2P.57/2002
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.57/2002 /svc
Arrêt du 7 mai 2002
IIe Cour de droit public
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Müller,
greffier Langone.
A.D.________,
N.D.________,
V.M.________, recourants, tous les trois représentés par Me Ralph Oswald Isenegger, avocat, rue du Vieux-Collège 10, case postale 3260, 1211 Genève 3,
contre
Office cantonal de la population, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers, Boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.
art. 31


(recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 18 décembre 2001)
Faits:
A.
A.D.________, de nationalité russe, née en 1989, est entrée en Suisse en 1995 pour y fréquenter une école privée en qualité d'interne et a obtenu une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 31

Ses parents, N.D.________ et V.M.________, sont arrivés en Suisse en décembre 1998 et y ont déposé une demande d'asile.
Le 22 septembre 2000, A.D.________ a sollicité le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études, tout en annonçant qu'elle serait désormais domiciliée chez ses parents et qu'elle suivrait l'école en tant qu'externe. L'Office cantonal de la population du canton de Genève a répondu qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour temporaire limitée au séjour en Suisse de ses parents au sens de l'art. 36


B.
Par décision du 27 mars 2001, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation pour études d'A.D.________ et lui a fixé un délai au 27 juin 2001 pour quitter le territoire cantonal.
Statuant sur recours le 18 décembre 2001, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé cette décision, tout en invitant l'Office cantonal de la population à demander à l'Office fédéral des réfugiés l'admission provisoire de l'enfant, car le renvoi de celle-ci ne lui paraissait pas raisonnablement exigible, vu que ses parents pouvaient résider régulièrement en Suisse.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, N.D.________ et V.M.________ et leur fille A.D.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 18 décembre 2001 et de renvoyer la cause à l'autorité compétente pour que soit renouvelée l'autorisation de séjour pour études de cette dernière.
Les autorités cantonales concernées ont renoncé à déposer leurs observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Les recourants demandent qu'un deuxième échange d'écritures - qui n'a lieu qu'exceptionnellement (art. 93 al. 3

2.
2.1 Vu le caractère subsidiaire du recours de droit public (art. 84 al. 2


2.2 Selon l'art. 100 al. 1


2.3 La prénommée ne peut déduire un tel droit des art. 31 ss


2.4 L'intéressée ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3.
Les recourants n'ont pas qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3.1 Les recourants prétendent que le Conseil fédéral aurait outrepassé ses compétences législatives en édictant l'ordonnance limitant le nombre des étrangers, dans la mesure où la LSEE ne contiendrait aucune norme de délégation suffisante. Ils laissent entendre ainsi que le canton de Genève aurait été empêché de délivrer une autorisation de séjour en se fondant sur une ordonnance illégale. Or, comme on vient de le voir, un tel grief de fond ne peut être soulevé ni par la voie du recours de droit administratif ni par celle du recours de droit public. Un tel moyen aurait tout au plus pu être invoqué dans un recours formé contre le refus d'approbation du 18 décembre 2000 de l'Office fédéral des étrangers auprès du Département fédéral de justice et police (art. 20 al. 1

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
4

3.2 Pour le surplus, on ne voit pas en quoi la décision attaquée serait contraire à l'art. 14

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
4.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Vu l'issue du litige, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter, solidairement entre eux, un émolument judiciaire (art. 156 al. 1

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers pour information.
Lausanne, le 7 mai 2002
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
CEDH 8
CEDH 13
CEDH 14
LSEE 4LSEE 20OJ 84OJ 88OJ 90OJ 93OJ 97OJ 100OJ 156OLE 31OLE 36
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000