2A.366/2004
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.366/2004 /leb
Urteil vom 7. Juli 2004
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Hungerbühler, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichter Müller, Merkli,
Gerichtsschreiber Feller.
Parteien
X.________ Energietechnik AG,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Starkstrominspektorat (EStl), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
Beschwerdegegner,
Rekurskommission des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, Schwarztorstrasse 59, Postfach 336, 3000 Bern 14.
Gegenstand
Allgemeine Installationsbewilligung,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Rekurskommission des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation vom 25. Mai 2004.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Auf den 1. Januar 2002 trat die Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV; SR 734.27) in Kraft. Art. 6

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 6 - Celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d'une autorisation d'installer accordée par l'Inspection. |

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...74 |
|
1 | et 2 ...74 |
3 | Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables. |
4 | Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
5 | L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
6 | Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions: |
a | dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans; |
b | dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans. |
7 | L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis. |
8 | Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
Starkstrominspektorat innerhalb eines Jahres seit dem Inkrafttreten dieser Verordnung alle von ihnen bis jetzt erteilten Installationsbewilligungen zu melden. Innerhalb eines weiteren Jahres (d.h. bis Ende 2003) hatte das Eidgenössische Starkstrominspektorat allen gemeldeten Bewilligungsinhabern eine Installationsbewilligung nach den Vorschriften dieser Verordnung zu übermitteln (Art. 44 Abs. 2

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...74 |
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1 | et 2 ...74 |
3 | Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables. |
4 | Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
5 | L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
6 | Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions: |
a | dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans; |
b | dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans. |
7 | L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis. |
8 | Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
1.2 Y.________, geb. 1927, legte 1959 die Meisterprüfung für Elektro-Installateure ab und erhielt in der Folge eine Installationsbewilligung. Er ist fachkundiger Leiter der X.________ Energietechnik AG, Z.________; diese hat gestützt auf die Eingliederung von Y.________ im Betrieb eine von der AEW (Aargauische Elektrizitätswerk) Energie AG erteilte allgemeine Installationsbewilligung.
Gestützt auf Art. 44

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...74 |
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1 | et 2 ...74 |
3 | Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables. |
4 | Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
5 | L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
6 | Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions: |
a | dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans; |
b | dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans. |
7 | L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis. |
8 | Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |
1.3 Gegen den Beschwerdeentscheid der Rekurskommission hat die X.________ AG am 23. Juni 2004 Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben, mit den Anträgen, das Eidgenössische Starkstrominspektorat sei zur Erteilung einer allgemeinen Installationsbewilligung anzuhalten oder es sei zumindest Y.________ "die Möglichkeit einer ordentlichen Prüfung zu gewähren".
Es ist weder ein Schriftenwechsel noch sind andere Instruktionsmassnahmen (Einholen zusätzlicher Akten) angeordnet worden. Das Urteil ergeht im vereinfachten Verfahren gemäss Art. 36a

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |
2.
2.1 Das Starkstrominspektorat verweigerte das Gesuch der Beschwerdeführerin um Erteilung der allgemeinen Installationsbewilligung mit der Begründung, dass aufgrund des am 15. Dezember 2003 mit Y.________ geführten Gesprächs davon auszugehen sei, dass dieser als einziger fachkundiger Leiter die technische Aufsicht über die Installationsarbeiten nicht (mehr) wirksam ausüben könne und daher keine Gewähr bestehe, dass die Vorschriften der Niederspannungs-Installationsverordnung eingehalten würden. Die Rekurskommission hat sämtliche von der Beschwerdeführerin dagegen erhobenen Einwendungen als unbegründet erachtet.
Im Einzelnen hat sie erkannt, dass die Voraussetzungen für eine Überprüfung der Bewilligungsvoraussetzungen gegeben waren, unabhängig davon, dass Installationsbewilligungen gemäss Art. 18 Abs. 1

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 18 Validité de l'autorisation d'installer - 1 L'autorisation d'installer est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse. |
|
1 | L'autorisation d'installer est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse. |
2 | Si le responsable technique ou, dans le cas de l'autorisation limitée, la personne qui possède les connaissances professionnelles requises pour l'octroi de l'autorisation quitte l'entreprise, l'autorisation n'est plus valable. |

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |
2.2 Es kann vorab auf diese im Wesentlichen zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (vgl. Art. 36a Abs. 3

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |
Art. 3 Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG; SR 734.0) ermächtigt den Bundesrat umfassend zum Erlass von Regelungen über die Erstellung und Instandhaltung sowohl der Schwachstrom- als auch der Starkstromanlagen und enthält selber keine detaillierten Regeln hierzu. Der Bundesrat kann in diesem Bereich umfassend und abschliessend selber Normen aufstellen; die weite Delegationsnorm kann vom Bundesgericht nicht überprüft werden. Im vorinstanzlichen Verfahren ist insofern die Frage der formellgesetzlichen Grundlage zu Unrecht aufgeworfen worden.
Vor der Rekurskommission hatte die Beschwerdeführerin noch geltend gemacht, streitig sei ein Widerrufstatbestand. Dafür könnte allenfalls sprechen, dass die neue Verordnung gegenüber dem alten Recht keine zusätzlichen Bewilligungserfordernisse aufstellt. Nun verhält es sich aber so, dass erstmals eine zentrale Bewilligungsbehörde (Eidgenössisches Starkstrominspektorat) zuständig ist, welche nach der Übergangsregelung (Art. 44

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...74 |
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1 | et 2 ...74 |
3 | Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables. |
4 | Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
5 | L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
6 | Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions: |
a | dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans; |
b | dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans. |
7 | L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis. |
8 | Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 19 Modification et révocation de l'autorisation d'installer - 1 Le titulaire doit annoncer dans les deux semaines à l'Inspection tout fait exigeant une modification de l'autorisation d'installer. |
|
1 | Le titulaire doit annoncer dans les deux semaines à l'Inspection tout fait exigeant une modification de l'autorisation d'installer. |
2 | L'autorisation d'installer est révoquée si: |
a | les conditions d'octroi ne sont plus remplies; |
b | malgré un avertissement, le titulaire de l'autorisation ou son personnel enfreignent gravement la présente ordonnance. |
3 | L'Inspection rend publique la révocation d'une autorisation d'installer.35 |
Die Beschwerdeführerin legt viel Wert auf den Umstand, dass Y.________ mit der Vorladung zu einem Gespräch in die Irre geführt worden sei; das Starkstrominspektorat habe gegen Treu und Glauben verstossen. Wie die Rekurskommission dargelegt hat (E. 7.5), liess sich dem Schreiben der Behörde vom 23. Januar 2003 entnehmen, dass die Vereinbarung eines Gesprächs zwischen Y.________ und dem Leiter Inspektionen im Hinblick auf "die eventuelle Erteilung einer allgemeinen Installationsbewilligung durch das ESTI" erforderlich sei. Dies konnte nichts anderes bedeuten, als dass dieses Gespräch massgeblicher Bestandteil für die Beurteilung des Bewilligungsgesuchs sein würde, auch ohne dass von einer Fachprüfung gesprochen wurde. Inwiefern ein Irrtum über Inhalt und Bedeutung dieses Fachgesprächs hätte vorliegen können oder gar bewusst hätte herbeigeführt werden sollen, ist nicht ersichtlich. Dass Gegenstand des zweckgerichteten Gesprächs auch der Inhalt von technischen Normen war, ist nicht zu beanstanden, nachdem elektrische Installationen nach den anerkannten Regeln der Technik erstellt, geändert, in Stand gehalten und kontrolliert werden müssen und als anerkannte Regeln der Technik nebst international harmonisierten Normen schweizerische
Normen und sonst allfällige technische Weisungen zu berücksichtigen sind (vgl. Art. 3

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité - 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8 |
|
1 | Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8 |
2 | Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s'appliquent. |
3 | S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles. |
Bundesgericht verbindlich festgestellt (vgl. Art. 105 Abs. 2

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité - 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8 |
|
1 | Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8 |
2 | Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s'appliquent. |
3 | S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles. |
Die Rekurskommission durfte nach dem Gesagten davon ausgehen, dass die Voraussetzungen für eine Bewilligung gemäss Art. 9

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |
2.3 Auf den Antrag der Beschwerdeführerin, es sei Y.________"die Möglichkeit einer ordentlichen Prüfung zu gewähren", ist nicht einzutreten. Gegenstand des Verfahrens ist allein die Frage, ob die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen für die Erteilung einer allgemeinen Installationsbewilligung erfüllt. Dies haben die Vorinstanzen, ohne Bundesrecht zu verletzen, verneint. In welcher Form die Beschwerdeführerin den Nachweis erbringen kann, dass sie den Anforderungen von Art. 9

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |
2.4 Soweit auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingetreten werden kann, ist sie offensichtlich unbegründet und abzuweisen.
Dem Verfahrensausgang entsprechend sind die bundesgerichtlichen Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 156

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |
Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a

SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat und der Rekurskommission des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. Juli 2004
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Der Gerichtsschreiber:
Répertoire des lois
OIBT 3
OIBT 6
OIBT 9
OIBT 18
OIBT 19
OIBT 44
OJ 36 aOJ 99OJ 105OJ 153OJ 153 aOJ 156
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité - 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8 |
|
1 | Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8 |
2 | Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s'appliquent. |
3 | S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 6 - Celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d'une autorisation d'installer accordée par l'Inspection. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 18 Validité de l'autorisation d'installer - 1 L'autorisation d'installer est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse. |
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1 | L'autorisation d'installer est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse. |
2 | Si le responsable technique ou, dans le cas de l'autorisation limitée, la personne qui possède les connaissances professionnelles requises pour l'octroi de l'autorisation quitte l'entreprise, l'autorisation n'est plus valable. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 19 Modification et révocation de l'autorisation d'installer - 1 Le titulaire doit annoncer dans les deux semaines à l'Inspection tout fait exigeant une modification de l'autorisation d'installer. |
|
1 | Le titulaire doit annoncer dans les deux semaines à l'Inspection tout fait exigeant une modification de l'autorisation d'installer. |
2 | L'autorisation d'installer est révoquée si: |
a | les conditions d'octroi ne sont plus remplies; |
b | malgré un avertissement, le titulaire de l'autorisation ou son personnel enfreignent gravement la présente ordonnance. |
3 | L'Inspection rend publique la révocation d'une autorisation d'installer.35 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...74 |
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1 | et 2 ...74 |
3 | Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables. |
4 | Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
5 | L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
6 | Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions: |
a | dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans; |
b | dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans. |
7 | L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis. |
8 | Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
Décisions dès 2000
AS
AS 1989/1834