Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_643/2010

Arrêt du 7 février 2011
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure
Ministère public du Bas-Valais, case postale 144, 1890 St-Maurice,
recourant,

contre

X.________, représenté par Me Laurence Casays, avocate,
intimé.

Objet
Abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP); arbitraire, in dubio pro reo,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, La Juge de la Cour pénale II, du 14 juillet 2010.

Faits:

A.
Par jugement du 17 mars 2009, notifié le 15 avril suivant, le Tribunal de Martigny et Saint-Maurice a acquitté X.________ du chef d'accusation d'abus de confiance et a renvoyé Y.________ et Z.________ à faire valoir leurs prétentions devant le juge civil. Il s'est fondé sur les principaux éléments de fait suivants.
A.a Y.________, Z.________ et X.________ ont participé le 3 février 2007 à une soirée organisée par un club sportif, sur invitation de leur employeur. Celui-ci a remis une somme de 200 francs à X.________ à titre de frais de représentation pour la soirée. Lors de cette dernière, les trois convives ont décidé de participer à une tombola et quatre billets, d'une valeur de 50 francs chacun, ont été acquis. X.________ en a remis un à Y.________ et un autre à Z.________, lui-même en conservant deux. L'un des billets détenu par X.________ a permis de gagner une voiture. Ce dernier a refusé de partager ce prix avec Y.________ et Z.________.
A.b Selon le tribunal, l'existence d'un accord entre les trois convives sur le partage des gains n'était pas établie et l'instruction de la cause n'avait pas permis de déterminer si le billet gagnant avait été acquis par X.________ au moyen de l'argent remis par son employeur ou avec ses propres deniers. Ainsi, ni la voiture, ni l'argent ayant permis d'acquérir le billet de tombola gagnant, n'avaient été confiés à X.________. Celui-ci était donc en droit de s'approprier le lot gagné. Il devait dès lors être libéré du chef d'accusation d'abus de confiance.

B.
Le 15 mai 2009, Y.________ et Z.________ ont interjeté appel contre cette décision. Dans le délai prévu à cet effet, le Ministère public a formé un appel joint. Par jugement du 14 juillet 2010, le Tribunal cantonal a confirmé le jugement entrepris quant à l'absence d'accord de partage. Les plaignants ne pouvaient donc se prévaloir d'un dommage direct résultant de l'infraction qu'ils avaient dénoncée; n'étant pas directement lésés, ils ne disposaient dès lors pas de la qualité de partie civile. Au demeurant, seul l'employeur des trois convives pourrait revêtir la qualité de lésé puisque c'était lui qui avait confié des valeurs patrimoniales à ses employés. A supposer que les intéressés aient détenu de manière commune le billet gagnant, l'art. 513
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 513 - 1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
1    Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
2    Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.
CO s'opposait par ailleurs à ce qu'ils se prévalent d'une quelconque prétention à l'encontre de X.________. Le Tribunal cantonal a par conséquent déclaré l'appel principal irrecevable. Partant, il a déclaré caduc l'appel joint du Ministère public en application de l'art. 187 al. 5 de l'ancien code de procédure pénale valaisan [RSV 312.0; CPP/VS] en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010.

C.
Le Ministère public forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité d'appel pour nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103; 470 consid. 1 p. 472).

2.
2.1 Dans son recours, sous couvert d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), le Ministère public discute l'appréciation des faits ainsi que l'application du droit cantonal de procédure qui a conduit la juridiction d'appel à dénier aux appelants principaux la qualité de partie civile. Il se plaint en outre de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) en rapport avec la motivation cantonale.

2.2 Ce faisant, le recourant entend mettre en cause le jugement querellé comme s'il avait été appelant principal, omettant la circonstance qu'il a formé uniquement un appel joint contre le jugement de première instance.
Selon l'art. 187 al. 5 CPP/VS, l'appel joint devient caduc si l'appel principal est retiré ou déclaré irrecevable. Le Code de procédure pénale suisse (CPP), entré en vigueur le 1er janvier 2011, contient une disposition similaire à l'art. 401 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 401 Projets pilotes - 1 Les cantons peuvent mener des projets pilotes avec l'approbation du Conseil fédéral.
1    Les cantons peuvent mener des projets pilotes avec l'approbation du Conseil fédéral.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'Office fédéral de la justice la compétence d'approuver ces projets.
. Il en va de même dans le code de procédure civile suisse (art. 313 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 313 Appel joint - 1 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.
1    La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.
2    L'appel joint devient caduc dans les cas suivants:
a  l'instance de recours déclare l'appel principal irrecevable;
b  l'appel principal est rejeté parce que manifestement infondé;
c  l'appel principal est retiré avant le début des délibérations.
CPC) comme sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 59 al. 4 aOJ). Or, de manière générale (sauf exceptions dans certaines anciennes procédures cantonales), l'appel joint est considéré de manière constante comme l'accessoire de l'appel principal, ce qui implique qu'il n'a pas de portée indépendante. Cette dépendance se manifeste en ceci que son sort est lié à l'examen du recours principal. Il n'a donc d'effet que si la juridiction d'appel entre en matière sur l'appel principal et examine le bien-fondé du jugement attaqué. Le recours joint n'est en effet valable que si le recours principal est recevable. Le premier ne saurait obvier à l'irrecevabilité du second (ATF 101 II 174 consid. 2 i. f. au sujet de l'art. 59 al. 4 aOJ). Ainsi, s'il n'est pas entré en matière sur l'appel principal ou si ce dernier est retiré, l'appel joint tombe (Marlène Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2010, n. 13 ad art. 401
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 401 Appel joint - 1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
1    L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
2    L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.
3    Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc.
CPP; Luzius Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 401
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 401 Appel joint - 1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
1    L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
2    L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.
3    Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc.
CPP; Markus Hug, Kommentar zur Schweizerischen Stafprozessordnung (StPO), n. 9 ad art. 401
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 401 Appel joint - 1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
1    L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
2    L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.
3    Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc.
CPP; J-Fr. Poudret, Commentaire de la loi d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, art. 41 à 82, n. 2.7 p. 487; Walther Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 1990, n. 732 p. 445). Il résulte ainsi du caractère accessoire de l'appel joint que la juridiction d'appel n'examinera pas les mérites d'un tel acte si elle déclare irrecevable l'appel principal. Il incombe en effet à la partie qui veut s'assurer de l'examen de son appel qu'elle forme un appel principal indépendant dans le délai de recours légal et non pas simplement un appel joint (dans ce sens, Eugster, op. cit. n. 3 ad art. 401
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 401 Appel joint - 1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
1    L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
2    L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.
3    Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc.
CPP). La caducité de l'appel joint, prononcé par la juridiction d'appel, entraîne devant le Tribunal fédéral, l'irrecevabilité des moyens soulevés contre le jugement querellé, faute d'épuisement des voies de droit, consacré par l'art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF dès lors que la juridiction d'appel n'a pas examiné les moyens soulevés par l'appelant joint. En effet, déclaré caduc, l'appel joint
est réputé n'avoir jamais existé.

2.3 Il découle de ces principes que le Ministère public qui a formé un appel joint, devenu caduc, n'est pas recevable à recourir contre la décision d'irrecevabilité de l'appel principal prononcée par la juridiction cantonale et donc à discuter le bien-fondé ou non des conditions de recevabilité de cet acte, vu la caducité de son propre appel et cela même si la motivation cantonale devait prêter le flanc à la critique. Au reste, si les appelants principaux avaient retiré leur appel, le Ministère public n'aurait pas davantage pu prétendre à l'examen des mérites de son appel joint. En effet, le droit cantonal attache les mêmes conséquences de caducité sur l'appel joint au retrait et à l'irrecevabilité de l'appel principal (consid. 2.2). En se bornant à former un appel joint, l'accusateur public a donc pris le risque que surviennent les conséquences liées à la non-entrée en matière sur l'appel principal. Le recours du Ministère public se révèle ainsi irrecevable.

3.
Vu la qualité du recourant, aucun frais de justice ne sera mis à sa charge (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, La Juge de la Cour pénale II.

Lausanne, le 7 février 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Rieben
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_643/2010
Date : 07 février 2011
Publié : 22 février 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP); arbitraire, in dubio pro reo


Répertoire des lois
CO: 513
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 513 - 1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
1    Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
2    Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.
CP: 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPC: 313 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 313 Appel joint - 1 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.
1    La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.
2    L'appel joint devient caduc dans les cas suivants:
a  l'instance de recours déclare l'appel principal irrecevable;
b  l'appel principal est rejeté parce que manifestement infondé;
c  l'appel principal est retiré avant le début des délibérations.
401
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 401 Projets pilotes - 1 Les cantons peuvent mener des projets pilotes avec l'approbation du Conseil fédéral.
1    Les cantons peuvent mener des projets pilotes avec l'approbation du Conseil fédéral.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'Office fédéral de la justice la compétence d'approuver ces projets.
CPP: 401
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 401 Appel joint - 1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
1    L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
2    L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.
3    Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
Répertoire ATF
101-II-174 • 136-II-101
Weitere Urteile ab 2000
6B_643/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • examinateur • tribunal cantonal • code de procédure pénale suisse • abus de confiance • recours joint • droit pénal • partie civile • vue • greffier • frais judiciaires • décision • condition de recevabilité • code de procédure civile suisse • ue • décision d'irrecevabilité • loterie • participation à la procédure • recours en matière pénale • partie à la procédure
... Les montrer tous