Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III
C-270/2009
{T 0/2}

Urteil vom 8. November 2010

Besetzung
Richter Alberto Meuli (Vorsitz), Richterin Franziska Schneider, Richterin Madeleine Hirsig,
Gerichtsschreiber Jean-Marc Wichser.

Parteien
Stiftung X._______,
Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Kultur BAK,
Hallwylstrasse 15, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand
Beitragsbewilligung.

Sachverhalt:

A.
A.a Mit Eingabe vom 3. Februar 2006 ersuchte die Kantonale Denkmalpflege des Departements des Innern des Kantons St. Gallen das Bundesamt für Kultur (nachfolgend das BAK oder die Vorinstanz) um einen Bundesbeitrag im Bereiche der Denkmalpflege für die Renovation des Y._______, da er von nationaler Bedeutung sei. Von den gesamten veranschlagten Renovationskosten von über Fr. 6,55 Mio seien Fr. 1'817'402.-- anrechenbar. Davon seien 30%, also Fr. 545'220.-- vom Bund zu übernehmen und 35% respektive Fr. 636'090.-- je durch die Stadt S._______ und den Kanton St. Gallen. Der beantragte Bundesbeitrag könne dabei in drei Tranchen zwischen 2007 und 2009 überwiesen werden (act. 1/5).
A.b Mit Verfügung vom 2. Dezember 2008 bewilligte das Bundesamt für Kultur der Stiftung X.______ ausgehend vom Beitragsgesuch vom 3. Februar 2006 der kantonalen Fachstelle des Kantons St. Gallen und gestützt auf das Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG, SR 451) sowie der Verordnung vom 16. Januar 1991 über den Natur- und Heimatschutz (NHV, SR 451.1) einen Bundesbeitrag von höchstens Fr. 454'351.--. Dieser Beitrag entspreche einem Anteil von 25% der beitragsberechtigten Kosten gemäss Voranschlag von 1'817'402.-- für Renovationen im Y._______, für Verfestigungsmassnahmen an der Gebäudestatik sowie für Voruntersuchungen und bauarchäologische Arbeiten (act. 1).

B.
Gegen die Verfügung des BAK vom 2. Dezember 2008 erhob die Stiftung X._______ (nachfolgend die Beschwerdeführerin) am 14. Januar 2009 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte die Abänderung der angefochtenen Verfügung dahingehend, dass der Bundesbeitrag auf 30% der beitragsberechtigten Kosten festzusetzen seien; eventualiter sei die angefochtene Verfügung aufzuheben und das BAK anzuweisen, den Bundesbeitrag auf mindestens 30% festzusetzen. Dabei machte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend, dass das Amt für Kultur des Kantons St. Gallen das offizielle Beitragsgesuch bereits am 3. Februar 2006 bei der Vorinstanz eingereicht habe und aufgrund des detaillierten Kostenvoranschlages für das Hauptgebäude ein Bundesbeitrag von Fr. 545'220.-- errechnet worden sei. Da die Beitragsbewilligung auf sich warten liess, habe sich die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 20. August 2007 an den Direktor des BAK gewandt und sich unter anderem über den Beitragssatz und den Bewilligungszeitpunkt erkundigt. Mit Antwort vom 20. September 2007 habe der BAK-Direktor bestätigt, dass das Geschäft X._______ nicht als neues, sondern als bestätigtes Geschäft gelte. In der angefochtenen Verfügung sei nun allerdings die NHV in der ab dem 1. Januar 2008 geltenden Fassung gemäss Ziffer I 4 der Verordnung vom 7. November 2007 über Anpassungen des Verordnungsrechts an die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (AS 2007 5823) angewandt worden. Die Beschwerdeführerin, der Kanton St. Gallen und die Stadt S._______ hätten aber ihre Beiträge nach damals geltendem Recht gesprochen und teilweise auch bezahlt. Die - wegen der Anwendung des öffentlichen Beschaffungswesens erst im November 2007 begonnenen Bauarbeiten - seien in vollem Gange. Falls der Bundesbeitrag gemäss der angefochtenen Verfügung gekürzt würde, könnten unerlässliche denkmalpflegerische Massnahmen nicht finanziert werden. Die beiden Subventionsgeber (Kanton und Stadt) könnten ihre Beiträge ohnehin nicht erhöhen, nachdem sich deren Zusicherungen an den damaligen höheren Sätzen des Bundes orientiert hätten. Die Beschwerdeführerin sei nicht in der Lage, die Ausfälle zu kompensieren. Daher sei allenfalls Art. 5 Abs. 4
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention - 1 Le montant des aides financières est fonction:
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
NHV anzuwenden, wonach der Prozentsatz bis auf höchstens 45% erhöht werden könne, wenn nachgewiesen werde, dass unerlässliche Massnahmen andernfalls nicht finanziert werden könnten (act. 1).

C.
Mit Vernehmlassung vom 6. März 2009 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass das Hauptgebäude des Y._______ ein Denkmal von nationaler Bedeutung sei, das etappenweise saniert und umgebaut werde und wofür die kantonale Fachstelle - als treibende Kraft im Beitragswesen im Bereich Denkmalpflege auf Bundesebene - anfangs Februar 2006 beim Bund ein Beitragsgesuch gestellt habe. Die kantonale Denkmalpflege habe dabei zuvor, im Juli 2005, die Beschwerdeführerin darauf aufmerksam gemacht, dass im Jahr 2008 durch das Bundesgesetz über die Schaffung und die Änderung von Erlassen zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) eine Rechtsänderung eintrete, die eine Kürzung von Bundesbeiträgen im Bereich Denkmalpflege mit sich bringen könne. Da nach Inkrafttreten von Rechtsänderungen hängige Gesuche mangels intertemporaler Regelung nach neuem Recht zu beurteilen seien, sei auf das hängige Beitragsgesuch das im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung geltende Recht, also die nach Inkrafttreten der NFA geltenden Fassungen des NHG und der NHV angewandt worden. Im vorliegenden Fall habe es keine ungebührliche Verfahrensverzögerung seitens der Vorinstanz gegeben, zumal sie den Status des bestätigten Geschäfts zusammen mit der kantonalen Denkmalpflege St. Gallen im Rahmen der Jahresplanungen fortlaufend geregelt habe und der Planungsprozess - nach einer sachlich vertretbaren Phase der Sistierung - einvernehmlich verlaufen sei. Die Rechtslage vor und nach Inkrafttreten der NFA verschaffe der Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf eine Subvention. Die Zusprache einer solchen, die den ordentlichen Höchstbetrag nach geltendem Recht voll ausschöpfe und sich auf über 83% des maximalen Beitrags nach altem Recht belaufe, könne nicht als rechtsmissbräuchlich bezeichnet werden. Des Weiteren könne sich die Beschwerdeführerin nicht auf den Vertrauensschutz berufen, da sie auf die bevorstehende Rechtsänderung aufmerksam gemacht worden sei. Im Übrigen liege keine Ausnahmesituation im Sinne von Art. 5 Abs. 4
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention - 1 Le montant des aides financières est fonction:
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
NHV vor, denn die Beschwerdeführerin habe nicht dargelegt, dass die baulichen Massnahmen am Hauptgebäude unerlässlich seien, ohne die das Objekt unwiederbringlich Schaden nehme, noch sei nach weiteren Massnahmen gesucht worden, noch sei schliesslich nachgewiesen worden, dass die unwesentlich gestiegene finanzielle Belastung für die Beschwerdeführerin untragbar wäre (act. 5).

D.
Mit Replik vom 28. April 2009 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen und ihrer Begründung fest. Zudem machte sie im Wesentlichen geltend, dass die im Zeitpunkt der Gesuchseingabe geltende Beitragshöhe 30% betragen habe. Im Vertrauen darauf habe die Beschwerdeführerin mit der errechneten Summe kalkuliert. Es seien keine Gründe ersichtlich, welche eine Kürzung des vorgesehenen Beitragssatzes rechtfertigen würden. Dass die Vorinstanz unter anderem implizite suggeriere, die Beschwerdeführerin hätte im Kostenvoranschlag eine Reserveposition einbauen sollen, um auf Unvorhergesehenes, etwa Änderungen der Beitragsgewährung durch den Bund, vorbereitet zu sein, sei unredlich. Im Übrigen handle es sich bei der nun fehlenden Differenz von rund Fr. 90'000.-- um eine für die Beschwerdeführerin nicht vernachlässigbare Summe (act. 9).

E.
Mit Duplik vom 19. Juni 2009 bestätigte auch die Vorinstanz ihr Rechtsbegehren und die in der angefochtenen Verfügung sowie in ihrer Vernehmlassung zur Beschwerde dargelegte Begründung. Zudem erinnerte sie im Wesentlichen nochmals daran, dass die Anwendung neuen Rechts einzig durch den Grundsatz von Treu und Glauben beschränkt werde, auf welchen sich die Beschwerdeführerin vorliegend nicht berufen könne. Mangels Vertrauensgrundlage könne sich die Beschwerdeführerin auch nicht auf den Vertrauensschutz berufen. Des Weiteren bestehe kein Anspruch auf Bundesbeiträge, handle es sich doch um eine Ermessenssubvention. Im Übrigen bemesse sich der definitive Bundesbeitrag nach der Schlussrechnung. Absichtlich höher veranschlagte Kosten würden daher nicht zu höheren Bundesbeiträgen führen (act. 14).

F.
Mit Eingabe vom 27. Juli 2009 nahm die beigeladene Kantonale Denkmalpflege des Kantons St. Gallen zur Beschwerde dahingehend Stellung, dass sie die Aufwendungen und Bemühungen der Beschwerdeführerin durch Bauberatung und finanzielle Beiträge unterstütze, da es sich beim Y._______ um eine 1990 vom BAK unter Denkmalschutz gestellte ursprüngliche Burg aus dem 12. Jahrhundert handle, welche später von Fürstäbten des Klosters St. Gallen prunkvoll als Aussenresidenz ausgebaut worden sei. Das Resultat aus der ersten Bauetappe von 1994 bis 1998 sei aus denkmalpflegerischer Sicht als sehr überzeugend zu beurteilen. Im vorliegenden Fall gehe es um die zweite Bauetappe, nämlich um die Sanierung der nur provisorisch genutzten Gebäudeteile. Es sei gut nachvollziehbar, dass die Beschwerdeführerin mit den damals geltenden Rahmenbedingungen kalkulierte und mit einem Beitragssatz des Bundes in der Höhe von 30% rechnete. Entsprechend hoffe die Kantonale Denkmalpflege auf eine einvernehmliche Lösung (act. 16).

G.
Mit Schreiben vom 13. August 2009 erklärte die Beschwerdeführerin, auf die Eingabe einer Triplik zu verzichten, zu welcher ihr der Instruktionsrichter Gelegenheit geboten hatte (act. 17, 18).
Soweit nötig wird in den Erwägungen auf die Ausführungen in den Rechtsschriften weiter eingegangen.

H.
Der mit Zwischenverfügung vom 4. Mai 2009 vom Instruktionsrichter geforderte Kostenvorschuss von Fr. 3'000.-- ist von der Beschwerdeführerin am 19. Mai 2009 einbezahlt worden (act. 10, 11).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Zu den anfechtbaren Verfügungen gehören jene des Bundesamtes für Kultur als einer dem Eidgenössischen Departement des Innern unterstellten Dienststelle der Bundesverwaltung im Sinne von Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist in casu nicht gegeben (Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG).

2.
Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Verwaltungsakt vom 2. Dezember 2008 des Bundesamtes für Kultur (BAK), welcher eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG darstellt. Die Beschwerdeführerin hat frist- und formgerecht (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) Beschwerde erhoben. Sie hat vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen, ist von der angefochtenen Verfügung ohne Zweifel besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Änderung oder Aufhebung (Art. 48 Abs. 1 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
, b und c VwVG). Nachdem auch der vom Bundesverwaltungsgericht geforderte Kostenvorschuss fristgerecht geleistet wurde, ist auf das ergriffene Rechtsmittel einzutreten.

3.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit, wenn nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

4.
Im vorliegenden Fall liegt die Höhe des Bundesbeitrages im Bereiche der Denkmalpflege für die Renovation des Y._______ im Streite, welche die Vorinstanz mit der vorliegend angefochtenen Verfügung gestützt auf Art. 5 Abs. 3 Bst. a
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention - 1 Le montant des aides financières est fonction:
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
der NHV in der ab dem 1. Januar 2008 geltenden Fassung auf 25 Prozent (in absoluten Zahlen: Fr. 454'351.--) der beitragsberechtigten Kosten festgesetzt hat. Demgegenüber beansprucht die Beschwerdeführerin eine Beteiligung des Bundes von 30 Prozent (Fr. 545'220.--) entsprechend der Rechtslage zum Zeitpunkt der Einreichung ihres Beitragsgesuchs am 3. Februar 2006.
Allenfalls sei Art. 5 Abs. 4
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention - 1 Le montant des aides financières est fonction:
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
NHV (in der seit dem 1. Januar 2008 geltenden Fassung) anzuwenden, der als Ausnahmeklausel eine Erhöhung auf 45 Prozent zulässt, wenn unerlässliche Massnahmen nachweislich nicht finanziert werden können.

5.
5.1 Das besagte Beitragsgesuch der Beschwerdeführerin war bei der Vorinstanz noch hängig, als mit der Verordnung vom 7. November 2007 über Anpassungen des Verordnungsrechts an die Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA) und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (AS 2007 5823) auch der vorliegend massgebende Art. 5
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention - 1 Le montant des aides financières est fonction:
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
der NHV per 1. Januar 2008 geändert worden ist. Diese Bestimmung regelt die Beitragsbemessung bei der finanziellen Unterstützung des Bundes für Objekte von nationaler Bedeutung, welchen - was von keiner Seite bestritten wird - der Y._______ zugeordnet wird. Im Bereich Denkmalpflege sehen insbesondere Art. 5 Abs. 2
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention - 1 Le montant des aides financières est fonction:
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
und 3
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention - 1 Le montant des aides financières est fonction:
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
NHV vor, dass die Höhe der globalen Finanzhilfe entweder zwischen dem BAK und dem betroffenen Kanton ausgehandelt (Abs. 2) oder - wie vorliegend - mittels Höchstbeiträgen in Prozenten an die beitragsberechtigten Aufwendungen festgelegt wird (Abs. 3), wobei ab dem 1. Januar 2008 dieser Höchstbetrag auf 25 Prozent für Objekte von nationaler Bedeutung herabgesetzt worden ist (zuvor betrug dieser 20 bis 35 Prozent, je nach Finanzkraft der Kantone).
Damit stellt sich die übergangsrechtliche Frage, ob die Vorinstanz zu Recht die neue Bestimmung auf das noch hängige Gesuchsverfahren angewandt hat, oder ob sie das Gesuch nach den bisherigen Vorschriften hätte beurteilen müssen. In dieser im Verwaltungsrecht nicht seltenen Situation stehen sich das Kontinuitätsinteresse des Privaten und dessen Vertrauen in die unveränderte Weitergeltung des bisherigen Rechts einerseits und das Geltungsinteresse des Gemeinwesens und das Vertrauen der Allgemeinheit in die ausnahmslose Anwendung des neuen Rechts andererseits gegenüber (Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 24 Rz. 18).

5.2 Zunächst sind die spezialgesetzlichen Übergangsbestimmungen zu prüfen (Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 24 Rz. 19; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 324).
5.2.1 Im vorliegenden Fall bestimmt die einschlägige Verordnung über die Anpassungen des Verordnungsrechts an die NFA lediglich, dass diese am 1. Januar 2008 in Kraft tritt. Weitere intertemporale Anordnungen fehlen.
5.2.2 Auch die anlässlich der Gesuchseinreichung geltenden Bestimmungen des NHG und NHV enthalten keine übergangsrechtlichen Regelungen, welche auf den vorliegenden Fall anzuwenden wären, etwa dahingehend, dass das alte Recht anwendbar sein müsste.
5.2.3 In Ergänzung der genannten Gesetze ist hingegen vorliegend auch noch das Bundesgesetz vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz, SuG, SR 616.1) heranzuziehen, das von den Parteien bislang nicht erwähnt, aber gleichwohl anwendbar ist. So schuf der Gesetzgeber mit dem Subventionsgesetz eine allgemeine Ordnung für Bundesbeiträge, die auch auf den Förderungsbereich des NHG anwendbar ist und in der NHV entsprechend den Bedürfnissen des Natur- und Heimatschutzes sowie der Denkmalpflege konkretisiert wurde. Die Förderungsmassnahmen in den Bereichen Denkmalpflege wurden dabei in der Botschaft des Bundesrates zum Subventionsgesetz der Kategorie Finanzhilfen zugeschlagen (Hans-Peter Jenni, in: Peter Keller / Jean-Baptiste Zufferey / Karl Ludwig Fahrländer, Kommentar NHG, Zürich 1997, Vorbemerkungen zu den Art. 13
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
-17a
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
, Rz 1 und 4). Gemäss Art. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
SuG gilt das besagte Gesetz und insbesondere dessen drittes Kapitel für alle im Bundesrecht vorgesehenen Finanzhilfen und Abgeltungen, mithin auch für die Finanzhilfen im Bereich Denkmalpflege, soweit das NHG und die NHV nichts Abweichendes vorschreiben. Das 3. Kapitel des SuG (Art. 11 bis
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
40 SuG) ist direkt anwendbares Recht, das im NHG und in der NHV zum Teil noch weiter ausgeführt wird (Jenni, a.a.O., Rz 9).
Nun schreibt Art. 36
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées:
a  en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou
b  en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement.
SuG - welcher zum genannten 3. Kapitel des SuG gehört - vor, dass Gesuche um Finanzhilfen und Abgeltungen nach dem im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung geltenden Recht beurteilt werden, wenn die Leistung vor der Erfüllung der Aufgabe verfügt wird (Bst. a). Nur wenn die Leistung nachher zugesprochen wird, gilt das zu Beginn der Aufgabenerfüllung geltende Recht (Bst. b).
5.2.4 Im vorliegenden Fall ist die Leistung des Bundes am 2. Dezember 2008 zugesprochen worden. Der Baubeginn ist aber bereits Ende März 2008 erfolgt (Broschüre 2. Bauetappe Hof zu Wil, S. 3, act. 1/10). Damit muss gemäss Art. 36
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées:
a  en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou
b  en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement.
SuG auf das zu Beginn der Aufgabenerfüllung, also im März 2008 geltende Recht abgestellt werden. Damals galt aber schon Art. 5 Abs. 3
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention - 1 Le montant des aides financières est fonction:
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
NHV in seiner neuen Fassung, nämlich mit dem Höchstbetrag von 25 Prozent für Objekte von nationaler Bedeutung wie vorliegend.
Für den vorliegenden Fall kann daher vom Grundsatze her der vorläufige Schluss gezogen werden, dass die Vorinstanz in ihrer angefochtenen Verfügung zu Recht die NHV in der ab dem 1. Januar 2008 geltenden Fassung angewendet hat.
Daran würde nichts ändern, wenn man auf die von der Rechtsprechung entwickelten Regeln zurückzugreifen würde (Tschannen/Zimmerli/ Müller, a.a.O., § 24 Rz. 20; Häfelin/ Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 325 ff.). Danach ist das neue Recht anzuwenden, wenn die Rechtsänderung während des erstinstanzlichen Verfahrens eintritt, denn grundsätzlich beurteilt sich die Rechtmässigkeit eines Verwaltungsakts nach der Rechtslage am Tag des Entscheids (BGE 122 V 85 E. 3).

5.3 Die Anwendung des neuen Rechts findet allerdings im Grundsatz von Treu und Glauben, der in Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
der Bundesverfassung (BV, SR 101) verankert ist, dahingehend eine Grenze, als dass es rechtsmissbräuchlich wäre, wenn die Behörden das Verfahren ungebührlich lange verschleppt hätten und wenn ohne diese Verschleppung das alte Recht angewendet worden wäre (BGE 110 Ib 332 E. 2c). Ebenso aus dem Prinzip von Treu und Glauben lässt sich der Vertrauensschutz ableiten, wonach der Empfänger einer unrichtigen behördlichen Auskunft sich auf diese berufen kann und die Behörde sich so verhalten muss, als ob die Auskunft richtig gewesen wäre, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind (Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 22 Rz. 2 und 15).
Die Beschwerdeführerin ruft vorliegend beide Ausprägungen dieses verfassungsrechtlichen Grundsatzes von Treu und Glauben an, indem sie einerseits behauptet, dass die Beitragsbewilligung habe auf sich warten lassen, womit das Verfahren ungebührlich verzögert worden sei und andererseits, dass der BAK-Direktor ihr gegenüber bestätigt habe, dass das Geschäft Y.______ nicht als neues, sondern als bestätigtes Geschäft gelte, worauf sie sich stützen dürfe, auch wenn es eine unkorrekte Aussage gewesen sein möge.
5.3.1 Was den zweitgenannten Aspekt anbelangt, so verleiht der Grundsatz von Treu und Glauben einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in unrichtige Zusicherungen, Auskünfte, Mitteilungen oder Empfehlungen einer Behörde, wenn (a) die Behörde in einer konkreten Situation mit Bezug auf bestimmte Personen gehandelt hat, (b) die Behörde für die Erteilung der betreffenden Auskunft zuständig war, (c) der Bürger die Unrichtigkeit der Auskunft nicht ohne Weiteres erkennen konnte, (d) er im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, und (e) die gesetzliche Ordnung seit der Auskunftserteilung keine Änderung erfahren hat (Urteil 2C_434/2009 vom 17. Juni 2010, E. 4.2; BGE 131 II 627 E. 6.1; BGE 131 V 472 E. 5). Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein (BGE 129 I 161 E. 4.3, Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts [heute Bundesgericht] vom 17. Oktober 1995 E. 2A [H168/94])
Im vorliegenden Fall hatte sich die Beschwerdeführerin tatsächlich mit Schreiben vom 20. August 2007 an den Direktor des BAK gewandt und unter anderem konkret die Frage gestellt, nach welchen Sätzen die Bundesbeiträge bemessen würden, zumal es künftig weniger als beantragt sein könnte, und was vorzukehren wäre, um - trotz frühzeitiger Gesuchseingabe - nicht benachteiligt zu werden (Frage 3); des Weiteren fragte die Beschwerdeführerin den Direktor des BAK, ob ihr Geschäft, das leider offenbar erst 2008 bewilligt werden würde, als neues Geschäft gelten würde oder gar unter das Moratorium fallen könne (Frage 4). Mit Schreiben vom 20. September 2007 antwortete der Direktor des BAK nach einer ausführlichen Einleitung zur NFA, in welchem er auf den Ressourcenausgleich hinwies, wonach die wegfallenden Finanzkraftzuschläge des Bundes den Kantonen weiterhin zur Verfügung stünden, unter anderem was folgt: "...
3. Die Beitragssätze in Prozenten der beitragsberechtigten Kosten betragen ab 2008 25% für nationale, 20% für regionale und 15% für lokale Objekte. Relevant ist dabei nicht der Zeitpunkt der Gesuchseingabe, sondern derjenige der Bewilligung, resp. ab 2008 der Programmvereinbarung zwischen Bund und Kanton.
4. Das Geschäft Y._______ gilt nicht als neues, sondern als bestätigtes Geschäft. Es ist davon auszugehen, dass auf Ende 2007 für 30 Millionen Franken bestätigte Geschäfte vorliegen, die noch nicht bewilligt sind. Da für die Vierjahresperiode von 2008 - 2001 [recte: 2011] insgesamt rund 16 Millionen Franken für Vorhaben zur Verfügung stehen werden, ist davon auszugehen, dass die Hälfte der bestätigten Summe erst ab 2012 verbindlich behandelt werden kann. ...
Obwohl der Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege auch im Rahmen der NFA als Verbundaufgabe ausgestattet ist, kann aufgrund der Budgetentwicklung die Beteiligung des Bundes im bisherigen Rahmen nicht mehr sichergestellt werden. Das Bundesamt für Kultur bedauert die damit verbunden Konsequenzen und ist sich bewusst, dass die Belastung der Kantone, Städte und Gemeinden zunehmen wird. ..."
Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin hat ihr der Direktor des BAK also insbesondere zu den Beitragssätzen in Prozenten (vgl. Punkt 3) weder falsche Hoffnungen geweckt noch eine falsche Auskunft erteilt. Im Gegenteil: er hat die vorgesehene Reduktion des Beitragssatzes auf 25 Prozent und die sofortige Anwendbarkeit per 1. Januar 2008 dieser neuen Sätze angekündigt. Auch schloss er zumindest nicht aus, dass das Vorhaben Y._______ in die Progammvereinbarung 2008 bis 2011 aufgenommen werden könnte. Nur diesbezüglich ist der Satz zu verstehen, wonach das Geschäft Y._______ nicht als neues, sondern als bestätigtes Geschäft gelte. Jedenfalls kann die Beschwerdeführerin aus diesen Aussagen des Direktors des BAK nichts zu ihren Gunsten ableiten.
5.3.2 Hinsichtlich der angeblich ungebührlichen Verzögerung oder gar Verschleppung des Verfahrens und damit verknüpft der angeblich rechtsmissbräuchlichen Anwendung neuen Rechts ist in erster Linie darauf hinzuweisen, dass - wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zu Recht ausführt (vgl. Pkt. 2, act. 5) - das Beitragswesen im Bereich Denkmalpflege auf Bundesebene massgeblich durch die Mitbestimmung der Kantone geprägt wird. Diese vertreten die Anliegen der Gesuchsteller und vereinbaren mit der Vorinstanz im Rahmen der jährlich wiederkehrenden Finanzplanungen Prioritäten und Zahlungspläne.
Vorliegend hatten der Kanton St. Gallen und die Vorinstanz am 8. März 2007 vereinbart, dass angesichts der Finanzknappheit das Geschäft Y._______, deren Renovationsarbeiten Ende 2007 in Angriff genommen wurden, noch nicht im Jahre 2007 bewilligt werden könne, aber dieses in der Planung für das Folgejahr beizubehalten sei (act. 5/2). Daraus ist zu schliessen, dass das Geschäft in Gesprächen mit dem zuständigen Kanton genau weiterverfolgt und in der Planung ausdrücklich berücksichtigt wurde. Jedenfalls kann darin keine ungebührliche, rechtsmissbräuchliche Verschleppung im Sinne der Rechtsprechung erblickt werden (vgl. der einschlägige BGE 110 Ib 332 E. 2c, wo ein Entschädigungsverfahren aufgrund materieller Enteignung 10 Jahre gedauert hatte und deshalb das frühere Recht anzuwenden war).
Daraus folgt, dass sich die Beschwerdeführerin im Lichte beider herbeigezogenen Aspekte (unrichtige Auskunft und Verfahrensverschleppung) nicht auf den verfassungsrechtlichen Grundsatz von Treu und Glauben berufen kann, um die Anwendung des früheren Rechts beanspruchen zu können.

6.
Die Beschwerdeführerin wendet noch ein, es sei allenfalls Art. 5 Abs. 4
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention - 1 Le montant des aides financières est fonction:
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
NHV anzuwenden, wonach der Prozentsatz bis auf höchstens 45 Prozent erhöht werden kann, wenn nachgewiesen wird, dass unerlässliche Massnahmen andernfalls nicht finanziert werden können. Dabei bringt sie vor, dass sie nicht in der Lage sei, die Ausfälle zu kompensieren, nachdem auch der Spendeneingang deutlich unter dem Budget liege. Für die Beschwerdeführerin sei es keine vernachlässigbare Summe.
Wie jedoch die Vorinstanz zu Recht ausführt, hat die Beschwerdeführerin nicht dargetan, inwiefern das Schutzobjekt bei Ausbleiben der Finanzhilfe unwiederbringlich Schaden nehmen würde und die zusätzliche Hilfe deshalb unerlässlich sei. Auch sind keine Nachweise erbracht worden, ob weitere Anstrengungen unternommen worden sind, um diese zusätzliche Finanzierung zu sichern. Da seitens der Beschwerdeführerin keine Nachweise erbracht worden sind, um eine Ausnahmesituation im Sinne von Art. 5 Abs. 4
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention - 1 Le montant des aides financières est fonction:
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
NHV zu belegen, muss auch dieser Antrag abgewiesen werden.
Damit ergibt sich insgesamt, dass die Beschwerde abzuweisen ist.

7.
7.1 Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG kostenpflichtig. Die Verfahrenskosten sind gemäss dem Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) zu bestimmen. Sie werden auf Fr. 3'000.-- festgelegt.

7.2 Gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG kann die Beschwerdeinstanz der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene Kosten zusprechen. Allerdings steht der obsiegenden Vorinstanz gemäss Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE keine Parteientschädigung zu.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Alberto Meuli Jean-Marc Wichser

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-270/2009
Date : 08 novembre 2010
Publié : 18 novembre 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Lutte contre les maladies et les accidents
Objet : Beitragsbewilligung


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LSu: 2 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
11bis  13 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
17a  36
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées:
a  en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou
b  en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
OPN: 5
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention - 1 Le montant des aides financières est fonction:
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
110-IB-332 • 122-V-85 • 129-I-161 • 131-II-627 • 131-V-472
Weitere Urteile ab 2000
2C_434/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • aide financière • office fédéral de la culture • principe de la bonne foi • taux de cotisation • question • répartition des tâches • fondation • avance de frais • entrée en vigueur • péréquation financière • début • exactitude • assurance donnée • dommage • décision • protection des monuments • renseignement erroné • frais de la procédure • loi fédérale sur les aides financières et les indemnités • droit constitutionnel • greffier • acte judiciaire • état de fait • devis • loi sur le tribunal administratif fédéral • fin • budget • objet du recours • nombre • procédé dilatoire • château • directive • duplique • réplique • communication • conclusions • constitution fédérale • commune • travaux de construction • organisation de l'état et administration • loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage • loi fédérale sur la procédure administrative • demande adressée à l'autorité • directive • objet • protection de la nature • quote-part • subvention • réduction • motivation de la décision • moyen de droit • décision • attestation • objet • dividende • illicéité • réponse • participation ou collaboration • modification • révision • recommandation de vote de l'autorité • clause d'exception • département • autorité cantonale • 12e siècle • monument • comportement • couturier • délai • département fédéral • moratoire • requérant • tribunal fédéral • réponse au recours • escroquerie • expropriation matérielle • 1995 • jour • catégorie • adulte • pouvoir d'appréciation • doute • d'office
... Ne pas tout montrer
BVGer
C-270/2009
AS
AS 2007/5823