Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 577/2020
Urteil vom 7. Juli 2020
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichter Muschietti,
Bundesrichterin Koch,
Gerichtsschreiber Faga.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Jürg Krumm,
Beschwerdeführer,
gegen
1. Departement des Innern des Kantons Solothurn, Amt für Justizvollzug,
2. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Solothurn,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Therapeutische Ausgänge,
Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Solothurn vom 9. April 2020 (VWBES.2020.47).
Sachverhalt:
A.
Am 27. Juli 2005 sprach das Obergericht des Kantons Solothurn A.________ der Schändung und des Hausfriedensbruchs schuldig. Es bestrafte ihn mit einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten, schob deren Vollzug auf und ordnete eine therapeutische Massnahme an. Ab 23. Dezember 2004 befand sich A.________ im vorzeitigen Massnahmenvollzug.
Das Obergericht verlängerte am 28. Oktober 2010 die stationäre Massnahme um fünf Jahre bis zum 22. Dezember 2014. Eine weitere Verlängerung um fünf Jahre bis zum 22. Dezember 2019 erfolgte am 19. Mai 2015.
Das Departement des Innern des Kantons Solothurn hob am 27. November 2019 die stationäre Massnahme auf und beantragte beim Amtsgericht Thal-Gäu die Verwahrung.
In Gutheissung einer Beschwerde von A.________ hob das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn am 7. April 2020 die Verfügung des Departements des Innern vom 27. November 2019 auf.
Auf Beschwerde der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Solothurn hob das Bundesgericht am 25. Juni 2020 das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 7. April 2020 auf und wies die Sache zur neuen Entscheidung an das Verwaltungsgericht zurück (6B 534/2020).
B.
Am 5. August 2019 wies das Amt für Justizvollzug, Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug, ein Gesuch von A.________ um begleitete therapeutische Ausgänge ab.
Das Departement des Innern des Kantons Solothurn wies eine dagegen erhobene Beschwerde am 27. Januar 2020 ab, ebenso das Verwaltungsgericht am 9. April 2020.
C.
A.________ führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 9. April 2020 sei aufzuheben und es seien ihm begleitete therapeutische Ausgänge zu gewähren. Zudem stellt er ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.
Erwägungen:
1.
1.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe bei den Therapien stets mitgemacht. Derzeit würden er und die Therapien sehr gut funktionieren. Er habe sich in den letzten rund zehn Jahren immer vorbildlich verhalten und sämtliche Therapieangebote in Anspruch genommen. Die Gewährung von begleiteten therapeutischen Ausgängen im Rahmen des Vollzugs der stationären therapeutischen Massnahme sei für die Progression der Therapie zwingend notwendig. Ohne therapeutische Ausgänge seien keine therapeutischen Fortschritte mehr möglich. Er müsse freiheitsorientiert und bestmöglich therapiert werden. In der Vollzugskoordinationssitzung vom 9. Januar 2019 sei von begleiteten therapeutischen Ausgängen die Rede gewesen. Die ihn behandelnden Fachpersonen hätten sich auch im Behandlungsbericht vom 4. Dezember 2018 für begleitete therapeutische Ausgänge ausgesprochen. Zum selben Schluss komme Dr. med. B.________ im Gutachten vom 12. November 2018. Aufgrund einer zu schlechten Legalprognose würden ihm die therapeutischen Ausgänge aber verwehrt werden. Diese seien unumgänglich, um die Legalprognose zu verbessern. Mit dieser Pattsituation werde Bundes-, Verfassungs- und Konventionsrecht verletzt. Indem milieutherapeutische oder begleitete
therapeutische Ausgänge verweigert würden, würden jegliche Fortschritte in Richtung Freiheit blockiert. Die Bestrebungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Rechte der eingewiesenen Person seien gegeneinander abzuwägen. Es sei zu wenig Gewicht auf die Resozialisierung und zu viel Gewicht auf die Sicherheit gelegt worden, was Art. 75
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
|
1 | L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
2 | ...119 |
3 | Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. |
4 | Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. |
5 | Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. |
6 | Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: |
a | si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; |
b | si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et |
c | si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. |
1.2. Die Vorinstanz gibt zunächst die Einschätzung der konkordatlichen Fachkommission zur Beurteilung der Gemeingefährlichkeit von Straftätern (KoFako) vom 8. April 2019 wieder, welche die Gewährung von Vollzugsöffnungen inklusive begleiteter therapeutischer Ausgänge nicht empfehle. Demgegenüber befürworte Dr. med. B.________ im Gutachten vom 12. November 2018 die Ausgänge, die er als therapeutisch sinnvoll und notwendig bezeichne. In der Folge schliesst sich die Vorinstanz (wie bereits die erste Instanz) den Empfehlungen der KoFako an. Der vom Gutachter bezeichneten Rückfallgefahr (mittelgradiges bis hohes Risiko erneuter sexueller bzw. sexuell motivierter Gewaltdelikte, deutlich niedrigeres Risiko für nicht sexuell motivierte Gewaltdelikte, niedriges Risiko eines erneuten Tötungsdelikts) sei mit Blick auf die Gefährdung hochwertiger Rechtsgüter grosses Gewicht beizumessen. Zur Fluchtgefahr sei zu bedenken, dass der Beschwerdeführer seit mehr als 15 Jahren im Massnahmenvollzug sei, praktisch keine sozialen Beziehungen ausserhalb der Vollzugseinrichtung bestünden und er Gedanken über ein Leben im Ausland geäussert habe. Die begleiteten therapeutischen Ausgänge würden als Vollzugslockerungen gelten. Messe die erste Instanz dem
Sicherheitsinteresse höheres Gewicht bei als dem Interesse des Beschwerdeführers an der Vollzugslockerung und verweigere sie die beantragten Ausgänge, sei dies aufgrund der Rückfall- und Fluchtgefahr nicht zu beanstanden (Entscheid S. 5 f.).
1.3.
1.3.1. Für den Straf- und Massnahmenvollzug sind die Kantone zuständig, soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 123 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 123 Droit pénal - 1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. |
2 | L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. |
3 | La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions: |
a | pour la construction d'établissements; |
b | pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures; |
c | pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. |
1.3.2. Art. 75a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
|
1 | La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
a | le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1; |
b | l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité. |
2 | Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle. |
3 | Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 62d - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. |
|
1 | L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. |
2 | Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
|
1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
a | le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1; |
b | l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité. |
2 | Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle. |
3 | Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
a | le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1; |
b | l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité. |
2 | Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle. |
3 | Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
a | le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1; |
b | l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité. |
2 | Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle. |
3 | Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 90 - 1 La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que: |
|
1 | La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que: |
a | à titre de mesure thérapeutique provisoire; |
b | pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers; |
c | à titre de sanction disciplinaire; |
d | pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, que la personne concernée influence d'autres personnes par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes. |
2 | Au début de l'exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d'éviter la mise en danger de tiers. |
2bis | Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l'on peut raisonnablement supposer qu'elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu'il n'y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.129 |
3 | Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applicables par analogie. |
4 | L'art. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n'entraînent pas de restrictions complémentaires. |
4bis | L'art. 75a est applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à l'octroi d'allégements dans l'exécution.130 |
4ter | Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé durant l'internement à vie.131 |
5 | L'art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analogie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
a | le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1; |
b | l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité. |
2 | Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle. |
3 | Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. |
1.3.3. Bei Personen, die wegen einer Straftat verurteilt wurden, durch welche die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person grundsätzlich schwer beeinträchtigt werden kann oder bei denen aus anderen Gründen Hinweise auf eine Gefahr für Dritte bestehen, ist mithin die Gefährlichkeit nötigenfalls unter Beizug der Kommission genauer abzuklären. Ob eine Vollzugsöffnung im Einzelfall bewilligt werden kann, ist aufgrund einer Analyse des konkreten Risikos für eine Flucht oder eine neue Straftat in Berücksichtigung des Zwecks und der konkreten Modalitäten der geplanten Öffnung sowie der aktuellen Situation der eingewiesenen Person zu entscheiden (Merkblatt der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren [KKJPD] zu den Vollzugsöffnungen im Straf- und Massnahmenvollzug vom 29. März 2012 [nachfolgend Merkblatt KKJPD], Ziff. 5.2). Die Anforderungen an das Verhalten des Eingewiesenen im Strafvollzug und die Risiken einer Flucht oder eines Rückfalls definieren sich dabei grundsätzlich nach den Massstäben, wie sie bei der bedingten Entlassung nach Art. 86
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
|
1 | L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
2 | L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu. |
3 | Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an. |
4 | Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient. |
5 | En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4. |
1.3.4. Die Nichtbewilligung von Vollzugslockerungen muss sich auf ernsthafte und objektive Gründe stützen. Die kantonalen Behörden verfügen im Bereich des Straf- und Massnahmenvollzugs über ein weites Ermessen. Das Bundesgericht greift auf Beschwerde in Strafsachen hin nur ein bei Überschreitung, Unterschreitung oder Missbrauch des Ermessens (Urteile 6B 1151/2019 vom 21. Januar 2020 E. 1.3.5; 6B 240/2018 vom 23. November 2018 E. 2.3; je mit Hinweisen).
1.3.5. Flucht- und Rückfallgefahr müssen im Einzelfall sorgfältig geprüft werden. Die Beurteilung der Fluchtgefahr beinhaltet keine psychiatrische Fragestellung. Die Gemeingefährlichkeit ist Rechtsfrage. Psychiatrische und juristische Fragestellungen lassen sich aber in der Praxis häufig nicht säuberlich trennen. Denn die psycho-physische Konstitution beeinflusst die Flucht- und Rückfallgefahr. Klar ist, dass der forensischen Begutachtung die zentrale Aufgabe zukommt, die psychische Verfassung des Betroffenen als wesentliche tatsächliche Entscheidgrundlage abzuklären und prognostisch einzuschätzen. Von dieser gutachterlichen Beurteilung darf nicht ohne triftige Gründe abgewichen werden (Urteile 6B 1151/2019 vom 21. Januar 2020 E. 1.3.4; 6B 240/2018 vom 23. November 2018 E. 2.3; 6B 708/2015 vom 22. Oktober 2015 E. 3.3, nicht publ. in BGE 142 IV 1; je mit Hinweisen).
1.4.
1.4.1. Unbegründet ist die Rüge des Beschwerdeführers, die Vorinstanz weiche zu Unrecht von der gutachterlichen Einschätzung ab und begründe ihren Entscheid unzureichend (Beschwerde S. 9). Vielmehr übernimmt die Vorinstanz die gutachterliche Beurteilung der Legalprognose (mittelgradiges bis hohes Risiko erneuter sexueller bzw. sexuell motivierter Gewaltdelikte, deutlich niedrigeres Risiko für nicht sexuell motivierte Gewaltdelikte, niedriges Risiko eines erneuten Tötungsdelikts; Entscheid S. 6 und Gutachten von Dr. med. B.________ vom 12. November 2018 S. 222 f. und 238, vorinstanzliche Akten, Ordner 7, Register 4). Indem die Vorinstanz entgegen der Expertise die Fluchtgefahr nicht als gering beurteilt, weicht sie nicht in einer psychiatrischen Fragestellung von der gutachterlichen Einschätzung ab. Ebenso keine psychiatrische Fragestellung ist das Abwägen insbesondere zwischen Legalprognose, Fluchtgefahr sowie Risiko und Zweck der Öffnung. Die Vorinstanz hat entgegen dem Dafürhalten des Beschwerdeführers rechtsgenügend dargelegt, weshalb sie in diesem Punkt nicht den gutachterlichen Empfehlungen folgt und begleitete therapeutische Ausgänge nicht gewährt. Ihre Erwägungen sind hinreichend klar und vollständig, um eine sachgerechte
Anfechtung zu ermöglichen. Eine Verletzung der Begründungspflicht und des rechtlichen Gehörs im Sinne von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.4.2. Der Beschwerdeführer unterstreicht, die ihn behandelnden Personen würden begleitete therapeutische Ausgänge befürworten. Dazu verweist er auf den Behandlungsbericht des Amts für Justizvollzug, Psychiatrisch-Psychologischer Dienst, vom 4. Dezember 2018, die Vollzugskoordinationssitzung der Justizvollzugsanstalt Pöschwies vom 9. Januar 2019 und den Vollzugsbericht vom 22. Februar 2019 der Justizvollzugsanstalt Pöschwies (vorinstanzliche Akten, Ordner 7, Register 5, 7 und 6).
Damit vermag der Beschwerdeführer eine pflichtwidrige Ermessensausübung durch die Vorinstanz, die den Empfehlungen der KoFako folgt, nicht darzutun. Das kantonale Amt für Justizvollzug (AJUV) ist Vollzugsbehörde im Sinne der Strafprozessordnung (§ 7 Abs. 1 des Gesetzes des Kantons Solothurn vom 13. November 2013 über den Justizvollzug [JUVG; BGS 331.11]). Es entscheidet unter anderem über Vollzugslockerungen (§ 4 Abs. 1 lit. d der Verordnung des Kantons Solothurn vom 24. März 2014 über den Justizvollzug [Justizvollzugsverordnung; JUVV; BGS 331.12]). Das AJUV bat die KoFako um eine Stellungnahme, ob diese begleitete Vollzugsöffnungen in Form von Ausgängen respektive ob sie therapeutische Ausgänge in Doppelbegleitung befürworte. Die KoFako empfahl in ihrer Sitzung vom 8. April 2019 (wie bereits in ihrer Sitzung vom 6. Februar 2017), von Vollzugsöffnungen inklusive begleiteter therapeutischer Ausgänge abzusehen. Im Zusammenhang mit der ihr unterbreiteten Frage zur Gemeingefährlichkeit hielt sie im Wesentlichen Folgendes fest. Seit Kindheit oder Jugend bestehe beim Beschwerdeführer eine Persönlichkeitsstörung und ein regelmässiger Substanzmissbrauch. Zudem lägen Hinweise auf eine chronifizierte Vergewaltigungsdisposition und eine
Dominanzproblematik vor. Der Beschwerdeführer besitze keine vertiefte und nachhaltige Einsicht in die kombinierte Persönlichkeitsstörung sowie in seine deliktfördernden Ansichten und Einstellungen. Deliktprotektive Sozialkompetenzen seien nicht erkennbar. Im Alltag der Justizvollzugsanstalt Pöschwies sei er hingegen gut organisiert und strukturiert. Eine vertiefte Deliktsbearbeitung und ein tragfähiges Risikomanagement hätten nicht erarbeitet werden können. Wie im Behandlungsbericht des Amts für Justizvollzug, Psychiatrisch-Psychologischer Dienst, vom 4. Dezember 2018 festgehalten, sei der Beschwerdeführer durch primär kognitive Ansätze nicht weiter substanziell psychotherapeutisch beeinflussbar. Deshalb empfehle die Fachkommission erneut, die Massnahme wegen Aussichtslosigkeit aufzuheben und dem zuständigen Gericht Antrag auf Anordnung der Verwahrung zu stellen. Tiefgreifende, deliktpräventive Fortschritte, welche die ungünstige Legalprognose massgebend verbessern würden, lägen keine vor. Seit der letzten Beurteilung vom 6. Februar 2017 sei eine Stagnation der deliktorientierten psychotherapeutischen Behandlung festzustellen. Infolge des nicht absehbaren Endes der stationären Massnahme bzw. einer allfälligen Verwahrung bestehe
eine erhöhte Fluchtgefahr. Aus diesem Grund sei von der Gewährung von Vollzugsöffnungen inklusive begleiteter therapeutischer Ausgänge abzusehen. Voraussetzung für die Gewährung von ersten Vollzugsöffnungen wäre das Vorliegen von legalprognostisch wesentlichen Fortschritten in der Therapie. Davon könne zurzeit nicht ausgegangen werden (Beurteilung der KoFako vom 8. April 2019; vorinstanzliche Akten, Ordner 7, Register 4).
Die ihr vom AJUV unterbreitete Frage der Gemeingefährlichkeit beurteilt die beigezogene KoFako mithin dahingehend, dass sie anders als die Vollzugsbehörde begleitete therapeutische Ausgänge nicht empfiehlt. Indem der Beschwerdeführer diesen Umstand hervorhebt, wonach die Vollzugsverantwortlichen in ihrer Beurteilung (zunächst) von der Einschätzung der aufgrund einer Unsicherheit begrüssten Fachkommission (vgl. Art. 75a Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
|
1 | La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
a | le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1; |
b | l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité. |
2 | Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle. |
3 | Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. |
1.4.3. Laut Vollzugskoordinationssitzung vom 9. Januar 2019 stellten begleitete therapeutische Ausgänge eine Intervention im Rahmen der therapeutischen Massnahme dar. Es gehe darum zu sehen, ob der Beschwerdeführer auch in der Praxis versuche, wie in der Therapie auszuweichen (vorinstanzliche Akten, Ordner 7, Register 7). Der Beschwerdeführer argumentiert, aufgrund der verweigerten Ausgänge würden jegliche Fortschritte in Richtung Freiheit blockiert.
Damit vermag der Beschwerdeführer für seinen Standpunkt nichts zu gewinnen. Ausgang und Urlaub dienen dem Vollzugsziel der künftigen Straffreiheit (vgl. Art. 75 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
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1 | L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
2 | ...119 |
3 | Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. |
4 | Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. |
5 | Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. |
6 | Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: |
a | si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; |
b | si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et |
c | si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
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1 | Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
2 | Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées. |
3 | Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement. |
4 | Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat. |
5 | Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle. |
6 | Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. |
6bis | Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.126 |
7 | Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires127 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance. |
Schweizerische Zeitschrift für Kriminologie, 1/2014, S. 58). Urlaub darf nur in der gesetzlich bestimmten Form bewilligt werden. Entsprechend unterliegen "Ausgänge" den Voraussetzungen von Art. 84 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
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1 | Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
2 | Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées. |
3 | Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement. |
4 | Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat. |
5 | Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle. |
6 | Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. |
6bis | Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.126 |
7 | Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires127 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance. |
Soweit der Beschwerdeführer in den Ausgängen mögliche positive Momente für die Therapie sieht, ist ihm grundsätzlich beizupflichten. Hingegen dürfen Rückfall- und Fluchtgefahr nicht ausgeklammert werden. Das Vollzugsziel der Resozialisierung steht mithin mit dem Sicherungsprinzip in einem Spannungsverhältnis. Die Vorinstanz verweist auf die erste Instanz und die Ausführungen der KoFako vom 8. April 2019 und übernimmt deren Einschätzung. Danach besteht ei ne erhöhte Fluchtgefahr. Weiter ist von einem mittelgradigen bis hohen Risiko im Bereich schwerer Delinquenz und hochwertiger Rechtsgüter auszugehen. Es ist deshalb nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz die Interessen des Beschwerdeführers an den begleiteten therapeutischen Ausgängen weniger schwer gewichtet als das öffentliche Interesse an der Verhinderung von Sexualstraftaten und Gewaltdelikten. Zudem kann dem Beschwerdeführer trotz rund 15-jährigem Massnahmenvollzug laut Einschätzung der KoFako vom 8. April 2019 eine nur eingeschränkte, oberflächliche Therapiebereitschaft zugebilligt werden Die Therapiearbeit liegt aber nicht im Belieben des Insassen (Urteil 6B 866/2017 vom 11. Oktober 2017 E. 1.4.3). Hat der Gefangene im Rahmen des Vollzugs von Freiheitsstrafen bei den
Sozialisierungsbemühungen und den Entlassungsvorbereitungen aktiv mitzuwirken (Art. 75 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
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1 | L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
2 | ...119 |
3 | Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. |
4 | Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. |
5 | Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. |
6 | Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: |
a | si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; |
b | si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et |
c | si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. |
2.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Der Beschwerdeführer wird kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'200.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. Juli 2020
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Der Gerichtsschreiber: Faga