Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 426/2017

Arrêt du 7 mars 2018

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
Meyer, Glanzmann, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate,
recourante,

contre

Pensionskasse B.________,
représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er mai 2017 (PP 15/16 - 19/2017).

Faits :

A.

A.a. A.________ a travaillé à 60 % tout d'abord pour la Banque C.________ (aujourd'hui: la Banque D.________ SA) du 1 er avril 2003 au 31 décembre 2011, puis pour la Banque E.________ jusqu'au 31 juillet 2014. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de Pensionskasse F.________ jusqu'au 31 décembre 2005, puis auprès de la Pensionskasse B.________ dès le 1 er janvier 2006 (ci-après: l'institution de prévoyance).

A.b. Par décisions séparées du 17 août 2015, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a alloué à A.________ une rente entière d'invalidité du 1 er avril au 31 juillet 2014, puis trois quarts de rente dès le 1 er août 2014 (taux d'invalidité de 68 %).

A.c. Le 29 octobre 2015, l'institution de prévoyance a indiqué à l'assurée qu'elle avait droit à un quart de rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle (taux d'invalidité de 46.67 %). Après un échange d'écritures, l'institution de prévoyance a maintenu sa position (correspondance du 13 avril 2016).

B.
Par demande datée du 1 er juin 2016, A.________ a ouvert action contre la Pensionskasse B.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant à l'octroi d'une rente annuelle de 17'005 fr. 95 dès le 2 avril 2015, correspondant à trois quarts de rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Statuant le 1 er mai 2017, le tribunal cantonal a rejeté la demande.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Reprenant ses conclusions formulées devant la juridiction précédente, elle demande principalement l'octroi d'une rente annuelle de 17'005 fr. 95, avec intérêts à 5 % l'an, dès le 2 avril 2015. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
L'institution de prévoyance conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à prendre position. Les parties ont encore déposé des observations.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

2.
Le litige porte sur le droit de A.________ à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 2 avril 2015, à charge de l'institution de prévoyance intimée, singulièrement sur le point de savoir si la recourante a droit à un quart de rente, comme l'a jugé la juridiction cantonale, ou à trois quarts de rente.

3.

3.1. La juridiction cantonale a tout d'abord considéré que si une institution de prévoyance reprend la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité dans son règlement de prévoyance, comme c'est le cas en l'espèce, elle est en principe liée par l'évaluation de l'invalidité à laquelle a procédé l'office AI. En présence d'une assurée exerçant une activité professionnelle à temps partiel, elle a retenu que le degré d'invalidité devait cependant être déterminé non pas en fonction d'un plein temps, mais du taux d'occupation effectif au moment de la survenance de l'incapacité de travail déterminante dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Ainsi, les premiers juges ont fixé le revenu sans invalidité de A.________ à 51'480 fr., soit 60 % du revenu sans invalidité pris en compte par l'office AI (85'800 fr.). Le revenu d'invalide devait en revanche être fixé par référence à celui arrêté par l'office AI, soit 27'780 fr. pour une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de la recourante. Après comparaison des revenus avec et sans invalidité, le degré d'invalidité s'élevait à 46 %, taux ouvrant le droit, conformément au règlement de prévoyance, à un quart de rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Selon les
premiers juges, cette manière de procéder était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 9C 403/2015 du 23 septembre 2015).

3.2. Invoquant une violation du droit fédéral et de l'art. 13 al. 1 du règlement de prévoyance, selon lequel ont droit à une rente d'invalide les assurés qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, la recourante fait tout d'abord valoir que l'institution de prévoyance était liée par l'évaluation de son invalidité opérée par l'office AI et devait donc lui servir trois quarts de rente de la prévoyance professionnelle. Elle soutient que la juridiction cantonale a ensuite retenu de manière arbitraire qu'elle aurait travaillé à un taux d'occupation de 60 % sans atteinte à la santé. A cet égard, elle rappelle tout d'abord que l'office AI a pris en compte une activité lucrative exercée à plein temps lors de l'évaluation de son invalidité (méthode générale), puis affirme qu'elle aurait effectivement continué à travailler à 100 % sans atteinte à la santé auprès de la Banque C.________. Conformément à la pratique suivie en matière d'assurance-accidents, sa rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle devait par conséquent être évaluée sur la base d'un plein temps. L'arrêt 9C 403/2015 auquel se réfère la juridiction cantonale, à supposer qu'il soit applicable au cas d'espèce, ce que la recourante conteste, serait par
ailleurs critiqué en doctrine à plusieurs égards.

3.3. Dans sa réponse, l'intimée soutient que l'autorité précédente a, en se fondant sur l'arrêt 9C 403/2015, correctement fixé le degré d'invalidité de la recourante sur la base du taux d'occupation (60 %) effectivement déployé. Ce taux d'occupation ressortait par ailleurs selon elle d'une opportunité professionnelle et d'un choix personnel de la recourante. Au reste, l'intimée affirme que l'arrêt cité par l'autorité précédente ne ferait que confirmer une jurisprudence constante.

4.

4.1. Conformément à l'art. 26 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
LPP, les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (art. 29
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 138 V 409 consid. 3.1 p. 414; 126 V 308 consid. 1 p. 311). En l'espèce, il n'est pas contesté ni contestable que l'art. 13 al. 1 du règlement de prévoyance de l'intimée, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2014, reprend explicitement la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité.

4.2. Selon une jurisprudence constante, l'évaluation opérée par les organes compétents de l'assurance-invalidité ne lie pas l'institution de prévoyance lorsque l'assuré exerce son activité lucrative à temps partiel. Dans ce cas, le degré d'invalidité fixé par l'office AI est contraignant pour la prévoyance professionnelle uniquement pour ce qui concerne la partie lucrative. En effet, la prévoyance professionnelle obligatoire et étendue a pour but d'assurer seulement l'activité lucrative (ATF 120 V 106 consid. 4b p. 109; voir aussi art. 331a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
CO). Dans le cadre de la prévoyance professionnelle, le droit aux prestations est donné seulement s'il existe une couverture d'assurance lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Le Tribunal fédéral s'est exprimé en ce sens à plusieurs reprises depuis l'ATF 120 V 106 (arrêts B 47/97 du 15 mars 1999 consid. 2, in PJA 1999 p. 872; 9C 161/2007 du 6 septembre 2007 consid. 2; 9C 634/2008 du 19 décembre 2008 consid. 5.1 et 5.1.1; 9C 821/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.2 et 9C 342/2015 du 21 octobre 2015 consid. 3; voir ég. ATF 141 V 127 consid. 5.3.2 p. 134; 136 V 390 consid. 4.2 p. 394).

4.3. Le tribunal cantonal a correctement appliqué les principes développés ci-dessus et notamment la jurisprudence découlant de l'arrêt 9C 403/2015. Selon un principe général, qui s'applique dans l'assurance-invalidité mais aussi dans le cas d'espèce dans la prévoyance professionnelle (consid. 4.1 ci-dessus), il convient de comparer la capacité de gain avant la survenance de l'invalidité avec celle existant postérieurement à celle-ci (art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA; voir arrêt 9C 133/2017 de ce jour consid. 6.3.2, destiné à la publication). En l'espèce, selon les constatations de l'autorité précédente, qui s'est fondée sur les décisions de l'office AI du 17 août 2015, le revenu sans invalidité de la recourante se montait à 85'800 fr. pour une activité à 100 % et à 51'480 fr. pour une activité à un taux d'occupation de 60 % en 2014. Il faut souligner que la prévoyance professionnelle n'a pas vocation à assurer la part qui n'est pas consacrée à une activité professionnelle, ce qui explique pourquoi, lors de l'évaluation du degré d'invalidité, on ne prend en considération que le taux d'activité effectivement exercé et non pas sa projection à plein temps (voir ci-après consid. 5.2 et 5.3). Le revenu après invalidité a été fixé à 27'780 fr. pour une
activité adaptée exercée à 40 %. Après comparaison, on obtient un degré d'invalidité de 46 %.

5.
Les griefs formulés par la recourante contre le raisonnement suivi par la juridiction cantonale, selon lequel seule la part de l'activité lucrative effectivement exercée est assurée, ne sont pas fondés.

5.1. En premier lieu, la recourante affirme que le cas d'espèce serait différent de celui qui a donné lieu à l'arrêt 9C 403/2015, au motif que son salaire avant invalidité a été fixé sur une base statistique et non pas sur la base de données concrètes (cause 9C 403/2015). Elle soutient que l'argumentation du Tribunal fédéral serait en outre principalement axée dans l'arrêt 9C 403/2015 sur la situation qui se crée lors d'une révision en cas de changement de statut. Or, les deux éléments mis en avant par la recourante ne sont pas de nature à distinguer les deux cas sur le point essentiel, à savoir que la prévoyance professionnelle n'assure que la partie consacrée à l'activité lucrative. Ce principe trouve donc application dans le cas 9C 403/2015 comme dans le cas d'espèce.

5.2.

5.2.1. La recourante invoque ensuite l'application de la solution adoptée dans l'assurance-accidents pour évaluer l'invalidité des personnes travaillant à temps partiel, selon laquelle l'invalidité doit être calculée par rapport à un plein temps. Dans cette assurance, la question de savoir si la personne assurée travaillait à plein temps ou à temps partiel lors de la survenance de l'incapacité de travail ne joue aucun rôle, car la rente sera de toute façon calculée sur la base du salaire assuré (art. 15 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
LAA; ATF 119 V 475 consid. 2b p. 481).

5.2.2. Le Tribunal fédéral a déjà examiné ce grief et écarté la possibilité de se référer dans la prévoyance professionnelle à la méthode suivie dans l'assurance-accidents pour évaluer l'invalidité des personnes travaillant à temps partiel. Déjà dans l'ATF 120 V 106 consid. 4b p. 109, le Tribunal fédéral a jugé que l'assurance-accidents ne connaît que la méthode générale pour évaluer l'invalidité et non pas les autres méthodes spécifiques ou mixtes, ce qui explique pourquoi l'invalidité est calculée sur la base d'un plein temps dans l'assurance-accidents. Cette jurisprudence, soulignant les différences de modèles entre l'assurance-accidents et la prévoyance professionnelle, a été examinée et confirmée à plusieurs reprises (parmi d'autres, ATF 129 V 132 consid. 4.3.2 p. 142 et arrêt 9C 634/2008 consid. 5.1.1 précité).

5.3.

5.3.1. Les arguments développés par la recourante s'apparentent à une demande de changement de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. Pour ce faire, elle se réfère à des avis de doctrine, notamment à l'avis de KIESER, selon lequel la jurisprudence du Tribunal fédéral (notamment l'arrêt 9C 403/2015) désavantagerait les personnes invalides travaillant à temps partiel (UELI KIESER, Bestimmung des Invaliditätsgrads bei teilzeitlich tätigen Personen, die teilinvalid werden, in der beruflichen Vorsorge, Besprechung des Urteils 9C 403/2015 des Bundesgerichts, in PJA 2016 p. 529 ss).

5.3.2. Un changement de jurisprudence ne se justifie, en principe, que lorsque la nouvelle solution procède d'une meilleure compréhension de la ratio legis, repose sur des circonstances de fait modifiées ou répond à l'évolution des conceptions juridiques; sinon, la pratique en cours doit être maintenue. Un changement doit par conséquent reposer sur des motifs sérieux et objectifs qui, dans l'intérêt de la sécurité du droit, doivent être d'autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne (ATF 142 V 112 consid. 4.4 p. 117 et les références). Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce.

5.3.3. Les critiques de la jurisprudence fondées sur la nécessité de traiter de la même manière, d'une part, la prévoyance professionnelle et, d'autre part, l'assurance-accidents ne sont pas nouvelles. D'autres auteurs les avaient déjà formulées (voir, entre autres, MARKUS MOSER, Teilzeitarbeitsbedingte Anwendungsprobleme im Leistungsbereich der beruflichen Vorsorge, in PJA 2001 p. 1185; UELI KIESER, Teilzeitanstellung mit nachfolgendem Eintritt einer teilweisen Invalidität. Anspruch auf eine Rente der beruflichen Vorsorge? Art. 23 BVG, in PJA 1999 p. 872 ss; MARC HÜRZELER, in LPP et LFLP, SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER [éd.], 2010, n° 10 ad art. 24; le même, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, ch. 406 p. 172, ch. 486 p. 204 et ch. 489 p. 205). Le Tribunal fédéral les a déjà discutées dans des arrêts subséquents, non seulement dans l'arrêt 9C 403/2015 consid. 5.2, mais aussi dans les arrêts 9C 634/2008 consid. 5.1.1 et 9C 821/2010 consid. 4.2 précités. Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a par ailleurs explicitement nié la nécessité d'opérer un changement de jurisprudence.

5.3.4. Aux considérations déjà exprimées ci-dessus, qui justifient le maintien de la jurisprudence du Tribunal fédéral, on peut ajouter que les personnes invalides travaillant à temps partiel ne sont pas non plus prétéritées lorsqu'elles exercent plusieurs activités lucratives parallèles. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que lorsqu'une personne a plusieurs activités professionnelles mais est contrainte d'en abandonner une pour cause d'invalidité, la caisse de pensions de l'employeur avec lequel le rapport de travail est terminé doit s'acquitter de la rente d'invalidité calculée sur la base du taux d'occupation exercé, alors que les autres institutions de prévoyance ne sont pas tenues à prestations (ATF 136 V 390 consid. 4.2 et 4.3 p. 394; 129 V 132 consid. 4.3.3 p. 143). Dans ce cas, l'invalidité à charge de l'institution de prévoyance dont l'employé a arrêté l'activité lucrative se calcule sur la base de la totalité de l'activité exercée à temps partiel; l'assuré a donc droit à une rente entière s'il cesse entièrement son activité à temps partiel.

5.4. Contrairement à ce que soutient la recourante, les motifs qui l'ont amenée à travailler à temps partiel ne sont pas déterminants pour le sort du litige. En effet, comme exposé ci-dessus (consid. 4.2), la prévoyance professionnelle n'assure que la partie consacrée à l'activité lucrative (sur cette question, voir arrêts B 47/97 consid. 2 et 9C 821/2010 consid. 4.2 précités). Il n'est donc pas nécessaire d'examiner le grief de la recourante concernant le taux d'occupation qu'elle aurait eu si elle n'avait pas présenté d'atteinte à la santé.

6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe intégralement, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 mars 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_426/2017
Date : 07 mars 2018
Publié : 25 mars 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-144-V-72
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Prévoyance professionnelle (rente d'invalidité)
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CO: 331a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
LAA: 15
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
LAI: 29
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LPGA: 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPP: 26
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
119-V-475 • 120-V-106 • 126-V-308 • 129-V-132 • 136-V-390 • 138-V-409 • 141-V-127 • 142-V-112
Weitere Urteile ab 2000
9C_133/2017 • 9C_161/2007 • 9C_342/2015 • 9C_403/2015 • 9C_426/2017 • 9C_634/2008 • 9C_821/2010 • B_47/97
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévoyance professionnelle • tribunal fédéral • institution de prévoyance • office ai • taux d'occupation • activité lucrative • quart de rente • tribunal cantonal • rente d'invalidité • vaud • revenu sans invalidité • incapacité de travail • assurance sociale • violation du droit • atteinte à la santé • rente entière • calcul • recours en matière de droit public • droit social • doctrine • greffier • examinateur • office fédéral des assurances sociales • frais judiciaires • décision • loi fédérale sur l'assurance-invalidité • activité lucrative à temps partiel • action en justice • membre d'une communauté religieuse • degré de l'invalidité • ai • avis • décision de renvoi • couverture d'assurance • opportunité • revenu d'invalide • point essentiel • prestation d'invalidité • naissance • première instance • acquittement • comparaison des revenus • sécurité du droit • participation à la procédure • reprenant • d'office • analogie • trois-quarts de rente • base de données
... Ne pas tout montrer
PJA
1999 S.872 • 2001 S.1185 • 2016 S.529