satz 2 BetmG umfasst einen ordentlichen Strafrahmen von einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 20 Jahren und eine fakultative Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen. Die Strafdrohung wurde somit durch die Revision des Strafgesetzbuches, soweit die qualifizierte Tatbegehung betreffend, im Bereich der Freiheitsstrafe nicht geändert. Hingegen wurde die frühere Möglichkeit einer fakultativ mit der Freiheitsstrafe zu verbindenden Busse von maximal einer Million Franken durch die fakultative Möglichkeit, die Freiheitsstrafe mit einer Geldstrafe von maximal 360 Tagessätzen à Fr. 3'000.–, das heisst von höchstens Fr. 1'080'000.– zu verbinden, ersetzt. Das neue Recht ist nur insoweit das härtere, als eine Geldstrafe von über einer Million Franken infrage kommt. Das neue Recht ist hingegen milder, als der Anwendungsbereich des bedingten Vollzugs einer Freiheitsstrafe auf zwei Jahre ausgedehnt und die Möglichkeit einer bedingten Geldstrafe eingeführt wurde, durch das Institut der teilbedingten Strafe sowie dadurch, dass die subjektiven Voraus­setzungen für den bedingten Strafvollzug neu gesetzlich vermutet werden (Art. 42 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB).

Da sich keine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren als erforderlich erweisen wird, ist das neue Recht das Mildere. Die Sanktion ist daher nach diesem zu bestimmen.

2.1.2 Die Strafe ist zu mildern, wenn das Strafbedürfnis bis zum Urteilszeitpunkt vermindert erscheint und zwar angesichts der seit der Tat verstrichenen Zeit und des Wohlverhaltens des Täters in dieser Zeit (Art. 48 Abs. 1 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB). Das Kriterium der Zeit richtet sich nach der Verjährungsfrist für das betreffende Delikt (schon BGE 73 IV 159 E. 1). Diese beträgt für den schweren Fall der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz 15 Jahre (Art. 97 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
StGB). Das Bundesgericht bezeichnet den Ablauf von zwei Dritteln dieser Zeitspanne als kritische Grenze unter geltendem Recht (dazu und zum Folgenden Urteil des Bundesgerichts 6B_622/2007 vom 8. Januar 2008 E. 3.2, 3.3; BGE 132 IV 1 E. 6.2). Es orientiert sich dabei an der Praxis zum früheren Recht, wonach die Strafe zu mildern war, wenn im Zeitpunkt der Urteilsausfällung die Verjährung nahe gerückt war, das heisst konkret 9/10 der relativen Verjährung erreicht waren (BGE 92 IV 201 E. c) und stellt in Rechnung, dass der Gesetzgeber mit der Revision des Verjährungsrechts die Figur der relativen Verjährung zugunsten einer allgemeinen, meist um die Hälfte längeren Verjährung aufgegeben hatte. Der Umstand, dass diese Gesetzesänderung die Voraussetzungen der Milderung wegen Zeitablaufs nicht tangieren sollte, führte das Bundesgericht zur neurechtlichen Grenze von zwei Dritteln. Damit ist aber dem Kriterium der altrechtlichen Nähe noch nicht Rechnung getragen. Soll die altrechtliche Regel ins neue Recht überführt werden, so ist die neurechtliche Grenze bei drei Fünfteln der Verjährungsfrist erreicht; im vorliegenden Fall sind das neuen Jahre.

Die Taten, deren A. schuldig befunden wurde, sind zwischen 1996 und 1999 verübt worden. Die objektive Voraussetzung der Strafmilderung ist daher gegeben. Da aus dieser Zeit keine neuen Straftaten bekannt sind und sich der Angeklagte in der über 1 ½ Jahre dauernden Haft wohl verhalten hat (cl. 72 pag. 72.251.3), ist die Strafe zu mildern. Damit ist das Gericht nicht an das Sanktionsminimum von einem Jahr Freiheitsstrafe gebunden, kann sogar auf eine mildere Strafe erkennen (Art. 48a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
StGB).

2.1.3 A. ist einer Mehrzahl von Delikten schuldig befunden worden. Die Strafe ist daher zu schärfen, aber die gesetzliche Obergrenze von zwanzig Jahren (Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
StGB) ist beizubehalten (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB).

2.2 Gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB ist die Strafe nach dem Verschulden zu bemessen und es sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse sowie die Strafempfindlichkeit zu berücksichtigen. Das Verschulden bestimmt sich nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Tat zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB). Dies entspricht der Regelung vor der Revision des Allgemeinen Teils des StGB (BGE 134 IV 20 E. 1); die bisherige Praxis bleibt damit weiter relevant.

2.2.1 Zu den Tatkomponenten ist festzuhalten, dass A. wiederholt mit Kokainmengen im 100 Gramm-Bereich, die auf eine Händlerposition der mittleren Hierarchiestufe hinweisen, gehandelt und innerhalb einer längeren Zeitspanne grössere Mengen Kokaingemisch verkauft hat. Offensichtlich handelte er aus eigennützigen und mit der in Drogenkreisen üblichen finanziellen, profitorientierten Motivation. Im Lichte dieser Faktoren wiegt das Verschulden nicht mehr leicht.

2.2.2 In Bezug auf die Täterkomponenten ist zum Vorleben von A. bekannt, dass er in El Kaa im Libanon geboren ist, wo er vom fünften bis zum fünfzehnten Lebensjahr die Schule besuchte. Mit 15 Jahren ging er nach Beirut und absolvierte eine Spengler- und Carrosserielehre. 1991 kam er in die Schweiz, wo er einen Asylantrag stellte. Im selben Jahr heiratete er in der Schweiz DD.. 1997 erfolgte die Scheidung. 2002 heiratete er EE.. 2008 wurde seine Tochter geboren. A. arbeitete bis 2008 in diversen Restaurants und ist zur Zeit arbeitslos. Heute betreut er seine Tochter. Seine Ehefrau arbeitet 100 % und verdient monatlich Fr. 6'000.– brutto bzw. Fr. 4'700.– bis Fr. 4'800.– netto. Das steuerbare Einkommen der Eheleute betrug im Jahre 2007 Fr. 52'637.–. A. hat insgesamt Fr. 16'456.– Schulden (cl. 72 pag. 3.7.12-18; 72.271.31-37; 72.251.10 f. und 72.910.20 f.). Das Verhalten von A. nach der Tat bzw. in den letzten rund 10 Jahre war klaglos. In Bezug auf seine Haftzeit hat ihm das Regionalgefängnis Bern einen guten Führungsbericht ausgestellt (cl. 72 pag. 72.251.3). Die ihm nach der Entlassung auferlegte Meldepflicht hat er eingehalten. Er weist einen guten Leumund auf (cl. 72 pag. 72.251.8 ff.) und kümmert sich zur Zeit um seine Tochter, was auf eine gewisse Strafempfindlichkeit schliessen lässt. Diese Faktoren wirken sich leicht strafmindernd aus.

2.3 Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären (Art. 49 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB).

A. wurde mit Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 15. Februar 2000 wegen Aufbewahrung von 147.5 g Kokain mit 18 Monaten Gefängnis (bedingt, Probezeit 2 Jahre) bestraft. Der vorliegende Schuldspruch gegen A. betrifft Straftaten die er zeitlich vor dem Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 15. Februar 2000 begangen hat. Die Gesamtstrafe für die vom Obergericht und diesem Gericht beurteilten Taten müsste mit drei Jahren Freiheitsstrafe bemessen werden. Es ist daher auf eine zusätzliche Freiheitsstrafe von 18 Monaten zu erkennen.

2.4 Wird auf eine Zusatzstrafe erkannt, so ist der voll- oder teilbedingte Vollzug ausgeschlossen, wenn die Gesamtstrafe über der entsprechenden gesetzlichen Strafmaxima liegt (BGE 109 IV 68 E. 1; Urteil des Bundesgerichts 6B_574/2008 vom 27. November 2008 E. 2.1). Der bedingte Strafvollzug ist daher ausgeschlossen (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB).

Gemäss Art. 43 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
StGB kann das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe, von gemeinnütziger Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen. Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen (Art. 43 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
StGB). Damit eine teilbedingte Strafe verhängt werden kann, müssen die materiellen Voraus­setzungen für die Gewährung des bedingten Vollzugs gemäss Art. 42 (keine ungünstige Prognose, straffreie Zeit, zumutbare Schadensbehebung) erfüllt sein (Schneider/Garré, Basler Kommentar, a.a.O., Art. 43 N. 9). In subjektiver Hinsicht hat das Gericht für die Gewährung des bedingten Strafvollzuges eine Prognose über das zukünftige Verhalten des Täters zu stellen. Die Prognosekriterien bleiben dieselben wie unter dem alten Allgemeinen Teil, die Anforderungen an die Prognose der Legalbewährung für den Strafaufschub liegen allerdings unter neuem Recht etwas tiefer (BGE 134 IV 1 E. 4.2). Während früher nämlich eine günstige Prognose erforderlich war, genügt nunmehr das Fehlen einer ungünstigen Prognose. Zur Gewährung des Strafaufschubes genügt somit die Abwesenheit der Befürchtung, dass der Täter sich nicht bewähren werde. Der Strafaufschub ist deshalb die Regel, von der grundsätzlich nur bei ungünstiger Prognose abgewichen werden darf (zum Ganzen BGE 134 IV 1 E. 4.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_328/2007 vom 6. Februar 2008 E. 5.2). Das Verhältnis der Strafteile ist so festzusetzen, dass darin die Wahrscheinlichkeit der Legalbewährung des Täters einerseits und dessen Einzeltatschuld andererseits hinreichend zum Ausdruck kommen. Je günstiger die Prognose und je kleiner die Vorwerfbarkeit der Tat ist, desto grösser muss der auf Bewährung ausgesetzte Strafteil sein. Der unbedingt vollziehbare Strafteil darf dabei das unter Verschuldensgesichtspunkten (Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB) gebotene Mass nicht unterschreiten (BGE 134 IV 1 E. 5.6).

Das Verschulden von A. ist – wie oben dargelegt – nicht mehr leicht. Indessen hat er sich seit den Vorfällen von 1996 bis 1999 nichts mehr zu Schulden lassen kommen. Nach einer Gesamtwürdigung der massgeblichen Umstände ist von einer günstigen Prognose auszugehen, weshalb der teilbedingte Strafvollzug zu gewähren ist. Dem Verschulden entsprechend ist der zu vollziehende Teil auf 9 Monaten festzusetzen und der bedingt aufgeschobene Teil auf 9 Monate. Im Sinne von Art. 44 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB ist die Probezeit auf 2 Jahre anzusetzen. Auf die Strafe ist die erstandene Untersuchungshaft von 590 Tagen anzurechnen (Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
StGB).

2.5 Als Vollzugskanton ist der Kanton Zürich zu bestimmen (Art. 241 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
BStP).

3. Einziehung

Das BetmG kennt keine Bestimmungen zur Einziehung. Gemäss Art. 26
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 26 - À défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse119.
BetmG gelten somit die allgemeinen Bestimmungen des StGB. Dabei ist die Frage des milderen Rechts für diese Nebenfolgen nicht separat aufzuwerfen (BGE 134 IV 82 E. 7.4).

3.1 Nach Art. 69 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch die Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.

Im vorliegenden Strafverfahren wurden bei A. drei Mobiltelefone (Nokia, Siemens und Panasonic) sichergestellt und beschlagnahmt (cl. 72 pag. 72.100.16. Pos. 1.4). Notorischerweise benötigen am Drogenhandel beteiligte Personen diese Kommunikationsmittel auch, um Drogengeschäfte zu organisieren. Sie sind daher einzuziehen. Im Übrigen sind die bei A. beschlagnahmten Gegenstände (cl. 72 pag. 72.100.16 Pos. 1.1; 1.2. und 1.3) dem Berechtigten herauszugeben. Ebenso nach Eintritt der Rechtskraft herauszugeben sind die anlässlich der Hauptverhandlung durch die Verteidigung von A. eingereichten 3 Fotoalben.

3.2 Gemäss Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB). Gemäss ständiger Praxis des Bundesgerichts ist bei der der Berechnung der Ersatzforderung der gesamte dem Betroffenen zugeflossene Vermögenswert – ohne Berücksichtigung der dafür getätigten Aufwendungen – festzusetzen (sog. Bruttoprinzip). Die Anordnung einer Ersatzforderung will den Straftäter, der die an sich einzuziehenden Vermögenswerte nicht mehr besitzt, mit demjenigen gleichstellen, der sie noch hat (BGE 124 I 6 E. 4). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise ansehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB).

3.2.1 Der durch A. erzielte Bruttoverkaufserlös beträgt bei einem Grammpreis von ca. Fr. 60.– und einem Umsatz von 1'200 g Kokain insgesamt ca. Fr. 72'000.–. Die erwirtschafteten Vermögenswerte sind indessen nicht mehr vorhanden, weshalb eine Einziehung im Sinne von Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB ausscheidet und zu prüfen ist, ob eine Ersatzforderung gemäss Art. 71 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB auszusprechen ist. A. hat keine Ersparnisse und geht heute keiner Erwerbstätigkeit nach, sondern kümmert sich um seine kürzlich geborene Tochter. Der Unterhalt der Familie ist durch die Erwerbstätigkeit der Ehefrau von A. gesichert. In Berücksichtigung seiner finanziellen Situation (Einkünfte, Schulden, Auslagen) ist eine vollständige Ersatzforderung uneinbringlich und der Wiedereingliederung hinderlich. Indessen wurden bei A. Vermögenswerte beschlagnahmt, die für die Deckung einer Ersatzforderung herangezogen werden können, namentlich Euro 20.–, Fr. 440.– und USD 570.– (cl. 72 pag. 72.100.16 Pos. 1.5) bzw. (in Schweizer Franken umgerechnet) total Fr. 1'150.–. Die weiter sichergestellten LBP 46'000.– sind der Geringfügigkeit wegen und in Berücksichtigung des administrativen Aufwandes nicht für die Ersatzforderung heranzuziehen; ebensowenig die bei A. sichergestellten Fr. 10'910.–, welche seinem Bruder FF. gehören und bei denen kein Zusammenhang mit den strafbaren Handlungen von A. nachgewiesen wurde.

3.2.2 Zusammengefasst ist die Ersatzforderung auf Fr. 1'150.– festzusetzen. Zu deren Deckung sind von den im Verfahren gegen A. sichergestellten Vermögenswerten Bargeld im Betrag von Euro 20.–, Fr. 440.– und USD 570.– zu verwenden. Die weiter sichergestellten Barwerte von Fr. 10'910.– und LBP 46'000.– sind herauszugeben (cl. 72 pag. 72.100.16, Pos. 1.5).

4. Kaution

A. ist seiner Meldepflicht bei der Polizei nachgekommen und an der Hauptverhandlung erschienen. Im Sinne von Art. 57
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
BStP ist die im Verfahren gegen A. geleistete Kaution von Fr. 60'000.– (inkl. bisher angefallenen Zinsen) zurückzuerstatten, und zwar unmittelbar dem Einleger.

5. Verfahrenskosten

5.1 Die Verfahrenskosten hat grundsätzlich der Verurteilte zu tragen (Art. 172 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
BStP).

5.2 Der Ersatz der bei der Bundesanwaltschaft, bei der Bundeskriminalpolizei und beim Eidgenössischen Untersuchungsrichteramt entstandenen Verfahrenskosten (Gebühren und Auslagen) bestimmt sich nach der Verordnung vom 22. Oktober 2003 über die Kosten der Bundesstrafrechtspflege (SR 312.025). Diese gibt für die einzelnen Verfahrensschritte je einen Gebührenrahmen vor (Art. 4). Bei der Festlegung der Gebühren sind die Bedeutung des Falles sowie der Zeit- und Arbeitsaufwand zu berücksichtigen (Art. 3 Abs. 1).

Die Bundesanwaltschaft macht Gesamtgebühren von Fr. 55'000.– geltend (cl. 72 pag. 72.710.25) und beantragt, hievon A. Fr. 15'125.– (Fr. 11'000.– für das gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren; Fr. 4'125.– für die Anklageschrift und Anklagevertretung) aufzuerlegen.

Bei der Festlegung des Gebührenanteils gilt es, den Tatbeitrag der Angeklagten im Kontext der Gesamtuntersuchung von Drogengeschäften zu würdigen. Die meisten Untersuchungshandlungen sind im Zusammenhang mit A., B. und C. angefallen. Diejenigen im Zusammenhang mit D. waren weit geringer. Die beantragten Gebühren entsprechen den gesetzlichen Grundlagen, sind aber für ein Verfahren dieses Umfangs etwas übersetzt. Die Höhe der Gebühren ist in einem Verfahren dieses Umfangs und den Tatbeiträgen von A. entsprechend auf Fr. 7'000.– für das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren und auf Fr. 3'000.– für die Anklageschrift und Anklagevertretung festzusetzen.

Für das Verfahren vor dem Bundesstrafgericht ist eine Gerichtsgebühr in Anwendung von Art. 245 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
BStP i.V.m. Art. 2 lit. b des Reglements vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.32) festzusetzen. Bei A. ist eine Gerichtsgebühr in der Höhe von Fr. 3'000.– angemessen.

5.3 Weiter verlangt die Bundesanwaltschaft Ersatz eigener Auslagen von insgesamt Fr. 422'364.55 (cl. 72 pag. 72.710.25). Davon nicht auferlegbar sind die Dienst­reise- und Verpflegungspesen, die durch die Gebühr abgegolten sind. Ebenfalls in Abzug zu bringen sind die Übersetzerkosten (Art. 6 Abs. 3 lit. e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK; BGE 127 I 141 E. 3a S. 142; 106 Ia 214 E. 4b S. 217) sowie die Haftkosten für den vorzeitigen Strafvollzug, da diese nicht zu den Untersuchungskosten gehören (BGE 133 IV 187 E. 6.4).

Die durch A. in der Strafuntersuchung verursachten Kosten betragen – nach Abzug der nicht auferlegbaren Auslagen – insgesamt Fr. 99'859.96 (Fr. 2'782.35 Arztkosten; Fr. 2'717.61 Expertisen; Fr. 88'970.– Haftkosten; Fr. 2'145.– Transportkosten; Fr. 3'110.– Überwachungsmassnahmen; Fr. 135.– Zeugengeld K.).

5.4 Das Total der auferlegbaren Verfahrenskosten beträgt bei A. Fr. 112'859.96 (Fr. 13'000.– [Total Gebühren] + Fr. 99'859.96 [Auslagen]).

5.5 Von der Auflage der gesamten Verfahrenskosten kann gemäss Art. 172 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
Satz 2 BStP aus besonderen Gründen abgewichen werden. Eine Kostenreduktion ist denkbar für den Fall, dass bestimmte Gründe vorliegen, die eine ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung des Täters erkennen lassen, und wenn eine Reduktion für eine Wiedereingliederung unerlässlich erscheint. Eine Befreiung kann vorgenommen werden bei offenkundiger Bedürftigkeit des Verurteilten (BGE 133 IV 187 E. 6.3 S. 197; BGE 133 IV 324 E. 5.2; Urteil des Bundesgerichts 6S.421/2006 vom 6. März 2006 E. 2.12).

In diesem Sinne ist zu berücksichtigen, dass A. kein Erwerbseinkommen bzw. familiäre Betreuungsaufgaben übernommen hat und seine beruflichen Aussichten zur Zeit eher im unausgebildeten Berufsbereich zu erkennen sind. Eine vollständige Auferlegung der Kosten wäre für ihn kaum tragbar und würde die Resozialisierung gefährden. Er ist daher nur zur teilweisen Kostentragung zu verpflichten, das heisst es sind ihm von den Gebühren und den Auslagen im Strafverfahren insgesamt lediglich Fr. 15'000.– aufzuerlegen.

6. Entschädigung des amtlichen Verteidigers

6.1 Mit Verfügung vom 21. November 2005 bestellte die Bundesanwaltschaft Rechtsanwalt Hans L. Müller als amtlichen Verteidiger von A. (cl. 26 pag. 16.2.1). Die Entschädigung der amtlichen Verteidiger wird durch das Gericht festgesetzt (Art. 38 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
BStP). Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und den Ersatz der notwendigen Auslagen (Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 26. September 2006 über die Entschädigungen in Verfahren vor dem Bundesstrafgericht [SR 173.711.31]). Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand des Anwalts oder der Anwältin bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens Fr. 200.– und höchstens Fr. 300.– (Art. 3 Abs. 1 des Reglements).

6.2 Der Verteidiger von A. macht einen Zeitaufwand von 319,83 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 230.– geltend und verlangt unter Berücksichtigung der Auslagen von Fr. 3'134.50 und der Mehrwertsteuer eine Entschädigung von Fr. 82'524.25 (cl. 72 pag. 72.720.16). Der geltend gemachte Aufwand setzt sich aus 32,9 Stunden für die Besprechung mit dem Klienten, 125,3 Stunden für die Teilnahme an der Beweisaufnahme, 16,8 Stunden für Eingaben an die Bundesanwaltschaft, 38,2 Stunden für das Aktenstudium, 60,6 Stunden für die Teilnahme an der Hauptverhandlung, 21 Stunden für Telefonate/Briefe und 25,3 Stunden für die Reisezeit zusammen. Der Straffall warf keine ausserordentlichen Schwierigkeiten in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht auf. Der geltend gemachte Aufwand erscheint in Bezug auf die Teilnahme an der Beweisaufnahme, die Eingaben an die Bundesanwaltschaft und die Reisezeit angemessen. Der übrige Aufwand geht hingegen über das für eine gewissenhafte Verteidigung Angemessene hinaus und ist dementsprechend zu kürzen, nämlich auf 24 Stunden für die Besprechung mit dem Klienten, 30 Stunden für das Aktenstudium, 10 Stunden für Telefonate/Briefe (oft mit der/an die Ehefrau von A.) und für die Hauptverhandlung im weiteren Sinne (Vorbereitung Plädoyer: 17 Stunden; Hauptverhandlung: 11 Stunden; Urteilseröffnung: 1 Stunde; Nachbesprechung: 1 Stunde) auf 30 Stunden. Der verlangte Stundenansatz ist für die Arbeitszeit angemessen, für die zu vergütende Reisezeit jedoch praxisgemäss auf Fr. 200.– festzulegen. Fotokopien sind mit Fr. 0.50 pro Stück zu vergüten (Art. 4 Abs. 1 des Reglements).

Daraus folgt die Vergütung des Arbeitsaufwandes von 236.1 Stunden zu Fr. 230.–; der Reisezeit von 25.3 Stunden zu Fr. 200.– und der Auslagen von Fr. 3'134.50. Rechtsanwalt Hans Ludwig Müller ist somit für die amtliche Verteidigung gesamthaft mit Fr. 67'247.30 (inkl. Auslagen und MWST) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts zu entschädigen. A. hat der Kasse des Bundesstrafgerichts hiefür Ersatz zu leisten, wenn er später dazu imstande ist (Art. 64 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG i.V.m. Art. 245 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BStP).

III. Zu B., C. und D.

1. B.

1.1 B. wird vorgeworfen, er habe in der Periode von 1999 bis 2003 in Zürich und anderswo 800 g bis 1000 g Kokain gekauft bzw. erlangt und anschliessend in einem Verhältnis von 3:7 mit Traubenzucker verarbeitet (Anklageziffer B.1). Weiter habe er in der Zeit von 1999 bis 2003 in den Kantonen Bern, Waadt, Freiburg und Wallis 933 g bis 6’783 g Kokain befördert, verkauft, eventuell abgegeben (Anklageziffer B.2. lit. a-e).

1.2 Erwiesen ist der mehrfache Verkauf von insgesamt ca. 953 g Kokain, weshalb B. der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG schuldig zu sprechen und in Berücksichtigung aller Strafzumessungsgründe zu einer Freiheitsstrafe von 2½ Jahren, unter Anrechnung von 478 Tagen erstandener Untersuchungshaft, zu verurteilen ist. Der Vollzug der Freiheitsstrafe ist teilweise aufzuschieben; der zu vollziehende Teil beträgt 9 Monate, der bedingt aufgeschobene Teil beträgt 21 Monate, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.

1.3 Die Entscheidung über Einziehung, Kostenauflage und Entschädigung des amtlichen Verteidigers folgt den in Hinsicht auf A. dargestellten Grundsätzen.

2. C.

2.1 C. wird vorgeworfen, in der Periode von 1999 bis 2003 in Basel mindestens 110 g Kokain (Anklageziffer 3.1.), im Sommer 2005 in Zürich 20 g Kokain (Anklageziffer 3.2.) sowie im Sommer bis Herbst 2005 im Kanton Zürich, mindestens 215 g Kokain (Anklageziffer 3.3.) gekauft oder erlangt zu haben. Sodann soll er im Sommer bis Herbst 2005 im Kanton Zürich 75 g Kokain auf 120 g gestreckt und aufbewahrt haben (Anklageziffer 3.4.). Weiter wird ihm vorgeworfen, von 1999 bis 2003 in den Kantonen Basel, Waadt, Freiburg und Wallis 110 g bis 5’300 g Kokain (Anklageziffer 3.5.), von 2003 bis 2005 Zürich und anderswo 50 g bis 180 g Kokain (Anklageziffer 3.6) und im November 2005 weitere 15 g Kokain (Anklageziffer 3.7) verkauft bzw. abgegeben zu haben. Schliesslich habe er in der Periode von April 2005 bis am 17. November 2005 im Kanton Zürich und anderswo eine unbestimmte Menge Kokain unbefugt konsumiert (Anklageziffer 3.8).

2.2 Der Eigenkonsum ist als Übertretung (Art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
BetmG) verjährt; diesbezüglich ist freizusprechen. Andererseits ist erwiesen der mehrfache Verkauf bzw. die Abgabe von insgesamt 170 g Kokain und der Besitz von weiteren 160 g Kokain. Somit ist C. schuldig zu sprechen der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG. In Berücksichtigung aller Strafzumessungsgründe ist er zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren, unter Anrechnung von 511 Tagen erstandener Untersuchungshaft, zu verurteilen. Der Vollzug der Freiheitsstrafe ist bedingt aufzuschieben, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.

2.3 Die Entscheidung über Einziehung, Kostenauflage und Entschädigung des amtlichen Verteidigers folgt den in Hinsicht auf A. dargestellten Grundsätzen.

3. D.

3.1 D. wird vorgeworfen, 1999 bis 2001 in den Kantonen Bern und Waadt E. 100 g bis 400 g bzw. 600 g Kokain verkauft, eventuell abgegeben zu haben (Anklageziffer 4.1.) sowie von 1999 bis 2001 in Payerne E. 180 g Kokain verkauft (Anklageziffer 4.2) bzw. die genannten Drogen befördert zu haben.

3.2 Die Handlung gemäss Anklageziffer 4.1 ist nicht erwiesen; in dieser Beziehung ist freizusprechen. Dagegen ist erwiesen der Verkauf von 180 g Kokain gemäss Anklageziffer 4.2. D. ist daher schuldig zu sprechen der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG. In Berücksichtigung aller Strafzumessungsgründe ist D. zu einer Freiheitsstrafe von 13 Monaten und 25 Tagen, als Zusatzstrafe zum Strafmandat des Strafbefehlsrichters Basel-Stadt vom 28. August 2002, zu verurteilen. Der Vollzug der Freiheitsstrafe ist bedingt aufzuschieben unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.

3.3 Die Entscheidung über Kostenauflage und Entschädigung des amtlichen Verteidigers folgt den in Hinsicht auf A. dargestellten Grundsätzen.

Die Strafkammer erkennt:

I. A.

1. A. wird freigesprochen von den Anklageziffern A.1.d, A.2.a und A.2.b.

2. A. wird schuldig gesprochen der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG.

3.

3.1. A. wird verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten, unter Anrechnung von 590 Tagen erstandener Untersuchungshaft, als Zusatzstrafe zum Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 15. Februar 2000.

3.2. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird teilweise aufgeschoben; der zu vollziehende Teil beträgt 9 Monate, der bedingt aufgeschobene Teil beträgt 9 Monate, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.

3.3. Die Strafe wird durch den Kanton Zürich vollzogen.

4.

4.1. Folgende im Verfahren gegen A. sichergestellten Gegenstände werden eingezogen (pag. 72.100.16, Pos. 1.4): 1 Mobiltelefon Nokia, 1 Mobiltelefon Siemens und 1 Mobiltelefon Panasonic.

4.2. Die übrigen sichergestellten Gegenstände (pag. 72.100.16, Pos. 1.1-3) werden dem Berechtigten herausgegeben.

4.3. Die beim Bundesstrafgericht eingereichten 3 Fotoalben werden A. herausgegeben.

5. Folgende im Verfahren gegen A. sichergestellten Vermögenswerte werden herausgegeben (pag. 72.100.16, Pos. 1.5): Fr. 10'910.00 und LBP 46'000.00.

6. Es wird eine Ersatzforderung von Fr. 1'150.00 festgesetzt. Zu deren Deckung werden die im Verfahren gegen A. sichergestellten Vermögenswerte von EUR 20.00, Fr. 440.00 und USD 570.00 verwendet (pag. 72.100.16, Pos. 1.5).

7. Die im Verfahren gegen A. geleistete Kaution von Fr. 60'000.00, inkl. bisher angefallenen Zinsen, wird dem Einleger zurückerstattet.

8. Die Gebühren im Verfahren gegen A. betragen:

Fr. 7'000.00 Gebühr gerichtspolizeiliche Ermittlungen

Fr. 3'000.00 Gebühr für Anklageschrift und Anklagevertretung

Fr. 3'000.00 Gerichtsgebühr

Davon und von den Auslagen im Strafverfahren werden A. Fr. 15'000.00 auferlegt.

9. Rechtsanwalt Hans Ludwig Müller wird für die amtliche Verteidigung im Strafverfahren des Bundes mit Fr. 67'247.30 (inkl. Auslagen und MWST) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt.

A. hat der Kasse des Bundesstrafgerichts hiefür Ersatz zu leisten, wenn er später dazu imstande ist.

II. B.

1. B. wird schuldig gesprochen der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG.

2.

2.1. B. wird verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 2½ Jahren, unter Anrechnung von 478 Tagen erstandener Untersuchungshaft.

2.2. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird teilweise aufgeschoben; der zu vollziehende Teil beträgt 9 Monate, der bedingt aufgeschobene Teil beträgt 21 Monate, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.

2.3. Die Strafe wird durch den Kanton Basel-Stadt vollzogen.

3.

3.1. Folgende im Verfahren gegen B. sichergestellten Gegenstände werden eingezogen (pag. 72.100.17f., Pos. 2.7): 3 Mobiltelefone Nokia

3.2. Die übrigen sichergestellten Gegenstände (pag. 72.100.17, Pos. 2.1–5) werden dem Berechtigten herausgegeben.

4. Die im Verfahren gegen B. geleistete Kaution von Fr. 40'000.00, inkl. bisher angefallenen Zinsen, wird dem Einleger zurückerstattet.

5. Die Gebühren im Verfahren gegen B. betragen:

Fr. 7'000.00 Gebühr gerichtspolizeiliche Ermittlungen

Fr. 3'000.00 Gebühr für Anklageschrift und Anklagevertretung

Fr. 3'000.00 Gerichtsgebühr

Davon und von den Auslagen im Strafverfahren werden B. Fr. 17'000.00 auferlegt.

6. Rechtsanwalt Bernhard Zollinger wird für die amtliche Verteidigung im Strafverfahren des Bundes mit Fr. 41'340.25 (inkl. Auslagen und MWST) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt.

B. hat der Kasse des Bundesstrafgerichts hiefür Ersatz zu leisten, wenn er später dazu imstande ist.

III. C.

1. C. wird freigesprochen von der Anklageziffer 3.8.

2. C. wird schuldig gesprochen der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG.

3.

3.1. C. wird verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren, unter Anrechnung von 511 Tagen erstandener Untersuchungshaft.

3.2. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird bedingt aufgeschoben, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.

4.

4.1. Folgende im Verfahren gegen C. sichergestellten Gegenstände werden eingezogen:

- 2 Mobiltelefone Nokia (pag. 72.100.18, Pos. 3.4)

- Betäubungsmittel und -utensilien (pag. 72.100.18, Pos. 3.1 und 3.2)

4.2. Die übrigen sichergestellten Gegenstände (pag. 72.100.18, Pos. 3.5 und 3.6) werden dem Berechtigten herausgegeben.

5. Folgende im Verfahren gegen C. sichergestellten Vermögenswerte werden herausgegeben (pag. 72.100.19, Pos. 3.7):

LBP 106'000.00 und LEI 2'000.00.

6. Es wird eine Ersatzforderung von Fr. 2'820.00 festgesetzt. Zu deren Deckung werden die im Verfahren gegen C. sichergestellten Vermögenswerte von Fr. 1'368.60, Fr. 20.00, Euro 35.00, Euro 501.50, Euro 350.00 und USD 88.00 verwendet (pag. 72.100.19, Pos. 3.7).

7. Die im Verfahren gegen C. geleistete Kaution von Fr. 40'000.00, inkl. bisher angefallenen Zinsen, wird dem Einleger zurückerstattet.

8. Die Gebühren im Verfahren gegen C. betragen:

Fr. 7'000.00 Gebühr gerichtspolizeiliche Ermittlungen

Fr. 3'000.00 Gebühr für Anklageschrift und Anklagevertretung

Fr. 3'000.00 Gerichtsgebühr

Davon und von den Auslagen im Strafverfahren werden C. Fr. 15'000.00 auferlegt.

9. Rechtsanwalt Philipp Kunz wird für die amtliche Verteidigung im Strafverfahren des Bundes mit Fr. 45'598.30 (inkl. Auslagen und MWST), abzüglich bereits geleisteter Akontozahlungen, aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt.

C. hat der Kasse des Bundesstrafgerichts für den Gesamtbetrag Ersatz zu leisten, wenn er später dazu imstande ist.

IV. D.

1. D. wird freigesprochen von der Anklageziffer 4.1.

2. D. wird schuldig gesprochen der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG.

3.

3.1. D. wird verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 13 Monaten und 25 Tagen, als Zusatzstrafe zum Strafmandat des Strafbefehlsrichters Basel-Stadt vom 28. August 2002.

3.2. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird bedingt aufgeschoben, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.

4. Die Gebühren im Verfahren gegen D. betragen:

Fr. 3'000.00 Gebühr gerichtspolizeiliche Ermittlungen

Fr. 1'000.00 Gebühr für Anklageschrift und Anklagevertretung

Fr. 1'000.00 Gerichtsgebühr

Davon und von den Auslagen im Strafverfahren werden D. Fr. 4’500.00 auferlegt.

5. Advokat Christian Kummerer wird für die amtliche Verteidigung im Strafverfahren des Bundes mit Fr. 15'875.05 (inkl. Auslagen und MWST) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt.

D. hat der Kasse des Bundesstrafgerichts hiefür Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu imstande ist.

V. Mitteilungen

Dieser Entscheid wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch die Vorsitzende mündlich begründet.

Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird an die Bundesanwaltschaft sowie die Verteidiger zugestellt.

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Die Vorsitzende Der Gerichtsschreiber

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:

- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig)

Rechtsmittelbelehrung

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Urteilsausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG).

Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG).

B., C., D. und – in Bezug auf diese Angeklagten – die Bundesanwaltschaft haben nach der mündlichen Eröffnung und Begründung des Entscheids auf die Beschwerde an das Bundesgericht verzichtet. Diesbezüglich steht kein Rechtsmittel offen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2008.3
Date : 08 janvier 2009
Publié : 23 décembre 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Mehrfache qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Ziff. 1 und 2 lit. a BetmG).


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
48a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
74 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
337
LStup: 19 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
19a 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
26
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 26 - À défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse119.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PPF: 38  57  79  172  241  245
Répertoire ATF
104-IV-211 • 106-IA-214 • 106-IV-295 • 106-IV-72 • 109-IV-143 • 109-IV-68 • 111-IV-100 • 113-IV-90 • 118-IV-342 • 118-IV-397 • 119-IV-180 • 119-IV-266 • 120-IV-265 • 120-IV-348 • 121-IV-198 • 122-IV-211 • 122-IV-265 • 124-I-6 • 124-IV-286 • 126-I-19 • 127-I-141 • 127-IV-178 • 130-IV-131 • 130-IV-58 • 132-IV-1 • 133-IV-187 • 133-IV-235 • 133-IV-324 • 134-IV-1 • 134-IV-17 • 134-IV-82 • 73-IV-159 • 92-IV-201
Weitere Urteile ab 2000
6B_328/2007 • 6B_574/2008 • 6B_622/2007 • 6S.380/2004 • 6S.421/2006 • 6S.59/2005 • 6S_235/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
peine privative de liberté • quantité • tribunal pénal fédéral • mois • tribunal fédéral • tiré • jour • défense d'office • acte d'accusation • détention préventive • frais de la procédure • peintre • période d'essai • vaud • condamnation • code pénal • avocat • condamné • peine pécuniaire • restaurant
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BstGer Leitentscheide
TPF 2006 221
Décisions TPF
SK.2008.3 • SN.2008.35