Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-4360/2012
Arrêt du 8 octobre 2013
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Composition David Aschmann, Marc Steiner, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Harrington Development Inc.,
Parties représentée par M. Dominique Lusuardi, Dr. Lusuardi AG,
recourante,
contre
Japan Tobacco Inc.,
représentée par Inteltech SA, rue Saint-Honoré 1,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Procédure d'opposition no 11849
CH 554'101 XS / CH 613'934 Excess.
Faits :
A.
Déposée le 10 décembre 2010 par Harrington Development Inc. (ci-après : défenderesse ou recourante) et publiée le 8 avril 2011 sur Swissreg (
Classe 34 : "Tabak ; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten ; Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ; Streichhölzer ; Aschenbecher."
Le 8 juillet 2011, Japan Tobacco Inc. (ci-après : opposante ou intimée) a formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : autorité inférieure). L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 554'101 "XS" (ci-après : marque opposante) déposée le 18 octobre 2006 et enregistrée pour les produits suivants :
Classe 34 : "Cigarettes ; tabac brut ou manufacturé ; articles pour fumeurs ; allumettes."
Par décision du 25 juillet 2012, l'autorité inférieure a admis l'opposition et a révoqué, dans sa totalité, l'enregistrement de la marque attaquée. Elle constate tout d'abord l'identité de la quasi-totalité des produits en cause ainsi qu'une similarité évidente entre les autres "Produkte aus Tabak" revendiqués par la marque attaquée et les produits figurant dans la liste de la marque opposante. Elle relève ensuite que la marque opposante consiste en la combinaison de deux lettres ("XS") et que la marque attaquée correspond au terme anglais "excess", qui signifie "excès, surplus, excédentaire" en français. Elle constate d'emblée que ces signes présentent une concordance phonétique importante et évidente, dès lors que leur prononciation peut être qualifiée d'identique (si les deux signes sont prononcés tant "iksès" que "èksès") ou de quasi-identique (si l'un des signes est prononcé "iksès" et l'autre "èksès"). Le signe "XS" étant notamment l'abréviation de "extra small", mais également la version abrégée du terme "excess", les marques en cause peuvent en outre avoir un sens parfaitement identique. Bien qu'ils contiennent tous les deux la lettre "x" ("particulièrement marquante"), les signes en cause présentent des différences sur le plan visuel. Ces divergences ne sauraient toutefois l'emporter sur la forte similarité constatée sur les plans sonore et sémantique, de sorte que les signes en cause doivent être considérés comme similaires. Ainsi qu'il a été jugé lors de la procédure d'enregistrement (examen des motifs absolus d'exclusion) de la marque opposante, la signification "extra small" de l'abréviation "XS" est normalement réservée à la taille des habits et n'est pas descriptive et/ou usuelle pour les produits revendiqués de la classe 34. Il convient dès lors de reconnaître à la marque opposante un champ de protection normal de sorte que - vu la forte similarité des signes sur les plans sonore et sémantique, l'identité des produits, ainsi que le degré d'attention normal dont font preuve les consommateurs de ces produits de consommation courante - le risque de confusion doit être admis.
B.
Par mémoire du 21 août 2012, la défenderesse a déposé auprès du Tribunal administratif fédéral un recours dans lequel elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au maintien intégral de l'enregistrement de la marque suisse n° 613'394 (recte : n° 613'934), avec suite de frais et dépens. La recourante affirme que le signe "XS" est souvent utilisé en lien avec des vêtements et que pratiquement tous les consommateurs le comprennent comme l'abréviation de "EXTRA SMALL". A l'aide de diverses pièces, elle soutient que le signe "XS" est descriptif de cigarettes plus fines et/ou plus longues que les cigarettes normales, de sorte que la marque opposante "XS" n'aurait pas dû être enregistrée. Selon la recourante, la marque opposante "XS" ne jouit ainsi que d'une force distinctive faible (voire très faible) et il suffit que la marque attaquée présente de petites différences par rapport à la marque opposante pour qu'un risque de confusion soit exclu. La recourante est par conséquent d'avis que les marques en cause ne risquent pas d'être confondues. Elle soutient en outre que l'autorité inférieure n'a pas pris en considération ses arguments selon lesquels les marques formées de deux lettres n'étaient pas enregistrables et les abréviations connues sont frappées d'un besoin de libre disposition. Selon elle, le signe "XS" constitue une abréviation courante qui renvoie de manière pratiquement notoire à "EXTRA SMALL". Une telle abréviation, qui est descriptive pour des cigarettes fines et longues, doit pouvoir être utilisée par tout producteur de cigarettes. Par ailleurs, la signification des signes en cause ne peut pas être identique, car le signe "XS" est essentiellement compris comme l'abréviation de "EXTRA SMALL" et le signe "Excess" traduit principalement la notion d'"excès", marquée, en allemand, par le préfixe Über-. Les signes "XS" ("iksès") et "Excess" ("èksès") se distinguent en outre par leur prononciation. La recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération l'impression d'ensemble qui se dégage des signes en cause et considère que le signe "XS" ne peut pas véritablement être qualifié de verbal. Elle ajoute que les consommateurs concernés ne voient aucun lien entre le signe "XS" et le signe "Excess", mais rattachent clairement le signe "XS" à "Extra Small" et y voient un élément descriptif pour des cigarettes plus fines ou plus petites que les cigarettes normales. En tant qu'abréviation connue, le signe "XS" n'aurait pas dû être enregistré comme marque. Le recourant arrive ainsi à la conclusion que les marques "XS" et "Excess" se distinguent suffisamment et qu'il n'y a pas de risque de confusion entre elles.
C.
C.a Invitée à se prononcer, l'intimée a répondu le 12 novembre 2012 en concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle commence par critiquer l'analyse faite par la recourante au sujet du rangement des cigarettes dans différents types d'emballages en soulignant que les marques en cause ne doivent être examinées que sur la base de leur inscription dans le registre. Reprenant les arguments développés devant l'autorité inférieure dans sa réplique du 16 mars 2012, l'intimée conteste ensuite que le signe "XS" soit descriptif pour des cigarettes. Elle soutient que les cigarettes longues et fines évoquées par la recourante sont très généralement qualifiées par l'adjectif anglais "slim", que - du fait que de telles cigarettes sont plus longues que les cigarettes ordinaires - il est absurde de les qualifier du terme "extra small" et que le qualificatif "small" n'est pas utilisé en Suisse en lien avec des cigarettes (et encore moins la notion "extra small"). Elle conclut que "extra small" n'est pas le seul sens de la marque opposante, que ce sens n'est pas descriptif pour les produits de la classe 34 et que la marque opposante doit donc se voir reconnaître une sphère de protection normale. Par ailleurs, selon l'intimée, les différences que présentent les marques en cause sur le plan visuel ne sont pas de nature à l'emporter sur la forte similitude, voire l'identité, qui existe entre ces marques sur les plans sonore et sémantique. L'intimée conteste pour le reste divers arguments de la recourante. Elle considère en particulier que la marque "XS" est bel et bien de nature verbale et que, en procédure d'opposition, les acronymes doivent en principe être traités de la même manière que les autres marques.
C.b Egalement invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a répondu le 12 novembre 2012 en concluant au rejet du recours avec suite de frais et en renvoyant à la motivation de la décision attaquée.
D.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours est ainsi recevable.
2.
L'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
|
1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
2.1 La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au faux détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 119 II 473 consid. 2c Radion et ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).
2.2 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan). Il convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 Bally/BALU [fig.] ; Lucas David, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [éd.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutz-gesetz / Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, ad art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
|
1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
2.3 L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également de déterminer l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause et de s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant décisive pour déterminer l'étendue de la protection de la marque opposante (cf. Gallus Joller, in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, ad art. 3 n° 49 ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 Torres/Torre Saracena).
2.4 Enfin, les marques formées d'abréviations ou d'acronymes ne sont en principe pas traitées différemment des autres marques (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 8.2 IKB/ICB [fig.] ICB ICB BANKING GROUP et B-1656/2008 du 31 mars 2009 consid. 8 F1/F1H2O ; Joller, op. cit., ad art. 3 n° 83).
3.
Il s'agit en l'espèce de déterminer tout d'abord à quels consommateurs les produits en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ces consommateurs font preuve. C'est en effet sur la base de la perception des personnes concernées que doivent être examinées les questions de la similarité des produits (consid. 4), de la similarité des signes (consid. 5) et du risque de confusion (consid. 6) (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4 RODOLPHE/RODOLPHE [fig.] et B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]).
3.1 S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasocor ; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ; Eugen Marbach, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2ème éd., Bâle 2009 [ci-après : Marbach, SIWR], nos 995 ss).
3.2
3.2.1 En l'espèce, la protection de la marque opposante est revendiquée pour les produits "Cigarettes ; tabac brut ou manufacturé ; articles pour fumeurs ; allumettes" (classe 34).
La marque attaquée est quant à elle destinée aux produits "Tabak ; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten ; Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ; Streichhölzer ; Aschenbecher" (classe 34).
3.2.2 Les produits du tabac et articles pour fumeurs (classe 34) s'adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans (arrêt du Tribunal fédéral 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.2.4 WILSON ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6831/2011 du 16 novembre 2012 consid. 3.1-3.2 WILSON), dont aucune attention particulière ne peut être attendue (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-2630/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.2.2 LA CASA DEL HABANO/CLUB PASSION HABANOS et B-6046/2008 du 3 novembre 2010 consid. 5 et 7.1 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]).
4.
A l'instar de l'autorité inférieure (dont l'appréciation n'est d'ailleurs pas contestée par les parties), il s'agit de retenir l'identité, respectivement la très grande similarité, entre les produits de la classe 34 revendiqués par la marque opposante et par la marque attaquée.
5.
Il convient dès lors de déterminer si les signes "XS" et "Excess" sont ou non similaires.
5.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller). Dès lors que, en général, le consommateur ne perçoit pas les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a Boss ; Marbach, SIWR, n° 867).
Pour déterminer si deux marques verbales se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
|
1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
|
1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
5.2 En l'espèce, la marque opposante "XS" est une marque verbale qui se compose de deux lettres. Quant à la marque attaquée "Excess", également verbale, elle est formée de six lettres.
5.2.1 Le signe "Excess" est trois fois plus long que le signe "XS". Par ailleurs, bien que les lettres "X" et "S" figurent aussi dans le signe "Excess", elles n'y apparaissent pas à la suite l'une de l'autre et le signe "XS" n'y est donc pas reconnaissable. Le signe "Excess" se distingue donc clairement du signe "XS" et aucune similarité ne peut être retenue sur le plan visuel.
5.2.2
5.2.2.1 Le signe "Excess" correspond au mot anglais "excess", qui signifie notamment "excès", "luxe" et "surabondance" en français (Le Robert & Collins, 8e éd., Glasgow/Paris 2006), "Übermass", "Überfluss", "Exzess", "Unmässigkeit", "Ausschweifung" et "Überschuss" en allemand (Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, Berlin et al. 2005) et "eccesso" en italien (cf. Le Robert & Signorelli, Dictionnaire français-italien/italien-français, Paris/Milan 1999). Il doit être considéré que le mot "excess" appartient au vocabulaire anglais de base (cf. PONS Basiswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart 2006) et, surtout, qu'il est compris des fumeurs suisses, ce d'autant qu'il est très proche des mots français "excès", allemand "Exzess" et italien "eccesso".
Le signe "XS" est quant à lui connu notamment comme l'abréviation de l'expression anglaise "extra small", qui désigne une - très petite - taille de vêtements (voir, en ce qui concerne la désignation "XXL" : arrêt de l'ancienne Commission de recours en matière de propriété intellectuelle [ci-après : CREPI] du 16 septembre 1999 MA-WI 29/98, sic! 2000, p. 105, consid. 3 xx [fig.]/XXL). Il peut également constituer une forme abrégée du mot anglais "excess" ou encore l'abréviation de l'expression anglaise "extra strong" (cf.
5.2.2.2 Il peut y avoir un lien sémantique entre le signe "Excess", d'une part, et le signe "XS" compris comme une forme abrégée du mot anglais "excess", d'autre part. Il convient toutefois de souligner que la signification "extra small" du signe "XS" est relativement claire. Les fumeurs concernés par les marques en cause sont en effet également des consommateurs de vêtements, qui ont l'habitude de voir dans le signe "XS" une référence à une taille. Il est par conséquent peu probable que ce signe soit compris comme une forme abrégée du mot "excess", ce d'autant qu'une telle signification ne va pas de soi pour des non anglophones.
Il n'existe en revanche pas de véritable rapport entre le signe "Excess", d'une part, et le signe "XS" compris comme l'abréviation de "extra small" ou de "extra strong", comme des initiales ou encore comme la désignation d'un modèle, d'autre part.
Sur le plan sémantique, il y a dès lors tout au plus une similarité éloignée entre le signe "XS" et le signe "Excess".
5.2.3
5.2.3.1 Le mot anglais "excess", repris par la marque attaquée, est prononcé "iksèsse" ou "èksèsse" par les anglophones (PONS Basiswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart 2006 ; Le Robert & Collins, 8e éd., Glasgow/Paris 2006). Des différences peuvent en outre intervenir au niveau de l'accentuation selon que le mot est utilisé comme nom ou comme adjectif (Harrap's unabridged, Dictionnaire anglais-français, Edimbourg 2001). Vu sa parenté avec les mots français "excès", allemand "Exzess" et italien "eccesso", le terme anglais "excess" est prononcé plutôt "èksèsse" par les consommateurs suisses.
Quant au signe "XS", il ne peut guère être lu à haute voix en tant que mot formé des seules deux lettres "X" et "S". Il est en revanche sans problème prononçable par l'épellation de ses deux lettres, c'est-à-dire "iksèsse" en français et en allemand (éventuellement avec une pause ["iks'èsse"]), "iksèssè" en italien (cf.
5.2.3.2 Dès lors, le signe "Excess" est susceptible d'être prononcé de manière très semblable au signe "XS". La différence, acoustiquement relativement peu marquée, entre les voyelles initiales "i" et "è" ne permet en effet pas de faire passer à l'arrière-plan la concordance sur l'important élément " ksèss " de chacun des signes. Il convient par conséquent de retenir une similarité entre les marques en cause sur le plan sonore.
5.3 En conclusion, la marque opposante "XS" et la marque attaquée "Excess" présentant une similarité éloignée sur le plan sémantique et étant similaires sur le plan sonore, elles doivent être considérées comme similaires.
6.
Vu l'identité, respectivement la très grande similarité, entre les produits revendiqués en classe 34 et la similarité entre les signes en cause, il convient de déterminer s'il existe un risque de confusion entre ces deux signes.
Cette question doit être résolue en tenant compte tant du degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits pour lesquels les marques sont enregistrées (consid. 3) que de l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 6.1).
6.1
6.1.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront alors à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG ; Marbach, SIWR, n° 981). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 Sky/SkySIM).
6.1.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure se réfère à la procédure d'enregistrement (examen des motifs absolus d'exclusion) de la marque opposante "XS" dans le cadre de laquelle la signification "extra small" de l'abréviation "XS" a été considérée comme normalement réservée à la taille des habits et, par conséquent, ni descriptive ni usuelle pour les produits revendiqués de la classe 34. Selon l'autorité inférieure, un champ de protection normal doit dès lors être reconnu à la marque opposante.
Selon la recourante, le signe "XS" est souvent utilisé en lien avec des vêtements et presque tous les consommateurs le comprennent comme l'abréviation de "EXTRA SMALL". A l'aide de diverses pièces, la recourante soutient que le signe "XS" est descriptif de cigarettes plus fines et/ou plus longues que les cigarettes normales, de sorte que la marque opposante "XS" n'aurait pas dû être enregistrée. Selon elle, la marque opposante "XS" ne jouit ainsi que d'une force distinctive faible (voire très faible) et il suffit que la marque attaquée présente de petites différences par rapport à la marque opposante pour qu'un risque de confusion soit exclu. Le signe "XS" constituerait une abréviation courante qui renverrait de manière pratiquement notoire à "EXTRA SMALL". Une telle abréviation, descriptive pour des cigarettes fines et longues, devrait pouvoir être utilisée par tout producteur de cigarettes. Les autres significations du signe "XS" ne seraient pas vraiment connues des consommateurs concernés.
L'intimée conteste quant à elle que le signe "XS" soit descriptif pour des cigarettes. Elle soutient que les cigarettes longues et fines évoquées par la recourante sont très généralement qualifiées par l'adjectif anglais "slim", que - du fait que de telles cigarettes sont plus longues que les cigarettes ordinaires - il est absurde de les qualifier du terme "extra small" et que le qualificatif "small" n'est pas utilisé en Suisse en lien avec des cigarettes (et encore moins la notion "extra small"). Elle conclut que "extra small" n'est pas le seul sens de la marque opposante, que ce sens n'est pas descriptif pour les produits de la classe 34 et que la marque opposante doit donc se voir reconnaître une sphère de protection normale.
6.1.3 La marque opposante est composée du seul élément verbal "XS".
Ainsi qu'il a été relevé plus haut (consid. 5.2.2.1-5.2.2.2), ce signe "XS" est notamment connu des consommateurs en cause comme l'abréviation de l'expression anglaise "extra small", qui désigne une - très petite - taille de vêtements.
Bien qu'il soit fréquemment utilisé en lien avec des vêtements, le signe "XS" (de même d'ailleurs que d'autres lettres ou d'autres combinaisons de lettres telles que "S" ["small"], "M" ["medium"], "L" ["large"] ou "XL" ["extra large"]) apparaît pour indiquer la taille de produits les plus divers. Il est également utilisé pour qualifier des prix (voir, par exemple, le titre d'article de journal "HONDA NC 700 X : un prix XS, le plaisir XXL" [
Vu l'existence, sur le marché, de cigarettes plus longues et plus fines que les cigarettes ordinaires (voir, par exemple :
Vu la variété de contextes dans lesquels il est utilisé pour définir la taille de produits, le signe "XS" doit également être considéré comme une indication descriptive en lien avec les autres produits revendiqués par la marque opposante ("tabac brut ou manufacturé ; articles pour fumeurs ; allumettes" [classe 34]).
N'y change rien le fait que, dans un arrêt du 16 septembre 1999, la CREPI ait jugé que, "même si la signification de la dénomination « XXL » [était] connue du public-consommateur suisse pour des produits de la classe 25 (= extra-extra large), et éventuellement par extension pour certains produits de la classe 18, cette signification ne s'appliqu[ait] en aucun cas aux produits de la classe 3" (arrêt de la CREPI du 16 septembre 1999 MA-WI 29/98, sic! 2000, p. 105, consid. 3 xx [fig.]/XXL). La CREPI a en effet traité cette question dans le cadre de l'examen de la similarité entre les signes "XXL" et "xx (fig.)" alors qu'elle avait déjà admis "une certaine similitude tant phonétique que graphique entre les deux signes" et qu'elle ne reconnaissait aucune signification claire et déterminée à la marque attaquée "xx (fig.)" (arrêt de la CREPI précité, consid. 3). Cette décision de la CREPI est en outre relativement ancienne et il a été démontré ci-dessus que, à l'heure actuelle, les désignations telles que "XXL" sont utilisées même dans le domaine des services. Enfin, étant donné que cet arrêt conclut à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en question sans se prononcer sur la force distinctive de la marque opposante "XXL" (arrêt de la CREPI précité, consid. 4), il ne saurait faire office de précédent dans la présente cause au moment de déterminer le périmètre de protection de la marque opposante "XS".
En conclusion, la marque opposante "XS" est dotée d'une force distinctive relativement faible en lien avec les produits revendiqués (classe 34).
6.2 En dépit de l'identité, respectivement la très grande similarité, entre les produits de la classe 34 revendiqués par les marques en cause, il n'y a pas de risque de confusion entre la marque opposante "XS" et la marque attaquée "Excess". La similarité entre les signes ne repose en effet pour l'essentiel que sur leur parenté sonore, une similarité sur le plan sémantique nécessitant un certain effort de réflexion et une similarité sur le plan visuel étant clairement exclue. Il est par conséquent peu probable que les fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans, qui ne font preuve d'aucune attention particulière (cf. consid. 3.2.2), en viennent à confondre les produits marqués des signes en cause. Au surplus, vu le périmètre de protection relativement faible dont jouit la marque opposante "XS", les différences que présente la marque attaquée "Excess" sont suffisantes pour exclure un risque de confusion - direct ou indirect.
A noter enfin que, selon la jurisprudence et la doctrine, une différence portant sur une seule lettre suffit en règle générale à écarter un risque de confusion avec une marque formée d'une abréviation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 7.4.3 CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.] ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 8.2 IKB/ICB [fig.] ICB ICB BANKING GROUP ; Marbach, SIWR, n° 905). Sous cet angle également, un risque de confusion doit être nié entre les marques en cause.
7.
Il ressort de ce qui précède que, en vertu de l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
|
1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
8.
8.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
8.2 En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge de l'intimée qui succombe. Quant à l'avance de frais de Fr. 4'000.- versée le 27 septembre 2012, elle est restituée à la recourante.
La taxe d'opposition de Fr. 800.- avait été mise à la charge de la recourante par l'autorité inférieure (ch. 4 du dispositif de la décision attaquée). La recourante ayant obtenu gain de cause, il convient de renoncer à lui en demander le remboursement en faveur de l'intimée.
9.
9.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause et qui est représentée par un mandataire a droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
|
1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
|
1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
9.2
9.2.1 En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire, a droit à des dépens. Du fait qu'elle n'a pas produit de décompte, il convient de fixer l'indemnité sur la base du dossier. Le mandataire de la recourante n'ayant pas été confronté à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, le montant des dépens alloués à la recourante, à la charge de l'intimée, doit être fixé à Fr. 1'000.- (non assujetti à la TVA) pour la procédure de recours.
Pour la procédure devant l'autorité inférieure, une indemnité de Fr. 2'000.- (non assujettie à la TVA) est allouée à la recourante, également à la charge de l'intimée, à titre de dépens.
Ces montants ne sont pas soumis à la TVA, car cet impôt n'est perçu que sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse et par conséquent pas dans le cas d'espèce, dans lequel les services du mandataire ont été fournis en faveur de la recourante, dont le siège se situe à l'étranger (art. 1 al. 1 et 2, art. 8 al. 1 et art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [Loi sur la TVA, LTVA, RS 641.20], en relation avec l'art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
9.2.2 L'intimée, qui succombe, n'a quant à elle pas droit à des dépens.
10.
Le présent arrêt est définitif (art. 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque. |
[Le dispositif se trouve à la page suivante.]
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 25 juillet 2012 sont annulés et l'opposition no 11849 est rejetée.
3.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à Fr. 4'000.-, sont mis à la charge de l'intimée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
L'avance de frais de Fr. 4'000.- est restituée à la recourante.
5.
Des dépens pour la procédure de recours et pour la procédure devant l'autorité inférieure, d'un montant total de Fr. 3'000.- (non assujetti à la TVA), sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimée.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour et formulaire "Adresse de paiement")
- à l'intimée (recommandé ; annexe : facture avec bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (no de réf. MA-Prüf3 sth/11849 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Expédition : 14 octobre 2013