Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2016.46

Verfügung vom 7. April 2017 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Einzelrichter, Gerichtsschreiber David Heeb

Parteien

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Hansjörg Stadler, Staatsanwalt des Bundes, und

als Privatklägerschaft:

B.,

gegen

A., erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Max Imfeld,

Gegenstand

Verletzung des Amtsgeheimnisses

Anträge der Bundesanwaltschaft:

Gestützt auf Art. 337
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
1    Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2    Il n'est lié ni à l'appréciation juridique des faits telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation ni aux propositions qu'il contient.
3    Le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4    Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, exiger du ministère public qu'il soutienne l'accusation en personne.
5    Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu'il y est tenu, les débats sont ajournés.
StPO wird dem Gericht beantragt, der Beschuldigte A. sei gemäss Strafbefehl der Bundesanwaltschaft vom 28. September 2016 (Verfahrensnummer: SV.16.0576-SH) zu verurteilen und zu bestrafen. Dem Dispositiv des genannten Strafbefehls können folgende Anträge entnommen werden:

1. A. sei wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB) schuldig zu sprechen.

2. A. sei mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je Fr. 150.--, entsprechend Fr. 4'500.--, zu bestrafen. Der Vollzug der Geldstrafe sei aufzuschieben, unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren.

3. A. sei zudem mit einer Busse von Fr. 400.-- zu bestrafen, bei schuldhaftem Nichtbezahlen ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 4 Tagen.

4. Die Kosten des Verfahrens im Umfang von Fr. 600.-- (Gebühren des Vorverfahrens von Fr. 590.-- und Auslagen der Bundesanwaltschaft von Fr. 10.--) seien A. aufzuerlegen.

5. Allfällige Zivilklagen seien auf den Zivilweg zu verweisen (Art. 353 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.254
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
StPO).

6. Nach Rechtskraft des Urteils sei der Kanton St. Gallen für den Vollzug als zuständig zu erklären (Art. 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
StBOG).

Anträge der Verteidigung:

1. Der Beschuldigte sei von Schuld und Strafe vollumfänglich freizusprechen.

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Staates.

Sachverhalt:

A. A. wurde als Mitarbeiter der Militärversicherung SUVA mit den Abklärungen betreffend den gesundheitlichen Zustand von B., Militärpolizist beim Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, beauftragt. Am 19. Juni 2015 leitete A. per E-Mail einen detaillierten Arztbericht des Kantonsspitals Winterthur vom 13. Mai 2015 über die Gesundheit von B. (Diagnose, Anamnese, Befunde, Beurteilung, Prozedere) an dessen Arbeitgeber bzw. an den HR-Berater C. weiter, ohne dass für die Weiterleitung des Arztberichtes mit den besonders schützenswerten Personendaten eine ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von B. vorlag. Am 1. April 2016 erstattete B. bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen Strafanzeige gegen A. wegen Verletzung der beruflichen Schweigepflicht (BA pag. 05.00.0001, -0009).

B. Mit Verfügung vom 9. Mai 2016 entsprach die Bundesanwaltschaft dem Ersuchen um Verfahrensübernahme des Untersuchungsamtes St. Gallen vom 11. April 2016 (BA pag. 02.00.0003).

C. Am 16. Juni 2016 erteilte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement die Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen A. im Sinne von Art. 15 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördenmitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG, SR 170.32; BA pag. 01.02.0005 f.).

D. Am 28. September 2016 erliess die Bundesanwaltschaft gegen A. einen Strafbefehl wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB) und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je Fr. 150.--, bedingt erlassen auf eine Probezeit von zwei Jahren, und zu einer Busse von Fr. 400.-- (TPF pag. 2.100.003 f.). A. erhob hierauf am 6. Oktober 2016 form- und fristgerecht Einsprache (TPF pag. 03.00.0005).

E. Nach Ansicht der Bundesanwaltschaft drängte sich keine weitere Beweisabnahme im Sinne von Art. 355 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
StPO auf. Sie hielt am Strafbefehl fest (Art. 355 Abs. 3 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
StPO) und überwies am 7. Oktober 2016 den Strafbefehl dem hiesigen Gericht als Anklageschrift zwecks Durchführung eines Hauptverfahrens (Art. 356 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO) mit dem Hinweis, auf eine Teilnahme an der Hauptverhandlung zu verzichten.

F. Im Rahmen der Prozessvorbereitung holte der Einzelrichter des Bundesstrafgerichts die erforderlichen Beweismittel zu den persönlichen Verhältnissen von A. (Auszug aus dem schweizerischen und österreichischen Strafregister [TPF pag. 2.220.005 f.], Betreibungsregisterauszug [TPF pag. 2.260.003], Steuerunterlagen bzw. letzte Veranlagungsverfügung [TPF pag. 2.260.005 f.]) ein.

G. Die Bundesanwaltschaft stellte keine Beweisanträge. Mit Verfügung vom 1. Februar 2017 wies der Einzelrichter die Beweisanträge der Verteidigung im Zusammenhang mit fünf Zeugenbefragungen und der Einholung des Personaldossiers von B. ab (TPF pag. 2.280.003 f.).

H. Am 7. April 2017 fand die Hauptverhandlung ohne Anwesenheit der Bundesanwaltschaft sowie der Privatklägerschaft am Sitz des Bundesstrafgerichts statt (TPF pag. 2.920.001, -018). Der Einzelrichter eröffnete gleichentags das Urteil in öffentlicher Sitzung und begründete es mündlich. Rechtsanwalt Max Imfeld wurde das Urteilsdispositiv ausgehändigt; den übrigen Parteien wurde es gleichentags zugestellt.

I. Die Parteien verlangten gestützt auf Art. 82 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO fristgerecht eine schriftliche Begründung des Urteils (TPF pag. 2.970.006, -009).

Auf weitere Sachverhaltsdarstellungen wird, soweit erforderlich, in den Erwägungen Bezug genommen.

Der Einzelrichter erwägt:

1. Prozessuales und Vorfragen

1.1 Zuständigkeit

a) Das Gericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen. Die Anklage lautet auf Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB). Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen die Straftaten des achtzehnten und neunzehnten Titels, sofern sie von einem Behördenmitglied oder Angestellten des Bundes oder gegen den Bund verübt wurden (Art. 35 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
des Bundesgesetzes vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes [Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG; SR 173.71] i.V.m. Art. 23 Abs. 1 lit. j
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 [Strafprozessordnung, StPO; SR 312.0]). Der Tatbestand der Verletzung des Amtsgeheimnisses gemäss Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB ist im achtzehnten Titel enthalten.

b) In Bezug auf die Voraussetzungen für die Bundesgerichtsbarkeit gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. j
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
StPO ergibt sich Folgendes: Bundesgerichtsbarkeit ist gegeben, wenn die Tat von einem Beamten des Bundes verübt wurde. Beamter ist, wer in der öffentlichen Verwaltung angestellt ist (Art. 110 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
StGB). A. (nachfolgend: Beschuldiger) war im Tatzeitpunkt Mitarbeiter der Militärversicherung, einem selbstständigen Versicherungszweig der SUVA bzw. einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, und somit ein Beamter im Sinne von Art. 110 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
StGB (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.497/2000 vom 12. Dezember 2001, E. 3a). Die sachliche Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts ist gegeben.

1.2 Strafverfolgung von Beamten

Als Prozessvoraussetzung gemäss Art. 339 Abs. 2 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
StPO gilt das Vorliegen einer Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen Beamte. Die Strafverfolgung von Beamten wegen strafbarer Handlungen, die sich auf ihre amtliche Tätigkeit oder Stellung beziehen, bedarf einer Ermächtigung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (Art. 1 Abs. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 1
1    Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
a  ...
b  les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
c  les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux;
cbis  les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
d  les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale;
e  les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération;
f  toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération.
2    Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service.
i.V.m. Art. 15 Abs. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
VG). Der Beschuldigte ist für die Militärversicherung tätig. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement hat am 16. Juni 2016 die Ermächtigung zur Durchführung des Strafverfahrens gegen den Beschuldigten erteilt (vgl. oben, Lit. C.; BA pag. 01.02.0005). Die Voraussetzung zur Strafverfolgung gemäss Art. 15
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
VG ist demnach erfüllt.

1.3 Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache

Das Gericht entscheidet gemäss Art. 356 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO vorfrageweise über die Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache. Der Strafbefehl vom 28. September 2016 beinhaltet die in Art. 353 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.254
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
StPO aufgelisteten Kriterien. Die geforderte Geldstrafe sowie Busse liegen innerhalb des zulässigen Sanktionsrahmens (Art. 352 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
1    Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
a  une amende;
b  une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c  ...
d  une peine privative de liberté de six mois au plus.
2    Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP250.251
3    Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
und b StPO). Der überwiesene Strafbefehl ist somit gültig. Die Einsprache vom 6. Oktober 2016 erfolgte form- und fristgerecht (Art. 354 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    bis La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.256
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    bis La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.256
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
StPO). Der Strafbefehl gilt nach Art. 356 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO als Anklageschrift.

1.4 Anklageprinzip

1.4.1 Der Verteidiger beantragte in seinem Parteivortrag einen Freispruch wegen Verletzung des Anklagegrundsatzes (TPF pag. 2.925.004). Die Anklageschrift vermöge den objektiven und subjektiven Tatbestand nicht darzulegen (TPF pag. 2.925.005). Sie lege nicht dar, welches Geheimnis der Beschuldigte verletzt haben soll und inwiefern er vorsätzlich oder zumindest eventualvorsätzlich gehandelt haben soll (TPF pag. 2.925.005). Der Beschuldigte sei nicht in der Lage, der Anklageschrift die Tathandlung, das Tatobjekt und den subjektiven Tatbestand zu entnehmen (TPF pag. 2.925.005). Die Anklageschrift verletze somit die Umgrenzungs- und Informationsfunktion (TPF pag. 2.925.005).

1.4.2 Nach dem aus Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
und Art. 32 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV sowie aus Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
lit. a und b EMRK abgeleiteten und nunmehr in Art. 9 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
StPO festgeschriebenen Anklagegrundsatz bestimmt die Anklageschrift den Gegenstand des Gerichtsverfahrens (Umgrenzungsfunktion). Die Anklageschrift hat die der beschuldigten Person zur Last gelegten Delikte in ihrem Sachverhalt so präzise zu umschreiben, dass die Vorwürfe in objektiver und subjektiver Hinsicht genügend konkretisiert sind. Zugleich bezweckt das Anklageprinzip den Schutz der Verteidigungsrechte der beschuldigten Person und garantiert den Anspruch auf rechtliches Gehör. Gemäss Art. 325 Abs. 1 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
StPO bezeichnet die Anklageschrift möglichst kurz, aber genau die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung. Entscheidend ist, dass die beschuldigte Person genau weiss, was ihr konkret vorgeworfen wird, damit sie ihre Verteidigungsrechte angemessen ausüben kann. Das Gericht ist an den in der Anklage wiedergegebenen Sachverhalt gebunden (Immutabilitätsprinzip), nicht aber an dessen rechtliche Würdigung durch die Anklagebehörde (vgl. Art. 350 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
StPO). Kernstück der Anklageschrift bildet die Darstellung der der beschuldigten Person zur Last gelegten Tat. Die Darstellung des tatsächlichen Vorgangs ist auf den gesetzlichen Tatbestand auszurichten, der nach Auffassung der Anklage als erfüllt zu betrachten ist, d.h. es ist anzugeben, welche einzelnen Vorgänge und Sachverhalte den einzelnen Merkmalen des Straftatbestandes entsprechen. Zu den gesetzlichen Merkmalen der strafbaren Handlung gehören neben den Tatbestandsmerkmalen die Schuldform (sofern vorsätzliches und fahrlässiges Verhalten strafbar ist), die Teilnahmeform (Mittäterschaft, Anstiftung, Gehilfenschaft) sowie die Erscheinungsform (Versuch oder vollendetes Delikt) und allfällige Konkurrenzen. Die tatsächlichen Umstände der Tat – Zeit, Ort, Art der Begehung und Form der Mitwirkung, angestrebter oder verwirklichter Erfolg (einschliesslich Kausalzusammenhang) – sind anzugeben und die einzelnen rechtlichen Elemente des Delikts hervorzuheben (siehe Urteil des Bundesgerichts 6B_963/2015 vom 19. Mai 2016, E. 1.3 mit mehreren Hinwiesen). Der Anklagegrundsatz ist im Hinblick auf die Umschreibungsdichte des vom Gericht zu
beurteilenden historischen Lebensvorgangs strenger anzuwenden, wenn der Tatvorwurf oder der strafrechtliche Erfolg von einer gewissen Schwere sind, mithin auch die Auswirkungen des Verfahrens auf den Beschuldigten bedeutender sein könnten (Greiner, Akkusationsprinzip und Wirtschaftsstrafsachen, in: ZStrR 2005, S. 103).

1.4.3 Die Anklage wirft dem Beschuldigten hinreichend klar vor, er habe als Mitarbeiter der Militärversicherung SUVA am 19. Juni 2015, 11:05 Uhr, den Arztbericht von Dr. med. D. und Dr. med. E. des Kantonsspitals Winterthur vom 13. Mai 2015 über die Gesundheit von B. (Diagnosen / Anamnese / Befunde / Beurteilung / Prozedere) an dessen Arbeitgeber bzw. an den HR-Berater C. weitergeleitet; dies mit der Absicht, den Arztbericht zu widerlegen. Die Weiterleitung des besagten Arztberichts mit besonders schützenswerten Personendaten, welche dem Arbeitgeber noch nicht bekannt waren, sei ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von B. (nachfolgend: Privatkläger) erfolgt.

An der Konfrontationseinvernahme vom 16. August 2016 wurde dem Privatkläger der Arztbericht vorgelegt und dieser strich mit einem gelben Leuchtmarker genau diejenigen Stellen im Bericht an, welche als Geheimnisse mit besonders schützenswerten Personendaten einzustufen sind (BA pag. 13.01.011; 13.01.0021). Die gekennzeichneten Geheimnisse betreffen die Diagnosen, Anamnese, Befunde, Beurteilung sowie das Prozedere. In diesem Sinne wurde vom Privatkläger genau spezifiziert, welche Teile des Arztberichtes Geheimnisse beinhalten. Die Weiterleitung dieser so spezifizierten Geheimnisse ist es, welche gemäss dem Privatkläger zur Anklage gelangen soll. Der Anklageschrift ist somit mit aller Deutlichkeit zu entnehmen, welche besonders schützenswerten Geheimnisse durch den Beschuldigten an den Arbeitgeber des Privatklägers preisgegeben wurden. Es handelt sich um die Diagnosen, Anamnese, Befunde, die Beurteilung und das Prozedere. Mit dieser Spezifikation im Arztbericht wurde dem Beschuldigten rechtsgenügend die Möglichkeit gegeben, sich gegen den Anklagevorwurf zu verteidigen. Der Verteidiger ignoriert ferner in subjektiver Hinsicht, dass laut Anklage der Beschuldigte den Arztbericht an den Arbeitgeber des Privatklägers weiterleitete, um diesen zu widerlegen. Die Anklage wirft mit dieser Formulierung dem Beschuldigten vorsätzliches Handeln vor. Entgegen den Vorbringen des Verteidigers äussert sich damit die Anklage sehr wohl zum Vorsatz des Beschuldigten. Der Tatverdacht ist damit in objektiver und subjektiver Hinsicht mit der hinreichenden Klarheit geschildert. Die Voraussetzungen von Art. 325 Abs. 1 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
und nota bene auch lit. g StPO sind erfüllt. Eine Verletzung des Anklagegrundsatzes gemäss Art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
StPO ist nicht gegeben. Die Rüge der Verletzung des Anklagegrundsatzes ist daher unbegründet.

1.5 Einwand des Verteidigers

a) Der Verteidiger wendet ein, die Bundesanwaltschaft habe den rechtserheblichen Anklagesachverhalt in zweierlei Hinsicht ungenau erstellt (TPF pag. 2.925.006). Der Beschuldigte habe die E-Mail vom 19. Juni 2015 mit dem Arztbericht des Kantonsspitals Winterthur nicht in der Funktion als „Case Manager“ der Militärversicherung an den Personalchef des Strafklägers, C., versandt (TPF pag. 2.925.006). Er sei nie fallführender Sachbearbeiter des Dossiers des Privatklägers gewesen. Der Beschuldigte habe lediglich von der zuständigen Sachbearbeiterin der Militärversicherung, F., den Auftrag zur Sachverhaltsabklärung betreffend den gesundheitlichen Zustand des Strafklägers erhalten (TPF pag. 2.925.006). Ausserdem habe er mit der Weiterleitung des Arztberichtes an den Arbeitgeber des Privatklägers nicht versucht, diesen zu widerlegen (TPF pag. 2.925.006 f.).

b) Art. 325 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
StPO definiert, welche Informationen die Anklageschrift zu enthalten hat und spezifiziert insbesondere, auf welche Weise der Sachverhalt im Sinne des Anklageprinzips gemäss Art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
StPO zu umschreiben ist, mithin die grundrechtlichen Vorgaben zu erfüllen sind. Die Festlegung des Sachverhalts ist zentral, weil dadurch der Prozessgegenstand fixiert und der Beschuldigte geschützt wird, von einem Vorhalt überrascht zu werden. Auf diese Weise wird in diesem Verfahrensabschnitt ein faires Verfahren i.S.v. Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK gewährleistet. Zu beachten ist, dass Ungenauigkeiten in der Sachverhaltsdarstellung der Anklageschrift nicht zwingend zur Folge haben, dass die Anklage an die Staatsanwaltschaft zurückgewiesen werden muss bzw. eine Einstellung oder ein Freispruch zu erfolgen hat (Heimgartner/Niggli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
StPO N. 37). Eine Verletzung des Anklageprinzips liegt nur vor, wenn der Beschuldigte nicht in genügender Weise über den ihm vorgeworfenen Sachverhalt informiert worden ist (Heimgartner/Niggli, a.a.O., Art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
StPO N. 37). Das Anklageprinzip ist verletzt, wenn die Anklage nicht die Umstände anführt, welche auf das Vorliegen der Kernelemente eines Tatbestands schliessen lassen (Heimgartner/Niggli, a.a.O., Art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
StPO N. 37).

c) Wie in E. 1.4 dargelegt, wurde der Beschuldigte in genügender Weise über den ihm vorgeworfenen Sachverhalt informiert. Dem Anklagesachverhalt ist in objektiver und subjektiver Hinsicht klar zu entnehmen, was dem Beschuldigten vorgeworfen wird. Die Anklage führt sämtliche Umstände an, welche auf das Vorliegen der Kernelemente des Tatbestands der Verletzung des Amtsgeheimnisses gemäss Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB schliessen lassen. Der Beschuldigte konnte sich somit hinreichend gegen den Anklagevorwurf verteidigen. Die vom Verteidiger geltend gemachten Ungenauigkeiten in der Sachverhaltsdarstellung hätten somit – sofern sie denn überhaupt vorliegen sollten – von vornherein keine Verletzung des Anklageprinzips zur Folge. Ob das tatsächlich der Fall war, entscheidet sich auf Grund der Würdigung der erhobenen Beweise, nicht exklusiv anhand der in der Anklageschrift genannten Indizien. Der Einwand des Verteidigers ist daher unbegründet.

1.6 Anträge der Verteidigung

Der Verteidiger stellte in der Hauptverhandlung erneut diverse Beweisanträge (Einvernahme des Arbeitgebers bzw. HR-Beraters C.; Einvernahme der Ärzte des Kantonsspitals Winterthur D. und E.; Einvernahme des Vorgesetzten des Privatklägers G.; Einvernahme des Aussendienstmitarbeiters der Militärversicherung SUVA H.; Beizug des Personaldossiers des Privatklägers; Einvernahme der Case Managerin der Militärversicherung F.). Der Einzelrichter entschied über diese mit Verfügung und begründete den Entscheid summarisch (TPF pag. 2.920.006 f.). Die beantragten Befragungen sowie der Beizug des Personaldossiers erschienen für die strafrelevante Sachverhaltsabklärung nicht notwendig. Eine vollständige Begründung eines solchen Entscheids erfolgt grundsätzlich im Endentscheid. In Anbetracht des Verfahrensausgangs erweisen sich die thematisierten Anträge indes als nicht entscheiderheblich. Auf diesbezügliche Weiterungen kann daher verzichtet werden.

2. Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB)

2.1 Rechtliches

2.1.1 Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist, oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB).

2.1.2

2.1.2.1 Tatobjekt

Bei Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB handelt es sich um ein echtes Sonderdelikt. Der Tatbestand kann nur von einem Behördenmitglied oder Beamten erfüllt werden. Tatobjekt ist das Geheimnis. Als Geheimnis gelten jene Tatsachen, die relativ unbekannt sind und an deren Geheimhaltung für den Geheimnisherr ein berechtigtes Interesse besteht, das er gewahrt wissen will (Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7. Aufl., Bern 2013, 6. Kap., § 61, I. N. 5). Massgebend ist ein materieller Geheimnisbegriff und somit ist es unerheblich, ob die betreffende Tatsache von der zuständigen Behörde für geheim erklärt worden ist oder nicht. Bei einem Arztbericht gehören etwa Anamnese, Untersuchungsergebnisse, Diagnose, Therapiemassnahmen, Prognose, physische oder psychische Besonderheiten und ebenso sämtliche Angaben über persönliche, familiäre, berufliche, wirtschaftliche oder finanzielle Umstände zu den geheimhaltungspflichtigen Tatsachen (Oberholzer, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB N. 14; Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Strafkammer, SB160142-O/U/cw vom 30. August 2016, E. 3.4.1 a). Ein privates Geheimhaltungsinteresse besteht, wenn die Bekanntgabe dem Betroffenen nachteilig sein kann (Trechsel/Vest, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013, Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB N. 5). Entscheidend ist allein, dass es sich um eine Tatsache handelt, die weder offenkundig noch allgemein zugänglich ist und bezüglich derer der Geheimnisherr nicht nur ein berechtigtes Interesse, sondern auch den ausdrücklich oder stillschweigend bekundeten Willen zur Geheimhaltung hat (Oberholzer, a.a.O., Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB N. 8; vgl. BGE 114 IV 44 E. 2 S. 46). Zwischen der Kenntnis des Geheimnisses und der amtlichen Funktion muss ferner ein Kausalzusammenhang bestehen, da nur Tatsachen erfasst werden, die dem Amtsträger in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden sind oder die er in seiner amtlichen Stellung wahrgenommen hat (Oberholzer, a.a.O., Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB N. 9).

2.1.2.2 Tathandlung

Die Tathandlung besteht im Offenbaren. Der Täter muss das Geheimnis einer nicht ermächtigten Drittperson zur Kenntnis bringen oder die Kenntnisnahme zumindest ermöglichen. Auf welchem Weg dies geschieht, ist unbeachtlich (Oberholzer, a.a.O., Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB N. 10). Ein Geheimnis kann dabei selbst dann offenbart werden, wenn der Empfänger die geheim zu haltende Tatsache bereits kennt oder vermutet, weil dadurch seine unsicheren oder unvollständigen Kenntnisse ergänzt oder verstärkt werden (Oberholzer, a.a.O., Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB N. 10; Trechsel/Vest, a.a.O., Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB N. 8).

2.1.2.3 Subjektiver Tatbestand

In subjektiver Hinsicht ist für die Strafbarkeit gemäss Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB Vorsatz erforderlich, wobei Eventualvorsatz genügt. Der Beamte muss die Tatsache im Wissen um deren Geheimnischarakter offenbaren oder dies zumindest in Kauf nehmen (Oberholzer, a.a.O., Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB N. 11). Es ist Vorsatz erforderlich, der sich auf das Vorliegen eines Geheimnisses und auf das Offenbaren beziehen muss (Trechsel/Vest, a.a.O., Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB N. 10). Der Täter muss mit Wissen um die Geheimnispflicht und im Bewusstsein des Geheimnischarakters einem Dritten ein Geheimnis offenbaren oder zumindest die Kenntnisnahme eines solchen durch einen Dritten in Kauf nehmen. Kenntnis der Geheimhaltungspflicht wird in der Ausbildung vermittelt und kann regelmässig vermutet werden (Trechsel/Vest, a.a.O., Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB N. 26). Vorsätzlich begeht die Tat, wer sie mit Wissen und Willen ausführt. Eventualvorsatz ist gegeben, wenn der Täter den Eintritt des Erfolgs beziehungsweise die Tatbestandsverwirklichung für möglich hält, aber dennoch handelt, weil er den Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf nimmt, sich mit ihm abfindet, mag er ihm auch unerwünscht sein (BGE 131 IV 1 E. 2.2). Oder anders ausgedrückt: Eventualvorsatz kann angenommen werden, wenn sich dem Täter der Eintritt des tatbestandsmässigen Erfolgs infolge seines Verhaltens als so wahrscheinlich aufdrängte, dass sein Verhalten vernünftigerweise nur als Inkaufnahme dieses Erfolgs gewertet werden kann (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6S.359/2005 vom 22. Dezember 2006, E. 2.3; BGE 131 IV 1 E. 2.2 und 130 IV 58 E. 8.2).

2.1.2.4 Rechtswidrigkeit

Allfälligen Rechtfertigungsgründen kommt beim Straftatbestand der Verletzung des Amtsgeheimnisses erhebliche Bedeutung zu (Oberholzer, a.a.O., Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB N. 12). Im Hinblick auf die allgemeinen – gesetzlichen und aussergesetzlichen – Rechtfertigungsgründe ist insbesondere auf Art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
StGB hinzuweisen. Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist (Oberholzer, a.a.O., Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB N. 12). Rechtmässig ist gemäss Art. 320 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB die Offenbarung mit schriftlicher Einwilligung der vorgesetzten Behörde (Trechsel/Vest, a.a.O., Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB N. 11). Nach dem Wortlaut kommt es auf den Willen des betroffenen Individuums nicht an (Trechsel/Vest, a.a.O., Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB N. 11). Zweifelhaft sind die Konsequenzen, die eine Einwilligung des Berechtigten nach sich ziehen, da nicht feststeht, wer als Geheimnisherr in Betracht kommt. Fehlt es an einem eigenständigen Geheimhaltungsinteresse des Gemeinwesens, muss der Einwilligung der betroffenen Privatperson zur Offenbarung des sie allein betreffenden Amtsgeheimnisses rechtfertigende Wirkung zukommen (Oberholzer, a.a.O., Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB N. 13; Trechsel/Vest, a.a.O., Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB N. 13). Der Täter ist somit nicht strafbar, wenn er das Geheimnis aufgrund einer Einwilligung des Berechtigten offenbart. Willigt der Geheimnisherr vorbehaltlos in die Offenbarung ein, liegt schon gar kein Geheimnis vor, weil der Geheimhaltungswille fehlt; in einem solchen Fall entfällt bereits die Tatbestandsmässigkeit (Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Strafkammer, SB160142-O/U/cw vom 30. August 2016, E. 3.4.1 b). Nach geltendem Recht ist für Forschungsuntersuchungen mit Angaben aus der Krankengeschichte die Zustimmung aller Beteiligten notwendig (Trechsel/Vest, a.a.O., Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB N. 13 mit Hinweis auf Jaggi in BVR 1990 90). Die nachträgliche schriftliche Einwilligung wird als Rechtfertigung im Sinne von Art. 320 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB anerkannt (Trechsel/Vest, a.a.O., Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB N. 11). In subjektiver Hinsicht muss beim Beschuldigten die Kenntnis oder zumindest die zu Recht erfolgte Annahme darüber vorliegen, dass eine Einwilligung erfolgt ist, damit die Einwilligung ihre Wirkung entfalten kann (Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, a.a.O., E. 3.5.1 b m.w.H.).

2.1.3 Art. 33
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 33 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
des Bundesgesetzes über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) statuiert, dass Personen, die an der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung der Sozialversicherungsgesetze beteiligt sind, gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu bewahren haben. Als „Dritte“ gelten dabei ohne Zweifel alle Personen ausserhalb des Versicherungsträgers des betreffenden Sozialversicherungszweigs, insbesondere auch der Arbeitgeber (Kieser, ATSG-Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2015, Art. 33
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 33 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
ATSG N. 21). Bei der Fallbearbeitung durch die Militärversicherung dürfen gemäss Art. 95a Abs. 6 lit. b
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 95a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
a  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir174, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
c  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale175;
d  au Groupe des affaires sanitaires de l'armée, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches pour le compte de la commission de visite sanitaire;
e  aux médecins-conseils de la protection civile et du Corps suisse d'aide humanitaire, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour apprécier l'aptitude au service;
f  au Service médical de l'administration générale de la Confédération et à l'Institut de médecine aéronautique, lorsqu'elles sont nécessaires à leurs enquêtes concernant les assurés à titre professionnel (art. 1a, al. 1, let. b) ou les pilotes militaires;
g  à des organismes d'entraide en faveur des militaires et de leur famille, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d'aide;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
ibis  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
ibis1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
ibis2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
ibis3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
ibis4  aux tribunaux militaires, conformément à l'art. 18 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979178,
ibis5  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite179;
ibis6  aux autorités fiscales, lorsqu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales,
ibis7  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC181;
ibis8  ...183
2    ...184
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé185.186
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.187
5    Des données personnelles se rapportant à des affections survenues pendant le service peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.188
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:189
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
des Bundesgesetzes über die Militärversicherung (Militärversicherungsgesetz, MVG, SR 833.1) in Abweichung von Artikel 33
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 33 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
ATSG Daten an Dritte wie folgt bekannt gegeben werden: Personendaten, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich eingewilligt hat oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist, diese nach den Umständen als im Interesse des Versicherten vorausgesetzt werden darf. Bei Art. 95a Abs. 6 lit. b
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 95a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
a  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir174, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
c  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale175;
d  au Groupe des affaires sanitaires de l'armée, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches pour le compte de la commission de visite sanitaire;
e  aux médecins-conseils de la protection civile et du Corps suisse d'aide humanitaire, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour apprécier l'aptitude au service;
f  au Service médical de l'administration générale de la Confédération et à l'Institut de médecine aéronautique, lorsqu'elles sont nécessaires à leurs enquêtes concernant les assurés à titre professionnel (art. 1a, al. 1, let. b) ou les pilotes militaires;
g  à des organismes d'entraide en faveur des militaires et de leur famille, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d'aide;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
ibis  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
ibis1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
ibis2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
ibis3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
ibis4  aux tribunaux militaires, conformément à l'art. 18 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979178,
ibis5  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite179;
ibis6  aux autorités fiscales, lorsqu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales,
ibis7  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC181;
ibis8  ...183
2    ...184
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé185.186
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.187
5    Des données personnelles se rapportant à des affections survenues pendant le service peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.188
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:189
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
MVG handelt es sich somit um einen gesetzlichen Rechtfertigungsgrund (siehe E. 2.1.2.4). Die gesetzliche Formulierung „im Einzelfall“ stellt klar, dass für jeden einzelnen Arztbericht, welcher durch die Militärversicherung an Dritte herausgegeben wird, eine schriftliche Einwilligung des Versicherten bzw. Patienten vorliegen muss.

2.1.4 Das Bundesgericht hat vor Kurzem mit Urteil 6B_1199/2016 vom 4. Mai 2017 in einem ähnlich gelagerten Fall Folgendes entschieden: Ein vom Arbeitgeber eingesetzter Vertrauensarzt untersteht bei der Information über die Ergebnisse der Untersuchung eines Arbeitnehmers dem strafrechtlich geschützten Berufsgeheimnis nach Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB (E. 1.2). Ohne weitergehende Ermächtigung des Arbeitnehmers darf sich der Vertrauensarzt gegenüber dem Arbeitgeber nur zum Bestehen, zur Dauer und zum Grad einer Arbeitsunfähigkeit äussern, sowie zur Frage, ob es sich um eine Krankheit oder einen Unfall handelt (E. 2.2). Der zur Diskussion stehende Arztbericht enthält derart viele sensible Informationen, deren Relevanz für die Frage der Arbeitsfähigkeit nicht ersichtlich ist, dass dem Beschwerdeführer augenfällig sein musste, dass er nicht sämtliche Informationen an die Arbeitgeberin weiterleiten durfte (E. 3.1). Das Bundesgericht bestätigt somit die Verurteilung des Arztes, der dem Arbeitgeber auch seine Diagnose und weitere Angaben zum betroffenen Angestellten mitgeteilt hat (E. 2.2 ff.). Ob und in welchem Umfang der Vertrauensarzt dem Arbeitgeber berichten darf, hängt davon ab, inwieweit er seitens des Arbeitnehmers vom Geheimnis entbunden worden ist. (E. 2.2 f.; siehe dazu auch die Medienmitteilung des Bundesgerichts vom 22. Mai 2017 zum Urteil des Bundesgerichts 6B_1199/2016 vom 4. Mai 2017). Die vom Bundesgericht erwähnten Geheimnispflichten für Ärzte gelten der Logik entsprechend auch für Mitarbeiter der Militärversicherung bzw. der SUVA, welche im Rahmen von Umschulungsmassnahmen und dergleichen im Besitze von Arztberichten sind.

2.1.5 Gemäss dem Leitfaden betriebliches Case Management Bund (Info Pers Fokus) des Eidgenössischen Personalamtes EPA dürfen ohne entsprechende Ermächtigung des Betroffenen keine besonders schützenswerten Daten – u.a. Arztberichte – weitergegeben werden (BA pag. 15.02.0001, 0014). Die Case Manager der Militärversicherung haben ebenfalls einen amtsinternen Leitfaden (TPF pag. 2.930.003 f.).

2.2 Anklageschrift

2.2.1 Die Anklageschrift muss den als strafbar erachteten Sachverhalt und die als erfüllt erachtete Strafnorm anführen (Art. 353 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.254
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
und d bzw. Art. 325 Abs. 1 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
und g StPO). Das Gericht ist an den in der Anklageschrift bezeichneten Sachverhalt gebunden (Art. 350 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
StPO).

2.2.2 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten folgenden Anklagesachverhalt vor: "A. wurde als Case Manager der Militärversicherung mit den Abklärungen betreffend den gesundheitlichen Zustand von B., Militärpolizist beim VBS, beauftragt. Im Rahmen dieser Funktion leitete A. per E-Mail am 19. Juni 2015, um 11:05 Uhr, den Arztbericht von Dr. med. D. und Dr. med. E. des Kantonsspitals Winterthur vom 13. Mai 2015 über die Gesundheit von B. (Diagnosen / Anamnese / Befunde / Beurteilung / Prozedere) an dessen Arbeitgeber bzw. an den HR-Berater C. weiter, dies mit der Absicht, diesen Arztbericht zu widerlegen. Die Weiterleitung des besagten Arztberichtes mit besonders schützenswerten Personendaten (vgl. Art. 3 lit. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
DSG, SR 235.1), welche dem Arbeitgeber noch nicht bekannt waren, ist ohne eine gesetzliche Grundlage erfolgt und B. hatte hierfür zu keinem Zeitpunkt seine ausdrückliche und schriftliche Zustimmung erteilt (Art. 95a Abs. 6 lit. b
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 95a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
a  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir174, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
c  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale175;
d  au Groupe des affaires sanitaires de l'armée, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches pour le compte de la commission de visite sanitaire;
e  aux médecins-conseils de la protection civile et du Corps suisse d'aide humanitaire, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour apprécier l'aptitude au service;
f  au Service médical de l'administration générale de la Confédération et à l'Institut de médecine aéronautique, lorsqu'elles sont nécessaires à leurs enquêtes concernant les assurés à titre professionnel (art. 1a, al. 1, let. b) ou les pilotes militaires;
g  à des organismes d'entraide en faveur des militaires et de leur famille, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d'aide;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
ibis  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
ibis1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
ibis2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
ibis3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
ibis4  aux tribunaux militaires, conformément à l'art. 18 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979178,
ibis5  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite179;
ibis6  aux autorités fiscales, lorsqu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales,
ibis7  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC181;
ibis8  ...183
2    ...184
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé185.186
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.187
5    Des données personnelles se rapportant à des affections survenues pendant le service peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.188
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:189
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
MVG, SR 833.1).“ A. habe sich dadurch der Verletzung des Amtsgeheimnisses gemäss Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB schuldig gemacht.

2.3 Beweismittel

2.3.1 Bei der Konfrontationseinvernahme vom 16. August 2016 sagte der Privatkläger aus, vertrauliche detaillierte Informationen würden seinen Arbeitgeber nichts angehen (BA pag. 13.01.0008). Er habe nie gegenüber der Militärversicherung zugestimmt, dass ärztliche Berichte über ihn an seinen Arbeitgeber weitergeleitet werden dürften (BA pag. 13.01.0008). Der Arzt dürfe solche Berichte, wie denjenigen vom 13. Mai 2015, auch nicht an den Arbeitgeber weiterleiten. Ihm sei auch klar, dass eine Versicherung mit dem Arbeitgeber reden und eine Lösung finden müsse (BA pag. 13.01.0009 f.). Dies betreffe aber nicht detaillierte Arztberichte. Der Arzt habe die Geheimhaltung zu wahren und ein ihn betreffender Arztbericht dürfe nicht ohne seine Zustimmung weitergeleitet werden (BA pag. 13.01.0010). Es gehe ihm prinzipiell darum, dass Arztberichte den Arbeitgeber nichts angehen (BA pag. 13.01.0010). Auf die Frage, inwieweit dem Arbeitgeber die Gesundheitssituation bekannt gewesen sei, sagte er aus: Diese Personen hätten keine medizinischen Berichte von ihm gehabt (BA pag. 13.01.0010). Sie hätten jedoch ärztliche Zeugnisse über seine Arbeitsunfähigkeit gehabt. Zusätzlich hätten sie mündliche Informationen über seine Gesundheit gehabt, aber nicht detaillierte. Er wiederhole noch einmal, sie hätten keine Arztberichte über ihn gehabt (BA pag. 13.01.0010). Fast der ganze Arztbericht sei für Dritte bzw. seinen Arbeitgeber geheim gewesen (BA pag. 13.01.0011 f.). Auf Frage, wieso er mit einer Übermittlung des Arztberichtes nicht einverstanden gewesen wäre, sagte er aus, weil es sich um einen ärztlichen Bericht mit persönlichen schützenswerten Daten über seine Gesundheit handle (BA pag. 13.01.0012).

Im Rahmen der Einvernahme wurde dem Privatkläger der Arztbericht des Kantonsspitals Winterthur vom 13. Mai 2015 vorgelegt und er konnte mit einem gelben Leuchtmarker diejenigen Textstellen markieren, welche damals für Dritte bzw. seinen Arbeitgeber geheim waren. Der Privatkläger bezeichnete die Rubriken Diagnosen, Anamnese (bis auf die Medikation), die Befunde sowie die Beurteilung vollständig als geheim. Lediglich die Rubrik Prozedere stufte er nicht als vollständig geheim ein. Ansonsten erachtet der Privatkläger nahezu den ganzen Arztbericht als geheim (BA pag. 13.01.0021 f.).

2.3.2 Der Beschuldigte sagte bei der Konfrontationseinvernahme vom 16. August 2016 aus, er sei aufgrund einer Passage im Bericht (gemeint: Aussendienstprotokoll von H. von der Militärversicherung vom 11. Juni 2013) davon ausgegangen, dass der Wille des Privatklägers zu einer offenen Abklärung vorhanden sei (BA pag. 13.01.0008). In diesem Bericht würde ja wiedergegeben, dass der Wille des Privatklägers da sei, dass die Problematik mit seinem Arbeitgeber besprochen werde (BA pag. 13.01.0008). Aus diesem Aussendienstgespräch, welches H. mit dem Privatkläger am 11. Juni 2013 geführt habe, habe er klar abgeleitet, dass hier die Einwilligung des Privatklägers im Sinne einer Vollmacht zu einer umfassenden Sachverhaltsabklärung vorliege. Zudem gehe aus einer Beilage zu diesem Protokoll (E-Mail des Privatklägers vom 23. Mai 2013 an I. und G.) hervor, dass die medizinische Situation des Privatklägers seinem Arbeitgeber bzw. seinen Linienvorgesetzten bekannt gewesen sei (BA pag. 13.01.0008). Aufgrund dieser Umstände habe er sich berechtigt, ja gar verpflichtet gefühlt, diesen Arztbericht des Kantonsspitals Winterthur dem HR-Berater des VBS, C., weiterzuleiten, zumal in diesem Bericht keine persönlichen Daten oder Geheimnisse enthalten seien (BA pag. 13.01.0008). Sein Auftrag sei die Sachverhaltsabklärung gewesen (BA pag. 13.01.0011). Er sei zu dem Zeitpunkt, als er den Arztbericht C. übermittelt habe, davon ausgegangen, dass die gesundheitliche Wirbelsäulenproblematik dem Arbeitgeber des Privatklägers bekannt gewesen sei. Aufgrund des Protokolls vom Juni 2013, insbesondere aber aus dem Bericht des Kantonsspitals Winterthur, habe er davon ausgehen müssen, dass der Privatkläger mit der Übermittlung des Arztberichts an C. einverstanden gewesen sei (BA pag. 13.01.0011). Seine Legitimation zur Weitergabe des Arztberichtes an C. habe er aus dem Protokoll H. und aus dem Arztbericht abgeleitet (BA pag. 13.01.0012), in welchem wohl medizinische Daten stünden, aber im Hinblick auf eine klare Sachverhaltsabklärung für ihn nicht problematisch gewesen seien (BA pag. 13.01.0012). Auf Frage, ob er vertrauliche Daten von B. im Arztbericht vom 13. Mai 2015 an C. habe weiterleiten wollen, sagte er aus: „Ja, ich habe es ja auch gemacht“ (BA pag. 13.01.0013).

An der Hauptverhandlung vom 7. April 2017 bestätigte der Beschuldigte die Aussagen bei der Bundesanwaltschaft (TPF pag. 2.930.007). Weitergehend führte er aus, er berücksichtige bei seiner Arbeit das Militärversicherungsgesetz (TPF pag. 2.930.004). Sie hätten bei der Militärversicherung einen Leitfaden in Bezug auf das Vorgehen als Case Manager (TPF pag. 2.930.003 f.). Er habe den Arztbericht von der zuständigen Sachbearbeiterin F. erhalten. Er gehe davon aus, dass sie den Arztbericht beim Hausarzt J. verlangt habe (TPF pag. 2.930.007). Auf Frage, welchen Auftrag er von F. erhalten habe, sagte er aus, ausgehend vom Arztbericht, habe sie gesagt, er solle die Umstände der Arbeitsfähigkeit des Privatklägers beim Arbeitgeber abklären (TPF pag. 2.930.008). Er sei dann zuerst zum Kreisarzt Dr. K., Facharzt für orthopädische Chirurgie, gegangen. Er habe ihm den Arztbericht vorgelegt. Er (gemeint: K.) habe dann ganz kurz aus seiner Sicht die medizinischen Befunde bewertet. K. habe gesagt, wir müssten noch detaillierter über die körperlichen Anforderungen der Tätigkeit des Privatklägers wissen. Dann habe im Raum gestanden, Abklärungen beim Arbeitgeber, bei der militärischen Sicherheit, zu machen. Er habe dann mit C. Kontakt aufgenommen und den Arztbericht mit der E-Mail geschickt (TPF pag. 2.930.008). Die Frage, ob ihm C. gesagt habe, er müsse den Arztbericht haben, verneinte der Beschuldigte (TPF pag. 2.930.009). Er habe sich gedacht, dass dies sachdienlich sei und zweitens im Sinne des Privatklägers und drittens eine Einwilligung vorliege. Der Beschuldigte brachte an der Hauptverhandlung erstmals vor, F. habe ihm gesagt, es liege eine Einwilligung vor. Das Dokument Ermächtigung zum Case Management (gemeint: das Schreiben „Ermächtigung für das Case Management“ der Militärversicherung SUVA; analog demjenigen vom 10. August 2016 [TPF pag. 2.925.001]) sei unterschrieben worden. Auch im Protokoll H. werde der ausdrückliche Wunsch geäussert, die Sache endlich mit dem Arbeitgeber zu besprechen (TPF pag. 2.930.009). Auf Frage, ob der Privatkläger irgendwie zum Ausdruck gebracht habe, der Arztbericht solle dem Arbeitgeber geschickt werden, sagte der Beschuldigte aus: Er denke, man habe davon ausgehen müssen, weil es werde in diesem konkreten Bericht (gemeint: Aussendienstprotokoll von H. von der Militärversicherung
vom 11. Juni 2013) eine Besprechung mit dem Arbeitgeber angeregt (TPF pag. 2.930.009). Er habe angenommen, er habe eine schriftliche Ermächtigung im Einzelfall (TPF pag. 2.930.009). Art. 95a Abs. 6 lit. b des Militärversicherungsgesetzes sei ihm bewusst gewesen (TPF pag. 2.930.010). Auf Frage, warum er das Gefühl gehabt habe, eine schriftliche Einwilligung im Einzelfall zu haben, sagte er aus: Ja, weil ihm das auch so von F. gesagt worden sei. In Bezug auf den Arztbericht des Kantonsspitals Winterthur vom 13. Mai 2015 sagte er aus, es werde erwähnt, man bitte die Militärversicherung, mit dem Arbeitgeber Kontakt aufzunehmen (TPF pag. 2.930.010). Auf Frage, inwiefern er eine Einwilligung sehe, mit dem Arbeitgeber zu sprechen, sagte er aus: Weil der Privatkläger früher gegenüber dem Aussendienst ganz klar gesagt habe, er wäre jetzt wirklich langsam froh, die Militärversicherung würde dieses Thema mit dem Arbeitgeber besprechen (TPF pag. 2.930.010). Der Einzelrichter las dem Beschuldigten folgende Stelle des Protokolls der Militärversicherung vom 11. Juni 2013 vor: „Ich wäre froh, wenn mein Problem durch einen Mitarbeiter der Militärversicherung mit dem Personalchef Herrn C. besprochen werden könnte. Evtl. Abänderung des Pflichtenheftes?“ (TPF pag. 2.930.011). Auf Frage, ob das für ihn eine schriftliche Einwilligung sei, sagte der Beschuldigte aus: Ja, zum Teil. Dem Beschuldigten wurde eine E-Mail des Privatklägers an seine Vorgesetzten I. und G. vorgehalten. Der Beschuldigte bejahte, dass er diese als Ermächtigung zur Bekanntgabe des Arztberichtes betrachte (TPF pag. 2.930.011). Er sei davon ausgegangen, dass F. eine schriftliche Einwilligung eingeholt habe (TPF pag. 2.930.013). Sie habe gesagt, sie habe eine schriftliche Einwilligung (TPF pag. 2.930.013 f.). Dann habe sich gezeigt, dass sie das nicht gemacht habe (TPF pag. 2.930.014). Auf Frage, was er in den bisherigen Fällen in Bezug auf die Einwilligung gemacht habe, sagte er aus: Seit es dieses Formular (gemeint: Ermächtigung für das Case Management) geben würde, würden sie es unterzeichnen lassen (TPF pag. 2.930.015). Das Formular habe die Militärversicherung irgendwann in den Jahren 2005-2010/2012 geschaffen. Der Privatkläger habe das Formular glaublich im August 2016 unterzeichnet (TPF pag. 2.930.016). Er sei aufgrund der Aussagen von
F. der Meinung gewesen, dieses Formular sei unterschrieben worden (TPF pag. 2.930.016). Auf die Frage, ob es notwendig gewesen sei, dass der Arbeitgeber erfährt, an welchem Wirbel genau der Privatkläger einen Schaden habe, sagte er aus: Also, an die Wirbelsäulengeschichte LWK oder HWS 3, 4, 5, an das habe er so nicht gedacht (TPF pag. 2.930.017). Natürlich wisse wahrscheinlich niemand, welche Wirbel betroffen seien. Aber jeder vom Korps wisse, dass der Privatkläger Rückenschmerzen habe. Es sei schon so, dass niemand wisse, welcher Wirbel betroffen sei, aber jeder wisse, dass er Rückenschmerzen habe (TPF pag. 2.930.017 f.). Es sei nicht irgendein Arztbericht gewesen, den er weitergeleitet habe (TPF pag. 2.930.018). Sondern der, welcher klar die Konklusionen zwischen den Beschwerden des Versicherten und dem Anforderungsprofil bei seiner Arbeit als Militärpolizist betreffen würde. Der Einzelrichter hielt dem Beschuldigten vor, dass er gesagt habe, dass es nicht darauf ankomme, welcher Wirbel betroffen sei. Aber dies sei eben geschützt (gemeint: ein materielles Geheimnis). Der Beschuldigte antwortete, ja er wisse dies (TPF pag. 2.930.018). Auf Vorhalt der E-Mail des Beschuldigten an C., wonach er geschrieben habe, es sei immer schwierig so einen Fachbericht zu widerlegen, sagte er aus: Es sei nicht so, dass er zu dieser Bemerkung komme, sondern Dr. K. (TPF pag. 2.930.018 f.). Das sei das Ergebnis seiner Besprechung mit Dr. K. (TPF pag. 2.930.019). Er beziehe sich auf das Gespräch mit Dr. K. (TPF pag. 2.930.020). Das Dossier sei auch elektronisch vorhanden (TPF pag. 2.930.021). Er habe das Dossier des Privatklägers soweit sachdienlich studiert, bevor er den Arztbericht weitergeschickt habe. Er habe von F. den Auftrag erhalten, die Frage der Umschulung abzuklären, welche Tätigkeit der Privatkläger machen müsse. Er habe von F. den Auftrag mit der Zusicherung erhalten, es bestehe eine schriftliche Einwilligung des Privatklägers zur Herausgabe der Daten (TPF pag. 2.930.022 f.).

2.3.3 Der Privatkläger hat in einer E-Mail vom 23. Mai 2013 seinen Vorgesetzten I. und G. geschrieben, sie würden seine gesundheitliche Situation kennen. Er habe Rückenprobleme (BA pag. 01.02.0035).

2.3.4 Dem Aussendienstprotokoll von H. von der Militärversicherung vom 11. Juni 2013 ist zu entnehmen, dass der Privatkläger Rückenschmerzen hat. In der Rubrik weiteres Vorgehen ist Folgendes zu entnehmen: „Ich wäre froh, wenn mein Problem durch einen Mitarbeiter der Militärversicherung mit dem Personalchef Herr C. besprochen werden könnte. Evtl. Abänderung des Pflichtenheftes?“ (BA pag. 01.02.0030).

2.3.5 Der dreiseitige Arztbericht von Dr. med. D. und Dr. med. E. des Kantonsspitals Winterthur vom 13. Mai 2015 enthält zahlreiche detaillierte und sensible Angaben zur Diagnose, Anamnese (inkl. genauer Beschreibung der Leiden und Medikation), zum Befund, zur Beurteilung sowie zum Prozedere (BA pag. 01.02.0032 ff.; 13.01.0021, -0023). In der Rubrik Anamnese wird ausführlich das „jetzige Leiden“ des Privatklägers, die persönliche Anamnese, die Systemanamnese sowie die Medikation erläutert. Besonders die Rubriken Befunde und Beurteilung enthalten unzählige medizinische Fachausdrücke. Es wird im Arztbericht detailreich beschrieben, wie der aktuelle gesundheitliche Zustand des Privatklägers ist. Im Titel Befund werden zusammenfassend die gesundheitlichen Beschwerden wiedergegeben. Es wird im medizinischen Bericht dargelegt, welche Tätigkeiten noch ausgeführt werden können und welche nicht. Unter der Rubrik Prozedere wird die Umstellung der Arbeitssituation, respektive allenfalls die Durchführung beruflicher Massnahmen / Umschulung mit Hilfe der Militärversicherung empfohlen. Abschliessend ist dem Arztbericht zu entnehmen: „Der Patient wird diesen Sachverhalt mit Ihnen (gemeint ist der Adressat des Arztberichtes Dr. med. J.), respektive seinem Arbeitgeber, bzw. der Militärversicherung besprechen.“

2.3.6 Einer E-Mail des Beschuldigten an den Arbeitgeber des Privatklägers (C.) vom 19. Juni 2015 ist Folgendes zu entnehmen: „Lieber C.. Ich sende Dir noch ein Dokument in Sachen B.. Es ist der Bericht des KSW über eine Sprechstunde vom 12. Mai 2015. Also aktuelle Befunde. Habe darüber mit Dr. med. K., unserem Kreisarzt gesprochen. Es ist immer schwierig, so einen Fachbericht zu widerlegen, aber sicher scheint auch, dass sich die zuständigen Ärzte auf die Aussagen des Versicherten verlassen. Wie dramatisch nämlich die körperliche Belastung ist, bleibt offen“ (BA pag. 05.00.0003).

2.3.7 Die Militärversicherung hat gemäss dem Beschuldigten standardisierte Formularverträge mit den Versicherten, in welchen Fällen Daten an die Arbeitgeber herausgegeben werden dürfen. Entscheidend ist das Prinzip der Verhältnismässigkeit. Die Formularverträge haben die Überschrift „Ermächtigung für das Case Management“ (TPF pag. 2.925.001). Der Ermächtigung für das Case Management der Militärversicherung vom 10. August 2016 ist zu entnehmen: „B. enthebt die Militärversicherung von der Schweigepflicht gemäss Art. 33
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 33 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
ATSG und erteilt ihr die Ermächtigung, mit anderen Beteiligten (insbesondere Ärzte, Arbeitgeber, Rechtsvertreter, Haftpflichtversicherung, Job-coach, Verwaltung) an Fällen des Personendossiers 1 (lautend auf B.) die mit dem Case Management zusammenhängenden Fragen zu besprechen und - falls nötig und sachgerecht - die erforderlichen Informationen zu erteilen“ (TPF pag. 2.925.001). Darauf hinzuweisen ist, dass diese Ermächtigung für das Case Management rund 14 Monate nach der inkriminierten Weiterleitung des Arztberichtes vom Privatkläger unterschrieben wurde.

2.4 Beweiswürdigung

2.4.1 Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung (Art. 10 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
StPO). Das Gebot will sicherstellen, dass der Richter nicht verpflichtet ist, etwas als erwiesen zu erachten, wenn es dies nach seiner Überzeugung nicht ist, oder umgekehrt etwas als nicht erwiesen anzusehen, worüber für ihn kein Zweifel besteht (HOFER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
StPO N. 58). Überzeugt zeigen darf sich das Gericht nur, wenn es jeden vernünftigen Zweifel ausschliessen kann. Die Überzeugung muss durch gewissenhaft festgestellte Tatsachen und logische Schlussfolgerungen begründet werden; dadurch wird die Herleitung des Beweisergebnisses objektiv nachvollziehbar (HOFER, a.a.O., Art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
StPO N. 61). Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus (Art. 10 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
StPO). Nach dem allgemein anerkannten, sinngemäss in Art. 10 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
StPO festgehaltenen Grundsatz in dubio pro reo werden erhebliche und unüberwindliche Zweifel zugunsten des Beschuldigten gewertet. Freilich kann dabei nicht verlangt werden, dass die Tatschuld gleichsam mathematisch sicher und unter allen Aspekten unwiderlegbar feststeht. Bloss abstrakte und theoretische Zweifel dürfen nicht massgebend sein, weil solche immer möglich sind. Eine theoretische, entfernte Möglichkeit, dass der Sachverhalt anders sein könnte, rechtfertigt keinen Freispruch (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Zürich 2005, S. 247; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013, N. 227, 233).

2.4.2 Beweismässig erstellter Sachverhalt

Der Privatkläger ging in das Kantonsspital Winterthur und liess von Dr. med. D. und Dr. med. E. einen Arztbericht über seine Gesundheit erstellen. Der Arztbericht vom 13. Mai 2015 wurde von der Case Managerin der Militärversicherung F. beigezogen. Sie übergab den Arztbericht dem Beschuldigten, Mitarbeiter bzw. Case Manager bei der Militärversicherung, mit dem Auftrag, den Sachverhalt betreffend den Gesundheitszustand des Privatklägers, Militärpolizist beim VBS, im Hinblick auf allfällige Umschulungsmassnahmen abzuklären. Im Rahmen des Auftrags leitete der Beschuldigte per E-Mail am 19. Juni 2015, um 11:05 Uhr, den detaillierten Arztbericht von Dr. med. D. und Dr. med. E. des Kantonsspitals Winterthur vom 13. Mai 2015 über die Gesundheit des Privatklägers (Diagnosen / Anamnese / Befunde / Beurteilung / Prozedere), an dessen Arbeitgeber bzw. an den HR-Berater C. weiter.

2.4.3 In Würdigung des Gesagten ergibt sich in tatsächlicher (objektiver) Hinsicht zusammenfassend das Folgende:

2.4.3.1 Der Beschuldigte sagte anlässlich der Hauptverhandlung aus, dass er seit vielen Jahren bei der Militärversicherung arbeite (TPF pag. 2.930.004). Er sei seit einigen Jahren Case Manager. Als Case Manager bei der Militärversicherung sei man zuständig für berufliche und soziale Eingliederungsfragen (TPF pag. 2.930.005). Er habe den Arztbericht von der zuständigen Sachbearbeiterin F. bekommen (TPF pag. 2.930.007). Der Beschuldigte betonte mehrmals, dass die zuständige Case Managerin F. ihm den Auftrag für die Sachverhaltsabklärung erteilt habe und demnach für die inkriminierte Handlung verantwortlich sei. Auf Frage, was er von der Case Managerin F. für einen Auftrag erhalten habe, sagte er aus, er sei ausgehend vom Arztbericht beauftragt worden, die Umstände der Arbeitstätigkeit des Privatklägers bei dessen Arbeitgeber abzuklären (TPF pag. 2.930.008). Sollte man der Auffassung des Beschuldigten folgen, ginge die Verantwortung für die Sachverhaltsabklärung beim Arbeitgeber gemäss Art. 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
–406 OR auf ihn über. Er wäre somit ab Beginn der Mandatserteilung der zuständige Fallbearbeiter der Militärversicherung, zumal er selber als Case Manager angestellt war. Diese Rechtsauffassung des Beschuldigten greift aber zu kurz. Er – sowie sein Verteidiger – verkennen vorliegend, dass im Berufsalltag die Verletzung des Amtsgeheimnisses unabhängig von der Funktion begangen werden kann. Demnach ist es unerheblich, wer der/die federführende Sachbearbeiterin im Fall des Privatklägers war, zumal der Beschuldigte seit einigen Jahren Case Manager der Militärversicherung ist. Nach Ansicht des Gerichts geht daher aus dem Anklagesachverhalt hinreichend klar hervor, dass der Beschuldigte für die Abklärung der Arbeitsfähigkeit des Privatklägers und für die Weiterleitung des inkriminierten E-Mails verantwortlich war. Entgegenstehende Einwände des Verteidigers sind unbegründet. Der Versuch des Beschuldigten, die Verantwortung auf seine Kollegin F. abzuwälzen, indem er vorbringt, diese sei für den Fall des Privatklägers zuständig gewesen, ist unbeachtlich.

2.4.3.2 Beweismässig ist ferner unbestritten, dass dem Beschuldigten der Arztbericht als Amtsträger und in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde anvertraut wurde und er diesen in seiner amtlichen Stellung wahrgenommen hat.

Der vorne in E. 2.3.5 erwähnte Arztbericht des Kantonsspitals Winterthur vom 13. Mai 2015 geht in der Sache deutlich und im Umfang bei weitem über die im Standardvertrag der Militärversicherung (siehe E. 2.3.7 betreffend „Ermächtigung für das Case Management“) bezeichneten Informationen hinaus, welche zur Abklärung der Arbeitsfähigkeit bzw. Umschulungsmassnahmen mit dem Arbeitgeber benötigt wurden. Die ungefilterte Weiterleitung des Arztberichts verletzte das Verhältnismässigkeitsprinzip in grober Weise. Dieses Faktum wird selbst seitens des Beschuldigten nicht bestritten, gab er doch an der Hauptverhandlung zu Protokoll, an die Wirbelsäulengeschichte nicht gedacht zu haben (TPF pag. 2.930.017 f.). Natürlich wisse wahrscheinlich niemand, welche Wirbel betroffen seien. Schliesslich gestand er sogar ein, dass er geschützte Geheimnisse preisgab (siehe E. 2.3.2, S. 17, „Ja ich weiss“ [TPF pag. 2.930.018]). Nach Ansicht des Gerichts enthält der Arztbericht mit der detaillierten Diagnose, der Anamnese, der Medikation, den Befunden, der Beurteilung und dem Prozedere zweifelsohne materielle Geheinisse, welche nicht für den Arbeitgeber des Privatklägers bestimmt waren. Die ungefilterte Offenbarung des vollständigen Arztberichts war im Rahmen des dem Beschuldigten obliegenden Auftrags hinsichtlich der Abklärung von Umschulungsmassnahmen weder notwendig noch zulässig. In all diesen Teilen (Diagnose etc.) ist die Zustellung des Arztberichts des Kantonsspitals Winterthur durch den Beschuldigten am 19. Juni 2015 per E-Mail an den Arbeitgeber des Privatklägers als objektive Verletzung des Amtsgeheimnisses zu werten, zumal, wie nachstehend zu zeigen ist, keine rechtsgenügende Einwilligung vorlag.

Das Geheimnis war nur einem beschränkten Personenkreis bekannt und der Privatkläger hatte an dessen Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse, was sich aus der vom Privatkläger im Arztbericht vorgenommenen Spezifikation mit hinreichender Deutlichkeit ergibt (E. 2.3.1; BA pag. 13.01.0021, -0023). Ferner handelt es sich bei einem detaillierten Arztbericht mit Diagnosen, Angaben zur Medikation etc. per se um derart persönliche Daten, dass grundsätzlich jedermann diesbezüglich den Willen zur Geheimhaltung hat. Der Privatkläger hat im Arztbericht genau gekennzeichnet, welche Angaben für Dritte bzw. seinen Arbeitgeber geheim waren. Sämtliche Angaben im Arztbericht über die Diagnose, Anamnese, die Befunde und Beurteilung waren weder offenkundig noch allgemein zugänglich. Der Privatkläger hatte zweifelsohne an diesen Tatsachen nicht nur ein berechtigtes Interesse, sondern auch seinen Willen bezüglich deren Geheimhaltung bekundet. Im Arztbericht ist unter der Rubrik Prozedere (Umschulung bzw. Umstellung der Arbeitssituation) zu entnehmen, dass der Privatkläger den Sachverhalt bzw. die Umschulung mit dem Arbeitgeber bzw. der Militärversicherung besprechen werde. Das zeigt ausdrücklich seinen Geheimhaltungswillen, ansonsten er damit die Militärversicherung beauftragt hätte. Den übrigen Titeln im Arztbericht vom 13. Mai 2015 (Diagnose, Anamnese, Medikation, Befunde Beurteilung) ist diese Bemerkung nicht zu entnehmen. Die Behauptung des Verteidigers, der Arbeitgeber habe vom Inhalt des Arztberichts Kenntnis gehabt, entbehrt jeglicher Grundlage und wird vom Privatkläger kategorisch bestritten. Dem Arbeitgeber des Privatklägers war lediglich bekannt, dass dieser Rückenprobleme hatte (TPF pag. 2.930.011). Dies teilte er in einer E-vom 23. Mai 2013 seinem Arbeitgeber mit. Der Einwand des Beschuldigten, der Arbeitgeber habe vom Arztbericht Kenntnis gehabt, ist daher unbegründet. Ausserdem wird im Arztbericht unter dem Titel Anamnese von „jetzigen Leiden“ gesprochen, welche bei der ärztlichen Untersuchung im Kantonsspital Winterthur festgestellt wurden. Von der zeitlichen Abfolge her betrachtet ist es daher ausgeschlossen, dass der Arbeitgeber von den Befunden im Arztbericht bereits seit einiger Zeit Kenntnis hatte. Auch der Beschuldigte spricht im Zusammenhang mit dem Arztbericht von „aktuellen Befunden“ (BA pag.
05.00.0003). Beim Arztbericht handelt es sich daher grösstenteils um Tatsachen, welche Dritten bzw. dem Arbeitgeber noch nicht bekannt waren und daher um Geheimnisse. Nach dem Gesagten enthält der detaillierte Arztbericht zweifelsohne materielle Geheimnisse. Beweismässig ist somit erstellt, dass der Beschuldigte das materielle Geheimnis einer dazu nicht ermächtigten Drittperson bzw. dem Arbeitgeber des Privatklägers widerrechtlich offenbart hat.

2.4.3.3 Einwände der Verteidigung

Die Verteidigung macht geltend, es liege kein materielles Geheimnis vor (TPF pag. 2.925.011, 013, 016). Ein Geheimnis sei eine dem Empfänger noch nicht bekannte Tatsache. Der Arbeitgeber des Privatklägers habe bereits Kenntnis von den gesundheitlichen Informationen des fraglichen Arztberichts gehabt (TPF pag. 2.925.011; 016). Der Privatkläger habe daher keinen Geheimhaltungswillen gehabt (TPF pag. 2.925.012, 016; 2.920.014). Wie dargelegt wurde (E. 2.4.3.2), sind die Einwände der Verteidigung unbegründet.

2.4.3.4 In Bezug auf die Frage, ob eine schriftliche Einwilligung des Privatklägers gemäss Art. 95a Abs. 6 lit. b
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 95a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
a  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir174, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
c  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale175;
d  au Groupe des affaires sanitaires de l'armée, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches pour le compte de la commission de visite sanitaire;
e  aux médecins-conseils de la protection civile et du Corps suisse d'aide humanitaire, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour apprécier l'aptitude au service;
f  au Service médical de l'administration générale de la Confédération et à l'Institut de médecine aéronautique, lorsqu'elles sont nécessaires à leurs enquêtes concernant les assurés à titre professionnel (art. 1a, al. 1, let. b) ou les pilotes militaires;
g  à des organismes d'entraide en faveur des militaires et de leur famille, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d'aide;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
ibis  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
ibis1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
ibis2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
ibis3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
ibis4  aux tribunaux militaires, conformément à l'art. 18 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979178,
ibis5  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite179;
ibis6  aux autorités fiscales, lorsqu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales,
ibis7  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC181;
ibis8  ...183
2    ...184
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé185.186
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.187
5    Des données personnelles se rapportant à des affections survenues pendant le service peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.188
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:189
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
MVG vorgelegen habe, den Arztbericht vom 13. Mai 2015 durch die Militärversicherung an seinen Arbeitgeber herauszugeben, ergibt sich Folgendes:

a) Der Beschuldigte wendet ein, aufgrund einer E-Mail des Privatklägers an dessen Vorgesetzte I. und G. vom 23. Mai 2013 sei dem Arbeitgeber die medizinische Situation bekannt gewesen. Der Beschuldigte verkennt, dass der E-Mail lediglich entnommen werden kann, dass der Privatkläger Rückenprobleme hat und diese dem Arbeitgeber bekannt waren. Keinesfalls kann darin eine schriftliche Einwilligung im Einzelfall zur Herausgabe eines rund zwei Jahre später erstellten detaillierten Arztberichts erblickt werden, zumal im damaligen Zeitpunkt 2013 logischerweise noch gar nicht ersichtlich sein konnte, welches die am 13. Mai 2015 durch das Kantonsspital Winterthur diagnostizierten gesundheitlichen Probleme des Privatklägers sein werden. Der Einwand des Verteidigers ist unbegründet.

b) Der Beschuldigte will eine weitere schriftliche – teilweise – Einwilligung im Aussendienstprotokoll der Militärversicherung vom 11. Juni 2013 erblicken (BA pag. 13.01.0008; TPF pag. 2.930.009 f., 011). In Bezug auf den Wortlaut des Aussendienstprotokolls kann auf E. 2.3.4 verwiesen werden. Der Beschuldigte hat im Protokoll lediglich eingewilligt, dass sein Problem seitens der Militärversicherung mit dem Arbeitgeber besprochen wird. Der Ausdruck „Problem“ lässt mit Blick auf den Gesamtkontext des Protokolls vernünftigerweise keinen anderen Schluss zu, als damit die Rückenbeschwerden des Privatklägers gemeint waren. Der Privatkläger wollte, dass die Militärversicherung aufgrund seiner Rückenprobleme mit dem Arbeitgeber Kontakt aufnimmt. Aufgrund der Formulierung „besprechen“ und der Eingrenzung des Themas auf das allseits bekannte Rückenproblem kann zweifelsohne nicht davon ausgegangen werden, der Privatkläger habe eine Einwilligung zur Herausgabe eines rund zwei Jahre später erstellten detaillierten Arztberichtes (Diagnose, Anamnese, Medikation, Befunde, Beurteilung, Prozedere) gegeben. Auf jeden Fall kann darin nicht ernsthaft eine Einwilligung im Einzelfall gesehen werden, den Arztbericht vom 13. Mai 2015 an den Arbeitgeber herauszugeben. Der Einwand ist daher unbegründet.

c) Der Beschuldigte wendet weiter ein, der Privatkläger habe im Arztbericht des Kantonsspitals Winterthur vom 13. Mai 2015 in der Rubrik Prozedere seine schriftliche Einwilligung für die Weitergabe an seinen Arbeitgeber gegeben (TPF pag. 2.930.010). In Bezug den wesentlichen Inhalt in der Rubrik Prozedere kann auf E. 2.3.5 verwiesen werden. Der Privatkläger hat klar gesagt, dass er den Sachverhalt mit seinem Arbeitgeber besprechen werde, und zwar in Bezug auf eine allfällige Umstellung der Arbeitssituation bzw. Umschulungsmassnahmen. Mit dieser Formulierung hat er in keiner Weise die Militärversicherung ermächtigt, den detaillierten Arztbericht (Diagnose, Anamnese, Medikation, Befunde, Beurteilung, Prozedere) an den Arbeitgeber herauszugeben. Der Einwand ist unbegründet.

d) Der Beschuldigte bringt erstmals in der Hauptverhandlung vor, die Case Managerin F. habe ihm mitgeteilt, es liege eine schriftliche Einwilligung des Privatklägers zur Herausgabe des Arztberichts an den Arbeitgeber vor, und zwar in Form eines Formulars, wie es bei der Militärversicherung für Abklärungen bei Umschulungen bzw. Umstellungen der Arbeitssituation seit Jahren verwendet werde (TPF pag. 2.930.010, 013, 016, 021). Das vom Beschuldigten dem Gericht eingereichte standardisierte Formular der Militärversicherung trägt den Titel „Ermächtigung für das Case Management“ (TPF pag. 2.925.001). In Bezug auf den Wortlaut des Formularvertrags der Militärversicherung kann auf E. 2.3.7 verwiesen werden. Bereits an dieser Stelle ist Folgendes festzustellen: Der Beschuldigte versucht wiederholt, die Verantwortung für die Weiterleitung des Arztberichts auf die Case Managerin F. abzuschieben (siehe E. 2.4.3.1). Es ist lebensfremd, dass ihm der Einwand mit der angeblich von F. zugesicherten Einwilligung des Privatklägers erstmals an der Hauptverhandlung einfällt, und es fällt auf, dass er sowie sein Anwalt diesen an der Hauptverhandlung repetitiv vorbrachten. Das Gericht geht daher davon aus, dass es sich lediglich um eine Schutzbehauptung handelt. Selbst wenn ihm aber die Case Managerin dies gesagt haben sollte – wovon hier nicht ausgegangen wird –, lag objektiv zum Tatzeitpunkt keine Einwilligung vor. Das Formular der Militärversicherung sieht klar vor, dass Informationen nur unter Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips mitgeteilt werden dürfen. Das hat zur Konsequenz, dass im Rahmen von Umschulungen Arztberichte nur soweit herausgegeben werden dürfen, als dies zur Abklärung der Notwendigkeit einer Umschulung erforderlich ist. Bei Diagnosedetails ist dies nicht der Fall. Ausserdem schliesst die Formulierung „die erforderlichen Informationen zu erteilen“ keineswegs die Befugnis zu einem umfassenden Datenaustausch mit ein.

Der Verteidiger macht weiter erstmals an der Hauptverhandlung geltend, der Privatkläger habe im Nachhinein am 10. August 2016 das Formular „Ermächtigung für das Case Management“ unterschrieben und damit rückwirkend die Einwilligung für die Herausgabe des Arztberichtes erteilt. Der Verteidiger verkennt, dass mit dieser Ermächtigung der Privatkläger lediglich zustimmte, „falls nötig und sachgerecht - die erforderlichen Informationen zu erteilen“. Damit liegt keinesfalls die Einwilligung vor, detaillierte Arztberichte (Diagnose, Anamnese, Medikation, Befunde, Beurteilung, Prozedere) dem Arbeitgeber des Privatklägers herauszugeben. Diese Formulierung kann nicht als umfassender und vorbehaltloser Verzicht auf das Arztgeheimnis verstanden werden. Der Beschuldigte räumte an der Hauptverhandlung selbst sinngemäss ein, nicht verhältnismässig gehandelt zu haben, sagte er doch aus, dass wahrscheinlich niemand wisse, welche Wirbel betroffen seien (TPF pag. 2.930.017). Die Frage, ob mit der Ermächtigung vom 10. August 2016 überhaupt eine nachträgliche schriftliche Zustimmung vorliegt, kann somit offen bleiben. Objektiv liegt jedenfalls keine Einwilligung vor.

e) Nach dem Gesagten steht zweifelsfrei fest, dass objektiv keine Einwilligung des Privatklägers, geschweige denn im Einzelfall vorlag. Die „Ermächtigung für das Case Management“ vom 10. August 2016 würde die Militärversicherung lediglich befugen, dem Arbeitgeber im Zusammenhang mit Umschulungsmassnahmen oder einer Umstellung der Arbeitssituation mitzuteilen, ob und in welchem Grade eine Arbeitsunfähigkeit besteht. In all seinen weiteren Teilen stellt die ungefilterte Weiterleitung des Arztberichts eine objektiv ungerechtfertigte Amtsgeheimnisverletzung (StGB) sowie Geheimnisverletzung (MVG) dar.

Inwiefern in der Person des Beschuldigten die Kenntnis oder zumindest die zu Recht erfolgte Annahme darüber vorlag, dass eine Einwilligung erfolgt sei, ist im Rahmen der subjektiven Tatbestandsmässigkeit zu prüfen.

2.4.4 Subjektive Elemente

2.4.4.1 In Bezug auf das Wissen um den Geheimnischarakter steht fest, dass der Beschuldigte seit vielen Jahren bei der Militärversicherung arbeitet und seit einigen Jahren Case Manager ist (TPF pag. 2.930.004). Nach eigenen Angaben hat er rund 1‘000 Fälle bearbeitet (TPF pag. 2.930.012). Er wird von der Militärversicherung laufend geschult (TPF pag. 2.930.012). Der Beschuldigte holt jeweils schriftliche Einwilligungen ein, bevor er im Rahmen von Umschulungen etc. mit den Arbeitgebern Kontakt aufnimmt (TPF pag. 2.930.013). Das ist ihm zu glauben, gab er doch zu Protokoll, dass ihm Art. 95a Abs. 6 lit. b
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 95a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
a  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir174, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
c  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale175;
d  au Groupe des affaires sanitaires de l'armée, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches pour le compte de la commission de visite sanitaire;
e  aux médecins-conseils de la protection civile et du Corps suisse d'aide humanitaire, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour apprécier l'aptitude au service;
f  au Service médical de l'administration générale de la Confédération et à l'Institut de médecine aéronautique, lorsqu'elles sont nécessaires à leurs enquêtes concernant les assurés à titre professionnel (art. 1a, al. 1, let. b) ou les pilotes militaires;
g  à des organismes d'entraide en faveur des militaires et de leur famille, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d'aide;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
ibis  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
ibis1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
ibis2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
ibis3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
ibis4  aux tribunaux militaires, conformément à l'art. 18 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979178,
ibis5  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite179;
ibis6  aux autorités fiscales, lorsqu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales,
ibis7  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC181;
ibis8  ...183
2    ...184
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé185.186
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.187
5    Des données personnelles se rapportant à des affections survenues pendant le service peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.188
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:189
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
MVG bekannt sei, wonach bei der Herausgabe von Personendaten an Dritte im Einzelfall eine schriftliche Einwilligung bei der betroffenen Person einzuholen sei. Dies zeigt, dass ihm der Geheimnischarakter von detaillierten Arztberichten sehr wohl bekannt war, ansonsten er nicht standardmässig bei der Weiterleitung von medizinischen Daten die Einwilligung der Versicherten einholen würde. Dem Beschuldigten als erfahrenem Mitarbeiter der Militärversicherung mit langjähriger Berufserfahrung ist damit nebst Art. 95a Abs. 6 lit. b
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 95a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
a  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir174, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
c  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale175;
d  au Groupe des affaires sanitaires de l'armée, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches pour le compte de la commission de visite sanitaire;
e  aux médecins-conseils de la protection civile et du Corps suisse d'aide humanitaire, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour apprécier l'aptitude au service;
f  au Service médical de l'administration générale de la Confédération et à l'Institut de médecine aéronautique, lorsqu'elles sont nécessaires à leurs enquêtes concernant les assurés à titre professionnel (art. 1a, al. 1, let. b) ou les pilotes militaires;
g  à des organismes d'entraide en faveur des militaires et de leur famille, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d'aide;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
ibis  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
ibis1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
ibis2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
ibis3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
ibis4  aux tribunaux militaires, conformément à l'art. 18 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979178,
ibis5  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite179;
ibis6  aux autorités fiscales, lorsqu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales,
ibis7  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC181;
ibis8  ...183
2    ...184
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé185.186
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.187
5    Des données personnelles se rapportant à des affections survenues pendant le service peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.188
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:189
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
MVG auch das standardisierte Formular „Ermächtigung für das Case Management“ bekannt. Entsprechend musste ihm klar sein, welche Informationen des Arztberichts, unter Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips, zuhanden des Arbeitgebers herausgegeben werden durften. Ausserdem beinhaltet der Arztbericht derart detaillierte und sensible Informationen über den Gesundheitszustand des Privatklägers (Diagnose, Anamnese, Medikation, Befunde, Beurteilung, Prozedere), gespickt mit unzähligen medizinischen Fachausdrücken, deren Relevanz für die Frage der Arbeitsfähigkeit bzw. Umschuldung oder Umstellung der Arbeitssituation insbesondere für einen Laien nicht ersichtlich ist. Es musste daher dem Beschuldigten mit seiner langjährigen Berufserfahrung klar sein, dass der Arztbericht Informationen mit materiellem Geheimnischarakter bzw. besonders schützenswerten Personendaten beinhaltet und er nicht berechtigt war, sämtliche dieser medizinischen Angaben vorbehaltlos und ungefiltert dem Arbeitgeber des Privatklägers weiterzugeben. Nicht ernsthaft zu bezweifeln ist daher, dass der Beschuldigte vom Geheimnischarakter wusste, zumal er selbst zugab, dass er vertrauliche Daten des Privatklägers im
Arztbericht an dessen Arbeitgeber habe weiterleiten wollen (BA pag. 13.01.0013). Ebenso musste er zweifelsohne aufgrund seiner Kenntnisse über den Geheimnischarakter gewusst haben, dass diese der Geheimnispflicht unterliegen und er diese unberechtigterweise an den Arbeitgeber weitergab, zumal die Kenntnis der Geheimhaltungspflicht regelmässig vermutet wird (siehe vorne E. 2.1.2.3). Diese Sach- und Rechtslage war dem erfahrenen Mitarbeiter der Militärversicherung zweifellos bekannt. Trotz dieser Kenntnis leitete er den Arztbericht weiter, da es ihm darum ging, diesen zu widerlegen, was der E-Mail an C. klar zu entnehmen ist (siehe E. 2.3.6; „Es ist immer schwierig, so einen Fachbericht zu widerlegen.“). Der erstmals an der Hauptverhandlung vorgebrachte Einwand des Verteidigers, der Beschuldigte habe in der E-Mail lediglich Dr. K., Vertrauensarzt der SUVA, zitiert, ist unglaubwürdig. Der Beschuldigte hätte ansonsten die entsprechenden Textpassagen mit Anführungs- und Schlusszeichen, Fussnoten unter Angabe der Quelle oder dergleichen gekennzeichnet, was vorliegend nicht der Fall ist. In der E-Mail hat es keinen Hinweis, wonach er Dr. K. zitiere. Der E-Mail ist entgegen den Ausführungen des Verteidigers nicht ernsthaft zu entnehmen, dass einzig Dr. K. den Arztbericht widerlegen wollte. Selbst wenn der Beschuldigte dies mit Dr. K. besprochen haben sollte, so hat er zumindest den Entschluss mitgetragen, den Arztbericht zu widerlegen. Immerhin war er von der Militärversicherung mit den Abklärungen beim Arbeitgeber des Privatklägers betreffend die Umschulung beauftragt worden, nicht Dr. K., und er sandte ohne Notwendigkeit den vollständigen Arztbericht weiter. Es ist ein weiterer Versuch des Beschuldigten, die Schuld auf eine Drittperson bzw. in diesem Fall Dr. K. abzuwälzen (siehe vorne E. 2.4.3.1; 2.4.3.4 d).

Das Gericht schliesst in Würdigung aller Umstände aus, dass der Beschuldigte vom Geheimnischarakter des Arztberichts sowie von der Geheimhaltungspflicht keine Kenntnis hatte. Trotz dieser Kenntnis offenbarte er den vollständigen detaillierten Arztbericht mit höchst sensiblen Personendaten dem Arbeitgeber des Privatklägers.

2.4.4.2 In Bezug auf die Frage, ob beim Beschuldigten die Kenntnis oder zumindest die zu Recht erfolgte Annahme darüber vorlag, dass eine Einwilligung erfolgt ist, damit diese ihre Wirkung entfalten kann, ergibt sich das Folgende:

a) Wie vorstehend in E. 2.4.3.4 a-c dargelegt wurde, stellten die E-Mail des Privatklägers an seine Vorgesetzten vom 23. Mai 2013, das Aussendienstprotokoll der Militärversicherung vom 11. Juni 2013 sowie der Arztbericht des Kantonsspitals Winterthur vom 13. Mai 2015 objektiv keine schriftliche Einwilligung des Privatklägers im Einzelfall dar, den vollständigen Arztbericht an den Arbeitgeber herauszugeben. Dem Beschuldigten musste dies aufgrund seiner Ausbildung und langjährigen Berufspraxis bewusst gewesen sein, zumal ihm bestens die interne Praxis der Militärversicherung mit dem Standardformular „Ermächtigung für das Case Management“ sowie die Gesetzgebung von Art. 95a Abs. 6 lit. b
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 95a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
a  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir174, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
c  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale175;
d  au Groupe des affaires sanitaires de l'armée, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches pour le compte de la commission de visite sanitaire;
e  aux médecins-conseils de la protection civile et du Corps suisse d'aide humanitaire, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour apprécier l'aptitude au service;
f  au Service médical de l'administration générale de la Confédération et à l'Institut de médecine aéronautique, lorsqu'elles sont nécessaires à leurs enquêtes concernant les assurés à titre professionnel (art. 1a, al. 1, let. b) ou les pilotes militaires;
g  à des organismes d'entraide en faveur des militaires et de leur famille, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d'aide;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
ibis  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
ibis1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
ibis2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
ibis3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
ibis4  aux tribunaux militaires, conformément à l'art. 18 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979178,
ibis5  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite179;
ibis6  aux autorités fiscales, lorsqu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales,
ibis7  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC181;
ibis8  ...183
2    ...184
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé185.186
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.187
5    Des données personnelles se rapportant à des affections survenues pendant le service peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.188
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:189
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
MVG bekannt waren, wonach nur mit schriftlicher Einwilligung im Einzelfall und nur falls nötig und sachgerecht die erforderlichen Daten herausgegeben werden dürfen. Die Herausgabe des vollständigen Arztberichts war weder nötig noch sachgerecht, was dem Beschuldigten bewusst sein musste. Selbst wenn die angeblich von der Sachbearbeiterin F. eingeholte Ermächtigung des Privatklägers vorgelegen hätte – wovon hier nicht ausgegangen wird (siehe E. 2.4.3.4 d) –, hätte dem Beschuldigten klar sein müssen, dass er keinesfalls den ganzen Arztbericht ungefiltert herausgegeben durfte. Aufgrund dieser Umstände kann nicht ernsthaft davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte irrtümlich der Auffassung gewesen sei, er könne den vollständigen Arztbericht unzensiert dem Arbeitgeber herausgeben und sei in diesem Sinne vorbehaltlos vom Amtsgeheimnis befreit. Die gegenteilige Behauptung des Beschuldigten ist unglaubwürdig. Das Gericht schliesst in Würdigung sämtlicher Umstände aus, dass der Beschuldigte diesbezüglich einem Sachverhaltsirrtum unterlag.

b) In Bezug auf den Inhalt der Ermächtigung für das Case Management vom 10. Juni 2016 kann auf E. 2.3.7 verwiesen werden. Wie dargelegt wurde, liegt objektiv keine nachträgliche Einwilligung vor, den Arztbericht vom 13. Mai 2015 vollständig dem Arbeitgeber herauszugeben. Der Beschuldigte sagte aus, dass er das standardisierte Formular seit Jahren regelmässig gebrauche. Er wusste somit bestens, dass die schriftliche Ermächtigungserklärung ihn keinesfalls umfassend und vorbehaltlos vom Amtsgeheimnis entbindet, sondern lediglich als Einwilligung verstanden werden kann, die für die Abklärung der Umschulung oder Umstellung der Arbeitssituation erforderlichen Daten herauszugeben. Der Privatkläger hat den grössten Teil des Arztberichtes als für Dritte geheim und für die Abklärung als nicht relevant gekennzeichnet (BA pag. 13.01.0021, -0023). Es musste daher auch dem Beschuldigten als praxiserfahrenem Mitarbeiter der Militärversicherung bekannt sein, dass er bloss diejenigen erforderlichen Informationen dem Arbeitgeber des Privatklägers hätte mitteilen dürfen, die für die Umschulung oder Umstellung der Arbeitssituation erforderlich sind. Diese Sach- und Rechtslage musste der langjährige Mitarbeiter der Militärversicherung zweifelsohne kennen. Aufgrund dieser Umstände kann nicht ernsthaft davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte irrtümlich der Auffassung gewesen sein könnte, er habe vorbehaltlos das vollständige Arztzeugnis herausgeben dürfen. Es steht damit jenseits vernünftiger Zweifel fest, dass der Beschuldigte diesbezüglich keinem Sachverhaltsirrtum unterlag. Für die gegenteilige Auffassung des Beschuldigten besteht kein vernünftiger Spielraum.

2.4.4.3 Der Verteidiger bringt vor, es liege seitens des Beschuldigten eine Sorgfaltspflichtverletzung, mithin eine straflose fahrlässige Tatbegehung vor (TPF pag. 2.920.015). Angesichts sämtlicher oben genannter Umstände kann vernünftigerweise nicht lediglich von einem sorgfaltswidrigen Nichtwissen bzw. einer fahrlässigen Unachtsamkeit des Beschuldigten ausgegangen werden. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit bei der Militärversicherung und mehrjährigen Erfahrung als Case Manager bei der Militärversicherung betreffend Umschulungen etc. musste sich ihm eine Verletzung des Amtsgeheimnisses – mochte sie ihm auch unerwünscht sein – hinsichtlich der Weiterleitung eines detaillierten Arztberichts (Diagnose, Anamnese etc.) als derart wahrscheinlich aufdrängen, dass vorliegend auf eventualvorsätzliches Handeln zu schliessen ist. Auch dass der Beschuldigte dem Arbeitgeber den vollständigen detaillierten Arztbericht per E-Mail zusandte, ohne vorgängig den Privatkläger über das Umschulungsverfahren zu informieren, und obwohl er wusste, dass die zahlreichen Detailinformationen für die Fragen der Umschulung oder Umstellung der Arbeitssituation gar nicht relevant waren, muss vor dem Hintergrund sämtlicher vorstehend dargelegten Umstände als Inkaufnahme einer Verletzung des Amtsgeheimnisses gewertet werden. Erfolgte wie hier eine vollumfängliche Herausgabe des Arztberichts, so drängte sich dem Beschuldigten die Möglichkeit einer Amtsgeheimnisverletzung als derart wahrscheinlich auf, dass er deren Eintreten in Kauf nahm, also mit Eventualvorsatz handelte. Nach dem Gesagten hat sich der Beschuldigte über derart elementare und jedermann einleuchtende Grundsätze hinweggesetzt, nämlich dass man nicht ohne eine Einwilligung des Versicherten einen detaillierten Arztbericht an Dritte weiterleiten darf, dass sich der Schluss, dass es ihm gleichgültig war, diese hoch sensiblen medizinischen Daten ohne rechtswirksame Einwilligung an den Arbeitgeber des Privatklägers weiterzuleiten, zwingend aufdrängt. Zusammenfassend steht fest, dass entgegen den Ausführungen der Verteidigung nicht bloss von einem höchstens fahrlässigen und letztlich straffreien Verhalten des Beschuldigten ausgegangen werden kann.

2.4.4.4 Einwände der Verteidigung

Die Verteidigung stellt pauschal sämtliche subjektiven Tatbestandsmerkmale in Abrede (TPF pag. 2.925.007). Der Beschuldigte habe nichts vom Geheimnischarakter des fraglichen Arztberichts gewusst und wollte diese (gemeint: materielle Geheimnisse) auch nicht einem unberechtigten Dritten offenbaren (TPF pag. 2.925.008, -010). Die Verteidigung bringt vor, der Beschuldigte sei von einer expliziten gültigen schriftlichen Einwilligung des Privatklägers ausgegangen (TPF pag. 2.925.008, 010, 013, 016). Er habe daher nicht vorsätzlich gehandelt (TPF pag. 2.925.008 f.). Es sei eine Sorgfaltspflichtverletzung gewesen (TPF pag. 2.920.015). Der Beschuldigte hätte überprüfen sollen, ob eine gültige Einwilligung vorgelegen habe (TPF pag. 2.920.015). Der Verteidiger macht sinngemäss geltend, der Beschuldigte habe fahrlässig gehandelt (TPF pag. 2.920.015). Die fahrlässige Indiskretion sei aber nicht strafbar (TPF pag. 2.925.010, 015). Die Einwände sind aufgrund des oben Dargelegten (E. 2.4.4) unbegründet.

2.5 Subsumtion

2.5.1 Der angeklagte Sachverhalt ist in objektiver und subjektiver Hinsicht erfüllt. Das Verhalten des Beschuldigten erfüllt den objektiven und subjektiven Tatbestand der Verletzung des Amtsgeheimnisses von Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB sowie der unbefugten Datenbekanntgabe im Sinne von Art. 95a Abs. 6 lit. b
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 95a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
a  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir174, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
c  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale175;
d  au Groupe des affaires sanitaires de l'armée, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches pour le compte de la commission de visite sanitaire;
e  aux médecins-conseils de la protection civile et du Corps suisse d'aide humanitaire, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour apprécier l'aptitude au service;
f  au Service médical de l'administration générale de la Confédération et à l'Institut de médecine aéronautique, lorsqu'elles sont nécessaires à leurs enquêtes concernant les assurés à titre professionnel (art. 1a, al. 1, let. b) ou les pilotes militaires;
g  à des organismes d'entraide en faveur des militaires et de leur famille, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d'aide;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
ibis  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
ibis1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
ibis2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
ibis3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
ibis4  aux tribunaux militaires, conformément à l'art. 18 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979178,
ibis5  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite179;
ibis6  aux autorités fiscales, lorsqu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales,
ibis7  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC181;
ibis8  ...183
2    ...184
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé185.186
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.187
5    Des données personnelles se rapportant à des affections survenues pendant le service peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.188
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:189
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
MVG. Der Rechtfertigungsgrund der Einwilligung des Berechtigten im Sinne von Art. 320 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB bzw. Art. 95a Abs. 6 lit. b
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 95a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
a  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir174, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
c  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale175;
d  au Groupe des affaires sanitaires de l'armée, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches pour le compte de la commission de visite sanitaire;
e  aux médecins-conseils de la protection civile et du Corps suisse d'aide humanitaire, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour apprécier l'aptitude au service;
f  au Service médical de l'administration générale de la Confédération et à l'Institut de médecine aéronautique, lorsqu'elles sont nécessaires à leurs enquêtes concernant les assurés à titre professionnel (art. 1a, al. 1, let. b) ou les pilotes militaires;
g  à des organismes d'entraide en faveur des militaires et de leur famille, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d'aide;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
ibis  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
ibis1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
ibis2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
ibis3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
ibis4  aux tribunaux militaires, conformément à l'art. 18 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979178,
ibis5  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite179;
ibis6  aux autorités fiscales, lorsqu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales,
ibis7  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC181;
ibis8  ...183
2    ...184
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé185.186
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.187
5    Des données personnelles se rapportant à des affections survenues pendant le service peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.188
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:189
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
MVG ist nicht gegeben. Die Tat ist rechtswidrig.

2.5.2 Der Beschuldigte hat sich der Verletzung des Amtsgeheimnisses gemäss Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB schuldig gemacht.

3. Strafzumessung

3.1 Gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB misst das Gericht die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2). Dem (subjektiven Tatverschulden) kommt somit bei der Strafzumessung eine entscheidende Rolle zu (BGE 136 IV 55 E. 5.4). Ausgehend von der objektiven Tatschwere hat der Richter dieses Verschulden zu bewerten. Er hat im Urteil darzutun, welche verschuldensmindernden und welche verschuldenserhöhenden Gründe im konkreten Fall gegeben sind, um so zu einer Gesamteinschätzung des Tatverschuldens zu gelangen. Der Gesetzgeber hat einzelne Kriterien aufgeführt, welche für die Verschuldenseinschätzung von wesentlicher Bedeutung sind und das Tatverschulden vermindern bzw. erhöhen (BGE 136 IV 55 E. 5.5 und 5.6). Das Gesetz führt indes weder alle in Betracht zu ziehenden Elemente detailliert und abschliessend auf, noch regelt es deren exakte Auswirkungen bei der Bemessung der Strafe. Es liegt im Ermessen des Gerichts, in welchem Umfang es die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt. Dabei ist es nicht gehalten, in Zahlen oder Prozenten anzugeben, wie es die einzelnen Strafzumessungskriterien berücksichtigt (BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff.; 134 IV 17 E. 2.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_650/2007 vom 2. Mai 2008, E. 10.1).

3.2

3.2.1 Hinsichtlich der Tatkomponente ist erwiesen, dass der Beschuldigte den Arztbericht im Rahmen von Umschulungsmassnahmen an den Arbeitgeber des Privatklägers weiterleitete. Er offenbarte dem Arbeitgeber unberechtigterweise zahlreiche sensible medizinische Informationen, obwohl kein zwingender Anlass dazu bestand. Die Vorgehensweise war nicht professionell. So wäre es ratsam gewesen, von Beginn weg den Privatkläger in den Entscheidungsprozess miteinzubeziehen und von ihm eine vollumfängliche schriftliche Einwilligungserklärung im Einzelfall bzw. in Bezug auf den Arztbericht vom 13. Mai 2015 zu verlangen. Der Beschuldigte hätte dadurch die Tat ohne Weiteres vermeiden können. In Punkto Ausmass des verschuldeten Erfolgs ist das objektive Verschulden aber gleichwohl noch als geringfügig zu qualifizieren.

Hinsichtlich der subjektiven Tatschwere fällt zu Gunsten des Beschuldigten ins Gewicht, dass er lediglich eventualvorsätzlich handelte. Der Beschuldigte hatte keine direkte Absicht, eine Amtsgeheimnisverletzung zum Nachteil des Privatklägers zu begehen. Im Rahmen der subjektiven Tatkomponenten ist weiter festzuhalten, dass der Beschuldigte aus uneigennützigen Motiven handelte. Der Beschuldigte hatte kein eigenes Interesse dran, die medizinischen Daten weiterzuleiten. Er wurde lediglich aufgrund eines beruflichen Auftrags tätig, bei welchem er gegen Art. 95a Abs. 6 lit. b
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 95a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
a  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir174, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
c  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale175;
d  au Groupe des affaires sanitaires de l'armée, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches pour le compte de la commission de visite sanitaire;
e  aux médecins-conseils de la protection civile et du Corps suisse d'aide humanitaire, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour apprécier l'aptitude au service;
f  au Service médical de l'administration générale de la Confédération et à l'Institut de médecine aéronautique, lorsqu'elles sont nécessaires à leurs enquêtes concernant les assurés à titre professionnel (art. 1a, al. 1, let. b) ou les pilotes militaires;
g  à des organismes d'entraide en faveur des militaires et de leur famille, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d'aide;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
ibis  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
ibis1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
ibis2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
ibis3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
ibis4  aux tribunaux militaires, conformément à l'art. 18 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979178,
ibis5  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite179;
ibis6  aux autorités fiscales, lorsqu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales,
ibis7  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC181;
ibis8  ...183
2    ...184
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé185.186
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.187
5    Des données personnelles se rapportant à des affections survenues pendant le service peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.188
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:189
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
MVG und gegen Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB verstiess, obwohl ihm diese Normierungen bekannt waren. Das macht die Tat zwar nachvollziehbar, aber nicht entschuldbar. Auch konnte er aufgrund seiner langjährigen Berufserfahrung erkennen, dass die Weitergabe sämtlicher Daten, ohne dass der Privatkläger davon wusste, unmöglich in dessen Einverständnis sein konnte, zumal die allermeisten Informationen für den Arbeitgeber ohne Relevanz waren. Die handlungsbezogenen Elemente haben aber insgesamt ein sehr leichtes Gewicht. Die subjektive Tatschwere erscheint daher als minimal. Gesamthaft betrachtet sind die Tatkomponenten als geringfügig zu bewerten.

3.2.2 Was die persönlichen Verhältnisse betrifft, so führte der Beschuldigte ein unauffälliges Leben (BA pag. 17.00.0006 f.; TPF pag. 2.930.002, -006). Er wurde in Österreich geboren. Er ist mittlerweile schweizerischer Staatsangehöriger. Er arbeitet seit vielen Jahren bei der Militärversicherung und ist seit einigen Jahren Case Manager (TPF pag. 2.930.004). Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Sein Einkommen beläuft sich auf jährlich brutto Fr. 126‘152.-- (TPF pag. 2.260.005; 2.930.005; BA pag. 17.00.0007). Er hat ein Haus, ein zweites gehört ihm zur Hälfte. Die Hypothekarschulden betragen Fr. 932‘000.-- (TPF pag. 2.930.005; BA pag. 17.00.0007). Er unterstützt seine jüngere alleinerziehende Tochter mit monatlich Fr. 700.-- (TPF pag. 2.930.006). Es liegen weder Betreibungen noch Verlustscheine gegen den Beschuldigten vor (TPF pag. 2.260.003).

Das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse wirken sich neutral auf die Strafzumessung aus; es liegen keine Umstände vor, die zu seinen Gunsten oder zu seinen Lasten zu berücksichtigen sind. Die Vorstrafenlosigkeit wirkt sich neutral aus (BGE 136 IV 1 E. 2.6.4), ebenso das straffreie Verhalten seit der Tat (Urteil des Bundesgerichts 6B_638/2012 vom 15. Juli 2013, E. 3.7). Zum Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren ist festzuhalten, dass der Beschuldigte seine Schuld bestreitet. Das Bestreiten der Tat während des Verfahrens ist aber für die Strafzumessung ohne Bedeutung. Paradoxerweise zeigt der Beschuldigte eine gewisse Reue und Einsicht. So ist ihm zu glauben, wenn er zu Protokoll gab, dass ihn die „Irritationen“ im Zusammenhang mit der Weiterleitung des Arztberichts leidtun würden (TPF pag. 2.920.016). Er habe dem Privatkläger nicht schaden wollen (TPF pag. 2.920.016). Die Strafempfindlichkeit gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Verfahrensdauer ist nicht zu beanstanden.

Das Gesamtverschulden ist insgesamt geringfügig.

3.3 Einstellung

3.3.1 Gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
StPO sehen Staatsanwaltschaft und Gerichte von der Strafverfolgung ab, wenn das Bundesrecht es vorsieht, namentlich unter den Voraussetzungen der Artikel 52, 53 und 54 des Strafgesetzbuches. Sie verfügen in diesen Fällen, dass kein Verfahren eröffnet oder das laufende Verfahren eingestellt wird (Abs. 4). Gemäss Art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind.

3.3.2 Wie dargelegt wurde sind das Verschulden und die Tatfolgen vorliegend insgesamt geringfügig. Der Privatkläger hat nie geltend gemacht, er fühle sich in seiner Persönlichkeit verletzt oder habe durch die Amtsgeheimnisverletzung bei seinem Arbeitgeber oder in seinem sonstigen Umfeld irgendwelche Nachteile erlitten. Er verlangt für die Verletzung seiner Privatsphäre auch keinen Schadenersatz oder eine Genugtuung. Dass der Privatkläger nicht zur Hauptverhandlung erschien, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die Tat für ihn keine grosse Wichtigkeit hat. Der Privatkläger ärgerte sich offensichtlich darüber, dass die Militärversicherung mit Verfügung vom 16. Februar 2016 sein Gesuch auf Umschulungsleistungen bzw. um berufliche Eingliederungsmassnahmen ablehnte. Der Grund für die Anzeige hängt offensichtlich damit und mit dem Inhalt der E-Mail des Beschuldigten an seinen Arbeitgeber vom 19. Juni 2015, wonach es schwierig sei den Arztbericht zu widerlegen, zusammen, aber nicht etwa mit einer nachhaltigen Schädigung seiner Persönlichkeit durch die Weiterleitung des Arztberichts. Nach Ansicht des Gerichts sind deshalb die Tatfolgen sowie das Verschulden (E. 3.2.1 f.) durch die Verletzung des Amtsgeheimnisses im Sinne von Art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
StGB als geringfügig zu bewerten. Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren ist in der vorliegenden Konstellation von einer Bestrafung Umgang zu nehmen.

3.3.3 Das Strafverfahren gegen den Beschuldigten ist somit in Anwendung von Art. 8 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
und 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
StPO i.V.m. Art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
StGB einzustellen.

4. Verfahrenskosten

4.1 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO; Art. 1 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Bund und Kantone regeln die Berechnung der Verfahrens-kosten und legen die Gebühren fest. Sie können für einfache Fälle Pauschal-gebühren festlegen, die auch die Auslagen abgelten (Art. 424
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
StPO).

Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
BStKR); sie bemisst sich nach Art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
und Art. 7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR.

Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 422 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO und Art. 1 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR).

4.2 Die Bundesanwaltschaft macht für das Vorverfahren eine Gebühr von Fr. 590.-- geltend. Diese liegt im gesetzlichen Rahmen (Art. 6 Abs. 3 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
, Abs. 4 lit. c und Abs. 5 BStKR) und erscheint angemessen. Sie ist daher in der beantragten Höhe festzusetzen. Die Gebühr für das erstinstanzliche Hauptverfahren ist aufgrund der Bedeutung und Schwierigkeit der Sache und des angefallenen Aufwands und der finanziellen Situation des Beschuldigten auf Fr. 1'000.-- festzusetzen (Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
i.V.m. Art. 7 lit. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR).

4.3 Die Bundesanwaltschaft beziffert die Auslagen mit pauschal Fr. 10.--. Diese sind nicht zu beanstanden.

4.4 Die Verfahrenskosten betragen somit Fr. 1‘600.--.

4.5

4.5.1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO). Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Abs. 2). Bei der Kostenauflage ist zu beachten, dass deren Haftung nicht weiter gehen kann, als ein adäquater Zusammenhang zwischen dem zur Verurteilung führenden tatbestandsmässigen, rechtswidrigen und schuldhaften Verhalten einerseits und den dadurch verursachten Verfahrenskosten andererseits besteht (Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO N. 3). Sie hat lediglich diejenigen Kosten zu tragen, die mit der Abklärung des zur Verurteilung führenden Delikts entstanden sind, d.h. es muss ein adäquater Kausalzusammenhang gegeben sein (Griesser, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO N. 3).

4.5.2 Der Beschuldigte hat sich der Verletzung des Amtsgeheimnisses gemäss Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB schuldig gemacht (E. 2.4 f.). Es steht daher ausser Frage, dass er die Einleitung des Verfahrens rechtswidrig und schuldhaft bewirkt hat. Die durchgeführten Verfahrenshandlungen (in casu die Konfrontationseinvernahme) waren für die Abklärung der Straftat notwendig. Die Kausalität der angefallenen Verfahrenshandlungen ist somit gegeben. Die Gebühren und Auslagen sind somit vollumfänglich dem verurteilten Beschuldigten aufzuerlegen (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO).

Nachdem der Beschuldigte die schriftliche Begründung des Urteils verlangt hat, fällt die in Dispositiv Ziff. 2 vorgesehene Reduktion der Gerichtsgebühr ausser Betracht.

5. Entschädigung

5.1 Eine Entschädigung an den Beschuldigten ist nur bei Freispruch, teilweisem Freispruch oder bei Einstellung des Verfahrens möglich (Art. 429 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
–c StPO). Gemäss Art. 430 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
StPO kann die Strafbehörde die Entschädigung oder Genugtuung herabsetzen oder verweigern, wenn die beschuldigte Person rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.

5.2 Der Beschuldigte beantragte eine Entschädigung für die Anwaltskosten von Fr. 5‘822.50 (TPF pag. 2.720.001; Art. 429 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
StPO). Er hat sich der Verletzung des Amtsgeheimnisses gemäss Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB schuldig gemacht (E. 2.4 f.). Nicht ernsthaft zu bestreiten ist, dass er die Einleitung des Verfahrens rechtswidrig und schuldhaft bewirkt hat. Das Entschädigungsbegehren ist abzuweisen.

Der Einzelrichter erkennt:

I.

1. Das Strafverfahren gegen A. wird in Anwendung von Art. 8 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
und 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
StPO i.V.m. Art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
StGB eingestellt.

2. Die Verfahrenskosten, bestehend aus den Gebühren des Vorverfahrens von Fr. 590.--, den Auslagen der Bundesanwaltschaft von Fr. 10.-- und der Gerichtsgebühr von Fr. 1‘000.--, ausmachend Fr. 1‘600.--, werden A. auferlegt (Art. 426 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO).

Wird seitens A. keine schriftliche Begründung des Entscheids verlangt, reduziert sich die Gerichtsgebühr um die Hälfte.

3. Es wird keine Entschädigung zugesprochen.

4. Das Gericht stellt den Parteien nachträglich einen begründeten Entscheid zu, wenn eine Partei dies innert 10 Tagen nach der Zustellung des Dispositivs verlangt. Gegen den begründeten Entscheid kann innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Ausfertigung Beschwerde beim Bundesgericht eingelegt werden.

II.

Dieser Entscheid wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch den Einzelrichter mündlich begründet. Rechtsanwalt Max Imfeld wird das Dispositiv ausgehändigt; den übrigen Parteien wird es gleichentags zugestellt.

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Der Einzelrichter Der Gerichtsschreiber

Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an

- Bundesanwaltschaft

- Rechtsanwalt Max Imfeld, Verteidiger

- B., Privatkläger

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an

- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig)

Rechtsmittelbelehrung

Beschwerde an das Bundesgericht

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Ausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG).

Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und b BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG).

Versand: 13. Juli 2017
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2016.46
Date : 07 avril 2017
Publié : 02 août 2017
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Verletzung des Amtsgeheimnisses.


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CP: 14 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
52 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
320 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
CPP: 8 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
23 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
337 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
1    Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2    Il n'est lié ni à l'appréciation juridique des faits telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation ni aux propositions qu'il contient.
3    Le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4    Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, exiger du ministère public qu'il soutienne l'accusation en personne.
5    Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu'il y est tenu, les débats sont ajournés.
339 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
352 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
1    Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
a  une amende;
b  une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c  ...
d  une peine privative de liberté de six mois au plus.
2    Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP250.251
3    Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
353 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.254
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
354 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    bis La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.256
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
355 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
356 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
430
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LAM: 95a
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 95a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:
a  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir174, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
c  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale175;
d  au Groupe des affaires sanitaires de l'armée, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches pour le compte de la commission de visite sanitaire;
e  aux médecins-conseils de la protection civile et du Corps suisse d'aide humanitaire, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour apprécier l'aptitude au service;
f  au Service médical de l'administration générale de la Confédération et à l'Institut de médecine aéronautique, lorsqu'elles sont nécessaires à leurs enquêtes concernant les assurés à titre professionnel (art. 1a, al. 1, let. b) ou les pilotes militaires;
g  à des organismes d'entraide en faveur des militaires et de leur famille, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d'aide;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
ibis  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
ibis1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
ibis2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
ibis3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
ibis4  aux tribunaux militaires, conformément à l'art. 18 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979178,
ibis5  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite179;
ibis6  aux autorités fiscales, lorsqu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales,
ibis7  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC181;
ibis8  ...183
2    ...184
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé185.186
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.187
5    Des données personnelles se rapportant à des affections survenues pendant le service peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.188
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:189
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
LOAP: 35 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LPD: 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
LPGA: 33
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 33 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
LRCF: 1 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 1
1    Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
a  ...
b  les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
c  les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux;
cbis  les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
d  les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale;
e  les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération;
f  toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération.
2    Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service.
15
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
Répertoire ATF
114-IV-44 • 130-IV-58 • 131-IV-1 • 134-IV-17 • 136-IV-1 • 136-IV-55
Weitere Urteile ab 2000
2A.497/2000 • 6B_1199/2016 • 6B_638/2012 • 6B_650/2007 • 6B_963/2015 • 6S.359/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • rapport médical • employeur • question • e-mail • diagnostic • état de fait • violation du secret de fonction • acte d'accusation • connaissance • management • conscience • reconversion professionnelle • tribunal fédéral • juge unique • accusation • volonté • ordonnance de condamnation • hameau • sauvegarde du secret
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Décisions TPF
SK.2016.46