Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 299/2023

Arrêt du 7 mai 2024

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente,
Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Cyril Mizrahi, avocat,
recourante,

contre

Université de Berne,
intimé,

Direction de l'instruction publique du Canton de Berne, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne.

Objet
Test d'admission aux études de médecine vétérinaire; mesure de compensation des désavantages; octroi de temps supplémentaire

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 30 mars 2023 (100.2022.77).

Faits :

A.
A.________, née en 2002, est atteinte de dyslexie-dysorthographie. Le 31 janvier 2021, alors qu'elle effectuait sa troisième année de gymnase, elle s'est inscrite aux études de médecine vétérinaire de l'Université de Berne.
Par arrêté du 24 février 2021, le Conseil-exécutif du canton de Berne a prononcé une restriction d'admission (numerus clausus) aux études en médecine, notamment vétérinaire, pour l'année académique 2021/2022 (arrêté 226/2021). En cas de numerus clausus, les candidats doivent passer le test d'aptitude aux études de médecine AMS (ci-après: le test AMS), qui a lieu une fois par an. Ce test est élaboré par le Centre pour le développement de tests et le diagnostic de l'Université de Fribourg (ci-après: le Centre pour le développement de tests), sur mandat de la Conférence suisse des hautes écoles (ci-après: la CSHE). Le test AMS est utilisé comme outil de sélection pour accéder aux études en médecine humaine, chiropractie, médecine vétérinaire et médecine dentaire dans les universités de Bâle, de Berne, de Fribourg, de Zurich, de Suisse italienne et à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Il comprend en principe neuf groupes d'exercices accomplis les uns après les autres, nombre qui a été ramené à six groupes lors de la session 2021 en raison de l'épidémie de coronavirus. Le test AMS est un test d'aptitudes cognitives, qui évalue le raisonnement, la mémoire, la vitesse d'exécution, la représentation spatiale, la compréhension de
textes, ainsi que l'utilisation de formules mathématiques.
L'association "swissuniversities" (ci-après: swissuniversities), qui réunit les recteurs des hautes écoles suisses, s'occupe des aspects opérationnels du test AMS et attribue les places d'études en fonction des résultats obtenus à celui-ci. Deux valeurs sont déterminantes: le rang percentile du test (PT) et le rang moyen de tous les groupes d'exercices (RM). Les valeurs sont comparables d'une année à l'autre. Le PT est calculé sur la base des scores de tous les participants et indique quel pourcentage a obtenu un résultat moins bon ou égal à un candidat donné. Sur la base du PT, une valeur limite d'admission est fixée par discipline. Si le résultat du test est supérieur au seuil, une place d'études est attribuée. Au cas où le nombre de personnes qui atteignent exactement la valeur seuil ne correspond pas exactement au nombre de places d'études encore disponibles, une différenciation supplémentaire est effectuée à l'aide du RM, calculé pour chaque personne sur le rang moyen de tous les groupes d'exercices.
Entre le 8 mars et le 20 mai 2021, des échanges ont eu lieu entre A.________ et swissuniversities concernant la possibilité d'obtenir un tiers de temps supplémentaire pour réaliser le test AMS, à titre de compensation de la dyslexie-dysorthographie de la candidate. À l'appui de sa requête, A.________ a fourni un rapport d'évaluation de sa logopédiste du 23 avril 2021 attestant de limitations pathologiques dans la lecture même silencieuse.

B.
Par décision du 6 juillet 2021, la Direction de l'Université de Berne a formellement rejeté la demande d'octroi d'un tiers de temps supplémentaire, mais a attribué à A.________ une place au calme dans la salle où devait se dérouler le test AMS.
A.________ a réalisé le 9 juillet 2021 le test AMS. Elle a obtenu un PT de 10 et un RM de 759, alors que le PT minimal pour les places en médecine vétérinaire était de 51 et le RM maximal de 490. Par décision du 3 août 2021, la Direction de l'Université de Berne l'a informée que ses résultats ne lui permettaient pas d'obtenir pour l'année académique 2021/2022 une place à l'Université de Berne en médecine vétérinaire, ni dans une autre université exigeant ce test.
Le 6 août 2021, A.________ a formé un recours contre la décision du 6 juillet 2021 et celle du 3 août 2021 auprès de la Direction de l'instruction publique et de la culture du canton de Berne (ci-après: la Direction de l'instruction), qui l'a rejeté par décision du 15 février 2022.
A.________ a recouru contre la décision du 15 février 2022 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal cantonal). Par jugement du 30 mars 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et mis les frais de la procédure, par 3'000 fr., à la charge de la recourante.

C.
Contre le jugement du 30 mars 2023, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens y inclus pour la procédure devant le Tribunal cantonal, à l'annulation du jugement attaqué, à l'annulation de la décision du 15 février 2022 de la Direction de l'instruction et à ce qu'il soit ordonné à l'Université de Berne et à la Direction de l'instruction de lui accorder un tiers de temps supplémentaire lors du test d'aptitude AMS. Subsidiairement, elle demande l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère à son jugement. La Direction de l'instruction renonce à déposer une réponse. L'Université de Berne conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées (BFEH) a renoncé à se déterminer. A.________ a répliqué, en maintenant ses conclusions.
Délibérant en séance publique le 7 mai 2024, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause au Tribunal cantonal.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 144 II 184 consid. 1).

1.1. Le litige porte sur le refus d'accorder à la recourante du temps supplémentaire pour réaliser le test AMS. Il ne concerne en revanche plus le refus d'attribuer à la recourante une place d'études en médecine vétérinaire pour l'année académique 2021/2022. Le Tribunal cantonal a en effet jugé le recours irrecevable sur ce point et cette irrecevabilité n'est pas remise en cause devant le Tribunal fédéral.
La cause relève du droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) et ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions visées à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. Elle échappe en particulier à la clause d'exclusion de l'art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, à teneur de laquelle le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession, dès lors que n'est pas en cause l'évaluation des capacités de la recourante, mais l'octroi de temps supplémentaire pour compenser un désavantage (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2).

1.2. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par la recourante, destinataire de l'arrêt attaqué (art. 89 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF).
La qualité pour recourir suppose également un intérêt digne de protection, actuel et pratique, à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 89 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
et c LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). En principe, l'intérêt digne de protection doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Toutefois, le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Ces conditions sont remplies en l'espèce. En effet, la décision de restriction d'accès aux études de médecine, notamment vétérinaire, à l'Université de Berne est renouvelée d'année en année, de sorte qu'il est toujours nécessaire de se présenter au test AMS pour intégrer cette filiale. Comme l'a relevé le Tribunal cantonal, en raison de la succession des instances de recours, il
n'est en outre pratiquement pas possible de statuer de manière définitive avant la tenue annuelle du test. Enfin, la question revêt un intérêt public de principe s'agissant de la compensation des désavantages dans l'accès aux études de médecine, notamment vétérinaire.
Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2022 de la Direction de l'instruction, qui est irrecevable en raison de l'effet dévolutif du recours interjeté devant le Tribunal cantonal (ATF 136 II 101 consid. 1.2).

2.
Saisi d'un recours en matiere de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et b et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Toutefois, en vertu de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3).

3.

3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Il y a notamment violation du droit lorsqu'un fait juridiquement pertinent n'a pas été établi (ATF 141 II 14 consid. 1.6; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 36 ad art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
LTF; MARKUS SCHOTT, in Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, no 19 ad art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
LTF). En vertu de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Les faits notoires peuvent en revanche être pris en considération d'office par le Tribunal fédéral (arrêt 2C 149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 2.1 et les nombreux arrêts cités). Les informations librement accessibles sur des sites internet bénéficiant d'une empreinte officielle constituent des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).

3.2. En l'occurrence, on peut considérer de manière générale que les informations relatives au test AMS figurant sur des sites officiels tels que le site de swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch/fr/) constituent des faits notoires, qui peuvent être pris en considération d'office.
Savoir si la fiche d'information de swissuniversities d'avril 2023 intitulée "demande de compensation des désavantages/adaptation des conditions du test d'aptitudes aux études de médecine", produite en annexe au recours sans indication de lien internet officiel, est aussi un fait notoire peut demeurer indécis. En effet, les juges précédents se sont eux-mêmes référés à la version d'avril 2021 de ce document, qui avait été transmise à la recourante lorsqu'elle avait formulé sa demande, et les deux versions ne diffèrent pas.

4.
Le litige porte sur le refus d'octroyer à la recourante du temps supplémentaire au test AMS pour compenser sa dyslexie-dysorthographie.
En substance, le Tribunal cantonal, suivant les arguments de l'Université de Berne, a confirmé le refus d'octroi de la mesure sollicitée au motif de la spécificité du test AMS en tant qu'outil d'évaluation du potentiel cognitif de base des candidats et candidates aux études de médecine, contrôlant notamment leur résistance au stress et aptitude à rendre un travail de qualité même sous la pression du temps. La vitesse d'exécution constituant une capacité clef examinée lors du test, afin de vérifier l'adaptabilité de potentiels futurs étudiants, une mesure de compensation portant sur le temps serait exclue. Selon les précédents juges, le caractère sélectif et concurrentiel du test AMS s'opposerait en outre à une adaptation des conditions horaires. Il s'avérerait impossible de déterminer objectivement dans quelle mesure un tiers de temps supplémentaire serait adéquat pour compenser le désavantage de la recourante dans chacun des sous-groupes d'exercices du test et un aménagement horaire reviendrait à la favoriser. Le Tribunal cantonal a enfin relevé que tout le monde ne possédait pas les compétences requises pour les études de médecine, connues pour leurs exigences élevées, et que la mesure demandée engendrerait des contraintes
organisationnelles et logistiques qu'il ne fallait pas sous-estimer.

5.
La recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir méconnu les dispositions pertinentes relatives au droit de l'égalité des personnes handicapées. Elle invoque les art. 5 al. 1 à 3 et 24 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014 (CDPH; RS 0.109), ainsi que l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.

5.1. Les principes suivants découlent de la CDPH.

5.1.1. Aux termes de l'art. 5 CDPH, les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi (al. 1), interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement (al. 2) et, afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés (al. 3).
L'art. 24 al. 5 CDPH prévoit que les États parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, à l'enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l'enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.

5.1.2. La jurisprudence récente retient que l'interdiction de la discrimination contenue dans la CDPH est directement applicable (ATF 149 I 41 consid. 7; 145 I 142 consid. 5.1; arrêts 8C 633/2021 du 14 avril 2022 consid. 4.2 et 6.2.2; 8C 390/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3.2). Cela implique, en lien avec l'interdiction de la discrimination en ce qui concerne le droit à l'éducation consacré à l'art. 24 CDPH, que si l'État propose des offres de formation, il doit concevoir un accès non discriminatoire et ne doit exclure personne de leur fréquentation pour des motifs discriminatoires (message du Conseil fédéral du 19 décembre 2012 portant approbation de la Convention, FF 2013 601, p. 639, cité in ATF 149 I 41 consid. 7; 145 I 142 consid. 5.1).

5.1.3. D'après la CDPH, la discrimination fondée sur le handicap comprend "toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres" et "toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable" (art. 2 al. 4 CDPH). Le Tribunal fédéral a relevé que la portée de l'interdiction de la discrimination au sens de la CDPH n'allait pas au-delà de celle de l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., en ce sens que, dans le contexte de la CDPH comme en lien avec l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., un traitement différent en raison d'un handicap n'est pas constitutif de discrimination lorsqu'il est fondé sur une justification qualifiée (cf. arrêt 2C 121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.4 et les arrêts cités; cf. infra consid. 5.2).

5.1.4. À teneur de l'art. 2 al. 5 CDPH, les "aménagements raisonnables" (" angemessene Vorkehrungen "; " accomodamento ragionevole ") désignent "les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales". L'aménagement raisonnable est une mesure ponctuelle qui permet de corriger une inégalité factuelle à l'égard d'une personne handicapée dans un cas concret. Corrélativement, ne pas octroyer un aménagement raisonnable constitue une discrimination au sens de la Convention (cf. art. 2 al. 4 dernière phrase CDPH; cf. Comité des droits des personnes handicapées, Observation générale no 6 [2018] sur l'égalité et la non-discrimination, doc. NU CRPD/C/GC/6, par. 18, par. 23 ss [ci-après: observation générale no 6]; TAREK NAGUIB, in UNO-Behindertenrechtskonvention, Stämpfli Handkommentar, 2023, no 26 ss ad art. 2 CDPH; MORGANE VENTURA, Interdiction de la discrimination, droit d'accès et aménagements raisonnables: le point sur les droits des personnes
en situation de handicap, RSDIE 2020, p. 681 ss, p. 685; ANNA NILSSON, Article 2, in The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilites. A Commentary, Oxford 2018, p. 63 ss, p. 78 s). Pour ne pas violer l'interdiction de la discrimination, un refus d'aménagement doit reposer sur des critères objectifs (Comité des droits des personnes handicapées, Observation générale no 6, par. 27).

5.1.5. De manière générale, un aménagement est raisonnable s'il est approprié (i.), à savoir possible, réalisable, mais aussi adéquat pour la personne, nécessaire (ii.), c'est-à-dire s'il répond à un besoin réel et ne va pas au-delà, et proportionné au sens strict (iii.) (cf. NILSSON, op. cit., p. 80 s.; NAGUIB, op. cit., no 27 s. ad art. 2 CDPH). Dans ce contexte, le coût de l'aménagement est un paramètre à prendre en compte (cf. ATF 141 I 9 consid. 4), mais il n'est pas nécessairement à lui seul décisif (VENTURA, op. cit., p. 686; NAGUIB, op. cit., no 28 ad art. 2 CDPH).
L'aménagement raisonnable doit être distingué des "mesures spécifiques" destinées à accélérer ou à assurer l'égalité de fait et qui sont réservées à l'art. 5 al. 4 CDPH (cf. Comité des droits des personnes handicapées, observation générale no 6, par. 25; STUDER/PÄRLI/MEIER, in UNO-Behindertenrechtskonvention, Stämpfli Handkommentar, 2023, no 48 ad art. 5). Ces mesures, aussi appelées mesures spéciales ou mesures positives, sont collectives et en principe temporaires. Elles peuvent, selon leur type, impliquer un traitement préférentiel pour un groupe au détriment d'autres groupes, afin de tendre à une égalité de résultats (par ex: quotas rigides, d'où parfois le terme de "discrimination positive", cf. ATF 131 II 361), alors que l'aménagement raisonnable est une mesure corrective individuelle visant à éliminer une discrimination dans un cas donné (cf. ELEONOR KLEBER, La discrimination multiple, thèse 2015, p. 400 à 402 et les références citées).

5.2. En droit interne, le cadre juridique est le suivant.

5.2.1. Selon l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette disposition interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (ATF 145 I 142 consid. 5.2). Pour être justifiée, la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l'ensemble le principe de la proportionnalité (ATF 147 I 89 consid. 2.1; 147 I 1 consid. 5.2; 145 I 73 consid. 5.1; 143 I 129 consid. 2.3.1). Par ailleurs, l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation, sans désavantager directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement par ses effets et sans justification objective les personnes appartenant à ce groupe (ATF 145 I 73 consid. 5.1; 142 V 316 consid. 6.1.2; 126 II 377 consid. 6c; 124 II 409 consid. 7).
L'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. ne confère pas un droit individuel, susceptible d'être invoqué en justice, à la réalisation de l'égalité dans les faits (ATF 143 V 114 consid. 5.3.2.1; 141 I 9 consid. 3.1; 135 I 161 consid. 2.3; 134 I 105 consid. 5). L'élimination des inégalités factuelles subies par les personnes handicapées incombe en effet au législateur, en vertu du mandat constitutionnel de l'art. 8 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. (cf. ATF 141 I 9 consid. 3.1; 139 II 289 consid. 2.2.1; 134 I 105 consid. 3.1). En revanche, l'art. 8 al. 2
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Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. peut imposer la prise d'une mesure concrète individuelle en vue d'éliminer une discrimination. C'est notamment le cas, à certaines conditions, dans le domaine de la formation et en lien avec les examens (cf. ATF 141 I 9 consid. 4 [cours de soutien à l'école obligatoire]; cf. infra consid. 5.3). La notion de "compensation des désavantages" (" Nachteilsausgleich "; " Compensazione degli svantaggi "), employée dans ce contexte (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4; arrêt 2D 13/2021 du 11 mars 2022 consid. 5.2.4), correspond à la notion d'aménagement raisonnable au sens de la CDPH (cf. VINCENT MARTENET, in Commentaire romand de la Constitution, 2021, no 94 ad art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.; cf. aussi VENTURA, op. cit., p. 685; MIZRAHI/BOLKENSTEYN,
Compensation des désavantages: questions et aspects juridiques, in Revue suisse de pédagogie spécialisée, 2/2020, p. 7 ss, p. 10; COPUR/NAGUIB, Bildung, in Diskriminierungsrecht, 2014, p. 81 ss, p. 107 à 110).

5.2.2. Pour mettre en oeuvre le mandat constitutionnel de l'art. 8 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., le législateur a adopté la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3; ATF 145 I 142 consid. 5.2). La LHand s'applique à "la formation et à la formation continue" (art. 3 let. f
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 3 Champ d'application - La présente loi s'applique:
a  aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  aux équipements des transports publics (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d'émission de billets) et aux véhicules accessibles au public qui sont soumis à l'une des lois suivantes:5
b1  loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6,
b2  ...
b3  loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9,
b4  loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus11,
b5  loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure12,
b6  loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation13, ou
b7  loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles15, exception faite des téléskis et des téléphériques comprenant moins de neuf places par unité de transport;
c  aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi;
d  aux bâtiments de plus de 50 places de travail pour lesquels l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi;
e  aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises titulaires d'une concession d'infrastructure au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer17 ou d'une concession de transport de voyageurs au sens de l'art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs18, par d'autres entreprises concessionnaires ou par des collectivités publiques;
f  à la formation et à la formation continue;
g  aux rapports de travail régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération19.
LHand), mais, conformément à la répartition des compétences, pas directement aux prestations de formation qui sont, à l'instar de la formation universitaire, du ressort des cantons (cf. art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
et 62 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
Cst.; cf. arrêt 2D 7/2011 du 19 mai 2011 consid. 2.4; SCHEFER/HESS-KLEIN, Droit de l'égalité des personnes handicapées, 2013, p. 82). Hormis s'agissant des frais (cf. art. 10
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 10 Gratuité de la procédure - 1 Les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont gratuites.
1    Les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont gratuites.
2    Des frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral32.33
LHand prévoyant la gratuité des procédures), la non-applicabilité de la LHand en matière de formation offerte par les cantons n'a toutefois pas d'incidence matérielle, car le niveau de protection de l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. est équivalent à celui de la LHand (cf. à propos de l'enseignement de base, arrêt 2C 974/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.4; cf. SCHEFER/HESS-KLEIN, op. cit., p. 82).

5.3. En ce qui concerne plus spécifiquement les examens et, en particulier, l'examen d'entrée aux études de médecine vétérinaire en cause, les principes en matière d'égalité et de non-discrimination peuvent se résumer comme suit.

5.3.1. En matière d'examens, la jurisprudence prend pour point de départ le principe d'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., dont elle déduit le principe de l'égalité des chances (ATF 147 I 73 consid. 6.2). Le principe d'égalité des chances commande, dans la conception d'un examen, de prévoir des conditions d'examen autant que possible homogènes (ATF 147 I 73 consid. 6.2 et les références citées). Lors d'un examen écrit, la définition des tâches, le déroulement de l'examen, le matériel distribué, les explications spéciales et les indications avant ou pendant l'examen doivent être équivalentes pour toutes les candidates et tous les candidats (ATF 147 I 73 consid. 6.2). Des conditions identiques mettent en effet toutes les candidates et tous les candidats en mesure de fournir un résultat correspondant à leurs capacités effectives (ATF 147 I 73 consid. 6.2). Au contraire, des conditions différentes violent la garantie de l'égalité de traitement (ATF 147 I 73 consid. 6.2).
Cela étant, le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. commande aussi, de jurisprudence constante, de traiter de manière différente les situations différentes (ATF 147 I 73 consid. 6.1 et les arrêts cités) et l'interdiction de la discrimination de l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. prohibe, comme il a été vu (cf. supra consid. 5.2), tant les discriminations directes qu'indirectes. Ainsi, le principe d'égalité et l'interdiction de la discrimination consacrés à l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. imposent, dans certaines situations, de déroger à l'égalité formelle pour compenser les désavantages résultant d'un handicap, afin d'assurer une égalité effective avec les étudiants non handicapés (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.3; arrêts 2D 13/2021 du 11 mars 2022 consid. 5.2.4; 2C 974/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.4).
Toutefois, on n'est en présence d'une violation du principe de l'égalité de traitement, respectivement de l'interdiction de la discrimination que si la mesure de compensation refusée dans un cas concret peut influencer ou a influencé de manière déterminante le résultat de l'examen (ATF 147 I 73 consid. 6.7). À cet égard, il est suffisant que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le désavantage ait été propre à en influencer le résultat (ATF 147 I 73 consid. 6.7).

5.3.2. La loi sur l'Université du canton de Berne du 5 septembre 1996 (LUni; RSB 436.11) prévoit à quelles conditions une restriction d'admission aux études de médecine, notamment vétérinaire, peut être prononcée (cf. art. 29c à f LUni; cf. aussi art. 15 ss de l'ordonnance bernoise du 12 septembre 2012 sur l'Université [OUni; RSB 436.111.1]), mais ne contient pas de dispositions particulières s'agissant de la compensation des désavantages lors du test AMS.

5.3.3. Selon la jurisprudence, un numerus clausus restreignant l'accès aux études universitaires est admissible, pour autant qu'il soit prévu par une base légale formelle (cf. ATF 146 II 56 consid. 8.3.1) et que le principe d'égalité, ainsi que celui de l'interdiction de l'arbitraire soient respectés dans l'attribution des places (cf. ATF 125 I 173 consid. 3c). Les universités sont donc libres d'instaurer un examen d'entrée tel que le test AMS, mais elles demeurent tenues de respecter les exigences en matière de compensation des désavantages pour les personnes handicapées, lesquelles découlent directement du principe d'égalité et de l'interdiction de la discrimination. Le respect de l'égalité et de l'interdiction de la discrimination dans le cadre du test AMS apparaît d'autant plus crucial que les futurs étudiantes et étudiants en médecine et médecine vétérinaire sont sélectionnés uniquement en fonction des résultats obtenus à ce test (cf. supra point A en fait). Ils n'ont donc pas d'autre moyen d'accéder à ces études dans les universités pratiquant ce test. Il convient aussi de noter que la médecine vétérinaire n'est pas dispensée dans les universités romandes, de sorte qu'il n'y a pas d'autre possibilité en Suisse de poursuivre
cette formation tertiaire que de réussir le test AMS.

5.3.4. Pour prétendre à une mesure de compensation d'un désavantage lors d'un examen, la personne handicapée qui en a besoin doit avertir suffisamment tôt les autorités responsables de l'examen de son handicap (arrêt 2D 7/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.4 et 5.5) et doit accompagner sa demande d'un certificat médical (cf. sur ces exigences formelles, TAREK PATWARI, Égalité de traitement et examens, Jusletter du 17 octobre 2022, par. 32 à 34; cf. aussi ATAF 2008/26 consid. 4.5). Matériellement, la mesure de compensation demandée ne doit pas entraver le but de l'examen ni procurer à la candidate ou au candidat un avantage (ATF 147 I 73 consid. 6.4.1 et 6.6). La mesure ne doit pas aboutir à l'impossibilité d'examiner certaines aptitudes requises pour la poursuite d'une formation ou l'exercice d'une profession (ATF 147 I 73 consid. 6.4; 122 I 130 consid. 3c/aa; arrêts 2C 974/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.4.4 et 2D 7/2011 du 19 mai 2011 consid. 3.2). De nombreuses professions requièrent des qualités et des aptitudes que toutes les personnes ne possèdent pas dans la même mesure. Le simple fait que certaines personnes ne possèdent pas ces capacités, sans qu'il y ait faute de leur part, ne peut pas conduire à une réduction des exigences
matérielles d'un examen (ATF 122 I 130 consid. 3c/aa; arrêt 2C 974/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.4.4). De plus, le rétablissement de l'égalité des chances ne doit pas mener à une compensation excessive des désavantages, car cela entraînerait une violation de l'égalité des chances des autres candidats (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.6).

5.3.5. En principe, n'entrent ainsi en ligne de compte à titre de mesures compensatoires que des allégements de nature formelle des examens, tels une prolongation de la durée de l'examen, des pauses plus longues, des pauses supplémentaires, une division de l'épreuve en parties, le passage de l'examen en plusieurs étapes, des formes d'examens différentes, l'utilisation d'un ordinateur, ainsi que, pour les personnes malvoyantes, le grossissement des documents et, pour celles avec un handicap corporel, une place de travail adaptée (cf. arrêts 2C 974/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.4; 2D 7/2011 du 19 mai 2011 consid. 3.2). C'est la nature de l'examen qui détermine quelles mesures de compensation doivent être ordonnées afin de rétablir l'égalité des conditions de départ, en fonction du handicap (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1). Par exemple, la question de savoir si des difficultés de lecture et d'écriture doivent être compensées en ne tenant pas compte des fautes dépend de ce que l'examen porte seulement sur des compétences spécialisées (la compensation est alors admissible), ou de ce que les capacités de lecture et d'écriture doivent être elles aussi contrôlées (la compensation est alors exclue) (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1). Il
serait ainsi inadmissible d'autoriser un candidat à l'examen d'avocat qui a une peur pathologique de parler en public à passer son examen à huit clos, contrairement aux autres candidats, lorsque l'examen d'avocat doit justement démontrer que le candidat est capable de parler en public et plaider devant un tribunal (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1).

5.4. En l'occurrence, il est établi dans le jugement entrepris que la recourante souffre de dyslexie-dysorthographie. La dyslexie et la dysorthographie font partie des troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10, ch. F81) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ensemble, les deux troubles forment le trouble spécifique de la lecture (ch. F81 CIM-10). Il n'est pas contesté que ces troubles tombent sous la notion de handicap. Dans le cas de la recourante, celle-ci a établi, au moyen d'un rapport de sa logopédiste, non contesté par l'Université de Berne, que son trouble induisait notamment des limitations pathologiques en lecture, même silencieuse. Le test AMS est un examen écrit. Outre les données à lire, il comprend un groupe d'exercices intitulé "compréhension de textes" (cf. supra point A en fait). La recourante est partant désavantagée par sa dyslexie lors de la réalisation de ce test. Sur le principe, elle peut prétendre à une mesure de compensation du désavantage, afin de rétablir une situation initiale équivalente avec les autres candidats. Le fait que certaines parties du test AMS n'impliquent
pas de lecture, souligné par l'Université de Berne, ne modifie en rien ce constat.
A priori, une mesure de compensation du désavantage sous forme de temps supplémentaire est la mesure adéquate, puisque cela permettrait à la recourante de disposer d'un temps équivalent aux autres candidats proportionnellement à sa lenteur pathologique en lecture. Cette mesure d'aménagement est du reste une mesure courante de compensation en lien avec la dyslexie lors d'examens. L'Université de Berne ne conteste en particulier pas que ce type de mesure puisse être octroyé lors des examens annuels de médecine et médecine vétérinaire, ainsi que l'a relevé la recourante.

5.5. Reste à examiner si des motifs s'opposent à l'octroi de temps supplémentaire dans le contexte spécifique du test AMS.

5.5.1. Dans ses déterminations, l'Université de Berne souligne qu'une mesure de compensation du désavantage sous forme de temps supplémentaire n'est pas envisageable pour le test AMS, eu égard à la particularité de ce test en tant que test d'entrée aux études universitaires de médecine et médecine vétérinaire. La composante du temps constituerait une caractéristique essentielle, une "exigence technique" de cet examen et un allongement de la durée déjouerait partant le but réel de l'épreuve. Il serait en outre impossible de déterminer de manière globale la majoration de temps adaptée et nécessaire sans fausser les résultats du test. L'Université de Berne souligne par ailleurs qu'il y aurait des difficultés organisationnelles "évidentes" si un allongement de la durée d'épreuve était autorisé, compte tenu du caractère individualisé de la mesure qui devrait être accordée.

5.5.2. Le but du test AMS est de prédire la réussite universitaire des candidats en évaluant leur potentiel cognitif de base (rapport du Conseil suisse de la science et de l'innovation du 21 novembre 2016 à l'attention de la CSHE sur la procédure d'admission aux études de médecine dans les universités avec numerus clausus, disponible sur: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/services/publications/base-de- donnees-des-publications/numerus-clausus.html [consulté la dernière fois le 24 mai 2024]; ci-après: rapport CSSI 2016, p. 3). Le test AMS est un test d'aptitudes cognitives qui évalue des compétences importantes pour la réussite des études de médecine en Suisse (cf. https://www.swissuniversities.ch/fr/service/inscription-aux-etudes-de-medecine/test-daptitudes). Le test AMS n'évalue pas des connaissances, mais la capacité d'acquérir un nouveau savoir. Sont testés le raisonnement, la mémoire, la vitesse d'exécution, la représentation spatiale, la compréhension de textes ainsi que l'utilisation de formules mathématiques (cf. supra point A en fait).
Depuis 1998, le Centre pour le développement de tests et le diagnostic (CTD) de l'Université de Fribourg organise le test AMS et en élabore le cadre scientifique (rapport CSSI 2016, p. 7). Depuis 2017, la CSHE prend en charge l'orientation générale du test et swissuniversities se charge des aspects opérationnels (rapport CSSI 2016, p. 7).

5.5.3. Dans son jugement, le Tribunal cantonal a exposé que le Centre pour le développement de tests avait expliqué, dans une prise de position du 13 mai 2020 (sic) devant la Direction de l'instruction, que le test AMS comportait en partie des caractéristiques d'un examen d'entrée, lors duquel certaines compétences de départ étaient examinées et exigées de tous les étudiants en vue d'une formation de même niveau. Il consistait également en un test psychologique qui ne pourrait revêtir de validité suffisante que si les conditions standard posées à sa mise en oeuvre étaient strictement respectées. Le Centre pour le développement de tests avait également expliqué que, dès lors que la résistance au stress et l'aptitude à livrer un travail de qualité même sous la pression constituaient des compétences d'entrée importantes pour les études de médecine, les délais de traitement impartis pour les sous-tests individuels de l'AMS devaient être évalués de façon si resserrée qu'aucun candidat ne puisse traiter exhaustivement l'ensemble des tâches confiées. Ainsi, des différences de performances résultaient délibérément d'une meilleure ou moins bonne gestion du temps lors du traitement du test. Les délais de traitement du test AMS étant courts
pour l'ensemble des candidats, une prolongation arbitraire de ces délais aurait pour conséquence de modifier le caractère du test et de ne plus permettre une comparaison des résultats entre les participants. De plus, il serait prouvé, selon le Centre pour le développement de tests, que "des modifications du temps de traitement dans les groupes de tâches individuels ne se répercute[raient] pas de manière linéaire sur les performances".

5.5.4. Il résulte de ce qui précède que le test AMS a pour but de sélectionner les meilleurs futurs étudiants en médecine et médecine vétérinaire et teste, à cette fin, notamment leur résistance au stress, une rapidité d'exécution et une capacité à travailler sous pression. D'après le jugement entrepris, le handicap de la recourante affecte sa rapidité de lecture et non sa résistance au stress et sa capacité à travailler sous pression. Il n'apparaît donc pas d'emblée exclu, par rapport au but du test AMS tel que décrit ci-avant, d'accorder à celle-ci du temps supplémentaire pour compenser sa dyslexie. Il est souligné que la recourante ne demande pas à esquiver l'exigence de rapidité d'exécution lors du test AMS, mais à être soumise à la même contrainte que les autres proportionnellement à son handicap.
C'est aussi le lieu de relever que le test AMS n'est en définitive qu'une étape vers l'exercice de la profession de médecin ou de médecin vétérinaire. Certes, le test AMS vise à vérifier une capacité à étudier la médecine et non une capacité à l'exercice de la médecine. Pour autant, le test AMS ne saurait être dissocié des qualités requises pour l'exercice de la profession à laquelle ces études préparent. Or, il est à cet égard significatif que l'octroi de temps supplémentaire en compensation de la dyslexie ne soit pas exclu aux examens annuels des facultés de médecine suisses et notamment à l'Université de Berne (cf. https://www.unibe.ch/universite/portrait > identité > égalité des chances; pour un autre exemple en Suisse romande: UniGE: https://www.unige.ch/sse/besoins-particuliers, sites consultés pour la dernière fois le 12 juin 2024). La possibilité d'octroyer de telles mesures de compensation lors des examens annuels démontre en effet que la rapidité en lecture n'est pas une condition indispensable à un exercice compétent de la profession particulièrement exigeante de médecin ou de vétérinaire.
Dans son recours, la recourante souligne en outre que l'octroi de temps additionnel est une mesure de compensation de la dyslexie qui est accordée lors de tests de sélection des étudiants en médecine dans d'autres pays. Un survol des conditions d'entrée aux études de médecine à l'étranger permet de confirmer que plusieurs pays appliquant des tests comme outil de sélection de leurs futurs étudiantes et étudiants en médecine prévoient l'octroi de temps supplémentaire lors de ces tests comme mesure de compensation, notamment de la dyslexie (par ex. au test UCAT, pratiqué au Royaume-Uni [https://www.ucat.ac.uk]; au test GAMSAT, utilisé au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie [https://gamsat.acer.org]; au test MedAT, utilisé en Autriche [cf. https://hochschulombudsstelle.at /publikationen > Tätigkeitsbericht 2019/20, 2020, p. 94 s. pour un exemple concret]; au test MCAT, pratiqué au Canada et aux États-Unis [cf. https://students-residents.aamc.org]; sites consultés pour la dernière fois le 12 juin 2024). S'il est certain que les conditions d'accès aux études de médecine diffèrent d'un pays à l'autre et que la portée d'une comparaison est partant d'emblée limitée, ces exemples tendent à démontrer que l'octroi de temps supplémentaire
pour compenser un désavantage lié à la dyslexie n'est pas per se incompatible avec un test d'entrée visant à sélectionner les meilleurs futurs étudiants en médecine.

5.5.5. En revanche, il convient de vérifier si, comme l'Université de Berne l'affirme, il est impossible de déterminer de manière objective un temps supplémentaire au test AMS, de sorte que l'octroi d'une mesure de compensation portant sur le temps déjouerait le but du test et avantagerait la personne qui en bénéficierait.
Sur la base de l'arrêt attaqué, il n'est pas possible de se prononcer sur cette question. En effet, les précédents juges se sont entièrement référés à la prise de position du Centre pour le développement de tests sur ce point, sans exposer pour quel motif celle-ci serait probante, alors que ce centre élabore lui-même ce test. Les juges précédents n'ont pas fait état d'un rapport objectif, n'émanant pas des personnes impliquées dans la conception et l'organisation du test AMS, qui constaterait l'impossibilité d'accommoder la durée du test AMS pour tenir compte d'une lenteur en lecture relevant du handicap, sans déjouer le but de ce test ou fausser la comparabilité des résultats. À cet égard, la seule crainte qu'il puisse y avoir une surcompensation du désavantage faussant les résultats ne saurait suffire à refuser une mesure concrète visant à compenser un handicap prouvé affectant la rapidité de lecture.
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de se prononcer, car le jugement entrepris ne contient pas les faits pertinents. Il convient partant d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal (art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
LTF), afin que celui-ci ordonne une expertise impartiale et neutre visant à déterminer si une mesure de compensation sous forme d'octroi de temps supplémentaire déjouerait l'objectif du test AMS ou entraînerait, même en étant individualisée aux besoins de la recourante, une surcompensation du désavantage lié à sa dyslexie. Dans l'hypothèse où des aménagements sont possibles, il conviendra de les octroyer à la demande de la recourante si elle entend représenter le test AMS, en fonction de ses besoins spécifiques.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours dans la mesure où il est recevable. Le jugement du 30 mars 2023 du Tribunal administratif du canton de Berne est annulé. La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Berne dans le sens des considérants.
Il est précisé que s'il apparaissait au terme de l'expertise que l'allocation de temps supplémentaire était incompatible avec la manière dont le test AMS est actuellement configuré, il appartiendrait aux autorités d'en tirer les conséquences au regard des principes d'égalité et de l'interdiction de la discrimination fondée sur le handicap susexposés.

7.
Aucun frais ne sera perçu (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat, a droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), à la charge du canton de Berne.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. Le jugement du 30 mars 2023 du Tribunal administratif du canton de Berne est annulé.

2.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Berne dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le canton de Berne versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Université de Berne, à la Direction de l'instruction publique et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées (BFEH).

Lausanne, le 7 mai 2024

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : E. Kleber
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_299/2023
Date : 07 mai 2024
Publié : 25 octobre 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Instruction et formation professionnelle
Objet : Test d'admission aux études de médecine vétérinaire; mesure de compensation des désavantages; octroi de temps supplémentaire


Répertoire des lois
Cst: 3 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
62
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
LHand: 3 
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 3 Champ d'application - La présente loi s'applique:
a  aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  aux équipements des transports publics (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d'émission de billets) et aux véhicules accessibles au public qui sont soumis à l'une des lois suivantes:5
b1  loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6,
b2  ...
b3  loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9,
b4  loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus11,
b5  loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure12,
b6  loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation13, ou
b7  loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles15, exception faite des téléskis et des téléphériques comprenant moins de neuf places par unité de transport;
c  aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi;
d  aux bâtiments de plus de 50 places de travail pour lesquels l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi;
e  aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises titulaires d'une concession d'infrastructure au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer17 ou d'une concession de transport de voyageurs au sens de l'art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs18, par d'autres entreprises concessionnaires ou par des collectivités publiques;
f  à la formation et à la formation continue;
g  aux rapports de travail régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération19.
10
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 10 Gratuité de la procédure - 1 Les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont gratuites.
1    Les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont gratuites.
2    Des frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral32.33
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
Répertoire ATF
122-I-130 • 124-II-409 • 125-I-173 • 126-II-377 • 131-II-361 • 134-I-105 • 135-I-161 • 136-II-101 • 139-II-289 • 141-I-9 • 141-II-14 • 142-I-135 • 142-V-316 • 143-I-129 • 143-IV-380 • 143-V-114 • 144-II-184 • 145-I-142 • 145-I-73 • 146-II-335 • 146-II-56 • 147-I-1 • 147-I-73 • 147-I-89 • 148-I-127 • 149-I-41
Weitere Urteile ab 2000
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
candidat • tribunal fédéral • tribunal cantonal • tribunal administratif • futur • numerus clausus • droit des personnes • pression • examinateur • droit public • violation du droit • recours en matière de droit public • outil • d'office • vue • intérêt public • droit fondamental • internet • formation continue • accès
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2008/26
FF
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