Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-173/2015
Urteil vom 8. Juni 2015
Richter André Moser (Vorsitz),
Besetzung Richterin Kathrin Dietrich, Richter Maurizio Greppi,
Gerichtsschreiber Oliver Herrmann.
Die Schweizerische Post AG,
Rechts- und Stabsdienst,
Parteien
Viktoriastrasse 21, 3030 Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössische Postkommission PostCom,
Monbijoustrasse 51A, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Hausservice in der Gemeinde Kerns.
Sachverhalt:
A.
Die Schweizerische Post AG (nachfolgend: Post) überprüfte die Aufrechterhaltung der Poststelle 6067 Melchtal in der Gemeinde Kerns (nachfolgend: Gemeinde) und führte zu diesem Zweck am 1. Februar 2012 ein erstes Gespräch mit Vertretern der Gemeinde. Die Post stellte als denkbare Alternativen eine Weiterführung der Poststelle mit reduzierten Öffnungszeiten, eine Postagentur nach dem Prinzip "Post im Dorfladen" und die ersatzweise Einführung des Hausservices ("Postschalter an der Haustür") zur Diskussion.
Der Einwohnergemeinderat der Gemeinde (nachfolgend: Gemeinderat) als deren Vertreter beriet die Angelegenheit am 6. Februar 2012. In seiner schriftlichen Stellungnahme zuhanden der Post vom 13. Februar 2012 erklärte er, noch keine der drei möglichen Ersatzlösungen zu favorisieren.
Am 2. April 2012 fand in Melchtal eine auf Wunsch der Gemeinde durch die Post organisierte Informationsveranstaltung für die Bevölkerung statt.
B.
Mit Schreiben vom 5. Juni 2012 (Versanddatum), in welchem das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 21. Mai 2012 auszugsweise wiedergegeben war, teilte die Gemeinde der Post mit, dass es in der Bevölkerung keine klare Mehrheit für eine der drei von der Post vorgeschlagenen Alternativen gebe. Am meisten Sympathien seien für das Modell Postagentur ausgemacht worden. Zufolge Pensionierung der Inhaberin schliesse indes der dafür in Frage kommende Dorfladen im Verlauf des Jahres 2013. Bis am 31. Oktober 2012 solle die Möglichkeit bestehen, dass sich eine Initiativgruppe für ein Projekt Dorfladen/Postagentur bilde.
Die Post schloss sich diesem Vorgehen in einem an die Kunden der Poststelle Melchtal gerichteten Flyer vom 27. Juni 2012 an.
C.
Am 12. November 2012 fand eine zweite Besprechung zwischen Vertretern von Gemeinde und Post statt. Es wurde festgestellt, dass keine Initiative für eine Postagentur ergriffen worden war. Die Post gab bekannt, dass sie die Einführung des Hausservices als beste Lösung erachte. Man werde sich in einem Schreiben an die Gemeinde wenden, mit dessen Unterzeichnung diese ihr Einverständnis mit dem Vorschlag kundtun könne.
Mit Schreiben vom 4. Dezember 2012 teilte die Gemeinde der Post mit, dass sie den Beschluss, ob die Poststelle weitergeführt oder durch einen Hausservice ersetzt werde, der Post überlasse, sich jedoch das Recht vorbehalte, den Entscheid durch die Eidgenössische Postkommission PostCom beurteilen zu lassen.
D.
Nachdem sie ihr vorab mit E Mail vom 4. März 2013 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hatte, eröffnete die Post der Gemeinde am 14. März 2013 schriftlich, sie beabsichtige die Poststelle Melchtal zu schliessen und durch einen Hausservice zu ersetzen. Sodann wies die Post die Gemeinde auf das mögliche Schlichtungsverfahren bei Schliessung einer Poststelle vor der PostCom hin.
E.
Ende Dezember 2013 schloss die Post die Poststelle Melchtal und führte für alle 146 Haushalte in deren Einzugsgebiet Anfang Januar 2014 den Hausservice ein. Ausgenommen blieben lediglich die beiden Haushalte im Teufibach, bei welchen bereits vor der Schliessung der Poststelle Melchtal keine Hauszustellung erfolgte.
F.
Nach dem Entscheid über die Schliessung der Poststelle Melchtal und die ersatzweise Einführung des Hausservices beschloss die Post im Rahmen einer Überprüfung der Hauszustellung in der Gemeinde Kerns - welcher Prozess unabhängig vom Verfahren betreffend die Aufhebung der Poststelle Melchtal geführt wurde -, die Hauszustellung und damit verbunden den Hausservice für sieben Haushalte im Buechischwand und im Tumlibach einzuschränken. In Letzterem sollten drei Haushalte noch dreimal wöchentlich von Hauszustellung und Hausservice profitieren können. Vier Haushalte im Buechischwand sollten einstweilen noch zweimal wöchentlich bedient werden, bis Hauszustellung und Hausservice nach dem Wegzug einer Person mit Jahrgang 1928 eingestellt werden sollten.
G.
Mit Schreiben vom 26. Februar 2014 gelangte die Gemeinde an die PostCom und teilte mit, man habe erfahren, dass die Post im Buechischwand und im Dummlibach [Tumlibach] die Postzustellung einschränken wolle und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet habe. Darüber sei die Gemeinde von der Post nie in Kenntnis gesetzt worden. Dieser Schritt komme einem Vertrauensbruch gleich, die "Spielregeln" seien im Nachhinein geändert worden. Der Gemeinderat erachte dieses Vorgehen als "unfair" und "appelliere" an die PostCom bzw. die Post, den Entscheid nochmals zu überdenken.
H.
Die PostCom lud die Post am 7. April 2014 zur Stellungnahme zum Schreiben der Gemeinde ein, welches man als aufsichtsrechtliche Anzeige betrachte. Zudem informierte die PostCom die Post über ein hängiges Verwaltungsverfahren betreffend Hauszustellung im Melchtal, welches sechs im Buechischwand und im Tumlibach wohnhafte Parteien angestrengt hätten. Dieses Verfahren sei allerdings klar von einem allfälligen Verfahren betreffend die Nicht-Einführung bzw. Einschränkung des Hausservices für die genannten Haushalte zu trennen.
I.
Nach Eingang der Stellungnahme der Post eröffnete die PostCom am 26. Mai 2014 ein formelles Aufsichtsverfahren gegen die Post in Sachen Verfahren nach Art. 34

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence postale - 1 La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
|
1 | La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
2 | La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat. |
3 | Si aucun accord n'est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste. |
4 | La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.27 |
5 | Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l'attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine: |
a | si la Poste a respecté les critères fixés à l'al. 1; |
b | si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l'accessibilité sont respectées; |
c | si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales. |
6 | La procédure est gratuite. |
7 | La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l'office de poste concerné ou de l'agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom. |
8 | La Poste n'est pas autorisée à fermer ou à transférer l'office de poste concerné ou l'agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n'a pas été notifiée. |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence postale - 1 La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
|
1 | La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
2 | La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat. |
3 | Si aucun accord n'est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste. |
4 | La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.27 |
5 | Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l'attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine: |
a | si la Poste a respecté les critères fixés à l'al. 1; |
b | si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l'accessibilité sont respectées; |
c | si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales. |
6 | La procédure est gratuite. |
7 | La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l'office de poste concerné ou de l'agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom. |
8 | La Poste n'est pas autorisée à fermer ou à transférer l'office de poste concerné ou l'agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n'a pas été notifiée. |
Am 6. November 2014 erliess die PostCom gegen die Post eine Verfügung mit folgendem Dispositiv:
"1. Es wird angeordnet, dass die Schweizerische Post AG zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes in den sieben Haushalten in Buechischwand (Buechischwandstrasse 1-4) und im Tumlibach den Hausservice bis zum Ablauf von fünf Jahren nach Rechtskraft der vorliegenden Verfügung uneingeschränkt wie in den anderen Haushalten des Melchtals erbringt.
2. Es wird angeordnet, dass die Schweizerische Post AG folgende Massnahmen trifft, damit sich die Verletzung des Grundversorgungsauftrages nicht wiederholt:
a. Die Post informiert die Gemeinden im Rahmen des Dialogs nach Art. 34 Abs. 1

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence postale - 1 La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
|
1 | La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
2 | La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat. |
3 | Si aucun accord n'est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste. |
4 | La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.27 |
5 | Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l'attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine: |
a | si la Poste a respecté les critères fixés à l'al. 1; |
b | si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l'accessibilité sont respectées; |
c | si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales. |
6 | La procédure est gratuite. |
7 | La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l'office de poste concerné ou de l'agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom. |
8 | La Poste n'est pas autorisée à fermer ou à transférer l'office de poste concerné ou l'agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n'a pas été notifiée. |
b. Die Post bezeichnet in der einvernehmlichen Lösung bzw. im eröffneten Entscheid diejenigen Liegenschaften, bei denen ein Hausservice eingeführt wird und gibt zusätzlich an, bei welchen Liegenschaften / Haushalten kein oder nur ein eingeschränkter Hausservice eingeführt wird (bspw. weil dort kein Anspruch auf Hauszustellung besteht).
c. Die Post nimmt während fünf Jahren nach Einführung des Hausservices keine Einschränkungen oder Aufhebungen daran vor.
d. Bei einer Aufhebung oder Einschränkung des Hausservices nach Ablauf dieser fünf Jahre sind mit der Gemeinde neue Verhandlungen aufzunehmen, wenn in den kommenden fünf Jahren insgesamt mehr als 10% der Haushaltungen im entsprechenden Gebiet von Änderungen oder Aufhebungen des Hausservices betroffen sind.
3. Der Schweizerischen Post AG werden die Kosten des Verfahrens in der Höhe von Fr. 3'500.- auferlegt.
4. Die vorliegende Verfügung wird eröffnet der Schweizerischen Post AG, Viktoriastrasse 21, 3030 Bern.
5. Die vorliegende Verfügung wird auf der Website der PostCom publiziert."
J.
Mit Eingabe vom 9. Januar 2015 erhebt die Post (nachfolgend: Beschwerdeführerin) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Verfügung der PostCom (nachfolgend: Vorinstanz) vom 6. November 2014. Sie beantragt die Feststellung der Nichtigkeit der Verfügung, eventualiter seien deren Dispositiv-Ziff. 1-3 aufzuheben.
K.
Die Vorinstanz ersucht mit Vernehmlassung vom 20. Februar 2015 um Abweisung der Beschwerde.
L.
Weitere Eingaben der Parteien, mit welchen sie an ihren Anträgen festhalten, datieren vom 27. März 2015 (Replik der Beschwerdeführerin) und vom 20. April 2015 (Stellungnahme der Vorinstanz).
M.
Auf die Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Verfügung im Sinne von Art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes vorsieht (Art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Die Beschwerdeführerin hat sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist als Adressatin des angefochtenen Entscheides, mit welchem ihr verschiedene Anordnungen erteilt wurden, sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist.
1.3 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die angefochtene Verfügung sei zufolge sachlicher Unzuständigkeit der Vorinstanz nichtig, da die Frage der Schliessung von Poststellen nicht justiziabel sei.
1.3.1 Die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes ist jederzeit und von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden von Amtes wegen zu beachten. Nichtige Verfügungen entfalten keinerlei Rechtswirkungen; sie können nicht Anfechtungsobjekt einer Beschwerde sein. Auf eine Beschwerde gegen eine nichtige Verfügung ist daher nicht einzutreten, die Nichtigkeit der Verfügung aber im Dispositiv festzustellen (BGE 136 II 415 E. 1.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 916/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 1.4.3 f. m.w.H.).
Fehlerhafte Entscheide sind nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nichtig, wenn der ihnen anhaftende Mangel besonders schwer ist, wenn er offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar ist und wenn zudem die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet wird. Die sachliche oder funktionelle Unzuständigkeit einer Behörde stellt regelmässig einen Nichtigkeitsgrund dar (Urteil des Bundesgerichts 1C_573/2014 vom 29. April 2015 E. 2.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 916/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 1.4.3; je m.w.H.).
1.3.2 Die Vorinstanz trifft gemäss Art. 22 Abs. 1

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
|
1 | La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
2 | La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants: |
a | lettres à destination de la Suisse et de l'étranger; |
b | colis à destination de la Suisse et de l'étranger. |
3 | La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile. |
4 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations. |
5 | Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend: |
a | un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population; |
b | des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité. |
6 | Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation. |
7 | Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier: |
a | à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur; |
b | à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port. |
8 | Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 17 Autres droits et obligations de la Poste - 1 La Poste émet des timbres-poste; elle a le droit exclusif d'y apposer la mention «Helvetia». Le Conseil fédéral peut décider de l'application d'un supplément sur certains timbres-poste. |
|
1 | La Poste émet des timbres-poste; elle a le droit exclusif d'y apposer la mention «Helvetia». Le Conseil fédéral peut décider de l'application d'un supplément sur certains timbres-poste. |
2 | La Poste peut disposer gratuitement des terrains qui font partie du domaine public afin d'y installer des boîtes aux lettres publiques ou tout autre équipement nécessaire au service universel. |
3 | Dans ses conditions générales, elle peut se soustraire, en tout ou en partie, à sa responsabilité en cas de faute légère. |
4 | Elle organise son entreprise en tenant compte des attentes des cantons. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 13 Mandat de la Poste - 1 La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
|
1 | La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
2 | La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou d'hygiène ou pour préserver des intérêts légitimes. |
Daraus folgt, dass die Vorinstanz die Einhaltung der Bestimmungen zum von der Beschwerdeführerin zu erfüllenden Grundversorgungsauftrag sicherzustellen hat und zum Erlass von Verfügungen sowie zur Anordnung der im Gesetz vorgesehenen Massnahmen grundsätzlich sachlich zuständig ist, sofern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind.
1.3.3 Im Zentrum des vorinstanzlichen Verfahrens stand weder eine nicht justiziable Frage der Schliessung von Poststellen noch eine allenfalls durch Zivilgerichte zu beurteilende Verletzung einer zwischen der Beschwerdeführerin und der Gemeinde geschlossenen Vereinbarung. Die Vorinstanz erliess die angefochtene Verfügung vorab mit der Begründung, die Beschwerdeführerin habe im Rahmen des Grundversorgungsauftrages gegen übergeordnete Rechtsprinzipien verstossen und damit eine Rechtsverletzung begangen (vgl. nachfolgend E. 4.1). Sie stützte sich für die Eröffnung eines Aufsichtsverfahrens gegen die Beschwerdeführerin auf Art. 22 Abs. 2 Bst. e

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |
1.3.4 Der Vorinstanz ist zuzustimmen, dass sie nicht nur zur Überprüfung der Einhaltung des Grundversorgungsauftrages - vorliegend namentlich der Anforderungen von Art. 34

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence postale - 1 La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
|
1 | La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
2 | La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat. |
3 | Si aucun accord n'est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste. |
4 | La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.27 |
5 | Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l'attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine: |
a | si la Poste a respecté les critères fixés à l'al. 1; |
b | si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l'accessibilité sont respectées; |
c | si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales. |
6 | La procédure est gratuite. |
7 | La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l'office de poste concerné ou de l'agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom. |
8 | La Poste n'est pas autorisée à fermer ou à transférer l'office de poste concerné ou l'agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n'a pas été notifiée. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
Nachfolgend ist allerdings zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin den Grundversorgungsauftrag tatsächlich verletzte und die Verfügung vom 6. November 2014 bzw. die damit verbundenen Anordnungen zu Recht ergingen.
1.4 Die Beschwerde ist demnach im Hauptbegehren abzuweisen und es ist - nachdem sie im Übrigen frist- und formgerecht eingereicht wurde (vgl. Art. 50 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Das Bundesverwaltungsgericht stellt den rechtserheblichen Sachverhalt, unter Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.2 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Bei der Angemessenheitsprüfung auferlegt sich das Bundesverwaltungsgericht allerdings eine gewisse Zurückhaltung und greift nicht in den Beurteilungsspielraum der rechtsanwendenden Behörde ein, wenn diese - wie vorliegend die Vorinstanz - den örtlichen, technischen und persönlichen Verhältnissen näher steht als die Beschwerdeinstanz. Es hat eine unangemessene Entscheidung zu korrigieren, muss aber der Vorinstanz die Wahl zwischen mehreren sachgerechten Lösungen überlassen. Wenn es um die Beurteilung ausgesprochener Spezialfragen geht, in denen die Vorinstanz über besonderes Fachwissen verfügt, weicht das Bundesverwaltungsgericht nicht ohne Not von der Auffassung der Vorinstanz ab. Dies gilt jedenfalls für den Fall, dass Letztere die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen getroffen hat (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 670/2015 vom 22. Mai 2015 E. 2.2 und A 5801/2014 vom 25. März 2015 E. 2, je m.w.H.).
3.
Die VPG unterscheidet zwischen Hauszustellung und Hausservice. Erstere bezeichnet die Zustellung von Postsendungen in die Briefkästen der einzelnen Liegenschaften bzw. Haushalte und ist namentlich in Art. 31

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 31 Distribution à domicile - 1 La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16 |
|
1 | La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16 |
2 | Elle n'est pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile conformément à l'al. 1: |
a | si des difficultés démesurées telles que des mauvaises conditions de circulation ou la mise en danger du personnel de distribution ou de tiers l'en empêchent; |
b | si le destinataire et la Poste ont convenu d'un autre lieu ou d'une autre forme de distribution, ou |
c | si les prescriptions régissant les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres selon les art. 73 à 75 ne sont pas respectées. |
2bis | Lorsque, en vertu de l'art. 31, al. 1, de la version du 29 août 201218, la Poste n'était pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile, mais qu'elle doit le faire en vertu de l'al. 1, en relation avec l'al. 2 et l'art. 83a, elle n'est pas tenue de remplir cette obligation si cela devait entraîner des coûts ou des charges disproportionnés.19 |
3 | La Poste propose une solution de remplacement au destinataire si elle n'a pas l'obligation d'assurer la distribution à domicile. Elle peut réduire la fréquence de distribution ou désigner un autre point de distribution. Le destinataire doit être consulté au préalable. |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 33 Accessibilité - 1 La Poste exploite un réseau d'offices de poste et d'agences postales couvrant l'ensemble du pays. |
|
1 | La Poste exploite un réseau d'offices de poste et d'agences postales couvrant l'ensemble du pays. |
2 | Chaque région de planification doit compter au moins un office de poste. |
3 | La Poste fixe les heures d'ouverture en fonction des besoins d'utilisation locaux spécifiques de la population et de l'économie. |
4 | Le réseau d'offices de poste et d'agences postales doit être conçu de telle sorte que 90 % de la population résidante permanente d'un canton puisse accéder à un office de poste ou à une agence postale, à pied ou par les transports publics, en 20 minutes. Si la Poste propose un service à domicile, l'accessibilité doit être assurée en 30 minutes pour les ménages concernés.22 |
5 | Par service à domicile, on entend la réception d'envois postaux au sens de l'art. 29, al. 1, let. a, et 2, let. a, chez l'expéditeur. |
5bis | Au moins un point d'accès desservi doit être garanti dans les régions urbaines et les agglomérations définies selon la statistique fédérale. Si le seuil de 15 000 habitants ou emplois est dépassé, un autre point d'accès desservi doit être exploité.23 |
6 | La méthode de mesure de l'accessibilité doit être reconnue scientifiquement et certifiée par un organe indépendant. Elle doit tenir compte de l'état de la technique. |
7 | La PostCom approuve la méthode et les instruments de mesure. |
8 | La Poste et les cantons mènent un dialogue régulier sur la planification et la coordination du réseau d'offices de poste et d'agences postales sur le territoire cantonal. Les cantons assurent la communication avec leurs communes.24 |
9 | La Poste met à disposition sur l'internet un système interactif doté d'une fonction de recherche et d'une carte, lequel renseigne sur les emplacements des points d'accès.25 |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 33 Accessibilité - 1 La Poste exploite un réseau d'offices de poste et d'agences postales couvrant l'ensemble du pays. |
|
1 | La Poste exploite un réseau d'offices de poste et d'agences postales couvrant l'ensemble du pays. |
2 | Chaque région de planification doit compter au moins un office de poste. |
3 | La Poste fixe les heures d'ouverture en fonction des besoins d'utilisation locaux spécifiques de la population et de l'économie. |
4 | Le réseau d'offices de poste et d'agences postales doit être conçu de telle sorte que 90 % de la population résidante permanente d'un canton puisse accéder à un office de poste ou à une agence postale, à pied ou par les transports publics, en 20 minutes. Si la Poste propose un service à domicile, l'accessibilité doit être assurée en 30 minutes pour les ménages concernés.22 |
5 | Par service à domicile, on entend la réception d'envois postaux au sens de l'art. 29, al. 1, let. a, et 2, let. a, chez l'expéditeur. |
5bis | Au moins un point d'accès desservi doit être garanti dans les régions urbaines et les agglomérations définies selon la statistique fédérale. Si le seuil de 15 000 habitants ou emplois est dépassé, un autre point d'accès desservi doit être exploité.23 |
6 | La méthode de mesure de l'accessibilité doit être reconnue scientifiquement et certifiée par un organe indépendant. Elle doit tenir compte de l'état de la technique. |
7 | La PostCom approuve la méthode et les instruments de mesure. |
8 | La Poste et les cantons mènent un dialogue régulier sur la planification et la coordination du réseau d'offices de poste et d'agences postales sur le territoire cantonal. Les cantons assurent la communication avec leurs communes.24 |
9 | La Poste met à disposition sur l'internet un système interactif doté d'une fonction de recherche et d'une carte, lequel renseigne sur les emplacements des points d'accès.25 |
Betreffend Hauszustellung sieht die Postgesetzgebung im Rahmen des Grundversorgungsauftrages gewisse Mindestanforderungen vor (vgl. Art. 31

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 31 Distribution à domicile - 1 La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16 |
|
1 | La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16 |
2 | Elle n'est pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile conformément à l'al. 1: |
a | si des difficultés démesurées telles que des mauvaises conditions de circulation ou la mise en danger du personnel de distribution ou de tiers l'en empêchent; |
b | si le destinataire et la Poste ont convenu d'un autre lieu ou d'une autre forme de distribution, ou |
c | si les prescriptions régissant les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres selon les art. 73 à 75 ne sont pas respectées. |
2bis | Lorsque, en vertu de l'art. 31, al. 1, de la version du 29 août 201218, la Poste n'était pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile, mais qu'elle doit le faire en vertu de l'al. 1, en relation avec l'al. 2 et l'art. 83a, elle n'est pas tenue de remplir cette obligation si cela devait entraîner des coûts ou des charges disproportionnés.19 |
3 | La Poste propose une solution de remplacement au destinataire si elle n'a pas l'obligation d'assurer la distribution à domicile. Elle peut réduire la fréquence de distribution ou désigner un autre point de distribution. Le destinataire doit être consulté au préalable. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
|
1 | La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
2 | La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants: |
a | lettres à destination de la Suisse et de l'étranger; |
b | colis à destination de la Suisse et de l'étranger. |
3 | La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile. |
4 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations. |
5 | Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend: |
a | un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population; |
b | des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité. |
6 | Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation. |
7 | Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier: |
a | à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur; |
b | à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port. |
8 | Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |
Unmittelbarer Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist einzig der Hausservice. Die Hauszustellung in die Haushalte im Buechischwand und im Tumlibach bildet Gegenstand eines separaten, bei der Vorinstanz hängigen Verfahrens. Faktisch besteht zwischen Hausservice und Hauszustellung insofern ein Zusammenhang, als Ersterer praxisgemäss lediglich angeboten wird, wenn auch Letztere erfolgt.
4.
4.1 Die Vorinstanz führt an, die in Art. 34

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence postale - 1 La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
|
1 | La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
2 | La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat. |
3 | Si aucun accord n'est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste. |
4 | La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.27 |
5 | Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l'attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine: |
a | si la Poste a respecté les critères fixés à l'al. 1; |
b | si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l'accessibilité sont respectées; |
c | si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales. |
6 | La procédure est gratuite. |
7 | La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l'office de poste concerné ou de l'agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom. |
8 | La Poste n'est pas autorisée à fermer ou à transférer l'office de poste concerné ou l'agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n'a pas été notifiée. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
Nach Ansicht der Vorinstanz ist die zeitliche Nähe zwischen den Verhandlungen der Beschwerdeführerin mit der Gemeinde über die Aufhebung der Poststelle Melchtal und die Einführung des Hausservices einerseits sowie die Überprüfung der Hauszustellung andererseits problematisch. Die Beschwerdeführerin habe der Gemeinde in Aussicht gestellt, den Hausservice in allen Haushalten des Einzugsgebiets der ehemaligen Poststelle Melchtal uneingeschränkt einzuführen. An diesen Entscheid sei sie zumindest während einer gewissen Dauer gebunden. Dies ergebe sich aus dem Grundsatz pacta sunt servanda sowie dem Grundsatz von Treu und Glauben bzw. dem Vertrauensprinzip, welche Rechtsgrundsätze sowohl im Privat- als auch im öffentlichen Recht gälten. Dadurch, dass sie kurz nach dem unbenutzten Ablauf der Frist für eine Eingabe an die Vorinstanz eine einseitige Änderung - Einschränkung des Hausservices für sieben Haushalte; baldige Aufhebung desselben für vier der sieben Haushalte - an der angekündigten Lösung vorgenommen bzw. vorzunehmen beabsichtigt habe, habe die Beschwerdeführerin den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt. Gleichzeitig habe sie gegen die Vorgaben von Art. 34 Abs. 1

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence postale - 1 La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
|
1 | La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
2 | La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat. |
3 | Si aucun accord n'est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste. |
4 | La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.27 |
5 | Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l'attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine: |
a | si la Poste a respecté les critères fixés à l'al. 1; |
b | si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l'accessibilité sont respectées; |
c | si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales. |
6 | La procédure est gratuite. |
7 | La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l'office de poste concerné ou de l'agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom. |
8 | La Poste n'est pas autorisée à fermer ou à transférer l'office de poste concerné ou l'agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n'a pas été notifiée. |
Es sei zudem angebracht, allgemeine Massnahmen anzuordnen, um ähnliche Fälle in Zukunft zu vermeiden. Über die von der Beschwerdeführerin selbst angekündigten Vorkehrungen hinaus sei von dieser zu verlangen,
- dass sie im Dialog mit den Gemeinden nach Art. 34 Abs. 1

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence postale - 1 La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
|
1 | La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
2 | La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat. |
3 | Si aucun accord n'est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste. |
4 | La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.27 |
5 | Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l'attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine: |
a | si la Poste a respecté les critères fixés à l'al. 1; |
b | si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l'accessibilité sont respectées; |
c | si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales. |
6 | La procédure est gratuite. |
7 | La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l'office de poste concerné ou de l'agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom. |
8 | La Poste n'est pas autorisée à fermer ou à transférer l'office de poste concerné ou l'agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n'a pas été notifiée. |
- dass sie die Haushalte bezeichne, bei denen der Hausservice eingeführt bzw. nicht eingeführt werde;
- dass sie während fünf Jahren nach Einführung des Hausservices ihren Entscheid nicht zuungunsten der betroffenen Personen modifiziere; beabsichtige sie in den darauffolgenden fünf Jahren Veränderungen am Hausservice vorzunehmen, habe sie neue Verhandlungen mit der Gemeinde zu führen, falls mehr als 10% der Haushalte betroffen seien.
4.2 Die Beschwerdeführerin bringt vor, für die von der Vorinstanz verfügten Massnahmen bestünde keine gesetzliche Grundlage; unabhängig davon erwiesen sie sich aber ohnehin als unverhältnismässig.
Die Beziehungen zwischen der Beschwerdeführerin und Privaten seien zivilrechtlicher Natur, für die Beurteilung von entsprechenden Streitigkeiten seien Zivilgerichte zuständig. Dies gelte auch im Verhältnis zu Gemeinden, wenn die Schliessung einer Poststelle beabsichtigt werde und das Verfahren nach Art. 34

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence postale - 1 La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
|
1 | La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
2 | La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat. |
3 | Si aucun accord n'est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste. |
4 | La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.27 |
5 | Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l'attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine: |
a | si la Poste a respecté les critères fixés à l'al. 1; |
b | si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l'accessibilité sont respectées; |
c | si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales. |
6 | La procédure est gratuite. |
7 | La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l'office de poste concerné ou de l'agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom. |
8 | La Poste n'est pas autorisée à fermer ou à transférer l'office de poste concerné ou l'agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n'a pas été notifiée. |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence postale - 1 La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
|
1 | La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
2 | La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat. |
3 | Si aucun accord n'est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste. |
4 | La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.27 |
5 | Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l'attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine: |
a | si la Poste a respecté les critères fixés à l'al. 1; |
b | si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l'accessibilité sont respectées; |
c | si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales. |
6 | La procédure est gratuite. |
7 | La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l'office de poste concerné ou de l'agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom. |
8 | La Poste n'est pas autorisée à fermer ou à transférer l'office de poste concerné ou l'agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n'a pas été notifiée. |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 33 Accessibilité - 1 La Poste exploite un réseau d'offices de poste et d'agences postales couvrant l'ensemble du pays. |
|
1 | La Poste exploite un réseau d'offices de poste et d'agences postales couvrant l'ensemble du pays. |
2 | Chaque région de planification doit compter au moins un office de poste. |
3 | La Poste fixe les heures d'ouverture en fonction des besoins d'utilisation locaux spécifiques de la population et de l'économie. |
4 | Le réseau d'offices de poste et d'agences postales doit être conçu de telle sorte que 90 % de la population résidante permanente d'un canton puisse accéder à un office de poste ou à une agence postale, à pied ou par les transports publics, en 20 minutes. Si la Poste propose un service à domicile, l'accessibilité doit être assurée en 30 minutes pour les ménages concernés.22 |
5 | Par service à domicile, on entend la réception d'envois postaux au sens de l'art. 29, al. 1, let. a, et 2, let. a, chez l'expéditeur. |
5bis | Au moins un point d'accès desservi doit être garanti dans les régions urbaines et les agglomérations définies selon la statistique fédérale. Si le seuil de 15 000 habitants ou emplois est dépassé, un autre point d'accès desservi doit être exploité.23 |
6 | La méthode de mesure de l'accessibilité doit être reconnue scientifiquement et certifiée par un organe indépendant. Elle doit tenir compte de l'état de la technique. |
7 | La PostCom approuve la méthode et les instruments de mesure. |
8 | La Poste et les cantons mènent un dialogue régulier sur la planification et la coordination du réseau d'offices de poste et d'agences postales sur le territoire cantonal. Les cantons assurent la communication avec leurs communes.24 |
9 | La Poste met à disposition sur l'internet un système interactif doté d'une fonction de recherche et d'une carte, lequel renseigne sur les emplacements des points d'accès.25 |
Die Regelung des Dialogverfahrens nach Art. 34 Abs. 1

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence postale - 1 La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
|
1 | La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
2 | La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat. |
3 | Si aucun accord n'est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste. |
4 | La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.27 |
5 | Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l'attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine: |
a | si la Poste a respecté les critères fixés à l'al. 1; |
b | si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l'accessibilité sont respectées; |
c | si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales. |
6 | La procédure est gratuite. |
7 | La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l'office de poste concerné ou de l'agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom. |
8 | La Poste n'est pas autorisée à fermer ou à transférer l'office de poste concerné ou l'agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n'a pas été notifiée. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 33 Accessibilité - 1 La Poste exploite un réseau d'offices de poste et d'agences postales couvrant l'ensemble du pays. |
|
1 | La Poste exploite un réseau d'offices de poste et d'agences postales couvrant l'ensemble du pays. |
2 | Chaque région de planification doit compter au moins un office de poste. |
3 | La Poste fixe les heures d'ouverture en fonction des besoins d'utilisation locaux spécifiques de la population et de l'économie. |
4 | Le réseau d'offices de poste et d'agences postales doit être conçu de telle sorte que 90 % de la population résidante permanente d'un canton puisse accéder à un office de poste ou à une agence postale, à pied ou par les transports publics, en 20 minutes. Si la Poste propose un service à domicile, l'accessibilité doit être assurée en 30 minutes pour les ménages concernés.22 |
5 | Par service à domicile, on entend la réception d'envois postaux au sens de l'art. 29, al. 1, let. a, et 2, let. a, chez l'expéditeur. |
5bis | Au moins un point d'accès desservi doit être garanti dans les régions urbaines et les agglomérations définies selon la statistique fédérale. Si le seuil de 15 000 habitants ou emplois est dépassé, un autre point d'accès desservi doit être exploité.23 |
6 | La méthode de mesure de l'accessibilité doit être reconnue scientifiquement et certifiée par un organe indépendant. Elle doit tenir compte de l'état de la technique. |
7 | La PostCom approuve la méthode et les instruments de mesure. |
8 | La Poste et les cantons mènent un dialogue régulier sur la planification et la coordination du réseau d'offices de poste et d'agences postales sur le territoire cantonal. Les cantons assurent la communication avec leurs communes.24 |
9 | La Poste met à disposition sur l'internet un système interactif doté d'une fonction de recherche et d'une carte, lequel renseigne sur les emplacements des points d'accès.25 |
Die Beschwerdeführerin sei im von Art. 14

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
|
1 | La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
2 | La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants: |
a | lettres à destination de la Suisse et de l'étranger; |
b | colis à destination de la Suisse et de l'étranger. |
3 | La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile. |
4 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations. |
5 | Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend: |
a | un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population; |
b | des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité. |
6 | Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation. |
7 | Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier: |
a | à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur; |
b | à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port. |
8 | Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 31 Distribution à domicile - 1 La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16 |
|
1 | La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16 |
2 | Elle n'est pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile conformément à l'al. 1: |
a | si des difficultés démesurées telles que des mauvaises conditions de circulation ou la mise en danger du personnel de distribution ou de tiers l'en empêchent; |
b | si le destinataire et la Poste ont convenu d'un autre lieu ou d'une autre forme de distribution, ou |
c | si les prescriptions régissant les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres selon les art. 73 à 75 ne sont pas respectées. |
2bis | Lorsque, en vertu de l'art. 31, al. 1, de la version du 29 août 201218, la Poste n'était pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile, mais qu'elle doit le faire en vertu de l'al. 1, en relation avec l'al. 2 et l'art. 83a, elle n'est pas tenue de remplir cette obligation si cela devait entraîner des coûts ou des charges disproportionnés.19 |
3 | La Poste propose une solution de remplacement au destinataire si elle n'a pas l'obligation d'assurer la distribution à domicile. Elle peut réduire la fréquence de distribution ou désigner un autre point de distribution. Le destinataire doit être consulté au préalable. |
Die Vorinstanz habe ferner die Wirtschaftsfreiheit der Beschwerdeführerin verletzt; die Voraussetzungen für deren Einschränkung hätten nicht vorgelegen.
Schliesslich verstosse die Verfügung, mit der abstrakte Massnahmen angeordnet würden, gegen Art. 164

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
5.
5.1 Die Vorinstanz leitete vorliegend von Amtes wegen und gestützt auf Art. 22 Abs. 2 Bst. e

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
|
1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence postale - 1 La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
|
1 | La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
2 | La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat. |
3 | Si aucun accord n'est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste. |
4 | La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.27 |
5 | Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l'attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine: |
a | si la Poste a respecté les critères fixés à l'al. 1; |
b | si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l'accessibilité sont respectées; |
c | si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales. |
6 | La procédure est gratuite. |
7 | La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l'office de poste concerné ou de l'agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom. |
8 | La Poste n'est pas autorisée à fermer ou à transférer l'office de poste concerné ou l'agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n'a pas été notifiée. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
|
1 | La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
2 | La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants: |
a | lettres à destination de la Suisse et de l'étranger; |
b | colis à destination de la Suisse et de l'étranger. |
3 | La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile. |
4 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations. |
5 | Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend: |
a | un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population; |
b | des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité. |
6 | Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation. |
7 | Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier: |
a | à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur; |
b | à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port. |
8 | Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |
Auf die Rechtsnatur und die Zulässigkeitsvoraussetzungen der Aufsichtsbeschwerde nach Art. 71

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
|
1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence postale - 1 La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
|
1 | La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
2 | La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat. |
3 | Si aucun accord n'est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste. |
4 | La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.27 |
5 | Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l'attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine: |
a | si la Poste a respecté les critères fixés à l'al. 1; |
b | si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l'accessibilité sont respectées; |
c | si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales. |
6 | La procédure est gratuite. |
7 | La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l'office de poste concerné ou de l'agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom. |
8 | La Poste n'est pas autorisée à fermer ou à transférer l'office de poste concerné ou l'agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n'a pas été notifiée. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
|
1 | La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
2 | La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants: |
a | lettres à destination de la Suisse et de l'étranger; |
b | colis à destination de la Suisse et de l'étranger. |
3 | La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile. |
4 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations. |
5 | Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend: |
a | un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population; |
b | des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité. |
6 | Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation. |
7 | Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier: |
a | à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur; |
b | à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port. |
8 | Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |
5.2 In den Rechtsschriften der Parteien wird teilweise eine zwischen der Beschwerdeführerin und der Gemeinde geschlossene Vereinbarung über die Schliessung der Poststelle Melchtal und die Einführung des Hausservices erwähnt. Ein solcher zweiseitiger Vertrag ist jedoch nie zustande gekommen.
Anlässlich der gemeinsamen Besprechung vom 12. November 2012 kam man überein, dass die Gemeindebehörden von der Beschwerdeführerin zusammen mit der Aktennotiz vom 26. November 2012, welche die Besprechung zusammenfasst, ein Schreiben erhalten würden und mit dessen Unterzeichnung ihr Einverständnis mit der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Lösung kundtun könnten. Dass die Beschwerdeführerin die Einführung des Hausservices als beste Lösung erachtete, teilte sie bereits anlässlich der Besprechung mit. Sollte das Schreiben nicht innert Frist unterschrieben werden, würde die Beschwerdeführerin eine schriftliche Eröffnung ihres Entscheides gegenüber der Gemeinde prüfen, worauf diese den Entscheid innert 30 Tagen von der Vorinstanz beurteilen lassen könne.
Ob die Gemeinde ein solches separates Schreiben zusammen mit der Aktennotiz, welche am 4. Dezember 2012 von ihren Vertretern unterzeichnet wurde, erhielt, geht aus den Akten nicht hervor. Jedenfalls teilte die Gemeinde der Beschwerdeführerin aber gleichentags schriftlich mit, dass der Entscheid, wie mit der Poststelle Melchtal verfahren werde, bei der Beschwerdeführerin liege. Der Gemeinderat behalte sich indessen das Recht vor, diesen Entscheid durch die Vorinstanz beurteilen zu lassen. Damit brachte die Gemeinde sinngemäss zum Ausdruck, dass sie nicht an einer einvernehmlichen Lösung im Sinne einer zweiseitigen Vereinbarung interessiert war, sondern einen einseitigen Entscheid durch die Beschwerdeführerin bevorzugte, welchen sie gegebenenfalls der Vorinstanz würde vorlegen können.
Mit Schreiben vom 14. März 2013 teilte die Beschwerdeführerin der Gemeinde mit, dass sie sich dafür ausspreche, die Poststelle Melchtal durch einen Hausservice zu ersetzen. Diesen einseitigen Entscheid der Beschwerdeführerin akzeptierte die Gemeinde zwar, indem sie sich in den folgenden Monaten nicht dagegen zur Wehr setzte, insbesondere auf die Anrufung der Vorinstanz verzichtete. Eine zweiseitige Vereinbarung wurde damit aber nicht - auch nicht konkludent oder stillschweigend - geschlossen. Es kann daher offen bleiben, ob ein solcher Vertrag zivil- oder öffentlich-rechtlicher Natur wäre und ob anstelle der Vorinstanz Zivilgerichte für die Beurteilung einer geltend gemachten Vertragsverletzung zuständig wären sowie über ein allfälliges Rechtsmittel zu entscheiden hätten. Ebenso fällt - mangels Vorliegens eines Vertrages (pactum) - eine Verletzung des Prinzips pacta sunt servanda ausser Betracht.
6.
6.1
6.1.1 Die Vorinstanz ist eine zur dezentralen Bundesverwaltung gehörende (vgl. Art. 7a Abs. 1 Bst. a

SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
|
1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 57a But - 1 Les commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l'administration fédérale dans l'accomplissement de leurs tâches. |
|
1 | Les commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l'administration fédérale dans l'accomplissement de leurs tâches. |
2 | Elles prennent des décisions dans la mesure où une loi fédérale les y autorise. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 20 Organisation - 1 Le Conseil fédéral nomme la PostCom, formée de cinq à sept membres, et en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants; ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur postal, ni être sous contrat de prestations avec ces personnes morales. |
|
1 | Le Conseil fédéral nomme la PostCom, formée de cinq à sept membres, et en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants; ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur postal, ni être sous contrat de prestations avec ces personnes morales. |
2 | La PostCom est indépendante et n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou d'autorités administratives en ce qui concerne ses décisions. |
3 | Elle édicte un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
4 | Elle édicte des objectifs stratégiques et les soumet pour information au Conseil fédéral. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 20 Organisation - 1 Le Conseil fédéral nomme la PostCom, formée de cinq à sept membres, et en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants; ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur postal, ni être sous contrat de prestations avec ces personnes morales. |
|
1 | Le Conseil fédéral nomme la PostCom, formée de cinq à sept membres, et en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants; ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur postal, ni être sous contrat de prestations avec ces personnes morales. |
2 | La PostCom est indépendante et n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou d'autorités administratives en ce qui concerne ses décisions. |
3 | Elle édicte un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
4 | Elle édicte des objectifs stratégiques et les soumet pour information au Conseil fédéral. |
6.1.2 Die Aufgaben der Vorinstanz sind abschliessend (vgl. Botschaft PG, BBl 2009 5207 [Ziff. 5.4] und 5228) im Katalog von Art. 22 Abs. 2

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 13 Mandat de la Poste - 1 La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
|
1 | La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
2 | La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou d'hygiène ou pour préserver des intérêts légitimes. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 17 Autres droits et obligations de la Poste - 1 La Poste émet des timbres-poste; elle a le droit exclusif d'y apposer la mention «Helvetia». Le Conseil fédéral peut décider de l'application d'un supplément sur certains timbres-poste. |
|
1 | La Poste émet des timbres-poste; elle a le droit exclusif d'y apposer la mention «Helvetia». Le Conseil fédéral peut décider de l'application d'un supplément sur certains timbres-poste. |
2 | La Poste peut disposer gratuitement des terrains qui font partie du domaine public afin d'y installer des boîtes aux lettres publiques ou tout autre équipement nécessaire au service universel. |
3 | Dans ses conditions générales, elle peut se soustraire, en tout ou en partie, à sa responsabilité en cas de faute légère. |
4 | Elle organise son entreprise en tenant compte des attentes des cantons. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |
Stellt die Vorinstanz eine Rechtsverletzung fest, kann sie von der verantwortlichen Postdienstanbieterin verlangen, den Mangel zu beheben oder Massnahmen zu treffen, damit sich jene nicht wiederholt (Art. 24 Abs. 2 Bst. a

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |
Die Entscheidbefugnis der Vorinstanz ermächtigt sie allerdings nicht, ganz allgemein Verfügungen in ihrem Aufgabenbereich zu erlassen. Vielmehr ist sie dazu nur insoweit berechtigt, als sich eine solche Kompetenz aus der Postgesetzgebung ergibt (Art. 22 Abs. 1

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
6.2
6.2.1 Die Beschwerdeführerin ist seit dem 26. Juni 2013 (vgl. Bundesratsbeschluss vom 7. Juni 2013, BBl 2013 4645) eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft, welche im Bundesgesetz vom 17. Dezember 2010 über die Organisation der Schweizerischen Post (Postorganisationsgesetz, POG, SR 783.1) geregelt ist (Art. 2

SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 2 Forme juridique et raison sociale - 1 La Poste est une société anonyme de droit public. |
|
1 | La Poste est une société anonyme de droit public. |
2 | Elle est inscrite au registre du commerce sous la raison sociale «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizra SA». |

SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 13 Changement de forme juridique - 1 L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
|
1 | L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment: |
a | approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme; |
b | nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts; |
c | désigner l'organe de révision. |
3 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition. |
4 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence. |
5 | Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts. |
7 | Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts. |
8 | La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme. |

SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 13 Changement de forme juridique - 1 L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
|
1 | L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment: |
a | approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme; |
b | nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts; |
c | désigner l'organe de révision. |
3 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition. |
4 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence. |
5 | Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts. |
7 | Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts. |
8 | La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme. |
Das gewerbsmässige Erbringen von Postdiensten im Sinne von Art. 1 Abs. 1 Bst. a

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle: |
|
1 | La présente loi règle: |
a | la fourniture à titre professionnel de services postaux; |
b | la fourniture de services de paiement relevant du service universel par La Poste Suisse (Poste). |
2 | La présente loi a pour but de garantir à la population et aux milieux économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi que des services de paiement relevant du service universel. |
3 | Elle doit en particulier: |
a | assurer un service universel suffisant, à des prix raisonnables, à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays, par la fourniture des services suivants: |
a1 | services postaux, |
a2 | services de paiement; |
b | créer les conditions propices à une concurrence efficace en matière de services postaux. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux; |
b | envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques; |
c | lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg; |
d | colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg; |
e | journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs; |
f | services de paiement: les versements, les paiements et les virements. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
|
1 | La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
2 | La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants: |
a | lettres à destination de la Suisse et de l'étranger; |
b | colis à destination de la Suisse et de l'étranger. |
3 | La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile. |
4 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations. |
5 | Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend: |
a | un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population; |
b | des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité. |
6 | Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation. |
7 | Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier: |
a | à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur; |
b | à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port. |
8 | Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 17 Autres droits et obligations de la Poste - 1 La Poste émet des timbres-poste; elle a le droit exclusif d'y apposer la mention «Helvetia». Le Conseil fédéral peut décider de l'application d'un supplément sur certains timbres-poste. |
|
1 | La Poste émet des timbres-poste; elle a le droit exclusif d'y apposer la mention «Helvetia». Le Conseil fédéral peut décider de l'application d'un supplément sur certains timbres-poste. |
2 | La Poste peut disposer gratuitement des terrains qui font partie du domaine public afin d'y installer des boîtes aux lettres publiques ou tout autre équipement nécessaire au service universel. |
3 | Dans ses conditions générales, elle peut se soustraire, en tout ou en partie, à sa responsabilité en cas de faute légère. |
4 | Elle organise son entreprise en tenant compte des attentes des cantons. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 13 Mandat de la Poste - 1 La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
|
1 | La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
2 | La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou d'hygiène ou pour préserver des intérêts légitimes. |

SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 6 Actionnaires - La Confédération est actionnaire de la Poste. Elle détient la majorité des voix et des actions. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
|
1 | La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
2 | La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants: |
a | lettres à destination de la Suisse et de l'étranger; |
b | colis à destination de la Suisse et de l'étranger. |
3 | La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile. |
4 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations. |
5 | Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend: |
a | un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population; |
b | des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité. |
6 | Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation. |
7 | Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier: |
a | à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur; |
b | à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port. |
8 | Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
|
1 | La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
2 | La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants: |
a | lettres à destination de la Suisse et de l'étranger; |
b | colis à destination de la Suisse et de l'étranger. |
3 | La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile. |
4 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations. |
5 | Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend: |
a | un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population; |
b | des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité. |
6 | Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation. |
7 | Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier: |
a | à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur; |
b | à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port. |
8 | Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 29 Offres - 1 Dans le trafic postal national, le service universel comprend au moins une offre de transport des envois postaux adressés suivants: |
|
1 | Dans le trafic postal national, le service universel comprend au moins une offre de transport des envois postaux adressés suivants: |
a | les envois isolés de lettres jusqu'à 1 kg et de colis jusqu'à 20 kg, qui doivent être distribués en fonction du montant affranchi: |
a1 | entre le premier jour ouvrable suivant leur dépôt, et |
a2 | le troisième jour ouvrable suivant leur dépôt; |
b | les lettres jusqu'à 1 kg et les colis jusqu'à 20 kg envoyés en nombre; |
c | les journaux et périodiques en abonnement en distribution régulière; |
d | les actes judiciaires ou de poursuite avec accusé de réception et transmission ultérieure de l'accusé de réception à l'expéditeur. |
2 | Dans le trafic postal international, le service universel comprend au moins une offre de transport des envois postaux adressés suivants à destination de l'étranger: |
a | les envois isolés de lettres jusqu'à 2 kg et de colis jusqu'à 20 kg; |
b | les lettres jusqu'à 2 kg et les colis jusqu'à 20 kg envoyés en nombre.9 |
2bis | La longueur, la largeur et la hauteur des lettres visées à l'al. 2 ne peuvent pas dépasser ensemble 90 cm, et aucun côté ne peut dépasser 60 cm.10 |
3 | La Poste propose aux expéditeurs les prestations suivantes: |
a | l'accusé de réception; |
b | le renvoi. |
3bis | Les envois postaux pour lesquels l'expéditeur demande un accusé de réception sont réputés avoir été réceptionnés au sens du contrat de transport si le destinataire ou une autre personne désignée dans les conditions générales de la Poste comme étant habilitée à réceptionner l'envoi confirme sur papier ou sur un appareil électronique de saisie que l'envoi en question lui a été remis. L'expéditeur doit avoir la possibilité de faire bloquer la remise aux personnes de moins de 16 ans sans supplément de prix. Pour les accusés de réception électroniques, il convient de prendre les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir une protection contre la falsification des accusés de réception et la création de faux aussi élevée que pour les accusés de réception imprimés.12 |
4 | La Poste propose aux destinataires les prestations suivantes:13 |
a | la réexpédition; |
b | la déviation; |
c | la garde. |
4bis | Elle peut prévoir une offre consistant à ce que les destinataires puissent autoriser par voie électronique la Poste à distribuer directement dans leur boîte aux lettres ou dans leur case postale un envoi postal clairement défini pour lequel l'expéditeur demande un accusé de réception. Si l'expéditeur agit dans l'exercice de tâches de droit public, il doit avoir la possibilité, sans supplément de prix, de faire bloquer l'offre pour la distribution de ses propres envois. L'autorisation électronique est considérée comme un accusé de réception au sens du contrat de transport, conformément à l'al. 3, let. a.14 |
5 | Par envois isolés, on entend les envois postaux confiés par l'expéditeur à la Poste afin que celle-ci les transporte aux conditions générales. |
6 | Par envois en nombre, on entend les envois postaux pour lesquels l'expéditeur conclut avec la Poste un contrat de transport écrit définissant des conditions individuelles. |
7 | Par jours ouvrables et de dépôt, on entend tous les jours, du lundi au vendredi, sans les jours fériés généraux. |
8 | Les envois coursier et les envois exprès ne font pas partie de l'offre du service universel. |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 35 Exclusion du transport - 1 La Poste peut exclure du transport les envois postaux visés à l'art. 29 s'ils contiennent: |
|
1 | La Poste peut exclure du transport les envois postaux visés à l'art. 29 s'ils contiennent: |
a | des marchandises dangereuses en quantité supérieure à celle autorisée par la loi; |
b | des marchandises dont le transport ou la consommation est interdit par la loi; ou |
c | des marchandises susceptibles de blesser des personnes ou de provoquer des dommages matériels. |
2 | Elle désigne dans ses conditions générales les envois postaux exclus du transport. |
6.2.2 Art. 14 Abs. 5

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
|
1 | La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
2 | La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants: |
a | lettres à destination de la Suisse et de l'étranger; |
b | colis à destination de la Suisse et de l'étranger. |
3 | La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile. |
4 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations. |
5 | Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend: |
a | un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population; |
b | des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité. |
6 | Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation. |
7 | Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier: |
a | à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur; |
b | à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port. |
8 | Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 33 Accessibilité - 1 La Poste exploite un réseau d'offices de poste et d'agences postales couvrant l'ensemble du pays. |
|
1 | La Poste exploite un réseau d'offices de poste et d'agences postales couvrant l'ensemble du pays. |
2 | Chaque région de planification doit compter au moins un office de poste. |
3 | La Poste fixe les heures d'ouverture en fonction des besoins d'utilisation locaux spécifiques de la population et de l'économie. |
4 | Le réseau d'offices de poste et d'agences postales doit être conçu de telle sorte que 90 % de la population résidante permanente d'un canton puisse accéder à un office de poste ou à une agence postale, à pied ou par les transports publics, en 20 minutes. Si la Poste propose un service à domicile, l'accessibilité doit être assurée en 30 minutes pour les ménages concernés.22 |
5 | Par service à domicile, on entend la réception d'envois postaux au sens de l'art. 29, al. 1, let. a, et 2, let. a, chez l'expéditeur. |
5bis | Au moins un point d'accès desservi doit être garanti dans les régions urbaines et les agglomérations définies selon la statistique fédérale. Si le seuil de 15 000 habitants ou emplois est dépassé, un autre point d'accès desservi doit être exploité.23 |
6 | La méthode de mesure de l'accessibilité doit être reconnue scientifiquement et certifiée par un organe indépendant. Elle doit tenir compte de l'état de la technique. |
7 | La PostCom approuve la méthode et les instruments de mesure. |
8 | La Poste et les cantons mènent un dialogue régulier sur la planification et la coordination du réseau d'offices de poste et d'agences postales sur le territoire cantonal. Les cantons assurent la communication avec leurs communes.24 |
9 | La Poste met à disposition sur l'internet un système interactif doté d'une fonction de recherche et d'une carte, lequel renseigne sur les emplacements des points d'accès.25 |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 33 Accessibilité - 1 La Poste exploite un réseau d'offices de poste et d'agences postales couvrant l'ensemble du pays. |
|
1 | La Poste exploite un réseau d'offices de poste et d'agences postales couvrant l'ensemble du pays. |
2 | Chaque région de planification doit compter au moins un office de poste. |
3 | La Poste fixe les heures d'ouverture en fonction des besoins d'utilisation locaux spécifiques de la population et de l'économie. |
4 | Le réseau d'offices de poste et d'agences postales doit être conçu de telle sorte que 90 % de la population résidante permanente d'un canton puisse accéder à un office de poste ou à une agence postale, à pied ou par les transports publics, en 20 minutes. Si la Poste propose un service à domicile, l'accessibilité doit être assurée en 30 minutes pour les ménages concernés.22 |
5 | Par service à domicile, on entend la réception d'envois postaux au sens de l'art. 29, al. 1, let. a, et 2, let. a, chez l'expéditeur. |
5bis | Au moins un point d'accès desservi doit être garanti dans les régions urbaines et les agglomérations définies selon la statistique fédérale. Si le seuil de 15 000 habitants ou emplois est dépassé, un autre point d'accès desservi doit être exploité.23 |
6 | La méthode de mesure de l'accessibilité doit être reconnue scientifiquement et certifiée par un organe indépendant. Elle doit tenir compte de l'état de la technique. |
7 | La PostCom approuve la méthode et les instruments de mesure. |
8 | La Poste et les cantons mènent un dialogue régulier sur la planification et la coordination du réseau d'offices de poste et d'agences postales sur le territoire cantonal. Les cantons assurent la communication avec leurs communes.24 |
9 | La Poste met à disposition sur l'internet un système interactif doté d'une fonction de recherche et d'une carte, lequel renseigne sur les emplacements des points d'accès.25 |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence postale - 1 La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
|
1 | La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
2 | La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat. |
3 | Si aucun accord n'est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste. |
4 | La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.27 |
5 | Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l'attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine: |
a | si la Poste a respecté les critères fixés à l'al. 1; |
b | si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l'accessibilité sont respectées; |
c | si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales. |
6 | La procédure est gratuite. |
7 | La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l'office de poste concerné ou de l'agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom. |
8 | La Poste n'est pas autorisée à fermer ou à transférer l'office de poste concerné ou l'agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n'a pas été notifiée. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
|
1 | La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
2 | La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants: |
a | lettres à destination de la Suisse et de l'étranger; |
b | colis à destination de la Suisse et de l'étranger. |
3 | La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile. |
4 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations. |
5 | Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend: |
a | un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population; |
b | des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité. |
6 | Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation. |
7 | Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier: |
a | à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur; |
b | à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port. |
8 | Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 33 Accessibilité - 1 La Poste exploite un réseau d'offices de poste et d'agences postales couvrant l'ensemble du pays. |
|
1 | La Poste exploite un réseau d'offices de poste et d'agences postales couvrant l'ensemble du pays. |
2 | Chaque région de planification doit compter au moins un office de poste. |
3 | La Poste fixe les heures d'ouverture en fonction des besoins d'utilisation locaux spécifiques de la population et de l'économie. |
4 | Le réseau d'offices de poste et d'agences postales doit être conçu de telle sorte que 90 % de la population résidante permanente d'un canton puisse accéder à un office de poste ou à une agence postale, à pied ou par les transports publics, en 20 minutes. Si la Poste propose un service à domicile, l'accessibilité doit être assurée en 30 minutes pour les ménages concernés.22 |
5 | Par service à domicile, on entend la réception d'envois postaux au sens de l'art. 29, al. 1, let. a, et 2, let. a, chez l'expéditeur. |
5bis | Au moins un point d'accès desservi doit être garanti dans les régions urbaines et les agglomérations définies selon la statistique fédérale. Si le seuil de 15 000 habitants ou emplois est dépassé, un autre point d'accès desservi doit être exploité.23 |
6 | La méthode de mesure de l'accessibilité doit être reconnue scientifiquement et certifiée par un organe indépendant. Elle doit tenir compte de l'état de la technique. |
7 | La PostCom approuve la méthode et les instruments de mesure. |
8 | La Poste et les cantons mènent un dialogue régulier sur la planification et la coordination du réseau d'offices de poste et d'agences postales sur le territoire cantonal. Les cantons assurent la communication avec leurs communes.24 |
9 | La Poste met à disposition sur l'internet un système interactif doté d'une fonction de recherche et d'une carte, lequel renseigne sur les emplacements des points d'accès.25 |
Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin vor der Schliessung der Poststelle Melchtal das in Art. 34

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence postale - 1 La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
|
1 | La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
2 | La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat. |
3 | Si aucun accord n'est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste. |
4 | La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.27 |
5 | Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l'attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine: |
a | si la Poste a respecté les critères fixés à l'al. 1; |
b | si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l'accessibilité sont respectées; |
c | si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales. |
6 | La procédure est gratuite. |
7 | La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l'office de poste concerné ou de l'agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom. |
8 | La Poste n'est pas autorisée à fermer ou à transférer l'office de poste concerné ou l'agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n'a pas été notifiée. |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 33 Accessibilité - 1 La Poste exploite un réseau d'offices de poste et d'agences postales couvrant l'ensemble du pays. |
|
1 | La Poste exploite un réseau d'offices de poste et d'agences postales couvrant l'ensemble du pays. |
2 | Chaque région de planification doit compter au moins un office de poste. |
3 | La Poste fixe les heures d'ouverture en fonction des besoins d'utilisation locaux spécifiques de la population et de l'économie. |
4 | Le réseau d'offices de poste et d'agences postales doit être conçu de telle sorte que 90 % de la population résidante permanente d'un canton puisse accéder à un office de poste ou à une agence postale, à pied ou par les transports publics, en 20 minutes. Si la Poste propose un service à domicile, l'accessibilité doit être assurée en 30 minutes pour les ménages concernés.22 |
5 | Par service à domicile, on entend la réception d'envois postaux au sens de l'art. 29, al. 1, let. a, et 2, let. a, chez l'expéditeur. |
5bis | Au moins un point d'accès desservi doit être garanti dans les régions urbaines et les agglomérations définies selon la statistique fédérale. Si le seuil de 15 000 habitants ou emplois est dépassé, un autre point d'accès desservi doit être exploité.23 |
6 | La méthode de mesure de l'accessibilité doit être reconnue scientifiquement et certifiée par un organe indépendant. Elle doit tenir compte de l'état de la technique. |
7 | La PostCom approuve la méthode et les instruments de mesure. |
8 | La Poste et les cantons mènent un dialogue régulier sur la planification et la coordination du réseau d'offices de poste et d'agences postales sur le territoire cantonal. Les cantons assurent la communication avec leurs communes.24 |
9 | La Poste met à disposition sur l'internet un système interactif doté d'une fonction de recherche et d'une carte, lequel renseigne sur les emplacements des points d'accès.25 |
6.2.3 Die Mindestvorschriften betreffend die Zustellung von Postsendungen sind in Art. 14 Abs. 3

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
|
1 | La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
2 | La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants: |
a | lettres à destination de la Suisse et de l'étranger; |
b | colis à destination de la Suisse et de l'étranger. |
3 | La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile. |
4 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations. |
5 | Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend: |
a | un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population; |
b | des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité. |
6 | Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation. |
7 | Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier: |
a | à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur; |
b | à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port. |
8 | Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
|
1 | La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
2 | La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants: |
a | lettres à destination de la Suisse et de l'étranger; |
b | colis à destination de la Suisse et de l'étranger. |
3 | La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile. |
4 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations. |
5 | Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend: |
a | un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population; |
b | des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité. |
6 | Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation. |
7 | Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier: |
a | à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur; |
b | à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port. |
8 | Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 31 Distribution à domicile - 1 La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16 |
|
1 | La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16 |
2 | Elle n'est pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile conformément à l'al. 1: |
a | si des difficultés démesurées telles que des mauvaises conditions de circulation ou la mise en danger du personnel de distribution ou de tiers l'en empêchent; |
b | si le destinataire et la Poste ont convenu d'un autre lieu ou d'une autre forme de distribution, ou |
c | si les prescriptions régissant les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres selon les art. 73 à 75 ne sont pas respectées. |
2bis | Lorsque, en vertu de l'art. 31, al. 1, de la version du 29 août 201218, la Poste n'était pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile, mais qu'elle doit le faire en vertu de l'al. 1, en relation avec l'al. 2 et l'art. 83a, elle n'est pas tenue de remplir cette obligation si cela devait entraîner des coûts ou des charges disproportionnés.19 |
3 | La Poste propose une solution de remplacement au destinataire si elle n'a pas l'obligation d'assurer la distribution à domicile. Elle peut réduire la fréquence de distribution ou désigner un autre point de distribution. Le destinataire doit être consulté au préalable. |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 31 Distribution à domicile - 1 La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16 |
|
1 | La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16 |
2 | Elle n'est pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile conformément à l'al. 1: |
a | si des difficultés démesurées telles que des mauvaises conditions de circulation ou la mise en danger du personnel de distribution ou de tiers l'en empêchent; |
b | si le destinataire et la Poste ont convenu d'un autre lieu ou d'une autre forme de distribution, ou |
c | si les prescriptions régissant les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres selon les art. 73 à 75 ne sont pas respectées. |
2bis | Lorsque, en vertu de l'art. 31, al. 1, de la version du 29 août 201218, la Poste n'était pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile, mais qu'elle doit le faire en vertu de l'al. 1, en relation avec l'al. 2 et l'art. 83a, elle n'est pas tenue de remplir cette obligation si cela devait entraîner des coûts ou des charges disproportionnés.19 |
3 | La Poste propose une solution de remplacement au destinataire si elle n'a pas l'obligation d'assurer la distribution à domicile. Elle peut réduire la fréquence de distribution ou désigner un autre point de distribution. Le destinataire doit être consulté au préalable. |
Die Beschwerdeführerin beabsichtigt, die Hauszustellung für sieben von insgesamt 146 Haushalten im Einzugsgebiet der Poststelle Melchtal einzuschränken. Diese Massnahme ist nicht Gegenstand des vorliegenden, sondern eines separaten, bei der Vorinstanz hängigen Verfahrens. Es wird - zumindest im Rahmen der vorliegenden Streitigkeit - nicht behauptet, die Mindestvorschriften von PG und VPG stünden der angestrebten Reduzierung der Hauszustellung entgegen.
6.2.4 Die Vorinstanz bringt demnach nicht vor, die Beschwerdeführerin erfülle eine oder mehrere Bestimmungen der Postgesetzgebung zum Grundversorgungsauftrag nicht (mehr). Sie begründet ihre Verfügung vielmehr mit einer Verletzung des Vertrauensprinzips durch die Beschwerdeführerin, indem diese kurz nach der Aufhebung der Poststelle Melchtal und der Einführung des Hausservices Letzteren bei sieben Haushalten bereits wieder einzuschränken beabsichtigt habe bzw. beabsichtige. Diese beiden Massnahmen - Schliessung der Poststelle und Einführung des Hausservices einerseits, Einschränkung der Hauszustellung andererseits - je für sich allein scheint auch die Vorinstanz als rechtlich zulässig zu erachten. Letzteres wird jedenfalls im anderen, bei der Vorinstanz hängigen Verfahren zu klären sein. In ihrer Kombination sieht die Vorinstanz aufgrund der zeitlichen Nähe der Massnahmen jedoch den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, da die Beschwerdeführerin bereits nach wenigen Monaten auf den Entscheid, den Hausservice für alle von der Schliessung der Poststelle Melchtal betroffenen Haushalte uneingeschränkt einzuführen, zurückgekommen sei, sich mithin widersprüchlich verhalten habe.
7.
7.1 Der Grundsatz von Treu und Glauben zählt zu den fundamentalen Rechtsprinzipien. Er ist im Sinne einer grundlegenden Handlungsmaxime in Art. 5 Abs. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Eine Berufung auf den Grundsatz von Treu und Glauben bedingt, dass gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Zunächst bedarf es einer Vertrauensgrundlage, das heisst eines Rechtsaktes oder einer Handlung eines staatlichen Organs, welche(r) beim Betroffenen bestimmte Erwartungen weckt. Weiter wird verlangt, dass dieser berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf Dispositionen getroffen oder unterlassen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht oder nachgeholt werden können. Schliesslich dürfen der Berufung auf Treu und Glauben keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen. Diese Voraussetzungen gelten grundsätzlich sowohl für den grundrechtlichen Vertrauensschutz nach Art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Sind die erwähnten Voraussetzungen erfüllt, bleibt die Behörde an die Vertrauensgrundlage gebunden oder der Vertrauende ist für die erlittenen Nachteile zu entschädigen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 3109/2011 vom 20. September 2012 E. 5.3 und A 6403/2010 vom 7. April 2011 E. 5.1, je m.w.H.).
7.2 Die Vorinstanz bringt in ihrer Vernehmlassung vom 20. Februar 2015 vor, die Beschwerdeführerin habe der Gemeinde mit der schriftlichen Entscheideröffnung vom 14. März 2013 in Aussicht gestellt, den Hausservice für "alle Haushaltungen" des Einzugsgebiets der ehemaligen Poststelle Melchtal "uneingeschränkt" einzuführen. Tatsächlich hielt die Beschwerdeführerin im genannten Schreiben indes lediglich fest, sie spreche sich "nach einem letzten Abwägen aller Fakten und Argumente definitiv dafür aus, die Poststelle Melchtal durch einen Hausservice zu ersetzen". Zur konkreten Umsetzung des Hausservices - etwa zur Anzahl der zu berücksichtigenden Haushalte oder zum Umfang des Hausservices, namentlich zur Anzahl bedienter Tage pro Woche - äusserte sich die Beschwerdeführerin nicht. Der Hausservice wurde im Übrigen anfänglich für alle 146 betroffenen Haushalte eingeführt.
7.3 Ob eine blosse Absichtserklärung - von einer solchen spricht selbst die Vorinstanz - wie eine Zusicherung überhaupt ein berechtigtes Vertrauen zu begründen vermag, ist fraglich (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2P.72/2003 vom 3. Juli 2003 E. 2.5). Selbst wenn man aber in der Absichtserklärung - und als solche, nicht als verbindliche Zusicherung, ist die Ankündigung der Beschwerdeführerin zu verstehen - eine genügende Grundlage für das Vertrauen in die Einführung des Hausservices erblickte, zumindest nachdem die Poststelle Melchtal tatsächlich aufgehoben wurde, könnte nicht gesagt werden, dass die Beschwerdeführerin vorliegend das berechtigte Vertrauen der Gemeinde verletzt habe. Diese mag zwar durchaus in guten Treuen davon ausgegangen sein, dass der Hausservice grundsätzlich, das heisst ohne wesentliche Abstriche eingeführt wird. Sie durfte unter den gegebenen Umständen aber nicht einfach darauf vertrauen, dass dies ohne jede Einschränkung geschehen und es auch in Einzelfällen keine Ausnahmen geben würde.
Die Beschwerdeführerin beabsichtigte den Hausservice lediglich bei sieben von 146 Haushalten nur in reduziertem Umfang einzuführen bzw. aufrechtzuerhalten. Selbst wenn - anders als die Beschwerdeführerin vorbringt - nicht bloss 1.35% (diese beziehen sich offenbar auf die beiden Haushalte im Teufibach [vgl. an die Vorinstanz gerichtete Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 28. April 2014], welche vorliegend kein Thema sind), sondern 4.8% der Haushalte betroffen sind, ist noch nicht von einer erheblichen Einschränkung zu sprechen, zumal der Hausservice diesen Haushalten - zumindest einstweilen - noch an zwei bis drei Tagen angeboten werden wird. Der Hausservice wurde im Allgemeinen eingeführt. Ein gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossendes widersprüchliches Verhalten der Beschwerdeführerin ist nicht auszumachen; eine Verletzung von berechtigtem Vertrauen der Gemeinde ist zu verneinen. Mit den einzelnen Beschränkungen, wie sie die Beschwerdeführerin im Melchtal einzuführen beabsichtigt, musste die Gemeinde nach Treu und Glauben rechnen. Jedenfalls durfte sie nach dem Entscheid der Beschwerdeführerin, die Poststelle Melchtal zu schliessen, nicht ohne Weiteres von einem unbeschränkten Hausservice ausgehen, nachdem sich die Beschwerdeführerin zu dessen Ausgestaltung in keiner Weise geäussert hatte.
Im Übrigen ist nicht ersichtlich, welche Dispositionen die Gemeinde im Vertrauen auf eine umfassende Einführung des Hausservices getroffen oder zu treffen unterlassen hat, die sich nun angesichts der teilweisen Einschränkung des Hausservices nachteilig auswirken und sich nicht mehr ohne Schaden rückgängig machen lassen.
7.4 Auch ein Treu und Glauben widersprechendes täuschendes Verhalten kann der Beschwerdeführerin nicht vorgeworfen werden. Dass sie von Anfang an, bereits im Zeitpunkt der Mitteilung der geplanten Schliessung der Poststelle Melchtal und der Einführung des Hausservices am 14. März 2013, beabsichtigte, den Hausservice bei sieben Haushalten nicht oder nur reduziert einzuführen bzw. aufrechtzuerhalten, dies aber vorsätzlich und mit Täuschungsabsicht verschwieg, behauptet auch die Vorinstanz nicht.
Dieser Entscheid stand vielmehr im Zusammenhang mit der grundsätzlich unabhängig vom Prozess um die Aufhebung der Poststelle Melchtal durchgeführten Überprüfung der Hauszustellung und beruhte insofern auf einem sachlichen Grund. Ein Treu und Glauben verletzendes Verhalten der Beschwerdeführerin ist daher zu verneinen, umso mehr als sie nie in Aussicht gestellt, geschweige denn zugesichert hat, den Hausservice in allen betroffenen Haushalten uneingeschränkt einzuführen und beizubehalten.
Die Vorinstanz anerkennt ebenfalls, dass das Hausservice-Angebot nur sinnvoll erbracht werden kann und zweckmässig ist, wenn gleichzeitig eine Hauszustellung erfolgt. Die Einschränkung und die für die Zukunft zumindest teilweise vorgesehene Einstellung der Hauszustellung bilden aber gerade nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Für den Fall, dass sich das Vorhaben der Beschwerdeführerin als nicht den gesetzlichen Mindestvorgaben zum Grundversorgungsauftrag entsprechend erweisen sollte und die Hauszustellung im bisherigen Umfang aufrechtzuerhalten wäre, ist ohne Weiteres zu erwarten, dass die Beschwerdeführerin den betroffenen Haushalten auch den Hausservice weiterhin im gleichen Umfang anbieten würde.
7.5 Dass die zeitliche Nähe zwischen der Einführung des Hausservices und dem Entscheid über die Einschränkung der Hauszustellung, welche auch eine solche des Hausservices nach sich zieht, zumindest "nicht ideal" ist, räumt auch die Beschwerdeführerin ein. Dementsprechend hat sie bereits interne Massnahmen ergriffen, um die beiden Prozesse Schliessung Poststelle/Einführung Hausservice sowie Überprüfung/Einschränkung der Hauszustellung aufeinander abzustimmen. Selbst wenn das im vorliegenden Fall noch unkoordinierte Vorgehen der Beschwerdeführerin als "problematisch" (so die Vorinstanz) bezeichnet werden müsste, ergibt sich daraus noch keine Rechtsverletzung in Form eines Verstosses gegen Treu und Glauben.
7.6 Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Vorgehen in Sachen Hausservice in der Gemeinde Kerns den Grundsatz von Treu und Glauben nicht verletzt hat.
Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob die Vorinstanz überhaupt befugt war, als Aufsichtsbehörde die Handlungen der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Erfüllung des Grundversorgungsauftrages allgemein auf eine Verletzung des Gebots von Treu und Glauben zu überprüfen, selbst wenn die Vorgaben nach Art. 13

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 13 Mandat de la Poste - 1 La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
|
1 | La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
2 | La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou d'hygiène ou pour préserver des intérêts légitimes. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 17 Autres droits et obligations de la Poste - 1 La Poste émet des timbres-poste; elle a le droit exclusif d'y apposer la mention «Helvetia». Le Conseil fédéral peut décider de l'application d'un supplément sur certains timbres-poste. |
|
1 | La Poste émet des timbres-poste; elle a le droit exclusif d'y apposer la mention «Helvetia». Le Conseil fédéral peut décider de l'application d'un supplément sur certains timbres-poste. |
2 | La Poste peut disposer gratuitement des terrains qui font partie du domaine public afin d'y installer des boîtes aux lettres publiques ou tout autre équipement nécessaire au service universel. |
3 | Dans ses conditions générales, elle peut se soustraire, en tout ou en partie, à sa responsabilité en cas de faute légère. |
4 | Elle organise son entreprise en tenant compte des attentes des cantons. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |
8.
8.1 Die Vorinstanz erblickt im Vorgehen der Beschwerdeführerin eine Verletzung von Art. 34 Abs. 1

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence postale - 1 La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
|
1 | La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
2 | La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat. |
3 | Si aucun accord n'est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste. |
4 | La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.27 |
5 | Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l'attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine: |
a | si la Poste a respecté les critères fixés à l'al. 1; |
b | si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l'accessibilité sont respectées; |
c | si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales. |
6 | La procédure est gratuite. |
7 | La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l'office de poste concerné ou de l'agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom. |
8 | La Poste n'est pas autorisée à fermer ou à transférer l'office de poste concerné ou l'agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n'a pas été notifiée. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
|
1 | La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
2 | La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants: |
a | lettres à destination de la Suisse et de l'étranger; |
b | colis à destination de la Suisse et de l'étranger. |
3 | La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile. |
4 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations. |
5 | Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend: |
a | un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population; |
b | des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité. |
6 | Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation. |
7 | Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier: |
a | à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur; |
b | à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port. |
8 | Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence postale - 1 La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
|
1 | La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
2 | La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat. |
3 | Si aucun accord n'est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste. |
4 | La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.27 |
5 | Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l'attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine: |
a | si la Poste a respecté les critères fixés à l'al. 1; |
b | si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l'accessibilité sont respectées; |
c | si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales. |
6 | La procédure est gratuite. |
7 | La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l'office de poste concerné ou de l'agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom. |
8 | La Poste n'est pas autorisée à fermer ou à transférer l'office de poste concerné ou l'agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n'a pas été notifiée. |
Art. 34

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence postale - 1 La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
|
1 | La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
2 | La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat. |
3 | Si aucun accord n'est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste. |
4 | La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.27 |
5 | Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l'attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine: |
a | si la Poste a respecté les critères fixés à l'al. 1; |
b | si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l'accessibilité sont respectées; |
c | si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales. |
6 | La procédure est gratuite. |
7 | La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l'office de poste concerné ou de l'agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom. |
8 | La Poste n'est pas autorisée à fermer ou à transférer l'office de poste concerné ou l'agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n'a pas été notifiée. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
|
1 | La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
2 | La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants: |
a | lettres à destination de la Suisse et de l'étranger; |
b | colis à destination de la Suisse et de l'étranger. |
3 | La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile. |
4 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations. |
5 | Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend: |
a | un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population; |
b | des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité. |
6 | Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation. |
7 | Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier: |
a | à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur; |
b | à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port. |
8 | Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence postale - 1 La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
|
1 | La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
2 | La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat. |
3 | Si aucun accord n'est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste. |
4 | La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.27 |
5 | Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l'attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine: |
a | si la Poste a respecté les critères fixés à l'al. 1; |
b | si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l'accessibilité sont respectées; |
c | si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales. |
6 | La procédure est gratuite. |
7 | La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l'office de poste concerné ou de l'agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom. |
8 | La Poste n'est pas autorisée à fermer ou à transférer l'office de poste concerné ou l'agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n'a pas été notifiée. |
8.2 Die Einschränkung des Hausservices steht vorliegend überdies im Zusammenhang mit einer Reduktion der Hauszustellung, in welchem Fall die Empfänger vorgängig anzuhören sind (Art. 31 Abs. 3

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 31 Distribution à domicile - 1 La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16 |
|
1 | La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16 |
2 | Elle n'est pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile conformément à l'al. 1: |
a | si des difficultés démesurées telles que des mauvaises conditions de circulation ou la mise en danger du personnel de distribution ou de tiers l'en empêchent; |
b | si le destinataire et la Poste ont convenu d'un autre lieu ou d'une autre forme de distribution, ou |
c | si les prescriptions régissant les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres selon les art. 73 à 75 ne sont pas respectées. |
2bis | Lorsque, en vertu de l'art. 31, al. 1, de la version du 29 août 201218, la Poste n'était pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile, mais qu'elle doit le faire en vertu de l'al. 1, en relation avec l'al. 2 et l'art. 83a, elle n'est pas tenue de remplir cette obligation si cela devait entraîner des coûts ou des charges disproportionnés.19 |
3 | La Poste propose une solution de remplacement au destinataire si elle n'a pas l'obligation d'assurer la distribution à domicile. Elle peut réduire la fréquence de distribution ou désigner un autre point de distribution. Le destinataire doit être consulté au préalable. |
Ein Anhörungsrecht der Gemeinde zur geplanten Einschränkung der Hauszustellung ergibt sich aus Art. 31

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 31 Distribution à domicile - 1 La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16 |
|
1 | La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16 |
2 | Elle n'est pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile conformément à l'al. 1: |
a | si des difficultés démesurées telles que des mauvaises conditions de circulation ou la mise en danger du personnel de distribution ou de tiers l'en empêchent; |
b | si le destinataire et la Poste ont convenu d'un autre lieu ou d'une autre forme de distribution, ou |
c | si les prescriptions régissant les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres selon les art. 73 à 75 ne sont pas respectées. |
2bis | Lorsque, en vertu de l'art. 31, al. 1, de la version du 29 août 201218, la Poste n'était pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile, mais qu'elle doit le faire en vertu de l'al. 1, en relation avec l'al. 2 et l'art. 83a, elle n'est pas tenue de remplir cette obligation si cela devait entraîner des coûts ou des charges disproportionnés.19 |
3 | La Poste propose une solution de remplacement au destinataire si elle n'a pas l'obligation d'assurer la distribution à domicile. Elle peut réduire la fréquence de distribution ou désigner un autre point de distribution. Le destinataire doit être consulté au préalable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
|
1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
9.
Die Vorinstanz ist gemäss Art. 24 Abs. 2 Bst. a

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |

SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence postale - 1 La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
|
1 | La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.26 |
2 | La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat. |
3 | Si aucun accord n'est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste. |
4 | La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.27 |
5 | Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l'attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine: |
a | si la Poste a respecté les critères fixés à l'al. 1; |
b | si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l'accessibilité sont respectées; |
c | si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales. |
6 | La procédure est gratuite. |
7 | La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l'office de poste concerné ou de l'agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom. |
8 | La Poste n'est pas autorisée à fermer ou à transférer l'office de poste concerné ou l'agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n'a pas été notifiée. |

SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
Nicht geprüft werden muss unter diesen Umständen insbesondere, ob es sich bei Dispositiv-Ziff. 2 um eine individuell- oder sogar generell-abstrakte Anordnung mit allenfalls rechtsetzendem Charakter handelt und ob die Vorinstanz im Zusammenhang mit dem Grundversorgungsauftrag als rechtsanwendende Behörde eine solche überhaupt rechtmässig verfügen kann.
Ebenfalls offen gelassen werden kann, ob sich die Beschwerdeführerin im Bereich des Grundversorgungsauftrages auf die Wirtschaftsfreiheit berufen kann und ob diese vorliegend allenfalls in unzulässigem Ausmass eingeschränkt wurde (vgl. Art. 36

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
10.
10.1 Die Verfahrenskosten sind grundsätzlich der unterliegenden Partei aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Die Beschwerde ist im Hauptbegehren abzuweisen, im Eventualbegehren jedoch vollumfänglich gutzuheissen. Da auch dies zu einer umfassenden Aufhebung der angefochtenen Verfügung führt, rechtfertigt es sich, der Beschwerdeführerin keine Verfahrenskosten aufzuerlegen. Die Vorinstanz hat von vornherein keine Kosten zu tragen (vgl. Art. 63 Abs. 2

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
10.2 Da die obsiegende Beschwerdeführerin durch ihren eigenen Rechtsdienst vertreten ist, hat sie keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. Art. 7 ff

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird entsprechend dem Eventualbegehren gutgeheissen und die Dispositiv-Ziff. 1-3 der Verfügung der Vorinstanz vom 6. November 2014 werden aufgehoben.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der von der Beschwerdeführerin in der Höhe von Fr. 3'000.- einbezahlte Kostenvorschuss wird ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Sie hat dem Bundesverwaltungsgericht hierzu einen Einzahlungsschein zuzustellen oder eine Kontoverbindung mitzuteilen.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 412-00002; Gerichtsurkunde)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
André Moser Oliver Herrmann
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: