Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 327/2022, 1C 331/2022
Urteil vom 7. November 2023
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Kneubühler, Präsident,
Bundesrichter Chaix, Haag, Müller, Merz,
Gerichtsschreiber Mattle.
Verfahrensbeteiligte
1C 327/2022
A.________ und B.________,
Beschwerdeführende,
beide vertreten durch Rechtsanwälte Christoph Schweiger und/oder Milva Inderbitzin-Zehnder,
und
1C 331/2022
1. C.________ und D.________,
2. E.________ und F.________,
3. G.________ und H.________,
4. I.________,
5. J.________ und K.________,
6. L.________ und M.________,
7. N.________ und O.________,
8. P.________ und Q.________,
9. R.________ und S.________,
10. T.________,
Beschwerdeführende,
alle vertreten durch Rechtsanwalt Alexander Rey,
gegen
U.________ AG,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Rechtsanwälte Andreas Hotz und/oder Michael Tremp,
Baudirektion des Kantons Zug,
Aabachstrasse 5, 6300 Zug,
Gemeinderat Risch,
Zentrum Dorfmatt, 6343 Rotkreuz.
Gegenstand
Ausscheidung der kantonalen Nutzungszone für Abfallanlagen Stockeri,
Beschwerden gegen die Urteile vom 12. April 2022
des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug, Verwaltungsrechtliche Kammer.
Sachverhalt:
A.
Am 28. Januar 2004 setzte der Kantonsrat des Kantons Zug das Gebiet Stockeri in der Gemeinde Risch im kantonalen Richtplan als Standort für eine Inertstoffdeponie für unverschmutzten Aushub fest. Der Bundesrat genehmigte den Richtplaneintrag zur Deponie Stockeri am 11. Januar 2006 mit Auflagen. Am 30. September 2008 erliess der Regierungsrat des Kantons Zug am Standort Stockeri eine kantonale Nutzungszone für Abfallanlagen. Gleichentags erteilte die Baudirektion des Kantons Zug der U.________ AG die Bewilligung für die Errichtung der Deponie Stockeri. Auf zahlreiche Einsprachen traten der Regierungsrat und die Baudirektion nicht ein, weil die Einsprecherinnen und Einsprecher nicht zur Einsprache legitimiert seien. Nachdem das Verwaltungsgericht des Kantons Zug die gegen das Nichteintreten erhobenen Beschwerden abwies, hiess das Bundesgericht die gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts erhobenen Beschwerden teilweise gut. Das Bundesgericht entschied, zumindest für einen Teil der Beschwerdeführenden hätte die Einsprache- und Beschwerdebefugnis im Nutzungsplanverfahren und im Verfahren der Errichtungsbewilligung nicht verneint werden dürfen. Das Bundesgericht hob das angefochtene Urteil auf und wies die Angelegenheit zu neuer
Beurteilung an den Regierungsrat zurück (Urteil 1C 212/2009 bzw. 1C 214/2009 vom 2. Juni 2010 [BGE 136 II 281]).
B.
Am 17. und 24. November 2017 publizierte das Amt für Raumplanung (heute: Amt für Raum und Verkehr) des Kantons Zug im kantonalen Amtsblatt ein neues Gesuch um Ausscheidung einer kantonalen Nutzungszone für Abfallanlagen im Gebiet Stockeri. Das Amt wies in der Ausschreibung darauf hin, die U.________ AG beabsichtige im Gebiet Stockeri eine Deponie für unverschmutztes Aushubmaterial (Deponie des Typs A) zu errichten. Ein konkretes Deponie-Projekt liege noch nicht vor, weshalb ein Gesuch für die Erteilung einer Errichtungsbewilligung und ein Umweltverträglichkeitsbericht noch fehlten. Die beantragte Nutzungszone lasse ein Deponievolumen von maximal 1 Mio. m3 zu. Bestandteil der im Amtsblatt angekündigten öffentlichen Auflage für die kantonale Nutzungszone bildeten unter anderem ein Situationsplan 1:5'000 und speziell für die Nutzungszone geltende Bestimmungen (Ziffern 1-11). Gegen die geplante Ausscheidung der kantonalen Nutzungszone wurden mehrere Einsprachen erhoben. Die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK), welche von der Baudirektion zur Stellungnahme eingeladen wurde, verfasste am 15. November 2018 ein Gutachten zum Vorhaben und beantragte, auf die Ausscheidung der kantonalen Nutzungszone für die Errichtung
einer Deponie im Gebiet Stockeri zu verzichten.
C.
Mit Verfügung vom 4. Dezember 2019 schied die Baudirektion die kantonale Nutzungszone für Abfallanlagen Stockeri in der Gemeinde Risch im Bereich der Grundstücke 266, 1316, 1356, 1357 und 1358 aus. Eine Einsprache von A.________ und B.________ sowie eine von 26 Personen gemeinsam erhobene Einsprache hiess die Baudirektion gleichentags teilweise gut, indem sie die Ziffern 3, 5, 10 und 11 der für die Nutzungszone geltenden Bestimmungen anpasste und die Ziffern 12-14 neu hinzufügte. Unter anderem wurden das zulässige Deponievolumen von der Baudirektion unter Hinweis auf den kantonalen Richtplan auf maximal 840'000 m3 und die Betriebsdauer der Deponie von 15 Jahren auf 12 Jahre begrenzt. Im Übrigen wies die Baudirektion die beiden Einsprachen ab, soweit sie darauf eintrat.
Gegen die Ausscheidung der kantonalen Nutzungszone für Abfallanlagen durch die Baudirektion erhoben einerseits A.________ und B.________ am 19. Dezember 2019 sowie andererseits 22 der ursprünglich 26 Einsprecherinnen und Einsprecher am 23. Dezember 2019 je gemeinsam Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Verwaltungsgericht. Am 12. April 2022 wies das Verwaltungsgericht die beiden Beschwerden mit zwei separaten Urteilen ab (V 2019 114 und V 2019 119).
D.
Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts V 2019 114 haben A.________ und B.________ am 30. Mai 2022 gemeinsam Beschwerde an das Bundesgericht erhoben (Verfahren 1C 327/2022). Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts V 2019 119 haben 18 am Verfahren vor Verwaltungsgericht als Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer beteiligte Personen am 30. Mai 2022 gemeinsam Beschwerde an das Bundesgericht erhoben (Verfahren 1C 331/2022). Die Beschwerdeführenden beantragen in beiden Verfahren, das jeweils angefochtene Urteil und mit ihm der Beschluss der Baudirektion vom 4. Dezember 2019 betreffend Ausscheidung einer kantonalen Nutzungszone für Abfallanlagen seien aufzuheben. Eventualiter sei das jeweils angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur weiteren Behandlung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Wie der Vertreter der Beschwerdeführenden im Verfahren 1C 331/2022 dem Bundesgericht mitgeteilt hat, ist ein Beschwerdeführer am 15. Januar 2023 verstorben.
Die Beschwerdegegnerin und die Baudirektion beantragen in beiden Verfahren Beschwerdeabweisung. Die Gemeinde Risch hat in beiden Verfahren auf Stellungnahme verzichtet. Die Vorinstanz beantragt unter Hinweis auf die Erwägungen in den angefochtenen Urteilen, die Beschwerden seien abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das vom Bundesgericht zur Vernehmlassung eingeladene Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat zu den Beschwerden Stellung genommen. Im weiteren Schriftenwechsel haben die Beschwerdegegnerin, die Baudirektion und die Beschwerdeführenden in beiden Verfahren an ihren Anträgen festgehalten.
Erwägungen:
1.
Die Beschwerden in den Verfahren 1C 327/2022 und 1C 331/2022 richten sich gegen zwei Urteile des Verwaltungsgerichts über die kantonale Nutzungszone für Abfallanlagen Stockeri. Die beiden Beschwerden werfen inhaltlich weitgehend die gleichen Rechtsfragen auf. Es rechtfertigt sich, die beiden Verfahren zu vereinigen.
2.
Angefochten sind zwei kantonal letztinstanzliche Entscheide in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (vgl. Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
3.
Die Beschwerdeführenden beantragen je die Durchführung eines Augenscheins. Diese Anträge sind abzuweisen, weil sich der für den vorliegenden Entscheid rechtlich relevante Sachverhalt mit hinreichender Klarheit aus den Akten ergibt und nicht ersichtlich ist, inwiefern die Abnahme weiterer Beweise zusätzliche entscheidwesentliche Erkenntnisse liefern könnte.
4.
Die Beschwerdeführenden rügen eine Verletzung von verschiedenen Bestimmungen des Natur- und Heimatschutzrechts des Bundes, namentlich von Art. 6 f
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
|
1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 5 Principes - 1 Les caractéristiques paysagères naturelles et culturelles des objets ainsi que leurs éléments marquants doivent être conservés intacts. |
|
1 | Les caractéristiques paysagères naturelles et culturelles des objets ainsi que leurs éléments marquants doivent être conservés intacts. |
2 | Lorsque les objectifs de protection spécifiques aux objets sont fixés, il convient de tenir compte en particulier: |
a | des formes géomorphologiques et tectoniques ainsi que des formations géologiques remarquables (géotopes); |
b | de la dynamique naturelle du paysage, en particulier celle des eaux; |
c | des milieux naturels dignes de protection avec la diversité de leurs espèces caractéristiques et leurs fonctions importantes, notamment pour leur mise en réseau; |
d | du caractère intact et de la tranquillité des objets, dans la mesure où ils représentent une caractéristique spécifique; |
e | des paysages avec leurs éléments typiques quant aux structures d'habitat et aux formes d'exploitation agricole et sylvicole, aux bâtiments, aux installations, aux éléments caractéristiques du paysage et au patrimoine historico-culturel; leur gestion et leur évolution doivent rester possibles à long terme en fonction des caractéristiques des objets. |
4.1. Die umstrittene kantonale Nutzungszone für Abfallanlagen befindet sich im Gebiet "BLN 1309 Zugersee" des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN; vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 1 Inventaire fédéral - 1 L'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP) comprend les objets énumérés à l'annexe 1. |
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1 | L'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP) comprend les objets énumérés à l'annexe 1. |
2 | La description précise des objets, les raisons leur conférant une importance nationale, les objectifs de protection spécifiques aux objets, ainsi que les autres indications exigées en vertu de l'art. 5, al. 1, LPN, font partie intégrante de la présente ordonnance, mais font l'objet d'une publication séparée. |
4.1.1. Der Bund, seine Anstalten und Betriebe sowie die Kantone sorgen bei der Erfüllung der Bundesaufgaben dafür, dass das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler geschont werden und, wo das allgemeine Interesse an ihnen überwiegt, ungeschmälert erhalten bleiben (Art. 3 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: |
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1 | Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: |
a | la description exacte des objets; |
b | les raisons leur conférant une importance nationale; |
c | les dangers qui peuvent les menacer; |
d | les mesures de protection déjà prises; |
e | la protection à assurer; |
f | les propositions d'amélioration. |
2 | Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
Art. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
|
1 | Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
a | déterminent les intérêts concernés; |
b | apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; |
c | fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. |
2 | Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. |
4.1.2. Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
|
1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 5 Principes - 1 Les caractéristiques paysagères naturelles et culturelles des objets ainsi que leurs éléments marquants doivent être conservés intacts. |
|
1 | Les caractéristiques paysagères naturelles et culturelles des objets ainsi que leurs éléments marquants doivent être conservés intacts. |
2 | Lorsque les objectifs de protection spécifiques aux objets sont fixés, il convient de tenir compte en particulier: |
a | des formes géomorphologiques et tectoniques ainsi que des formations géologiques remarquables (géotopes); |
b | de la dynamique naturelle du paysage, en particulier celle des eaux; |
c | des milieux naturels dignes de protection avec la diversité de leurs espèces caractéristiques et leurs fonctions importantes, notamment pour leur mise en réseau; |
d | du caractère intact et de la tranquillité des objets, dans la mesure où ils représentent une caractéristique spécifique; |
e | des paysages avec leurs éléments typiques quant aux structures d'habitat et aux formes d'exploitation agricole et sylvicole, aux bâtiments, aux installations, aux éléments caractéristiques du paysage et au patrimoine historico-culturel; leur gestion et leur évolution doivent rester possibles à long terme en fonction des caractéristiques des objets. |
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 5 Principes - 1 Les caractéristiques paysagères naturelles et culturelles des objets ainsi que leurs éléments marquants doivent être conservés intacts. |
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1 | Les caractéristiques paysagères naturelles et culturelles des objets ainsi que leurs éléments marquants doivent être conservés intacts. |
2 | Lorsque les objectifs de protection spécifiques aux objets sont fixés, il convient de tenir compte en particulier: |
a | des formes géomorphologiques et tectoniques ainsi que des formations géologiques remarquables (géotopes); |
b | de la dynamique naturelle du paysage, en particulier celle des eaux; |
c | des milieux naturels dignes de protection avec la diversité de leurs espèces caractéristiques et leurs fonctions importantes, notamment pour leur mise en réseau; |
d | du caractère intact et de la tranquillité des objets, dans la mesure où ils représentent une caractéristique spécifique; |
e | des paysages avec leurs éléments typiques quant aux structures d'habitat et aux formes d'exploitation agricole et sylvicole, aux bâtiments, aux installations, aux éléments caractéristiques du paysage et au patrimoine historico-culturel; leur gestion et leur évolution doivent rester possibles à long terme en fonction des caractéristiques des objets. |
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 5 Principes - 1 Les caractéristiques paysagères naturelles et culturelles des objets ainsi que leurs éléments marquants doivent être conservés intacts. |
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1 | Les caractéristiques paysagères naturelles et culturelles des objets ainsi que leurs éléments marquants doivent être conservés intacts. |
2 | Lorsque les objectifs de protection spécifiques aux objets sont fixés, il convient de tenir compte en particulier: |
a | des formes géomorphologiques et tectoniques ainsi que des formations géologiques remarquables (géotopes); |
b | de la dynamique naturelle du paysage, en particulier celle des eaux; |
c | des milieux naturels dignes de protection avec la diversité de leurs espèces caractéristiques et leurs fonctions importantes, notamment pour leur mise en réseau; |
d | du caractère intact et de la tranquillité des objets, dans la mesure où ils représentent une caractéristique spécifique; |
e | des paysages avec leurs éléments typiques quant aux structures d'habitat et aux formes d'exploitation agricole et sylvicole, aux bâtiments, aux installations, aux éléments caractéristiques du paysage et au patrimoine historico-culturel; leur gestion et leur évolution doivent rester possibles à long terme en fonction des caractéristiques des objets. |
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 6 Interventions lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération - 1 Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
|
1 | Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
2 | De graves altérations des objets au sens de l'art. 6, al. 2, LPN ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d'importance nationale qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
3 | Lorsque plusieurs interventions susceptibles d'être autorisées individuellement ont un rapport matériel, territorial ou temporel, ou lorsqu'il est prévisible qu'une atteinte admissible en entraîne d'autres, il convient d'évaluer aussi leurs effets cumulés sur l'objet. |
4 | Lorsqu'une altération est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, son auteur doit, en vertu de la règle selon laquelle les objets méritent d'être ménagés le plus possible, veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat, si possible à l'intérieur de l'objet. |
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 6 Interventions lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération - 1 Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
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1 | Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
2 | De graves altérations des objets au sens de l'art. 6, al. 2, LPN ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d'importance nationale qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
3 | Lorsque plusieurs interventions susceptibles d'être autorisées individuellement ont un rapport matériel, territorial ou temporel, ou lorsqu'il est prévisible qu'une atteinte admissible en entraîne d'autres, il convient d'évaluer aussi leurs effets cumulés sur l'objet. |
4 | Lorsqu'une altération est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, son auteur doit, en vertu de la règle selon laquelle les objets méritent d'être ménagés le plus possible, veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat, si possible à l'intérieur de l'objet. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 6 Interventions lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération - 1 Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
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1 | Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
2 | De graves altérations des objets au sens de l'art. 6, al. 2, LPN ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d'importance nationale qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
3 | Lorsque plusieurs interventions susceptibles d'être autorisées individuellement ont un rapport matériel, territorial ou temporel, ou lorsqu'il est prévisible qu'une atteinte admissible en entraîne d'autres, il convient d'évaluer aussi leurs effets cumulés sur l'objet. |
4 | Lorsqu'une altération est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, son auteur doit, en vertu de la règle selon laquelle les objets méritent d'être ménagés le plus possible, veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat, si possible à l'intérieur de l'objet. |
zulässig zu beurteilen sind, oder sind Folgeeingriffe eines zulässigen Eingriffs zu erwarten, so ist auch die Gesamtwirkung auf das Objekt zu beurteilen (Art. 6 Abs. 3
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 6 Interventions lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération - 1 Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
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1 | Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
2 | De graves altérations des objets au sens de l'art. 6, al. 2, LPN ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d'importance nationale qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
3 | Lorsque plusieurs interventions susceptibles d'être autorisées individuellement ont un rapport matériel, territorial ou temporel, ou lorsqu'il est prévisible qu'une atteinte admissible en entraîne d'autres, il convient d'évaluer aussi leurs effets cumulés sur l'objet. |
4 | Lorsqu'une altération est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, son auteur doit, en vertu de la règle selon laquelle les objets méritent d'être ménagés le plus possible, veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat, si possible à l'intérieur de l'objet. |
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 6 Interventions lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération - 1 Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
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1 | Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
2 | De graves altérations des objets au sens de l'art. 6, al. 2, LPN ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d'importance nationale qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
3 | Lorsque plusieurs interventions susceptibles d'être autorisées individuellement ont un rapport matériel, territorial ou temporel, ou lorsqu'il est prévisible qu'une atteinte admissible en entraîne d'autres, il convient d'évaluer aussi leurs effets cumulés sur l'objet. |
4 | Lorsqu'une altération est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, son auteur doit, en vertu de la règle selon laquelle les objets méritent d'être ménagés le plus possible, veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat, si possible à l'intérieur de l'objet. |
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 7 Réduction des altérations - 1 Les autorités compétentes examinent, dès que l'occasion se présente, dans quelle mesure des altérations existantes peuvent être réduites ou supprimées. |
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1 | Les autorités compétentes examinent, dès que l'occasion se présente, dans quelle mesure des altérations existantes peuvent être réduites ou supprimées. |
2 | Le maintien et l'utilisation des bâtiments et installations érigés légalement sont garantis. |
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 7 Réduction des altérations - 1 Les autorités compétentes examinent, dès que l'occasion se présente, dans quelle mesure des altérations existantes peuvent être réduites ou supprimées. |
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1 | Les autorités compétentes examinent, dès que l'occasion se présente, dans quelle mesure des altérations existantes peuvent être réduites ou supprimées. |
2 | Le maintien et l'utilisation des bâtiments et installations érigés légalement sont garantis. |
4.1.3. Gemäss Art. 7 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
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1 | Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
2 | Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. |
3 | L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
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1 | Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
a | l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; |
b | l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; |
c | l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. |
2 | Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15 |
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 6 Interventions lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération - 1 Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
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1 | Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
2 | De graves altérations des objets au sens de l'art. 6, al. 2, LPN ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d'importance nationale qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
3 | Lorsque plusieurs interventions susceptibles d'être autorisées individuellement ont un rapport matériel, territorial ou temporel, ou lorsqu'il est prévisible qu'une atteinte admissible en entraîne d'autres, il convient d'évaluer aussi leurs effets cumulés sur l'objet. |
4 | Lorsqu'une altération est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, son auteur doit, en vertu de la règle selon laquelle les objets méritent d'être ménagés le plus possible, veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat, si possible à l'intérieur de l'objet. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung darf das Gericht in Fachfragen nicht ohne triftige Gründe von Sachverständigengutachten abweichen (BGE 145 II 70 E. 5.5 mit Hinweisen). Besonderes Gewicht kommt im Bereich des Natur- und Heimatschutzes den Gutachten der ENHK und der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege (EKD) zu. Vom Ergebnis der Begutachtung darf nur aus triftigen Gründen abgewichen werden, selbst wenn der entscheidenden Behörde eine freie Beweiswürdigung zusteht. Dies gilt namentlich auch für die dem Gutachten zugrunde liegenden tatsächlichen Feststellungen (zum Ganzen: BGE 136 II 214 E. 5; Urteil 1C 753/2021 und 1C 754/2021 vom 24. Januar 2023 E. 8.8).
4.2. Wie die Vorinstanz in den angefochtenen Urteilen zutreffend erwog und von den Verfahrensbeteiligten nicht in Frage gestellt wird, handelte der Kanton Zug bei der Ausscheidung der kantonalen Nutzungszone für Abfallanlagen in Erfüllung einer Bundesaufgabe, weil er damit die Grundlage für die Errichtung einer Deponie in der ehemaligen Nichtbauzone schaffte (vgl. BGE 142 II 509 E. 2; Urteil 1C 86/2020 vom 22. April 2021 E. 4.1, in: ZBl 123/2022 S. 669 und URP 2021 S. 812) und weil das USG (SR 814.01) die Kantone zu einer Abfallplanung verpflichtet (Art. 31
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31 Planification de la gestion des déchets - 1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
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1 | Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
2 | Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30e Stockage définitif - 1 Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée. |
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1 | Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée. |
2 | Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s'il prouve que la décharge est nécessaire. L'autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d'un stockage définitif. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 5 Principes - 1 Les caractéristiques paysagères naturelles et culturelles des objets ainsi que leurs éléments marquants doivent être conservés intacts. |
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1 | Les caractéristiques paysagères naturelles et culturelles des objets ainsi que leurs éléments marquants doivent être conservés intacts. |
2 | Lorsque les objectifs de protection spécifiques aux objets sont fixés, il convient de tenir compte en particulier: |
a | des formes géomorphologiques et tectoniques ainsi que des formations géologiques remarquables (géotopes); |
b | de la dynamique naturelle du paysage, en particulier celle des eaux; |
c | des milieux naturels dignes de protection avec la diversité de leurs espèces caractéristiques et leurs fonctions importantes, notamment pour leur mise en réseau; |
d | du caractère intact et de la tranquillité des objets, dans la mesure où ils représentent une caractéristique spécifique; |
e | des paysages avec leurs éléments typiques quant aux structures d'habitat et aux formes d'exploitation agricole et sylvicole, aux bâtiments, aux installations, aux éléments caractéristiques du paysage et au patrimoine historico-culturel; leur gestion et leur évolution doivent rester possibles à long terme en fonction des caractéristiques des objets. |
4.3. Die Vorinstanz kam in den angefochtenen Urteilen zum Schluss, die Ausscheidung der kantonalen Nutzungszone führe nicht zu einer schweren Beeinträchtigung des Gebiets "BLN 1309 Zugersee", womit die Vorgaben des Natur- und Heimatschutzes eingehalten würden. Die Beschwerdeführenden wenden ein, die Beeinträchtigung des Schutzobjekts sei erheblich. In diesem Zusammenhang sei die Vorinstanz zu Unrecht vom Gutachten der ENHK vom 15. November 2018 abgewichen. Die ENHK sei nämlich zum Schluss gekommen, die geplante Deponie, welche mit der Ausscheidung der kantonalen Nutzungszone ermöglicht werden solle, führe zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Schutzziele des BLN-Objekts. Das Vorhaben werde sodann nicht durch ein Interesse von nationaler Bedeutung gerechtfertigt, das gewichtiger sei als das Interesse am Schutz des Objekts. Die vorinstanzlichen Urteile stünden jedoch selbst dann im Widerspruch zu Art. 6 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
4.4. Umstritten und zu prüfen ist somit zunächst, ob die Ausscheidung der kantonalen Nutzungszone zu einer schweren Beeinträchtigung des BLN-Schutzobjekts im Sinne von Art. 6 Abs. 2
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 6 Interventions lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération - 1 Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
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1 | Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
2 | De graves altérations des objets au sens de l'art. 6, al. 2, LPN ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d'importance nationale qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
3 | Lorsque plusieurs interventions susceptibles d'être autorisées individuellement ont un rapport matériel, territorial ou temporel, ou lorsqu'il est prévisible qu'une atteinte admissible en entraîne d'autres, il convient d'évaluer aussi leurs effets cumulés sur l'objet. |
4 | Lorsqu'une altération est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, son auteur doit, en vertu de la règle selon laquelle les objets méritent d'être ménagés le plus possible, veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat, si possible à l'intérieur de l'objet. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
4.4.1. Das mit der kantonalen Nutzungszone ermöglichte Projekt sieht vor, innerhalb des BLN-Schutzobjekts eine natürliche Senke mit unverschmutztem Aushubmaterial aufzufüllen und im Endzustand in einen Hügel umzuformen. Die Nutzungszone hat eine Ausdehnung von 15,5 ha. Für den Betrieb der Abfallanlagen sind zonenkonforme Bauten und Anlagen vorbehältlich einer kantonalen Bewilligung zulässig. Die Kubatur der Deponie beträgt maximal 840'000 m3 und der Deponiekörper darf die Höhe von 469 m.ü.M. nicht übersteigen. Der Nutzungsplan enthält gewisse Vorgaben für die Erschliessung der Deponie und für ihre Einbindung in die Landschaft. Der Nutzungsplan ordnet sodann an, dass die Deponie innert 12 Jahren nach Rechtskraft der Errichtungsbewilligung abgeschlossen wird. Er verlangt die Rekultivierung und ökologische Aufwertung der betroffenen Flächen unter besonderer Berücksichtigung des Wildtierkorridors über die Autobahn A4 sowie die Ausdolung und Renaturierung des Moosbachs.
4.4.2. Für die Beurteilung, ob bzw. wie stark ein BLN-Objekt von einem bestimmten Vorhaben beeinträchtigt wird, ist von der jeweiligen Umschreibung des Schutzgehalts auszugehen, d.h. die möglichen Beeinträchtigungen sind an den objektspezifischen Schutzzielen zu messen (Urteil 1C 86/2020 vom 22. April 2021 E. 4.3 mit Hinweis).
Die nationale Bedeutung des Schutzobjekts "BLN 1309 Zugersee" wird im BLN wie folgt begründet:
"1.1 Kulissenartig wirkende mehrstufige Seelandschaft am Übergang vom Mittelland zu den Voralpen;
1.2 Sanfte, vom Gletscher geprägte Seelandschaft mit in den See ragenden bewaldeten Molasserücken;
1.3 Einmaliges Ensemble von naturnahen Bereichen und landschaftsprägenden Parkanlagen;
1.4 Grosse natürliche Flachufer mit Verlandungszonen und gut erkennbaren alten Strandlinien sowie Strandterrassen verschiedener Seespiegelstände;
1.5 Verlandungszonen und Flachmoore mit charakteristischen und gefährdeten Pflanzen- und Tierarten;
1.6 Ablesbarkeit jahrtausendealter menschlicher Besiedlung: Prähistorische Ufersiedlungen, mittelalterliche Schlösser, stattliche Bauernhöfe, Villen und Parkanlagen."
Die folgende Beschreibung des Schutzobjekts "BLN 1309 Zugersee" gliedert sich in vier Abschnitte (Charakter der Landschaft [2.1], Geologie und Geomorphologie [2.2], Lebensräume [2.3] und Kulturlandschaft [2.4]). Vorliegend von Bedeutung sind insbesondere die Abschnitte 2.1 und 2.2. Diese lauten wie folgt:
"2.1 Charakter der Landschaft
Das BLN-Objekt Zugersee umfasst den nördlichen und westlichen Teil des Zugersees, dessen Ufer sowie einen angrenzenden Landstreifen von Cham bis Immensee. Die Grenze bilden die Eisenbahnlinien im Norden und Westen sowie die Autobahn A4 im Süden.
Der Zugersee ist 13,7 Kilometer lang und 4,6 Kilometer breit. An der engsten Stelle zwischen der Halbinsel Chieme im Westen und Lotenbach im Osten ist er lediglich rund 1 Kilometer breit. Der Chieme unterteilt den See in den nördlichen flachen und breiten Untersee und in den südlichen, von den Bergen umrahmten Obersee. Der Haupt-Zu- und Abfluss ist die Lorze, die bei Cham den Zugersee verlässt.
Die Rigi-Nordlehne und das Alpenpanorama ergeben den Rahmen für eine kulissenartig wirkende mehrstufige Seelandschaft am Übergang vom Mittelland zu den Voralpen.
Zwischen den beiden Einengungen Buonas und Chieme ist die Landschaft glazial überformt. Davon zeugen auch die vom Reussgletscher in den Wäldern am Chilchberg oberhalb von Buonas abgelagerten Findlinge aus Granit. Die steileren Uferregionen der Halbinseln kontrastieren mit den breiten Verlandungszonen am Nord- und Nordwestende des Sees.
In den naturnahen Uferzonen finden sich vor allem bei Cham und Buonas grosszügige, von Pärken umgebene Anwesen. Markante Kulturelemente sind das Schloss St. Andreas, das Gut Freudenberg, der Kirchweiler von Risch sowie das Schloss Buonas auf der gleichnamigen Halbinsel.
2.2 Geologie und Geomorphologie
Der Zugersee folgt einer tektonischen Störungszone. Im Süden ist er eingebettet in den aufgeschobenen, nagelfluhreichen Schichtstapel der subalpinen Molasse des Rossbergs und der Rigi. Nach Norden erstreckt er sich bis ins glazial überformte Hügelland der mittelländischen Molasse. Das Westufer des Sees ist durch zwei Härtlinge gekennzeichnet, die als Halbinseln in das Seebecken hineinragen. Nördlich ist dies die Halbinsel Buonas aus harten Sandsteinen der oberen Meeresmolasse. Weiter südlich verengt der Chieme, aufgebaut aus nagelfluhreichen Sandsteinen der unteren Süsswassermolasse, die Seefläche auf eine Breite von weniger als 1 Kilometer. Zwei landschaftsprägende, in Nord- Süd-Richtung verlaufende tektonische Brüche unterteilen die Halbinsel des Chiemen. Besonders markant ist dabei die Talfurche Teuftal.
Die Bucht von Oberrisch, in der sich eine grosse subaquatische Rutschung befindet, ist im Westen von deutlichen Seitenmoränen gesäumt. Klar erkennbar sind auch die Drumlins zwischen den beiden Halbinseln westlich und nordwestlich der Stockeri und die Drumlin-Halbinsel St. Andreas bei Cham.
Von grossem Interesse sind die auf unterschiedlichen Höhenlagen nachgewiesenen Strandlinien mit Strandterrassen und Brandungshohlkehlen. Sie dokumentieren insgesamt vier deutliche Seespiegelschwankungen zwischen dem Spätglazial und dem Mittelalter. Durch künstliche Absenkungen des Auslaufes der Alten Lorze wurde der Seespiegel zwischen 1442 und 1673 auf seinen heutigen Stand von 413 m ü. M. eingepegelt."
Basierend auf der Beschreibung des Schutzobjekts werden fünf Schutzziele definiert. Vorliegend von Bedeutung sind insbesondere die Schutzziele 3.1 und 3.2. Diese lauten wie folgt:
"3.1 Die vielfältige, reich strukturierte parkähnliche Ufersiedlungslandschaft mit ihren wertvollen und prägenden kulturellen Elementen erhalten.
3.2 Die natürlichen Seeufer mit ihren prägenden geomorphologischen Formen, gut erkennbaren Strandlinien und Flachwasserzonen erhalten."
4.4.3. Wie die ENHK in ihrem Gutachten vom 15. November 2018 aufzeigte, beeinträchtigt die geplante Deponie eine Geländekammer innerhalb des BLN-Schutzgebiets, die wegen ihrer glazialen Überprägung, ihrer morphologischen Unversehrtheit und der geringen Überbauung für die Umgebung des Zugersees landschaftlich von grosser Bedeutung ist. Das neue, künstliche Element im Landschaftsbild wäre gemäss ENHK zwar vom See aus nicht sichtbar, würde jedoch aus der Umgebung und von den umliegenden Anhöhen deutlich in Erscheinung treten. Wie die ENHK weiter festhielt, würde die Errichtung der Deponie bzw. der künstlich aufgeschüttete Hügel zwischen den bestehenden Drumlins und Rundhöckern zu einer grossflächigen Verfälschung der charakteristischen Landschaft und des weitgehend unversehrten glazialmorphologischen Reliefs im Gebiet Stockeri führen. Die Ablesbarkeit der Landschaftsentwicklung würde nach Einschätzung der ENHK mit der Errichtung der Deponie verunmöglicht. Die ENHK folgerte, das geplante Vorhaben stelle einen massiven Eingriff in die glazial überprägte Uferlandschaft zwischen dem Chilchberg und dem Chieme mit ihren charakteristischen geomorphologischen Formen und damit eine schwere Beeinträchtigung der Schutzziele des BLN-Objekts dar.
Das vom Bundesgericht zur Stellungnahme eingeladene Bundesamt für Umwelt (BAFU) kommt zum gleichen Ergebnis.
Die Baudirektion vertrat in ihrer Verfügung vom 4. Dezember 2019 die Auffassung, die Drumlins im Gebiet Stockeri seien mehr als 800 Meter vom See entfernt und könnten nicht mehr dem im Schutzziel 3.2 genannten Seeufer zugeordnet werden. Die Baudirektion und die Vorinstanz in den angefochtenen Urteilen verneinten eine schwere Beeinträchtigung des Schutzobjekts sodann mit dem Argument, der kleinräumigen Drumlinlandschaft im Projektgebiet komme innerhalb des gesamten BLN-Perimeters eine untergeordnete Bedeutung zu, während die markanten Molasserundhöcker als prägende Elemente der Landschaft in ihrer Bedeutung vom Vorhaben nicht beschränkt würden. Schliesslich verneinten die Baudirektion und die Vorinstanz eine schwere Beeinträchtigung des Schutzobjekts mit der Begründung, das vom Vorhaben betroffene Gebiet liege am Rand des BLN-Perimeters und werde von den Infrastrukturanlagen im Westen ohnehin stark beeinträchtigt.
4.4.4. Dem BLN-Eintrag ist zu entnehmen, dass das von der Nutzungszone betroffene Gebiet Stockeri Teil einer vom Gletscher geprägten mehrstufigen Seelandschaft ist. Es liegt zwischen den beiden Halbinseln Buonas und Chieme, wo die Landschaft glazial überformt ist. Im ausführlichen Beschrieb des BLN-Objekts genannt wird nicht nur die unmittelbar östlich der ausgeschiedenen Nutzungszone gelegene Bucht von Oberrisch, welche von deutlichen Seitenmoränen gesäumt ist, sondern ausdrücklich auch das zwischen den beiden Halbinseln gelegene Gebiet Stockeri mit seinen klar erkennbaren Drumlins (vgl. E. 4.4.2 hiervor). Mit Blick auf die Begründung der nationalen Bedeutung des Schutzobjekts und den Objektbeschrieb im BLN-Eintrag wird klar, dass nicht nur das unmittelbare Seeufer, sondern im Sinne des ENHK-Gutachtens die gesamte glazial geprägte Seeuferlandschaft innerhalb des BLN-Perimeters und insbesondere auch das geologisch bzw. geomorphologisch bedeutende Gebiet Stockeri geschützt werden soll. Die Ausscheidung der kantonalen Nutzungszone stellt somit eine Beeinträchtigung der Schutzziele dar. In diesem Sinne äussert sich auch das BAFU.
Mit der Einschätzung, wonach dem Gebiet Stockeri innerhalb des gesamten BLN-Perimeters eine untergeordnete Bedeutung zukomme, weichen die Baudirektion und die Vorinstanz ohne triftige Gründe vom Gutachten der ENHK ab. Das Gutachten misst der glazial geprägten Landschaft im Gebiet Stockeri unter Bezugnahme auf den BLN-Eintrag eine besondere Bedeutung zu und bemängelt unter anderem, dass der höchste Punkt der Deponie die unmittelbar angrenzenden Rundhöcker teilweise überrage bzw. knapp deren Höhe erreiche. Das BAFU widerspricht ebenfalls der Einschätzung der Baudirektion und der Vorinstanz, wonach der Landschaft im Bereich der geplanten Deponie eine untergeordnete Bedeutung zukomme. Es führt an, der glazialmorphologische Formenschatz im Raum Stockeri sei nicht von den markantesten Schichtrippen (u.a. Chilchberg und Breiten) geprägt, sondern von den deutlich kleineren Elementen der gestaffelten Moränenwälle und kleinen Rundhöckern mit dazwischen liegenden Senken in Randlage des letzteiszeitlichen Reussgletschers. Die in unmittelbarer Nähe zum Deponiestandort gelegenen Rundhöcker seien Bestandteil von mehreren in weiten Bögen von Südwesten nach Nordosten verlaufenden Schichtrippen, welche in ihrer Höhe gestaffelt seien und nach Norden
hin immer höher würden. Ein künstlicher Hügel am vorgesehenen Ort mit einer Höhe von 469 m.ü.M. würde sowohl den südlichen als auch die beiden nördlichen Rundhöcker überragen und sich somit nicht in die Abfolge ansteigender Schichtrippen einfügen.
Soweit die Baudirektion und die Vorinstanz die Schwere der Beeinträchtigung des BLN-Schutzobjekts sodann mit dem Argument relativieren wollen, das fragliche Gebiet liege am Rand des BLN-Gebiets und werde von den Infrastrukturanlagen im Westen stark beeinträchtigt, weichen sie ebenfalls ohne triftige Gründe vom Gutachten der ENHK ab. Gemäss Gutachten wird das BLN-Objekt im betroffenen Gebiet zwar von störend in Erscheinung tretenden Infrastrukturanlagen begrenzt. Die Infrastrukturanlagen beeinflussen das Relief der charakteristischen Moränen- und Drumlinlandschaft jedoch nicht wesentlich und ändern nichts an der landschaftlichen Bedeutung der vom Deponie-Projekt betroffenen Geländekammer. Das BAFU schliesst sich auch in diesem Punkt der Auffassung der ENHK an.
4.4.5. Zwar reduzierte die Baudirektion mit ihrer Verfügung vom 4. Dezember 2019 das maximal zulässige Volumen der Deponie im Vergleich zum von der ENHK beurteilten Vorhaben unter Hinweis auf die Vorgaben des kantonalen Richtplans von 1'000'000 m3 auf 840'000 m3. Nicht geändert wurde hingegen die (maximal) zulässige Höhe des künstlichen Hügels von 469 m.ü.M., welche im Gutachten der ENHK mit Blick auf die Höhe der unmittelbar angrenzenden Drumlins bzw. Rundhöcker als besonders problematisch eingestuft wurde. Auch nach der Auffassung des BAFU führt insbesondere die gemäss Nutzungszone zulässige Höhe der Deponie zur Bejahung einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des BLN-Schutzobjekts. Den überzeugenden Ausführungen der ENHK und des BAFU zur Schwere der Beeinträchtigung des BLN-Schutzobjekts ist zuzustimmen. Ausserdem moniert das BAFU zu Recht, es müssten bereits auf Stufe Sondernutzungsplan konkretere Vorgaben gemacht werden, um die landschaftliche Einpassung der Deponie sicherzustellen. Um dem Grundsatz der grösstmöglichen Schonung Rechnung zu tragen, müsste die Aufschüttung am vorgesehenen Ort nach Auffassung des BAFU als langgezogener, relativ flacher und nicht zu breiter Hügel ausgestaltet werden und dürfte sie maximal 465
m.ü.M. hoch sein.
Nach dem Ausgeführten machen die Beschwerdeführenden zu Recht geltend, die Ausscheidung der kantonalen Nutzungszone, welche am vorgesehenen Standort die Errichtung einer Deponie des Typs A mit Aufschüttung bis zu einer Höhe von 469 m.ü.M. ermöglicht, stelle eine schwerwiegende Beeinträchtigung des Gebiets "BLN 1309 Zugersee" im Sinne von Art. 6 Abs. 2
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 6 Interventions lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération - 1 Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
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1 | Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
2 | De graves altérations des objets au sens de l'art. 6, al. 2, LPN ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d'importance nationale qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
3 | Lorsque plusieurs interventions susceptibles d'être autorisées individuellement ont un rapport matériel, territorial ou temporel, ou lorsqu'il est prévisible qu'une atteinte admissible en entraîne d'autres, il convient d'évaluer aussi leurs effets cumulés sur l'objet. |
4 | Lorsqu'une altération est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, son auteur doit, en vertu de la règle selon laquelle les objets méritent d'être ménagés le plus possible, veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat, si possible à l'intérieur de l'objet. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
4.5. Zu prüfen bleibt, ob dem schweren Eingriff in das Schutzobjekt - wie die Baudirektion in ihrer Verfügung vom 4. Dezember 2019 annahm und die Beschwerdeführenden bestreiten - im Sinn von Art. 6 Abs. 2
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 6 Interventions lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération - 1 Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
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1 | Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
2 | De graves altérations des objets au sens de l'art. 6, al. 2, LPN ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d'importance nationale qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
3 | Lorsque plusieurs interventions susceptibles d'être autorisées individuellement ont un rapport matériel, territorial ou temporel, ou lorsqu'il est prévisible qu'une atteinte admissible en entraîne d'autres, il convient d'évaluer aussi leurs effets cumulés sur l'objet. |
4 | Lorsqu'une altération est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, son auteur doit, en vertu de la règle selon laquelle les objets méritent d'être ménagés le plus possible, veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat, si possible à l'intérieur de l'objet. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
4.5.1. Die Prüfung der nationalen Bedeutung hat nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zweistufig zu erfolgen: Zunächst muss die Aufgabe als solche einem öffentlichen Interesse von nationaler Bedeutung dienen. Sodann muss feststehen, dass auch das zu beurteilende Einzelprojekt ausreichend zur Verwirklichung dieser Aufgabe beiträgt. Die abstrakte Zuerkennung einer nationalen Bedeutung heisst somit nicht ohne Weiteres, dass auch jedes konkrete Vorhaben zur Verwirklichung der Aufgabe von nationaler Bedeutung ist (vgl. Urteil 1C 528/2018 vom 17. Oktober 2019 E. 5.3.1, in: URP 2020 S. 190, mit Hinweisen).
4.5.2. Die Entsorgung von Abfällen ist von nationalem Interesse (vgl. Art. 30 ff
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
|
1 | La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
2 | Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. |
3 | Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31a Collaboration - 1 Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. |
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1 | Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. |
2 | S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons: |
a | de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante; |
b | d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets; |
c | de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais. |
4.5.3. Aber selbst wenn man davon ausginge, die Ausscheidung der kantonalen Nutzungszone Stockeri diene einem öffentlichen Interesse von nationaler Bedeutung, wäre der mit dem Projekt verbundene, schwere Eingriff in das Schutzobjekt "BLN 1309 Zugersee" unter den gegebenen Umständen nach zutreffender Auffassung des BAFU nicht gerechtfertigt. Namentlich konnten die kantonalen Behörden nicht überzeugend aufzeigen, dass selbst in Zusammenarbeit mit anderen Kantonen keine geeigneten alternativen Standorte für die Ablagerung von unverschmutztem Aushubmaterial gefunden werden können, welche nicht innerhalb einer geschützten Landschaft von nationaler Bedeutung liegen und diese schwer beeinträchtigen. Das Interesse an der ungeschmälerten Erhaltung der geschützten Landschaft von nationalem Interesse überwiegt vorliegend das öffentliche Interesse an der Umsetzung des mit dem kantonalen Nutzungsplan ermöglichten Vorhabens.
4.6. Nach dem Ausgeführten stehen die angefochtenen Urteile im Widerspruch zu Art. 6 Abs. 2
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 6 Interventions lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération - 1 Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
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1 | Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
2 | De graves altérations des objets au sens de l'art. 6, al. 2, LPN ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d'importance nationale qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
3 | Lorsque plusieurs interventions susceptibles d'être autorisées individuellement ont un rapport matériel, territorial ou temporel, ou lorsqu'il est prévisible qu'une atteinte admissible en entraîne d'autres, il convient d'évaluer aussi leurs effets cumulés sur l'objet. |
4 | Lorsqu'une altération est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, son auteur doit, en vertu de la règle selon laquelle les objets méritent d'être ménagés le plus possible, veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat, si possible à l'intérieur de l'objet. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
5.
Die Beschwerdeführenden machen ausserdem geltend, die kantonale Nutzungszone für Abfallanlagen hätte nicht ausgeschieden werden dürfen, ohne dass zuvor eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde. Sie rügen eine Verletzung von Art. 10a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
|
1 | Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
2 | Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive - 1 L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
|
1 | L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
2 | L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7 |
3 | Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. |
5.1. Gemäss Art. 10a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
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1 | Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
2 | Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
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1 | Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
2 | Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
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1 | Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
2 | Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant. |
Dieser bildet die Grundlage der Umweltverträglichkeitsprüfung (Art. 10b Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10b Rapport relatif à l'impact sur l'environnement - 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet. |
|
1 | Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet. |
2 | Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants: |
a | l'état initial; |
b | le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu'un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant; |
c | les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront. |
3 | Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires. |
4 | L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis. |
Die UVPV stellt Verfahrensgrundsätze für die Umweltverträglichkeitsprüfung auf. Die Prüfung wird von der Behörde durchgeführt, die im Rahmen eines Bewilligungs-, Genehmigungs- oder Konzessionsverfahrens über das Projekt entscheidet (zuständige Behörde; Art. 5 Abs. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive - 1 L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
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1 | L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
2 | L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7 |
3 | Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive - 1 L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
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1 | L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
2 | L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7 |
3 | Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive - 1 L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
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1 | L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
2 | L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7 |
3 | Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. |
jeweiligen Entscheid bekannt sein müssen (Art. 6
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 6 EIE par étapes - S'il est prévu dans l'annexe ou dans le droit cantonal que l'EIE doit être effectuée par étapes, c'est-à-dire comprendre plusieurs procédures successives, chacune de ces procédures doit permettre à l'autorité compétente d'obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question. |
Gemäss Ziffer 40.4 des Anhangs der UVPV bestimmt vorliegend das kantonale Recht das für die Umweltverträglichkeitsprüfung massgebliche Verfahren. Nach § 7 Abs. 1 des kantonalen Einführungsgesetzes vom 29. Januar 1998 zum Bundesgesetz über den Umweltschutz (EG USG/ZG; BGS 811.1) ist die Umweltverträglichkeitsprüfung Bestandteil des Entscheids der Behörde, welche für das massgebliche Bewilligungsverfahren zuständig ist. § 2 Abs. 1 lit. b der Verordnung vom 5. Mai 1998 zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz (V EG USG/ZG; BGS 811.11) erklärt für die Anlagen, bei denen - wie vorliegend - der Kanton das massgebliche Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung zu bestimmen hat, grundsätzlich das Baubewilligungsverfahren als massgeblich. Allerdings hat sich der kantonale Gesetzgeber, auch wenn das massgebliche Verfahren zur Durchführung der UVP durch das kantonale Recht zu bestimmen ist, an die dafür bestehenden bundesrechtlichen Grundsätze und insbesondere Art. 5 Abs. 3
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive - 1 L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
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1 | L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
2 | L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7 |
3 | Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. |
5.2. Unter den Verfahrensbeteiligten unbestritten ist, dass die mit der Ausscheidung der kantonalen Nutzungszone ermöglichte Deponie des Typs A nur errichtet werden darf, wenn vorgängig eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird (vgl. Ziffer 40.4 des Anhangs der UVPV). Umstritten ist hingegen, ob eine solche Prüfung bereits mit der Ausscheidung der kantonalen Nutzungszone hätte erfolgen müssen.
Die Vorinstanz kam in den angefochtenen Urteilen zum Schluss, es sei nicht zu beanstanden, wenn eine vertiefte Umweltverträglichkeitsprüfung erst im Errichtungs- und Betriebsbewilligungsverfahren durchgeführt werde. Das Amt für Raumplanung (heute Amt für Raum und Verkehr) habe am 15. November 2017 im Hinblick auf die Auflage der Ausscheidung der Nutzungszone einen Bericht nach Art. 47
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans - 1 L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement. |
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1 | L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement. |
2 | Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74 |
Die Beschwerdeführenden wenden ein, mit der Ausscheidung der Deponiezone und dem Erlass der entsprechenden Zonenbestimmungen sei die Deponie im Planungsverfahren weitgehend konkretisiert. Der Nutzungsplan lege die Randbedingungen fest, die im anschliessenden Errichtungsbewilligungsverfahren verbindlich seien und nicht mehr akzessorisch überprüft werden könnten. Die Umweltverträglichkeitsprüfung müsse daher bereits im Zeitpunkt der Festsetzung der Deponiezone erfolgen. Dies sei vorliegend auch ohne Weiteres möglich, da sämtliche für das Deponie-Projekt relevanten Parameter bereits bekannt seien.
5.3. Die geplante Deponie als in der Landwirtschaftszone nicht zonenkonformes Vorhaben ist hinsichtlich ihres Ausmasses und ihrer Auswirkungen auf die Nutzungsordnung so gewichtig, dass sie mit Blick auf Art. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
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1 | Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
2 | Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. |
3 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive - 1 L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
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1 | L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
2 | L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7 |
3 | Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. |
Mit der Ausscheidung der Nutzungszone für Abfallanlagen im Gebiet Stockeri wurden die wichtigsten Fragen zur Ausgestaltung und zum Betrieb der Deponie bereits festgelegt. Das für die Ablagerung von unverschmutzten Abfällen vorgesehene Gebiet wurde parzellenscharf bezeichnet. Im Sondernutzungsplan bestimmt wurden sodann das maximale Volumen und die maximale Höhe des Deponiekörpers, die Erschliessung und die Betriebsdauer der Deponie. Damit legt der Sondernutzungsplan wichtige Randbedingungen fest, die im anschliessenden Verfahren zur Erteilung der Errichtungs- und Betriebsbewilligung (Art. 38 Abs. 1
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 38 Régime d'autorisation - 1 Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager. |
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1 | Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager. |
2 | Quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'exploiter. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 38 Régime d'autorisation - 1 Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager. |
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1 | Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager. |
2 | Quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'exploiter. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30e Stockage définitif - 1 Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée. |
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1 | Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée. |
2 | Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s'il prouve que la décharge est nécessaire. L'autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d'un stockage définitif. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive - 1 L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
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1 | L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
2 | L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7 |
3 | Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
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1 | Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
2 | Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10b Rapport relatif à l'impact sur l'environnement - 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet. |
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1 | Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet. |
2 | Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants: |
a | l'état initial; |
b | le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu'un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant; |
c | les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront. |
3 | Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires. |
4 | L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis. |
Die gebotene umfassende Prüfung der umweltrechtlichen Aspekte im Verfahren der Sondernutzungsplanung würde bedingen, dass weitere wichtige Parameter des Vorhabens, welche nach Auffassung der Vorinstanz und der Baudirektion erst mit der Errichtungs- und Betriebsbewilligung entschieden werden sollten, ebenfalls schon im Rahmen der Sondernutzungsplanung festgelegt und entschieden werden (vgl. Urteil 1A.230/2005 vom 4. April 2006 E. 4.2). Die Baudirektion wies in ihrer Verfügung vom 4. Dezember 2019 auf verschiedene Fragen hin, welche im Verfahren der Erteilung der Errichtungs- und Betriebsbewilligung noch zu klären seien. Sie erwähnte namentlich, dass ein Rekultivierungs- bzw. Endgestaltungsplan noch zu erarbeiten sei, welcher Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen aufzeigen und den Bodenaufbau bestimmen müsse. Ein solcher Plan werde auch zentral sein für die Beantwortung der Frage, ob das Land weiterhin die Kriterien für Fruchtfolgeflächen einhalte. Weiter müsse noch aufgezeigt werden, wie der Moosbach ausgedolt und renaturiert werden könne. Zudem seien noch Fragen im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung des Wildtierkorridors zu klären. Bei diesen von der Baudirektion genannten Gegenständen handelt es sich prima vista um solche, welche
im Rahmen einer umfassenden Prüfung der umweltrechtlichen Aspekte zwingend zu berücksichtigen sind. Es ist nicht zu sehen, weshalb diese nicht ebenfalls bereits im Verfahren der Sondernutzungsplanung geprüft werden könnten. Der Hinweis der Vorinstanz und der Baudirektion, wonach sich die rechtlichen oder tatsächlichen Grundlagen bis zum Verfahren der Erteilung der Errichtungs- und Betriebsbewilligung noch ändern könnten, rechtfertigt jedenfalls keinen Verzicht auf die unter den gegebenen Umständen geforderte umfassende Prüfung der umweltrechtlichen Aspekte bereits im Verfahren der Sondernutzungsplanung.
5.4. Die Vorinstanz führte in den angefochtenen Urteilen aus, das Amt für Raumplanung (heute Amt für Raum und Verkehr) habe am 15. November 2017 im Hinblick auf die Ausscheidung der kantonalen Nutzungszone einen Bericht nach Art. 47
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans - 1 L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement. |
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1 | L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement. |
2 | Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74 |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans - 1 L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement. |
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1 | L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement. |
2 | Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74 |
Der Bericht des Amts für Raumplanung (heute Amt für Raum und Verkehr) nach Art. 47
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans - 1 L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement. |
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1 | L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement. |
2 | Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74 |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10b Rapport relatif à l'impact sur l'environnement - 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet. |
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1 | Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet. |
2 | Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants: |
a | l'état initial; |
b | le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu'un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant; |
c | les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront. |
3 | Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires. |
4 | L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 6 EIE par étapes - S'il est prévu dans l'annexe ou dans le droit cantonal que l'EIE doit être effectuée par étapes, c'est-à-dire comprendre plusieurs procédures successives, chacune de ces procédures doit permettre à l'autorité compétente d'obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question. |
5.5. Dass bei raumplanungsrechtlich komplexen Vorhaben wie der vorliegend geplanten grossen Deponie für unverschmutzte Abfälle im Bereich eines BLN-Schutzobjekts die wesentlichen Parameter bereits im Verfahren der (Sonder-) Nutzungsplanung festgelegt werden müssen, ergibt sich im Übrigen nicht nur aus dem Gebot zur frühzeitigen Prüfung der umweltrechtlichen Aspekte, sondern auch aus der Pflicht zur umfassenden Interessenabwägung im Rahmen der Nutzungsplanung (Art. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
|
1 | Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
a | déterminent les intérêts concernés; |
b | apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; |
c | fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. |
2 | Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
|
1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire - 1 Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
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1 | Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
a | quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; |
b | quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; |
c | si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; |
d | quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; |
e | si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. |
2 | Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. |
3 | Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires. |
werden muss (vgl. BGE 116 Ib 50 E. 4c).
6.
6.1. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Ausscheidung der kantonalen Nutzungszone für Abfallanlagen im Gebiet Stockeri im Widerspruch zu Art. 6 Abs. 2
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 6 Interventions lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération - 1 Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
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1 | Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
2 | De graves altérations des objets au sens de l'art. 6, al. 2, LPN ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d'importance nationale qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
3 | Lorsque plusieurs interventions susceptibles d'être autorisées individuellement ont un rapport matériel, territorial ou temporel, ou lorsqu'il est prévisible qu'une atteinte admissible en entraîne d'autres, il convient d'évaluer aussi leurs effets cumulés sur l'objet. |
4 | Lorsqu'une altération est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, son auteur doit, en vertu de la règle selon laquelle les objets méritent d'être ménagés le plus possible, veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat, si possible à l'intérieur de l'objet. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive - 1 L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
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1 | L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
2 | L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7 |
3 | Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
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1 | Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
2 | Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10b Rapport relatif à l'impact sur l'environnement - 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet. |
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1 | Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet. |
2 | Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants: |
a | l'état initial; |
b | le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu'un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant; |
c | les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront. |
3 | Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires. |
4 | L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis. |
6.2. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten der Beschwerdegegnerin zu auferlegen (vgl. Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verfahren 1C 327/2022 und 1C 331/2022 werden vereinigt.
2.
Die Beschwerden werden gutgeheissen. Die angefochtenen Urteile des Verwaltungsgerichts Zug vom 12. April 2022 und die Verfügung der Baudirektion des Kantons Zug vom 4. Dezember 2019 werden aufgehoben.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
4.
Für das bundesgerichtliche Verfahren hat die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführenden im Verfahren 1C 327/2022 eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 3'000.- und den Beschwerdeführenden im Verfahren 1C 331/2022 eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 3'000.- zu bezahlen.
5.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten und der Parteientschädigung der vorangegangenen Verfahren an die Vorinstanz zurückgewiesen.
6.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Baudirektion des Kantons Zug, dem Gemeinderat Risch, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug, Verwaltungsrechtliche Kammer und dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. November 2023
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Kneubühler
Der Gerichtsschreiber: Mattle