Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 658/2019
Arrêt du 7 juillet 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me François Bellanger, avocat,
recourant,
contre
1. B.B.________,
représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
2. C.B.________,
représentée par Me Fabienne Fischer, avocate,
intimés.
Objet
retour anticipé d'une servitude de droit de superficie
(art. 779f

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779f - Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés. |
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 juin 2019 (C/711/2017, ACJC/884/2019).
Faits :
A.
A.a. Les parcelles nos 1850 et 2383 de la commune de U.________ (GE), toutes deux situées au bord du lac Léman, sont contiguës; la première appartient depuis 1972 à B.B.________ tandis que la seconde - qui portait précédemment le no 1989 - appartenait à son épouse D.B.________.
Celle-ci est décédée en janvier 2000. La parcelle no 2383 est à ce jour propriété en main commune de la communauté héréditaire de la défunte, à savoir B.B.________et les deux filles du couple, C.B.________et E.B.________.
A.b. Un bâtiment d'habitation était érigé sur la parcelle no 1850, valant 390'000 fr. en 1987. Dès la fin des années 1970, B.B.________ l'a mis à la disposition gratuite de C.B.________ et de son époux A.________ pour leur servir de domicile conjugal avec leurs trois enfants.
A.c. A la fin des années 1980, d'entente avec C.B.________ et A.________, B.B.________ a décidé de démolir ce bâtiment et de construire une nouvelle villa sur la parcelle no 1850, toujours destinée à l'habitation des précités.
Tous deux architectes, C.B.________et A.________ sont convenus avec B.B.________ qu'ils prendraient seuls en charge les frais de démolition du bâtiment et de construction de la nouvelle villa.
Pour permettre aux époux d'obtenir le crédit de construction de cette villa, il a en outre été convenu que B.B.________ garantirait leur emprunt par la remise au prêteur de cédules hypothécaires grevant la parcelle no 1850.
A.d. C.B.________ et A.________ ont financé la construction de la villa au moyen de 229'595 fr. de fonds propres apportés par C.B.________, qui les a reçus de son père, et d'un emprunt initial de 970'000 fr., ultérieurement augmenté à 1'393'500 fr., qu'ils ont solidairement contracté auprès d'une banque.
Ce crédit de construction a été garanti par la remise à la banque de la propriété fiduciaire de trois cédules hypothécaires au porteur garantissant la parcelle no 1850, d'un montant total de 1'395'000 fr. et dont les époux se sont reconnus codébiteurs solidaires.
A.e. Construite selon les plans et sous la direction de A.________, la nouvelle villa a été achevée dans le courant de l'année 1991. Elle empiète sur la parcelle contiguë no 2383 à raison de quelques 90 m2 de sa surface construite.
Dès lors qu'ils n'entendaient pas faire donation des parcelles nos 1850 et 2383 à C.B.________et A.________, B.B.________ et feu son épouse ont entrepris de formaliser et de pérenniser l'usage fait par leur fille et beau-fils de la villa sise sur les deux parcelles.
A.e.a. A cette fin, B.B.________ a fait inscrire au registre foncier une servitude personnelle de superficie en faveur de C.B.________ et de A.________ et à charge de sa parcelle no 1850.
Dite servitude a été constituée par contrat authentique des 23 décembre 1992 et 6 janvier 2003 ( recte : 1993). Après avoir rappelé que B.B.________ s'était déclaré d'accord de grever son immeuble afin de garantir le crédit destiné à permettre la nouvelle construction, l'acte constitutif énonçait que la servitude de superficie était concédée afin d'assurer le maintien de cette construction. Il était précisé qu' "[e]n conséquence de ladite servitude, les époux A.________ C.B.________ supporteront toutes les charges fiscales afférentes à la construction, Monsieur B.B.________ assumant celles de la propriété du sol (...) ".
Cette servitude de superficie au profit de C.B.________et de A.________ n'a pas été stipulée incessible ou intransmissible. Sa durée n'a pas été limitée; elle ne mettait de surcroît aucune rente de superficie à la charge des précités et n'a pas été immatriculée au registre foncier comme immeuble distinct de la parcelle no 1850.
A.e.b. Simultanément, D.B.________ a fait inscrire au registre foncier une servitude d'empiètement et d'usage au profit de la parcelle no 1850 et à charge de sa parcelle no 2383.
L'acte constitutif énonçait notamment que cette servitude donnait au propriétaire de la parcelle no 1850 le droit de maintenir sur la parcelle no 2383 une partie du bâtiment en cours de cadastration sur la parcelle no 1850, soit un empiètement de 90 m2 tel que figurant sur un plan de situation annexé à l'acte.
La durée de cette servitude n'a pas été limitée et l'acte prévoyait également qu'elle était accordée sans paiement d'une indemnité.
A.f. C.B.________ et A.________ ont mis un terme définitif à leur vie commune en juillet 2001, convenant notamment à cette occasion de l'attribution à A.________ de la jouissance exclusive de la villa conjugale, à charge pour lui d'en assumer seul tous les frais, notamment hypothécaires.
A.________ réside depuis lors dans la villa.
A.f.a. Les conclusions de C.B.________ en attribution de la jouissance exclusive de la villa conjugale ont été rejetées sur mesures protectrices de l'union conjugale, puis sur mesures provisionnelles de divorce.
A.f.b. Le divorce des époux a été prononcé par jugement partiel du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) le 10 mai 2007. Par jugement ultérieur sur liquidation du régime matrimonial du 31 mars 2011, confirmé sur ces trois points par arrêt définitif de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 9 décembre 2011, le Tribunal a:
- ordonné le transfert en faveur de A.________ de la part de copropriété de C.B.________ sur l'immeuble sis sur les parcelles nos 1850 et 2383 de la commune de U.________;
- subordonné ce transfert à la reprise par le seul A.________ des dettes hypothécaires grevant ce bien;
- subordonné également ce transfert au paiement par A.________ à C.B.________ d'une soulte de 1'972'826 fr. 75.
A.f.c. A teneur de trois arrêts définitifs rendus par la Cour de justice successivement le 20 mai 2014, le 29 août 2014 et le 16 juin 2016 entre les ex-époux dans le contexte de l'exécution du jugement rendu sur liquidation du régime matrimonial, le dispositif de ce dernier jugement, tel que confirmé par arrêt de la Cour de justice du 9 décembre 2011, est inexécutable dès lors qu'il procède d'une " mauvaise application du droit ", en tant que:
- les ex-époux ne sont cotitulaires que d'un droit de superficie sur la parcelle no 1850 et non copropriétaires de celle-ci, et ne disposent d'aucun droit réel sur la parcelle no 2382 ( recte : 2383);
- le droit de superficie personnel constitué en faveur des ex-époux n'a pas été immatriculé au registre foncier comme un immeuble distinct de la parcelle no 1850;
- il ne pouvait dès lors être ordonné le transfert en faveur de A.________ de la part de copropriété de son ex-épouse sur l'immeuble sis sur les parcelles nos 1850 et 2382 ( recte : 2383);
- l'emprunt contracté par les ex-époux pour la construction de la villa conjugale n'avait pas été garanti par eux-mêmes, mais par B.B.________ au moyen des trois cédules hypothécaires grevant sa parcelle no 1850;
- il n'était donc pas du pouvoir ni ne dépendait des ex-époux de procéder à la reprise par seul A.________ des dettes hypothécaires grevant ce bien;
- le paiement par A.________ à C.B.________ de la soulte de 1'972'826 fr. 75 était également inexécutable, puisque conditionné à un transfert de parts de copropriété impossible et à une reprise de dettes hypothécaires inexécutable.
A.g. En janvier 2006, en raison du défaut de paiement des intérêts hypothécaires par C.B.________ et A.________, la banque a dénoncé leur emprunt au remboursement avec effet immédiat. Elle a également dénoncé au remboursement les trois cédules hypothécaires garantissant cet emprunt, avec effet au 31 juillet 2006.
Des poursuites en réalisation de gage à l'encontre des ex-époux ont ensuite été entamées en tant qu'aucun remboursement n'était parvenu à cette échéance à la banque.
A.h. Le 29 mars 2007, la banque a cédé sa créance en remboursement du prêt contre les ex-époux - totalisant 1'387'166 fr. - et transféré la propriété fiduciaire des trois cédules hypothécaires garantissant le prêt à un ami de A.________, F.________, contre paiement par celui-ci de 1'388'438 fr.
A la même date, F.________ a accordé à A.________ (seul) un prêt de 1'388'438 fr. (déjà libéré par le paiement du premier de cette somme à la banque), échéant au 31 décembre 2012 et portant intérêts à 2,5%, garanti par les trois cédules hypothécaires grevant la parcelle no 1850.
F.________ s'est notamment réservé le droit d'engager en tout temps des poursuites en réalisation de gage s'il estimait ne pas être suffisamment couvert par le gage.
A.i. En mai 2007, voulant récupérer la propriété des cédules hypothécaires grevant sa parcelle - exigibles au remboursement depuis le 31 juillet 2006 -, B.B.________ a sans succès réclamé de F.________ qu'il les lui remette contre paiement de 1'388'438 fr.
En novembre 2007, B.B.________ a contracté un emprunt de 1'388'438 fr. en vue de rembourser F.________ et de racheter à celui -ci les trois cédules hypothécaires remises en garantie; les intérêts stipulés et payés sur cet emprunt totalisaient 292'240 fr. à fin 2016 et s'élèvent à 23'726 fr. par semestre depuis lors.
Par arrêt définitif du 17 septembre 2010, la Cour de justice a confirmé un jugement du Tribunal condamnant F.________ à restituer les trois cédules hypothécaires à B.B.________ contre paiement par celui-ci de 1'388'438 fr.
Le 5 novembre 2010, B.B.________ a payé 1'388'438 fr. à F.________, qui lui a remis la propriété des trois cédules hypothécaires grevant sa parcelle no 1850. B.B.________ est ainsi titulaire depuis lors des créances cédulaires dont C.B.________ et A.________ sont codébiteurs solidaires.
A.________ admet que ce paiement a également éteint et remboursé le prêt de 1'388'438 fr. que F.________ lui a accordé le 29 mai 2007.
A.j. Entre juin 2011 et mai 2014, A.________ a payé à B.B.________ une somme totale de 99'022 fr. en plusieurs versements successifs, au titre des " intérêts cédulaires " dont il estimait être débiteur; il n'a plus rien payé depuis lors.
A.k. En avril 2013, s'estimant subrogé aux droits de F.________ contre A.________, B.B.________ a initié contre ce dernier une poursuite à hauteur de 1'388'438 fr. plus intérêts.
A.________ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié dans le cadre de cette poursuite.
La requête en mainlevée de l'opposition formée par B.B.________ a été définitivement rejetée (arrêt 5A 549/2014 du 17 décembre 2014).
A.l. En octobre 2016, B.B.________ a sommé A.________ et C.B.________ de lui payer 1'388'438 fr. - à savoir la somme déboursée pour racheter à F.________ les trois cédules hypothécaires -, faute de quoi il exigerait le retour anticipé du droit de superficie grevant sa parcelle.
A.________ et C. B.________ n'ont pas donné suite à cette sommation.
B.
B.a. Le 26 avril 2017, B.B.________ a formé contre A.________ et C.B.________ une demande tendant principalement au constat de la nullité de la servitude de superficie grevant la parcelle no 1850 de la commune de U.________ et à la radiation de cette servitude au registre foncier; subsidiairement, il a conclu au retour anticipé et au transfert à son nom de la servitude de superficie avec modification de son inscription au registre foncier, en précisant dans ses motifs que, selon lui, une indemnité équitable en faveur de ses parties adverses ne se justifiait pas; plus subsidiairement encore, il a conclu au constat de la perte d'utilité de la servitude litigieuse et à sa radiation subséquente du registre foncier; en tout état, il a conclu à ce que A.________ et C.B.________, pris solidairement, soient astreints à lui payer la somme de 1'388'438 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 5 novembre 2010 ainsi que 194'218 fr. à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 12 octobre 2018, le Tribunal a ordonné le retour anticipé de la servitude litigieuse en faveur de B.B.________ (ch. 1), ordonné au conservateur du registre foncier de modifier l'inscription de ladite servitude en ce sens que B.B.________en est le nouveau bénéficiaire (ch. 2) et condamné A.________ et C.B.________, pris solidairement, à payer à B.B.________ la somme de 1'388'438 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 5 novembre 2010 (ch. 3).
B.b. Statuant le 18 juin 2019 sur l'appel formé par A.________, la Cour de justice a confirmé le premier jugement et débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
Agissant le 22 août 2019 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal, à la constatation de la validité de la servitude litigieuse, au rejet de la demande de B.B.________ (ci-après: l'intimé) de modifier l'inscription de la servitude litigieuse au registre foncier, au rejet de la demande de l'intimé visant un retour anticipé en sa faveur de la servitude litigieuse selon l'art. 779f

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779f - Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779g - 1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
|
1 | Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
2 | Le droit de superficie n'est transféré au propriétaire que si l'indemnité a été versée ou garantie. |
à titre d'indemnité équitable, à ce qu'il soit constaté que l'inscription de la servitude litigieuse ne sera radiée qu'après paiement de l'indemnité équitable en sa faveur et à ce que les demandes en paiement de l'intimé soient rejetées.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées.
D.
La requête d'effet suspensif formée par le recourant a été rejetée par ordonnance présidentielle du 13 septembre 2019.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière civile est recevable (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le droit de retour anticipé permet au propriétaire du bien-fonds, aux conditions strictes prévues par la loi, de priver le superficiaire de sa servitude (STEINAUER, Retour anticipé et extinction du droit de superficie, in Foëx (éd.), Droit de superficie et leasing immobilier, 2011, p. 67, 86). Il est réglé par les art. 779f

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779f - Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779h - Les dispositions concernant l'exercice du droit de retour s'appliquent à tout moyen que le propriétaire s'est réservé de mettre fin prématurément au droit de superficie ou d'en demander la rétrocession en cas de violation de ses obligations par le superficiaire. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779f - Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779g - 1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
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1 | Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
2 | Le droit de superficie n'est transféré au propriétaire que si l'indemnité a été versée ou garantie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779f - Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés. |
Le recourant estime qu'aucune des deux conditions précitées n'est réalisée en l'espèce. Il invoque tant la violation de l'art. 779f

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779f - Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779g - 1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
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1 | Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
2 | Le droit de superficie n'est transféré au propriétaire que si l'indemnité a été versée ou garantie. |
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu une violation grave de ses obligations contractuelles autorisant l'intimé à exiger un retour anticipé de la servitude litigieuse. Outre la violation de l'art. 779f

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779f - Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
4.1. La cour cantonale a d'abord souligné que l'acte constitutif de servitude rappelait expressément que l'intimé avait accepté d'engager son bien-fonds pour garantir l'emprunt permettant aux superficiaires d'y construire un nouveau bâtiment, la servitude leur étant accordée pour assurer le maintien de cette construction. Bien que le paiement des intérêts hypothécaires n'était pas nommément mis à la charge des superficiaires dans l'acte en question, il convenait néanmoins de constater que ce paiement se trouvait dans un rapport de connexité étroit avec l'exercice du droit de superficie: les superficiaires étaient en effet tenus à tout le moins de faire en sorte que la garantie offerte par l'intimé ne fût pas mise en oeuvre et l'immeuble réalisé contre son gré. Or en raison de la défaillance des superficiaires, la banque avait dénoncé les cédules hypothécaires au remboursement et entamé des poursuites en réalisation de gage. Cette défaillance constituait dès lors un grave manquement des superficiaires à leurs obligations, en sorte que l'intimé était fondé à exiger le retour anticipé pour ce motif, étant par ailleurs précisé que le recourant ne fournissait aucune explication sur les raisons pour lesquelles il ne s'était plus
acquitté d'intérêts ni d'aucune somme au titre de sa dette depuis 2014 alors que la créance cédulaire correspondante était désormais détenue par l'intimé: il y avait là également une violation des droits de celui-ci.
La cour cantonale a par ailleurs retenu une seconde violation grave des obligations contractuelles des superficiaires en ce sens que le défaut de paiement des intérêts hypothécaires avait eu pour conséquence que l'intimé avait dû lui-même contracter un emprunt pour rembourser la dette des intéressés, assumant ainsi de factoet indirectement le coût de la construction du bâtiment érigé sur son fonds, alors que, conformément au contrat de superficie, ce coût incombait aux superficiaires.
Les juges cantonaux ont en outre précisé que l'intervention intermédiaire de F.________ n'était pas déterminante en tant que celui-ci s'était également réservé le droit d'entamer des poursuites en réalisation de gage en cas de défaillance du recourant et que le prêt consenti par ce tiers arrivait à échéance le 31 décembre 2012, sans que l'on puisse supposer que cette échéance aurait été prolongée et que le recourant aurait été en mesure d'éviter la réalisation forcée du bien-fonds.
4.2.
4.2.1. L'argumentation développée par le recourant ne cerne pas l'intégralité de la motivation cantonale, laquelle retient la violation grave de deux obligations contractuelles de la part de l'intéressé. Or celui-ci s'en prend exclusivement à la première, laquelle a trait à la problématique du risque lié à la réalisation de la parcelle de l'intimé; il laisse cependant intacte la motivation relative à la seconde violation, à savoir le fait qu'en remboursant la dette du recourant et de son ex-épouse afin de pouvoir récupérer les cédules hypothécaires grevant son immeuble, l'intimé avait assumé de facto le coût de construction du bâtiment érigé sur son bien-fonds, contrairement à ce que prévoyait le contrat constitutif de servitude. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'argumentation développée par le recourant, irrecevable faute de démontrer l'éventuelle contrariété au droit de l'intégralité du raisonnement cantonal (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références; 139 II 233 consid. 3.2).
4.2.2. La question du respect du délai dans lequel l'intimé a agi pour exercer son droit de retour anticipé - qui fait l'objet d'opinions divergentes en doctrine (cf. BALLIF, op. cit., n. 7 ad art. 779f

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779f - Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés. |
5.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir astreint l'intimé au versement d'une indemnité de retour en sa faveur. Il invoque la violation des art. 779g

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779g - 1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
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1 | Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
2 | Le droit de superficie n'est transféré au propriétaire que si l'indemnité a été versée ou garantie. |
5.1.
5.1.1. Le propriétaire qui exerce le droit de retour anticipé doit verser au superficiaire une indemnité équitable pour les constructions qui lui reviennent (art. 779g

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779g - 1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
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1 | Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
2 | Le droit de superficie n'est transféré au propriétaire que si l'indemnité a été versée ou garantie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779g - 1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
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1 | Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
2 | Le droit de superficie n'est transféré au propriétaire que si l'indemnité a été versée ou garantie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779g - 1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
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1 | Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
2 | Le droit de superficie n'est transféré au propriétaire que si l'indemnité a été versée ou garantie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779f - Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779g - 1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
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1 | Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
2 | Le droit de superficie n'est transféré au propriétaire que si l'indemnité a été versée ou garantie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779g - 1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
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1 | Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
2 | Le droit de superficie n'est transféré au propriétaire que si l'indemnité a été versée ou garantie. |
déterminer l'indemnité équitable selon la valeur effective des constructions, pour ensuite éventuellement modérer ce montant en fonction des éléments subjectifs du cas concret, à savoir le comportement fautif du superficiaire (art. 4

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779g - 1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
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1 | Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
2 | Le droit de superficie n'est transféré au propriétaire que si l'indemnité a été versée ou garantie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779g - 1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
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1 | Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
2 | Le droit de superficie n'est transféré au propriétaire que si l'indemnité a été versée ou garantie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779g - 1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
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1 | Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
2 | Le droit de superficie n'est transféré au propriétaire que si l'indemnité a été versée ou garantie. |
5.1.2. Aux termes de l'art. 58 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
|
1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
5.2. La cour cantonale a d'abord relevé que les conclusions de l'intimé étaient sujettes à interprétation s'agissant de l'indemnité de retour. Se référant au principe de la confiance, elle en a déduit qu'il fallait considérer que celles-ci devaient être comprises en ce sens que l'intimé sollicitait le retour de la servitude sans indemnité aucune ou moyennant une indemnité la moins élevée possible. La question de l'indemnité avait ainsi été valablement portée aux débats. Sur le fond, la Cour de justice a toutefois estimé que les superficiaires avaient renoncé à dite indemnité: le recourant, en omettant de conclure à son versement, même à titre subsidiaire, et l'intimée, en acquiesçant expressément au retour de la servitude sans contrepartie.
5.3.
5.3.1. Le recourant invoque la violation de l'art. 58

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
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1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779g - 1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
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1 | Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
2 | Le droit de superficie n'est transféré au propriétaire que si l'indemnité a été versée ou garantie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779g - 1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
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1 | Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité. |
2 | Le droit de superficie n'est transféré au propriétaire que si l'indemnité a été versée ou garantie. |
5.3.2. L'indemnité à verser au superficiaire constitue certes une condition d'un retour anticipé; elle peut néanmoins être réduite au point d'être ramenée à néant en cas de faute du superficiaire (consid. 5.1 supra).
Il est certes ici établi que, dans sa demande, l'intimé n'a pris aucune conclusion au fond concernant le versement d'une indemnité de retour en faveur du recourant. Il ressort néanmoins clairement de ses écritures que cette question a été abordée, l'intimé estimant - certes sur la base d'une disposition légale erronée, à savoir l'art. 779d

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779d - 1 Pour les constructions lui faisant retour, le propriétaire du fonds verse au superficiaire une indemnité équitable qui constitue cependant, pour les créanciers en faveur desquels le droit de superficie était grevé de gage, une garantie pour le solde de leurs créances et qui ne peut pas être versée au superficiaire sans leur consentement. |
|
1 | Pour les constructions lui faisant retour, le propriétaire du fonds verse au superficiaire une indemnité équitable qui constitue cependant, pour les créanciers en faveur desquels le droit de superficie était grevé de gage, une garantie pour le solde de leurs créances et qui ne peut pas être versée au superficiaire sans leur consentement. |
2 | Si l'indemnité n'est ni versée ni garantie, le superficiaire ou un créancier en faveur duquel le droit de superficie était grevé de gage peut exiger qu'au lieu du droit de superficie radié une hypothèque de même rang soit inscrite en garantie de l'indemnité due. |
3 | L'inscription doit se faire au plus tard trois mois après l'expiration du droit de superficie. |
d'ailleurs pas trompé en présentant une motivation et une conclusion en ce sens devant l'autorité d'appel, qui, à juste titre, n'est pas entrée en matière à cet égard pour cause de tardiveté.
6.
Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'art. 779f

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779f - Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. |
|
1 | Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. |
2 | Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute. |
6.1.
6.1.1. Selon l'art. 844 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 844 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu est soumis aux règles applicables en matière d'hypothèques. |
|
1 | Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu est soumis aux règles applicables en matière d'hypothèques. |
2 | Il peut opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 827 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
|
1 | Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
2 | Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
|
1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |
Lorsque la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie, il n'y a pas novation de la créance garantie; on distingue alors la créance abstraite ou cédulaire, constatée dans la cédule hypothécaire et garantie par le gage immobilier, de la créance causale ou créance de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre (ATF 140 III 180 consid. 5.1.1. et les arrêts cités; arrêt 5A 549/2014 précité consid. 2.3.2).
La subrogation aux droits du créancier se rapporte aux créances abstraites incorporées dans les cédules, en sorte que le tiers propriétaire qui désintéresse le créancier obtient la restitution des titres hypothécaires et acquiert les droits accessoires attachés aux créances cédulaires, devenant ainsi titulaire (sur son propre immeuble) du gage immobilier qui les garantit (arrêt 5A 549/2014 précité consid. 2.3.2 et les références).
Selon la doctrine, le tiers propriétaire du gage qui a désintéressé le créancier acquiert une créance récursoire issue du rapport (de couverture) avec le débiteur, le plus souvent un contrat de mandat (art. 398 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. |
|
1 | Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. |
2 | Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
|
1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 844 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu est soumis aux règles applicables en matière d'hypothèques. |
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1 | Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu est soumis aux règles applicables en matière d'hypothèques. |
2 | Il peut opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 844 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu est soumis aux règles applicables en matière d'hypothèques. |
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1 | Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu est soumis aux règles applicables en matière d'hypothèques. |
2 | Il peut opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur. |
6.1.2. Selon l'art. 394

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
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1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
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1 | La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
2 | À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. |
Le mandat peut être exceptionnellement passé à titre gratuit, le mandant devant néanmoins rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat (cf. art. 402 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. |
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1 | Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. |
2 | Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute. |
6.2. La cour cantonale a considéré qu'en remboursant la somme de 1'388'438 fr. à F.________, l'intimé avait été subrogé ex lege à celui-ci dans la titularité des créances cédulaires, ce qui lui avait permis d'obtenir la restitution des cédules hypothécaires grevant les immeubles dont il était propriétaire. L'intimé ne se prévalait cependant pas actuellement des créances cédulaires dont il disposait à l'encontre du recourant, mais faisait valoir une créance récursoire, issue de son rapport de couverture vis-à-vis de son ex-gendre: en acceptant de garantir par son immeuble la bonne exécution des obligations des emprunteurs superficiaires, l'intimé leur avait en effet fourni une prestation de service durable, dans leur intérêt reconnaissable, laquelle pouvait manifestement constituer le fondement d'un contrat de mandat. Bien que celui-ci n'eût pas été prévu dans le contrat de superficie, il fallait cependant admettre qu'il avait été ici conclu par actes concluants et que l'intimé pouvait ainsi se voir rembourser les avances et autres frais encourus dans le cadre du mandat conclu avec les superficiaires, dont le remboursement litigieux. Nonobstant l'absence d'instruction particulière des mandants, il convenait en effet de reconnaître
que celui-ci était intervenu dans leur intérêt et donc dans l'exécution régulière du mandat confié à l'intimé. A défaut, les emprunteurs se seraient trouvés enrichis sans cause légitime lors du remboursement de leur dette par l'intimé et seraient alors tenus à restitution envers lui conformément à l'art. 62

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
6.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi une connexité étroite entre les contrats de prêt et de superficie alors que ceux-ci n'avaient pas été conclus entre les mêmes parties et réglaient des questions juridiques différentes. Si l'on pouvait certes admettre avec réserve l'existence d'un contrat de mandat à titre gratuit dans la mise à disposition de sa parcelle par l'intimé en garantie du crédit de construction, l'on ne pouvait en revanche parvenir à la même conclusion s'agissant du remboursement de ce crédit, dont les conditions étaient prévues par un contrat séparé entre la banque et les superficiaires exclusivement. Le recourant soutient qu'en réalité, en raison des relations familiales unissant les intimés, la décision de rembourser le prêt de construction correspondait plutôt à un acte de complaisance à titre gratuit qu'à un acte contractuel, en sorte que l'intimé n'était pas fondé à en réclamer le remboursement.
6.4. Il est en l'espèce établi que l'intimé a été subrogé aux droits de F.________ conformément à l'art. 827 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 827 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
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1 | Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
2 | Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse. |
Il faut néanmoins admettre qu'en réclamant aux superficiaires le remboursement de la somme versée en vue de désintéresser le créancier, il serait surprenant que l'intimé fasse valoir la créance subrogatoire, incorporée dans les cédules dont il a obtenu la restitution, son exécution forcée ne pouvant aboutir qu'à la réalisation de sa parcelle. Ainsi que l'a retenu la cour cantonale et vu l'avis émis sur ce point par la doctrine précitée, il s'agit bien plutôt de retenir que l'intimé invoque la créance récursoire issue du rapport de couverture qui le lie aux intéressés et dont le fondement est un contrat de mandat.
Le recourant paraît vouloir distinguer deux contrats de mandat, à savoir l'un, lié à la mise à disposition de la parcelle et l'autre, au remboursement du prêt. Il convient pourtant de n'en retenir qu'un seul, consistant dans la mise à disposition du bien-fonds en vue de garantir la dette des superficiaires à l'égard de leur créancier, étant précisé que l'existence du contrat de prêt entre les superficiaires et leur banque n'est ici nullement pertinent. L'existence de ce mandat - au demeurant admise par l'intimé - peut se déduire implicitement du contrat de superficie lui-même, dont il ressort qu'en vue de garantir le crédit de construction destiné au nouveau bâtiment, l'intimé se déclarait d'accord de grever son immeuble en faveur du créancier hypothécaire: l'on se trouve donc bien face à une prestation de service, dans l'intérêt manifeste des superficiaires. Si les parties n'ont certes pas conclu de contrat exprès, ni fixé de rémunération en faveur du mandataire pour le service rendu, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait retenir que l'intimé aurait renoncé aux frais encourus pour l'exécution de ce mandat, dont le remboursement est prévu par l'art. 402 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. |
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1 | Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. |
2 | Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute. |
fr. en fait précisément partie. Comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, le fait que l'intimé ait agi dans son intérêt propre et sans instruction de ses mandants, ne permet pas de retenir à son encontre une violation de son mandat ou une action hors du cadre de celui-ci en tant que son action a été motivée par la défaillance préalable des superficiaires, en vue d'éviter une éventuelle réalisation forcée de l'immeuble sur lequel est érigée la construction objet du droit de superficie.
7.
Le recourant prétend enfin que lui réclamer le paiement de la somme de 1'388'438 fr. serait constitutif d'abus de droit, voire arbitraire.
7.1. Selon l'art. 2 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
7.2. La cour cantonale a considéré qu'en exigeant des superficiaires le versement de la somme de 1'388'438 fr., l'intimé ne faisait que respecter les termes du contrat de superficie, lequel mettait expressément ce coût à la charge des superficiaires: il n'abusait ainsi nullement de sa position en poursuivant ce paiement. Le fait qu'il obtînt de surcroît le bénéfice de la construction financée au moyen de la somme précitée résultait de l'omission du recourant et de l'intimée de conclure en temps utile au paiement de l'indemnité prévue par la loi pour le retour anticipé de la servitude. L'intimé ne pouvait ainsi être tenu pour responsable des carences de ses parties adverses à cet égard. Les juges cantonaux ont par ailleurs précisé que le recourant n'articulait aucun chiffre quant à la valeur résiduelle actuelle de la construction revenant à l'intimé avec la servitude, n'ayant pas donné suite à sa proposition visant à la détermination de dite valeur par expertise et se référant à une expertise conduite dans le cadre du procès en divorce il y a près de dix ans; à défaut d'indication quant à l'état actuel de la construction, il ne pouvait être exclu que celle-ci soit actuellement notablement moins élevée que son coût de construction
initial. Enfin et surtout, la cour cantonale a souligné que le contrat de superficie ne mettait aucune rente à la charge des superficiaires en sorte que ceux-ci avaient pu disposer du bien-fonds de l'intimé - situé en bordure immédiate du lac Léman - sans contrepartie et ce depuis près de trente ans s'agissant du recourant: il n'apparaissait dès lors nullement abusif que le recourant dût assumer le coût de la construction dont il avait joui sur ce bien-fonds comme cela était initialement prévu, en sus de devoir restituer à l'intimé sa part de ladite construction sans indemnité.
7.3. Pour l'essentiel, le recourant soutient que l'arrêt cantonal aurait pour conséquence de le dépouiller: non seulement il devait restituer l'usage de la maison à l'intimé, quitter celle-ci sans indemnité, restituer le montant du prêt de 1'388'438 fr. 50, mais encore s'acquitter d'une soulte de près de 2 millions à son ex-épouse. L'arrêt violerait ainsi l'art. 2 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
L'on relèvera qu'entre les lignes, le recourant tente de revenir sur certains griefs dont le sort est déjà scellé, à savoir l'indemnité de retour et le remboursement du prêt (cf. consid. 5 et 6 supra). Il n'y a pas lieu d'y revenir. Il convient par ailleurs de souligner que la référence au versement de la soulte auquel il a été astreint dans le cadre de son divorce n'est pas déterminante en tant que ce versement a été jugé inexécutable (cf. supra let. A.f.c). Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas efficacement à la motivation cantonale liée à la valeur résiduelle de la maison, se limitant à affirmer à cet égard qu'il serait notoire que le prix de l'immobilier n'aurait cessé d'augmenter à Genève depuis dix ans, en sorte que la référence à l'expertise judiciaire conduite à cet égard dans le cadre du jugement de divorce serait fondée; de même, il ne conteste pas avoir bénéficié gratuitement pendant près de trente ans de la servitude litigieuse, se prévalant à cet égard de l'accord convenu entre les parties au contrat de superficie. Essentiellement appellatoire, son argumentation ne permet pas de retenir que la motivation cantonale serait contraire au droit, voire arbitraire.
8.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 16'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 200 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de 200 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens est mise à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 juillet 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : La Greffière :
Escher de Poret Bortolaso