Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5P.174/2005 /frs

Arrêt du 7 octobre 2005
IIe Cour civile

Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________ Ltd,
recourante, agissant par M. A.________ et représentée par Me Benoît Carron, avocat,

contre

Y.________ Ltd,
intimée, représentée par Me Thierry Ulmann, avocat,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (mainlevée de l'opposition),

recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 7 avril 2005.

Faits:
A.
A.a En 2000 et 2001, Y.________, société incorporée aux Iles Vierges britanniques, a accordé quatre prêts d'un montant total supérieur à 7 millions de francs à X.________, société ayant son siège aux Bahamas.

Par convention du 10 août 2001, Y.________ a cédé tous les droits découlant des contrats de prêts à S.________, société des Iles Vierges britanniques. Cette convention est signée notamment par C.________ pour le compte de Y.________, par O.________ pour le compte de X.________ et par D.________, belle-soeur de A.________, pour le compte de S.________.

Y.________ soutient que ladite convention de cession est un faux. C.________ a déposé plainte pénale contre A.________ et S.________. Selon elle, la belle-soeur de A.________, qui représente S.________, et A.________, qui se prétend représentant de X.________, essaient de faire en sorte que S.________ puisse encaisser la créance auprès de X.________ au détriment de Y.________.
A.b Se prétendant toutes deux titulaires de la créance en remboursement des quatre prêts, Y.________ et S.________ ont requis et obtenu chacune un séquestre sur les mêmes avoirs de X.________ auprès de la banque Leu et ont introduit chacune une poursuite en validation de séquestre contre X.________, soit les poursuites n°s xxxx (Y.________) et xxxx (S.________).

La débitrice X.________ ne conteste pas la créance en tant que telle, mais elle ne s'en acquitte pas puisque chacun de ses prétendus représentants veut qu'elle soit payée à un créancier différent: C.________ veut qu'elle soit payée à Y.________ et A.________ veut qu'elle le soit à S.________.
A.c Le 2 janvier 2004, un procès a été ouvert aux Bahamas aux fins de faire constater que seuls A.________ et O.________ sont administrateurs de X.________. C.________ y a conclu à ce que cette qualité lui soit reconnue à elle seule. La cause est toujours pendante.
B.
Dans la poursuite en validation de séquestre n° xxxx initiée par Y.________ pour les sommes de 7'049'745 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2002 et de 2'565 fr. 85, l'Office des poursuites de Genève a notifié le commandement de payer à chacun des deux prétendus représentants de la débitrice X.________. C.________, qui représente aussi Y.________, n'a pas fait opposition. En revanche, A.________ a fait opposition.

Par jugement du 11 novembre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête de Y.________ tendant à la mainlevée définitive et provisoire de cette opposition.

Sur appel de la poursuivante, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 7 avril 2005 communiqué aux parties le 11 du même mois, annulé le jugement de première instance, déclaré irrecevable l'opposition formée par A.________ et dit que la poursuite irait sa voie.
C.
Agissant le 11 mai 2005 par la voie du recours de droit public, X.________ - représentée par A.________ - requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir qu'en déclarant irrecevable son opposition à la poursuite de Y.________, la cour cantonale a violé les règles de droit fédéral sur la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu (art. 84 al. 1 let. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). A son avis, seule la voie de la plainte était ouverte, partant seule était compétente la Commission cantonale de surveillance des offices de poursuites et faillites pour déterminer si la débitrice avait valablement formé opposition.

Y.________ conclut, avec suite de dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 9 juin 2005.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance, saisie d'une requête de mainlevée provisoire ou définitive, qui déclare irrecevable l'opposition du poursuivi (art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
et 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP; ATF 120 la 256 consid. 1a; 111 III 8 consid. 1; 93 II 436 consid. 2 et les références), le présent recours de droit public est recevable au regard des art. 86 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
, 87
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
(a contrario) et 89 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
OJ. Les motifs du recours sont par ailleurs recevables, la recourante invoquant la violation de l'art. 84 al. 1 let. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.).
1.2 En instance cantonale, la procédure de mainlevée a opposé Y.________ à X.________, dont la représentation était alléguée tant par C.________ que par A.________. Par l'arrêt attaqué, la Cour de justice a tranché préalablement le sort de la représentation de la débitrice. Elle a retenu que C.________ avait seule la qualité d'administratrice de la poursuivie et que A.________ ne l'avait pas, ce qui conduisait à déclarer irrecevable l'opposition formée par ce dernier.

L'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par le représentant de la débitrice, on ne saurait dénier à celle-ci la qualité pour former un recours de droit public, puisqu'elle est personnellement touchée par la décision attaquée (art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ). Le chef de conclusions de l'intimée tendant à l'irrecevabilité du recours pour le motif que le mandataire du représentant n'a pas la qualité pour représenter la société est donc irrecevable.
1.3 Le recours de droit public est formé par X.________ en tant qu'elle est représentée par A.________. En tant qu'elle est représentée par C.________, X.________ soutient la même thèse que Y.________ puisqu'elle - C.________ - est sa représentante. Il n'y a donc pas lieu de la considérer comme une partie et de l'inviter à répondre.
2.
La recourante soutient que le juge de la mainlevée n'a pas le pouvoir de statuer sur la validité d'une opposition, que seules les autorités de poursuite ont cette compétence matérielle et qu'en déclarant irrecevable l'opposition, l'arrêt attaqué viole les prescriptions de droit fédéral sur la compétence des autorités à raison de la matière. Elle y voit un cas de violation de l'art. 84 al. 1 let. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ en relation avec l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP.
2.1 Selon le système de la LP, l'énumération des tâches du juge est limitative: celui-ci ne peut intervenir dans la procédure de poursuite que dans les cas où la loi le prévoit expressément (art. 17 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
et 23
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 23 - Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge.
LP); en dehors de ces cas-là, toute intervention du juge dans la procédure de poursuite est donc exclue (ATF 95 I 313 consid. 3 et la référence). En vertu de l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP, le juge doit prononcer la mainlevée provisoire lorsque le créancier produit une reconnaissance de dette et que le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73 s. ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP). S'il peut certes examiner également d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 43 n. 1-5 p. 96 ; Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP), il ne peut en revanche pas relever, ni retenir un vice de la procédure de
poursuite dont l'intéressé doit se prévaloir par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (Gilliéron, op. cit., n. 76 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP). Selon la jurisprudence, en apposant sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier la mention de l'opposition du débiteur, l'office est censé admettre la validité de l'opposition et le créancier qui n'entend pas considérer cette déclaration comme une opposition valable doit porter plainte à l'autorité de surveillance dans le délai de 10 jours (art. 17 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
et 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP; ATF 57 III 1; cf. Gilliéron, op. cit., n. 16 et 18 ad art. 76
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 76 - 1 L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
1    L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
2    Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition.
LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 18 n. 27; Balthasar Bessenich, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 2 ad art. 76
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 76 - 1 L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
1    L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
2    Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition.
LP). Le juge de la mainlevée ne peut donc pas examiner dans sa procédure si l'opposition est valable, s'il aurait pu être porté plainte à l'autorité de surveillance et si cette plainte aurait été fondée (ATF 95 I 313 consid. 2).
2.2 Recherchant tout d'abord quel était le représentant de la débitrice, la cour cantonale a estimé que seule C.________ avait cette qualité sur la base des pièces produites et selon la vraisemblance, que A.________ ne l'avait pas, n'ayant fourni depuis les arrêts sur séquestres des 10 septembre 2003 et 2 septembre 2004 aucun élément nouveau qui aurait permis de s'écarter de la solution de ces arrêts et une procédure à ce sujet étant toujours pendante aux Bahamas. Elle a donc retenu que l'opposition formée au commandement de payer par le prénommé n'était pas valable et qu'elle devait être déclarée irrecevable. Elle a ensuite constaté que le titre produit valait reconnaissance de dette, que l'administratrice de la débitrice n'avait pas fait opposition et que, partant, la poursuite pouvait aller sa voie.

Ce faisant, la cour cantonale en tant que juge de la mainlevée a examiné la validité de l'opposition, soit une question ressortissant exclusivement aux autorités de surveillance qu'elle ne pouvait revoir. Le grief de la recourante est donc fondé, de sorte que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé.
3.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les autres griefs de la recourante, savoir l'application arbitraire des règles de compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 19 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
- 20 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20 - En matière de poursuite pour effets de change, les délais de plainte et de recours sont de cinq jours seulement; l'autorité est tenue de statuer dans un délai de même durée.
et 23A en particulier - de la loi d'application genevoise de la LP) et la contradiction avec des décisions de la Commission de surveillance rendues les 19 mars 2004 et 17 février 2005.
4.
Vu le sort du recours, les frais et dépens de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de l'intimée qui a conclu à l'irrecevabilité et au rejet du recours (art. 156 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20 - En matière de poursuite pour effets de change, les délais de plainte et de recours sont de cinq jours seulement; l'autorité est tenue de statuer dans un délai de même durée.
et 159 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20 - En matière de poursuite pour effets de change, les délais de plainte et de recours sont de cinq jours seulement; l'autorité est tenue de statuer dans un délai de même durée.
OJ). La valeur litigieuse étant supérieure à 7 millions de francs, il se justifie de fixer l'émolument judiciaire à 40'000 fr. (art. 153a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20 - En matière de poursuite pour effets de change, les délais de plainte et de recours sont de cinq jours seulement; l'autorité est tenue de statuer dans un délai de même durée.
OJ; ch. 3 du Tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral). Un montant de 40'000 fr. sera alloué à la recourante à titre de dépens (art. 4 et 6 du Tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Un émolument judiciaire de 40'000 fr. est mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 40'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'à Me Christian Fischele (pour C.________).
Lausanne, le 7 octobre 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.174/2005
Date : 07 octobre 2005
Publié : 31 janvier 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : art. 9 Cst. (mainlevée définitive et provisoire de l'opposition)


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
20 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20 - En matière de poursuite pour effets de change, les délais de plainte et de recours sont de cinq jours seulement; l'autorité est tenue de statuer dans un délai de même durée.
23 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 23 - Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge.
76 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 76 - 1 L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
1    L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
2    Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition.
80 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
81 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
OJ: 84  86  87  88  89  153a  156  159
Répertoire ATF
111-III-8 • 57-III-1 • 93-II-436 • 95-I-313
Weitere Urteile ab 2000
5P.174/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recours de droit public • examinateur • plainte à l'autorité de surveillance • reconnaissance de dette • commandement de payer • bahamas • provisoire • interdiction de l'arbitraire • première instance • droit fédéral • greffier • validation de séquestre • d'office • office des poursuites • viol • calcul • décision • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • motif du recours
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