Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-3709/2020

Urteil vom 8. Juni 2021

Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),

Besetzung Richter Ronald Flury, Richterin Maria Amgwerd,

Gerichtsschreiberin Corine Knupp.

Parteien A._______,
Beschwerdeführer,

gegen

Baudirektion des Kantons Zürich,
Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich,

Vorinstanz,

Amt für Landschaft und Natur des Kantons Zürich,
Strategie, Koordination & Recht,
Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich,

Erstinstanz.

Gegenstand Kürzung der Direktzahlungen für das Jahr 2019 wegen nur teilweiser Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises.

Sachverhalt:

A.

A.a A._______ bewirtschaftet in Generationengemeinschaft einen landwirtschaftlichen Betrieb in B._______. Am 13. März 2019 führte das Veterinäramt des Kantons Zürich auf seinem Betrieb eine unangemeldete Kontrolle betreffend qualitativem Tierschutz durch. Gemäss Kontrollbericht stellten die beiden Kontrolleure namentlich fest, dass 15 Kühe und 11 Jungtiere in Anbindehaltung während der letzten Vegetationsperiode nur 55 anstatt mindestens 60 Tage Auslauf gehabt hätten sowie dass ein Jungtier übermässig verschmutzt gewesen sei.

A.b A._______ erklärte sich mit seiner Stellungnahme auf dem Kontrollbericht vom 13. März 2019 und mit Schreiben vom 16. März 2019 an das kantonale Veterinäramt mit den Beanstandungen nicht einverstanden.

A.c Das kantonale Veterinäramt teilte A._______ am 16. April 2019 mit, die Beanstandungen seien nachvollziehbar dokumentiert und korrekt erfolgt.

A.d Am 25. April 2019 ersuchte A._______ das kantonale Veterinäramt um Erlass einer anfechtbaren Verfügung. Mit Schreiben vom 6. Mai 2019 teilte es ihm mit, es werde ihm im Verwaltungsverfahren vor dem Amt für Landschaft und Natur des Kantons Zürich der Rechtsweg offenstehen, sollte dieses aufgrund der erfolgten Meldung Direktzahlungen wegen Mängeln im Tierschutz kürzen.

B.

B.a Am 30. Juli 2019 teilte das Amt für Landschaft und Natur des Kantons Zürich A._______ mit, aufgrund der festgestellten Mängel bei der Kontrolle vom 13. März 2019 ergäbe sich für seinen Betrieb eine Kürzung der Direktzahlungen im Bereich ÖLN-Tierschutz von Fr. 3'596.-. Dieser Betrag werde mit den Direktzahlungen 2019 verrechnet.

B.b Nachdem A._______ am 29. August 2019 erneut um eine rekursfähige Verfügung ersucht hatte, verfügte das Amt für Landschaft und Natur des Kantons Zürich (nachfolgend: Erstinstanz) am 17. Oktober 2019, dass die Kürzung der Direktzahlungen 2019 im Betrag von Fr. 3'596.- wegen Mangel im Tierschutz bestehen bleibe. Bei der Kontrolle des kantonalen Veterinäramtes vom 13. März 2019 sei auf seinem Betrieb festgestellt worden, dass dem angebunden gehaltenen Rindvieh (15 Kühe und 6 Rinder) zwischen dem 30. April und dem 1. November 2018 nur an 55 Tagen Auslauf gewährt worden sei. Ein Rind sei übermässig verschmutzt und mit Kotrollen behangen gewesen. Der zu kürzende Beitrag werde gemäss Anhang 8 der Verordnung vom 23. Oktober 2013 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV, SR 910.13) wie folgt berechnet:

" - 15 Kühe à 2 Punkte /GVE zu wenig Auslauftage im Sommer= Fr. 3'000.-

- 6 Rinder (1.98 GVE) à 2 Punkte/GVE zu wenig Auslauftage im Sommer= Fr. 396.-

- 1 Rind à 0.4 GVE übermässig verschmutzt (Mindestkürzung)= Fr. 200.-

Fr. 3'596.-"

C.

C.a Gegen diese Verfügung erhob A._______ mit Eingabe vom 15. November 2019 Rekurs bei der Baudirektion des Kantons Zürich und beantragte die Aufhebung der Verfügung sowie die Zusprechung einer Umtriebsentschädigung. Er machte im Wesentlichen geltend, alle Jungtiere seien ab Weidebeginn im Frühjahr bis gegen Ende November auf der Weide. Bezüglich der 15 Kühe brachte er vor, nach Treu und Glauben gehandelt zu haben. Er sei der Auffassung gewesen, sich im Zusammenhang mit dem Tierauslauf rechtmässig verhalten zu haben.

C.b Die Baudirektion des Kantons Zürich (nachfolgend: Vorinstanz) hiess mit Entscheid vom 19. Juni 2020 den Rekurs von A._______ teilweise gut und reduzierte die Kürzung der Direktzahlungen 2019 um Fr. 396.- auf Fr. 3'200.-. Im Übrigen wies sie den Rekurs ab.

Zur Begründung hielt die Vorinstanz im Wesentlichen fest, es erscheine nachvollziehbar, dass die Jungtiere ab Weidebeginn im Frühjahr bis gegen Ende November auf der Weide gewesen seien, auch wenn der Eintrag im Auslaufjournal nicht korrekt gewesen sei. Auf die Kürzung betreffend zu wenig Auslauftage der Jungtiere in der Höhe von Fr. 396.- sei, wie im Übrigen auch von der Erstinstanz mit Stellungnahme vom 19. Dezember 2019 beantragt, entsprechend zu verzichten.

Demgegenüber sei unbestritten, dass die 15 Kühe während der Vegetationszeit zwischen 1. Mai und 31. Oktober nur an 55 Tagen Auslauf gehabt hätten. Angebunden gehaltene Rinder müssten aber regelmässig, mindestens an 60 Tagen während der Vegetationsperiode und an 30 Tagen während der Winterfütterungsperiode, Auslauf erhalten. Gemäss Art. 7a der Verordnung des BLV über die Haltung von Nutztieren und Haustieren vom 27. August 2008 (Nutz- und Haustierverordnung, SR 455.110.1) gelte der Zeitraum vom 1. November bis 30. April als Winterfütterungsperiode. Eine Kompensation der fehlenden Auslauftage während der Vegetationszeit sei nicht möglich. Denn der Auslauf im Sommer weise eine andere Qualität als jener im Winter auf. Das Festlegen bestimmter Daten für den Beginn und das Ende der Winterfütterungsperiode diene der Rechtssicherheit und erhöhe die Planungssicherheit.

Entsprechend seien die Vorgaben nicht erfüllt und der ökologische Leistungsnachweis, der unter anderem Voraussetzung für die Gewährung von Direktzahlungen sei, nicht erbracht. Schliesslich sei es nicht zum Nachteil von A._______ gewesen, dass bei den Kontrollen der vorangehenden Jahre die Auslauftage bzw. deren Verteilung nicht beanstandet worden seien. Die entsprechende Kürzung der Direktzahlung um 30 Punkte (15 Kühe à 2 GVE-Punkte) bzw. um Fr. 3'000.- sei zu Recht erfolgt.

Bezüglich des übermässig verschmutzten Rindes hielt die Vorinstanz sodann fest, gemäss den Fotografien sei es eindeutig übermässig verschmutzt und mit Mistrollen behangen gewesen. Solche bereits länger andauernden Verschmutzungen, von denen sich das Rind nicht mehr selber reinigen könne, würden das Risiko von Haarausfall, Rötungen und Hautentzündungen bergen, was wiederum das Wohlbefinden eines Tieres erheblich beeinträchtige. Die Beanstandung bzw. die entsprechende Direktzahlungskürzung um den Mindestbetrag von Fr. 200.-sei somit zu Recht erfolgt.

D.

D.a Am 22. Juli 2020 erhob A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) gegen diesen Entscheid Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt die Aufhebung der Direktzahlungskürzung wegen zu wenig Auslauftagen von 15 Kühen in der Höhe von Fr. 3'000.- sowie eine angemessene Umtriebsentschädigung.

Zur Begründung hält der Beschwerdeführer im Wesentlichen fest, die Tierschutzgesetzgebung bestimme, dass den Tieren während der Winterfütterungszeit an mindestens 30 und während der Vegetationsperiode an mindestens 90 Tagen [recte: 60 Tage] Auslauf zu gewähren sei. In den beiden Perioden zusammen habe er sogar mehr Auslauftage gewährt. Am 20. Juli 2010 habe die Kantonstierärztin notiert, dass die 30+60 Tage immer über 365 Tage hinweg eingehalten sein müssten. Daran habe er sich gehalten. In der Folge seien während neun Jahren Kontrollen durchgeführt worden, ohne dass es diesbezüglich zu Beanstandungen gekommen sei und obwohl im Jahr 2014 Art. 7a der Nutz- und Haustierverordnung neu eingefügt worden sei. Er bezweifle, dass bei dieser Ausgangslage mit der nun verfügten Beitragskürzung die Rechtssicherheit gewährleistet sei. Hinzu komme, dass weder im Tierschutzgesetz, noch in der Tierschutzverordnung oder in den kantonalen Merkblättern auf die Definition der Winterfütterungszeit verwiesen werde.

Sodann wirft der Beschwerdeführer die Frage auf, ob es mit der Rechtssicherheit vereinbar sei, dass die Winterfütterungszeit nur für die Tiere der Rindergattung gelte, nicht aber für Schafe, obwohl die Schafe in der Nutz- und Haustierverordnung ebenfalls genannt würden. Letztlich gehe es um das Tierwohl und dieses sei zu keiner Zeit gefährdet gewesen.

D.b Da der Beschwerdeschrift vom 22. Juli 2020 keine Ausfertigung des angefochtenen Entscheids vom 19. Juni 2020 beilag, wurde dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 23. Juli 2020 eine Nachfrist zur Verbesserung seiner Beschwerde angesetzt. Mit Schreiben vom 3. August 2020 reichte er innert Frist eine ergänzte Beschwerde sowie diverse Aktenstücke, so auch den angefochtenen Rekursentscheid, ein.

D.c Die Vorinstanz liess sich am 22. September 2020 vernehmen und beantragt die Abweisung der Beschwerde.

D.d Die Erstinstanz beantragt mit Eingabe vom 22. September 2020 ebenfalls die Abweisung der Beschwerde, unter Kostenfolge zu Lasten des Beschwerdeführers.

D.e Am 28. September 2020 wurde das Bundesamt für Landwirtschaft BLW und am 29. Oktober 2020 das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV ersucht, einen Fachbericht einzureichen. Der Fachbericht des BLW ging mit Schreiben vom 26. Oktober 2020 beim Bundesverwaltungsgericht ein. Das BLV teilte am 30. November 2020 mit, auf zusätzliche Bemerkungen zu verzichten.

D.f Der Beschwerdeführer nahm mit Eingabe vom 13. Dezember 2020 abschliessend zum Verfahren Stellung und hielt an seinen Anträgen und Ausführungen in der Beschwerdeschrift fest. Ergänzend machte er geltend, die Bestimmung, wonach als Winterfütterungsperiode der Zeitraum vom 1. November bis 30. April gelte, diene ausschliesslich der Verwaltung zur besseren Überprüfbarkeit der Massnahme. Sie sei im Zusammenhang mit dem Tierwohl aber bedenklich. Er bezweifle deshalb die Rechtmässigkeit von Art. 7a der Nutz- und Haustierverordnung.

D.g Auf die weiteren Vorbringen der Parteien sowie die Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Angefochten ist der Entscheid der Vorinstanz vom 19. Juni 2020 betreffend Kürzung der Direktzahlungen für das Beitragsjahr 2019. Dieser Entscheid ist ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid (§ 19 Abs. 3 i.V.m. § 42 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes des Kantons Zürich vom 24. Mai 1959 [VRG, Systematische Rechtssammlung des Kantons Zürich, LS 175.2] i.V.m. Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244
2    Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles245 peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.246
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.247
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles.248
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 [LwG, SR 910.1]), der in Anwendung von öffentlichem Recht des Bundes ergangen ist. Er stellt daher eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG beurteilt, ist nach Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244
2    Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles245 peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.246
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.247
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles.248
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG greift.

1.2 Der Beschwerdeführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung vom 19. Juni 2020 besonders berührt. Er hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

1.3 Im Übrigen hat der Beschwerdeführer die Beschwerde vom 22. Juli 2020 frist- und formgerecht erhoben (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Der Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

1.4 Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Streitgegenstand der gerichtlichen Prüfung ist das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt. Was Streitgegenstand ist, bestimmt sich demnach durch den angefochtenen Entscheid und die Parteibegehren, wobei der angefochtene Entscheid den möglichen Streitgegenstand begrenzt (BGE 133 II 35 E. 2; Urteil des BVGer A-477/2018 vom 11. September 2018 E. 1.5; Flückiger, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Art. 7 N 19; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.8).

2.2 Die Vorinstanz reduzierte in Dispositiv-Ziffer 1 des angefochtenen Entscheids die Direktzahlungskürzung für das Jahr 2019 um Fr. 396.- auf Fr. 3'200.-. Im Übrigen wies sie den Rekurs ab. Die angefochtene Verfügung umfasst damit neben der bestätigten Teilkürzung um Fr. 3'000.- wegen angeblich zu wenig Auslauftagen bei 15 Kühen auch die bestätigte Beitragskürzung wegen eines übermässig verschmutzten Rindes um Fr. 200.- sowie die Aufhebung der Beitragskürzung wegen angeblich zu wenig Auslauftagen bei fünf Jungtieren.

2.3 Der Beschwerdeführer stellt in seiner Beschwerde vom 22. Juli 2020 klar, dass sich seine Beschwerde einzig gegen die Kürzung um Fr. 3'000.- wegen zu wenig Auslauftagen bei 15 Kühen richte. Dabei bestreitet er nicht, dass die Kühe in der Periode vom 1. Mai bis 31. Oktober nur an 55 Tagen Auslauf hatten und dass deshalb die Vorgaben von Art. 40 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 40 Stabulation entravée - 1 Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours entre le 1er mai et le 31 octobre et 30 jours entre le 1er novembre et le 30 avril. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.66
1    Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours entre le 1er mai et le 31 octobre et 30 jours entre le 1er novembre et le 30 avril. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.66
2    L'OSAV peut prévoir des dérogations en matière de sorties pour les taureaux d'élevage.
3    Les veaux de vaches mères ou de vaches nourrices détenues à l'attache ne doivent avoir accès à leur mère ou nourrice que le temps de la tétée.
4    Il est interdit de construire de nouvelles couches destinées à des buffles.
5    Les yacks ne doivent pas être détenus à l'attache.
der Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 (TSchV, SR 455.1) in Verbindung mit Art. 7a der Verordnung des BLV über die Haltung von Nutztieren und Haustieren vom 27. August 2008 (Nutz- und Haustierverordnung, SR 455.110.1) nicht erfüllt sind. Ebenso wenig bestreitet er die Berechnung der Beitragskürzung und die weitere Direktzahlungskürzung um Fr. 200.- wegen eines übermässig verschmutzten Rindes. Auf diese nicht streitgegenständlichen Fragen ist vorliegend somit nicht (mehr) einzugehen.

3.

3.1 Der hier zu beurteilende Sachverhalt ereignete sich in den Jahren 2018 und 2019. Grundsätzlich finden diejenigen Rechtssätze Anwendung, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung hatten. Der Gesetzgeber kann eine davon abweichende Regelung treffen, was er indessen im vorliegenden Fall - soweit hier interessierend - nicht getan hat (vgl. Urteil des BGer 2C_833/2014 vom 29. Mai 2015 E. 2.1; Urteil des BVGer B-2864/2019 vom 19. Dezember 2019 E. 3.1). Da sich in casu keine intertemporalrechtlichen Probleme ergeben, mithin die hier interessierenden Bestimmungen von keinen entscheidrelevanten Rechtsänderungen betroffen sind, kann im Folgenden auf die heute gültige Fassung der anwendbaren Normen des Landwirtschaftsrechts abgestellt werden.

3.2 Nachfolgend sind die relevanten rechtlichen Grundlagen dem besseren Verständnis halber kurz wiederzugeben.

4.

4.1 Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaftlichen Betrieben werden zwecks Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen Direktzahlungen ausgerichtet (Art. 70
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG). Voraussetzung für die Ausrichtung von Direktzahlungen ist unter anderem die Erbringung des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN) und dass die für die landwirtschaftliche Produktion massgeblichen Bestimmungen der Gewässerschutz-, der Umweltschutz- und der Tierschutzgesetzgebung eingehalten werden (Art. 70a Abs. 1 Bst. b und c LWG). Der ÖLN umfasst nach Art. 70a Abs. 2 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage118;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
LwG insbesondere eine artgerechte Haltung der Nutztiere. Diesbezüglich hält Art. 12
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 12 Garde des animaux de rente conforme à la législation sur la protection des animaux - Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées.
der Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft vom 23. Oktober 2013 (Direktzahlungsverordnung, DZV, SR 910.13) fest, dass die für die landwirtschaftliche Produktion massgebenden Vorschriften der Tierschutzgesetzgebung eingehalten werden müssen.

4.2 Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen, die ein Gesuch für bestimmte Direktzahlungsarten eingereicht haben, müssen der Vollzugsbehörde den Nachweis erbringen, dass sie auf dem gesamten Betrieb die Anforderungen der betreffenden Direktzahlungsarten, einschliesslich jenen des ÖLN, erfüllen bzw. erfüllt haben (Art. 101
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 101 Attestation - Les exploitants qui déposent une demande pour certains types de paiements directs doivent prouver aux autorités d'exécution qu'ils satisfont ou ont satisfait aux exigences des types de paiements directs concernés, y compris celles des PER, dans l'ensemble de l'exploitation.
DZV). Tierschutzkontrollen im Rahmen des ÖLN werden nach den Bestimmungen der Tierschutzgesetzgebung durchgeführt (Art. 102 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 102 Exigences applicables aux contrôles et aux organes de contrôle - 1 Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l'OCCEA224.
1    Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l'OCCEA224.
2    Tous les contrôles concernant la protection des animaux dans le cadre des PER doivent être effectués conformément aux dispositions de la législation en matière de protection des animaux.
3    et 4 ...225
DZV). Die Kontrollperson teilt dem Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin bei der Betriebskontrolle festgestellte Mängel unverzüglich mit. Ist der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin mit der Beurteilung nicht einverstanden, so kann er oder sie innerhalb der drei folgenden Werktage bei der kantonalen Vollzugsbehörde eine Zweitbeurteilung verlangen (Art. 103 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 103 Résultats des contrôles - 1 La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
1    La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
2    et 3 ...226
4    L'organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l'art. 104, al. 3.
5    L'autorité d'exécution cantonale compétente vérifie l'exhaustivité et la qualité des données de contrôle.
6    Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d'information centralisé visé à l'art. 165d LAgr, conformément aux dispositions des art. 6 à 9 OSIAgr227.228
und 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 103 Résultats des contrôles - 1 La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
1    La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
2    et 3 ...226
4    L'organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l'art. 104, al. 3.
5    L'autorité d'exécution cantonale compétente vérifie l'exhaustivité et la qualité des données de contrôle.
6    Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d'information centralisé visé à l'art. 165d LAgr, conformément aux dispositions des art. 6 à 9 OSIAgr227.228
DZV). Der Kanton überprüft schliesslich die Beitragsberechtigung und setzt die Beiträge aufgrund der erhobenen Daten fest (Art. 108 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 108 Fixation des contributions - 1 Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.
1    Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.
2    ...238
3    Pour les réductions visées à l'art. 105, le canton prend en compte tous les manquements qui ont été constatés du 1er janvier au 31 décembre. Il peut appliquer les réductions au cours de l'année de contributions suivante si les manquements ont été constatés après le 1er septembre.239
4    Le canton saisit les données concernant l'exploitation, l'exploitant, les surfaces et les effectifs d'animaux entre le 15 janvier et le 28 février. En ce qui concerne les effectifs d'animaux, en plus de l'effectif déterminant, il convient de relever également l'effectif au 1er janvier. Les cantons saisissent les changements intervenus avant le 1er mai.
DZV).

4.3 Die Beiträge können gekürzt oder verweigert werden, wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin das Landwirtschaftsgesetz, die Ausführungsbestimmungen oder die gestützt darauf erlassenen Verfügungen verletzt (Art. 170 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.255
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.256
LwG). Der Bundesrat wird in Art. 170 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.255
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.256
LwG zudem ermächtigt, für die Kürzungen der Direktzahlungen die notwendigen Verordnungsbestimmungen zu erlassen. In Ausübung dieser Ermächtigung wird in Art. 105 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 105 Réduction et refus des contributions - 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
1    Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
2    ...232
DZV bestimmt, dass die Kantone die Beiträge gemäss Anhang 8 der DZV kürzen oder verweigern.

4.4 Das Tierschutzgesetz vom 16. Dezember 2005 (TSchG, SR 455) bestimmt, dass jeder, der mit Tieren umgeht, ihren Bedürfnissen in bestmöglicher Weise Rechnung zu tragen und, soweit es der Verwendungszweck zulässt, für ihr Wohlergehen zu sorgen hat (Art. 4 Abs. 1 Bst. a
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
1    Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
a  tenir compte au mieux de leurs besoins;
b  veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.
2    Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
3    Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.
und Bst. b TSchG). Wer Tiere hält oder betreut, muss diese angemessen nähren, pflegen, ihnen die für ihr Wohlergehen notwendige Beschäftigung und Bewegungsfreiheit sowie soweit nötig Unterkunft gewähren (Art. 6 Abs. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 6 Exigences générales - 1 Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
1    Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
2    Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
3    Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.10
TSchG). Art. 6 Abs. 2
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 6 Exigences générales - 1 Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
1    Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
2    Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
3    Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.10
TSchG gibt dem Bundesrat die Kompetenz, unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und nach dem Stand der Erfahrung und der technischen Entwicklung Vorschriften über das Halten von Tieren, namentlich Mindestanforderungen, zu erlassen. Als solche Mindestanforderung verlangt Art. 40 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 40 Stabulation entravée - 1 Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours entre le 1er mai et le 31 octobre et 30 jours entre le 1er novembre et le 30 avril. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.66
1    Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours entre le 1er mai et le 31 octobre et 30 jours entre le 1er novembre et le 30 avril. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.66
2    L'OSAV peut prévoir des dérogations en matière de sorties pour les taureaux d'élevage.
3    Les veaux de vaches mères ou de vaches nourrices détenues à l'attache ne doivent avoir accès à leur mère ou nourrice que le temps de la tétée.
4    Il est interdit de construire de nouvelles couches destinées à des buffles.
5    Les yacks ne doivent pas être détenus à l'attache.
der Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 (TSchV, SR 455.1), dass Rinder, die angebunden gehalten werden, regelmässig, mindestens jedoch an 60 Tagen während der Vegetationsperiode und an 30 Tagen während der Winterfütterungsperiode, Auslauf erhalten. Sie dürfen höchstens zwei Wochen ohne Auslauf bleiben. Der Auslauf ist in einem Auslaufjournal einzutragen. Gemäss Art. 7a der Nutz- und Haustierverordnung gilt der Zeitraum vom 1. November bis 30. April als Winterfütterungsperiode.

5.

5.1 Der Beschwerdeführer stellt zunächst in allgemeiner Weise und ohne substantiierte Begründung die Rechtmässigkeit von Art. 7a der Nutz- und Haustierverordnung in Frage.

5.2 Im Bereich des Tierschutzes erteilt Art. 80 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.
1    La Confédération légifère sur la protection des animaux.
2    Elle règle en particulier:
a  la garde des animaux et la manière de les traiter;
b  l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants;
c  l'utilisation d'animaux;
d  l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;
e  le commerce et le transport d'animaux;
f  l'abattage des animaux.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) dem Bund eine umfassende Gesetzgebungskompetenz, die er mit Erlass des Tierschutzgesetzes wahrgenommen hat. Neben der oben erwähnten Delegationsnorm von Art. 6 Abs. 2 TschG (vgl. E. 4.4) bestimmt der den "Vollzug durch Bund und Kantone" betreffende Art. 32 Abs. 1 TschG, dass der Bundesrat Vollzugsvorschriften erlässt und das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV ermächtigen kann, Ausführungsvorschriften technischer Art zu erlassen. Zudem wiederholt Art. 209 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 209 Ordonnances de l'office et système d'information central - 1 L'OSAV peut édicter des ordonnances de l'office à caractère technique.
1    L'OSAV peut édicter des ordonnances de l'office à caractère technique.
2    Il peut obliger les autorités cantonales compétentes à enregistrer les autorisations et les résultats des contrôles officiels dans ASAN.331
3    et 4 ...332
5    ...333
TSchV in Anknüpfung an Art. 32 Abs. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
2    Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
2bis    Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués.56
3    Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi.57
5    L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération.58
Satz 2 TSchG die subdelegierte Ermächtigung an das BLV zum Erlass von Amtsverordnungen technischer Art. Dieser in Art. 32 Abs. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
2    Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
2bis    Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués.56
3    Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi.57
5    L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération.58
Satz 2 TSchG definierte Rechtsetzungsbereich beschränkt sich im Übrigen nicht auf technikbezogene Regelungen, sondern erfasst sämtliche aus veterinärmedizinischer Sicht notwendigen und durch ein Fachamt zu erlassenden allgemeinverbindlichen Amtsverordnungen (Urteil des BGer 2C_765/2020 vom 14. Januar 2021 E. 5.3.3; Botschaft vom 9. Dezember 2002 zur Revision des Tierschutzgesetzes, BBl 2003 657, S. 682).

5.3 Die in Art. 7a der Nutz- und Haustierverordnung enthaltene Definition der Winterfütterungsperiode wurde damit gestützt auf die genannten Delegationsnormen im Rahmen der staatsrechtlich vorgesehenen Zuständigkeitsordnung erlassen. Sie stützt sich auf eine formell-gesetzliche Grundlage im Sinne von Art. 164 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV. Die Subdelegation von Art. 32 Abs. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
2    Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
2bis    Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués.56
3    Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi.57
5    L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération.58
Satz 2 TSchG erfüllt zudem die in Art. 48 Abs. 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 (RVOG, SR 172.010) genannten Voraussetzungen (vgl. Urteil 2C_765/2020 E. 5.2 f.). Die in Art. 7a der Nutz- und Haustierverordnung als Winterfütterungsperiode definierte Zeitspanne überschreitet auch inhaltlich die dem BLV gesetzlich und verordnungsmässig übertragenen Regelungskompetenzen nicht.

5.4 Die Verordnungsbestimmung hat demzufolge eine genügende gesetzliche Grundlage und wurde rechtmässig erlassen.

5.5 Entgegen der Rüge des Beschwerdeführers dient Art. 7a der Nutz- und Haustierverordnung auch nicht nur der Verwaltung zur besseren Überprüfbarkeit. Das Festlegen von Beginn und Ende der Winterfütterungsperiode dient vor allem der Rechtssicherheit der betroffenen Privaten. Sie sind damit nicht von der Einschätzung der jeweiligen Behörden, wann die Vegetationsperiode in der jeweiligen Region und im jeweiligen Jahr beginnt, abhängig. Zudem erhöht sie die Planungssicherheit der betroffenen Privaten (vgl. E. 6b der angefochtenen Verfügung sowie Ziff. 2.3 des Fachberichts des BLW vom 26. Oktober 2020).

5.6 Der Vollständigkeit halber und mit Blick auf act. 12 der Vorakten und dem vom Beschwerdeführer in der Beschwerde verwendeten Begriff "Verwaltungsanordnung" ist schliesslich darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Nutz- und Haustierverordnung nicht um eine Verwaltungsverordnung handelt, sondern um eine Rechtsverordnung. Denn das Hauptkriterium für die Unterscheidung von Rechts- und Verwaltungsverordnungen ist nicht die erlassende Behörde, sondern der Adressatenkreis. Rechtsverordnungen richten sich an die Allgemeinheit, d.h. sie statuieren Rechte oder Pflichte für den Einzelnen oder regeln die Organisation und das Verfahren der Behörden. Sie müssen in der Gesetzessammlung publiziert werden, um für die Privaten rechtswirksam zu sein, wie es bezüglich der Nutz- und Haustierverordnung auch der Fall ist. Demgegenüber wenden sich Verwaltungsverordnungen an die Behörden und sollen eine einheitliche Verwaltungspraxis sicherstellen. Sie statuieren keine Pflichten und Rechte für Private und werden in der Regel nicht in den offiziellen Gesetzessammlungen publiziert (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 77 ff.).

6.

6.1 Sodann erachtet es der Beschwerdeführer als stossend, dass die Winterfütterungszeit nur für die Tiere der Rindergattung gelte, nicht aber für Schafe, obwohl diese in der Nutz- und Haustierverordnung ebenfalls genannt würden.

6.2 Mit der Erstinstanz (vgl. Vernehmlassung vom 22. September 2020) ist festzuhalten, dass ein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung von Schafen und Rindern besteht. Denn anders als Rinder dürfen Schafe gemäss Art. 52 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 52 Détention - 1 Les moutons ne doivent pas être détenus à l'attache.
1    Les moutons ne doivent pas être détenus à l'attache.
2    Les moutons peuvent être détenus à l'attache ou fixés d'une autre manière pour une courte durée.
3    Les moutons doivent disposer d'une aire de repos recouverte d'une litière appropriée et suffisante.
4    Les moutons détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.
TSchV nicht angebunden gehalten werden. Entsprechend bestehen für Schafe auch keine Auslaufvorschriften. Darüber hinaus kann der Beschwerdeführer auch aus Art. 7 Abs. 4 der Nutz- und Haustierverordnung nichts zu seinen Gunsten ableiten. Nach dieser Bestimmung müssen Schafe und Ziegen in der Winterfütterungsperiode vor der Geburt eingestallt werden und in den ersten beiden Wochen nach der Geburt jederzeit Zugang zu einer Unterkunft haben. Sie betrifft damit nur die Winterfütterungsperiode vor der Geburt von Schafen und Ziegen, wobei auch hier der Zeitraum vom 1. November bis 30. April als Winterfütterungsperiode gilt. Denn Art. 7a der Nutz- und Haustierverordnung ist zwar im Abschnitt "Auslauf" aufgeführt, steht jedoch im Kapitel "Allgemeine Tierhaltungsvorschriften", die grundsätzlich für alle Tiere gemäss Art. 1 der Nutz- und Haustierverordnung gelten, es sei denn, eine Bestimmung regle lediglich die Haltung einer bestimmten Tiergattung, was bei Art. 7a der Nutz- und Haustierverordnung gerade nicht der Fall ist.

7.

7.1 Der Beschwerdeführer stellt sich im Weiteren auf den Standpunkt, darauf vertraut zu haben, rechtmässig zu handeln. Denn die Kantonstierärztin habe auf dem Kontrollrapport vom 20. Juli 2010 notiert, die 30+60 Tage müssten immer über 365 Tage hinweg eingehalten sein. Zudem sei es auch in den darauffolgenden Kontrollen - namentlich in den Jahren 2014, 2015 und 2018 - bezüglich der Auslauftage der Rinder zu keinen Beanstandungen gekommen. Der Beschwerdeführer rügt damit sinngemäss eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) und beruft sich implizit auf den Vertrauensschutz gemäss Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV.

7.2 Gemäss Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV hat jede Person Anspruch darauf, von den staatlichen Organen nach Treu und Glauben behandelt zu werden. Das Gebot von Treu und Glauben verhindert illoyales Verhalten der Behörden, prüft also deren Verhalten nach den materiellen Kriterien der Vertrauenswürdigkeit und der Widerspruchsfreiheit. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes bedeutet, dass die Privaten Anspruch darauf haben, in ihrem berechtigten Vertrauen in behördliche Zusicherungen oder in anderes, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden geschützt zu werden (Urteile des BVGer B-2179/2019 vom 6. November 2020 E. 6.3 und A-321/2019 vom 17. September 2019 E. 2.3.1).

7.3 Allgemein bedingt eine Berufung auf den Grundsatz von Treu und Glauben, dass gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Der Vertrauensschutz bedarf zunächst eines Anknüpfungspunkts, d.h., es muss eine Vertrauensgrundlage vorhanden sein. Darunter ist das Verhalten eines staatlichen Organs zu verstehen, das bei den betroffenen Privaten bestimmte Erwartungen auslöst (BGE 129 I 161 E. 4.1; Urteile des BVGer B-2179/2019 vom 6. November 2020 E. 6.3, A-321/2019 vom 17. September 2019 E. 2.3.2 und B-1215/2009 vom 9. November 2010 E. 7.2.1). Weiter wird verlangt, dass die Betroffenen gestützt auf den Vertrauenstatbestand Dispositionen getroffen oder unterlassen haben, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht oder nachgeholt werden können. Auf den Vertrauensschutz berufen kann sich sodann nur, wer berechtigterweise auf die Vertrauensgrundlage vertrauen durfte, das heisst von ihr Kenntnis hatte, ihre allfällige Fehlerhaftigkeit jedoch nicht kannte und auch bei gehöriger Sorgfalt nicht hätte erkennen müssen. Schliesslich dürfen der Berufung auf Treu und Glauben keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen (Urteile des BGer 2C_444/2015 vom 4. November 2015 E. 3.1 und 1C_740/2013 vom 6. Mai 2015 E. 7.1; Urteile des BVGer A-4730/2014 vom 17. September 2015 E. 7.2 f., A-193/2015 vom 8. Juli 2015 E. 6.1 und A-173/2015 vom 8. Juni 2015 E. 7.1).

7.4 Auch die Duldung eines rechtswidrigen Zustandes kann in Ausnahmefällen eine Vertrauensgrundlage schaffen (Urteile B-2179/2019 E. 6.5 und A-321/2019 E. 2.3.2; Häfelin/ Müller/ Uhlmann, a.a.O., Rz. 651 ff.). Grundsätzlich ist in solchen Fällen aber namentlich dann grosse Zurückhaltung geboten, wenn es beim Nichtstun der Verwaltung geblieben ist und die (zuständige) Behörde beim Privaten nicht die Meinung aufkommen liess, er handle rechtmässig (Urteile B-2179/2019 E. 6.5 und A-321/2019 E. 2.3.2, Beatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz im Öffentlichen Recht, 1983, S. 14). Dabei muss der rechtswidrige Zustand während sehr langer Zeit hingenommen werden, wobei in der Regel ein bewusstes Hinnehmen erforderlich ist. Die Verletzung öffentlicher Interessen darf zudem nicht schwer wiegen (Urteile B-2179/2019 E. 6.3 und A-193/2015 E. 6.3).

7.5 Die Kantonstierärztin hat auf dem Kontrollrapport vom 20. Juli 2010 Folgendes vermerkt: "Auslauf Kühe nach wie vor auf dem Hofplatz zwischendurch (Gebäuden). Es muss darauf geachtet werden, dass immer 30 + 60 Tage (365 Tage zurückgerechnet) eingehalten sind". Indem sie 30 + 60 Tage notierte, unterschied sie klar zwischen den zwei Zeiträumen Winterfütterungs- und Vegetationsperiode. Ihre Notiz entspricht damit im Wesentlichen der Regelung von Art. 40 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 40 Stabulation entravée - 1 Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours entre le 1er mai et le 31 octobre et 30 jours entre le 1er novembre et le 30 avril. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.66
1    Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours entre le 1er mai et le 31 octobre et 30 jours entre le 1er novembre et le 30 avril. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.66
2    L'OSAV peut prévoir des dérogations en matière de sorties pour les taureaux d'élevage.
3    Les veaux de vaches mères ou de vaches nourrices détenues à l'attache ne doivent avoir accès à leur mère ou nourrice que le temps de la tétée.
4    Il est interdit de construire de nouvelles couches destinées à des buffles.
5    Les yacks ne doivent pas être détenus à l'attache.
Satz 1 TSchV. Eine spezifische Definition des Zeitraumes der Winterfütterungs- und Vegetationsperiode enthält der Vermerk nicht. Entsprechend liegt bereits deshalb keine Vertrauensgrundlage betreffend die Definition des Zeitraumes der Vegetations- und Winterfütterungsperiode vor.

7.6 Darüber hinaus ist Art. 7a der Nutz- und Haustierverordnung, der wie erwähnt bestimmt, dass der Zeitraum vom 1. November bis 30. April als Winterfütterungsperiode gilt, erst mit Änderung vom 23. Oktober 2013 eingefügt worden und am 1. Januar 2014 in Kraft getreten (AS 2013 3787). Die Regelung hat damit seit der von der Kantonstierärztin am 20. Juli 2010 erstellten Notiz eine Änderung erfahren.

7.7 Die neue Festlegung des Zeitraumes der Winterfütterungs- und damit implizit auch der Vegetationsperiode basiert auf einer Verordnungsänderung. Einer Änderung des geltenden Rechts steht das Prinzip des Vertrauensschutzes grundsätzlich nicht entgegen. Denn Rechtssetzungsakte stellen in der Regel keine Vertrauensgrundlage dar. Die Privaten können auch nicht ohne Weiteres auf den Fortbestand eines geltenden Rechts vertrauen, sondern müssen mit dessen Revision rechnen. Die Gewährung des Vertrauensschutzes kommt höchstens dann in Betracht, wenn die Privaten durch eine unvorhersehbare Rechtsänderung in schwerwiegender Weise in ihren gestützt auf die bisherige gesetzliche Regelung getätigten Dispositionen getroffen werden und keine Möglichkeit der Anpassung an die neue Rechtslage haben (Urteil des BVGer A-1374/2011 vom 5. Januar 2012 E. 3.5.2; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 641 f.), was vorliegend offensichtlich nicht der Fall ist. Auch aus diesem Grund ist es somit irrelevant, wenn sich der Beschwerdeführer auf den Vermerk der Kantons-tierärztin vom 20. Juli 2010 beruft.

7.8 Den Vorakten kann sodann entnommen werden, dass auf dem Betrieb des Beschwerdeführers in den darauffolgenden Jahren drei Kontrollen durch Agrocontrol des ZBV stattgefunden haben.

7.8.1 Gemäss Inspektionsbescheinigung vom 24. Juli 2014 fand am 12. Juli 2014 eine Bundeskontrolle statt, anlässlich welcher insbesondere die Aspekte ÖLN, RAUS, Label und Tierschutz kontrolliert wurden. Zu Beanstandungen betreffend Auslauf der Rinder kam es gemäss der Inspektionsbescheinigung nicht. Auf dem den Vorakten beiliegenden Auslaufjournal für die Monate Mai bis August 2014 findet sich die Notiz "12.7.2014 Auslauf 91 Tag" mit dem Stempel "AC 10". Anlässlich dieser Kontrolle vom 12. Juli 2014 konnte allerdings nur kontrolliert werden, ob in der Vegetationsperiode des Jahres 2013 60 Auslauftage gewährt wurden, da die Vegetationsperiode des Jahres 2014 im Kontrollzeitpunkt noch andauerte. Damit konnte Art. 7a der Nutz- und Haustierverordnung zufolge des Rückwirkungsverbotes noch keine Anwendung finden, da die Bestimmung wie erwähnt erst am 1. Januar 2014 in Kraft getreten ist.

7.8.2 Weiter fand am 1. September 2015 auf dem Betrieb des Beschwerdeführers eine Zusatzkontrolle hinsichtlich ÖLN, Ressourceneffizienz und Label durch Agrocontrol des ZBV statt. Auf dem den Vorakten beiliegenden Auslaufjournal für die Periode Mai bis August 2015 ist die Notiz "1.9.2015 94 Tag/Jahr" mit dem Stempel "AC 10" zu finden.

Schliesslich wurden am 18. Juni 2018 anlässlich einer unangemeldeten Grundkontrolle ÖLN, RAUS, Gewässer-/ Heimat-/ Umweltschutz, Tierschutz, Primärproduktion und Label kontrolliert (vgl. Inspektionsbescheinigung vom 18. Juni 2018). Auf den sich bei den Vorakten befindenden Auslaufjournalen Mai bis August 2017 und September bis Dezember 2017 findet sich keine Notiz im vorerwähnten Sinne.

Gemäss den Inspektionsbescheinigungen gab es bei diesen beiden Kontrollen keine Beanstandungen betreffend Auslauf der Rinder.

7.9 Die genannten Notizen auf den Auslaufjournalen und die fehlenden Beanstandungen lassen darauf schliessen, dass bei den erwähnten Kontrollen von Agrocontrol nur kontrolliert wurde, ob den Rindern auf 365 Tage zurückgerechnet an 90 Tagen Auslauf gewährt wurde, nicht jedoch auch ob mindestens 60 Tage auf die Vegetationsperiode und mindestens 30 Tage auf die Winterfütterungsperiode entfallen. Offenbar wurde damit hinsichtlich Auslauftage während der Winterfütterungs- und der Vegetationsperiode nicht von Beginn weg korrekt kontrolliert, zumal der Beschwerdeführer geltend macht, seine Rinder hätten auch in den Vorjahren vom 1. Mai bis 31. Oktober an weniger als 60 Tagen Auslauf gehabt.

7.10 Wie unter E. 7.4erwähnt wird durch behördliche Untätigkeit jedoch nur in Ausnahmefällen eine Vertrauensgrundlage geschaffen. Namentlich ist erforderlich, dass der rechtswidrige Zustand während sehr langer Zeit bewusst hingenommen wird. Vorliegend sind seit dem Inkrafttreten von Art. 7a der Nutz- und Haustierverordnung bis zur fraglichen Kontrolle vom 13. März 2019 "nur" rund fünf Jahre vergangen und die Behörden haben - soweit bekannt - höchstens zweimal aufgrund von Inspektionen (Zusatzkontrolle vom 1. September 2015 und Grundkontrolle vom 18. Juni 2018) offenbar zu Unrecht nicht beanstandet, dass die Mindestanzahl der Auslauftage in der Vegetationsperiode nicht eingehalten wurde. Darin kann angesichts der strengen Voraussetzungen, unter welchen eine Duldung eines rechtswidrigen Zustandes ausnahmsweise eine Vertrauensgrundlage bilden kann, noch keine sehr lange Zeit gesehen werden (vgl. ähnlich Urteil A-1374/2011 E. 4.4 f.). Der Beschwerdeführer kann sich deshalb auch aus diesem Grund nicht auf eine Vertrauensgrundlage berufen.

7.11 So oder so kann sich wie erwähnt nur auf den Vertrauensschutz berufen, wer berechtigterweise auf die Vertrauensgrundlage vertrauen durfte, d.h. ihre Fehlerhaftigkeit nicht kannte und bei gehöriger Sorgfalt auch nicht hätte erkennen müssen. Dabei ist auf die individuellen Fähigkeiten und Kenntnisse der sich auf den Vertrauensschutz berufenden Person abzustellen (vgl. BGE 137 I 69 E. 2.5.2; Urteil A-4730/2014 E. 7.2). Wie das BLW in seinem Fachbericht vom 26. Oktober 2020 zutreffend festhält, obliegt es grundsätzlich den Bewirtschaftern, sich bei mangelnder Kenntnis der Rechtslage bei den zuständigen Behörden die ihnen fehlenden Informationen einzuholen. Grundsätzlich kann von einem Landwirt mit landwirtschaftlicher Ausbildung (vgl. Art 70a Abs. 1 Bst. h
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage118;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
LwG) sowie einschlägiger Branchentätigkeit und -erfahrung gefordert werden, dass er die relevanten Tierschutzbestimmungen inkl. dazugehörigen Verordnung kennt und einzuordnen weiss (vgl. ähnlich für Baufachleute: Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 656). Ebenso kann er nicht ohne Weiteres auf den Fortbestand eines geltenden Rechts vertrauen, sondern muss mit dessen Revision rechnen. Der Beschwerdeführer hatte sich zudem bereits in der Vergangenheit mit der Frage der Einhaltung der Mindestauslauftage von angebunden gehaltenen Rindern gemäss Art 40 Abs. 1 TschV auseinanderzusetzen. So verweist er selbst auf ein Verfahren gegen ihn aus dem Jahr [...[ vor dem Bezirksgericht C._______, bei welchem es unter anderem um die Frage ging, ob den Rindern in der Winterfütterungszeit 2007 genügend Auslauftage gewährt wurden. Dem Beschwerdeführer musste somit die Thematik bekannt und in besonderem Masse bewusst gewesen sein.

7.12 Im Übrigen geht der Beschwerdeführer fehl, wenn er behauptet, es werde nirgends auf die Definition der Winterfütterungsperiode verwiesen. Es trifft zwar zu, dass die Dauer der Winterfütterungsperiode im vom Beschwerdeführer ins Recht gelegten Merkblatt "Fachinformation Tierschutz Auslauf für angebunden gehaltene Rinder" des BLV nicht definiert wird. Im Tierschutz-Kontrollhandbuch für Rinder des BLV wird jedoch ausdrücklich festgehalten, dass als Winterfütterungsperiode der Zeitraum vom 1. November bis 30. April gelte. Das Tierschutz-Kontrollhandbuch für Rinder ist sowohl über die Webseite des BLV (www.blv.admin.ch/blv/de/home/tie-re/tierschutz/nutztierhaltung/rinder.html; letztmals besucht: 26.04.2021) als auch durch entsprechende Verlinkung über die Webseiten des Kantons Zürich (www.zh.ch/de/umwelt-tiere/tiere/nutztiere-pferde.html; letztmals besucht: 26.04.2021) und der Agrocontrol des ZBV (www.agrocontrol.ch/richtlinien; letztmals besucht: 26.04.2021) öffentlich abrufbar.

7.13 Nach dem Gesagten erscheint es zumindest fraglich, ob der Beschwerdeführer bei Vorliegen einer Vertrauensgrundlage berechtigterweise auf diese hätte vertrauen dürfen, auch wenn die Rechtsprechung an diese Voraussetzung in der Regel keine allzu hohen Anforderungen stellt und grundsätzlich eigentliche Nachforschungen über die Richtigkeit behördlichen Handelns von Privaten nicht erwartet werden (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 657). Letztlich kann diese Frage jedoch offengelassen werden, da es - wie gezeigt - bereits an einer Vertrauensgrundlage fehlt.

7.14 Im Ergebnis ist damit festzuhalten, dass vorliegend zumindest eine der Voraussetzungen nicht erfüllt ist, die gegeben sein müsste, damit sich der Beschwerdeführer erfolgreich auf eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben berufen könnte.

8.
Die Kürzung der Direktzahlungen 2019 wegen Mangel im Tierschutz erweist sich damit als rechtmässig. Die Berechnung der Höhe der Direktzahlungskürzung stellt der Beschwerdeführer nicht in Frage. Das BLW beurteilt diese Berechnung im Übrigen ausdrücklich als korrekt. Die Beschwerde erweist sich folglich als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist.

9.

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer als unterliegende Partei die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (vgl. Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG; Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse ist die Gerichtsgebühr in der Regel innerhalb des in Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
VGKE vorgesehenen, durch den Streitwert determinierten Gebührenrahmens festzusetzen. Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 3'000.- und unter Berücksichtigung des Verfahrensaufwands ist die Gerichtsgebühr im vorliegenden Fall auf Fr. 800.- festzusetzen. Dieser Betrag wird nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

9.2 Der Beschwerdeführer hat als unterliegende Partei keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG; Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 800.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

- die Erstinstanz (Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Landwirtschaft BLW (Gerichtsurkunde);

- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft,
Bildung und Forschung WBF (Gerichtsurkunde).

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Kathrin Dietrich Corine Knupp

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 18. Juni 2021
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-3709/2020
Date : 08 juin 2021
Publié : 28 juin 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Kürzung der Direktzahlungen für das Jahr 2019 wegen nur teilweiser Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
80 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.
1    La Confédération légifère sur la protection des animaux.
2    Elle règle en particulier:
a  la garde des animaux et la manière de les traiter;
b  l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants;
c  l'utilisation d'animaux;
d  l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;
e  le commerce et le transport d'animaux;
f  l'abattage des animaux.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
164
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAgr: 70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
70a 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage118;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244
2    Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles245 peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.246
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.247
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles.248
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
170
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.255
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.256
LOGA: 48
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
LPA: 4 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
1    Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
a  tenir compte au mieux de leurs besoins;
b  veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.
2    Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
3    Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.
6 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 6 Exigences générales - 1 Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
1    Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
2    Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
3    Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.10
32
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
2    Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
2bis    Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués.56
3    Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi.57
5    L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération.58
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPAn: 40 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 40 Stabulation entravée - 1 Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours entre le 1er mai et le 31 octobre et 30 jours entre le 1er novembre et le 30 avril. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.66
1    Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours entre le 1er mai et le 31 octobre et 30 jours entre le 1er novembre et le 30 avril. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.66
2    L'OSAV peut prévoir des dérogations en matière de sorties pour les taureaux d'élevage.
3    Les veaux de vaches mères ou de vaches nourrices détenues à l'attache ne doivent avoir accès à leur mère ou nourrice que le temps de la tétée.
4    Il est interdit de construire de nouvelles couches destinées à des buffles.
5    Les yacks ne doivent pas être détenus à l'attache.
52 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 52 Détention - 1 Les moutons ne doivent pas être détenus à l'attache.
1    Les moutons ne doivent pas être détenus à l'attache.
2    Les moutons peuvent être détenus à l'attache ou fixés d'une autre manière pour une courte durée.
3    Les moutons doivent disposer d'une aire de repos recouverte d'une litière appropriée et suffisante.
4    Les moutons détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.
209
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 209 Ordonnances de l'office et système d'information central - 1 L'OSAV peut édicter des ordonnances de l'office à caractère technique.
1    L'OSAV peut édicter des ordonnances de l'office à caractère technique.
2    Il peut obliger les autorités cantonales compétentes à enregistrer les autorisations et les résultats des contrôles officiels dans ASAN.331
3    et 4 ...332
5    ...333
OPD: 12 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 12 Garde des animaux de rente conforme à la législation sur la protection des animaux - Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées.
101 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 101 Attestation - Les exploitants qui déposent une demande pour certains types de paiements directs doivent prouver aux autorités d'exécution qu'ils satisfont ou ont satisfait aux exigences des types de paiements directs concernés, y compris celles des PER, dans l'ensemble de l'exploitation.
102 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 102 Exigences applicables aux contrôles et aux organes de contrôle - 1 Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l'OCCEA224.
1    Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l'OCCEA224.
2    Tous les contrôles concernant la protection des animaux dans le cadre des PER doivent être effectués conformément aux dispositions de la législation en matière de protection des animaux.
3    et 4 ...225
103 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 103 Résultats des contrôles - 1 La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
1    La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
2    et 3 ...226
4    L'organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l'art. 104, al. 3.
5    L'autorité d'exécution cantonale compétente vérifie l'exhaustivité et la qualité des données de contrôle.
6    Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d'information centralisé visé à l'art. 165d LAgr, conformément aux dispositions des art. 6 à 9 OSIAgr227.228
105 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 105 Réduction et refus des contributions - 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
1    Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
2    ...232
108
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 108 Fixation des contributions - 1 Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.
1    Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.
2    ...238
3    Pour les réductions visées à l'art. 105, le canton prend en compte tous les manquements qui ont été constatés du 1er janvier au 31 décembre. Il peut appliquer les réductions au cours de l'année de contributions suivante si les manquements ont été constatés après le 1er septembre.239
4    Le canton saisit les données concernant l'exploitation, l'exploitant, les surfaces et les effectifs d'animaux entre le 15 janvier et le 28 février. En ce qui concerne les effectifs d'animaux, en plus de l'effectif déterminant, il convient de relever également l'effectif au 1er janvier. Les cantons saisissent les changements intervenus avant le 1er mai.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
129-I-161 • 133-II-35 • 137-I-69
Weitere Urteile ab 2000
1C_740/2013 • 2C_444/2015 • 2C_765/2020 • 2C_833/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte de recours • acte judiciaire • agriculteur • animal domestique • annexe • année de cotisation • assurance donnée • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • besoin • bétail • calcul • case postale • cheval • chèvre • code de procédure administrative • comportement • condition • confédération • connaissance • conseil fédéral • constitution fédérale • demande adressée à l'autorité • directive • document écrit • durée • début • décision • déclaration • défaut de la chose • délai • département fédéral • emploi • entreprise • entrée en vigueur • exactitude • examen • exploitation agricole • force obligatoire • frais de la procédure • frais • illicéité • indication des voies de droit • inscription • internet • jour • jour ouvrable • lausanne • loi fédérale sur l'agriculture • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la protection des animaux • loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration • loi sur le tribunal administratif fédéral • légalité • mesure • mois • montagne • motivation de la décision • mouton • moyen de droit cantonal • moyen de preuve • nettoyage • norme • objet du litige • office fédéral de l'agriculture • ordonnance • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • paiement direct • paysage • photographie • pollution • pratique judiciaire et administrative • principe de la bonne foi • production agricole • protection de l'environnement • protection des animaux • pré • question • recours en matière de droit public • recueil de lois • rejet de la demande • rencontre • requérant • région • saison • science et recherche • signature • subdélégation • sécurité du droit • tampon • tolérance • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • valeur litigieuse • vice de forme • zurich • à l'intérieur • état de fait
BVGer
A-1374/2011 • A-173/2015 • A-193/2015 • A-321/2019 • A-4730/2014 • A-477/2018 • B-1215/2009 • B-2179/2019 • B-2864/2019 • B-3709/2020
AS
AS 2013/3787
FF
2003/657