Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
C 46/05
C 47/05

Urteil vom 7. November 2005
I. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Meyer und Ursprung; Gerichtsschreiber Krähenbühl

Parteien
Kanton X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt U.________,

gegen

Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion, Arbeitsmarkt/Arbeitslosenversicherung, TCRV, Effingerstrasse 31, 3003 Bern, Beschwerdegegner

Vorinstanz
Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, Frauenkappelen

(Entscheide vom 14. Dezember 2004)

Sachverhalt:

A.
Auf den 1. Januar 2000 fusionierten die Kantonale Pensionskasse X.________ und die L.-Pensionskasse des Kantons X.________ zur Pensionskasse Y.________. Dabei wurde das aus einem Mischverfahren aus voller Kapitaldeckung, Rentenwertumlageverfahren und reinem Umlageverfahren bestehende Finanzierungssystem durch dasjenige des vollen Kapitaldeckungsverfahrens ersetzt. Bei dem sowohl in der Kantonalen Pensionskasse X.________ als auch in der L.-Pensionskasse des Kantons X.________ üblich gewesenen teilweisen Rentenwertumlageverfahren war die Fälligkeit eines Teils der Arbeitgeberbeiträge insoweit aufgeschoben worden, als dieser jeweils erst im Freizügigkeits- oder im Versicherungsfall zu bezahlen war. Mit dem Wechsel zum System der vollen Kapitaldeckung wurden die aufgeschobenen Arbeitgeberverpflichtungen sofort fällig.

Der Kanton X.________ übernahm den Fehlbetrag von Fr. 715'700'000.--, indem er sich verpflichtete, diesen zu 4 % zu verzinsen und ab dem Jahr 2002 innert 48 Jahren (ab 2002 bis 2049) in Form jährlich nachschüssiger Annuitäten abzuzahlen. Diese so genannten - betraglich gleich bleibenden - Annuitäten setzen sich zusammen aus der - jährlich geringer ausfallenden - Zinszahlung und dem - jährlich höher werdenden - Amortisationsbetrag. Für die erfolgte Schuldübernahme nimmt der Kanton X.________ Rückgriff auf die der bisherigen Kantonalen Pensionskasse X.________ und der L.-Pensionskasse des Kantons X.________ angeschlossen gewesenen Arbeitgeber. Dieser Rückgriff erfolgt im Verhältnis der zum 31. Dezember 1999 bezüglich der Erhöhung der Altersgutschriften fällig gewesenen Arbeitgeberverpflichtungen.
A.a Im Hinblick auf diesen Rückgriff setzte das Arbeitsamt des Kantons X.________ in seiner Jahresrechnung 2002 im Aufwandkonto unter "Sozialleistungen" für die auf die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) beziehungsweise auf die 'Logistikstelle Arbeitsmarktlicher Massnahmen' (LAM) der kantonalen Amtsstelle (KAST) entfallende Annuität zu Gunsten der Pensionskasse Y.________ den Betrag von Fr. 303'771.-- ein.

Auf Grund der Prüfung der Rechnungsführung durch die Firma E.________ AG genehmigte das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) mit Verfügung vom 4. September 2003 die eingereichte Jahresrechnung 2002 und den damit verbundenen Antrag auf Vollzugskostenentschädigung für das Jahr 2002. Von der Genehmigung ausgenommen war indessen der Betrag von Fr. 303'771.-- für die der Pensionskasse Y.________ zu zahlende Annuität. Zur Begründung verwies das seco auf ein Schreiben vom 30. Mai 2002, in welchem es bereits angekündigt hatte, dass diese Schuld nicht angerechnet werde.
Des Weitern nahm das seco die beiden Beträge von Fr. 16'140.-- für PR-Massnahmen und von Fr. 6202.05 für einen Storenersatz im RAV X.________ von der Genehmigung aus. Dies begründete es einerseits damit, dass die PR-Firma S.________ AG ihr Mandat ohne greifbare Ergebnisse niedergelegt habe, und andererseits damit, dass es Sache des Vermieters sei, die Kosten für den Ersatz von Sonnenstoren zu tragen.
A.b Die Arbeitslosenkasse des Kantons X.________ hatte in der Buchhaltung der Jahre 2000 und 2001 die Beträge von Fr. 88'858.-- und Fr. 85'077.-- für die der Pensionskasse Y.________ in diesen Jahren geschuldete Zinszahlung eingesetzt. Das seco genehmigte die entsprechenden Jahresrechnungen mit Verfügung vom 11. Juli 2002, wies jedoch darauf hin, dass die Überschreitung der Sollvorgabe für Sozialleistungen wegen der Zinszahlung an die Pensionskasse Y.________ nur ausnahmsweise und ohne Präjudiz für die Zukunft akzeptiert werde.

Wiederum auf Grund der Rechnungsprüfung durch die Firma E.________ AG genehmigte das seco mit Verfügung vom 22. Juli 2003 auch die Jahresrechnung 2002 der Arbeitslosenkasse mit dem darin enthaltenen Antrag auf Verwaltungskostenentschädigung für das Jahr 2002. Von der Genehmigung ausgenommen wurde jedoch der im Aufwandkonto "Sozialleistungen" für die der Pensionskasse Y.________ zu leistende Annuität eingesetzte Betrag von Fr. 100'350.--. Auch hier verwies das seco auf ein Schreiben vom 30. Mai 2002, worin es erklärt hatte, dass diese Schuld gemäss Verordnung nicht anrechenbar sei.

B.
B.a Gegen die das kantonale Arbeitsamt betreffende Verfügung vom 4. September 2003 erhob der Kanton X.________ mit Eingabe vom 1. Oktober 2003 Beschwerde an die Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements (nachstehend: REKO/EVD) mit den Begehren, die Verfügung bezüglich der Nichtanerkennung der Aufzahlungsschuld von Fr. 303'771.-- gegenüber der Pensionskasse Y.________ (Annuität 2002), der Zahlung zu Gunsten der Firma S.________ AG von Fr. 16'140.-- und der Kosten des Storenersatzes im RAV X.________ im Betrag von Fr. 6202.05 aufzuheben und die Schweizerische Eidgenossenschaft, handelnd durch das seco, zu verpflichten, dem Kanton X.________ die gesamten Beträge (über den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung; nachstehend: ALV-Fonds) zu vergüten. - Mit Entscheid vom 14. Dezember 2004 hiess die REKO/EVD die Beschwerde bezüglich der geforderten Vergütung des Storenersatzes gut; im Übrigen wies sie die Beschwerde ab.
B.b Als Träger der Arbeitslosenkasse erhob der Kanton X.________ auch gegen die die Arbeitslosenkasse betreffende Verfügung des seco vom 22. Juli 2003 Beschwerde an die REKO/EVD. Er beantragte, die Verfügung bezüglich der Nichtanerkennung der Aufzahlungsschuld von Fr. 100'350.-- (Annuität 2002) gegenüber der Pensionskasse Y.________ aufzuheben und die Schweizerische Eidgenossenschaft (ALV-Fonds) zu verpflichten, ihm die gesamte der Pensionskasse Y.________ überwiesene Annuität 2002 zu vergüten. - Diese Beschwerde wies die REKO/EVD mit ebenfalls am 14. Dezember 2004 ergangenem Entscheid ab.

C.
C.a Der Kanton X.________, nunmehr vertreten durch Rechtsanwalt U.________, lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen. Er stellt den Antrag, das seco sei zu verpflichten, ihm die nicht genehmigten Vollzugskosten RAV/LAM/KAST X.________ für das Jahr 2002 (Annuität 2002) von Fr. 303'771.-- samt Zins zu 5 % seit dem 4. September 2003 zu bezahlen.
C.b Auch gegen den die Arbeitslosenkasse betreffenden vorinstanzlichen Entscheid lässt der Kanton X.________ durch Rechtsanwalt U.________ Verwaltungsgerichtsbeschwerde erheben. Hier beantragt er, das seco sei zu verpflichten, ihn für die nicht genehmigten Verwaltungskosten der kantonalen Arbeitslosenkasse für das Jahr 2002 (Annuität 2002) von Fr. 100'350.-- samt Zins zu 5 % seit dem 22. Juli 2003 zu entschädigen; eventuell sei das seco zu verpflichten, an die diesbezüglichen Kosten Fr. 71'071.-- samt Zins zu 5 % seit dem 22. Juli 2003 zu zahlen.
C.c Das seco verzichtet in beiden Fällen unter Hinweis auf seine Stellungnahmen in den vorinstanzlichen Verfahren auf eine Vernehmlassung.
C.d Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat auf Grund der eingegangenen Verwaltungsgerichtsbeschwerden die beiden Verfahren C 46/05 (betreffend Jahresrechnung des Arbeitsamtes) und C 47/05 (betreffend Jahresrechnung der Arbeitslosenkasse) eröffnet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Unangefochten geblieben ist die vom seco wie auch von der Vorinstanz abgelehnte Anerkennung der dem kantonalen Arbeitsamt entstandenen Kosten für PR-Massnahmen. Ebenfalls - da unangefochten geblieben - nicht mehr streitig ist die dem seco im vorinstanzlichen Entscheid auferlegte Verpflichtung zur Kostenübernahme bezüglich der auf Veranlassung des Arbeitsamtes in der RAV X.________ angebrachten Sonnenstoren. Diese beiden im - das kantonale Arbeitsamt betreffenden - vorinstanzlichen Verfahren noch streitigen Teilaspekte der verfügten Verwaltungskostenentschädigung 2002 (BGE 125 V 415 f. Erw. 2a-c) sind nicht weiter zu prüfen, zumal das Eidgenössische Versicherungsgericht an die Beschwerdeanträge gebunden ist (Art. 114 Abs. 1 OG).

1.2 Das Verfahren C 46/05 betrifft die vom kantonalen Arbeitsamt - und damit letztlich vom Kanton X.________ als Arbeitgeber der in den RAV, der LAM und der KAST beschäftigten Angestellten - in der Jahresrechnung 2002 eingesetzten Annuitäten, welche nach erfolgter Fusion zur Ausfinanzierung der neuen Pensionskasse Y.________ zu leisten sind. Das Verfahren C 47/05 betrifft die gleiche Problematik in Bezug auf die vom Kanton X.________ bei der kantonalen Arbeitslosenkasse beschäftigten Personen. Da sich die gleichen Sach- und Rechtsfragen stellen, rechtfertigt es sich, die beiden Verfahren zu vereinigen und über beide Verwaltungsgerichtsbeschwerden in einem einzigen Urteil zu befinden, dies ungeachtet des Umstandes, dass zwei separate Rekursentscheide (in teilweise unterschiedlicher Besetzung) ergangen sind (vgl. BGE 128 V 126 Erw. 1 mit Hinweisen und 194 Erw. 1).

1.3 Die zwei Verfügungen vom 22. Juli und 4. September 2003 haben nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen zum Gegenstand. Das Eidgenössische Versicherungsgericht prüft daher nur, ob die vorinstanzliche Rekurskommission Bundesrecht verletzt hat, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).

2.
Zu prüfen ist, ob dem Beschwerde führenden Kanton die in den Jahresrechnungen der kantonalen Arbeitslosenkasse einerseits und des kantonalen Arbeitsamtes andererseits zur Begleichung der Aufzahlungsschuld gegenüber der Pensionskasse Y.________ je für das Jahr 2002 aufgeführten Annuitäten als mit dem Vollzug der bundesrechtlichen Arbeitslosenversicherung verbundene Kosten über den ALV-Fonds (Art. 84
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 84 Fonds de compensation - 1 Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
1    Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
2    Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée.
3    La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération.
4    Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l'assurance de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché.321
5    Les comptes annuels et le bilan sont publiés.
AVIG) zu vergüten sind. Beizuziehen sind dementsprechend - wie von der Vorinstanz richtig dargelegt - die im Jahr 2002 gültig gewesenen rechtlichen Grundlagen.

2.1 Die Berechtigung auf die mit der Jahresrechnung 2002 der kantonalen Arbeitslosenkasse geltend gemachte Entschädigung für die Tilgung der Aufzahlungsschuld gegenüber der Pensionskasse Y.________ in Höhe von Fr. 100'350.-- beurteilt sich damit nach Art. 92 Abs. 6
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG (in der seit 1. Januar 2001 geltenden Fassung; AS 2000 3095 f.) in Verbindung mit Art. 122c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122c Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l'exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier:
a  la mise en oeuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b  les indicateurs visant à mesurer les résultats;
c  les conditions-cadres pour la gestion des organes d'exécution;
d  les prestations de l'organe de compensation et des cantons;
e  le reporting;
f  la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2    Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.
3    Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l'accord peut prévoir l'application d'un modèle économétrique.
4    Le canton et le DEFR fixent dans l'accord les modalités du système d'incitation en fonction des résultats obtenus.
5    Si un canton n'a pas signé l'accord, le DEFR détermine par voie de décision dans quelle mesure l'accord doit être appliqué.
AVIV (in der ab 1. Januar 2001 bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Fassung gemäss Verordnungsänderung vom 15. November 2000 [AS 2000 3097 ff.]; AS 2000 3101 [zur Geltungsdauer vgl. AS 2000 3102 und AS 2003 1849 ff.]). Zu beachten ist weiter die Verordnung über die Verwaltungskostenentschädigung der Arbeitslosenkassen vom 12. Februar 1986 (AS 1986 332 ff.; nachstehend: ALK-Verwaltungskostenentschädigungs-Verordnung). Die vom seco herausgegebenen 'Finanzweisungen 01/2002, Voranschlag Verwaltungskostenentschädigung 2002 Arbeitslosenkassen (ALK)' (nachstehend: Finanzweisungen ALK) schliesslich konkretisieren, im Sinne einer Verwaltungsweisung, die zur Diskussion stehende bundesrechtliche Entschädigungspflicht.

2.2 Die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs für die in der Jahresrechnung 2002 des kantonalen Arbeitsamtes aufgeführte Aufzahlungsschuld gegenüber der Pensionskasse Y.________ richtet sich nach Art. 92 Abs. 7
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG (in der ab 1. Januar 2001 bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Fassung; AS 2000 3095 [zur Geltungsdauer vgl. AS 2000 3096 sowie 2003 1749 und 1753]) in Verbindung mit Art. 122a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122a Frais à prendre en compte pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    Sont pris en compte les frais d'exploitation et les frais d'investissement.
2    Le DEFR peut fixer une indemnité forfaitaire ou des montants plafonds pour certaines dépenses. En cas de doutes, l'organe de compensation décide au cas par cas des frais pris en compte.
3    Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale. Il fixe le coût de ce service minimal compte tenu de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.
4    Le canton présente à l'organe de compensation un budget général des dépenses prévues pour les ORP, le service LMMT et l'autorité cantonale. L'organe de compensation fixe dans quel délai et sous quelle forme le budget doit être présenté.
5    Après examen du budget, l'organe de compensation prononce une décision de principe (décision d'octroi).
6    Les avances ne peuvent représenter plus de 80 % des frais budgétés. Un premier acompte représentant 30% au maximum est versé au début de l'année; les acomptes suivants sont versés à intervalles réguliers.
7    À la fin janvier au plus tard, le canton présente à l'organe de compensation un décompte détaillé des frais effectifs de l'année précédente.
8    L'organe de compensation examine le décompte conformément à l'ordonnance du 29 juin 2001 sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI333.334
9    L'autorité cantonale tient un inventaire des objets achetés à l'aide des subventions de l'assurance-chômage. De tels objets ne peuvent être aliénés ou affectés à un autre usage qu'avec l'approbation de l'organe de compensation. Leur valeur résiduelle sera portée en déduction dans le décompte final.
AVIV (in der ab 1. Januar 2001 bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Fassung gemäss Verordnungsänderung vom 15. November 2000 [AS 2000 3097 ff.]; AS 2000 3099 f. [zur Geltungsdauer vgl. AS 2000 3102 und AS 2003 1849 ff.]) sowie der Verordnung vom 29. Juni 2001 über die Entschädigung der Kantone für den Vollzug des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AS 2001 2269; nachstehend AVIG-Vollzugskostenentschädigungs-Verordnung). Im Sinne konkretisierender Verwaltungsweisungen zu berücksichtigen sind schliesslich die vom seco herausgegebenen 'VKE 2002 Finanzweisungen, Voranschläge und Jahresrechnungen, Vollzugskostenentschädigungen 2002, Regionale Arbeitsvermittlungszentren (RAV), Logistik arbeitsmarktlicher Massnahmen (LAM), Kantonale Amtsstellen (KAST)' (nachstehend: Finanzweisungen RAV/LAM/KAST).
2.3
2.3.1 Art. 92 Abs. 6
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG sieht vor, dass der Ausgleichsfonds den Trägern der Kassen die anrechenbaren Kosten vergütet, die ihnen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Artikel 81 entstehen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt auf Vorschlag der Aufsichtskommission die anrechenbaren Kosten (Satz 2); er berücksichtigt die Bereitschaftskosten zur Überbrückung von Schwankungen des Arbeitsmarktes und das Haftungsrisiko (Art. 82) angemessen (Satz 3); die anrechenbaren Kosten werden in Abhängigkeit zur erbrachten Leistung vergütet (Satz 4); das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (EVD) kann mit den Kantonen Leistungsvereinbarungen abschliessen (Satz 5). Ausführungsbestimmungen über diese Leistungsvereinbarungen hat der Bundesrat im - intertemporalrechtlich anwendbaren (Erw. 2.1 hievor) - alt Art. 122c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122c Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l'exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier:
a  la mise en oeuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b  les indicateurs visant à mesurer les résultats;
c  les conditions-cadres pour la gestion des organes d'exécution;
d  les prestations de l'organe de compensation et des cantons;
e  le reporting;
f  la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2    Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.
3    Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l'accord peut prévoir l'application d'un modèle économétrique.
4    Le canton et le DEFR fixent dans l'accord les modalités du système d'incitation en fonction des résultats obtenus.
5    Si un canton n'a pas signé l'accord, le DEFR détermine par voie de décision dans quelle mesure l'accord doit être appliqué.
AVIV unter dem Titel 'Vereinbarung mit den Trägern der Arbeitslosenkassen (Art. 92 Abs. 6
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG)' erlassen. Deren Inhalt wurde im vorinstanzlichen Entscheid wiedergegeben, worauf - da für die Belange der zu prüfenden Problematik nicht von entscheidwesentlicher Bedeutung - verwiesen wird.
2.3.2 Art. 2 Abs. 1 lit. a der ALK-VerwaltungskostenentschädigungsVerordnung (Erw. 2.1 hievor) bezeichnet die Personalkosten als für die ordentliche Verwaltungskostenentschädigung anrechenbar. Gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung kann die Ausgleichsstelle ausserordentliche Aufwendungen der Arbeitslosenkassen auf Gesuch hin ganz oder teilweise anrechenbar erklären. Abs. 3 sieht vor, dass Kosten nur anrechenbar sind, soweit sie bei rationeller Betriebsführung notwendig sind (Satz 1); bei der Festlegung werden die Anzahl der erledigten Fälle und die Bereitschaftskosten berücksichtigt (Satz 2). Gemäss Art. 2 Abs. 5 der Verordnung erlässt die Ausgleichsstelle Richtlinien über die rationelle Betriebsführung und die Festsetzung der anrechenbaren Kosten.
2.3.3 Die vom seco erlassenen Finanzweisungen ALK (Erw. 2.1 hievor) sehen in Ziff. 2 a2 auch Sozialleistungen als Teil der anrechenbaren Personalkosten vor, wobei im Einzelnen nebst den AHV/IV/ EO/ALV-Beiträgen, den Kranken- und Unfallversicherungsbeiträgen von Kollektivversicherungen der Arbeitslosenkasse, den anerkannten Familienzulagen (Kinder-, Ausbildungs-und Geburtenzulagen) auch Beiträge für die berufliche Vorsorge sowie andere Sozialzulagen, höchstens jedoch im Rahmen der vergleichbaren kantonalen oder eidgenössischen Regelungen, genannt werden. Nicht anrechenbar sind Sozialleistungen laut Ziff. 4.1 der Finanzweisungen ALK jedoch insoweit, als sie die Sollvorgabe 2002 von höchstens 21,5 % der Löhne und Gehälter überschreiten.
2.4
2.4.1 Nach der intertemporalrechtlich anwendbaren Fassung (Erw. 2.2 hievor) von alt Art. 92 Abs. 7
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG vergütet der Ausgleichsfonds den Kantonen die anrechenbaren Kosten, die ihnen bei der Durchführung der öffentlichen Arbeitsvermittlung, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Art. 85 Abs. 1 Bst. d, e und g-k, aus dem Betrieb der regionalen Arbeitsvermittlungszentren nach Art. 85b und aus dem Betrieb der Logistikstellen arbeitsmarktliche Massnahmen (LAM) entstehen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt auf Vorschlag der Aufsichtskommission die anrechenbaren Kosten (Satz 2); er berücksichtigt die Bereitschaftskosten zur Überbrückung von Schwankungen des Arbeitsmarktes und das Haftungsrisiko (Art. 85a) angemessen (Satz 3); die anrechenbaren Kosten werden in Abhängigkeit zur Wirkung der erbrachten Leistungen vergütet (Satz 4); das EVD kann mit den Kantonen Leistungsvereinbarungen abschliessen (Satz 5). Von der ihm in alt Art. 92 Abs. 7
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
Satz 2 ff. AVIG eingeräumten Kompetenz hat der Bundesrat im - intertemporalrechtlich anwendbaren (Erw. 2.2 hievor) - alt Art. 122a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122a Frais à prendre en compte pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    Sont pris en compte les frais d'exploitation et les frais d'investissement.
2    Le DEFR peut fixer une indemnité forfaitaire ou des montants plafonds pour certaines dépenses. En cas de doutes, l'organe de compensation décide au cas par cas des frais pris en compte.
3    Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale. Il fixe le coût de ce service minimal compte tenu de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.
4    Le canton présente à l'organe de compensation un budget général des dépenses prévues pour les ORP, le service LMMT et l'autorité cantonale. L'organe de compensation fixe dans quel délai et sous quelle forme le budget doit être présenté.
5    Après examen du budget, l'organe de compensation prononce une décision de principe (décision d'octroi).
6    Les avances ne peuvent représenter plus de 80 % des frais budgétés. Un premier acompte représentant 30% au maximum est versé au début de l'année; les acomptes suivants sont versés à intervalles réguliers.
7    À la fin janvier au plus tard, le canton présente à l'organe de compensation un décompte détaillé des frais effectifs de l'année précédente.
8    L'organe de compensation examine le décompte conformément à l'ordonnance du 29 juin 2001 sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI333.334
9    L'autorité cantonale tient un inventaire des objets achetés à l'aide des subventions de l'assurance-chômage. De tels objets ne peuvent être aliénés ou affectés à un autre usage qu'avec l'approbation de l'organe de compensation. Leur valeur résiduelle sera portée en déduction dans le décompte final.
AVIV unter dem Titel 'Anrechenbare Kosten der RAV, der LAM-Stelle und der kantonalen Amtsstelle (Art. 92 Abs. 7
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG)' in dem mit 'Finanzierung' überschriebenen dritten Kapitel
Gebrauch gemacht. Auch diesbezüglich kann auf die wörtliche Wiedergabe im vorinstanzlichen Entscheid verwiesen werden. Hervorzuheben ist an dieser Stelle lediglich, dass alt Art. 122a Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122a Frais à prendre en compte pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    Sont pris en compte les frais d'exploitation et les frais d'investissement.
2    Le DEFR peut fixer une indemnité forfaitaire ou des montants plafonds pour certaines dépenses. En cas de doutes, l'organe de compensation décide au cas par cas des frais pris en compte.
3    Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale. Il fixe le coût de ce service minimal compte tenu de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.
4    Le canton présente à l'organe de compensation un budget général des dépenses prévues pour les ORP, le service LMMT et l'autorité cantonale. L'organe de compensation fixe dans quel délai et sous quelle forme le budget doit être présenté.
5    Après examen du budget, l'organe de compensation prononce une décision de principe (décision d'octroi).
6    Les avances ne peuvent représenter plus de 80 % des frais budgétés. Un premier acompte représentant 30% au maximum est versé au début de l'année; les acomptes suivants sont versés à intervalles réguliers.
7    À la fin janvier au plus tard, le canton présente à l'organe de compensation un décompte détaillé des frais effectifs de l'année précédente.
8    L'organe de compensation examine le décompte conformément à l'ordonnance du 29 juin 2001 sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI333.334
9    L'autorité cantonale tient un inventaire des objets achetés à l'aide des subventions de l'assurance-chômage. De tels objets ne peuvent être aliénés ou affectés à un autre usage qu'avec l'approbation de l'organe de compensation. Leur valeur résiduelle sera portée en déduction dans le décompte final.
AVIV die Betriebskosten und die Investitionskosten ausdrücklich als anrechenbar erklärt.
2.4.2 Die AVIG-Vollzugskostenentschädigungs-Verordnung (Erw. 2.2 hievor) umschreibt in Art. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au droit à des prestations arriérées.6
3    À l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.7
den Entschädigungsanspruch der Kantone gemäss AVIG, wobei unter lit. b die Kosten für den Betrieb der RAV und unter lit. c die Kosten für den Betrieb der LAM aufgeführt werden. Art. 2 der Verordnung hält fest, dass sich die Entschädigung für die Vollzugsaufgaben nach Art. 1 nach den anrechenbaren Betriebskosten und den anrechenbaren Investitionskosten bemisst. Während die Art. 3 bis 7 technische Einzelheiten der Entschädigungsberechnung regeln, statuiert Art. 8 die Pflicht zur Buchhaltung und Revision und Art. 9 ermächtigt die Ausgleichsstelle zum Erlass von Weisungen. Art. 10
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 10 Chômage - 1 Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
1    Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2    Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a  n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou
b  occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bis    N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.41
3    Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé.42
4    La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.
schliesslich befasst sich mit der Auszahlung der Vollzugskostenentschädigung.
2.4.3 Weder im AVIG noch in der AVIV oder in der AVIG-Vollzugskostenentschädigungs-Verordnung werden die in alt Art. 122a Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122a Frais à prendre en compte pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    Sont pris en compte les frais d'exploitation et les frais d'investissement.
2    Le DEFR peut fixer une indemnité forfaitaire ou des montants plafonds pour certaines dépenses. En cas de doutes, l'organe de compensation décide au cas par cas des frais pris en compte.
3    Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale. Il fixe le coût de ce service minimal compte tenu de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.
4    Le canton présente à l'organe de compensation un budget général des dépenses prévues pour les ORP, le service LMMT et l'autorité cantonale. L'organe de compensation fixe dans quel délai et sous quelle forme le budget doit être présenté.
5    Après examen du budget, l'organe de compensation prononce une décision de principe (décision d'octroi).
6    Les avances ne peuvent représenter plus de 80 % des frais budgétés. Un premier acompte représentant 30% au maximum est versé au début de l'année; les acomptes suivants sont versés à intervalles réguliers.
7    À la fin janvier au plus tard, le canton présente à l'organe de compensation un décompte détaillé des frais effectifs de l'année précédente.
8    L'organe de compensation examine le décompte conformément à l'ordonnance du 29 juin 2001 sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI333.334
9    L'autorité cantonale tient un inventaire des objets achetés à l'aide des subventions de l'assurance-chômage. De tels objets ne peuvent être aliénés ou affectés à un autre usage qu'avec l'approbation de l'organe de compensation. Leur valeur résiduelle sera portée en déduction dans le décompte final.
AVIV und in Art. 2
SR 837.023.3 Ordonnance du 29 juin 2001 sur l'indemnisation des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage (Ordonnance sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI) - Ordonnance sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI
Ordonnance-sur-l'indemnisation Art. 2 Calcul de l'indemnité - 1 L'indemnité versée pour l'exécution des tâches visées à l'art. 1 est calculée d'après les frais d'exploitation pris en compte et les frais d'investissements pris en compte, déduction faite des recettes.
1    L'indemnité versée pour l'exécution des tâches visées à l'art. 1 est calculée d'après les frais d'exploitation pris en compte et les frais d'investissements pris en compte, déduction faite des recettes.
der AVIG-Vollzugskostenentschädigungs-Verordnung verwendeten Begriffe '(anrechenbare) Betriebskosten' und '(anrechenbare) Investitionskosten' näher definiert. Erst die Finanzweisungen RAV/LAM/KAST (Erw. 2.2 hievor) sehen in Ziff. 4 lit. a vor, dass bei der Bemessung der Entschädigung u.a. auch die Personalkosten angerechnet werden. Aus Ziff. 4 a2 geht hervor, dass auch die Sozialleistungen anrechenbare Vollzugskosten sind, wobei dazu die Beiträge für die berufliche Vorsorge sowie andere Sozialzulagen, höchstens jedoch im Rahmen der vergleichbaren kantonalen Regelungen, zählen. Die Vorinstanz hat dazu ausgeführt, die Aufzählung in Ziff. 4 dieser Weisung sei nahezu deckungsgleich mit derjenigen, welche gemäss Art. 2 der ALK-Verwaltungskostenentschädigungs-Verordnung und den Finanzweisungen ALK (Erw. 2.1 hievor) für die Arbeitslosenkassen gilt. Sie schloss daraus, es könne davon ausgegangen werden, dass Gesetz- und Verordnungsgeber die Entschädigung für die Personalkosten der RAV, der LAM und der KAST gleich wie diejenige für die Personalkosten einer Arbeitslosenkasse regeln wollten; die
Aufzählung der Kostenarten sei abschliessend und für geltend gemachte, aber nicht darunter fallende Kosten sei eine Entschädigung grundsätzlich nicht zulässig.

3.
3.1 Das seco lehnte die Genehmigung der Jahresrechnungen 2002 des kantonalen Arbeitsamtes und der kantonalen Arbeitslosenkasse insoweit ab, als es die darin enthaltenen Aufzahlungsschulden (Annuitäten, bestehend aus Amortisationsbeiträgen und Zinszahlungen) gegenüber der Pensionskasse Y.________ in Höhe von Fr. 303'771.-- (Arbeitsamt) und Fr. 100'350.-- (Arbeitslosenkasse) nicht als mit der Durchführung der Arbeitslosenversicherung verbundene und damit entschädigungsberechtigende anrechenbare Kosten anerkannte. Zur Begründung führte es in den der Vorinstanz eingereichten Vernehmlassungen aus, nach Gesetz sowie Verordnungs- und Weisungsbestimmungen könnten nur Kosten vergütet werden, welche den Kantonen bei Erfüllung der ihnen im AVIG zugewiesenen Aufgaben entstünden. Bezüglich der in Frage stehenden Annuitäten fehle ein unmittelbarer Zusammenhang mit dieser Aufgabenerfüllung. Es handle sich dabei vielmehr um 'Nachwirkungen der kantonalen Gesetzgebung'.
3.2
3.2.1 Die Rekurskommission hat in ihren beiden Entscheiden vom 14. Dezember 2004 erwogen, unter 'Beiträge für die berufliche Vorsorge', welche zu den anrechenbaren Personalkosten zählen, seien nicht jegliche Zahlungen eines Arbeitgebers an eine Vorsorgeeinrichtung zu verstehen, sondern nur die Arbeitgeberbeiträge im Sinne von Art. 66 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
und 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
BVG. Begriffswesentlich für derartige Arbeitgeberbeiträge sei, dass es sich dabei um Lohnnebenkosten handelt, also um Beiträge, welche rechtlich und betragsmässig vom in der jeweiligen Zeitspanne geschuldeten Lohn abhängen. Der Beschwerde führende Kanton als Arbeitgeber der Mitarbeiter der RAV, der LAM, der KAST und der kantonalen Arbeitslosenkasse sei bei den früheren Vorsorgeeinrichtungen offenbar verpflichtet gewesen, im Freizügigkeits- oder Versicherungsfall die Altersguthaben der (ehemaligen) Mitarbeiter um 50 % zu erhöhen. Ihm sei insofern beizupflichten, als diese Erhöhungszahlungen als Arbeitgeberbeiträge im Sinne von Art. 66
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
BVG einzustufen sind, auch wenn sie grösstenteils im Jahr der Arbeitsleistung noch nicht fällig und daher betragsmässig auch noch nicht genau bezifferbar waren. Erst auf Ende 1999, mit dem Wechsel zum System der vollen Kapitaldeckung, seien diese
aufgeschobenen Arbeitgeberverpflichtungen sofort fällig geworden. Die durch den Systemwechsel bewirkte Vorverschiebung der Fälligkeit habe zur Folge gehabt, dass sich der Kanton, der den gesamten Fehlbetrag nicht sofort bezahlen konnte, in erheblichem Ausmass verschulden musste. Dementsprechend bestehe die in Frage stehende Annuität aber zu einem wesentlichen Teil aus Zinszahlungen. Vor der Fusion seien diese Erhöhungsbeiträge später und gestaffelt fällig geworden, ohne dass die spätere Fälligkeit durch Zinsen auszugleichen gewesen wäre. Insofern hätten sich aus dem Systemwechsel für den Beschwerdeführer erhebliche zusätzliche finanzielle Verpflichtungen ergeben.
3.2.2 Hinzu komme - so die Rekurskommission weiter -, dass der vom Kanton übernommene Fehlbetrag mit den aufgeschobenen Arbeitgeberverpflichtungen nicht identisch sei, sondern darüber hinaus auch andere Verpflichtungen beinhalte, wie sich etwa aus § 68 Abs. 1 Bst. b bis g der Verordnung über die Pensionskasse Y.________ ergebe. Somit treffe es nur teilweise zu, dass - wie vom Kanton geltend gemacht - die Annuitäten dem auf seine Dienststellen resp. die kantonale Arbeitslosenkasse entfallenden Teil der bis Ende 1999 nicht voll einbezahlten Arbeitgeberbeiträge im Sinne des BVG entsprechen. Von den Beträgen in Höhe von Fr. 303'771.-- und Fr. 100'350.-- könne nur ein - betragsmässig nicht klar ausgeschiedener - Teil als unter Personalkosten fallende und damit anrechenbare Sozialleistungen eingestuft werden. Bezüglich des restlichen Teils handle es sich um Kosten, welche sich unmittelbar und ausschliesslich aus dem Systemwechsel der Pensionskasse ergeben hätten und sich weder unter 'Personalkosten' noch unter eine andere die Entschädigungspflicht auslösende Kostenart subsumieren liessen. Daher könnten sie auch nicht als Vollzugs- oder Verwaltungskosten anerkannt und entschädigt werden.
3.2.3 Bezüglich desjenigen Teils der Annuität, der an sich als Personalkosten im Sinne der ALK-Verwaltungskostenentschädigungs-Verordnung oder der AVIG-Vollzugskostenentschädigungs-Verordnung eingestuft werden könnte, sei zu berücksichtigen, dass die Entschädigungen der RAV, der LAM, der KAST und auch der kantonalen Arbeitslosenkassen von der Ausgleichsstelle auf Grund einer Jahresrechnung festgelegt werden. Eine der Grundvoraussetzungen für die Erstellung einer Jahresrechnung nach den Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung sei, dass Aufwendungen und Erträge der jeweiligen Rechnungsperiode zugerechnet werden, was in Bezug auf den Personalaufwand bedeute, dass unter diesen Begriff Löhne, obligatorische und freiwillige Sozialleistungen einschliesslich Nebenbezüge nur insoweit fallen, als sie sich auf die Beschäftigung der Arbeitnehmer innerhalb dieser Rechnungsperiode beziehen. Nicht relevant sei dabei, ob diese Leistungen effektiv bereits bezahlt wurden oder erst geschuldet sind; wesentlich sei vielmehr, dass die Arbeitsleistung, in der der Rechtsgrund für die Zahlung liegt, der entsprechenden Periode zuzuordnen ist. Werde eine derartige Arbeitgeberschuld nicht innerhalb der Rechnungsperiode bezahlt, in welcher deren
Rechtsgrund gesetzt wurde, sei die entsprechende Schuld in der Bilanz als transitorisches Passivum zu verbuchen oder - sofern die Verbindlichkeit nicht kurzfristig oder der genaue Betrag ungewiss ist - dafür eine entsprechende Rückstellung vorzunehmen. In jedem Fall aber sei der entsprechende Aufwand in der Erfolgsrechnung als Personalaufwand in der der Arbeitsleistung entsprechenden Periode zu verbuchen, damit eine periodengerechte Rechnungsführung gewährleistet bleibt. Inwieweit für den Beschwerdeführer mit seinen Dienststellen und für eine Arbeitslosenkasse die gleichen Buchhaltungsgrundsätze gelten wie für ein kaufmännisches Unternehmen, brauche nicht abschliessend beantwortet zu werden. Aus der Vorschrift der Abrechnung und Vergütung auf der Basis der jeweiligen Jahresrechnung ergebe sich systematisch zwingend, dass der Grundsatz der korrekten Periodisierung des jeweiligen Aufwandes auch bei der Abrechnung der kantonalen Dienststellen und der Arbeitslosenkasse zu beachten ist. Arbeitgeberbeiträge im Sinne des BVG seien Schulden, deren Rechtsgrund zeitlich mit der Arbeitsleistung und dem Anspruch auf Lohnzahlung des betreffenden Arbeitnehmers zusammenfällt, weshalb sie als Aufwand in demjenigen Jahr zu verbuchen seien, in dem
die Arbeitnehmer ihre Arbeitsleistung erbracht und ihren Anspruch auf Lohnzahlung erworben haben.
Es sei unbestritten, dass die in den Jahresrechnungen aufgeführten Annuitäten Arbeitgeberbeiträge betreffen, welche nicht Lohnnebenkosten der im Jahr 2002 bezahlten Löhne der in diesem Jahr beschäftigten Arbeitnehmer darstellen, sondern dass sie sich auf Löhne beziehen, welche den Arbeitnehmern in den Jahren vor 2000 ausgerichtet worden waren. Eine Verbuchung unter dem Personalaufwand des Jahres 2002 sei daher nicht periodengerecht. Der Einwand des seco, bei den in Frage stehenden Posten von Fr. 303'771.-- und Fr. 100'350.-- handle es sich nicht um Sozialleistungen und damit auch nicht um Personalkosten, welche im Zusammenhang mit der Durchführung der Aufgaben der kantonalen Amtsstellen und der Arbeitslosenkasse im Jahr 2002 stehen, sei daher begründet.
3.2.4 Im Weitern erwog die Rekurskommission, der Beschwerde führende Kanton mache geltend, der Bund habe von dem bis Ende 1999 geltenden teilweisen Rentenwertumlageverfahren insofern profitiert, als er im Rahmen seiner Rückvergütungspflicht nicht die ganzen Arbeitgeberbeiträge für die Angestellten seiner RAV, LAM, KAST und der Arbeitslosenkasse entrichtet habe. Es sei deshalb nicht einzusehen, weshalb er nun nur von der Senkung der Arbeitgeberbeiträge auf Anfang 2000 profitieren sollte, ohne auch Abzahlungen an die bestehenden Ausstände leisten zu müssen. Die Vergütung der Vollzugskostenentschädigungen für die kantonalen Dienststellen und der Verwaltungskostenentschädigungen für die Arbeitslosenkassen an die Kantone basiere grundsätzlich auf einem System der Akzessorietät gegenüber den Jahresrechnungen des Arbeitsamtes und der Arbeitslosenkassen. Nur effektiv erwachsene und in der Jahresrechnung verbuchte Kosten, könnten auch vom ALV-Fonds entschädigt werden. Der Entscheid, für die Finanzierung der Pensionskasse statt der vollen Kapitaldeckung ein System mit teilweisem Rentenwertumlageverfahren zu wählen, sei nicht durch Bundesrecht vorgegeben worden, sondern es sei der Kanton gewesen, der dies seinerzeit im Rahmen seiner
kantonalen Gesetzgebungshoheit gewählt und gesetzlich verankert hatte. Von dieser Finanzierungsart habe in erster Linie er selbst profitiert; dass die von ihm geschuldeten und bezahlten Arbeitgeberbeiträge auch zu einer geringfügig tieferen Verwaltungskostenentschädigung führten, als dies bei einem System der vollen Kapitaldeckung der Fall gewesen wäre, sei auf diese Akzessorietät und die fehlende buchhalterische Erfassung in der Jahresrechnung zurückzuführen. Der Kanton habe nicht dargetan, dass das seco vor dem Systemwechsel je über die Problematik des Rentenwertumlageverfahrens oder die nur teilweise bezahlten Arbeitgeberbeiträge informiert worden wäre. Unter diesen Umständen sei nicht ersichtlich, woraus sich eine Verantwortung des ALV-Fonds für die aus dem Systemwechsel erwachsenen Finanzierungsprobleme ergeben sollte. Ebenfalls schwer nachvollziehbar sei der Vorwurf, der ALV-Fonds profitiere nunmehr zu Unrecht von den seit dem Systemwechsel wesentlich niedrigeren Arbeitgeberbeiträgen. Deren Senkung stehe nur insofern und indirekt in einem Zusammenhang mit der Aufzahlungsschuld, als der Kanton offenbar seine Zahlungen insgesamt nicht wesentlich erhöhen wollte. Es erscheine daher nicht "unfair", wenn sich der ALV-Fonds auf
seine nur akzessorische Entschädigungspflicht berufe und nur diese niedrigen Beiträge ersetzen wolle; vielmehr wäre es stossend, wenn sich der Kanton vom ALV-Fonds gleich hohe Sozialabgaben vergüten lassen könnte, obwohl er selbst für seine gegenwärtigen Arbeitnehmer nur noch deutlich niedrigere Arbeitgeberbeiträge einzahlt.
3.3
3.3.1 Demgegenüber lässt der Beschwerde führende Kanton ausführen, die grammatikalische Auslegung des Begriffs 'Beiträge für die berufliche Vorsorge' sei einfach und führe zu klaren Resultaten. Es handle sich um Zahlungen des Arbeitgebers an die Vorsorgeeinrichtung, die für die berufliche Vorsorge der Mitarbeitenden bestimmt sind und definitiv in den Kreislauf der beruflichen Vorsorge einfliessen. Einschränkungen etwa bezüglich der Berechnungsgrundlage oder des Zeitpunkts der Zahlung der Beiträge seien im Wortsinn nicht enthalten.
Zum gleichen Ergebnis führe die systematische Auslegung. Gemäss Art. 66 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
BVG lege die Vorsorgeeinrichtung die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer fest. Sie sei nach der ausdrücklichen Vorschrift von Art. 49 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG "in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei" und müsse ihr Beitragssystem und die Finanzierung auf Grund von Art. 65 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
BVG lediglich so regeln, dass die Leistungen bei Fälligkeit erbracht werden können. Weitere einschlägige Vorschriften bestünden nicht, insbesondere keine Bestimmungen, welche die Qualifikation als 'Beiträge für die berufliche Vorsorge' einschränken würden.
Die REKO/EVD berufe sich ausschliesslich auf Art. 66
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
BVG und gehe zu Unrecht davon aus, dass 'Beiträge für die berufliche Vorsorge' nur Arbeitgeberbeiträge gemäss dieser Bestimmung sein könnten, welche auf einer lohnabhängigen und periodengerechten Berechnungsgrundlage beruhen sowie auch periodengerecht bezahlt werden. Art. 66 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
BVG sehe jedoch lediglich vor, dass der Beitrag des Arbeitgebers mindestens gleich hoch sein muss wie die gesamten Beiträge aller Arbeitnehmer. Diese Bestimmung postuliere den Grundsatz der kollektiven oder relativen Beitragsparität. Der Beitrag, den der Arbeitgeber in einer bestimmten Periode für einen bestimmten Arbeitnehmer leistet, könne durchaus kleiner sein als jener des Arbeitnehmers. Art. 66 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
BVG lasse auch eine Finanzierung mit Durchschnittsbeiträgen oder eine aufgeschobene Finanzierung durch den Arbeitgeber zu und es bestehe keine Verpflichtung zur periodengerechten Berechnung und Bezahlung der Arbeitgeberbeiträge. Entscheidend sei nur, dass die Versicherungsleistungen bei Fälligkeit erbracht werden können.
3.3.2 Dies ergebe sich zwingend auch aus Art. 81
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 81 Déduction des cotisations - 1 Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.327
1    Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.327
2    Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déductibles en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
3    Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l'institution de prévoyance.
BVG, wonach die Beiträge der Arbeitgeber an die Vorsorgeeinrichtung und Einlagen in die Arbeitgeberreserven, einschliesslich derjenigen nach Art. 65 e, bei den direkten Steuern '... als Geschäftsaufwand' gelten. Darunter fielen Arbeitgeberbeiträge aller Art, insbesondere auch Sanierungsbeiträge des Arbeitgebers, wie sich der Botschaft des Bundesrats über die Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge vom 19. September 2003 (BBl. 2003 6399 ff., 6412, 6423 und 6426) entnehmen lasse. Sanierungsbeiträge des Arbeitgebers würden naturgemäss nicht periodengerecht berechnet und bezahlt. Sie würden auch nicht zwangsläufig lohnabhängig, also in Prozenten der versicherten Besoldungen, berechnet, sondern oft pauschal oder in Abhängigkeit von der Höhe des versicherungstechnischen Defizits bezahlt. Trotzdem bezeichne das Gesetz solche Leistungen als Arbeitgeberbeiträge. Daraus folge zwingend, dass die Qualifizierung als Arbeitgeberbeitrag keine periodengerechte Berechnung und Finanzierung voraussetzt.
Art. 81 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 81 Déduction des cotisations - 1 Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.327
1    Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.327
2    Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déductibles en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
3    Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l'institution de prévoyance.
BVG könne darüber hinaus zur Klärung des Begriffs 'anrechenbare Verwaltungskosten' herangezogen werden. Diese Bestimmung definiere die Arbeitgeberbeiträge als Geschäftsaufwand. Der Geschäftsaufwand sei der geschäftsmässig begründete Aufwand im Sinne von Art. 59
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 59 Charges justifiées par l'usage commercial - 1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:
1    Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:
a  les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;
b  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
c  les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence de 20 % du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 56, let. g) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a à c);
d  les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés;
e  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
2    Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial:
a  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c  les amendes;
d  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.138
3    Si des sanctions au sens de l'al. 2, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.139
des Bundesgesetzes über die direkten Bundessteuern (DBG). Dies sei der gleiche Begriff wie die Kosten, die bei rationeller Betriebsführung notwendig sind, was der Definition der 'anrechenbaren Verwaltungskosten' im Sinne von Art. 92 Abs. 6
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
und 7
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG entspreche. Beide Begriffe hätten den gleichen Inhalt und könnten nicht unterschiedlich ausgelegt werden. Die diskutierten Annuitäten würden, falls der Kanton X.________ steuerpflichtig wäre, unzweifelhaft als Geschäftsaufwand im Sinne von Art. 81 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 81 Déduction des cotisations - 1 Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.327
1    Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.327
2    Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déductibles en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
3    Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l'institution de prévoyance.
BVG und Art. 59 Abs. 1 lit. b
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 59 Charges justifiées par l'usage commercial - 1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:
1    Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:
a  les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;
b  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
c  les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence de 20 % du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 56, let. g) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a à c);
d  les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés;
e  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
2    Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial:
a  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c  les amendes;
d  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.138
3    Si des sanctions au sens de l'al. 2, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.139
DBG anerkannt. Folglich seien sie auch 'anrechenbare Verwaltungskosten' im Sinne von Art. 92 Abs. 6
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG bzw. Art. 2 Abs. 3 der ALK-Verwaltungskostenentschädigungs-Verordnung.
3.3.3 Das seco anerkenne die im Rentenwertumlage- oder im Umlageverfahren berechneten und bezahlten Arbeitgeberbeiträge in konstanter Praxis als 'Beiträge für die berufliche Vorsorge' und als 'anrechenbare Verwaltungskosten'. Diese Arbeitgeberbeiträge würden definitionsgemäss nicht periodengerecht bezahlt, sondern als aufgeschobene Arbeitgeberverpflichtungen. Sie würden auch nicht auf Grund der während der Abrechnungsperiode bezahlten versicherten Besoldungen berechnet. Berechnungsgrundlagen seien die in dieser Periode anfallenden Kosten gemäss Sonderrechnung.
Die hier zu beurteilenden Annuitäten seien nur eine andere Art der Bezahlung von aufgeschobenen Arbeitgeberverpflichtungen. Vor der Fusion seien ca. 50 % der Arbeitgeberverpflichtungen aufgeschoben und erst im Versicherungs- oder im Freizügigkeitsfall bezahlt worden. Bei der Fusion seien die am 31. Dezember 1999 bestehenden Arbeitgeberverpflichtungen kapitalisiert worden. Nach der Fusion würden diese aufgeschobenen Arbeitgeberverpflichtungen tranchenweise durch betragsmässig gleich bleibende Annuitäten bezahlt. Die im Rentenwertumlage- oder im Umlageverfahren bezahlten Arbeitgeberbeiträge und die Annuitäten hätten die gleiche Funktion und praktisch die gleiche Ausprägung. Es handle sich um aufgeschobene Arbeitgeberverpflichtungen, die weder lohnabhängig noch periodengerecht berechnet und bezahlt würden. Der Unterschied bestehe in der Voraussehbarkeit. Im ersten Fall würden jährlich die Kosten in der jeweils anfallenden Höhe fällig. Die Annuitäten hingegen blieben während 48 Jahren stabil. Dieser Unterschied rechtfertige jedoch keine unterschiedliche Behandlung unter dem Aspekt der 'anrechenbaren Verwaltungskosten'. Auch die Annuitäten seien 'Beiträge für die berufliche Vorsorge' im Sinne von Art. 66
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
und 81 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 81 Déduction des cotisations - 1 Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.327
1    Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.327
2    Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déductibles en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
3    Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l'institution de prévoyance.
BVG sowie der
Finanzweisungen ALK oder der Finanzweisungen RAV/LAM/KAST. Die Zahlungen des Kantons im Rentenwertumlage- oder im Umlageverfahren und die Annuitäten seien damit 'anrechenbare Verwaltungskosten' im Sinne von Art. 92 Abs. 6
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
und 7
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG sowie Art. 2 der Finanzweisungen ALK und Art. 2 der Finanzweisungen RAV/LAM/KAST.
3.3.4 Zu Unrecht bestreite die REKO/EVD, dass die vom Kanton gemäss § 68 Abs. 1 lit. a bis g der Verordnung über die Pensionskasse Y.________ per 1. Januar 2000 übernommenen Beiträge mit den am 31. Dezember 1999 bestehenden, kapitalisierten Arbeitgeberverpflichtungen identisch seien. Der Kanton habe den Entscheid einem Experten für berufliche Vorsorge unterbreitet und dessen Prüfung (Schreiben des Dr. O. D.________ vom 25. Januar 2005 an Dr. U.________) habe ergeben, dass der vom Kanton zum 1. Januar 2000 übernommene Betrag mit den am 31. Dezember 1999 bestehenden, kapitalisierten Arbeitgeberverpflichtungen identisch ist; die Beiträge wären - zeitlich etwas verschoben - auch ohne Systemumstellung fällig geworden. Auch unter diesem Aspekt bestehe somit kein Grund, die Annuitäten anders zu behandeln als die vorher im Rentenwertumlage- oder im Umlageverfahren berechneten und bezahlten Arbeitgeberbeiträge.
3.3.5 Soweit die REKO/EVD auf die Grundsätze der Rechnungslegung verweist und insbesondere den Grundsatz der Periodizität auf die 'Beiträge für die berufliche Vorsorge' anwendet, entgegnet der Kanton, erstens lasse sich die vorinstanzliche Auffassung mit dem System des BVG nicht in Übereinstimmung bringen und zweitens sei zu unterscheiden zwischen dem Arbeits- (Arbeitgeber/Arbeitnehmer), dem Versicherungs- (Vorsorgeeinrichtung/Arbeitnehmer; recte: Vorsorgeverhältnis) und dem Vorsorgeverhältnis (Arbeitgeber/Vorsorgeeinrichtung; recte: Anschlussvertrag). Der Rechtsgrund zur Bezahlung der Arbeitgeberbeiträge bestehe sicher nicht in der Arbeitsleistung, welche ein Bestandteil des Arbeitsverhältnisses bilde, an welchem die Vorsorgeeinrichtung nicht beteiligt sei. Der Rechtsgrund zur Bezahlung der Arbeitgeberbeiträge liege im Reglement der Vorsorgeeinrichtung. Gestützt darauf berechne die Vorsorgeeinrichtung die reglementarischen Arbeitgeberbeiträge und fordere deren Bezahlung aus eigenem Recht. Erst dann (und nur aus diesem Grund) entstehe die Leistungspflicht des Arbeitgebers. Die Annuitäten seien gemäss § 68 Abs. 2 lit. b der Verordnung über die Pensionskasse Y.________ jährlich nachschüssig zu bezahlen. Folglich seien sie - in
vollständiger Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Rechnungslegung - periodengerecht jeder Jahresrechnung zu belasten.
3.3.6 In dem die Jahresrechnung der Arbeitslosenkasse betreffenden Verfahren (C 47/05) begründet der Kanton schliesslich noch seine Auffassung, wonach trotz Überschreitung der in Ziff. 4.1 der Finanzweisungen ALK für die anrechenbaren Sozialleistungen vorgesehenen Sollvorgabe 2002 von 21,5 % der Löhne und Gehälter die geltend gemachte Entschädigung vollumfänglich auszurichten sei.

4.
4.1 Diese Ausführungen der REKO/EVD und des Beschwerde führenden Kantons treffen nicht den entscheidenden Punkt. Es ist völlig klar, dass die vom Kanton als Arbeitgeber seiner vorsorgeversicherten Arbeitnehmer an die neue Pensionskasse Y.________ zu leistenden Annuitäten Beiträge an die berufliche Vorsorge sind. Dass nach Auffassung der REKO/EVD kein hinreichender Zusammenhang zur Jahresrechnung 2002 bestehe und damit das Prinzip der Periodizität verletzt werde, weil nur innerhalb der Rechnungsperiode aus der Beschäftigung von Arbeitnehmern anfallende Kosten der Vergütung zugänglich seien, ist nicht von Belang. Entgegen den an sich zutreffenden Vorbringen in den Verwaltungsgerichtsbeschwerden ist aber aus der eindeutigen berufsvorsorgerechtlichen Natur der vom Kanton zu leistenden Annuitäten für die hier allein streitigen Vergütungen der den Kantonen aus der Durchführung der bundesrechtlichen Arbeitslosenversicherung erwachsenden Kosten nichts Entscheidendes gewonnen. Auch kann der Kanton aus dem Umstand nichts zu seinen Gunsten ableiten, dass der Bund die Arbeitgeberbeiträge, die ohne die Fusion auf 1. Januar 2000 weiterhin angefallen wären, auch weiterhin hätte entschädigen müssen. Es kann dahingestellt bleiben, ob der vom
Kanton übernommene Betrag mit den zum 31. Dezember 1999 bestehenden kapitalisierten Arbeitgeberverpflichtungen identisch war, und, wie in den Verwaltungsgerichtsbeschwerden argumentiert wird (Erw. 3.3.3 und 3.3.4 hievor), daher die (nur noch hypothetischen) Entschädigungen durch den Bund betragsmässig tatsächlich ebenso hoch ausgefallen wären wie die nach dem neu eingeführten Annuitätensystem gestellten Forderungen. Denn die heute vom Kanton zu leistenden Annuitäten sind Ausfluss des mit der Fusion vorgenommenen grundlegenden Systemwechsels. Mit diesem ging fraglos ein Wechsel des Rechtsgrundes für die vom Kanton zu leistenden Zahlungen einher. Deshalb verbietet es sich, die früher vom Kanton geleisteten Arbeitgeberbeiträge den nunmehr - gänzlich unabhängig von der Entwicklung des jeweiligen Personalbestands, welcher im Kanton die Bundesgesetzgebung über die Arbeitslosenversicherung in den Jahren 2002 bis 2049 vollzieht - über Jahrzehnte hinweg immer in gleichbleibender Höhe fällig werdenden Annuitäten gleichzustellen. Letzteren kann daher nicht die Bedeutung einer auf Grund der von den berufsvorsorgeversicherten Kantonsangestellten im Bereich der Arbeitslosenversicherung geleisteten Arbeit erbrachten Beitragszahlung beigemessen
werden, welche die Begründung einer Entschädigungspflicht des ALV-Fonds rechtfertigen würde.

4.2 Zu keinem andern Ergebnis führt ein Blick in die Botschaft des Regierungsrats X.________ an den Grossen Rat zu den Erlassentwürfen betreffend die Fusion der Kantonalen Pensionskasse X.________ und der L.-Pensionskasse des Kantons X.________ vom 11. Mai 1999, welche in dem die kantonale Arbeitslosenkasse betreffenden vorinstanzlichen Verfahren (C 47/05) aufgelegt wurde. Daraus geht deutlich hervor, dass es nicht nur um die Fusion der beiden Kassen (zwecks Öffnung mit Anschlussmöglichkeiten für weitere Arbeitgeber etc.) ging, sondern wesentlich auch um eine dringlich gewordene Revision der entsprechenden Verordnungen über die beiden Pensionskassen vom 3. Januar 1989, "weil die in der zweiten Hälfte der Achtzigerjahre getroffenen Modellannahmen den heutigen Realitäten angepasst werden müssen". (Botschaft S. 6). Im Zusammenhang mit dem Verzicht auf die Staatsgarantie schrieb der Regierungsrat, unter dem Aspekt von deren Streichung werde "vollständig klar", dass die (künftige) Pensionskasse Y.________ genau gleich zu führen sei wie jede private Kasse, müssten doch "sämtliche Leistungen (...) jederzeit durch das aktuelle Kassenvermögen gedeckt sein", was "bei den privaten Kassen seit jeher der Fall" war. "Die öffentlich-rechtlichen
Kassen hatten grössere gesetzliche Freiheiten, deren Folgen sich heute (tiefgreifender Strukturwandel in allen staatlichen Bereichen) sehr oft als Belastung erweisen. Deshalb werden sie mit Vorteil abgeschafft; dazu bieten die Fusion und die technische Liquidation sowie die Umstellung des Finanzierungsverfahrens eine sehr gute Gelegenheit." (Botschaft S. 11 unten f.).

Diese Ausführungen zeigen klar, dass die Neuorganisation der öffentlich-rechtlichen kantonalen Berufsvorsorge auf 1. Januar 2000 wesentlich eine Sanierungsvorlage war. Die Kosten dieser Sanierung hat der Kanton zu tragen. Sie belaufen sich auf über 715 Millionen Franken, welche Verpflichtung der Kanton X.________ so erfüllt, dass er diesen Betrag zu 4 % verzinst und ab dem Jahr 2002 innert 48 Jahren in Form jährlich nachschüssiger Annuitäten amortisiert. Es widerspricht gänzlich Sinn und Zweck der bundesrechtlichen Vorschriften über die Vergütung der den Kantonen aus der Durchführung der bundesrechtlichen Arbeitslosenversicherung entstehenden Kosten, die Aufwendungen einer solchen Sanierung kantonaler Pensionskassen auf den ALV-Fonds zu überwälzen. Sanierungskosten von an massiven Unterdeckungen leidenden öffentlich-rechtlichen Kassen, die nur mit Staatsgarantie am Leben zu erhalten waren, sind keine 'anrechenbaren Betriebskosten' im Sinne der arbeitslosenversicherungsrechtlichen Vollzugs- und Verwaltungskostenvergütungsregelung und werden von der ratio legis der Bestimmungen (Erw. 2 hievor) nicht erfasst. Hierin allein liegt der entscheidende Grund, warum das seco - gestützt auf Angaben der Revisionsfirma - die entsprechenden
Jahresrechnungen 2002 des Arbeitsamtes für die RAV, die LAM und die KAST einerseits und der kantonalen Arbeitslosenkasse andererseits insoweit nicht genehmigt hat, als sie die geltend gemachten Beträge von Fr. 303'771.-- (Arbeitsamt) und Fr. 100'350.-- (Arbeitslosenkasse) nicht anerkannt hat. Dies hat die REKO/EVD in ihren Entscheiden vom 14. Dezember 2004 im Ergebnis zu Recht bestätigt. Sämtliche Vorbringen in den Verwaltungsgerichtsbeschwerden ändern daran nichts.

4.3 Nachdem die Entschädigungspflicht des Bundes schon dem Grundsatz nach zu verneinen ist, braucht auf die Folgen der Überschreitung der in Ziff. 4.1 der Finanzweisungen ALK für die anrechenbaren Sozialleistungen enthaltenen Sollvorgabe 2002 (Erw. 3.3.6 hievor) und damit auf den Eventualantrag in der die Jahresrechnung der kantonalen Arbeitslosenkasse betreffenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde (C 47/05) nicht weiter eingegangen zu werden.

5.
Da nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen streitig war (Erw. 1.3 hievor), sind für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht Kosten zu erheben (Umkehrschluss aus Art. 134
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
OG). Diese gehen zu Lasten des unterliegenden Kantons X.________, welcher das Eidgenössische Versicherungsgericht zur Wahrnehmung eigener Vermögensinteressen in Anspruch genommen hat (Art. 156 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
und 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
in Verbindung mit Art. 135
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren C 46/05 und C 47/05 werden vereinigt.

2.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerden werden abgewiesen.

3.
Die Gerichtskosten in Höhe von gesamthaft Fr. 13'000.-- werden dem Kanton X.________ auferlegt und mit den geleisteten Kostenvorschüssen von Fr. 8'000.-- (im Verfahren C 46/05) und Fr. 5'000.-- (im Verfahren C 47/05) verrechnet.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, dem Finanzdepartement des Kantons X.________, der Dienststelle Z.________ und dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement zugestellt.
Luzern, 7. November 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 47/05
Date : 07 novembre 2005
Publié : 05 décembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-131-V-461
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Arbeitslosenversicherung


Répertoire des lois
LACI: 1 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au droit à des prestations arriérées.6
3    À l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.7
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 10 Chômage - 1 Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
1    Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2    Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a  n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou
b  occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bis    N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.41
3    Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé.42
4    La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 84 Fonds de compensation - 1 Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
1    Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
2    Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée.
3    La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération.
4    Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l'assurance de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché.321
5    Les comptes annuels et le bilan sont publiés.
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
LIFD: 59
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 59 Charges justifiées par l'usage commercial - 1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:
1    Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:
a  les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;
b  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
c  les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence de 20 % du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 56, let. g) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a à c);
d  les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés;
e  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
2    Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial:
a  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c  les amendes;
d  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.138
3    Si des sanctions au sens de l'al. 2, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.139
LPP: 49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
66 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 81 Déduction des cotisations - 1 Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.327
1    Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.327
2    Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déductibles en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
3    Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l'institution de prévoyance.
OACI: 122a 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122a Frais à prendre en compte pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    Sont pris en compte les frais d'exploitation et les frais d'investissement.
2    Le DEFR peut fixer une indemnité forfaitaire ou des montants plafonds pour certaines dépenses. En cas de doutes, l'organe de compensation décide au cas par cas des frais pris en compte.
3    Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale. Il fixe le coût de ce service minimal compte tenu de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.
4    Le canton présente à l'organe de compensation un budget général des dépenses prévues pour les ORP, le service LMMT et l'autorité cantonale. L'organe de compensation fixe dans quel délai et sous quelle forme le budget doit être présenté.
5    Après examen du budget, l'organe de compensation prononce une décision de principe (décision d'octroi).
6    Les avances ne peuvent représenter plus de 80 % des frais budgétés. Un premier acompte représentant 30% au maximum est versé au début de l'année; les acomptes suivants sont versés à intervalles réguliers.
7    À la fin janvier au plus tard, le canton présente à l'organe de compensation un décompte détaillé des frais effectifs de l'année précédente.
8    L'organe de compensation examine le décompte conformément à l'ordonnance du 29 juin 2001 sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI333.334
9    L'autorité cantonale tient un inventaire des objets achetés à l'aide des subventions de l'assurance-chômage. De tels objets ne peuvent être aliénés ou affectés à un autre usage qu'avec l'approbation de l'organe de compensation. Leur valeur résiduelle sera portée en déduction dans le décompte final.
122c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122c Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l'exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier:
a  la mise en oeuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b  les indicateurs visant à mesurer les résultats;
c  les conditions-cadres pour la gestion des organes d'exécution;
d  les prestations de l'organe de compensation et des cantons;
e  le reporting;
f  la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2    Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.
3    Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l'accord peut prévoir l'application d'un modèle économétrique.
4    Le canton et le DEFR fixent dans l'accord les modalités du système d'incitation en fonction des résultats obtenus.
5    Si un canton n'a pas signé l'accord, le DEFR détermine par voie de décision dans quelle mesure l'accord doit être appliqué.
OJ: 104  105  114  132  134  135  156
ordonnance sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI: 2
SR 837.023.3 Ordonnance du 29 juin 2001 sur l'indemnisation des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage (Ordonnance sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI) - Ordonnance sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI
Ordonnance-sur-l'indemnisation Art. 2 Calcul de l'indemnité - 1 L'indemnité versée pour l'exécution des tâches visées à l'art. 1 est calculée d'après les frais d'exploitation pris en compte et les frais d'investissements pris en compte, déduction faite des recettes.
1    L'indemnité versée pour l'exécution des tâches visées à l'art. 1 est calculée d'après les frais d'exploitation pris en compte et les frais d'investissements pris en compte, déduction faite des recettes.
Répertoire ATF
125-V-413 • 128-V-124
Weitere Urteile ab 2000
C_46/05 • C_47/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
caisse de chômage • employeur • travailleur • autorité inférieure • prévoyance professionnelle • dfe • institution de prévoyance • frais administratifs • tribunal fédéral des assurances • office du travail • titre juridique • système de la répartition • autorité cantonale • conseil fédéral • frais d'exploitation • intérêt • fonds de compensation • pré • emploi • avocat
... Les montrer tous
AS
AS 2003/1849 • AS 2001/2269 • AS 2000/3095 • AS 2000/3096 • AS 2000/3101 • AS 2000/3099 • AS 2000/3097 • AS 2000/3102 • AS 1986/332
FF
2003/6399