Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess {T 7}
C 35/06

Urteil vom 7. September 2006
III. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Seiler; Gerichtsschreiber Krähenbühl

Parteien
Arbeitslosenkasse X.________ und Y.________, Landweg 3, 6052 Hergiswil NW, Beschwerdeführerin,

gegen

Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion, Arbeitsmarkt/Arbeitslosenversicherung, TCRV, Effingerstrasse 31, 3003 Bern, Beschwerdegegner

Vorinstanz
Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, Frauenkappelen

(Entscheid vom 27. Dezember 2005)

Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 17. August 2004 genehmigte das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) die Jahresrechnung 2003 der Arbeitslosenkasse der Kantone X.________ und Y.________. Den mit der Jahresrechnung verbundenen Antrag auf Verwaltungskostenentschädigung von Fr. 24'538.65 nahm es indessen von der Genehmigung mit der Begründung aus, beim geltend gemachten Betrag handle es sich um zusätzliche Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse des Kantons Y.________, welche entrichtet wurden, "um im 2003 die für das Vorjahr fehlenden Vermögenserträge auszugleichen"; für die Anrechenbarkeit dieser Nachzahlung gebe es keine bundesrechtliche Grundlage, weshalb eine Vergütung durch den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung (nachstehend: ALV-Fonds) ausgeschlossen sei.
B.
Die Arbeitslosenkasse beantragte der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements (nachstehend: REKO/EVD) beschwerdeweise die Aufhebung der Nichtgenehmigung der in der Jahresrechnung 2003 aufgeführten Verwaltungskostenentschädigung im Bereich der Personalkosten im Betrag von Fr. 24'538.65. Die REKO/EVD wies die Beschwerde mit Entscheid vom 27. Dezember 2005 ab.
C.
Die Arbeitslosenkasse erhebt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Begehren um Feststellung, dass die Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse in Höhe von Fr. 24'538.65 anrechenbare Verwaltungskosten im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne darstellen und ihr durch den ALV-Fonds zu vergüten sind.

Das seco verweist auf seine Vernehmlassung an die Vorinstanz vom 27. Dezember 2004 und verzichtet in materieller Hinsicht auf eine Stellungnahme.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Zu prüfen ist, ob die Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse von Fr. 24'538.65, welche zwecks Ausgleichs der dieser fehlenden Vermögenserträge im Jahr 2002 im folgenden Jahr entrichtet und deshalb erst in der Jahresrechnung 2003 berücksichtigt wurden, als mit dem Vollzug der bundesrechtlichen Arbeitslosenversicherung verbundene Verwaltungskosten über den ALV-Fonds (Art. 84
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 84 Fonds de compensation - 1 Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
1    Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
2    Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée.
3    La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération.
4    Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l'assurance de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché.321
5    Les comptes annuels et le bilan sont publiés.
AVIG) zu vergüten sind.
1.2 Die diese Frage verneinende Verfügung des seco vom 17. August 2004 hat nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen zum Gegenstand. Das Eidgenössische Versicherungsgericht prüft daher nur, ob die vorinstanzliche Rekurskommission Bundesrecht verletzt hat, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 84 Fonds de compensation - 1 Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
1    Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
2    Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée.
3    La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération.
4    Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l'assurance de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché.321
5    Les comptes annuels et le bilan sont publiés.
in Verbindung mit Art. 104 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 84 Fonds de compensation - 1 Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
1    Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
2    Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée.
3    La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération.
4    Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l'assurance de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché.321
5    Les comptes annuels et le bilan sont publiés.
und b sowie Art. 105 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 84 Fonds de compensation - 1 Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
1    Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
2    Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée.
3    La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération.
4    Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l'assurance de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché.321
5    Les comptes annuels et le bilan sont publiés.
OG), wobei es an die Parteianträge gebunden ist (Art. 132
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 84 Fonds de compensation - 1 Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
1    Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
2    Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée.
3    La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération.
4    Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l'assurance de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché.321
5    Les comptes annuels et le bilan sont publiés.
in Verbindung mit Art. 114 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 84 Fonds de compensation - 1 Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
1    Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
2    Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée.
3    La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération.
4    Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l'assurance de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché.321
5    Les comptes annuels et le bilan sont publiés.
OG). Zudem ist das Verfahren grundsätzlich kostenpflichtig (Umkehrschluss aus Art. 134
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 84 Fonds de compensation - 1 Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
1    Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
2    Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée.
3    La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération.
4    Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l'assurance de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché.321
5    Les comptes annuels et le bilan sont publiés.
OG; vgl. dazu aber nachstehende Erw. 5).
2.
2.1 Die Berechtigung auf die mit der Jahresrechnung 2003 von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Entschädigung in Höhe von Fr. 24'538.65 für den Ausgleich von im Jahr 2002 von der Pensionskasse nicht realisierten Vermögenserträgen beurteilt sich nach Art. 92 Abs. 6
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG (in der seit 1. Januar 2001 geltenden Fassung; AS 2000 3095 f.) in Verbindung mit dem unter dem Titel 'Vereinbarung mit den Trägern der Arbeitslosenkassen (Art. 92 Abs. 6
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG)' stehenden Art. 122c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122c Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l'exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier:
a  la mise en oeuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b  les indicateurs visant à mesurer les résultats;
c  les conditions-cadres pour la gestion des organes d'exécution;
d  les prestations de l'organe de compensation et des cantons;
e  le reporting;
f  la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2    Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.
3    Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l'accord peut prévoir l'application d'un modèle économétrique.
4    Le canton et le DEFR fixent dans l'accord les modalités du système d'incitation en fonction des résultats obtenus.
5    Si un canton n'a pas signé l'accord, le DEFR détermine par voie de décision dans quelle mesure l'accord doit être appliqué.
AVIV (in der ab 1. Januar 2001 gültig gewesenen Fassung [AS 2000 3101]) und ab 1. Juli 2003 in Verbindung mit Art. 122b
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122b Accord de prestations avec les fondateurs des caisses de chômage - (art. 92, al. 6, LACI)
1    L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 6, LACI régit la coopération entre la Confédération et les fondateurs dans l'exécution de l'art. 81 LACI. Il encourage les fondateurs, par des incitations axées sur les prestations, à conduire l'exécution de manière efficiente. Il définit en particulier:
a  la mise en oeuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b  les indicateurs visant à mesurer les prestations;
c  les conditions-cadres pour la gestion des caisses de chômage;
d  les prestations de l'organe de compensation et des caisses de chômage;
e  le financement;
f  le reporting;
g  la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2    Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les caisses sont représentées.
3    Si un fondateur ne signe pas l'accord pour une année civile, les frais à prendre en compte sont remboursés sur la base des prestations fournies. Les indicateurs de prestations sont mesurés conformément à l'accord de prestations visé à l'art. 92, al. 6, LACI que le DEFR a conclu avec les autres fondateurs de caisses. Si les indicateurs de prestations d'une caisse se situent dans la zone neutre ou dans la zone de bonus, les frais pris en compte selon l'ordonnance du 12 février 1986 sur l'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage336 sont entièrement remboursés au fondateur. Si cet indice se trouve dans la zone de malus, le système de malus de l'accord de prestations conclu avec les autres fondateurs est appliqué.
4    Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des caisses de chômage. Il fixe le coût de ce service minimal en tenant compte de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.
AVIV (AS 2003 1849 f.), welcher an die Stelle des früheren Art. 122c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122c Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l'exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier:
a  la mise en oeuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b  les indicateurs visant à mesurer les résultats;
c  les conditions-cadres pour la gestion des organes d'exécution;
d  les prestations de l'organe de compensation et des cantons;
e  le reporting;
f  la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2    Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.
3    Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l'accord peut prévoir l'application d'un modèle économétrique.
4    Le canton et le DEFR fixent dans l'accord les modalités du système d'incitation en fonction des résultats obtenus.
5    Si un canton n'a pas signé l'accord, le DEFR détermine par voie de décision dans quelle mesure l'accord doit être appliqué.
AVIV getreten ist und diesen unter demselben Titel um einen neuen - für die Belange des vorliegenden Verfahrens jedoch nicht bedeutsamen - Absatz 2 erweitert (nachstehende Erw. 2.2.1). Zu beachten ist weiter die Verordnung über die Verwaltungskostenentschädigung der Arbeitslosenkassen vom 12. Februar 1986 (SR 837.12 AS 1986 332 ff.; nachstehend: ALK-Verwaltungskostenentschädigungs-Verordnung; vgl. nachstehende Erw. 2.2.2). Die vom seco herausgegebenen 'Finanzweisungen 01/2002, Voranschlag Verwaltungskostenentschädigung 2002 Arbeitslosenkassen (ALK)' wie auch 'Finanzweisungen 01/
2003, Voranschlag Verwaltungskostenentschädigung 2003 Arbeitslosenkassen (ALK)' (nachstehend: Finanzweisungen ALK) schliesslich konkretisieren, im Sinne einer Verwaltungsweisung, die zur Diskussion stehende bundesrechtliche Entschädigungspflicht (nachstehende Erw. 2.2.3).
2.2
2.2.1 Art. 92 Abs. 6
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG sieht vor, dass der Ausgleichsfonds den Trägern der Kassen die anrechenbaren Kosten vergütet, die ihnen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Artikel 81 entstehen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt auf Vorschlag der Aufsichtskommission die anrechenbaren Kosten (Satz 2); er berücksichtigt die Bereitschaftskosten zur Überbrückung von Schwankungen des Arbeitsmarktes und das Haftungsrisiko (Art. 82) angemessen (Satz 3); die anrechenbaren Kosten werden in Abhängigkeit zur erbrachten Leistung vergütet (Satz 4); das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (EVD) kann mit den Kantonen Leistungsvereinbarungen abschliessen (Satz 5). Ausführungsbestimmungen über diese Leistungsvereinbarungen hat der Bundesrat in alt Art. 122c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122c Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l'exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier:
a  la mise en oeuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b  les indicateurs visant à mesurer les résultats;
c  les conditions-cadres pour la gestion des organes d'exécution;
d  les prestations de l'organe de compensation et des cantons;
e  le reporting;
f  la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2    Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.
3    Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l'accord peut prévoir l'application d'un modèle économétrique.
4    Le canton et le DEFR fixent dans l'accord les modalités du système d'incitation en fonction des résultats obtenus.
5    Si un canton n'a pas signé l'accord, le DEFR détermine par voie de décision dans quelle mesure l'accord doit être appliqué.
und dem heutigen Art. 122b
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122b Accord de prestations avec les fondateurs des caisses de chômage - (art. 92, al. 6, LACI)
1    L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 6, LACI régit la coopération entre la Confédération et les fondateurs dans l'exécution de l'art. 81 LACI. Il encourage les fondateurs, par des incitations axées sur les prestations, à conduire l'exécution de manière efficiente. Il définit en particulier:
a  la mise en oeuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b  les indicateurs visant à mesurer les prestations;
c  les conditions-cadres pour la gestion des caisses de chômage;
d  les prestations de l'organe de compensation et des caisses de chômage;
e  le financement;
f  le reporting;
g  la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2    Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les caisses sont représentées.
3    Si un fondateur ne signe pas l'accord pour une année civile, les frais à prendre en compte sont remboursés sur la base des prestations fournies. Les indicateurs de prestations sont mesurés conformément à l'accord de prestations visé à l'art. 92, al. 6, LACI que le DEFR a conclu avec les autres fondateurs de caisses. Si les indicateurs de prestations d'une caisse se situent dans la zone neutre ou dans la zone de bonus, les frais pris en compte selon l'ordonnance du 12 février 1986 sur l'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage336 sont entièrement remboursés au fondateur. Si cet indice se trouve dans la zone de malus, le système de malus de l'accord de prestations conclu avec les autres fondateurs est appliqué.
4    Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des caisses de chômage. Il fixe le coût de ce service minimal en tenant compte de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.
AVIV - wie erwähnt (Erw. 2.1 hievor) - unter dem Titel 'Vereinbarung mit den Trägern der Arbeitslosenkassen (Art. 92 Abs. 6
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG)' erlassen. Deren für die Belange des vorliegenden Falles wesentlicher Inhalt (alt Art. 122c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122c Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l'exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier:
a  la mise en oeuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b  les indicateurs visant à mesurer les résultats;
c  les conditions-cadres pour la gestion des organes d'exécution;
d  les prestations de l'organe de compensation et des cantons;
e  le reporting;
f  la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2    Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.
3    Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l'accord peut prévoir l'application d'un modèle économétrique.
4    Le canton et le DEFR fixent dans l'accord les modalités du système d'incitation en fonction des résultats obtenus.
5    Si un canton n'a pas signé l'accord, le DEFR détermine par voie de décision dans quelle mesure l'accord doit être appliqué.
und aktueller Art. 122b
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122b Accord de prestations avec les fondateurs des caisses de chômage - (art. 92, al. 6, LACI)
1    L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 6, LACI régit la coopération entre la Confédération et les fondateurs dans l'exécution de l'art. 81 LACI. Il encourage les fondateurs, par des incitations axées sur les prestations, à conduire l'exécution de manière efficiente. Il définit en particulier:
a  la mise en oeuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b  les indicateurs visant à mesurer les prestations;
c  les conditions-cadres pour la gestion des caisses de chômage;
d  les prestations de l'organe de compensation et des caisses de chômage;
e  le financement;
f  le reporting;
g  la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2    Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les caisses sont représentées.
3    Si un fondateur ne signe pas l'accord pour une année civile, les frais à prendre en compte sont remboursés sur la base des prestations fournies. Les indicateurs de prestations sont mesurés conformément à l'accord de prestations visé à l'art. 92, al. 6, LACI que le DEFR a conclu avec les autres fondateurs de caisses. Si les indicateurs de prestations d'une caisse se situent dans la zone neutre ou dans la zone de bonus, les frais pris en compte selon l'ordonnance du 12 février 1986 sur l'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage336 sont entièrement remboursés au fondateur. Si cet indice se trouve dans la zone de malus, le système de malus de l'accord de prestations conclu avec les autres fondateurs est appliqué.
4    Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des caisses de chômage. Il fixe le coût de ce service minimal en tenant compte de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.
[je Abs. 1 lit. d und e] AVIV) wurde im vorinstanzlichen Entscheid wiedergegeben, worauf verwiesen wird.
2.2.2 Art. 2 Abs. 1 lit. a der ALK-Verwaltungskostenentschädigungs-Verordnung bezeichnet die Personalkosten als für die ordentliche Verwaltungskostenentschädigung anrechenbar. Gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung kann die Ausgleichsstelle ausserordentliche Aufwendungen der Arbeitslosenkassen auf Gesuch hin ganz oder teilweise anrechenbar erklären. Abs. 3 sieht vor, dass Kosten nur anrechenbar sind, soweit sie bei rationeller Betriebsführung notwendig sind (Satz 1); bei der Festlegung werden die Anzahl der erledigten Fälle und die Bereitschaftskosten berücksichtigt (Satz 2). Nach Art. 2 Abs. 5 der Verordnung erlässt die Ausgleichsstelle Richtlinien über die rationelle Betriebsführung und die Festsetzung der anrechenbaren Kosten.
2.2.3 Die Finanzweisungen ALK des seco sehen in Ziff. 2 a2 auch Sozialleistungen als Teil der anrechenbaren Personalkosten vor, wobei im Einzelnen nebst den AHV/IV/EO/ALV-Beiträgen, den Kranken- und Unfallversicherungsbeiträgen von Kollektivversicherungen der Arbeitslosenkasse, den anerkannten Familienzulagen (Kinder-, Ausbildungs-und Geburtenzulagen) auch Beiträge für die berufliche Vorsorge sowie andere Sozialzulagen, höchstens jedoch im Rahmen der vergleichbaren kantonalen oder eidgenössischen Regelungen, genannt werden. Nicht anrechenbar sind Sozialleistungen laut Ziff. 4.1 der Finanzweisungen ALK jedoch insoweit, als sie die Sollvorgabe (2002 und 2003) von höchstens 21,5 % der Löhne und Gehälter überschreiten; tatsächlich ausbezahlte, ordentliche Pensionskassenleistungen wie beispielsweise Einkaufssummen infolge Reallohnerhöhungen sind indessen grundsätzlich anrechenbar, selbst wenn dadurch der Höchstsatz überschritten wird.
2.3 Da die vorerwähnten normativen Grundlagen in den in Betracht fallenden Jahren 2002 und 2003 zumindest inhaltlich keine Änderungen erfahren haben, welche sich auf den Verfahrensausgang auswirken könnten, kann letztlich offenbleiben, ob intertemporalrechtlich in materieller Hinsicht - wie von der Vorinstanz angenommen - die zu Beginn des Jahres 2003 gültig gewesenen gesetzlichen Bestimmungen beizuziehen sind. Auch Auswirkungen allfälliger Änderungen der rechtlichen Grundlagen formeller, das Verfahren betreffender Art stehen nicht zur Diskussion.
3.
3.1 Die Vorinstanz knüpfte zur Begründung ihres Entscheids vom 27. Dezember 2005 an BGE 131 V 461 an. Im dort auszugsweise publizierten Urteil hatte das Eidgenössische Versicherungsgericht ebenfalls über die Anrechenbarkeit von Beitragszahlungen an eine kantonale Pensionskasse unter dem Titel 'entschädigungsberechtigende Verwaltungskosten' zu befinden. Die in jenem Verfahren geltend gemachte Verwaltungskostenentschädigung ergab sich aus der vom damals am Recht stehenden Trägerkanton der Arbeitslosenkasse im Zuge einer mit einer grundlegenden Änderung des Finanzierungssystems verbundenen Fusion zweier kantonaler Pensionskassen übernommenen Verpflichtung, bisher aufgeschoben gewesene, mit der Fusion jedoch sofort fällig gewordene Arbeitgeberbeiträge über einen Zeitraum von 48 Jahren verteilt in Form jährlich gleich bleibender Annuitäten bestehend aus einer - jährlich geringer ausfallenden - Zinszahlung und einem - jährlich höheren - Amortisationsbetrag abzuzahlen. Für die erfolgte Schuldübernahme nahm der Kanton im Verhältnis der zum Fusionszeitpunkt bezüglich der Erhöhung der Altersgutschriften fällig gewesenen Arbeitgeberverpflichtungen Rückgriff auf die den bisherigen beiden Kassen angeschlossen gewesenen Arbeitgeber (BGE 131 V
462
).
3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht verneinte die Anrechenbarkeit der daraus erwachsenden Kosten und damit eine Vergütungspflicht des ALV-Fonds im Wesentlichen auf Grund der Überlegung, dass die vom Kanton zu leistenden Annuitäten Ausfluss des mit der Fusion vorgenommenen grundlegenden Finanzierungssystemwechsels sind; mit diesem ist ein Wechsel des Rechtsgrundes für die vom Kanton zu leistenden Zahlungen einhergegangen, weshalb es sich verbietet, die vor der Fusion vom Kanton geleisteten Arbeitgeberbeiträge den nunmehr - gänzlich unabhängig von der Entwicklung des jeweiligen Personalbestands, welcher im Kanton die Bundesgesetzgebung über die Arbeitslosenversicherung in den für die Schuldtilgung vorgesehenen 48 Jahren vollzieht - über Jahrzehnte hinweg immer in gleichbleibender Höhe fällig werdenden Annuitäten gleichzustellen; Letzteren kann daher nicht die Bedeutung einer auf Grund der von den berufsvorsorgeversicherten Kantonsangestellten im Bereich der Arbeitslosenversicherung geleisteten Arbeit erbrachten Beitragszahlung beigemessen werden, welche die Begründung einer Entschädigungspflicht des ALV-Fonds rechtfertigt (BGE 131 V 469 Erw. 4.1).
Weiter mass das Gericht dem Umstand ausschlaggebende Bedeutung bei, dass die Neuorganisation der öffentlich-rechtlichen kantonalen Berufsvorsorge wesentlich auch eine Massnahme zur Sanierung der Pensionskassen darstellt; die erheblichen Kosten dieser Sanierung hat der Kanton zu tragen, widerspricht es doch gänzlich Sinn und Zweck der bundesrechtlichen Vorschriften über die Vergütung der den Kantonen aus der Durchführung der bundesrechtlichen Arbeitslosenversicherung entstehenden Kosten, die Aufwendungen einer solchen Sanierung kantonaler Pensionskassen auf den ALV-Fonds zu überwälzen; Sanierungskosten von an massiven Unterdeckungen leidenden öffentlich-rechtlichen Kassen, die nur mit Staatsgarantie am Leben zu erhalten waren, sind keine 'anrechenbaren Betriebskosten' im Sinne der im Arbeitslosenversicherungsrecht vorgesehenen Verwaltungskostenvergütungsregelung und werden von der ratio legis dieser Bestimmungen nicht erfasst; hierin liegt der entscheidende Grund, warum das seco die entsprechende Jahresrechnung der kantonalen Arbeitslosenkasse zu Recht insoweit nicht genehmigt hat, als sie den geltend gemachten Arbeitgeberbeitrag nicht als anrechenbare Verwaltungskosten anerkannt hat (BGE 131 V 470 f. Erw. 4.2).
4.
4.1 Die vorinstanzliche Rekurskommission erachtet diese Situation als mit der im vorliegenden Verfahren zu beurteilenden vergleichbar und verneint deshalb eine Vergütungspflicht des ALV-Fonds hinsichtlich der im Jahre 2003 nachträglich für das Jahr 2002 bezahlten Arbeitgeberbeiträge. Damit hat sie weitgehend den Standpunkt des seco geschützt, welches in der im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Vernehmlassung - auf die es nunmehr verweist - ausgeführt hat, es könnten nur Kosten vergütet werden, die den Kassenträgern bei der unmittelbaren Aufgabenerfüllung entstehen; bei den nicht angerechneten Fr. 24'538.65 handle es sich um eine Nachzahlung an die Pensionskasse, zu der die Arbeitslosenkasse lediglich auf Grund kantonalen Rechts in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeberin verpflichtet gewesen sei; im bundesrechtlichen Arbeitslosenversicherungsrecht finde sich keine Grundlage für eine Vergütung der geltend gemachten Nachzahlung von Pensionskassenprämien zu Lasten des ALV-Fonds; dass diese Nachzahlung gestützt auf eine kantonale Bestimmung eingefordert wurde, ändere daran nichts, setze eidgenössisches Recht ihm widersprechendes kantonales Recht doch ausser Kraft; demnach könne nicht gestützt auf kantonales Recht die Anrechnung von
Kosten erzwungen werden, für deren Anrechenbarkeit im eidgenössischen Recht keine Grundlage bestehe.
4.2 Wie die Beschwerdeführerin richtig darlegt, vergütet der ALV-Fonds den Trägern der Kassen gemäss Art. 92 Abs. 6
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
Satz 1 AVIG die anrechenbaren Kosten, die ihnen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich der Arbeitslosenversicherung entstehen. In der ALK-Verwaltungskostenentschädigungs-Verordnung sind die als Verwaltungskosten anrechenbaren Aufwendungen festgelegt. Zu diesen gehören laut Art. 2 Abs. 1 lit. a dieser Verordnung die Personalkosten, welche neben den eigentlichen Lohnkosten auch die Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen umfassen. Ziff. 2 a2 der Finanzweisungen ALK nennt dabei ausdrücklich auch 'Beiträge für die berufliche Vorsorge'. Der Einwand des seco, wonach die Arbeitslosenkasse die Vergütung von Beiträgen an die Pensionskasse gestützt auf kantonales Recht verlange, geht insoweit fehl, als sich die Pensionskassenleistungen wie übrigens auch die Lohnzahlungen für kantonale Angestellte immer nach kantonalem Recht richten. Indem das Bundesrecht die Personalkosten für ausrechenbar erklärt (Art. 2 Abs 1 lit. a ALK-Verwaltungskostenentschädigungs-Verordnung), stellt es damit zwangsläufig auf eine kantonalrechtliche Regelung ab. Art. 19 Abs. 2 des kantonalen Pensionskassengesetzes sieht im Übrigen
ausdrücklich vor, dass die zwecks Ausgleichs ausgebliebener Erträge zu beschliessenden Nachzahlungen von den beitragspflichtigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern im Verhältnis der Beitragszahlungen des abgeschlossenen Rechnungsjahres zu erbringen sind, womit diese, was das seco zu bezweifeln scheint, einen unmittelbaren Bezug zu den erfüllten Aufgaben aufweisen.
4.3
Zur unterschiedlichen Interpretation von BGE 131 V 461 bezüglich der Auswirkungen auf die nunmehr streitige Verwaltungskostenentschädigung durch die Vorinstanz, das seco und die Arbeitslosenkasse ist vorab festzustellen, dass hier doch ein wesentlich anders gelagerter Sachverhalt als im erwähnten Präjudiz vorliegt. Dort bestand die finanzielle Aufwendung des Kantons für die berufliche Vorsorge in der Bezahlung fester Annuitäten an die Pensionskasse mit dem Zweck, die bis zur Fusion der beiden öffentlich-rechtlichen Pensionskassen aufgelaufene Unterdeckung sukzessive abzutragen. Es mag zwar zutreffen, dass auch die Kantone X.________ und Y.________ als Arbeitgeber gestützt auf kantonales Recht zur Bezahlung von Fr. 24'538.65 verpflichtet wurden, um die (teilweise) ungenügende Mitteldeckung auszugleichen. Der entscheidende Unterschied ergibt sich aber gerade daraus, dass gemäss Art. 92 Abs. 6
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG die anrechenbaren Kosten in Abhängigkeit zur erbrachten Leistung vergütet werden. Genau dies traf in dem in BGE 131 V 461 beurteilten Fall nicht zu, schuldete der Kanton der Pensionskasse die Annuitäten doch ganz unabhängig davon, wie viele Arbeitnehmende er in den von Art. 92 Abs. 6
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG erfassten Bereichen mit der Durchführung des
Arbeitslosenversicherungsrechts beschäftigt. Hier hingegen handelt es sich um eine Nachschussverpflichtung der beiden am Recht stehenden Kantone an die Pensionskasse, welche in Relation zur beruflichen Vorsorge für die im Jahre 2002 zur Durchführung der Arbeitslosenversicherung beschäftigten Personen steht (vgl. Erw. 4.2 in fine hievor). Es liegen demnach unzweifelhaft zur beruflichen Vorsorge zählende Aufwendungen vor, welche im Rahmen der Bestimmung der Verwaltungskostenentschädigung als anrechenbar zu qualifizieren sind.
4.4 Darüber, ob der geltend gemachte Betrag von Fr. 24'538.65 vollumfänglich zu vergüten ist oder ob allenfalls im Sinne von Ziff. 4.1 der Finanzweisungen ALK (vgl. Erw. 2.2.3 hievor) oder etwa auf Grund von Art. 122b
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122b Accord de prestations avec les fondateurs des caisses de chômage - (art. 92, al. 6, LACI)
1    L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 6, LACI régit la coopération entre la Confédération et les fondateurs dans l'exécution de l'art. 81 LACI. Il encourage les fondateurs, par des incitations axées sur les prestations, à conduire l'exécution de manière efficiente. Il définit en particulier:
a  la mise en oeuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b  les indicateurs visant à mesurer les prestations;
c  les conditions-cadres pour la gestion des caisses de chômage;
d  les prestations de l'organe de compensation et des caisses de chômage;
e  le financement;
f  le reporting;
g  la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2    Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les caisses sont représentées.
3    Si un fondateur ne signe pas l'accord pour une année civile, les frais à prendre en compte sont remboursés sur la base des prestations fournies. Les indicateurs de prestations sont mesurés conformément à l'accord de prestations visé à l'art. 92, al. 6, LACI que le DEFR a conclu avec les autres fondateurs de caisses. Si les indicateurs de prestations d'une caisse se situent dans la zone neutre ou dans la zone de bonus, les frais pris en compte selon l'ordonnance du 12 février 1986 sur l'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage336 sont entièrement remboursés au fondateur. Si cet indice se trouve dans la zone de malus, le système de malus de l'accord de prestations conclu avec les autres fondateurs est appliqué.
4    Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des caisses de chômage. Il fixe le coût de ce service minimal en tenant compte de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.
[Art. 122c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122c Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l'exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier:
a  la mise en oeuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b  les indicateurs visant à mesurer les résultats;
c  les conditions-cadres pour la gestion des organes d'exécution;
d  les prestations de l'organe de compensation et des cantons;
e  le reporting;
f  la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2    Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.
3    Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l'accord peut prévoir l'application d'un modèle économétrique.
4    Le canton et le DEFR fixent dans l'accord les modalités du système d'incitation en fonction des résultats obtenus.
5    Si un canton n'a pas signé l'accord, le DEFR détermine par voie de décision dans quelle mesure l'accord doit être appliqué.
in der bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Fassung] Abs. 3 letzter Satz AVIV und Art. 2 Abs. 2 Satz 1 sowie Abs. 5 der ALK-Verwaltungskostenentschädigungs-Verordnung nur ein Teil davon erstattet werden kann, wird das seco, an welches die Sache zu diesem Zweck zurückzuweisen ist, noch zu befinden haben.
5.
Da es nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen ging, besteht für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht grundsätzlich Kostenpflicht (Umkehrschluss aus Art. 134
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 84 Fonds de compensation - 1 Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
1    Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
2    Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée.
3    La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération.
4    Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l'assurance de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché.321
5    Les comptes annuels et le bilan sont publiés.
OG; Erw. 1.2 hievor). Dem Bund, der in seinem amtlichen Wirkungskreis und ohne dass es sich um seine Vermögensinteressen handelt, das Eidgenössische Versicherungsgericht in Anspruch nimmt, dürfen indessen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden (Art. 135
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122c Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l'exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier:
a  la mise en oeuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b  les indicateurs visant à mesurer les résultats;
c  les conditions-cadres pour la gestion des organes d'exécution;
d  les prestations de l'organe de compensation et des cantons;
e  le reporting;
f  la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2    Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.
3    Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l'accord peut prévoir l'application d'un modèle économétrique.
4    Le canton et le DEFR fixent dans l'accord les modalités du système d'incitation en fonction des résultats obtenus.
5    Si un canton n'a pas signé l'accord, le DEFR détermine par voie de décision dans quelle mesure l'accord doit être appliqué.
in Verbindung mit Art. 156 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122c Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l'exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier:
a  la mise en oeuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b  les indicateurs visant à mesurer les résultats;
c  les conditions-cadres pour la gestion des organes d'exécution;
d  les prestations de l'organe de compensation et des cantons;
e  le reporting;
f  la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2    Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.
3    Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l'accord peut prévoir l'application d'un modèle économétrique.
4    Le canton et le DEFR fixent dans l'accord les modalités du système d'incitation en fonction des résultats obtenus.
5    Si un canton n'a pas signé l'accord, le DEFR détermine par voie de décision dans quelle mesure l'accord doit être appliqué.
OG; vgl. betreffend Streitigkeiten um Baukosten- oder Betriebsbeiträge der AHV/IV: in BGE 117 V 136 nicht publizierte Erw. 7 und SVR 2001 IV Nr. 17 S. 47). Das unterliegende seco hat daher keine Gerichtskosten zu tragen.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der Entscheid der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements vom 27. Dezember 2005 und die Verfügung des Staatssekretariats für Wirtschaft (seco) vom 17. August 2004, Letztere nur soweit die Verwaltungskostenentschädigung von Fr. 24'538.65 betreffend, aufgehoben werden, und es wird die Sache zur masslichen Festsetzung des den Kantonen X.________ und Y.________ vom Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung für das Rechnungsjahr 2003 zu zahlenden Verwaltungskostenentschädigung an das seco zurückgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 1800.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements zugestellt.
Luzern, 7. September 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_35/06
Date : 07 septembre 2006
Publié : 25 septembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Arbeitslosenversicherung


Répertoire des lois
LACI: 84 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 84 Fonds de compensation - 1 Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
1    Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
2    Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée.
3    La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération.
4    Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l'assurance de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché.321
5    Les comptes annuels et le bilan sont publiés.
92
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
OACI: 122b 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122b Accord de prestations avec les fondateurs des caisses de chômage - (art. 92, al. 6, LACI)
1    L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 6, LACI régit la coopération entre la Confédération et les fondateurs dans l'exécution de l'art. 81 LACI. Il encourage les fondateurs, par des incitations axées sur les prestations, à conduire l'exécution de manière efficiente. Il définit en particulier:
a  la mise en oeuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b  les indicateurs visant à mesurer les prestations;
c  les conditions-cadres pour la gestion des caisses de chômage;
d  les prestations de l'organe de compensation et des caisses de chômage;
e  le financement;
f  le reporting;
g  la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2    Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les caisses sont représentées.
3    Si un fondateur ne signe pas l'accord pour une année civile, les frais à prendre en compte sont remboursés sur la base des prestations fournies. Les indicateurs de prestations sont mesurés conformément à l'accord de prestations visé à l'art. 92, al. 6, LACI que le DEFR a conclu avec les autres fondateurs de caisses. Si les indicateurs de prestations d'une caisse se situent dans la zone neutre ou dans la zone de bonus, les frais pris en compte selon l'ordonnance du 12 février 1986 sur l'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage336 sont entièrement remboursés au fondateur. Si cet indice se trouve dans la zone de malus, le système de malus de l'accord de prestations conclu avec les autres fondateurs est appliqué.
4    Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des caisses de chômage. Il fixe le coût de ce service minimal en tenant compte de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.
122c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122c Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l'exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier:
a  la mise en oeuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b  les indicateurs visant à mesurer les résultats;
c  les conditions-cadres pour la gestion des organes d'exécution;
d  les prestations de l'organe de compensation et des cantons;
e  le reporting;
f  la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2    Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.
3    Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l'accord peut prévoir l'application d'un modèle économétrique.
4    Le canton et le DEFR fixent dans l'accord les modalités du système d'incitation en fonction des résultats obtenus.
5    Si un canton n'a pas signé l'accord, le DEFR détermine par voie de décision dans quelle mesure l'accord doit être appliqué.
OJ: 104  105  114  132  134  135  156
Répertoire ATF
117-V-136 • 131-V-461
Weitere Urteile ab 2000
C_35/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1849 • adulte • allocation sociale • apg • assurance collective • assurance sociale • autonomie • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • ayant droit • bonification de vieillesse • caisse de chômage • calcul • caractéristique • conseil fédéral • constitution d'un droit réel • cotisation de l'employeur • demande adressée à l'autorité • dfe • droit cantonal • début • décision • dépense • emploi • employeur • exactitude • exécution • fonds de compensation • forme et contenu • frais administratifs • frais d'exploitation • frais de construction • frais judiciaires • greffier • intimé • mesure • motivation de la décision • nombre • ordonnance administrative • paiement de l'arriéré • pouvoir d'appréciation • pré • prévoyance professionnelle • question • secrétariat d'état à l'économie • somme de rachat • titre juridique • travailleur • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • vie • état de fait
AS
AS 2003/1849 • AS 2000/3095 • AS 2000/3101 • AS 1986/332