Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 564/2020

Arrêt du 7 juin 2021

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Jorge Ibarrola et Monia Karmass, recourant,

contre

B.________ S.A.,
représentée par Me Despina Mavromati,
intimé,

Fédération C olombienne de F ootball,
partie intéressée.

Objet
arbitrage international en matière de sport,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 12 mars 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2018/A/6057).

Faits :

A.

A.a. A.________ et B.________ S.A. (ci-après: B.________) sont deux clubs de football, affiliés à la Fédération Colombienne de Football (ci-après: FCF), laquelle est membre de la Fédération Internationale de Football Association (ci-après: FIFA).

A.b. Le 21 janvier 2011, A.________ a transféré le joueur de football professionnel C.________ (ci-après: le joueur ou le footballeur) au club D.________. Selon l'accord conclu par les parties, A.________ avait droit à la moitié de la contrepartie que le club D.________ obtiendrait lors du premier transfert du joueur à un autre club (" Sell on Clause ").

A.c. Le 11 juillet 2012, B.________ et A.________ ont conclu un contrat, intitulé " Accord de gestion des droits économiques " (" Acuerdo de Manejo de Derechos Económicos "), en vertu duquel les parties étaient déclarées propriétaires chacune de la moitié des droits économiques relatifs au footballeur, B.________ détenant au surplus l'intégralité des droits fédératifs afférents à celui-ci. Selon la clause 4 dudit contrat, les parties s'engageaient à ne pas transférer le joueur à un prix inférieur à dix millions de dollars américains (USD).

A.d. Par contrat du 12 juillet 2012 (ci-après: le contrat de transfert), signé par B.________, A.________, D.________ et le joueur, celui-ci a été transféré du club D.________ à B.________. L'art. 7 de la convention prévoyait que A.________ renonçait à toutes les prétentions découlant de la " Sell on Clause " qu'elle pourrait avoir à l'égard du club D.________. En contrepartie, B.________ s'engageait notamment à verser à A.________ la moitié de l'indemnité qu'elle obtiendrait lors du transfert (définitif ou temporaire) du joueur à un autre club ou en raison de la résiliation du contrat du joueur. Le contrat de transfert contenait, à son art. 13, la clause suivante (selon la traduction produite par le recourant) :

" Tout litige découlant du présent accord ou s'y rapportant sera soumis à:
(a) L'organe de règlement des litiges compétent de la FIFA et sera résolu conformément aux règles et règlements de la FIFA
ou
(b) Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne, Suisse, et sera définitivement résolu conformément au Code de l'arbitrage en matière de sport. La langue de l'arbitrage sera l'anglais et le litige sera soumis à un arbitre choisi par l'organe compétent du TAS (...)
Le choix de l'organe qui devra résoudre le litige reviendra à la partie qui fera une demande basée sur cet accord. Une fois que la demande aura été soumise conformément à la présente clause, le choix sera définitif et les deux parties conviennent de se soumettre à la juridiction de l'organisme de règlement des litiges choisi par la partie ayant soumis la demande. "

A.e. Le joueur et B.________ ont conclu un contrat de travail pour une durée de trois saisons, soit jusqu'en juillet 2015.
En juin 2014, le joueur a été prêté par B.________ au club E.________ S.A. Le contrat de prêt contenait une option d'achat permettant à l'emprunteur de recruter définitivement le joueur pour le prix de 1'800'000 USD. A l'issue du prêt, l'emprunteur n'a pas exercé l'option d'achat.
En juillet 2015, le footballeur a été transféré à un club mexicain.

A.f. Saisie d'une demande formée par A.________, la Commission du Statut du Joueur de la Grande Division du football colombien (" Comisión del Estatuto del Jugador de la División Mayor del Futból Colombiano "; ci-après: CSJ DIMAYOR), statuant le 10 avril 2018, a notamment condamné le défendeur B.________ à payer au demandeur la somme de 5'000'000 USD, intérêts en sus et interdit au défendeur d'enregistrer, à quelque titre que ce soit, des joueurs amateurs ou professionnels provenant d'autres clubs.
Par décision rendue le 5 juillet 2018, la CSJ DIMAYOR a rejeté la demande de reconsidération présentée par B.________.

A.g. Statuant le 5 décembre 2018, la Commission du Statut du Joueur de la FCF (CSJ FCF) a rejeté l'appel interjeté par B.________ et confirmé la décision attaquée.

B.
Le 11 décembre 2018, B.________ a déposé, auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), une déclaration d'appel, assortie d'une requête de mesures provisionnelles urgentes.
En date des 26 et 31 décembre 2018, A.________ et la FCF ont déposé leurs réponses à la requête de mesures provisionnelles. A.________ a notamment soulevé une exception d'incompétence.
Par décision rendue le 14 janvier 2019, la Présidente de la Chambre d'appel du TAS a accordé les mesures provisionnelles requises, en relevant notamment que l'art. 43 du Règlement du Statut du Joueur de la FCF (ci-après: RSJ FCF) prévoyait une voie d'appel au TAS et que la FCF n'avait pas contesté la compétence du TAS.
Le 10 janvier 2019, l'appelant a déposé son mémoire d'appel.
Les deux intimés ont soumis leurs réponses en date du 18 février 2019.
Une Formation de trois membres a été constituée par le TAS.
Le 20 juin 2019, la Formation a tenu une audience à Lima.
Par sentence du 12 mars 2020, le TAS, admettant sa compétence pour connaître du différend qui lui était soumis, a partiellement admis l'appel, annulé la décision attaquée, condamné l'appelant à verser à A.________ la somme de 150'000 USD, intérêts en sus, interdit à l'appelant de recruter des joueurs pendant une période d'une année en application de l'art. 32 RSJ FCF et a réglé la question des frais et dépens de la procédure conduite devant lui.

C.
Le 29 octobre 2020, A.________ (ci-après: le recourant ou A.________) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée, au motif que la Formation s'est déclarée à tort compétente pour connaître du présent litige.
Dans sa réponse du 5 mars 2021, déposée dans le délai, prolongé, qui lui avait été fixé à cette fin, B.________ (ci-après: le club intimé ou B.________) a conclu au rejet du recours. Il a notamment produit, en annexe à son mémoire, une nouvelle traduction de la sentence attaquée, présentant quelques différences par rapport à la version fournie par le recourant.
Dans le délai prolongé à sa demande, le TAS a proposé le rejet du recours
La FCF ne s'est pas déterminée sur le recours.
A.________, le TAS et B.________ ont déposé des observations complémentaires respectivement en date des 24 mars, 1er et 9 avril 2021.

Considérant en droit :

1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'espagnol), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci ont opté pour l'espagnol, alors que, dans la procédure fédérale, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra son arrêt en français.

2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
à 192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF.
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont dès lors applicables (art. 176 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP).

3.
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, de la conclusion prise par le recourant ou encore du motif de recours invoqué, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.

4.
Invoquant le motif de recours prévu par l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, le recourant soutient que le TAS s'est déclaré à tort compétent pour connaître de l'appel qui lui était soumis.

4.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 146 III 142 consid. 3.4.1; 133 III 139 consid. 5; arrêt 4A 618/2019 du 17 septembre 2020 consid. 4.1). ll n'en devient pas pour autant une cour d'appel, de sorte qu'il n'a pas à rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, quels arguments juridiques pourraient justifier l'admission du grief tiré de l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP. Il incombe bien plutôt à la partie recourante d'attirer son attention sur eux, pour se conformer à l'art. 77 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF (ATF 142 III 239 consid. 3.1). Cette disposition instaure les mêmes exigences de motivation que l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Le recourant doit donc indiquer quelle hypothèse de l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP est réalisée à ses yeux et, en partant de la sentence attaquée, montrer de façon circonstanciée en quoi consiste, selon lui, la violation du principe invoqué (ATF 128 III 50 consid. 1c; arrêts 4A 7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A 378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral ne revoit cependant l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 144 III 559 consid. 4.1; 142 III 220 consid. 3.1; 140 III 477 consid. 3.1; 138 III 29 consid. 2.2.1).

4.2. En l'espèce, les près de vingt-trois pages de la sentence attaquée consacrées à la motivation du rejet de l'exception d'incompétence du TAS peuvent être résumées comme il suit.

4.2.1. La Formation commence par relever que l'art. 13 du contrat de transfert prévoit la possibilité pour les parties de soumettre un litige découlant de cet accord soit à l'organe de règlement des différends compétent de la FIFA (a) soit directement au TAS (b). Il est exclu qu'un différend interne opposant deux clubs colombiens puisse être soumis aux organes de la FIFA. L'art. 13 par. (b) du contrat de transfert, que B.________ n'a du reste pas invoqué dans le cadre de son mémoire d'appel, ne saurait quant à lui fonder la compétence du TAS. Lorsqu'il a introduit sa demande auprès de la CSJ DIMAYOR, A.________ a en effet renoncé à la possibilité d'agir directement auprès du TAS sur la base de la clause précitée et a fait le choix de s'adresser aux organes de la FCF sur la base de la réglementation interne de celle-ci. B.________ ne s'est jamais prévalu de l'art. 13 du contrat de transfert pour contester la compétence de l'autorité juridictionnelle saisie par A.________ (sentence, n. 73-81).

4.2.2. Les arbitres examinent ensuite s'il existe, parmi les nombreuses dispositions réglementaires de la FCF, une règle permettant en l'espèce de contester devant le TAS la décision rendue par la CSJ FCF. Pour ce faire, la Formation estime nécessaire de démêler patiemment l'arsenal réglementaire complexe de la FCF, depuis les Statuts de la FCF jusqu'aux niveaux inférieurs, afin de déceler une telle règle, tout en prenant garde au risque de se perdre dans cette " forêt enchantée " (" bosque encantado "; sentence, n. 83 s.).
Après avoir passé en revue les Statuts de la FCF, les Statuts de la DIMAYOR, le RSJ FCF et le Code disciplinaire unique de la FCF (CDU FCF), la Formation relève que les dispositions réglementaires de la FCF et de ses divisions censées étayer la compétence du TAS comme juridiction d'appel dans la présente cause, interprétées de manière isolée, se révèlent impropres à le faire sur la base d'un premier examen (sentence, n. 85-104). Il convient toutefois, selon elle, d'interpréter lesdites dispositions dans leur ensemble (interprétation systématique), et non pas de façon isolée (sentence, n. 105).

4.2.3. Procédant à un nouvel examen des différentes dispositions réglementaires de la FCF, la Formation constate que l'art. 13.20 des Statuts de la FCF ne suffit pas à fonder la compétence du TAS. Cette disposition crée uniquement une obligation pour les entités affiliées à la FCF de prévoir la possibilité de former appel auprès du TAS après épuisement de toutes les voies de droit internes à la fédération. Elle permet toutefois de dégager un principe pro arbitrato (en faveur du TAS) qui doit guider le processus d'interprétation de tout l'arsenal réglementaire de la FCF (sentence, n. 107-113).

4.2.4. La Formation s'attarde ensuite sur les Statuts de la DIMAYOR. Elle relève que l'art. 54 des Statuts de la DIMAYOR, lequel prévoit la possibilité de saisir en dernier ressort le TAS, ne semble à première vue pas applicable à la présente affaire (sentence, n. 115). Elle estime ensuite que l'art. 64 des Statuts de la DIMAYOR, à teneur duquel les litiges de nature juridico-sportive et économico-financière à la libre disposition des parties survenant entre les membres de la DIMAYOR dans le cadre de l'application de ses règlements sont tranchés par le TAS, est une norme obscure offrant diverses interprétations possibles. Elle souligne que suivant l'interprétation que l'on pourrait donner à cette règle, cela pourrait suffire à établir la compétence du TAS. La Formation retient en outre qu'une telle règle consacre une fois de plus le principe pro arbitrato (sentence, n. 114-120).

4.2.5. La Formation se penche ensuite sur les dispositions topiques du RSJ FCF. Selon l'art. 40 al. 3 RSJ FCF, les litiges entre clubs professionnels sont réglés en première instance par la CSJ DIMAYOR. Ses décisions peuvent faire l'objet d'une demande en reconsidération et sont susceptibles d'un appel en seconde et dernière instance devant la Commission du Statut du Joueur COLFUTBOL (COLFUTBOL étant toujours synonyme de FCF selon la Formation), conformément à la procédure unique prévue par le RSJ FCF. L'art. 40 al. 3 RSJ FCF prévoit ainsi une double instance fédérative. Il n'est pas contesté que la présente affaire s'inscrit dans le cadre tracé par l'art. 40 al. 3 RSJ FCF. B.________ a suivi la procédure prévue par cette disposition; il a déposé une demande de reconsidération auprès de la CSJ DIMAYOR et a formé un appel devant la CSJ FCF (sentence, n. 123-125).
Les arbitres poursuivent leur analyse en examinant l'art. 43 RSJ FCF, lequel a la teneur suivante:

" Article 43 Recours. A l'exception des jugements rendus en instance unique par la Commission du Statut du Joueur de COLFUTBOL, qui peuvent faire l'objet d'un recours en reconsidération devant cette même instance et d'un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS/CAS), les recours suivants peuvent être introduits:

1. Recours en reconsidération. A l'encontre des décisions de la Commission du Statut du Joueur peut être déposé un recours en reconsidération auprès de cette même Commission (...).
2. Appel. A l'encontre des décisions de la Commission du Statut du Joueur peut être interjeté un appel auprès de la Commission de rang juridique supérieur, conformément aux dispositions des articles précédents. Le mémoire écrit à l'appui de l'appel est transmis à l'autre partie, cas échéant, pour qu'elle puisse déposer une réponse dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. A l'expiration du délai précité, la Commission statue sur l'appel dans un délai de cinq (5) jours ouvrables et ladite décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. "
L'argument avancé par A.________ et la FCF est que si l'on a affaire à une décision rendue en instance unique par la CSJ FCF, il n'existe alors aucun doute quant au fait qu'un appel au TAS est possible. Selon eux, c'est le seul cas où un tel appel est possible, dès lors que le texte de l'art. 43 RSJ FCF indique clairement " A l'exception de ". A leur avis, dans les autres hypothèses, seules les voies de droit mentionnées à l'art. 43 al. 1 et 2 RSJ FCF sont ouvertes et la décision rendue en appel par la CSJ FCF n'est susceptible d'aucun autre recours, y compris devant le TAS (sentence, n. 127).
A ce stade, la Formation ne peut nier que pareille argumentation semble conduire prima facie à exclure tout appel au TAS. Elle estime cependant que l'interprétation proposée par les parties intimées soulève certaines difficultés et néglige plusieurs éléments. Si cette interprétation paraît plausible à première vue, d'autres sont également envisageables. L'art. 43 al. 2 in fine RSJ FCF prévoit certes que la décision rendue sur appel ne peut faire l'objet d'aucun recours. Il ne fait toutefois pas mention du TAS. De l'avis des arbitres, il est tout aussi plausible qu'une telle règle puisse être interprétée comme une exclusion de tout recours au sein de la FCF mais non d'autres voies de droit externes à la fédération. Ils estiment aussi que la lettre de l'art. 43 RSJ FCF est ambiguë car elle fait référence à la " Commission du Statut du Joueur ", sans autres précisions. L'art. 43 RSJ FCF pourrait ainsi viser soit la CSJ DIMAYOR soit la CSJ FCF. A cet égard, la Formation souligne que la disposition topique figure dans le RSJ FCF et non dans celui de la DIMAYOR, de sorte qu'il n'y a aucune raison d'exclure que cette règle, vu son manque de clarté, puisse faire référence à la CSJ FCF, auquel cas elle ne serait pas applicable à la
présente espèce (sentence, n. 130-132).

4.2.6. La Formation insiste ensuite sur le fait que la FCF n'a pas contesté la compétence du TAS lorsqu'elle a répondu à la requête de mesures provisionnelles déposée par B.________. Au contraire, la FCF a reconnu implicitement la compétence du TAS. A.________ a certes excipé de l'incompétence du TAS dans la première écriture qu'elle a déposée dans le cadre de la procédure arbitrale, en se fondant sur l'art. 13 du contrat de transfert. La FCF, soit la rédactrice des dispositions litigieuses, n'a en revanche remis en cause la compétence du TAS que dans un second temps, en reprenant les mêmes arguments que ceux avancés par A.________ dans sa réponse à l'appel. De l'avis des arbitres, la FCF n'avait ainsi initialement aucun doute quant à la compétence du TAS et a ainsi adopté un comportement contradictoire en remettant en cause, ultérieurement, la compétence du TAS. La FCF n'a toutefois pas expressément contesté la compétence du TAS puisqu'elle s'est contentée de conclure à la confirmation de la décision attaquée, raison pour laquelle on peut soutenir qu'elle a de fait accepté, au moins tacitement, la compétence du TAS (sentence, n. 132-137).

4.2.7. La Formation se penche ensuite sur les dispositions du CDU FCF et singulièrement sur l'art. 118 CDU FCF, dont la teneur est la suivante:

" Obligation de soumettre les litiges aux organes sportifs. Conformément aux statuts de la FIFA et de la CONMEBOL, les divisions, ligues, clubs amateurs et professionnels, officiels, joueurs et personnel technique qui font partie de l'organisation colombienne de football ou toute autre personne directement ou indirectement liée à la FCF ou à ses divisions, sont tenus de soumettre leurs différends et tout litige de nature disciplinaire et lié à des questions à libre disposition en termes juridiques à la décision des organes disciplinaires sportifs et de se conformer à leurs décisions. Compte tenu de ce qui précède, ils ne pourront pas soumettre les litiges de cette nature aux tribunaux ordinaires, sauf si cela est spécifié dans le règlement de la FIFA.
Une fois la voie fédérative épuisée (instances des organes disciplinaires sportifs), ils pourront soumettre les litiges au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, en Suisse, ou au tribunal arbitral éventuellement prévu dans les statuts de la FIFA, de la CONMEBOL, de la FCF et de la DIMAYOR, selon le cas. "
La Formation relève que la décision attaquée devant lui prévoit notamment une sanction disciplinaire puisqu'elle interdit à B.________ d'enregistrer, à quelque titre que ce soit, des joueurs amateurs ou professionnels provenant d'autres clubs. Les arbitres constatent que l'art. 32 RSJ FCF prévoit une telle sanction, laquelle aurait donc été prononcée sur la base dudit article. Les dispositions du CDU FCF seraient dès lors dénuées de pertinence en l'espèce. La Formation estime toutefois qu'une telle conclusion est le fruit d'une interprétation isolée et non systématique. Les dispositions réglementaires de la FCF forment un tout qui doit être interprété de manière systématique. La sanction prévue à l'art. 32 RSJ FCF n'existe ainsi pas dans un vide normatif mais fait partie d'un catalogue de sanctions que le CDU FCF détaille. L'art. 109 CDU FCF prévoit la possibilité d'interdire à un club d'enregistrer des joueurs et ce même pour une durée indéterminée, contrairement à l'art. 32 RSJ FCF qui en limite la durée à une année. L'art. 118 CDU FCF est clair, catégorique et dépourvu d'ambiguïté. Il suit le principe général, accepté par la FCF à l'art. 13 par. 20 de ses Statuts, selon lequel il est possible de saisir le TAS, une fois la voie
fédérative épuisée. Par ailleurs, le fait que la sanction a été infligée en l'espèce par la CSJ FCF et non pas par la Commission disciplinaire ne saurait conduire à nier à la mesure prononcée son caractère disciplinaire ni à exclure l'application de l'art. 118 CDU FCF (sentence, n. 139-149).

4.2.8. Au terme de son analyse, la Formation estime que les règles de la FCF, notamment les art. 64 des Statuts de la DIMAYOR et 118 CDU FCF, interprétées en tenant compte du principe pro arbitrat o et de la règle contra proferentem, confirment clairement et avec force la compétence du TAS en l'espèce, étant encore rappelé que la FCF n'a pas contesté la compétence du TAS dans la première écriture qu'elle a déposée devant lui (sentence, n. 157-159).

5.

5.1. Dans son mémoire de recours, A.________ expose, pour étayer son grief d'incompétence, que B.________ supportait le fardeau de la preuve de l'existence d'une convention d'arbitrage fondant la compétence du TAS. Or, il relève que les dispositions réglementaires invoquées par B.________ dans ses écritures produites devant le TAS ne permettent pas d'établir la compétence du TAS. Il reproche ensuite à la Formation d'avoir examiné spontanément l'ensemble de l'arsenal réglementaire de la FCF en vue de se déclarer compétente pour connaître du présent litige. Il critique en outre le raisonnement tenu par la Formation, et notamment, l'interprétation faite par celle-ci des art. 40 et 43 RSJ FCF qu'il qualifie d'insoutenable. Selon lui, les dispositions précitées sont claires. Aussi la voie de l'appel au TAS n'est ouverte qu'à titre exceptionnel contre une décision rendue par la CSJ FCF lorsque celle-ci statue en qualité d'instance unique. En revanche, lorsque la CSJ FCF connaît d'un appel formé à l'encontre d'une décision rendue par l'une des commissions du statut du joueur visées par l'art. 40 RSJ FCF, sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours y compris auprès du TAS. La Formation a ainsi imposé un principe pro arbitrato aux
parties malgré le fait que la réglementation de la FCF exclut la possibilité de contester auprès du TAS les décisions rendues sur appel par la CSJ FCF. Le recourant reproche en outre aux arbitres d'avoir fondé leur compétence sur la base de l'art. 118 CDU FCF, alors que cette disposition n'était pas applicable en l'espèce et vise les décisions prononcées par des organes disciplinaires sportifs, ce que n'est pas la CSJ FCF. Il fait encore valoir que la règle in dubio contra proferentem ne justifie nullement d'interpréter certaines dispositions réglementaires en faveur d'une partie (B.________), et au détriment de l'autre (A.________), alors que ni l'une ni l'autre ne les a rédigées. Enfin, il souligne qu'il a soulevé en temps utile l'exception d'incompétence du TAS et qu'il n'a pas à souffrir du comportement procédural reproché à la FCF.

5.2. Dans ses écritures, B.________ souligne que les arbitres pouvaient parfaitement examiner leur propre compétence sans être liés par les arguments juridiques avancés par les parties. A l'en croire, l'interprétation subjective des dispositions réglementaires de la FCF opérée par la Formation serait définitive et ne pourrait ainsi pas être revue. Il s'emploie toutefois à démontrer que cette interprétation est concluante. Selon la réglementation de la FCF minutieusement examinée par la Formation, la voie de l'appel au TAS serait en effet ouverte en l'espèce pour contester la décision rendue par la CSJ FCF. B.________ relève enfin que la Formation a apprécié correctement le comportement adopté par la FCF au cours de la procédure arbitrale devant le TAS et a aussi appliqué, à juste titre, les principes pro arbitratoet in dubio contra proferentem.

5.3. De son côté, le TAS fait valoir qu'il y a lieu de privilégier une interprétation systématique des diverses règles édictées par la FCF et la DIMAYOR, raison pour laquelle l'art. 43 RSJ FCF ne peut pas être interprété de manière isolée. Citant le principe jura novit curia, il souligne que la Formation pouvait parfaitement examiner certaines dispositions réglementaires non invoquées par les parties en vue de se prononcer sur sa compétence. Il relève en outre que la FCF n'a pas formellement conclu à l'incompétence du TAS. Il insiste enfin sur le fait que le recourant n'est pas en mesure d'indiquer quelle autorité serait compétente pour connaître du présent litige dans l'hypothèse où le TAS ne le serait pas.

6.
Aux termes de l'art. R47 al. 1 du Code de l'arbitrage en matière de sport (version 2017; ci-après: le Code), un appel contre une décision d'une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l'appelant a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif.

6.1. A titre préalable, il sied de souligner que la question de savoir si les parties ont renoncé ou non à la juridiction étatique n'est pas litigieuse en l'espèce dès lors que nul ne soutient que le différend intranational divisant les parties aurait dû être soumis aux tribunaux étatiques compétents colombiens. Au contraire, le recourant précise lui-même que lorsqu'il a assigné l'intimé devant la CSJ DIMAYOR, ce dernier a accepté tacitement " ce choix d'arbitrage ". Seul importe donc ici de savoir, pour reprendre la première hypothèse formulée à l'art. R47 al. 1 du Code, si les statuts ou règlements de la FCF prévoient un appel au TAS contre une décision rendue sur appel par la CSJ FCF dans un litige à caractère national. La seconde hypothèse énoncée à l'art. R47 al. 1 du Code n'entre pas en ligne de compte dès lors que le recourant n'a pas agi sur la base de l'art. 13 du contrat de transfert mais a décidé de saisir les autorités de règlement des différends internes à la FCF. Contrairement à l'avis du TAS, point n'est en revanche besoin de résoudre la question de savoir quelle autorité serait compétente pour connaître du présent litige dans l'hypothèse où il n'existerait en l'occurrence pas de voie d'appel au TAS. De même, la
circonstance alléguée par le club intimé selon laquelle les organes juridictionnels d'associations sportives ne peuvent être assimilés à de véritables tribunaux arbitraux n'est pas décisive pour résoudre la question litigieuse.

6.2. Aux termes de l'art. 186 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 186 - 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1    Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1bis    Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147
2    L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.
3    En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.
LDIP, le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. Il le fait d'office. Dès lors, l'argument tiré à cet égard du fardeau de la preuve censé reposer sur la partie ayant saisi le TAS (i.e. B.________), tel que l'avance A.________, et les remarques de celui-ci quant au fait que la Formation a examiné plusieurs dispositions réglementaires bien qu'elles n'aient pas été invoquées par le club intimé ne sont pas pertinentes.

6.3. Avant d'examiner plus avant l'interprétation des diverses règles de la FCF, à laquelle s'est livrée la Formation, il convient de s'attarder sur certaines considérations émises par les arbitres concernant le point de savoir si A.________ et la FCF ont soulevé l'exception d'incompétence en temps utile et les conclusions qu'ils en ont tirées à cet égard.

6.3.1. Selon l'art. 186 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 186 - 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1    Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1bis    Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147
2    L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.
3    En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.
LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C'est un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage. Autrement dit, la règle de l'art. 186 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 186 - 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1    Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1bis    Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147
2    L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.
3    En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.
LDIP implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond ( Einlassung) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références).
L'art. 186 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 186 - 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1    Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1bis    Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147
2    L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.
3    En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.
LDIP est dispositif en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'exception d'incompétence. Aussi les règlements d'arbitrage prévoient-ils des formes et délais spécifiques (arrêt 4A 634/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.1). L'art. R55 al. 1 du Code exige que cette exception soit soulevée dans la réponse de l'intimé, qui doit être soumise au TAS dans les vingt jours suivant la notification de la motivation de l'appel.

6.3.2. En l'occurrence, nul ne conteste que A.________ a valablement contesté la compétence du TAS. L'intéressé a soulevé l'exception d'incompétence dans sa réponse à la requête de mesures provisionnelles, en se fondant sur l'art. 13 du contrat de transfert, puis, dans un second temps, dans le cadre de sa réponse au mémoire d'appel, en avançant de nouveaux arguments. Que le recourant ait décidé de modifier son argumentation au soutien de son exception d'incompétence dans sa réponse est dénué de pertinence contrairement à ce que prétend la Formation.
La Formation ne peut pas être suivie lorsqu'elle reproche à la FCF d'avoir adopté un comportement contradictoire en ne remettant pas initialement en cause la compétence du TAS dans sa réponse à la requête de mesures provisionnelles mais uniquement au stade du dépôt de sa réponse. L'affirmation selon laquelle la FCF aurait consenti à la compétence du TAS en ne soulevant pas d'exception d'incompétence dans le cadre de sa réponse à la requête de mesures provisionnelles est elle aussi manifestement erronée. C'est oublier en effet que l'art. R55 du Code prévoit qu'une telle exception peut être soulevée dans le cadre de la réponse au mémoire d'appel. Aussi n'est-il pas possible d'inférer du silence d'une partie sur une question de compétence, au stade des mesures provisionnelles, une éventuelle admission tacite de sa part de la compétence du TAS. Dans ces circonstances, le simple fait de répondre à une requête de mesures provisionnelles ne saurait être assimilé à une entrée en matière sans réserve sur le fond ni à une acceptation tacite de la compétence du TAS.
On soulignera par ailleurs que, lorsqu'il est saisi d'une requête de mesures provisionnelles alors que la Formation n'est pas encore constituée, le Président de la chambre d'arbitrage concernée statue uniquement prima facie sur la compétence du TAS et il ne peut mettre fin à une procédure d'arbitrage que s'il estime que le TAS n'est manifestement pas compétent (art. R37 al. 4 du Code). Le dernier mot revient ainsi à la Formation arbitrale, laquelle devra trancher définitivement la question de sa compétence et traiter les exceptions d'incompétence soulevées par les parties dans leurs réponses au mémoire d'appel. Il est dès lors loisible à une partie d'exciper de l'incompétence du TAS seulement dans le cadre de sa réponse conformément à l'art. R55 du Code. Aussi le comportement reproché à la FCF lors de la procédure arbitrale, consistant à ne mettre en doute la compétence du TAS qu'au stade de la réponse au mémoire d'appel, en reprenant très largement les arguments avancés par la FCF ne saurait constituer un venire contra factum proprium. Tout au plus peut-on concéder à la Formation que la FCF n'a pas formellement conclu à l'incompétence du TAS puisqu'elle s'est contentée de conclure à la confirmation de la décision rendue par la
CSJ FCF. Il n'en demeure pas moins que la FCF a fait valoir divers arguments pour contester la compétence du TAS. Quoi qu'il en soit, à supposer même que la FCF, formellement partie à la procédure devant le TAS, n'ait pas valablement soulevé l'exception d'incompétence en temps utile, on ne voit pas que la Formation puisse opposer l'attitude de cette partie à A.________, autre partie intimée dans la procédure conduite par le TAS.

6.4. Ces précisions faites, il convient d'écarter d'emblée l'objection du club intimé selon laquelle l'interprétation des dispositions réglementaires de la FCF opérée par la Formation serait définitive et ne pourrait ainsi pas être revue. Lorsqu'il est saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral revoit en effet librement les questions de droit sans être lié par les considérations juridiques émises par la Formation arbitrale au sujet de sa compétence.
Quand il s'agit d'interpréter des statuts, les méthodes d'interprétation peuvent varier en fonction du type de société considéré. Pour l'interprétation des statuts de grandes sociétés, on recourt plutôt aux méthodes d'interprétation des lois. Pour l'interprétation des statuts de petites sociétés, on se référera de préférence aux méthodes d'interprétation des contrats, telles que l'interprétation objective selon le principe de la confiance (ATF 140 III 349 consid. 2.3 et les précédents cités). Mettant en oeuvre ce critère de distinction, le Tribunal fédéral a interprété à l'égal d'une loi les statuts d'associations sportives majeures, comme l'UEFA, la FIFA, en particulier leurs clauses relatives à des questions de compétence (arrêts 4A 490/2017 du 2 février 2018 consid. 3.3.2, 4A 600/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.3.4.1; 4A 392/2008 du 22 décembre 2008 consid. 4.2.1). Il en a fait de même pour découvrir le sens de règles d'un niveau inférieur aux statuts édictées par une association sportive de cette importance (arrêt 4A 600/2016, précité, ibid.).
En l'occurrence, la Formation ne semble pas avoir tranché clairement dans sa sentence en faveur de l'une ou l'autre de ces deux méthodes d'interprétation. Point n'est toutefois besoin de régler la question de savoir quelle méthode il y a lieu de privilégier pour interpréter les différentes règles édictées par la FCF et la DIMAYOR, dès lors que le résultat auquel a abouti la Formation apparaît de toute manière critiquable.

6.5. Le raisonnement tenu par la Formation laisse en effet particulièrement songeur. Il repose sur une logique plus que discutable qui consiste, dans un premier temps, à concéder au recourant que les dispositions réglementaires de la FCF et de ses divisions censées étayer la compétence du TAS comme juridiction d'appel se révèlent impropres à le faire sur la base d'un premier examen, pour rechercher et tenter de découvrir ensuite, dans l'arsenal réglementaire dense de la FCF (" la forêt enchantée "), quelques dispositions éparpillées ouvrant la voie de l'appel au TAS contre des décisions rendues dans d'autres domaines du droit footballistique colombien ou par d'autres organes de règlement des différends, puis d'inclure les dispositions isolées découvertes à l'occasion de cette recherche dans une analyse globale et d'appliquer certains principes juridiques à mauvais escient, pour en tirer finalement la conclusion que les dispositions réglementaires pertinentes n'ont pas le sens que l'on semblait devoir leur attribuer de prime abord, mais, à y regarder plus près, révèlent la volonté de la FCF de permettre à la partie déboutée en seconde instance par la CSJ FCF d'en appeler au TAS. La Formation aurait en réalité dû s'en tenir à sa
conclusion initiale et renoncer à s'enfoncer dans la forêt enchantée mais elle a préféré s'y aventurer au risque de s'y perdre.

6.5.1. En l'espèce, la Formation a constaté que le présent litige s'inscrit dans le cadre tracé par l'art. 40 al. 3 RSJ FCF, lequel prévoit que les litiges entre clubs professionnels sont réglés en première instance par la CSJ DIMAYOR, laquelle peut être saisie d'une demande de reconsidération, puis en seconde et dernière instance par la CSJ FCF, conformément à la procédure unique prévue par ledit règlement (RSJ FCF). A ce stade, il convient de rappeler la teneur de l'art. 43 RSJ FCF pour une meilleure compréhension des explications qui vont suivre:

" Article 43 Recours. A l'exception des jugements rendus en instance unique par la Commission du Statut du Joueur de COLFUTBOL, qui peuvent faire l'objet d'un recours en reconsidération devant cette même instance et d'un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS/CAS), les recours suivants peuvent être introduits:

1. Recours en reconsidération. A l'encontre des décisions de la Commission du Statut du Joueur peut être déposé un recours en reconsidération auprès de cette même Commission (...).
2. Appel. A l'encontre des décisions de la Commission du Statut du Joueur peut être interjeté un appel auprès de la Commission de rang juridique supérieur, conformément aux dispositions des articles précédents. Le mémoire écrit à l'appui de l'appel est transmis à l'autre partie, cas échéant, pour qu'elle puisse déposer une réponse dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. A l'expiration du délai précité, la Commission statue sur l'appel dans un délai de cinq (5) jours ouvrables et ladite décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. "
A la lecture du texte de l'art. 43 RSJ FCF, il appert clairement que seules les décisions rendues par la CSJ FCF (CSJ COLFUTBOL) en qualité d'instance unique peuvent faire l'objet d'un appel au TAS. Les termes " A l'exception des jugements rendus en instance unique " et la mention expresse du TAS au premier paragraphe de l'art. 43 RSJ FCF ne laissent en effet pas de place à d'autres interprétations. Lorsque la CSJ FCF statue en seconde instance sur un recours dirigé contre une décision rendue par une Commission du Statut du Joueur de rang inférieur, sa décision n'est en revanche susceptible " d'aucun recours ". L'art. 43 CSJ FCF opère ainsi une distinction claire entre les différentes voies de recours à disposition suivant que la CSJ FCF statue en instance unique ou en tant qu'autorité d'appel. L'affirmation du TAS selon laquelle les termes " aucun recours " figurant à l'art. 43 al. 2 in fine RSJ FCF n'excluraient pas nécessairement un appel au TAS dans la présente affaire n'apparaît nullement convaincante. On voit en effet mal comment l'exclusion de tout recours contre une décision rendue en appel par la CSJ FCF n'engloberait pas la voie de l'appel au TAS alors que l'art. 43 RSJ FCF réserve expressément, à son premier paragraphe,
la compétence du TAS dans un cas bien précis. L'interprétation selon laquelle la décision rendue en appel par la CSJ FCF n'est susceptible d'aucun recours, y compris devant le TAS, est du reste confirmée par la lecture de l'art. 40 al. 3 CSJ FCF, lequel prévoit que la CSJ FCF statue en seconde et dernière instance.
On relèvera encore que l'interprétation proposée par la Formation sous n. 131 de sa sentence est insoutenable. Si, suivant cette interprétation, on admettait que les termes " Commission du Statut du Joueur " figurant à l'art. 43 al. 2 RSJ FCF puissent aussi viser la CSJ FCF, on ne verrait alors plus à quel organe se référerait la " Commission de rang juridique supérieur " auprès de laquelle pourrait être interjeté un appel contre la décision de la CSJ FCF, étant précisé qu'il ne semble pas exister, au sein de la FCF, de Commission ayant un rang juridique supérieur par rapport à celui qu'occupe la CSJ FCF. Il n'y a ainsi aucune confusion possible quant au point de savoir si la " Commission du Statut du Joueur " fait référence à la CSJ DIMAYOR ou à la CSJ FCF. Cette dernière est indubitablement la Commission de rang juridique supérieur, visée par l'art. 43 al. 2 RSJ FCF, auprès de laquelle il peut être fait appel contre les décisions rendues par la CSJ DIMAYOR, ce qui ressort du reste explicitement de l'art. 40 al. 3 RSJ FCF.
Il résulte dès lors clairement des art. 40 et 43 RSJ FCF que la voie de l'appel au TAS n'est ouverte contre une décision rendue par la CSJ FCF que lorsque celle-ci statue en instance unique. Lorsque la CSJ FCF connaît d'un appel dirigé contre une décision rendue par l'une des commissions du statut du joueur décrites à l'art. 40 RSJ FCF, la voie de l'appel est en revanche exclue. Ceci correspond du reste à la position soutenue devant le TAS par la FCF dans sa réponse au mémoire d'appel.
La Formation a ainsi considéré, à tort, que le texte de l'art. 43 RSJ FCF était ambigu et offrait diverses interprétations possibles. Aussi est-ce à tort que la Formation a mis en oeuvre le principe in dubio contra proferentem. En tout état de cause, rien ne justifie que ce principe d'interprétation puisse être appliqué en faveur du club intimé et au détriment du recourant alors que ni l'une ni l'autre des parties n'a rédigé la réglementation incriminée.

6.5.2. La Formation a tenté de contourner le problème en recherchant, dans l'arsenal réglementaire de la FCF, une règle permettant d'établir la compétence du TAS pour connaître du présent litige.
Force est toutefois de relever qu'une telle démarche est vaine dès lors que les règles examinées par la Formation ne permettent pas de fonder directement la compétence du TAS ou alors visent d'autres domaines ou organes juridictionnels du droit footballistique colombien.
En effet, les Statuts de la FCF ne permettent pas de fonder directement la compétence du TAS. La Formation a notamment déduit de l'art. 13 par. 20 des Statuts de la FCF et d'autres dispositions réglementaires un principe pro arbitrato (" pro TAS "), en vertu duquel il serait possible, en cas de doute, de saisir le TAS une fois les voies de droit internes à la fédération épuisées. La jurisprudence du Tribunal fédéral citée par la Formation sous n. 112 de la sentence reconnaît certes que lorsque l'interprétation d'une convention d'arbitrage aboutit à la conclusion que les parties ont voulu soustraire à la juridiction étatique le litige qui les divise pour le faire trancher par un tribunal arbitral, mais que des divergences subsistent au sujet du déroulement de la procédure d'arbitrage, il y a lieu de faire intervenir le principe d'utilité ( Utilitätsgedanke), c'est-à-dire de donner à la clause pathologique un sens qui permette de maintenir la convention d'arbitrage (ATF 138 III 29 consid. 2.2.3; arrêts 4A 90/2014 du 9 juillet 2014 consid. 3.2.2; 4A 244/2012 du 17 janvier 2013 consid. 4.2). Ainsi, une désignation imprécise ou erronée du tribunal arbitral n'entraîne pas nécessairement l'invalidité de la convention d'arbitrage (ATF 138
III 29
consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Il n'y a cependant pas matière à application, en l'espèce, du principe pro arbitrato invoqué par la Formation. Il n'existe, en effet, aucune clause arbitrale revêtant un caractère pathologique nécessitant, pour sa mise en oeuvre, qu'elle soit interprétée au regard du principe d'utilité. Les deux clubs ont accepté de soumettre le litige qui les divise à la juridiction sportive compétente de la fédération à laquelle ils sont affiliés, seul restant en suspens le point de savoir si la décision rendue par cette juridiction spécialisée à caractère privé peut faire ou non l'objet d'un appel au TAS. Or, comme vu précédemment, il n'existe aucun doute quant au fait que les art. 40 al. 3 et 43 RSJ FCF excluent toute possibilité d'appel au TAS en l'espèce.
Contrairement à ce que prétend la Formation, l'art. 64 des Statuts de la DIMAYOR ne permet pas davantage de fonder la compétence du TAS en l'espèce. Comme le recourant le relève à bon droit, cet article semble en effet plutôt faire référence à une voie d'action directe au TAS et non à une éventuelle procédure d'appel. Force est en outre de souligner que la décision attaquée devant le TAS n'a pas été rendue par la DIMAYOR mais par un organe juridictionnel de la division de rang supérieur soit la FCF. En tout état de cause, les différentes lectures données par la Formation de l'art. 64 des Statuts de la DIMAYOR procèdent d'une interprétation trop extensive de ladite disposition. Aussi ne saurait-on voir dans l'art. 64 des Statuts de la DIMAYOR la possibilité de pouvoir contester devant le TAS la décision rendue en appel par la CSJ FCF.
Les explications fournies par le recourant au sujet du droit disciplinaire de la FCF sont aussi convaincantes. Le litige divisant les parties comporte certes un aspect disciplinaire accessoire. La Formation a relevé que la sanction infligée au club intimé, soit une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs pendant une durée illimitée, semblait avoir été prononcée sur la base de l'art. 32 RSJ FCF et non des dispositions du CDU FCF. Aussi la référence au CDU FCF semblait totalement dénuée de pertinence (sentence, n. 141). Cela étant, la Formation, en procédant à une interprétation systématique, a toutefois cherché à contourner le problème et à justifier l'application des règles du CDU FCF, par le fait que celui-ci fixe le cadre général des sanctions disciplinaires dans lequel s'inscrit celle prévue à l'art. 32 RSJ FCF. Ce raisonnement apparaît déjà discutable puisqu'il fait fi des voies de droit prévues par le RSJ FCF et du texte clair des art. 40 al. 3 et 43 RSJ FCF. Quoi qu'il en soit, l'art. 118 CDU FCF, à supposer même qu'il puisse être pris en considération, ne permet de toute manière pas de fonder la compétence du TAS pour connaître du présent litige dès lors que cette disposition prévoit qu'un appel au TAS n'est possible
qu'après épuisement des " instances des organes disciplinaires sportifs ". La disposition précitée ne saurait dès lors permettre de contester devant le TAS des décisions rendues par un organe non disciplinaire, soit la CSJ FCF. Les explications données à cet égard par la Formation pour retenir la solution contraire n'emportent pas la conviction de la Cour de céans.
Pour le reste, la sentence arbitrale à laquelle fait allusion B.________ dans ses écritures (sentence TAS 2019/A/6228) n'est pas pertinente ici, dès lors que les deux affaires examinées par le TAS ne sont pas identiques et que le Tribunal fédéral jouit d'un libre pouvoir d'examen en droit lorsqu'il est saisi du grief d'incompétence.

6.6. Au vu de ce qui précède, le moyen pris de l'incompétence du TAS s'avère fondé. Par conséquent, il convient de faire droit à la conclusion du recourant tendant à l'annulation de la sentence entreprise.

7.
En l'espèce, le recourant obtient gain de cause puisque la sentence attaquée par lui est annulée. Le club intimé, qui succombe dès lors qu'il a conclu au rejet du recours, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et versera en outre au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).
Quant à la FCF, celle-ci n'a pas donné suite à l'avis du Tribunal fédéral l'invitant à élire un domicile de notification en Suisse. Elle n'a pas répondu au recours ni pris une part active à la procédure fédérale, mais s'est contentée de solliciter une prolongation du délai de réponse, après l'expiration dudit délai et selon un mode de communication ne satisfaisant pas aux exigences de la LTF (courrier électronique simple). Dans ces circonstances, les frais judiciaires ne sauraient être mis à la charge de la FCF, celle-ci ne pouvant pas davantage prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la sentence attaquée est annulée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 24'000 fr., sont mis à la charge du club intimé.

3.
Le club intimé versera au recourant une indemnité de 26'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L'exemplaire destiné à la partie intéressée est conservé au Tribunal fédéral en application de l'art. 39 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 39 Domicile - 1 Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
1    Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
2    Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.13
3    Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.
LTF.

Lausanne, le 7 juin 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_564/2020
Date : 07 juin 2021
Publié : 25 juin 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Juridiction arbitrale
Objet : arbitrage international en matière de sport,


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
LDIP: 176 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
186 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 186 - 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1    Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1bis    Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147
2    L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.
3    En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.
190 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LTF: 39 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 39 Domicile - 1 Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
1    Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
2    Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.13
3    Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.
54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
77 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
128-III-50 • 133-III-139 • 138-III-29 • 140-III-349 • 140-III-477 • 142-III-220 • 142-III-239 • 144-III-559 • 146-III-142
Weitere Urteile ab 2000
4A_244/2012 • 4A_378/2015 • 4A_392/2008 • 4A_490/2017 • 4A_564/2020 • 4A_600/2016 • 4A_618/2019 • 4A_634/2014 • 4A_7/2019 • 4A_90/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • acte concluant • acte de recours • admission de la demande • anglais • association sportive • autorisation ou approbation • autorité judiciaire • avis • commission disciplinaire • communication • comportement • comportement contradictoire • condition de recevabilité • condition • contrat de travail • convention d'arbitrage • d'office • demande • dernière instance • directeur • doute • droit civil • droit disciplinaire • durée indéterminée • décision • délai de recours • déroulement de la procédure • espagnol • examinateur • fardeau de la preuve • fin • football • frais de la procédure • frais judiciaires • greffier • incombance • instance unique • interprétation systématique • interprétation • jour déterminant • jour ouvrable • langue officielle • lausanne • loi fédérale sur le droit international privé • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure disciplinaire • mesure provisionnelle • montre • motif du recours • moyen de preuve • nouvel examen • nova • objet du recours • participation à la procédure • partie à la procédure • pouvoir d'examen • première instance • principe de la bonne foi • principe de la confiance • principe juridique • procédure arbitrale • procédure d'appel • prolongation du délai • prêt de consommation • prêt à usage • qualité pour recourir • quant • question de droit • recours en matière civile • recrutement • reprenant • règlement d'arbitrage • saison • salaire • sentence arbitrale • tennis • titre • traduction • tribunal arbitral • tribunal arbitral du sport • tribunal fédéral • ue • voie de droit • vue