SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 6 - Celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d'une autorisation d'installer accordée par l'Inspection. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...74 |
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1 | et 2 ...74 |
3 | Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables. |
4 | Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
5 | L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
6 | Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions: |
a | dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans; |
b | dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans. |
7 | L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis. |
8 | Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...74 |
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1 | et 2 ...74 |
3 | Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables. |
4 | Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
5 | L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
6 | Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions: |
a | dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans; |
b | dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans. |
7 | L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis. |
8 | Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...74 |
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1 | et 2 ...74 |
3 | Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables. |
4 | Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
5 | L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
6 | Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions: |
a | dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans; |
b | dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans. |
7 | L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis. |
8 | Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 18 Validité de l'autorisation d'installer - 1 L'autorisation d'installer est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse. |
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1 | L'autorisation d'installer est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse. |
2 | Si le responsable technique ou, dans le cas de l'autorisation limitée, la personne qui possède les connaissances professionnelles requises pour l'octroi de l'autorisation quitte l'entreprise, l'autorisation n'est plus valable. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...74 |
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1 | et 2 ...74 |
3 | Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables. |
4 | Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
5 | L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
6 | Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions: |
a | dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans; |
b | dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans. |
7 | L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis. |
8 | Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 19 Modification et révocation de l'autorisation d'installer - 1 Le titulaire doit annoncer dans les deux semaines à l'Inspection tout fait exigeant une modification de l'autorisation d'installer. |
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1 | Le titulaire doit annoncer dans les deux semaines à l'Inspection tout fait exigeant une modification de l'autorisation d'installer. |
2 | L'autorisation d'installer est révoquée si: |
a | les conditions d'octroi ne sont plus remplies; |
b | malgré un avertissement, le titulaire de l'autorisation ou son personnel enfreignent gravement la présente ordonnance. |
3 | L'Inspection rend publique la révocation d'une autorisation d'installer.35 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité - 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8 |
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1 | Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8 |
2 | Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s'appliquent. |
3 | S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité - 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8 |
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1 | Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8 |
2 | Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s'appliquent. |
3 | S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises - 1 L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique); |
b | elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue; |
c | elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1. |
3 | Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %; |
b | la charge de travail correspond au taux d'occupation; |
c | le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus. |