Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
B 66/05
Arrêt du 7 novembre 2006
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : Mme Gehring
Parties
P.________, recourant,
contre
La Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie SA, avenue Eugène-Pittard 16, 1206 Genève, intimée,
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 1er avril 2005)
Faits:
A.
Par jugement du 12 juin 2003, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux, mariés depuis le 12 février 2000. Sous chiffre III du dispositif, il a arrêté le partage par moitié de la différence des prestations de sortie acquises par chacun des époux durant le mariage et le transfert d'office du dossier au Tribunal des assurances du canton de Vaud afin qu'il procède au calcul de celui-ci. Sous chiffre IV, il a ordonné en faveur de P.________, la restitution d'un véhicule automobile de marque Mazda Xedos 6 détenu par H.________. Sous chiffres V et IX, il a en outre mis à la charge de cette dernière, le paiement de deux créances d'une valeur de 5'602 fr. 35 et de 4'160 fr. au titre respectivement de la liquidation du régime matrimonial et de dépens. Après l'entrée en force de ce jugement survenue le 12 février 2004, le dossier a été transmis d'office au Tribunal des assurances du canton de Vaud comme objet de sa compétence.
B.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, la Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie (ci-après : la Genevoise), a indiqué que la prestation de sortie acquise par P.________ durant le mariage s'élevait à 62'980 fr. au moment de l'entrée en force du jugement de divorce. En outre, il a été établi que pendant cette période, H.________ n'avait perçu aucune indemnité journalière de l'assurance-chômage suisse, ni exercé aucune activité lucrative dans ce pays. Par jugement du 1er avril 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a ordonné à la Genevoise de débiter le compte de libre passage de P.________ de la somme de 31'490 fr., sous déduction d'un montant de 9'762 fr. avec intérêts à 5 % depuis le 12 février 2004 jusqu'au jour du transfert et suite de l'intérêt compensatoire minimal de 2,25 % à partir du 12 février 2004, puis de 2,5 % à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au jour du transfert et de créditer du même montant, le compte de l'ex-épouse auprès de la General Banking and Trust à Budapest. Le Tribunal a en outre fixé à 3,5 % le taux de l'intérêt moratoire dû à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force de son jugement.
C.
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation partielle, en concluant à ce que la part de sa prestation de sortie à transférer à H.________ soit réduite d'un montant de 5'399 fr. correspondant à la valeur au 6 juillet 2001 du véhicule automobile sujet à restitution. En outre, il conteste l'intérêt compensatoire prononcé par les premiers juges, dès lors que son ex-épouse aurait, selon lui, usé de procédés dilatoires afin de retarder autant que possible le transfert de sa prestation de sortie. Enfin, il invoque la compensation de ce montant avec le compte hongrois de libre passage de son ex-épouse.
Invité à se déterminer sur le recours, l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) en a préavisé le rejet. De son côté, la Genevoise a demandé au Tribunal fédéral des assurances d'opérer une substitution de partie entre elle-même et Progressa, Fondation collective LPP de la Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie (ci-après : l'institution de prévoyance), au motif que P.________ est affilié au titre de la prévoyance professionnelle auprès de cette dernière. Par détermination du 29 juillet 2005, l'institution de prévoyance a également conclu à la substitution, de même que P.________ y a consenti de manière implicite dans son écriture du 8 septembre 2005.
Par courrier du 30 juin 2005 adressé au domicile hongrois de H.________, le Tribunal fédéral des assurances a invité cette dernière à élire domicile en Suisse aux fins de la présente procédure. Par sommation publique insérée dans la Feuille fédérale du 20 septembre 2005, il l'a informée du dépôt du recours et il lui a accordé un délai de vingt jours pour répondre. Par lettre simple du 29 septembre 2005, il lui a adressé copies du courrier du 30 juin 2005 et de la communication officielle. H.________ n'a ni réclamé, ni donné suite à aucune de ces communications.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 17 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
|
1 | Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
2 | Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution. |
3 | Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
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1 | Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
2 | Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution. |
3 | Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
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1 | Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
2 | Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution. |
3 | Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
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1 | Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
2 | Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution. |
3 | Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales. |
2.
Sur le fond, le litige porte sur le montant de la prestation de sortie à transférer du compte LPP du recourant sur le compte de son ex-épouse auprès de la General Banking and Trust à Budapest.
3.
3.1 Dans un premier grief, le recourant invoque la compensation de cette somme avec un montant de 5'399 fr. correspondant à la valeur au 6 juillet 2001 du véhicule automobile dont son ex-épouse lui doit restitution conformément au jugement de divorce. Selon l'OFAS, la prestation de sortie du recourant n'est sujette à compensation ni avec le montant précité, ni avec les créances par 9'762 fr. dont son ex-épouse lui est redevable par jugement de divorce.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la compensation des prestations de sortie découlant de l'art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne saurait obtenir compensation ni de la valeur du véhicule automobile sujet à restitution, ni des créances d'une valeur de 9'762 fr. dont son ex-épouse lui être débitrice. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral des assurances pourrait annuler le jugement entrepris, en procédant à une reformatio in peius au détriment du recourant. Il ne s'agit toutefois que d'une faculté (ATF 119 V 249 consid. 5), dont il convient de renoncer à faire usage en l'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances.
3.2 S'agissant de la compensation invoquée par le recourant de sa prestation de sortie avec un compte de libre passage détenu par son ex-épouse auprès d'une institution hongroise de prévoyance professionnelle, la cour de céans rappelle que durant le mariage, l'ex-épouse n'a perçu aucune indemnité journalière de l'assurance-chômage, ni exercé aucune activité lucrative. Au cours de cette période, elle ne s'est donc constitué aucun avoir de prévoyance professionnelle sujet à partage et à compensation avec la prestation de sortie du recourant. Si - comme prétendu par ce dernier - celle-ci dispose d'un compte de prévoyance professionnelle auprès d'une institution hongroise de prévoyance professionnelle, ce dernier n'a pu être constitué que hors mariage, de sorte qu'il échappe à tout partage (art. 22
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. |
4.
Dans un second moyen, le recourant conteste l'intérêt compensatoire prononcé par les premiers juges, dès lors que son ex-épouse aurait, selon lui, usé de procédés dilatoires afin de retarder autant que possible le transfert de la moitié de sa prestation de sortie.
Aux termes de l'art. 8a al. 1
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 8a - 1 Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 218. L'art. 65d, al. 4, LPP19 n'est pas applicable.20 |
|
1 | Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 218. L'art. 65d, al. 4, LPP19 n'est pas applicable.20 |
1bis | L'al. 1 s'applique par analogie lors du partage de la prestation de sortie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, conformément à l'art. 22d LFLP.21 |
2 | Le taux de 4 % s'applique à la période antérieure au 1er janvier 1985. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP) |
|
a | pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %; |
b | pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %; |
c | pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %; |
d | pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %; |
e | pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %; |
f | pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %; |
g | pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %; |
h | pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %; |
i | pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %; |
j | pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %; |
k | pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend: |
|
1 | L'avoir de vieillesse comprend: |
a | les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; |
b | l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; |
c | les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; |
d | les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44; |
e | les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46. |
3 | Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47 |
5.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend: |
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1 | L'avoir de vieillesse comprend: |
a | les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; |
b | l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; |
c | les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; |
d | les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44; |
e | les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46. |
3 | Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté. Le jugement du 1er avril 2005 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est modifié en ce sens que Progressa, Fondation collective LPP de la Genevoise, Compagnie d'assurances sur la Vie SA est substituée à la Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 800 fr., lui est restituée.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, à H.________, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 novembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: