Tribunal federal
{T 0/2}
5P.413/2005 /frs
Arrêt du 7 février 2006
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 octobre 2005.
Faits:
A.
Par contrat des 15/21 février 2002, Y.________ SA (ci-après: la Banque) a accordé à X.________ un prêt hypothécaire de 1'135'000 fr., contresigné par son épouse, dame X.________. Selon les termes de ce contrat, le prêt, qui pouvait être dénoncé de part et d'autre à tout moment moyennant un préavis de 90 jours, devait être garanti comme suit : "Droits de gage immobilier d'au moins 1'135'000 fr., sans rang antérieur, grevant la résidence principale, sise au lieudit "...", (pour plus de détail des titres cf. transfert de propriété à fin de garantie)".
Le 21 février 2002, la Banque et X.________ ont également signé un acte de transfert de propriété à fin de garantie concernant quatre obligations hypothécaires au porteur de respectivement 500'000 fr. (instrumentée en 1978), 250'000 fr. (instrumentée en 1978), 70'000 fr. (instrumentée en 1987) et 315'000 fr. (instrumentée en 1993), garanties par quatre hypothèques d'un montant identique, grevant respectivement en premier, deuxième, troisième et quatrième rang la maison propriété de X.________.
B.
Le 23 juillet 2002, la Banque a dénoncé le prêt au remboursement intégral pour le 31 janvier 2003. N'ayant pas obtenu satisfaction, elle a introduit le 15 avril 2003 une poursuite en réalisation de gage immobilier à l'encontre de X.________ et de son épouse, pour un montant de 1'135'000 fr. avec intérêt à 4% l'an dès le 1er février 2003, et pour un montant de 26'483 fr. 35 (correspondant aux intérêts dus jusqu'au 31 janvier 2003) avec intérêt à 5% l'an dès le 15 avril 2003. Les poursuivis ayant tous deux fait opposition au commandement de payer qui leur a été notifié séparément, la Banque a requis la mainlevée provisoire, que le juge suppléant du district de Sion a prononcée par décision du 29 octobre 2003.
C.
Le 2 février 2004, les poursuivis ont ouvert action en libération de dette, en exposant que le transfert de propriété à fin de garantie du 21 février 2002 n'avait pas été signé par dame X.________ et était donc nul.
Le Juge II du district de Sion ayant demandé le 17 mai 2004 à X.________ et dame X.________ de déposer un montant de 62'000 fr. à titre de sûretés pour les dépens, X.________ a sollicité le 30 juin 2004 le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Par décision du 29 septembre 2004, le Juge II du district de Sion a rejeté la requête d'assistance judiciaire, pour défaut d'indigence et de chances de succès. Il a relevé que le litige portait sur la ratification par dame X.________ d'un transfert de propriété, à fin de garantie, d'obligations hypothécaires au porteur grevant le logement familial (art. 169
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
d'ailleurs jamais été contestées et avaient fait l'objet d'inscriptions acceptées au registre foncier. Dans ces circonstances, le crédit avait été valablement garanti par la remise en pleine propriété des quatre obligations hypothécaires au porteur litigieuses et la Banque était en droit de faire valoir les créances incorporées dans ces titres.
D.
Par jugement du 6 octobre 2005, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le pourvoi en nullité formé par X.________ contre cette décision. La motivation de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours de droit public, est en substance la suivante :
D.a Les décisions d'assistance judiciaire rendues par le juge de district peuvent faire l'objet d'un pourvoi en nullité (art. 12 al. 2 OAJA/VS et 226 al. 2 CPC/VS). Selon l'art. 12 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
D.b En l'espèce, le recourant reproche au juge de district d'avoir dénié toute chance de succès à sa cause, au sens de l'art. 2 al. 2 LAJA/VS. Sans autre explication ou début de démonstration, il se borne à contester une fois encore - comme dans la requête d'assistance judiciaire - la validité des obligations hypothécaires au porteur, pour conclure qu'elles ne sont "d'aucun recours à la créancière dans le cadre de [la] poursuite en réalisation de gage introduite à [son] encontre".
Lorsqu'il a estimé les chances de succès, le premier juge a implicitement reconnu la validité des obligations hypothécaires au porteur, en relevant qu'elles n'avaient pas nécessité l'intervention de l'épouse lors de leur constitution, n'avaient jamais été contestées et avaient fait l'objet d'inscriptions acceptées au registre foncier. Faute pour le recourant de critiquer précisément cette argumentation, le grief est irrecevable (art. 228 al. 3 et 229 al. 2 CPC/VS).
Au demeurant, le recourant s'est bien gardé de critiquer le reste du raisonnement qui a conduit le premier juge à conclure au défaut de chances de succès, à savoir que dame X.________ ne pouvait ignorer que le but du contrat de prêt des 15/21 février 2002 était le remaniement d'un crédit existant et que les garanties relatives à celui-ci correspondaient aux obligations hypothécaires au porteur faisant l'objet de l'acte de transfert de propriété du 21 février 2002. L'absence de grief élevé explicitement à l'encontre de cette argumentation interdit à la cour d'en examiner le bien-fondé.
D.c Au regard de ce qui précède, le grief est irrecevable pour défaut de motivation. Dès lors que le raisonnement du juge de district, non correctement entrepris, suffit à conclure à l'absence de chances de succès, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs du recourant relatifs à la condition de l'indigence. En effet, les conditions de l'indigence et des chances de succès sont cumulatives, si bien que le seul défaut de la seconde suffit à entraîner le rejet de la requête d'assistance judiciaire.
E.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut avec suite de frais à l'annulation de ce jugement. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
La demande d'effet suspensif a été admise par ordonnance rendue le 19 janvier 2006 par le Président de la cour de céans. En ce qui concerne la requête d'assistance judiciaire, le recourant a été informé le 15 novembre 2005 que le Tribunal fédéral renonçait momentanément à la perception de l'avance de frais de l'art. 150
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Selon la jurisprudence constante, une décision refusant l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable, au sens de l'art. 87 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
2.
2.1 Le recourant conteste l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle il n'a pas élevé explicitement de grief à l'encontre de l'argumentation développée par le juge de district. Il expose qu'il avait déjà, au stade de sa demande d'assistance judiciaire, invoqué la nullité des obligations hypothécaires au porteur des quatrième, cinquième et sixième rang, qui avaient été constituées après l'entrée en vigueur de l'art. 169
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
2.2 Il appert à la lecture de l'acte de pourvoi en nullité que le seul moyen soulevé à l'encontre de l'estimation des chances de succès par le juge de district consiste en l'affirmation que "c'est avec force et certitude qu'il me faut à nouveau invoquer que les OHP précitées - en tout cas pour celles constituées après l'entrée en vigueur du nouvel art. 169
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
2.3 Il convient au surplus d'observer que même si le moyen avait été jugé recevable, il n'en aurait pas pour autant influé sur l'issue du pourvoi en nullité. En effet, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le relever dans l'arrêt qu'il a rendu dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire concernant dame X.________ (arrêt 5P.99/2005 du 6 juin 2005, consid. 3.1), la créance garantie par hypothèque, incorporée dans l'obligation hypothécaire, n'a qu'une existence formelle tant que le propriétaire de l'immeuble n'en a pas disposé, par exemple en la remettant en nantissement (ATF 93 II 82 consid. 3); dès lors, la seule constitution des obligations hypothécaires n'a pas encore pour effet de restreindre les droits dont dépend le logement de la famille, au sens de l'art. 169 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
2.4 Cela étant, force est de constater avec l'autorité cantonale que le recourant n'a émis aucun grief à l'encontre de l'argumentation par laquelle le premier juge a considéré que dame X.________ avait donné son consentement exprès, au sens de l'art. 169 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. La requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 7 février 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: