Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6056/2008
{T 0/2}
Arrêt du 7 décembre 2010
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Cameroun,
représenté par (...), Caritas
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 février 2005 / N (...).
Faits :
A.
Le 10 février 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Vallorbe, le 16 février 2004. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 9 mars 2004 devant l'autorité cantonale compétente. L'intéressé a encore été entendu directement par l'ODM, en date du 18 janvier 2005.
Le recourant a indiqué être d'ethnie beti et avoir vécu avec ses parents à B._______. Selon ses déclarations, il se serait découvert homosexuel à l'âge de vingt ans environ et aurait eu, depuis lors, une relation suivie avec l'un de ses anciens professeurs de lycée. Son père aurait eu des soupçons et l'aurait interrogé, mais il aurait nié, sachant qu'en tant que musulman rigoriste, son père ne tolérerait pas une telle relation. Lui et son ami se seraient toujours montrés très discrets. Cependant, malgré leurs précautions, son père aurait été informé par des tiers et l'aurait chassé de la maison. Vers la fin février 2003, le recourant se serait réfugié à Yaoundé, mais d'anciens voisins B._______ (un jeune homme et quatre de ses amis) l'y auraient retrouvé. Ils l'auraient roué de coups et, en partant, l'auraient menacé de mort. Il se serait rendu au poste de police pour déposer plainte, mais sans succès. Ultérieurement, il aurait trouvé à plusieurs reprises des mots de menaces et d'insultes devant sa porte, placés par des voisins mis au courant de son homosexualité par ses agresseurs. Il n'aurait pratiquement plus osé sortir de chez lui. Son ami lui aurait rendu visite régulièrement (environ deux fois par mois) à Yaoundé. Il n'aurait jamais connu d'autre partenaire.
Quelques mois après cette agression, craignant pour sa vie, le recourant aurait décidé de quitter son pays. Ayant réussi à vendre un terrain de sa famille pour financer son voyage, il serait parti le (...) octobre 2003, par un vol à destination de Paris, où il aurait été hébergé par une compatriote. Après quelque temps, il l'aurait informée des raisons qui l'avaient amené à quitter le Cameroun. Elle aurait alors déclaré ne pouvoir le loger plus longtemps. Au début janvier 2004, il se serait rendu clandestinement en Suisse, en compagnie d'une autre Camerounaise, laquelle l'aurait logé dans un appartement à C._______, où elle l'aurait contraint de se prostituer. Au début février 2004, ne supportant plus cette vie, il se serait enfui et, sur le conseil de tierces personnes, se serait rendu au CERA de Vallorbe pour déposer une demande d'asile.
Souffrant d'un état dépressif, le recourant a consulté au début mars 2004 un médecin qui lui a prescrit des anxiolitiques. Il a ultérieurement remis à l'ODM un rapport médical établi le 25 janvier 2005, dont il ressortait qu'il était suivi pour une hépatite B.
B.
Par décision du 25 février 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a estimé que l'intéressé avait fait des déclarations «massivement contradictoires sur des points essentiels» et que ses allégations manquaient singulièrement de substance. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible, compte tenu notamment des possibilités de traitement de l'hépatite dans les hôpitaux régionaux.
C.
Par acte du 25 mars 2005, le recourant a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a contesté l'appréciation faite par l'ODM quant à la vraisemblance de ses allégués et soutenu qu'au Cameroun il était exposé à de graves préjudices en raison de son appartenance à un groupe social déterminé, celui des homosexuels, et ce tant de la part de tierces personnes que du fait des autorités, le code pénal camerounais punissant d'une peine de six mois à cinq ans et d'une amende toute personne qui a des rapports homosexuels. Il a fait valoir que pour les mêmes raisons l'exécution de son renvoi était illicite, et que par ailleurs elle le mettrait concrètement en danger, pour des motifs médicaux.
Le recourant a demandé à être dispensé des frais de procédure en raison de son indigence.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 11 août 2005. Il a notamment relevé qu'il n'y avait pas eu, depuis plusieurs années, de procédures basées sur l'article du code pénal camerounais punissant les rapports homosexuels. Il a fait valoir que, dans la mesure où les allégations de l'intéressé étaient clairement invraisemblables, il n'y avait pas lieu de retenir une crainte fondée de persécution.
E.
Dans sa réplique du 7 septembre 2005, le recourant a déclaré maintenir ses conclusions. Il a indiqué qu'un ressortissant suisse avait été condamné au Cameroun, en mars 2001, à dix-sept mois d'emprisonnement ferme pour pratique homosexuelle et signalé que le Département fédéral des affaires étrangères mettait en garde les voyageurs sur le fait que de telles relations étaient sanctionnées par des peines de prison assorties d'amendes. Il a confirmé la véracité de ses allégations et mis en exergue également les grandes difficultés qu'il avait à s'exprimer sur son homosexualité. Il a fait valoir au surplus que la Cour européenne des Droits de l'Homme avait jugé qu'une législation incriminant l'homosexualité représentait une atteinte permanente au respect de la vie privée.
F.
Par courrier du 13 octobre 2005, le recourant a déposé un courriel d'un médecin de l'institut pasteur à Yaoundé concernant les possibilités de traitement de l'hépatite B et leur coût.
G.
Le 14 août 2006, le recourant a déposé, au titre de moyens de preuve, deux articles parus sur le site internet de l'ILGA (International League for Gay and Lesbian) relatifs à des arrestations, détentions ou condamnations de personnes accusées de rapports homosexuels au Cameroun. Il a fait valoir que ses hésitations à porter plainte, par manque de confiance dans les policiers et par crainte d'être persécuté, apparaissaient dans un tel contexte comme justifiées.
H.
Par courrier adressé le 12 juin 2008 à l'ODM, le recourant a déclaré vouloir retirer sa demande d'asile. La procédure de recours introduite le 25 mars 2005 étant ainsi devenue sans objet, l'affaire a été radiée du rôle par décision du 20 juin 2008. Ultérieurement, le recourant a contesté être l'auteur du courrier du 12 juin 2008 et demandé la réouverture de la procédure. Sa demande a été admise par arrêt du 18 septembre 2008.
I.
Le recourant ayant déposé des rapports actualisés concernant son état de santé (hépatite B chronique active), ainsi qu'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du 6 octobre 2009, relatif à la situation des homosexuels au Cameroun, l'ODM a été invité à une nouvelle détermination.
J.
Dans sa réponse du 12 janvier 2010, l'ODM a soutenu que les moyens de preuve déposés n'étaient pas susceptibles de modifier sa position. Il a estimé que le suivi médical du recourant pouvait être effectué au Cameroun, que les membres de sa famille pourraient l'aider lors de sa réinstallation au pays et qu'enfin il pourrait solliciter l'aide médicale au retour.
K.
Le recourant a fait valoir, par courrier du 29 janvier 2010, que l'ODM n'avait pas tenu compte de ses déclarations, dont il ressortait clairement que son père l'avait rejeté en raison de son homosexualité et qu'en conséquence il ne pourrait compter sur l'aide de sa famille. Il a encore déposé la copie du rapport 2009 d'Amnesty International sur la situation au Cameroun, ainsi qu'un communiqué d'une association camerounaise pour la défense des droits de l'homme, Alternatives-Cameroun, du 5 mai 2009, faisant état de condamnations prononcées dans ce pays contre des personnes accusées d'avoir eu des rapports homosexuels, ainsi que d'agressions de civils contre des homosexuels.
L.
Le 9 février 2010, l'ODM a approuvé l'octroi par l'autorité compétente d'une autorisation de séjour au recourant, pour cas de rigueur.
Par courrier du 10 mars 2010, le recourant a déclaré maintenir ses conclusions tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
M.
Le 14 juillet 2010, le recourant a déposé la copie d'un jugement de la Cour suprême britannique, du 7 juillet 2010, concernant les demandes d'asile de deux homosexuels, l'un ressortissant du Cameroun et l'autre d'Iran. Il a soutenu qu'il ressortait de ce document qu'il n'existait pas au Cameroun de lieu où un homosexuel pouvait s'installer sans procéder à des changements fondamentaux dans son comportement, ce qui reviendrait à un déni de son identité fondamentale.
N.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a estimé que le recourant avait fait des déclarations «massivement contradictoires sur des points essentiels», à savoir sur la date de l'agression dont il aurait été victime (trois mois, ou cinq mois après son arrivée à Yaoundé, selon les versions) et le fait qu'il aurait ou non parlé à la police des raisons de cette agression, à savoir son homosexualité.
3.1.1 Le recourant conteste l'importance des contradictions relevées par l'ODM, en soutenant qu'il s'agit davantage de confusions dans ses déclarations que de divergences. Il fait grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de l'état de stress et d'angoisse dans lequel il se trouvait ni du caractère sommaire de l'audition au CERA et d'avoir mal interprété ses dires. Le Tribunal convient que la première contradiction relevée par l'ODM, concernant la date de l'agression, ne saurait en aucun cas être qualifiée de «massive». Le recourant a effectivement déclaré, lors de l'audition sommaire, qu'il avait été agressé trois mois après son installation à Yaoundé, alors que, lors de l'audition fédérale, il a déclaré que c'était cinq mois après son arrivée. Invité par l'auditeur à préciser à quel mois l'agression avait eu lieu, il a déclaré que «c'était entre avril et mai, c'était entre mai-juin-juillet, je me repère sur la saison du café» (cf. pv de l'audition fédérale p. 5). Lors de l'audition cantonale, il avait d'ailleurs indiqué que c'était quatre ou cinq mois avant son départ du pays (cf. pv. de l'audition cantonale p. 12), soit en mai ou juin 2003. En conclusion, cette première contradiction s'apparente plutôt à une confusion ou à une absence de précision du récit et ne saurait être considérée comme décisive.
En revanche, les divergences relevées dans ses propos concernant ses déclarations à la police portent sur des éléments déterminants. Lors de l'audition sommaire et de l'audition devant le canton, il a clairement affirmé qu'il avait expliqué aux policiers les raisons de son agression ; il a même rapporté avec précision des paroles d'un policier qui se serait moqué de lui (cf. pv de l'audition cantonale p. 11). Lors de l'audition fédérale en revanche, il a catégoriquement affirmé qu'il n'avait pas osé parler de son homosexualité aux policiers et qu'il avait renoncé pour cette raison à déposer plainte (cf. pv de l'audition fédérale p. 5). Pareille contradiction sur un élément essentiel est de nature à amener de sérieux doutes sur la crédibilité et les circonstances de cette agression. A cela s'ajoute qu'on ne comprend pas ce qui aurait motivé son ancien voisin et les amis de celui-ci à aller jusqu'à Yaoundé pour l'agresser, mais à ne pas donner de suite à cette expédition, alors qu'ils se seraient montrés particulièrement menaçants. Le comportement du recourant, qui n'aurait pas cherché à changer de domicile après avoir reçu des menaces qu'il comprenait comme des menaces de mort n'est, lui non plus, guère explicable, même en tenant compte de ses difficultés à trouver un soutien dans la ville. Dans son mémoire, le recourant met l'accent sur le fait qu'il a constamment déclaré n'avoir pas déposé plainte à la police. Il précise n'avoir pas osé parler tout de suite de son homosexualité, mais avoir finalement révélé la raison de cette agression à un des policiers, qui se serait moqué de lui. Ces explications confuses ne sont pas convaincantes et paraissent controuvées pour diminuer la portée d'une contradiction aussi essentielle. Enfin, la manière dont le recourant dit avoir financé son voyage, en vendant un terrain inscrit au nom de son père - avec lequel il n'aurait plus eu aucun contact depuis qu'il l'aurait chassé - permet de mettre en doute sa crédibilité.
3.1.2 Cela dit, le Tribunal se doit de relever également les éléments de vraisemblance dans les allégués du recourant. Ainsi, force est de constater que celui-ci a, dans les grandes lignes, présenté un récit cohérent des raisons qui l'avaient conduit à quitter sa famille, après que son père avait été mis au courant de sa relation avec son professeur. Après une première discussion avec lui, lors de laquelle il aurait nié les faits, son père lui aurait, lors d'une seconde discussion, en janvier 2003, affirmé qu'il était au courant de son homosexualité et l'aurait banni de sa maison. Il serait arrivé à Yaoundé vers la fin février 2003, après avoir vécu quelque temps chez un pêcheur et y serait demeuré jusqu'au 24 octobre 2003. Il a donné certaines précisions concernant son ami et leur relation. Contrairement à l'ODM, le Tribunal estime que les allégations du recourant à ce sujet ne manquent pas de substance au point de mettre en doute l'ensemble de ses allégués et que les éléments relevés par l'autorité inférieure pour illustrer son appréciation, comme le fait qu'il n'était pas capable d'indiquer de manière précise quand cette relation avait débuté ni quand il avait vu son partenaire pour la dernière fois, ne sont pas convaincants. Le recourant a également exprimé un certain nombre de sentiments (peur, honte, souffrance des préjugés, solitude), qui peuvent constituer des indices de véracité d'un récit. Lors de l'audition cantonale, il a, à plusieurs reprises, pleuré ou exprimé d'une autre manière sa difficulté à parler des faits, étant précisé toutefois qu'il s'agissait plutôt de la période où il aurait dû quitter la France parce que sa compatriote ne voulait plus le loger, après avoir appris qu'il était homosexuel, et où il aurait vécu clandestinement à Bâle et été contraint à la prostitution. Vu le rapport médical déposé auprès de l'ODM et des attitudes relevées lors de l'audition cantonale, il paraît également plausible que ces événements, voire d'autres situations auxquelles il aurait été confronté dans la période qui a suivi son départ du pays jusqu'au dépôt de sa demande d'asile, l'ont considérablement éprouvé sur le plan psychique.
3.1.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que les divergences relevées dans le récit du recourant ne sont pas suffisamment importantes pour enlever toute crédibilité à ses motifs de fuite, même si certains de ses allégués, concernant en particulier son agression ou la manière dont il a financé son départ, n'ont pas été rendus vraisemblables. Quant à son homosexualité, à sa relation avec son professeur et aux problèmes qu'il aurait rencontrés de ce fait avec sa famille, le Tribunal estime toutefois qu'il peut laisser indécise la question de savoir si les déclarations du recourant sur ces points satisfont aux exigences de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.2 Pour que la qualité de réfugié soit reconnue au recourant, encore faut-il en effet que sa crainte de subir de sérieux préjudices en cas de retour au Cameroun en raison de sa prétendue homosexualité - en soi non mise en doute, du moins explicitement, par l'ODM - soit objectivement fondée. Le Tribunal n'ignore pas le climat homophobe régnant au Cameroun, où l'on dénonce des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois des arrestations policières et des poursuites pénales contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels (cf. notamment Organisation suisse d'Aide aux réfugiés, [OSAR], Kamerun : Situation von Homosexuellen, 6 octobre 2009 ; US Department of state, Human rights report : Cameroon, 11 mars 2010). Contrairement à ce qu'a retenu l'ODM dans sa réponse au recours, du 11 août 2005, on ne saurait considérer - du moins à l'heure actuelle - qu'il n'y a pas de poursuites pénales fondées sur l'art. 347 du code pénal camerounais. Qui plus est, il apparaît qu'il y a une tendance, du moins chez certains acteurs, à réprimer non seulement des actes précis visés par cette disposition, mais bien l'homosexualité en tant que telle, de sorte que l'on dénonce plusieurs arrestations fondées sur de fausses dénonciations (cf. en particulier le rapport de Human Rights Watch, et diverses associations, de novembre 2010, intitulé : "Criminalisation des identités, atteinte aux droits humains au Cameroun fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre").
3.3 Le fait que le code pénal condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels, ne permet cependant pas de considérer que la crainte personnelle du recourant de subir des préjudices déterminants en matière d'asile est objectivement fondée. Tous les homosexuels du Cameroun ne sont pas victimes de tels préjudices. Tout individu n'est pas susceptible d'être faussement dénoncé à la police comme homosexuel ; de même, tout homosexuel n'est pas susceptible de subir de sérieux préjudices, ni même de faire l'objet d'une arrestation. C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans le cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque.
Selon ses déclarations, le recourant n'a eu au Cameroun qu'une relation, qui a commencé en 2002 environ, avec un de ses anciens professeurs. Celui-ci aurait été un homme très secret, fermé, ne sortant pratiquement jamais et se montrant très discret également dans leur relation (cf. pv de l'audition cantonale p. 15 ; pv de l'audition fédérale p. 4). Ils se seraient rencontrés régulièrement (environ toutes les deux semaines, même après son installation à Yaoundé). En outre, son ami n'aurait jamais eu de problèmes avec quiconque en raison de leurs relations particulières. Enfin le recourant n'a pas allégué qu'il aurait fréquenté des milieux homosexuels. Selon ses déclarations, il n'était même pas au courant du fait que le code pénal punissait de tels rapports (cf. pv de l'audition cantonale p. 14).
Dans ces conditions, même en admettant la vraisemblance de ses déclarations concernant son homosexualité, le Tribunal ne saurait considérer que le recourant pourrait être persécuté de manière ciblée en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices objectifs et concrets dont il y aurait lieu de conclure qu'il pourrait être poursuivi ou dénoncé en cas de retour dans son pays d'origine, en dehors de l'éventualité où il entretiendrait une relation de manière très visible, ce qui ne correspond manifestement pas à sa manière d'agir jusque-là (cf. pv de l'audition fédérale p. 4).
3.4 Il s'ensuit que la qualité de réfugié ne peut être reconnue au recourant. Partant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté sa demande d'asile. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
4.2 En l'occurrence, l'ODM a, par décision du 9 février 2010, approuvé la délivrance, par l'autorité cantonale au recourant, d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. Celle-ci rend caduque la décision attaquée, en tant qu'elle prononçait le renvoi du recourant. Par conséquent, le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi de Suisse et son exécution, est devenu sans objet et doit être radié du rôle.
5.
5.1 Le recourant a requis, lors du dépôt de son recours, la dispense des frais de procédure en raison de son indigence, en produisant une attestation d'assistance. Dès lors que les conclusions de son recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, sa demande doit être admise (cf. art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
5.2 S'agissant des dépens, il n'y a pas lieu de lui en allouer pour ce qui concerne le recours en matière d'asile, dès lors qu'il n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
2.
Le recours, devenu sans objet en tant qu'il portait sur le renvoi de Suisse et son exécution, est radié du rôle.
3.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :