Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 124/2019
Arrêt du 7 août 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Muschietti.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
recourant,
contre
Commune de Chippis, Grande Avenue 5, case postale 24, 3965 Chippis,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
Droit des constructions; interdiction d'utilisation, salon de massage,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 janvier 2019 (A1 18 17).
Faits :
A.
La parcelle n o 83 de la Commune de Chippis est soumise depuis le 8 mars 2005 au régime de la propriété par étages (ci-après: PPE); elle supporte l'immeuble "Rhodania". Depuis le 18 janvier 2012, A.________ est propriétaire de l'unité d'étage n o 5341; celle-ci comprend le local commercial situé au rez-de-chaussée; elle confère par ailleurs un droit exclusif sur le dépôt n o 25 situé au sous-sol. Avant la constitution de la PPE, le local commercial (servant alors notamment de boucherie) et le dépôt (servant d'entrepôt pour les marchandises, non accessible au public) étaient indépendants, aucun escalier intérieur ne les reliant.
Après l'acquisition, au début 2012, A.________ a effectué différents travaux pour transformer le dépôt en appartement, en y intégrant notamment une cuisine. Ce local a été mis en location à partir de mai 2012.
B.
Le 17 octobre 2012, le Conseil communal de Chippis a prononcé l'interdiction immédiate d'habiter le dépôt; il a simultanément ordonné la remise en état, précisant qu'aucune autorisation ne pouvait être délivrée. Cette décision se fondait sur l'art. 61 let. b du règlement communal des constructions (ci-après: RCC), adopté le 16 juillet 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat du Valais le 24 mai 1989, qui exige que les locaux affectés à l'habitation permanente aient leurs murs extérieurs hors de terre.
A l'issue de la procédure judiciaire introduite par A.________, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a, par arrêt du 17 juillet 2014 (A1 14 114), renvoyé la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision en ce qui concerne les "aménagements intérieurs réalisés [par l'intéressé] dans le cadre du changement illégal d'affectation de son dépôt".
Par décision du 14 janvier 2015, le conseil communal a précisé que la remise en état comprenait l'élimination de la batterie de cuisine et ses accessoires (plaques électriques, réfrigérateur et congélateur). Par décision du 15 novembre 2015, le Conseil d'Etat a admis le recours formé contre cette décision, estimant que l'ordre de remise en état violait le principe de la proportionnalité; il a renvoyé la cause à l'autorité communale "en l'incitant, si elle rend une nouvelle décision, à le faire dans le sens d'un considérant exposant [qu'il] existe d'autres moyens moins incisifs qui permettraient à la Commune de Chippis de s'assurer de l'affectation commerciale du local et de son absence d'utilisation comme habitation".
C.
A une date indéterminée, A.________ et "B.________ et C.________" ont conclu, pour une durée initiale s'étendant du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2017, un contrat de bail portant sur la mise à disposition de ce local à l'usage de "massages et bien-être".
Par courrier du 6 avril 2016, le conseil communal a signalé à A.________ qu'en application de l'art. 5 let. h RCC le changement d'affectation du local était soumis à autorisation; la commune a imparti un délai de 20 jours à l'intéressé pour déposer un dossier d'autorisation. Le lendemain, A.________ a contesté tout changement d'affectation dès lors que le local avait toujours eu une vocation commerciale.
D.
Par décision du 16 juillet 2016, se fondant sur l'art. 5 let. h RCC ainsi que sur l'art. 15 de l'ancienne loi du 8 février 1996 sur les constructions (aLC; RS/VS 705.1), le conseil communal a interdit à A.________ d'utiliser les locaux loués.
A.________ a recouru contre cette décision au Conseil d'Etat. Il soutenait que l'exploitation d'un "salon de massage (prostitution de salon) " devait être considérée comme une activité commerciale, de sorte que l'on ne pouvait y voir un changement d'affectation. En réponse au recours, la commune a notamment rappelé que l'ouverture d'un salon était, entre autres, soumise à autorisation de construire en application de la loi sur la prostitution du 12 mars 2015 (LProst; RS/VS 932.1). En réplique, arguant d'une confusion, A.________ précisait que seuls des massages traditionnels étaient prodigués par les locataires dans le salon, à l'exclusion de toute prestation sexuelle.
Par décision du 6 décembre 2017, le Conseil d'Etat a confirmé la position de la commune. Par arrêt du 23 janvier 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dirigé contre cette décision; il a en substance considéré que la transformation du dépôt en salon de massages constituait un changement d'affectation soumis à autorisation de construire en application du droit cantonal.
E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que la décision du 6 juillet 2016 de la Commune de Chippis est annulée.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'Etat ainsi que la Commune de Chippis proposent le rejet du recours. Le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale en matière de police des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits; il conteste en substance que le local en cause ait été précédemment affecté à un usage de dépôt. Il affirme que celui-ci "revêtait déjà une nature commerciale, dans le sens où il a toujours été exploité dans une optique commerciale". Il conteste également que des prestations de nature sexuelle soient dispensées dans le salon. Il reproche enfin à la cour cantonale d'avoir refusé de mettre en oeuvre une inspection locale en présence des locataires; il y voit une violation de son droit à la preuve (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Quant au droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2. La cour cantonale a tout d'abord rappelé que, par l'arrêt rendu le 17 juillet 2014, il avait été statué sur la question d'une remise en état en application de l'art. 61 let. b RCC, qui exige que les locaux affectés à l'habitation permanente aient leurs murs extérieurs hors de terre. Cet arrêt, constatant l'illégalité matérielle de la création d'un logement en sous-sol, ne faisait que replacer le local dans sa vocation initiale de dépôt. La cour cantonale a ensuite relevé, sur la base de l'acte constitutif de la PPE du 8 mars 2005, que le local n o 25, désigné comme "dépôt", était dissocié des locaux voisins, qualifiés, pour leur part, de "commerces". Ceci s'expliquait en raison du fait que le dépôt n o 25 était séparé du local du rez-de-chaussée, auquel il était antérieurement lié et qu'il n'y avait plus d'escaliers intérieurs les reliant. La cour cantonale a ensuite nié toute valeur probante aux huit témoignages écrits versés par le recourant; elle a relevé que ceux-ci étaient tous parfaitement identiques et rédigés pour les besoins de la cause. Sur la base de ces éléments, l'instance précédente a retenu que le local était précédemment affecté à un usage de dépôt. S'agissant de l'exploitation actuelle, le Tribunal cantonal a
considéré que le salon offrait des prestations sexuelles et qu'une telle activité impliquait un grand va-et-vient de clients et des inconvénients pour le voisinage.
2.2.1. Le recourant conteste, pour sa part, la portée donnée par le Tribunal cantonal à l'arrêt du 17 juillet 2014. Il relève que ses considérants font mention d'un usage commercial, à l'instar des décisions précédentes de la commune et du Conseil d'Etat; il en déduit qu'il ne pouvait s'attendre à devoir demander une autorisation pour l'exploitation d'un salon de massage; il invoque à cet égard la protection de la bonne foi.
Une telle argumentation n'apparaît cependant guère pertinente dans le présent contexte. Elle ne démontre en rien le caractère arbitraire des constatations cantonales. On peine d'ailleurs à voir dans l'arrêt du 17 juillet 2014 (et les décisions antérieures) des assurances données par les pouvoirs publics quant à la possibilité d'exploiter un tel salon sans autorisation, cette affaire trouvant son fondement dans l'interdiction de principe d'installer un logement en sous-sol. Il est en outre insuffisant - et guère à propos - de se prévaloir de l'absence de foi publique de certains éléments du registre foncier pour remettre en cause l'affectation antérieure retenue par le tribunal. Cela n'explique pas en quoi il serait insoutenable de s'être fié à l'acte constitutif de la PPE; c'est en outre perdre de vue que l'instance précédente s'est également fondée sur les plans et schémas de la PPE, dont le recourant ne prétend pas qu'ils contiendraient des indications erronées. Le recourant ne revient enfin pas non plus sur l'appréciation des preuves opérées par l'instance précédente s'agissant des témoignages écrits versés en cause (sur l'appréciation des preuves, cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503); il se contente à cet égard d'affirmer
que dès lors que le Tribunal cantonal a écarté ces pièces, il lui appartenait d'auditionner les signataires de ces déclarations en qualité de témoins, ce qui est insuffisant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2.2. Il n'y a pas non plus lieu de revenir sur l'affectation actuelle du dépôt. En effet, bien que le recourant conteste le caractère sexuel des prestations actuellement offertes, celui-ci reconnaît paradoxalement que le Tribunal cantonal a procédé, sur ce point, à une instruction minutieuse et appliquée, dont on ne voit dès lors pas de motif de s'écarter. Dans ces conditions, on peut se demander si l'ouverture d'un salon de massages n'était pas déjà nécessairement soumise à autorisation en application de la législation cantonale sur la prostitution (cf. art. 15 LProst), comme le soutenait la commune. Au vu du sort des griefs matériels soulevés céans, cette question, que le Tribunal cantonal n'a du reste pas abordée, peut cependant demeurer indécise. Pour le surplus, c'est de manière convaincante que la cour cantonale a expliqué que la présence du salon entraînait une augmentation des va-et-vient et partant l'accroissement des nuisances, notamment sonores: elle s'est à cet égard fondée sur les annonces publiées sur Internet, faisant état d'une clientèle issue de toute la Romandie et du Haut-Valais, pouvant difficilement se rendre à pied jusqu'à Chippis. Cette appréciation n'étant aucunement discutée dans le recours, on ne décèle
pas non plus d'arbitraire dans le refus de la demande d'inspection locale, formulée précisément en lien avec la question des nuisances sonores.
2.3. En définitive, pour peu qu'ils soient suffisamment motivés, les griefs sont rejetés.
3.
Le recourant fait valoir que les art. 15 aLC, 21 de l'ancienne ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996 (aOC; RS/VS 705.100) et 5 RCC ne constitueraient pas une base légale suffisante, au sens de l'art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
3.1. La garantie de la propriété et la liberté économique ancrées respectivement aux art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Lorsque l'atteinte est grave, outre que la base légale doit être une loi au sens formel, celle-ci doit être claire et précise (ATF 140 I 168 consid. 4 p. 170; 119 Ia 362 consid. 3a p. 366; 115 Ia 333 consid. 2a p. 336). Si la restriction n'est pas grave, il suffit d'une base légale au sens matériel (cf. arrêt 1C 109/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.1.1 et les arrêts cités).
L'atteinte au droit de propriété est tenue pour particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou lorsque des interdictions ou des prescriptions positives rendent impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation du sol actuelle ou future conforme à sa destination (ATF 140 I 168 consid. 4 p. 170; 135 III 633 consid. 4.3 p. 637; 131 I 333 consid. 4.2 p. 340). En cas d'atteinte grave, le Tribunal fédéral examine librement la légalité de la mesure en cause (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités). Dans le cas contraire, le Tribunal fédéral se borne à examiner si la juridiction cantonale a interprété de manière arbitraire la norme invoquée comme base légale (cf. ATF 130 I 360 consid. 1.2 p. 362; 126 I 213 consid. 3a p. 218; 126 I 219 consid. 2c p. 221 et les arrêts cités).
3.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'atteinte portée par l'interdiction litigieuse à ses droits fondamentaux ne saurait être qualifiée de grave. Le recourant se méprend en effet sur la portée de la décision communale du 12 juillet 2016. Celle-ci prononce certes l'interdiction d'utiliser le local, mais uniquement en raison d'un changement d'affectation opéré sans autorisation (cf. art. 51 al. 1 aLC). Elle ne constitue cependant pas une interdiction définitive et absolue d'exploiter un salon de massage dans l'immeuble; cette décision ne préjuge en rien du sort d'une procédure ouverte par le dépôt d'une demande d'autorisation, respectivement de régularisation a posteriori de la situation; la commune avait du reste vainement invité le recourant à agir en ce sens, par courrier du 6 avril 2016. En définitive, l'atteinte ne pouvant être qualifiée de grave, le Tribunal fédéral limitera sa cognition à l'arbitraire.
3.3. Le recourant avance que le texte des art. 15 aLC, 21 aOC et 5 RCC ne définirait pas la notion de changement d'affectation; il y voit une absence de base légale. Pourtant l'art. 21 al. 2 let. aOC, définit le changement d'affectation soumis à autorisation comme étant celui qui entraîne un effet sur le respect des prescriptions applicables à la zone et des dispositions relatives aux distances et aux alignements ou provoquant une charge supplémentaire importante pour les installations d'équipement. Le recourant ne conteste par ailleurs pas que l'autorité bénéficie de la faculté d'ordonner l'interdiction d'utiliser les bâtiments et installations en cas de changement d'affectation illicite; il ne prétend en particulier pas que cet aspect de la décision attaquée souffrirait d'un défaut de base légale (cf. art. 51 al. 1 aLC, qui précise les modalités de la procédure de remise en état des lieux). Son argumentation ne peut en réalité être comprise que comme une critique dirigée contre l'interprétation, respectivement l'application des normes cantonales applicables. Or, dans un tel contexte, il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire de la décision attaquée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
grief ni a fortiori ne présente d'argumentation répondant sur ce point aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.4. Il s'ensuit que le grief doit être écarté.
4.
En lien exclusivement avec le grief de violation de sa liberté économique garantie par l'art. 27 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
Le recourant se méprend, ce faisant, une nouvelle fois sur la portée de la décision communale du 16 juillet 2016. En effet, celle-ci ne prononce pas - contrairement à la perception qu'en a l'intéressé - une interdiction définitive et absolue d'exploiter un salon de massage dans l'immeuble. Le recourant perd par ailleurs de vue qu'une mesure découlant d'un plan d'affectation est en principe compatible avec l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
|
1 | La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
2 | La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux. |
3 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire. |
cantonales et communales applicables auraient pour but d'éradiquer ou de limiter la prostitution en tant que telle (cf. ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; arrêt 2C 862/2015 du 7 juin 2016 consid. 4.1); le recourant ne le prétend du reste pas. Il reconnaît, au contraire et sur le principe, la nécessité, en matière d'aménagement du territoire, d'utiliser les constructions selon leur destination et conformément à l'affectation de la zone, ce qui apparaît, en l'occurrence, comme étant la seule finalité poursuivie par la commune.
En définitive, la liberté économique du recourant n'apparaît pas avoir été violée par l'interdiction litigieuse. Le grief est écarté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant, qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commune de Chippis, au Conseil d'Etat du canton du Valais ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 7 août 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Alvarez