Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause {T 7}
B 66/05

Arrêt du 7 novembre 2006
IIIe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : Mme Gehring

Parties
P.________, recourant,

contre

La Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie SA, avenue Eugène-Pittard 16, 1206 Genève, intimée,

Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 1er avril 2005)

Faits:
A.
Par jugement du 12 juin 2003, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux, mariés depuis le 12 février 2000. Sous chiffre III du dispositif, il a arrêté le partage par moitié de la différence des prestations de sortie acquises par chacun des époux durant le mariage et le transfert d'office du dossier au Tribunal des assurances du canton de Vaud afin qu'il procède au calcul de celui-ci. Sous chiffre IV, il a ordonné en faveur de P.________, la restitution d'un véhicule automobile de marque Mazda Xedos 6 détenu par H.________. Sous chiffres V et IX, il a en outre mis à la charge de cette dernière, le paiement de deux créances d'une valeur de 5'602 fr. 35 et de 4'160 fr. au titre respectivement de la liquidation du régime matrimonial et de dépens. Après l'entrée en force de ce jugement survenue le 12 février 2004, le dossier a été transmis d'office au Tribunal des assurances du canton de Vaud comme objet de sa compétence.
B.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, la Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie (ci-après : la Genevoise), a indiqué que la prestation de sortie acquise par P.________ durant le mariage s'élevait à 62'980 fr. au moment de l'entrée en force du jugement de divorce. En outre, il a été établi que pendant cette période, H.________ n'avait perçu aucune indemnité journalière de l'assurance-chômage suisse, ni exercé aucune activité lucrative dans ce pays. Par jugement du 1er avril 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a ordonné à la Genevoise de débiter le compte de libre passage de P.________ de la somme de 31'490 fr., sous déduction d'un montant de 9'762 fr. avec intérêts à 5 % depuis le 12 février 2004 jusqu'au jour du transfert et suite de l'intérêt compensatoire minimal de 2,25 % à partir du 12 février 2004, puis de 2,5 % à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au jour du transfert et de créditer du même montant, le compte de l'ex-épouse auprès de la General Banking and Trust à Budapest. Le Tribunal a en outre fixé à 3,5 % le taux de l'intérêt moratoire dû à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force de son jugement.
C.
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation partielle, en concluant à ce que la part de sa prestation de sortie à transférer à H.________ soit réduite d'un montant de 5'399 fr. correspondant à la valeur au 6 juillet 2001 du véhicule automobile sujet à restitution. En outre, il conteste l'intérêt compensatoire prononcé par les premiers juges, dès lors que son ex-épouse aurait, selon lui, usé de procédés dilatoires afin de retarder autant que possible le transfert de sa prestation de sortie. Enfin, il invoque la compensation de ce montant avec le compte hongrois de libre passage de son ex-épouse.

Invité à se déterminer sur le recours, l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) en a préavisé le rejet. De son côté, la Genevoise a demandé au Tribunal fédéral des assurances d'opérer une substitution de partie entre elle-même et Progressa, Fondation collective LPP de la Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie (ci-après : l'institution de prévoyance), au motif que P.________ est affilié au titre de la prévoyance professionnelle auprès de cette dernière. Par détermination du 29 juillet 2005, l'institution de prévoyance a également conclu à la substitution, de même que P.________ y a consenti de manière implicite dans son écriture du 8 septembre 2005.

Par courrier du 30 juin 2005 adressé au domicile hongrois de H.________, le Tribunal fédéral des assurances a invité cette dernière à élire domicile en Suisse aux fins de la présente procédure. Par sommation publique insérée dans la Feuille fédérale du 20 septembre 2005, il l'a informée du dépôt du recours et il lui a accordé un délai de vingt jours pour répondre. Par lettre simple du 29 septembre 2005, il lui a adressé copies du courrier du 30 juin 2005 et de la communication officielle. H.________ n'a ni réclamé, ni donné suite à aucune de ces communications.

Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 17 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
PCF (applicable conformément aux art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
et 135
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
OJ), une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement des autres parties. Demeurent réservés les cas visés à l'art. 17 al. 3
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
PCF où la substitution intervient de plein droit (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, note 2 ad art. 40, p. 342). En l'occurrence, le recourant et la Genevoise ont consenti à la substitution. De son côté, H.________ n'a entrepris aucune démarche susceptible de manifester son intérêt pour la présente procédure, de sorte que son silence ne saurait s'y opposer. Il y a lieu dès lors de donner suite à la requête de substitution, ce d'autant plus qu'en qualité d'employé de la société A.________, le recourant est affilié au titre de la prévoyance professionnelle auprès de Progressa, Fondation collective LPP de la Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, et non pas auprès de la Genevoise (cf. convention d'adhésion n° 50'519 P).
2.
Sur le fond, le litige porte sur le montant de la prestation de sortie à transférer du compte LPP du recourant sur le compte de son ex-épouse auprès de la General Banking and Trust à Budapest.
3.
3.1 Dans un premier grief, le recourant invoque la compensation de cette somme avec un montant de 5'399 fr. correspondant à la valeur au 6 juillet 2001 du véhicule automobile dont son ex-épouse lui doit restitution conformément au jugement de divorce. Selon l'OFAS, la prestation de sortie du recourant n'est sujette à compensation ni avec le montant précité, ni avec les créances par 9'762 fr. dont son ex-épouse lui est redevable par jugement de divorce.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la compensation des prestations de sortie découlant de l'art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
CC avec des créances reconnues à l'un des conjoints par jugement de divorce est interdite afin de garantir le maintien de la prévoyance professionnelle (arrêt K. du 14 mai 2002, B 18/01, publié in FamPra.ch 2002 p. 568; voir également arrêt A. du 23 février 2006, B 131/04). Le droit au partage des avoirs de prévoyance professionnelle tend à compenser les pertes en matière de prévoyance résultant du partage des tâches durant le mariage et à promouvoir l'indépendance économique des deux conjoints après le divorce. Aussi ne saurait-il dépendre ni des régimes matrimoniaux et de leur liquidation, ni de la solution adoptée en matière d'entretien après le divorce (Message, FF 1996 I 102). Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de compenser les prestations de sortie découlant de l'art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
CC avec des créances compensatoires invoquées dans le cadre d'une procédure de divorce.
Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne saurait obtenir compensation ni de la valeur du véhicule automobile sujet à restitution, ni des créances d'une valeur de 9'762 fr. dont son ex-épouse lui être débitrice. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral des assurances pourrait annuler le jugement entrepris, en procédant à une reformatio in peius au détriment du recourant. Il ne s'agit toutefois que d'une faculté (ATF 119 V 249 consid. 5), dont il convient de renoncer à faire usage en l'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances.
3.2 S'agissant de la compensation invoquée par le recourant de sa prestation de sortie avec un compte de libre passage détenu par son ex-épouse auprès d'une institution hongroise de prévoyance professionnelle, la cour de céans rappelle que durant le mariage, l'ex-épouse n'a perçu aucune indemnité journalière de l'assurance-chômage, ni exercé aucune activité lucrative. Au cours de cette période, elle ne s'est donc constitué aucun avoir de prévoyance professionnelle sujet à partage et à compensation avec la prestation de sortie du recourant. Si - comme prétendu par ce dernier - celle-ci dispose d'un compte de prévoyance professionnelle auprès d'une institution hongroise de prévoyance professionnelle, ce dernier n'a pu être constitué que hors mariage, de sorte qu'il échappe à tout partage (art. 22
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
LFLP).
4.
Dans un second moyen, le recourant conteste l'intérêt compensatoire prononcé par les premiers juges, dès lors que son ex-épouse aurait, selon lui, usé de procédés dilatoires afin de retarder autant que possible le transfert de la moitié de sa prestation de sortie.

Aux termes de l'art. 8a al. 1
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 8a - 1 Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 218. L'art. 65d, al. 4, LPP19 n'est pas applicable.20
1    Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 218. L'art. 65d, al. 4, LPP19 n'est pas applicable.20
1bis    L'al. 1 s'applique par analogie lors du partage de la prestation de sortie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, conformément à l'art. 22d LFLP.21
2    Le taux de 4 % s'applique à la période antérieure au 1er janvier 1985.
OLP, lors du partage de la prestation de sortie suite au divorce, conformément à l'art. 22
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques dus au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
OPP 2, applicable durant cette période. Le taux d'intérêt minimal fixé par le Conseil fédéral en tenant compte des possibilités de placement (art. 15 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
LPP) a été d'au moins 2,25 % pour la période à partir du 1er janvier 2004, puis d'au moins 2,5 % à partir du 1er janvier 2005. Selon la jurisprudence, le droit discontinu à des intérêts compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le maintien de la prévoyance. Cela vaut également lorsque, pour des motifs imputables au déroulement de la procédure, le partage des prestations de sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient avec du retard (ATF 129 V 255 ss consid. 3). Sur ce point également, le recours s'avère mal fondé.
5.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté. Le jugement du 1er avril 2005 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est modifié en ce sens que Progressa, Fondation collective LPP de la Genevoise, Compagnie d'assurances sur la Vie SA est substituée à la Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 800 fr., lui est restituée.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, à H.________, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 novembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B_66/05
Date : 07 novembre 2006
Publié : 25 novembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Prévoyance professionnelle - Prévoyance professionnelle


Répertoire des lois
CC: 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
LFLP: 22
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
LPP: 15
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
OJ: 40  134  135
OLP: 8a
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 8a - 1 Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 218. L'art. 65d, al. 4, LPP19 n'est pas applicable.20
1    Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 218. L'art. 65d, al. 4, LPP19 n'est pas applicable.20
1bis    L'al. 1 s'applique par analogie lors du partage de la prestation de sortie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, conformément à l'art. 22d LFLP.21
2    Le taux de 4 % s'applique à la période antérieure au 1er janvier 1985.
OPP 2: 12
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
PCF: 17
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
Répertoire ATF
119-V-241 • 129-V-251
Weitere Urteile ab 2000
B_131/04 • B_18/01 • B_66/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • activité lucrative • assurance sociale • autorisation ou approbation • avance de frais • calcul • compte de libre passage • conclusion du mariage • conseil fédéral • d'office • domicile en suisse • décision • déroulement de la procédure • hongrois • indemnité journalière • institution de prévoyance • intérêt moratoire • jugement de divorce • lausanne • lettre • libre passage • liquidation du régime matrimonial • loi fédérale d'organisation judiciaire • maintien de la prévoyance • membre d'une communauté religieuse • office fédéral des assurances sociales • procédé dilatoire • prévoyance professionnelle • recours de droit administratif • régime matrimonial • substitution de partie • taux d'intérêt • tennis • tribunal des assurances • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • trust • vaud • vue
FF
1996/I/102
FamPra
2002 S.568