Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 206/2018

Arrêt du 7 août 2018

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Christian Chillà,
demandeur et recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Jean-René Mermoud,
défendeur et intimé.

Objet
prêt de consommation

recours contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(PO12.046795-171152, 102).

Considérant en fait et en droit :

1.
En 1995, A.________ et B.________ ont remis 140'000 fr. à X.________, lequel recevait cette somme à titre de prêt pour le financement d'achats d'or en Afrique. Il promettait d'importants intérêts.
Les modalités de ce prêt et de sa rémunération furent consignées dans un contrat conclu le 4 janvier 1996 entre V.________ SA, société dont X.________ était l'un des organes, et W.________ Inc., que les prêteurs avaient récemment fondée aux Iles Vierges britanniques selon les instructions de X.________.
Les opérations projetées en Afrique n'ont pas abouti et la faillite de V.________ SA est survenue le 2 août 1996.

2.
Dans un écrit daté du 13 octobre 1996, X.________ a reconnu devoir 140'000 fr. à A.________ « ou » à B.________ pour remboursement de la « somme engagée en Afrique pour l'achat d'or ». Le document valait textuellement « reconnaissance de dette au sens de l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP ». Le montant reconnu était « payable après le décès de Madame U.________ »; celle-ci était la mère de X.________. En cas de décès de ce dernier, le montant reconnu devenait « une dette de succession » de U.________. Il portait intérêts au taux de 6% par an dès le 1er juillet 1996.
X.________ souffrait alors de graves troubles de santé et sa situation financière était obérée.
U.________ est décédée le 25 octobre 2008.

3.
Le 18 avril 2011, sur réquisition de A.________, X.________ a reçu notification d'un commandement de payer. Il a formé opposition totale. Le Juge de paix du district de la Broye-Vully a donné mainlevée provisoire de son opposition le 16 novembre 2011. Saisie d'un recours, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la mainlevée provisoire le 24 octobre 2012, à concurrence de 140'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er août 2009.
Devant la Chambre patrimoniale cantonale, X.________ a ouvert action en libération de dette le 14 novembre 2012.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Il a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation du demandeur à payer 140'000 fr. avec intérêts au taux de 6% par an dès le 1er juillet 1997.
La Chambre patrimoniale s'est prononcée le 10 mai 2017. Elle a rejeté l'action en libération de dette et accueilli l'action reconventionnelle. Elle a condamné le demandeur selon les conclusions correspondantes et elle a donné mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, à concurrence des prétentions déjà retenues par la Cour des poursuites et faillites.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 15 février 2018 sur l'appel du demandeur; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.

4.
Exerçant le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, le demandeur persiste à contester toute obligation envers le défendeur.
Une demande d'assistance judiciaire et une demande d'effet suspensif sont jointes au recours.
Le défendeur n'a pas été invité à procéder.

5.
Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif.

6.
Devant la Cour d'appel, le demandeur bénéficiait de l'assistance judiciaire et il était assisté d'un avocat d'office. La Cour alloue à ce conseil une indemnité à titre d'honoraires qu'elle fixe à 2'820 fr., TVA et débours compris. Devant le Tribunal fédéral, le demandeur réclame que cette indemnité soit augmentée à 3'645 fr., TVA et débours en sus. Le recours est sur ce point irrecevable au regard de l'art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF parce que son auteur n'a pas d'intérêt personnel et digne de protection à obtenir une rétribution plus élevée pour son conseil (arrêt 4A 511/2015 9 du décembre 2015, consid. 1.3).
Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.

7.
Le recours en matière civile est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

8.
Le demandeur est condamné sur la base de la reconnaissance de dette datée du 13 octobre 1996. Devant le Tribunal fédéral, il persiste à soutenir à titre principal qu'il a souscrit ce document dans un état d'incapacité passagère de discernement, consécutif à de graves troubles de santé, et, à titre subsidiaire, qu'il l'a souscrit sous l'influence de l'erreur, en croyant faussement qu'il était personnellement débiteur du remboursement exigible par les deux prêteurs.

8.1. La Cour d'appel retient en droit que la capacité de discernement se présume et que la preuve de l'incapacité doit être apportée par quiconque s'en prévaut. Cela n'est pas contesté. A l'issue d'une discussion des rapports et autres documents médicaux produits par le demandeur, la Cour parvient à la conclusion que cette preuve n'est en l'espèce pas apportée. Devant le Tribunal fédéral, le demandeur développe sa propre discussion de ces rapports et documents, et il oppose sa propre appréciation à celle de la Cour d'appel. Cette approche est inapte à mettre en évidence une erreur certaine dans l'appréciation des juges du fait, de sorte que l'argumentation ainsi présentée est irrecevable au regard de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF.
Devant la Chambre patrimoniale et dans le but de prouver l'incapacité de discernement, le demandeur a proposé une expertise. Le juge instructeur a d'abord ordonné cette mesure probatoire, puis il y a renoncé. Le demandeur semble n'avoir pas persisté dans son offre de preuve car ni la Chambre patrimoniale ni la Cour d'appel n'en ont discuté la pertinence; ainsi, le demandeur s'en est implicitement désisté et il est par conséquent forclos, en instance fédérale, à se plaindre de violation de son droit d'être entendu.

8.2. Le demandeur a personnellement négocié le prêt de 140'000 fr. et il en a aussi reçu le montant en 1995, soit avant la conclusion, le 4 janvier 1996, d'un contrat entre V.________ SA et W.________ Inc. Les juges du fait n'ont pas constaté que le demandeur ait d'emblée traité avec les deux prêteurs au nom et pour le compte de V.________ SA, de manière à obliger exclusivement cette personne morale conformément à l'art. 32 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CO. Ils n'ont pas non plus constaté que lors de la conclusion du contrat, ou le cas échéant plus tard, ladite personne morale ait repris la dette de remboursement de manière à libérer le demandeur conformément à l'art. 176
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
CO. Il n'est donc pas exclu que le demandeur fût effectivement débiteur au moment où il a souscrit la reconnaissance de dette. Dans ces conditions, l'erreur qu'il allègue sur cette question juridique ne saurait être retenue.

9.
Selon le demandeur, la reconnaissance de dette avait pour but de céder aux deux prêteurs, à concurrence du montant reconnu, la part du demandeur dans la succession de sa mère U.________. Celle-ci n'a pas consenti à cette cession, de sorte que l'acte est prétendument nul en vertu de l'art. 636 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 636 - 1 Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la convention.
1    Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la convention.
2    Les prestations faites en vertu d'une semblable convention sont sujettes à répétition.
CC. De surcroît, dans la mesure où l'acte est néanmoins valable, la créance est atteinte par la prescription.
Dans le texte de la reconnaissance de dette, l'interprétation de la clause concernant la succession de la mère du demandeur peut prêter à discussion. Il est néanmoins hors de doute que cette clause était subordonnée au décès du demandeur. Aussi longtemps que celui-ci vivrait, le document devait permettre à l'un ou l'autre des deux prêteurs d'entreprendre une poursuite contre lui dès le moment où le montant reconnu deviendrait exigible, moment fixé au décès de la mère. Cette hypothèse est actuellement réalisée. Il était logique que le demandeur reconnût formellement sa dette en contrepartie d'un report de l'exigibilité jusqu'au moment où, grâce à l'héritage de sa mère, il serait éventuellement en mesure d'acquitter le montant reconnu. Il n'y a pas lieu d'admettre que le demandeur se serait refusé à souscrire une reconnaissance de dette qui n'aurait comporté que ce report de l'exigibilité, sans la clause visant la succession de sa mère et subordonnée à son propre décès. Dans ces conditions, à supposer que cette clause soit effectivement nulle par l'effet de l'art. 636 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 636 - 1 Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la convention.
1    Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la convention.
2    Les prestations faites en vertu d'une semblable convention sont sujettes à répétition.
CC, la reconnaissance de dette est par ailleurs valable conformément à l'art. 20 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO.
En tant que la reconnaissance de dette permet d'agir contre le demandeur personnellement, elle n'a aucune incidence sur la succession de sa mère et elle laisse hors de cause l'art. 636 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 636 - 1 Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la convention.
1    Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la convention.
2    Les prestations faites en vertu d'une semblable convention sont sujettes à répétition.
CC. Contrairement à l'argumentation soumise au Tribunal fédéral, cette disposition n'interdisait donc pas de reporter l'exigibilité au décès de la mère (ATF 56 II 347) et le délai de prescription n'a pas commencé de s'écouler déjà avant cet événement. Il s'est au contraire écoulé dès l'exigibilité conformément à l'art. 130 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
1    La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2    Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
CO. La mère étant décédée en 2008, le délai fixé à dix ans par l'art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
CO n'était pas échu lorsque le défendeur a fait notifier un commandement de payer en 2011.

10.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les conclusions et les griefs présentés sont recevables.
Selon l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 août 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_206/2018
Date : 07 août 2018
Publié : 23 août 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des obligations (général)
Objet : prêt de consommation


Répertoire des lois
CC: 636
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 636 - 1 Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la convention.
1    Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la convention.
2    Les prestations faites en vertu d'une semblable convention sont sujettes à répétition.
CO: 20 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
32 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
127 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
130 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
1    La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2    Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
176
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LP: 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
133-II-249 • 137-I-58 • 140-III-264 • 141-IV-249 • 56-II-347
Weitere Urteile ab 2000
4A_206/2018 • 4A_511/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • reconnaissance de dette • assistance judiciaire • tribunal cantonal • exigibilité • recours en matière civile • vaud • commandement de payer • acquittement • capacité de discernement • salaire • personne morale • greffier • constatation des faits • 1995 • provisoire • effet suspensif • action en libération de dette • droit civil • rejet de la demande
... Les montrer tous