Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 643/2010
Arrêt du 7 février 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Rieben.
Participants à la procédure
Ministère public du Bas-Valais, case postale 144, 1890 St-Maurice,
recourant,
contre
X.________, représenté par Me Laurence Casays, avocate,
intimé.
Objet
Abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, La Juge de la Cour pénale II, du 14 juillet 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 17 mars 2009, notifié le 15 avril suivant, le Tribunal de Martigny et Saint-Maurice a acquitté X.________ du chef d'accusation d'abus de confiance et a renvoyé Y.________ et Z.________ à faire valoir leurs prétentions devant le juge civil. Il s'est fondé sur les principaux éléments de fait suivants.
A.a Y.________, Z.________ et X.________ ont participé le 3 février 2007 à une soirée organisée par un club sportif, sur invitation de leur employeur. Celui-ci a remis une somme de 200 francs à X.________ à titre de frais de représentation pour la soirée. Lors de cette dernière, les trois convives ont décidé de participer à une tombola et quatre billets, d'une valeur de 50 francs chacun, ont été acquis. X.________ en a remis un à Y.________ et un autre à Z.________, lui-même en conservant deux. L'un des billets détenu par X.________ a permis de gagner une voiture. Ce dernier a refusé de partager ce prix avec Y.________ et Z.________.
A.b Selon le tribunal, l'existence d'un accord entre les trois convives sur le partage des gains n'était pas établie et l'instruction de la cause n'avait pas permis de déterminer si le billet gagnant avait été acquis par X.________ au moyen de l'argent remis par son employeur ou avec ses propres deniers. Ainsi, ni la voiture, ni l'argent ayant permis d'acquérir le billet de tombola gagnant, n'avaient été confiés à X.________. Celui-ci était donc en droit de s'approprier le lot gagné. Il devait dès lors être libéré du chef d'accusation d'abus de confiance.
B.
Le 15 mai 2009, Y.________ et Z.________ ont interjeté appel contre cette décision. Dans le délai prévu à cet effet, le Ministère public a formé un appel joint. Par jugement du 14 juillet 2010, le Tribunal cantonal a confirmé le jugement entrepris quant à l'absence d'accord de partage. Les plaignants ne pouvaient donc se prévaloir d'un dommage direct résultant de l'infraction qu'ils avaient dénoncée; n'étant pas directement lésés, ils ne disposaient dès lors pas de la qualité de partie civile. Au demeurant, seul l'employeur des trois convives pourrait revêtir la qualité de lésé puisque c'était lui qui avait confié des valeurs patrimoniales à ses employés. A supposer que les intéressés aient détenu de manière commune le billet gagnant, l'art. 513

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 513 - 1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
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1 | Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
2 | Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. |
C.
Le Ministère public forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité d'appel pour nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103; 470 consid. 1 p. 472).
2.
2.1 Dans son recours, sous couvert d'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2 Ce faisant, le recourant entend mettre en cause le jugement querellé comme s'il avait été appelant principal, omettant la circonstance qu'il a formé uniquement un appel joint contre le jugement de première instance.
Selon l'art. 187 al. 5 CPP/VS, l'appel joint devient caduc si l'appel principal est retiré ou déclaré irrecevable. Le Code de procédure pénale suisse (CPP), entré en vigueur le 1er janvier 2011, contient une disposition similaire à l'art. 401 al. 3

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 401 Projets pilotes - 1 Les cantons peuvent mener des projets pilotes avec l'approbation du Conseil fédéral. |
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1 | Les cantons peuvent mener des projets pilotes avec l'approbation du Conseil fédéral. |
2 | Le Conseil fédéral peut déléguer à l'Office fédéral de la justice la compétence d'approuver ces projets. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 313 Appel joint - 1 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. |
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1 | La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. |
2 | L'appel joint devient caduc dans les cas suivants: |
a | l'instance de recours déclare l'appel principal irrecevable; |
b | ... |
c | l'appel principal est retiré avant le début des délibérations. |
procédure pénale suisse, 2010, n. 13 ad art. 401

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 401 Appel joint - 1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint. |
|
1 | L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint. |
2 | L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement. |
3 | Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 401 Appel joint - 1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint. |
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1 | L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint. |
2 | L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement. |
3 | Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 401 Appel joint - 1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint. |
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1 | L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint. |
2 | L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement. |
3 | Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 401 Appel joint - 1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint. |
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1 | L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint. |
2 | L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement. |
3 | Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
est réputé n'avoir jamais existé.
2.3 Il découle de ces principes que le Ministère public qui a formé un appel joint, devenu caduc, n'est pas recevable à recourir contre la décision d'irrecevabilité de l'appel principal prononcée par la juridiction cantonale et donc à discuter le bien-fondé ou non des conditions de recevabilité de cet acte, vu la caducité de son propre appel et cela même si la motivation cantonale devait prêter le flanc à la critique. Au reste, si les appelants principaux avaient retiré leur appel, le Ministère public n'aurait pas davantage pu prétendre à l'examen des mérites de son appel joint. En effet, le droit cantonal attache les mêmes conséquences de caducité sur l'appel joint au retrait et à l'irrecevabilité de l'appel principal (consid. 2.2). En se bornant à former un appel joint, l'accusateur public a donc pris le risque que surviennent les conséquences liées à la non-entrée en matière sur l'appel principal. Le recours du Ministère public se révèle ainsi irrecevable.
3.
Vu la qualité du recourant, aucun frais de justice ne sera mis à sa charge (art. 66 al. 4

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, La Juge de la Cour pénale II.
Lausanne, le 7 février 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Rieben