Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
H 16/02

Urteil vom 8. Januar 2003
IV. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari; Gerichtsschreiber Schmutz

Parteien
S._______, 1936, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Men Rauch, Seestrasse 131, 8027 Zürich,

gegen

Ausgleichskasse des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 26. Oktober 2001)

Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 19. September 2000 lehnte die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich (nachfolgend: Ausgleichskasse) das Gesuch von S._______ um Herabsetzung der mit Nachtragsverfügungen vom 16. April 1998 rechtskräftig festgesetzten, auf einem beitragspflichtigen jährlichen Einkommen von Fr. 1'876'900.- bemessenen persönlichen AHV-Beiträge der Jahre 1996 und 1997 von Fr. 178'305.60 pro Jahr ab. Sie begründete dies unter anderem damit, die verfügbaren Mittel (Einkommen und Vermögen) würden mindestens Fr. 1'138'168.- betragen, der Notbedarf demgegenüber pro Jahr Fr. 24'960.-.
B.
Die hiegegen eingereichte Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 26. Oktober 2001 ab.
C.
S._______ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag auf Herabsetzung der persönlichen Beiträge für die Jahre 1996 und 1997 führen; eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an das kantonale Gericht zurückzuweisen.

Die Ausgleichskasse und das Bundesamt für Sozialversicherung verzichten auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Da keine Versicherungsleistungen streitig sind, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht nur zu prüfen, ob der vorinstanzliche Entscheid Bundesrecht verletzt, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).

Ferner ist Art. 114 Abs. 1 OG zu beachten, wonach das Eidgenössische Versicherungsgericht in Abgabestreitigkeiten an die Parteibegehren nicht gebunden ist, wenn es im Prozess um die Verletzung von Bundesrecht oder um die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts geht.
2.
Das kantonale Gericht hat die gesetzliche Bestimmung über die Voraussetzungen für eine Herabsetzung der Beiträge aus selbstständiger Erwerbstätigkeit (Art. 11 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
1    Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
2    Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.
AHVG) sowie die hiezu ergangene Rechtsprechung, namentlich zum Begriff des Notbedarfs (BGE 104 V 61 Erw. 1a, 113 V 252 Erw. 3a) und zu dem für die Beurteilung der Herabsetzung massgeblichen Zeitpunkt (BGE 120 V 275 Erw. 5a/dd mit Hinweisen), zutreffend wiedergegeben. Darauf wird verwiesen.
3.
3.1 Nach ständiger Rechtsprechung ist die Herabsetzung der geschuldeten Beiträge nach Art. 11 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
1    Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
2    Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.
AHVG nur bei ausserordentlicher wirtschaftlicher Bedrängnis zulässig, weshalb die Unzumutbarkeit der vollen Beitragsentrichtung nur dann gegeben ist, wenn die vorhandenen Mittel den Notbedarf des Pflichtigen, der seinem betreibungsrechtlichen Existenzminimum entspricht, nicht decken (BGE 120 V 274 Erw. 5a mit Hinweis). In ZAK 1980 S. 531 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht dargelegt, dass die vorausgesetzte Unzumutbarkeit erfüllt ist, wenn der Pflichtige bei Bezahlung des vollen Beitrags seinen und seiner Familie Notbedarf nicht befriedigen könnte. Ob eine Notlage besteht, ist auf Grund der gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse und nicht allein anhand des Erwerbseinkommens zu beurteilen. Aus Gründen der rechtsgleichen Behandlung bedarf es einer objektiven Notlage, weswegen es nicht genügt, wenn der Pflichtige sich subjektiv in einer bedrängten Lage wähnt. Verfügt er über Vermögenswerte, die blockiert sind, ist dies allein kein Grund für eine Herabsetzung, sondern allenfalls Anlass für die Gewährung eines Zahlungsaufschubs. In ZAK 1984 S. 171 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht ausgeführt, dass der in ständiger
Rechtsprechung angewandte Begriff der Unzumutbarkeit der Beitragszahlung aus wirtschaftlichen Gründen bewusst die Berücksichtigung von anderen Elementen ausschliesst, welche eine Beitragszahlung subjektiv als hart erscheinen lassen. Mangels anderer eindeutig zu handhabender Kriterien wäre sonst Tür und Tor für eine willkürliche Praxis auf dem Gebiete der Herabsetzung oder des Erlasses von Beiträgen geöffnet, wenn nach der allgemeinen sozialen oder finanziellen Stellung des Pflichtigen differenziert würde. In Anwendung dieser Rechtsprechung hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil C. vom 24. Juni 1996, H 355/95, entschieden, die Vorinstanz habe weder Bundesrecht verletzt noch ihr Ermessen rechtsfehlerhaft ausgeübt, wenn sie bei einem Einnahmenüberschuss (Differenz zwischen dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum und verfügbaren Mitteln) von Fr. 108.50 monatlich und einer Beitragsschuld von Fr. 17'594.40 die Herabsetzung verweigerte. Im nicht veröffentlichten Urteil G. vom 21. Juli 2000, H 145/00, erwog das Eidgenössische Versicherungsgericht, der Einwand des Pflichtigen, er würde bei Bezahlung der Beitragsschuld von Fr. 28'133.15 mit dem monatlich erwirtschafteten Einnahmenüberschuss von Fr.
2700.- zahlungsunfähig, sei unbehelflich, da er die Möglichkeit habe, Abzahlungsvereinbarungen zu treffen. Nach den dargestellten Urteilen ist für die Annahme der Unzumutbarkeit der vollen Beitragsentrichtung alleine entscheidend, ob der Pflichtige, der über kein Vermögen verfügt, ein das betreibungsrechtliche Existenzminimum übersteigendes Einkommen erzielt. Wird in diesem Sinn ein Einnahmenüberschuss erwirtschaftet, hat der Pflichtige die geschuldeten Beiträge unvermindert zu bezahlen. Nur wenn er seinen und seiner Familie Notbedarf nicht zu befriedigen vermag, sind die Beiträge herabzusetzen. Mithin ist nach der Rechtsprechung zu Art. 11
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
1    Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
2    Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.
AHVG der Zeitraum, innerhalb welchem der Pflichtige die Beitragsschuld zu tilgen vermag, für die Beurteilung der Frage, ob sie herabzusetzen sei, nicht von Bedeutung. Die Auffassung, wonach die Beiträge herabzusetzen sind, wenn der Pflichtige sie bezogen auf ein Jahr nicht zu begleichen vermag, findet in der Rechtsprechung zu Art. 11 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
1    Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
2    Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.
AHVG keinen Rückhalt (Urteil W. vom 26. Juli 2002, H 395/01).
3.2 Von einem Beitragspflichtigen, der Vermögenswerte besitzt, darf gegebenenfalls auch die Aufnahme eines Darlehens zur Bezahlung seiner Beiträge erwartet werden (ZAK 1980 S. 531). Dabei fallen Vermögenswerte herabsetzungsrechtlich ausser Betracht, soweit deren Belehnung rechtlich unzulässig oder faktisch unmöglich ist. Dies betrifft namentlich die (anwartschaftlichen) Leistungsansprüche im Rahmen der gebundenen individuellen beruflichen Vorsorge (2. Säule, Säule 3a), die vor Fälligkeit grundsätzlich weder verpfändet noch abgetreten werden können (Art. 39 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 39 Cession, mise en gage et compensation - 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.127
1    Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.127
2    Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.
3    Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul.
BVG und Art. 331b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
OR sowie Art. 82
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 82 Traitement équivalent d'autres formes de prévoyance - 1 Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles:
1    Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles:
a  la prévoyance individuelle liée auprès d'un établissement d'assurances;
b  la prévoyance individuelle liée auprès d'une fondation bancaire.
2    Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, dans quelle mesure les déductions visées à l'al. 1 sont admises.
3    Il fixe les modalités des formes reconnues de prévoyance, en particulier le cercle et l'ordre des bénéficiaires. Il détermine dans quelle mesure le preneur de prévoyance peut modifier l'ordre des bénéficiaires et préciser leurs droits; les dispositions prises par le preneur de prévoyance doivent revêtir la forme écrite.
4    Les bénéficiaires d'une forme reconnue de prévoyance disposent d'un droit propre à la prestation que cette forme de prévoyance leur attribue. L'établissement d'assurances ou la fondation bancaire verse la prestation aux bénéficiaires.
BVG in Verbindung mit Art. 1
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 1 Formes de prévoyance - 1 Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP:
1    Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP:
a  le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances;
b  la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.
2    Par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité4, qui:
a  sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67, al. 1, LPP et
b  sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance.
3    Par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'épargne qui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque.
4    Les modèles de contrats de prévoyance liée et les modèles de conventions de prévoyance liée sont soumis à l'administration fédérale des contributions. Celle-ci vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux dispositions légales et communique ses constatations.
und 4
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 4 Cession, mise en gage et compensation - 1 L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.22
1    L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.22
2    L'art. 30b LPP, l'art. 331d du code des obligations23 ainsi que les art. 8 à 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle24 s'appliquent par analogie à la mise en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour la propriété du logement de la personne assurée.25
3    En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l'art. 3, l'institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l'institution au sens de l'art. 1, al. 1, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance.26
4    L'al. 3 s'applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d'un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 25, al. 1, 2e phrase, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat27).28
BVV 3). Bei Liegenschaften sodann ist immer zu fragen, ob mit Blick auf die aktuelle Wirtschaftslage eine Mehrbelastung möglich ist oder ein Verkauf einen genügenden Gewinn erwarten lässt (nicht veröffentlichtes Urteil N. vom 22. Dezember 1994, H 174/94).
4.
Die Vorinstanz hat die Zumutbarkeit der Beitragszahlung unter anderem deshalb bejaht, weil der Beschwerdeführer Eigentümer ausserkantonaler Liegenschaften mit einem Verkehrswert von insgesamt Fr. 671'300.- ist (ein Ferienhaus in X.________ SG und drei landwirtschaftlich genutzte Parzellen in Y._________ AG). Der Beschwerdeführer wendet hiegegen einzig ein, dass diese Grundstücke hypothekarisch mit Fr. 300'000.- belastet seien. Im unbestrittenen restlichen Wert von Fr. 371'300.- sind sie aber unbelastet. Bei einem Verkauf dieser Liegenschaften ist dem Beschwerdeführer die Beitragszahlung (2 x Fr. 178'305.60 = Fr. 356'611.20) demnach zumutbar (vgl. Erw. 3.2 hiervor).
5.
Da die Beitragszahlung auch ohne die Inanspruchnahme der Mehrfamilienhäuser in Z.________ zumutbar war, kann offen bleiben, ob die Vorinstanz zu Recht auf den vom Beschwerdeführer den Steuerbehörden angegebenen Buchwert abgestellt und von einer davon unabhängigen Verkehrswertschätzung abgesehen hat. Ebenfalls offen bleiben kann demnach, ob das kantonale Gericht im Zusammenhang mit der Beurteilung der Zumutbarkeit der Beitragszahlung aus dieser Liegenschaft das rechtliche Gehör verletzt hat.
6.
Da es nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen geht, ist das Verfahren kostenpflichtig (Art. 134
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 4 Cession, mise en gage et compensation - 1 L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.22
1    L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.22
2    L'art. 30b LPP, l'art. 331d du code des obligations23 ainsi que les art. 8 à 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle24 s'appliquent par analogie à la mise en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour la propriété du logement de la personne assurée.25
3    En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l'art. 3, l'institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l'institution au sens de l'art. 1, al. 1, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance.26
4    L'al. 3 s'applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d'un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 25, al. 1, 2e phrase, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat27).28
OG e contrario). Entsprechend dem Prozessausgang gehen die Kosten zu Lasten des Beschwerdeführers (Art. 156
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 4 Cession, mise en gage et compensation - 1 L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.22
1    L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.22
2    L'art. 30b LPP, l'art. 331d du code des obligations23 ainsi que les art. 8 à 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle24 s'appliquent par analogie à la mise en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour la propriété du logement de la personne assurée.25
3    En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l'art. 3, l'institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l'institution au sens de l'art. 1, al. 1, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance.26
4    L'al. 3 s'applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d'un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 25, al. 1, 2e phrase, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat27).28
in Verbindung mit Art. 135
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 4 Cession, mise en gage et compensation - 1 L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.22
1    L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.22
2    L'art. 30b LPP, l'art. 331d du code des obligations23 ainsi que les art. 8 à 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle24 s'appliquent par analogie à la mise en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour la propriété du logement de la personne assurée.25
3    En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l'art. 3, l'institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l'institution au sens de l'art. 1, al. 1, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance.26
4    L'al. 3 s'applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d'un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 25, al. 1, 2e phrase, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat27).28
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 8000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 8. Januar 2003

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Die Präsidentin der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H_16/02
Date : 08 janvier 2003
Publié : 26 janvier 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : -


Répertoire des lois
CO: 331b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
LAVS: 11
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
1    Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
2    Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.
LPP: 39 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 39 Cession, mise en gage et compensation - 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.127
1    Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.127
2    Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.
3    Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul.
82
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 82 Traitement équivalent d'autres formes de prévoyance - 1 Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles:
1    Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles:
a  la prévoyance individuelle liée auprès d'un établissement d'assurances;
b  la prévoyance individuelle liée auprès d'une fondation bancaire.
2    Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, dans quelle mesure les déductions visées à l'al. 1 sont admises.
3    Il fixe les modalités des formes reconnues de prévoyance, en particulier le cercle et l'ordre des bénéficiaires. Il détermine dans quelle mesure le preneur de prévoyance peut modifier l'ordre des bénéficiaires et préciser leurs droits; les dispositions prises par le preneur de prévoyance doivent revêtir la forme écrite.
4    Les bénéficiaires d'une forme reconnue de prévoyance disposent d'un droit propre à la prestation que cette forme de prévoyance leur attribue. L'établissement d'assurances ou la fondation bancaire verse la prestation aux bénéficiaires.
OJ: 104  105  114  132  134  135  156
OPP 3: 1 
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 1 Formes de prévoyance - 1 Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP:
1    Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP:
a  le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances;
b  la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.
2    Par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité4, qui:
a  sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67, al. 1, LPP et
b  sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance.
3    Par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'épargne qui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque.
4    Les modèles de contrats de prévoyance liée et les modèles de conventions de prévoyance liée sont soumis à l'administration fédérale des contributions. Celle-ci vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux dispositions légales et communique ses constatations.
4
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 4 Cession, mise en gage et compensation - 1 L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.22
1    L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.22
2    L'art. 30b LPP, l'art. 331d du code des obligations23 ainsi que les art. 8 à 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle24 s'appliquent par analogie à la mise en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour la propriété du logement de la personne assurée.25
3    En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l'art. 3, l'institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l'institution au sens de l'art. 1, al. 1, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance.26
4    L'al. 3 s'applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d'un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 25, al. 1, 2e phrase, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat27).28
Répertoire ATF
104-V-61 • 113-V-248 • 120-V-271
Weitere Urteile ab 2000
H_145/00 • H_16/02 • H_174/94 • H_355/95 • H_395/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral des assurances • autorité inférieure • dette de cotisation • office fédéral des assurances sociales • greffier • question • mois • état de fait • pouvoir d'appréciation • famille • décision • frais judiciaires • prévoyance professionnelle liée • minimum vital • pratique judiciaire et administrative • autorisation ou approbation • conclusions • détresse • dénuement • prêt de consommation
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