Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 619/2021

Arrêt du 7 février 2022

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Koch et Hurni.
Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure
L 'Anstalt Y.________,
représentée par Me Julien Ribordy, avocat,
recourante,

contre

1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
2. Masse en faillite X.________,
représentée par Me Christian Favre, avocat,
intimés.

Objet
Droit d'être entendu, rectification (restitution au lésé),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 15 mars 2021 (P1 19 9).

Faits :

A.
X.________ a acquis, en 1976, le titre représentant les droits de fondateur valant titre de propriété sur l'Anstalt Y.________ (ci-après: l'Anstalt), établissement de siège à Vaduz (Principauté du Liechtenstein; ci-après: Liechtenstein), régi par le droit liechtensteinois. L'essentiel des actifs de l'Anstalt Y.________ est constitué d'une maison de maître, nommée "villa J.________", sise en Sardaigne. Le but de l'Anstalt Y.________ est l'acquisition et la gestion de patrimoine, notamment de biens immobiliers, de valeurs, de participations et autres droits.
Le 23 mai 1995, la faillite personnelle de X.________ a été prononcée.

Sur requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles introduite par la masse en faillite X.________ contre ce dernier et D.________, son ex-compagne, le juge civil du district de Sion a fait interdiction à ceux-ci, par décisions des 4 septembre et 11 octobre 2002, de disposer du "titre de propriété sur l'Anstalt Y.________" et leur a ordonné de déposer le titre au tribunal de district. X.________ et D.________ ne se sont pas exécutés. Depuis lors, d'autres démarches en vue de la saisie de la villa et des droits de fondateur ont été entreprises par la masse en faillite, respectivement par les cessionnaires de la masse.

Le 8 janvier 2003, certains créanciers ont obtenu la cession des droits de la masse "en restitution du titre de propriété sur l'Anstalt Y.________". Les créanciers cessionnaires ont déclaré se substituer à la masse en faillite dans les procédures en cours et portant sur cet objet du litige. A la suite de la procédure de mesures provisionnelles, le 15 janvier 2003, les cessionnaires de la masse en faillite ont ouvert action devant la chambre des affaires arbitrales à l'encontre de D.________.

Au vu de la détermination affichée par la masse en faillite à récupérer la villa J.________, X.________ a, d'entente avec D.________, pris des mesures afin d'éviter que les créanciers ne puissent saisir l'actif de l'Anstalt Y.________. Après s'être renseigné auprès notamment d'un avocat liechtensteinois, le premier nommé a entrepris des démarches en vue de la constitution de la Fondation O.________, fondation de droit liechtensteinois, avec siège social à Vaduz, créée par P.________. X.________ et D.________ ont confié à P.________ désignée comme fondateur fiduciaire, les droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________ afin de les céder à la Fondation O.________, le 10 avril 2003.
Les statuts complémentaires de la Fondation O.________ désignent notamment comme bénéficiaires de celle-ci, les membres de la famille X.________, à savoir ses quatre enfants et leurs successeurs, conjoints ou veufs. Parallèlement à la création de la Fondation O.________, tous les bénéficiaires de l'Anstalt Y.________ ont été supprimés avec effet immédiat, le 28 février 2003.

Le 26 mars 2004, les cessionnaires de la masse en faillite ont conclu, devant la chambre arbitrale, au constat que le "titre de propriété sur l'Anstalt Y.________" est propriété en mains communes des cessionnaires, respectivement, qu'ils sont seuls titulaires de l'Anstalt Y.________. En cours de procédure, les demandeurs ont obtenu du Fürstliches Landgericht liechtensteinois, par décision de mesures provisionnelles du 20 janvier 2004, qu'interdiction soit signifiée, tant à D.________, qu'à l'Anstalt Y.________, de disposer des droits de fondateur jusqu'à droit connu sur le procès pendant et de prendre des mesures pouvant compromettre l'exécution de la procédure.

Le 29 juillet 2004, le juge d'instruction valaisan a ordonné le séquestre de la villa J.________ que les autorités italiennes ont exécuté le 1er octobre 2004. Les autorités italiennes ont encore exécuté le séquestre du mobilier de la villa J.________ le 4 novembre 2004.

B.
Le 31 juillet 2012, le Tribunal du II ème arrondissement pour le district de Sion a notamment reconnu X.________ coupable de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Il a constaté que l'immeuble dénommé villa J.________, sis dans la commune de U.________ [...], propriété de l'Anstalt Y.________, ainsi que son mobilier entraient dans la masse en faillite X.________ (ch. 11) et que l'immeuble ainsi que son mobilier étaient dévolus à la masse en faillite X.________, tous les droits sur cet immeuble et le mobilier étant exercés par la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée (ch. 12). Toute autre ou plus ample conclusion de la masse en faillite a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité (ch. 13).

Par jugement du 24 février 2014, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a notamment rejeté l'appel de l'Anstalt Y.________. La décision pénale de première instance a été confirmée, en particulier s'agissant de la constatation et de la dévolution à la masse en faillite X.________ de l'immeuble dénommé villa J.________ et du mobilier qu'elle contient et de l'exercice par la masse en faillite de tous les droits sur cet immeuble et son mobilier en vue de l'exécution forcée (ch. 11 et 12).

Par arrêt du 23 novembre 2015 (causes 6B 310/2014 et 6B 311/2014), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de X.________ s'agissant de l'infraction de banqueroute frauduleuse, annulé le jugement cantonal sur ce point et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le recours de l'Anstalt Y.________ a été admis, le jugement cantonal annulé s'agissant du sort de l'immeuble dénommé villa J.________ et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point.

C.
A la suite des arrêts du Tribunal fédéral, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a imparti un délai aux parties pour faire valoir leurs observations. La masse en faillite a notamment conclu au constat que les droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________, la villa J.________ et son mobilier entrent dans la masse en faillite et à leur dévolution à la masse en faillite, selon l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
in fine CP.

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral par jugement du 17 novembre 2016, le Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, a maintenu le verdict de culpabilité de X.________ s'agissant de la banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et a constaté que les droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________ et l'immeuble dénommé villa J.________, propriété de l'Anstalt Y.________, de même que son mobilier entrent dans la masse en faillite X.________ (ch. 10). Les droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________ et l'immeuble dénommé villa J.________, propriété de l'Anstalt Y.________, de même que son mobilier, sont dévolus à la masse en faillite X.________ et tous les droits sur l'Anstalt Y.________, cet immeuble et le mobilier sont exercés par la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée (ch. 11).

Par arrêt 6B 122/2017 du 8 janvier 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l'Anstalt Y.________ s'agissant du sort des droits de fondateur et l'a rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.

D.
Le 5 juin 2020, la masse en faillite X.________, relevant que le Tribunal fédéral avait annulé le jugement du 17 novembre 2016 s'agissant du sort des droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________, a sollicité la modification des chiffres 10 et 11 du dispositif cantonal. Elle a, en outre, requis la rectification d'office de ce même dispositif s'agissant du numéro de parcelle sur laquelle est érigée la villa J.________. l'Anstalt Y.________ s'est opposée à ces requêtes le 17 juin 2020.

Par jugement du 15 mars 2021, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis la demande de rectification du dispositif déposée par la masse en faillite X.________. Elle a constaté que l'immeuble dénommé villa J.________, propriété de l'Anstalt Y.________, de même que son mobilier entrent dans la masse en faillite X.________ (ch. 11). Elle a retenu que l'immeuble dénommé villa J.________, propriété de l'Anstalt Y.________, de même que son mobilier, sont dévolus à la masse en faillite X.________ et tous les droits sur l'Anstalt, cet immeuble et le mobilier son exercés par la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée (ch. 12). La cour cantonale a rejeté toute autre ou plus ample conclusion de l'Anstalt Y.________, dans la mesure de sa recevabilité (ch. 14). Les frais d'appel, par 7'500 fr., ont été mis à la charge de X.________ à hauteur de 4'500 fr., à celle de l'État du Valais à hauteur de 1'500 fr., à celle de A.________ SA et de l'Anstalt Y.________ à hauteur de 750 fr. chacun (ch. 15). L'Anstalt Y.________ supporte ses propres frais d'intervention (ch. 17).

E.
L'Anstalt Y.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 mars 2021 et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 12, 14, 15 et 17 du dispositif de ce jugement, et à la réforme du ch. 12 en ce sens que "l'immeuble dénommé villa J.________, propriété de l'Anstalt Y.________ [...], de même que son mobilier, sont dévolus à la masse en faillite X.________; cet immeuble et le mobilier sont exercés par la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée", la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour décision sur les frais et dépens cantonaux. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation des chiffres 12, 14, 15 et 17 du dispositif du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert que les frais d'enquête, de procédure et de jugement soient mis à la charge du fisc. L'Anstalt Y.________ sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Par ordonnance du 23 juin 2021, la Présidente de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours en ce qui concerne l'exercice par la masse en faillite X.________ de tous les droits sur l'Anstalt en vue de l'exécution forcée. L'effet suspensif a en revanche été refusé en lien avec la dévolution à la masse de la villa J.________.

F.
Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, le ministère public y a renoncé et a conclu à la confirmation du jugement cantonal du 15 mars 2021, tandis que la cour cantonale a indiqué que la mention relative au sort des droits de fondateur a été reprise au ch. 12 du jugement par inadvertance. La masse en faillite X.________ s'en est remise à justice s'agissant de la suppression de l'exercice de tous les droits sur l'Anstalt et a conclu au rejet de toute autre conclusion allant au-delà de cette suppression. Elle a renoncé à se prononcer s'agissant des autres conclusions de la recourante. Les déterminations ont été communiquées à la recourante pour information, laquelle a répliqué.

Considérant en droit :

1.
Constituée conformément au droit liechtensteinois et munie par ce droit de tous les attributs de la personnalité juridique, la recourante a l'exercice des droits civils en Suisse et la capacité d'ester en justice (cf. arrêt 6B 122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 13.2.2). Elle est touchée directement par le jugement entrepris en tant qu'il constate que tous les droits sur l'Anstalt, à savoir sur elle-même, sont exercés par la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée. La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente. Cela étant, elle a la qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur ce point (cf. art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF; arrêt 6B 122/2017 précité consid. 13.3).

2.
La recourante s'en prend principalement au ch. 12 du dispositif du jugement attaqué, en tant qu'il constate que " tous les droits sur l'Anstalt Y.________sont exercés par la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée". Elle invoque la violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (6B 122/2017 précité) ainsi que de son droit d'être entendue. Selon elle, la position de la cour cantonale, qui aurait statué "ultra petita", est insoutenable et arbitraire.

2.1.

2.1.1. Aux termes de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
, 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit. Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3 p. 222; 135 III 334 consid. 2.1). Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2; cf. aussi arrêt 6B 1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B 1476/2020 précité consid. 2.2). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait
l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B 1476/2020 précité consid. 2.2).

La nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 consid. 2; arrêt 5A 461/2018 du 26 octobre 2018 consid. 2 non publié in ATF 145 III 49). La nouvelle décision de l'autorité cantonale est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral. La procédure n'est reprise que dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte des considérants contraignants du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; arrêts 6B 613/2018 du 7 janvier 2019 consid. 1.3; 6B 54/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.2).

2.1.2. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. aussi art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1 s.; cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 s. et les arrêts cités).

2.2. Dans son arrêt 6B 122/2017, le Tribunal fédéral avait constaté que le jugement cantonal du 24 février 2014 ne fixait que le sort de la villa J.________ et de son mobilier, à l'exclusion des droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________. Dans son premier recours au Tribunal fédéral, la recourante avait alors exclusivement contesté le sort de la villa J.________ et la cour de céans ne s'était prononcée que sur ce point, étant précisé que le jugement alors soumis au Tribunal fédéral ne se prononçait pas sur le sort des droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________. Constatant que la cour cantonale avait statué pour la première fois sur cet aspect dans son second jugement sur renvoi du Tribunal fédéral, ce dernier a jugé que la cour cantonale avait étendu, en violation du principe de l'autorité de renvoi, le cadre qu'il avait fixé, et a annulé le jugement entrepris sur le sort des droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________ (arrêt 6B 122/2017 précité consid. 16, en référence à l'arrêt 6B 311/2014 du 23 novembre 2015 consid. 10 et 11).

2.2.1. Lors des débats du 15 mars 2021 devant la cour cantonale, la masse en faillite X.________ a notamment déposé les conclusions suivantes, s'agissant des ch. 10 et 11 du jugement du 17 novembre 2016:

10. Il est constaté que l'immeuble dénommé villa J.________ (...), propriété de l'Anstalt Y.________, de même que son mobilier entrent dans la masse en faillite X.________.

11. L'immeuble dénommé villa J.________ (...), propriété de l'Anstalt Y.________, de même que son mobilier, sont dévolus à la masse en faillite X.________ et tous les droits sur cet immeuble et le mobilier sont exercés par la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée.

Sur ce point, la recourante a déposé les conclusions suivantes:

2. Toutes les conclusions de la masse en faillite X.________ relatives aux droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________ sont rejetées, sous suite de frais et dépens.

2.2.2. Dans le jugement du 15 mars 2021 querellé, la cour cantonale a expressément rappelé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur les points qui avaient été définitivement traités dans les jugements antérieurs. Au consid. 1.2 de son jugement, elle a relevé, que la mention relative au sort des droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________ serait "purement et simplement supprimée vu l'annulation, par le Tribunal fédéral (cf. consid. 16 de l'arrêt 6B 122/2017) du prononcé du 17 novembre 2016 sur ce point (...) ". Sur cette base, elle a admis les conclusions de la masse en faillite X.________, en tant qu'elles tendaient à l'adaptation des ch. 10 et 11 du jugement du 17 novembre 2016 (correspondant aux ch. 11 et 12 du nouveau dispositif) par la suppression pure et simple de la mention relative au sort des droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________, et au rejet du ch. 2 des conclusions écrites de la recourante (jugement entrepris consid. 1.2).

Si, selon le ch. 11 du dispositif du jugement querellé, il est constaté que l'immeuble villa J.________ et son mobilier entrent dans la masse en faillite X.________, le ch. 12 précise que ceux-ci sont dévolus à la masse en faillite et tous les droits sur l'Anstalt, cet immeuble et le mobilier sont exercés par la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée.

2.3. Ainsi que le soulève la recourante, en statuant sur les droits sur l'Anstalt dans le dispositif, la cour cantonale contrevient à l'autorité de l'arrêt de renvoi 6B 122/2017 et s'écarte de la motivation qu'elle a préalablement développée sur ce point (consid. 1). La cour cantonale le reconnaît d'ailleurs dans ses déterminations.

Comme elle était liée par la décision de renvoi qui excluait le sort des droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________ de l'objet du litige, elle ne disposait d'aucune marge de manoeuvre sur ce point. La masse en faillite X.________ a déposé des conclusions conformes à l'arrêt de renvoi et la recourante s'est limitée à conclure au rejet de conclusions relatives aux droits de fondateur. Or la mention, au ch. 12 "tous les droits sur l'Anstalt" comprend précisément les droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________ dont le sort ne saurait faire l'objet de la décision entreprise, ainsi que l'admet la cour cantonale. Au demeurant, il apparaît que ceux-ci font l'objet d'une procédure arbitrale engagée par les cessionnaires de la masse en faillite (cf. supra let. A).

En prononçant, au ch. 12 du dispositif, que tous les droits sur l'Anstalt Y.________ sont exercés par la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée, la cour cantonale a violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi en octroyant davantage que ce à quoi a conclu l'intimée (cf. sur l'interdiction de statuer ultra petita, règle garantissant un aspect particulier du droit d'être entendu, arrêt 4A 516/2020 du 8 avril 2021 consid. 5.3; ATF 120 II 172 consid. 3a).
Le recours doit être admis sur ce point, le ch. 12 du dispositif du jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il porte sur les droits sur l'Anstalt Y.________. Sous réserve de la correction relative au numéro de parcelle - laquelle n'est pas contestée en l'espèce (cf. ch. 3 des conclusions du mémoire de recours) - la cour cantonale s'en tiendra aux ch. 11 et 12 du jugement du 24 février 2014, tel qu'il a été soumis au Tribunal fédéral, lequel a définitivement tranché le sort de la villa J.________ et de son mobilier en écartant les griefs de la recourante sur ce point, respectivement en les déclarant irrecevables.

En tant qu'on peut comprendre de la formulation des conclusions de la recourante qu'elle tendrait à obtenir la suppression de l'exercice des droits sur l'immeuble et le mobilier, elle sort du cadre admissible du recours, dès lors que cet aspect du dispositif a été attaqué sans succès devant le Tribunal fédéral dans la précédente procédure. La recourante ne saurait dès lors, à ce stade, obtenir la suppression de la mention " tous les droits sur cet immeuble et le mobilier (...) ".

Compte tenu du sort du recours, la cour cantonale statuera à nouveau sur les frais et dépens cantonaux. Les frais d'instruction et de première instance n'ayant pas été mis à la charge de la recourante dans le jugement entrepris (cf. ch. 15 du dispositif), les conclusions de cette dernière sur ce point sont sans objet.

3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis s'agissant de la mention "tous les droits sur l'Anstalt (...) sont exercés par la masse en faillite" (ch. 12 du dispositif). Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours doit être rejeté.

Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ème phrase, LTF). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton du Valais, compte tenu de la nature du vice soulevé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Elle versera pour sa part des dépens réduits à l'intimée, qui obtient gain de cause quant aux aspects sur lesquels elle s'est déterminée (cf. let. F).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, le jugement entrepris est annulé s'agissant du sort des droits sur l'Anstalt Y.________ et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté.

2.
Il est statué sans frais.

3.
Le canton du Valais versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 7 février 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Klinke
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_619/2021
Date : 07 février 2022
Publié : 25 février 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Droit d'être entendu, rectification (restitution au lésé)


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
120-II-172 • 131-III-91 • 135-III-334 • 140-I-285 • 143-IV-214 • 143-IV-380 • 145-I-167 • 145-III-49
Weitere Urteile ab 2000
4A_516/2020 • 5A_461/2018 • 6B_122/2017 • 6B_1476/2020 • 6B_310/2014 • 6B_311/2014 • 6B_54/2018 • 6B_613/2018 • 6B_619/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • autorité cantonale • ayant droit • banqueroute frauduleuse • calcul • capacité d'ester en justice • case postale • cedh • cession des droits de la masse • cessionnaire • constatation des faits • d'office • droit d'être entendu • droit fédéral • droit pénal • décision • décision de renvoi • dévolution de la succession • effet suspensif • examinateur • exclusion • exercice des droits civils • exécution forcée • fausse indication • forme et contenu • fortune • information • lausanne • liechtenstein • masse en faillite • membre de la famille • mention • mesure provisionnelle • mesure préprovisionnelle • nouvelles • objet du litige • participation à la procédure • première instance • procès équitable • procédure arbitrale • qualité pour recourir • quant • recours en matière pénale • renseignement erroné • sion • situation juridique • stipulant • séquestre • tennis • transaction • tribunal cantonal • tribunal fédéral • ultra petita • veuf • viol • vue