[AZA 0]
I 98/00 Gb
III. Kammer
Bundesrichter Schön, Spira und Bundesrichterin Widmer;
Gerichtsschreiberin Fleischanderl
Urteil vom 7. Mai 2001
in Sachen
H.________, Beschwerdeführer,
gegen
IV-Stelle für Versicherte im Ausland, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genf, Beschwerdegegnerin,
und
Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, Lausanne
A.- Mit Verfügung vom 9. Februar 1999 sprach die IV-Stelle für Versicherte im Ausland dem 1934 geborenen, deutschen Staatsangehörigen H.________ bei einem Invaliditätsgrad von 100 % rückwirkend ab 1. Januar 1995 eine ganze einfache Invalidenrente, nebst Zusatzrente für die Ehefrau, zu, die auf Grund einer Beitragsdauer von 20 Jahren und fünf Monaten sowie eines massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens von Fr. 55'476.- als Teilrente im Rahmen von Skala 20 der vom Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) herausgegebenen Rententabellen ausgerichtet und auf Fr. 783.-/Fr. 235.- (bis 31. Dezember 1996), auf Fr. 803.-/Fr. 241.- (ab 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 1998) sowie auf Fr. 811.-/Fr. 243.- (ab 1. Januar 1999) im Monat festgelegt wurde.
B.- Die hiegegen eingereichte Beschwerde, mit welcher H.________ die Rentenberechnung auf der Basis von zusätzlichen Beitragsjahren sowie eines höheren massgebenden durchschnittlichen Jahresverdienstes beantragte, wies die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen ab (Entscheid vom 10. Januar 2000).
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneuert H.________ sinngemäss sein vorinstanzlich gestelltes Rechtsbegehren.
Während die IV-Stelle auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, hat sich das BSV nicht vernehmen lassen.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Eidgenössische Rekurskommission hat die massgeblichen Bestimmungen über die versicherungsmässigen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine schweizerische Invalidenrente (Art. 3 und 4 in Verbindung mit Art. 2 Ziff. 2 lit. b des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit vom 25. Februar 1964) sowie die Berechnung der ordentlichen Renten (Art. 36 Abs. 2
IVG in Verbindung mit Art. 29
, Art. 29bis
, Art. 30
, Art. 30ter
, Art. 33ter
und Art. 38
AHVG sowie Art. 51
, Art. 51bis
und Art. 52ter
AHVV, je in der bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.
2.- a) Die IV-Stelle hat der Rentenberechnung gestützt auf die Einträge im individuellen Konto (IK) des Beschwerdeführers (für die Jahre 1954, 1960-1976, 1980-1984, 1991) eine gesamthafte Beitragsdauer - unter Berücksichtigung von ordentlichen sowie Jugendbeitragsjahren - von 20 Jahren und fünf Monaten zu Grunde gelegt. Sie ist hiebei der durch die Rechtsprechung bestätigten Verwaltungspraxis gefolgt, wonach die Beitragszeiten der Jahre 1948 bis 1968 ausschliesslich auf Grund der vom BSV herausgegebenen Tabellen zur Ermittlung der mutmasslichen Beitragsdauer zu bestimmen sind (Anhang IX zur Wegleitung über die Renten [RWL]) und für die Zeit nach 1969 die im IK gemäss Art. 140 Abs. 1 lit. d
AHVV eingetragene Beitragsdauer massgebend ist (BGE 107 V 16 Erw. 3b). Angesichts einer vollständigen Beitragsdauer des Jahrganges 1934 von 40 Jahren bei Rentenanspruchsbeginn im Jahre 1995 (Rententabellen 1995, Bd. 1, S. 7) ermittelte die Verwaltung sodann in Berücksichtigung der Beitragsdauer einen Anspruch des Beschwerdeführers auf eine Teilrente nach Skala 20 (Rententabellen 1995, Bd. 1, S. 11). Im Weiteren hat sie das beitragspflichtige Einkommen gemäss den IK-Auszügen auf insgesamt Fr. 565'344.- beziffert und mit dem Aufwertungsfaktor für
das Kalenderjahr 1955 - das am weitesten zurückliegende Jahr, in dem eine Beitragslücke durch Jugendbeiträge aufgefüllt werden konnte - 1,868 (Rententabellen 1995, Bd. 1, S. 27) multipliziert.
Das hieraus resultierende aufgewertete Einkommen von Fr. 1'056'063.- ergab bei einer Beitragsdauer von 20 Jahren und fünf Monaten ein massgebendes durchschnittliches Einkommen von Fr. 53'544.- (Rententabellen 1995, Bd. 2, S. 26) bzw. im Rahmen von Skala 20 der bundesamtlichen Rententabellen (1995, Bd. 2, S. 92) eine ordentliche ganze einfache Teilinvalidenrente im Betrag von Fr. 783.- und eine Zusatzrente für die Ehefrau von Fr. 235.- monatlich (bis Ende Dezember 1996) sowie - nach Aufwertung auf Fr. 54'924.- (102, 58 x 535, 44; vgl. Art. 1 Abs. 2 der Verordnung 97 vom 16. September 1996 über die Anpassung an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV) - gemäss Rententabellen 1997, S. 70 ein Rentenbetreffnis für die Zeit vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 1998 von Fr. 803.- (Zusatzrente Fr. 241.-). Gestützt auf Art. 1 Abs. 2 der Verordnung 99 vom 16. September 1998 über Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV ermittelte die IV-Stelle ab
1. Januar 1999 ein massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen von Fr. 55'476.- (101 x 549, 24) bzw. von Fr. 811.- (Zusatzrente Fr. 243.-) monatlich (Rententabellen 1999, S. 72).
b) Die Vorinstanz hat sich in einlässlicher und umfassender Weise mit den durch die Verwaltung herangezogenen Rentenberechnungsfaktoren auseinandergesetzt und überzeugend dargelegt, dass auf diese abzustellen sei. Es kann auf die entsprechenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Art. 36a Abs. 3
OG), denen das Eidgenössische Versicherungsgericht nichts beizufügen hat. Was in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde hiegegen vorgebracht wird, vermag zu keinem anderen Ergebnis zu führen. Namentlich stimmt die von IV-Stelle und Eidgenössischer Rekurskommission errechnete Beitragsdauer mit den Angaben des Beschwerdeführers im "Anmeldeformular zum Bezug von IV-Leistungen an deutsche Staatsangehörige ausserhalb der Schweiz" vom 27. April 1992 wie auch im gleichentags ausgefüllten Formular "Begehren um Meldung schweizerischer Versicherungszeiten" überein. Die vom Beschwerdeführer letztinstanzlich nochmals aufgeführten Beitragszeiten in den Jahren 1954, 15. August 1960 bis Ende März 1962 sowie
29. Oktober 1962 bis 30. April 1976 wurden sowohl hinsichtlich der Beitragsdauer als auch mit Blick auf die Bemessung des massgeblichen beitragspflichtigen Einkommens in der vorinstanzlichen Rentenberechnung vollumfänglich und zutreffend erfasst. Es bestehen ferner keine Anhaltspunkte, dass IK-Einträge irrtümlicherweise nicht erfolgt oder unrichtige Einträge zu korrigieren wären. Die Voraussetzungen für eine Berichtigung des IK nach Art. 141 Abs. 3
AHVV (Unrichtigkeit der Eintragungen im IK offensichtlich oder Erbringung des vollen Beweises dafür) sind nicht erfüllt.
3.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist offensichtlich unbegründet, weshalb sie im Verfahren nach Art. 36a
OG erledigt wird.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, der Schweizerischen Ausgleichskasse,
Genf, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 7. Mai 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:
Die Gerichtsschreiberin:
i.V.
I 98/00 Gb
III. Kammer
Bundesrichter Schön, Spira und Bundesrichterin Widmer;
Gerichtsschreiberin Fleischanderl
Urteil vom 7. Mai 2001
in Sachen
H.________, Beschwerdeführer,
gegen
IV-Stelle für Versicherte im Ausland, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genf, Beschwerdegegnerin,
und
Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, Lausanne
A.- Mit Verfügung vom 9. Februar 1999 sprach die IV-Stelle für Versicherte im Ausland dem 1934 geborenen, deutschen Staatsangehörigen H.________ bei einem Invaliditätsgrad von 100 % rückwirkend ab 1. Januar 1995 eine ganze einfache Invalidenrente, nebst Zusatzrente für die Ehefrau, zu, die auf Grund einer Beitragsdauer von 20 Jahren und fünf Monaten sowie eines massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens von Fr. 55'476.- als Teilrente im Rahmen von Skala 20 der vom Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) herausgegebenen Rententabellen ausgerichtet und auf Fr. 783.-/Fr. 235.- (bis 31. Dezember 1996), auf Fr. 803.-/Fr. 241.- (ab 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 1998) sowie auf Fr. 811.-/Fr. 243.- (ab 1. Januar 1999) im Monat festgelegt wurde.
B.- Die hiegegen eingereichte Beschwerde, mit welcher H.________ die Rentenberechnung auf der Basis von zusätzlichen Beitragsjahren sowie eines höheren massgebenden durchschnittlichen Jahresverdienstes beantragte, wies die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen ab (Entscheid vom 10. Januar 2000).
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneuert H.________ sinngemäss sein vorinstanzlich gestelltes Rechtsbegehren.
Während die IV-Stelle auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, hat sich das BSV nicht vernehmen lassen.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Eidgenössische Rekurskommission hat die massgeblichen Bestimmungen über die versicherungsmässigen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine schweizerische Invalidenrente (Art. 3 und 4 in Verbindung mit Art. 2 Ziff. 2 lit. b des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit vom 25. Februar 1964) sowie die Berechnung der ordentlichen Renten (Art. 36 Abs. 2
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul |
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| À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1] | ||||||
| Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 831.10 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29 [1] Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles |
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| Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. | ||||||
| Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: | ||||||
| rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; | ||||||
| rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente |
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| Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. | ||||||
| Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). | ||||||
| Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. | ||||||
| Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: | ||||||
| réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et | ||||||
| versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte: | ||||||
| des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; | ||||||
| des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; | ||||||
| des années complémentaires, et | ||||||
| des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. | ||||||
| Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 30 [1] 5.Détermination du revenu annuel moyen |
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| La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. | ||||||
| La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 30ter [1] Comptes individuels |
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| Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails. | ||||||
| Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. [2] | ||||||
| Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l'année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l'année au cours de laquelle l'activité a été exercée si le salarié: | ||||||
| ne travaille plus pour l'employeur lorsque le salaire lui est versé; | ||||||
| apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d'une activité exercée au cours d'une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées. [3] | ||||||
| Les revenus des indépendants, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l'année pour laquelle les cotisations sont fixées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). [2] Introduit par l'annexe ch. 13 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 33ter [1] Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix |
||||||
| Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique [2] et de l'indice suisse des prix à la consommation. | ||||||
| Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2. | ||||||
| Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286; FF 1991 I 193). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 38 [1] Calcul |
||||||
| La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37. | ||||||
| Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 51 [1] Calcul du revenu annuel moyen |
||||||
| ... [2] | ||||||
| Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l'art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b. [3] | ||||||
| Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. [4] | ||||||
| Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée. [5] | ||||||
| Si le conjoint a droit à une rente d'invalidité pour un taux d'invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide. [6] | ||||||
| Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2219). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361, 2012 5797). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 51bis [1] Facteurs de revalorisation |
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| L'OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30, al. 1, LAVS. [2] | ||||||
| Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes selon l'art. 33ter, al. 2, LAVS par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance. [3] | ||||||
| L'art. 30, al. 1, LAVS n'est pas applicable à la somme des revenus de l'activité lucrative réalisés après l'âge de référence. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2219). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 51bis [1] Facteurs de revalorisation |
||||||
| L'OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30, al. 1, LAVS. [2] | ||||||
| Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes selon l'art. 33ter, al. 2, LAVS par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance. [3] | ||||||
| L'art. 30, al. 1, LAVS n'est pas applicable à la somme des revenus de l'activité lucrative réalisés après l'âge de référence. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2219). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). | ||||||
2.- a) Die IV-Stelle hat der Rentenberechnung gestützt auf die Einträge im individuellen Konto (IK) des Beschwerdeführers (für die Jahre 1954, 1960-1976, 1980-1984, 1991) eine gesamthafte Beitragsdauer - unter Berücksichtigung von ordentlichen sowie Jugendbeitragsjahren - von 20 Jahren und fünf Monaten zu Grunde gelegt. Sie ist hiebei der durch die Rechtsprechung bestätigten Verwaltungspraxis gefolgt, wonach die Beitragszeiten der Jahre 1948 bis 1968 ausschliesslich auf Grund der vom BSV herausgegebenen Tabellen zur Ermittlung der mutmasslichen Beitragsdauer zu bestimmen sind (Anhang IX zur Wegleitung über die Renten [RWL]) und für die Zeit nach 1969 die im IK gemäss Art. 140 Abs. 1 lit. d
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 140 [1] Contenu de l'inscription |
||||||
| L'inscription contient: [2] | ||||||
| le numéro AVS; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises, le numéro administratif ou le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro AVS du conjoint dont le revenu a été partagé; | ||||||
| un chiffre-clé indiquant le genre d'inscriptions sur le compte individuel; | ||||||
| l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois; | ||||||
| le revenu annuel en francs; | ||||||
| les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance. | ||||||
| Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et annoncées mensuellement à la CdC au cours de l'année qui suit la période de décompte, la première fois d'ici au 31 mars et la dernière fois d'ici au 31 octobre. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juil. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1172). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519). | ||||||
das Kalenderjahr 1955 - das am weitesten zurückliegende Jahr, in dem eine Beitragslücke durch Jugendbeiträge aufgefüllt werden konnte - 1,868 (Rententabellen 1995, Bd. 1, S. 27) multipliziert.
Das hieraus resultierende aufgewertete Einkommen von Fr. 1'056'063.- ergab bei einer Beitragsdauer von 20 Jahren und fünf Monaten ein massgebendes durchschnittliches Einkommen von Fr. 53'544.- (Rententabellen 1995, Bd. 2, S. 26) bzw. im Rahmen von Skala 20 der bundesamtlichen Rententabellen (1995, Bd. 2, S. 92) eine ordentliche ganze einfache Teilinvalidenrente im Betrag von Fr. 783.- und eine Zusatzrente für die Ehefrau von Fr. 235.- monatlich (bis Ende Dezember 1996) sowie - nach Aufwertung auf Fr. 54'924.- (102, 58 x 535, 44; vgl. Art. 1 Abs. 2 der Verordnung 97 vom 16. September 1996 über die Anpassung an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV) - gemäss Rententabellen 1997, S. 70 ein Rentenbetreffnis für die Zeit vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 1998 von Fr. 803.- (Zusatzrente Fr. 241.-). Gestützt auf Art. 1 Abs. 2 der Verordnung 99 vom 16. September 1998 über Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV ermittelte die IV-Stelle ab
1. Januar 1999 ein massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen von Fr. 55'476.- (101 x 549, 24) bzw. von Fr. 811.- (Zusatzrente Fr. 243.-) monatlich (Rententabellen 1999, S. 72).
b) Die Vorinstanz hat sich in einlässlicher und umfassender Weise mit den durch die Verwaltung herangezogenen Rentenberechnungsfaktoren auseinandergesetzt und überzeugend dargelegt, dass auf diese abzustellen sei. Es kann auf die entsprechenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Art. 36a Abs. 3
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 140 [1] Contenu de l'inscription |
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| L'inscription contient: [2] | ||||||
| le numéro AVS; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises, le numéro administratif ou le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro AVS du conjoint dont le revenu a été partagé; | ||||||
| un chiffre-clé indiquant le genre d'inscriptions sur le compte individuel; | ||||||
| l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois; | ||||||
| le revenu annuel en francs; | ||||||
| les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance. | ||||||
| Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et annoncées mensuellement à la CdC au cours de l'année qui suit la période de décompte, la première fois d'ici au 31 mars et la dernière fois d'ici au 31 octobre. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juil. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1172). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519). | ||||||
29. Oktober 1962 bis 30. April 1976 wurden sowohl hinsichtlich der Beitragsdauer als auch mit Blick auf die Bemessung des massgeblichen beitragspflichtigen Einkommens in der vorinstanzlichen Rentenberechnung vollumfänglich und zutreffend erfasst. Es bestehen ferner keine Anhaltspunkte, dass IK-Einträge irrtümlicherweise nicht erfolgt oder unrichtige Einträge zu korrigieren wären. Die Voraussetzungen für eine Berichtigung des IK nach Art. 141 Abs. 3
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 141 Extraits de comptes |
||||||
| Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement. [1] | ||||||
| L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation. [2] | ||||||
| L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision. [3] | ||||||
| Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). | ||||||
3.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist offensichtlich unbegründet, weshalb sie im Verfahren nach Art. 36a
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 141 Extraits de comptes |
||||||
| Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement. [1] | ||||||
| L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation. [2] | ||||||
| L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision. [3] | ||||||
| Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). | ||||||
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, der Schweizerischen Ausgleichskasse,
Genf, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 7. Mai 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:
Die Gerichtsschreiberin:
i.V.
Répertoire des lois
LAI 36
LAVS 29
LAVS 29 bis
LAVS 30
LAVS 30 ter
LAVS 33 ter
LAVS 38
OJ 36 a
RAVS 51
RAVS 51 bis
RAVS 52 ter
RAVS 140
RAVS 141
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul |
||||||
| À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1] | ||||||
| Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 831.10 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29 [1] Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles |
||||||
| Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. | ||||||
| Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: | ||||||
| rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; | ||||||
| rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente |
||||||
| Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. | ||||||
| Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). | ||||||
| Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. | ||||||
| Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: | ||||||
| réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et | ||||||
| versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte: | ||||||
| des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; | ||||||
| des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; | ||||||
| des années complémentaires, et | ||||||
| des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. | ||||||
| Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 30 [1] 5.Détermination du revenu annuel moyen |
||||||
| La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. | ||||||
| La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 30ter [1] Comptes individuels |
||||||
| Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails. | ||||||
| Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. [2] | ||||||
| Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l'année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l'année au cours de laquelle l'activité a été exercée si le salarié: | ||||||
| ne travaille plus pour l'employeur lorsque le salaire lui est versé; | ||||||
| apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d'une activité exercée au cours d'une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées. [3] | ||||||
| Les revenus des indépendants, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l'année pour laquelle les cotisations sont fixées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). [2] Introduit par l'annexe ch. 13 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 33ter [1] Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix |
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| Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique [2] et de l'indice suisse des prix à la consommation. | ||||||
| Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2. | ||||||
| Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286; FF 1991 I 193). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 38 [1] Calcul |
||||||
| La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37. | ||||||
| Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 51 [1] Calcul du revenu annuel moyen |
||||||
| ... [2] | ||||||
| Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l'art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b. [3] | ||||||
| Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. [4] | ||||||
| Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée. [5] | ||||||
| Si le conjoint a droit à une rente d'invalidité pour un taux d'invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide. [6] | ||||||
| Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2219). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361, 2012 5797). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 51bis [1] Facteurs de revalorisation |
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| L'OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30, al. 1, LAVS. [2] | ||||||
| Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes selon l'art. 33ter, al. 2, LAVS par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance. [3] | ||||||
| L'art. 30, al. 1, LAVS n'est pas applicable à la somme des revenus de l'activité lucrative réalisés après l'âge de référence. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2219). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 140 [1] Contenu de l'inscription |
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| L'inscription contient: [2] | ||||||
| le numéro AVS; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises, le numéro administratif ou le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro AVS du conjoint dont le revenu a été partagé; | ||||||
| un chiffre-clé indiquant le genre d'inscriptions sur le compte individuel; | ||||||
| l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois; | ||||||
| le revenu annuel en francs; | ||||||
| les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance. | ||||||
| Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et annoncées mensuellement à la CdC au cours de l'année qui suit la période de décompte, la première fois d'ici au 31 mars et la dernière fois d'ici au 31 octobre. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juil. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1172). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 141 Extraits de comptes |
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| Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement. [1] | ||||||
| L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation. [2] | ||||||
| L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision. [3] | ||||||
| Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000