Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 9/2024
Arrêt du 7 août 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christophe Misteli, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
tous les quatre représentés par Me Jacques Fournier, avocat,
intimés.
Objet
servitude d'empiétement,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 14 novembre 2023 (C1 22 163).
Faits :
A.
A.a. En 1933, F.________ a acquis, en propriété commune avec G.________, les parcelles suivantes, sises sur le territoire de la commune de Y.________ (ancien état) :
- no 14, folio 114, nom local Z.________, mayen de 10'819 m2;
- no 15, folio 114, nom local Z.________, bois de 2263 m2;
- no 993, folio 114, nom local Z.________, chalet agricole.
Depuis 1963, il était également seul propriétaire des immeubles suivants de la même commune (ancien état) :
- no 1, folio 114, nom local Z.________, mayen de 13'242 m2;
- no 4, folio 114, nom local Z.________, mayen de 6'885 m2;
- no 5, folio 114, nom local Z.________, bois de 3026 m2;
- no 6, folio 114, nom local Z.________, mayen de 4'824 m2;
- no 998, folio 114, nom local Z.________, chalet;
- no 999, folio 114, nom local Z.________, grange-chambre;
- no 1'000, folio 114, nom local Z.________, grange.
A.b. F.________ est décédé en 1982.
Il a laissé comme héritiers son épouse, H.________, et ses sept enfants, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________, lesquels étaient par ailleurs les seuls héritiers légaux de feu G.________.
A.c. Par acte instrumenté le 30 octobre 1982, les huit héritiers ont modifié l'état de tous les immeubles précités, les transformant en les parcelles suivantes (nouvel état) :
- no 1, folio 114, nom local Z.________, mayen de 4074 m2 et part chalet de 66 m2;
- no 2, folio 114, nom local Z.________, mayen de 657 m2 et part chalet de 42 m2;
- no 3, folio 114, nom local Z.________, mayen de 5'152 m2 et grange de 48 m2;
- no 4, folio 114, nom local Z.________, mayen et bois de 5'000 m2;
- no 5, folio 11, nom local Z.________, mayen de 5'580 m2;
- no 6, folio 114, nom local Z.________, mayen/bois de 7'275 m2 et grange de 25 m2;
- no 14 folio 114, nom local Z.________, mayen/bois de 6'396 m2 et part chalet de 24 m2;
- no 15, folio 114, nom local Z.________, mayen/bois de 6396 m2 et par chalet de 24 m2.
Dans le même acte, une servitude réciproque de mitoyenneté a été constituée en faveur et à charge des parcelles nos 1 et 2 "le long de limite commune des parcelles concernées, sur la distance d'implantation d[u] chale[t] qui y [a] été construi[t], selon l'axe d[u] faît[e]"
Dans le cadre du partage successoral opéré dans l'acte en question, J.________ a obtenu l'immeuble no 2 et son frère I.________ l'immeuble no 1. Aucune modalité d'usage du chalet, sis à cheval sur les parcelles en question, ne figure dans ledit acte.
A.d. Le chalet érigé sur les parcelles nos 1 et 2 comporte un sous-sol composé de trois caves, un rez-de-chaussée et des combles. La partie de la construction sise sur la parcelle no 1, attribuée à I.________, dispose d'une surface plus importante que celle située sur l'immeuble no 2 puisqu'elle comprend une cave supplémentaire et une véranda.
A l'époque du partage, les combles n'étaient accessibles qu'au moyen d'un escalier extérieur situé sur la parcelle no 2, par une porte en façade.
A.e. Le 10 avril 1992, J.________ a requis la commune de Y.________ de pouvoir procéder à la réfection complète de la toiture du chalet. L'autorisation lui a été délivrée le 19 juin 1992.
Le 30 juin 1997, elle a sollicité de pouvoir transformer le chalet sur la parcelle no 2, avec un changement d'affectation. Il n'y a pas eu d'opposition à cette demande et l'administration communale de Y.________ a délivré l'autorisation de construire demandée le 31 juillet 1997.
Les travaux en question ont été entrepris en 1997 et en 1998. Un escalier intérieur, érigé dans le cadre de ces travaux, permet d'accéder aux combles depuis la partie du rez-de-chaussée sise sur la parcelle no 2 sans empiéter sur la parcelle no 1. Deux chambres et un coin lecture ont alors été aménagés dans la partie des combles sise sur le bien-fonds no 1 propriété de I.________.
A.f. Le 27 juin 2012, le conseil de I.________ a adressé un courrier à J.________ dans lequel il relevait ce qui suit:
" Mon client a constaté que vous aviez aménagé, dans le galetas du mayen de Z.________, une chambre, et cela sur la partie lui appartenant.
Cette situation est inacceptable, mon mandant entend clairement que son droit de propriété soit strictement respecté comme il se doit.
(...) il est hors de question que vous considériez être devenue propriétaire des m2 concernés. "
Par pli du 17 juillet 2012, l'avocat de J.________ lui a répondu qu'en 1982, les héritiers intéressés étaient convenus que sa cliente conservât le galetas puisque "la partie de I.________ était notoirement plus grande, à cause des deux caves qui sont sur son terrain et de la véranda". À aucun moment la propriété de J.________ sur les combles n'avait "été mise en cause" lors des travaux d'aménagement entrepris, alors même que I.________ avait connaissance desdits travaux puisque c'est l'entreprise pour laquelle il travaillait qui avait effectué les travaux de menuiserie et de charpente.
Dans un courrier du 24 août 2012, I.________ a contesté avoir été informé des travaux entrepris par sa soeur et son beau-frère. Il a exigé qu'elle vide la partie "galetas" sise sur la parcelle no 1 et libère l'accès à cet espace pour la fin du mois d'octobre 2012 au plus tard.
A.g. Par acte authentique instrumenté le 9 novembre 2015, I.________ a cédé à titre d'avancement d'hoirie à son fils A.________ la parcelle no 1 de la commune de Y.________.
B.
Le 18 juin 2018, A.________ a ouvert action contre J.________ devant le tribunal des districts d'Hérens et de Conthey.
B.a. Il demandait en substance la constatation du tracé précis de la limite de propriété à l'intérieur du bâtiment sis sur les parcelles nos 10915 (anciennement no 1) et 10916 (anciennement no 2) de la commune de Y.________ (ch. I), de même que la constatation formelle et précise, sur la base d'un plan, de la surface et de la limite exactes de son droit exclusif sur sa partie, la description des ouvrages empiétant actuellement sur cette surface ainsi que celle de l'emplacement précis de l'endroit où ils devraient figurer (ch. II). Ordres devaient en conséquence être donnés à J.________, sous la menace de l'amende de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
l'ouvrage du ch. IV) ainsi qu'à accéder à la partie d'immeuble appartenant à cette dernière aux fins de réaliser ces travaux, au besoin avec le concours de la force publique (V).
B.b. J.________ est décédée en cours de procédure. Ses héritiers B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les consorts B.________) ont repris le procès en son lieu et place.
Dans leur dernière teneur, leurs conclusions tendaient, à titre principal, au rejet de la demande déposée par A.________, à l'attribution d'une servitude d'empiétement à charge de la parcelle no 10915 et en faveur du bien-fonds no 10916, l'assiette de la servitude équivalant au volume de galetas/combles empiétant sur la parcelle no 10915 selon le plan de l'expert-géomètre déposé en cause et à l'inscription de cette servitude au registre foncier de Sion sur présentation du jugement entré en force. A titre subsidiaire, ils concluaient à l'attribution de la servitude décrite précédemment moyennant une indemnité à fixer par le tribunal, mais d'un montant maximal de 7'371 fr.
B.c. Par déclarations sous serment recueillies le 3 août 2018 devant notaire, O.________, N.________, M.________ et K.________ (cf. supra let. A.b) ont indiqué qu'au moment de la signature de l'acte de partage entre les héritiers de F.________, il avait été convenu que le chalet litigieux devait être partagé en deux parts égales entre I.________ et sa soeur J.________, l'attribution de la totalité du galetas à cette dernière permettant de maintenir cette égalité en tant que le premier cité recevait une cave et la véranda en sus. Les travaux effectués par l'intéressée n'avaient à leur connaissance fait l'objet d'aucune contestation de la part de I.________ au moment où ils avaient été effectués.
L'instruction a par ailleurs donné lieu à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. L'architecte P.________ a déposé un premier rapport le 29 septembre 2020, puis un rapport complémentaire le 14 avril 2021. La valeur de la servitude d'utilisation exclusive de la surface du grenier a été estimée à 7'371 fr. L'ingénieur géomètre Q.________ a versé le 10 juin 2021 son rapport de co-expert au nom de la société R.________ SA.
B.d. Aux termes de son jugement du 30 mai 2022, le juge II des districts d'Hérens et Conthey a déclaré irrecevables les conclusions I et II de la demande (ch. 1), rejeté les conclusions nos III à V (ch. 2), admis l'action en inscription d'une servitude d'empiétement formée par les consorts B.________ (ch. 3), constaté l'existence d'une telle servitude en faveur de la parcelle no 10916 et à charge de la parcelle no 10915 et fixé son assiette (ch. 4), astreint solidairement les consorts B.________ au versement d'une indemnité de 7'371 fr. en faveur de A.________ (ch. 5) et autorisé la réquisition d'inscription de la servitude au registre foncier, aux frais des consorts B.________, sur présentation d'attestations de force exécutoire du jugement et de paiement de l'indemnité en faveur de leur partie adverse (ch. 6); toute autre ou plus ample conclusion a été rejetée (7).
B.e. A.________ a interjeté appel contre ce jugement; les consorts B.________ ont conclu au rejet de l'appel et formé un appel joint subsidiaire.
Statuant le 14 novembre 2023, la cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité, déclaré sans objet l'appel joint subsidiaire et confirmé les points 1 à 7 du premier jugement.
C.
Agissant le 3 janvier 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que soit constaté le tracé de la limite de propriété à l'intérieur du bâtiment situé sur les parcelles nos 10915 et 10916 par référence au plan établi par l'expert géomètre R.________ SA, ce tant au rez qu'au premier étage (I); que soit constaté, sur la base dudit plan, la surface et la limite exactes de son droit exclusif sur sa partie, pour tous les étages (II); qu'ordres soient en conséquence donnés aux consorts B.________ (ci-après: les intimés), sous la menace de l'amende de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
IV, en partage de frais, un accès lui étant garanti pour les réaliser, au besoin avec le concours de la force publique (V); que les conclusions des intimés soient rejetées (VI). Subsidiairement, le recourant demande que les intimés soient reconnus débiteurs solidaires de la somme de 81'400 fr. Plus subsidiairement encore, le recourant sollicite l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
L'on relèvera d'emblée l'irrecevabilité de la conclusion subsidiaire du recourant consistant à réclamer une indemnité de 81'400 fr., celle-ci n'ayant jamais été formulée devant l'instance d'appel (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3).
3.
Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que, lors du partage de la succession de son grand-père F.________, les héritiers avaient voulu attribuer l'intégralité de l'étage des combles à J.________; il se prévaut du caractère contradictoire et arbitraire de cette conclusion au regard de l'acte de partage - muet à cet égard - et de l'inscription au registre foncier.
3.1. La cour cantonale a considéré que cette volonté ressortait des actes du dossier. Sans qu'elle le précise explicitement, l'on comprend qu'elle fait ainsi référence aux déclarations faites sous serment par les cohéritiers de J.________ et I.________, tous parties à l'acte de partage passé en 1982 ( supra let. B.c), lesquelles attestent unanimement de cette volonté.
3.2. Contrairement à ce que tente de soutenir le recourant en se référant à l'art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
|
1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
4.
4.1. L'empiétement d'une construction sur le fonds d'autrui consiste en une mise à contribution illicite dudit fonds (arrêt 5C.51/2007 du 21 décembre 2007 consid. 4.2, in RNRF 2009 p. 162; STEINAUER, Les droits réels, tome II, 5e éd. 2020, n. 2300); il suppose une construction érigée en partie dans les limites horizontales ou verticales de celui-ci et en partie sur la parcelle du constructeur (MARCHAND, in Commentaire romand CC II, 2016, n° 2 ad art. 674
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
|
1 | Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
2 | Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
3 | Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. |
4.2. En principe, le propriétaire lésé peut exiger la suppression matérielle de la partie de la construction qui constitue l'empiétement en exerçant l'action dite négatoire de l'art. 641 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
|
1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
|
1 | Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
2 | Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
3 | Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
2 | Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
3 | Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. |
Agit en temps utile le propriétaire lésé qui communique son opposition dès qu'il est en mesure de le faire et que la violation des règles du droit de voisinage est objectivement reconnaissable (ATF 95 II 7 consid. 4b; arrêt 5A 332/2007 du 15 novembre 2007 consid. 5.1 et les références), la bonne foi de l'auteur des constructions étant présumée, conformément à l'art. 3 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
4.3. Sont susceptibles de constituer un empiétement toutes les formes de construction au sens de l'art. 667 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
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1 | La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
2 | Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
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1 | La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
2 | Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
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1 | La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
2 | Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
2 | Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
3 | Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
2 | Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
3 | Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. |
L'empiétement peut parfaitement concerner les locaux d'une construction qui débordent sur un fonds voisin (ATF 105 Ib 187 consid. 5a; 78 II 134 consid. 3; cf. STEINAUER, op. cit., n. 2301), voire même une pièce intégralement construite au-delà de la limite d'un bien-fonds. Dans cette dernière hypothèse, l'octroi d'une servitude d'empiétement au sens de l'art. 674 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
2 | Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
3 | Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 675 - 1 Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
2 | Les divers étages d'une maison ne peuvent être l'objet d'un droit de superficie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
2 | Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
3 | Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. |
5.
Le recourant soutient d'abord que la situation d'espèce ne serait pas constitutive d'un empiétement.
5.1. Il affirme pour l'essentiel que l'étage des combles existait déjà sous la même forme dès l'origine, avec un accès séparé, et que les rénovations effectuées par J.________ ne constituaient pas une construction nouvelle ni ne créaient une nouvelle emprise ou un nouveau volume justifiant la constitution d'une servitude. En réalité, la situation s'apparentait à une simple occupation de l'étage existant avec quelques travaux d'aménagement, ce qui n'était pas assimilable à l'érection d'un ouvrage susceptible de former un empiétement.
5.2. Cette argumentation doit être écartée. Ainsi que l'a justement considéré la cour cantonale, il est d'abord évident que les transformations effectuées par J.________ entre 1997 et 1998 (concrètement, selon l'expert P.________: dédoublement du plancher du galetas, isolation et lambrissage des façades; montage de cloisons intérieures; pose de parquet) constituent des ouvrages entrant dans la sphère d'application de l'art. 674 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
2 | Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
3 | Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
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1 | La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
2 | Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. |
dominant (ce qui est le cas de la chambre 1, selon le plan de situation figurant au dossier; les deux autres chambres étant partiellement situées sur le bien-fonds du recourant).
6.
Le recourant s'en prend ensuite aux conditions posées par l'art. 674 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
2 | Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
3 | Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 675 - 1 Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
2 | Les divers étages d'une maison ne peuvent être l'objet d'un droit de superficie. |
6.1.
6.1.1. Tout en relevant que la bonne foi de J.________ devait être présumée (art. 3 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
L'argumentation qu'oppose le recourant à cette conclusion est vaine. Prétendre que J.________ bénéficiait en réalité d'un usage à bien plaire que son frère lui aurait conféré, voire d'une forme de droit d'habitation octroyé à titre précaire n'est en effet étayé par aucun élément de preuve et ne résulte que de la seule affirmation du recourant. Elle est en conséquence insuffisante à écarter le postulat retenu par l'autorité cantonale et ainsi la bonne foi de la précitée dans la mise en oeuvre des aménagements aujourd'hui contestés, fondé sur les déclarations sous serment des cohéritiers à l'acte de partage passé suite au décès de F.________ (consid. 2.2 et 3 supra).
6.1.2. Dans cette mesure, le recourant ne peut s'appuyer sur son raisonnement pour en déduire qu'en exprimant son désaccord en 2012, son père se serait ainsi opposé en temps utile aux travaux entrepris par sa tante. Avec les juges cantonaux et en référence à la volonté des héritiers de F.________ telle qu'arrêtée sans contestation efficace par la cour cantonale, il faut au contraire admettre qu'en patientant près de quinze ans après la fin des travaux de transformation pour manifester son opposition, I.________ n'a manifestement pas formé celle-ci en temps utile (deuxième condition; supra consid. 4.2).
6.1.3. Au sujet des "circonstances" justifiant la constitution de la servitude litigieuse (troisième condition; supra consid. 4.2), les arguments avancés par le recourant ne permettent pas de retenir un excès d'appréciation de la part de la cour cantonale. Le fait que les travaux réalisés par feu sa tante seraient prétendument amortis depuis longtemps et les limitations d'usage que la servitude engendrerait à son endroit - dont il omet de préciser qu'elles sont indirectement prises en compte par l'octroi d'une indemnité équitable - n'apparaissent en effet pas décisifs au regard des éléments retenus par la cour cantonale, à savoir la possibilité de faire coïncider la situation juridique avec ce que les participants au partage avaient voulu en leur temps - volonté contestée sans succès par le recourant -, l'utilisation des combles pendant près de trente ans sans opposition du propriétaire lésé et leur aménagement aux frais de J.________. L'on ne saisit pas au surplus en quoi l'attribution d'une servitude créerait un régime incertain pour le recourant.
6.2. Au sujet de la violation de l'art. 675 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 675 - 1 Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
2 | Les divers étages d'une maison ne peuvent être l'objet d'un droit de superficie. |
Ainsi que l'a conclu l'autorité cantonale, il n'apparaît pas que les aménagements effectués par J.________ viseraient à contourner la réglementation sur la propriété par étages; le recourant ne le démontre d'ailleurs aucunement. Les deux parts de chalet sont distinctes, sans disposer de parties communes et le fait que la servitude concernée porte sur un étage supérieur plutôt que sur une cave ou un rez-de-chaussée n'apparaît pas décisif en rapport avec l'indépendance structurelle de l'objet, dont il n'est pas contesté qu'il n'est au demeurant accessible que depuis le bien-fonds situé sur la parcelle des intimés.
6.3. Toujours sous l'angle de la violation de l'art. 675 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 675 - 1 Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
2 | Les divers étages d'une maison ne peuvent être l'objet d'un droit de superficie. |
Cette argumentation est difficilement compréhensible en lien avec la disposition légale invoquée, tout comme avec l'assimilation de la situation d'espèce à l'attribution d'un droit d'habitation en faveur des intimés. L'on se limitera ainsi à approuver la motivation cantonale selon laquelle le plan de situation annexé au jugement permet de parfaitement appréhender l'empiétement, en ce sens que celui-ci vise le volume des combles, à l'exclusion du sous-sol ou du rez-de-chaussée, sans que les murs extérieurs et la toiture soient de surcroît concernés. L'assiette de la servitude apparaît ainsi suffisamment précise pour qu'il soit procédé à l'inscription au registre foncier.
7.
Le recourant reproche au tribunal cantonal d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions tendant à récupérer l'usage exclusif des surfaces litigieuses et à l'érection d'une séparation mitoyenne au premier étage du chalet.
7.1. Cette critique n'est pas claire.
En réalité, les juges cantonaux ont déclaré irrecevable, en raison de son défaut de motivation, la prétention du recourant tendant à ce que sa partie adverse soit condamnée à déplacer à ses frais les séparations au rez-de-chaussée du chalet. Au sujet des conclusions du recourant tendant à "récupérer l'usage" des combles et à l'érection d'une séparation mitoyenne dans le galetas, les juges cantonaux ont en revanche confirmé leur rejet dès lors qu'il était admis que les conditions de l'art. 674 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
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1 | Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel. |
2 | Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. |
3 | Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. |
7.2. L'on ignore sur quoi porte la critique du recourant, dès lors que le grief soulevé en titre (récupération de l'usage des combles; séparation mitoyenne au premier étage) ne correspond aucunement à la motivation cantonale qu'il reprend textuellement (séparation au rez-de-chaussée).
7.2.1. À supposer qu'il s'en prenne à celle-ci, l'on relèvera que l'on cherche en vain, dans ses écritures devant la seconde instance cantonale, une critique démontrant le défaut de caractère irrecevable des conclusions susmentionnées, en sorte que la conclusion des magistrats cantonaux n'apparaît pas critiquable au regard de l'art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
|
1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
7.2.2. À supposer que le recourant s'en prenne en réalité au rejet de ses conclusions tendant à récupérer l'usage des combles et à l'érection d'une séparation mitoyenne à cet étage, le raisonnement de la cour cantonale apparaît évident, vu la concession justifiée d'une servitude d'empiétement.
8.
8.1. Le recourant soutient encore que la servitude d'empiétement ne pourrait être inscrite au profit des intimés dès lors que la parcelle lui avait été transmise sans réserve et qu'il n'avait pas été allégué qu'il serait de mauvaise foi dans cette acquisition. Il avait ainsi acquis la parcelle no 1 sans restriction, avec toutes les constructions qui y avaient été érigées. Il poursuit en affirmant que les intimés auraient tardé à agir et que leur "droit (personnel) à une inscription" serait périmé.
Cette critique n'a pas été soulevée devant l'instance cantonale. Vu le principe de l'épuisement des griefs (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références), elle se révèle irrecevable.
8.2. La même conclusion s'impose quant au montant de l'indemnité octroyé par les juges cantonaux, ce grief subsidiaire n'ayant aucunement été invoqué devant l'autorité d'appel (cf. également supra 1).
9.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
Lausanne, le 7 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso