Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-5476/2020

Arrêt du 7 septembre 2021

William Waeber (président du collège),

Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, Lorenz Noli, juges,

Diane Melo de Almeida, greffière.

A._______, née le (...),

Syrie,
Parties
représentée par Aileen Rose Kreyden, avocate,
Advokatur Kanonengasse,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 9 octobre 2020 / N (...).

Faits :

A.
Entrée en Suisse le (...) 2017, munie de son passeport, établi à Damas le (...) 2013, et d'un visa Schengen de type C, délivré par l'Ambassade de Suisse à Beyrouth et valable du 28 juin au 27 septembre 2017, A._______(ci-après aussi : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 juillet 2017.

B.
Entendue dans le cadre d'une audition sommaire, le 10 juillet 2017, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile, le 8 mai 2019, la requérante, d'ethnie arabe, née de confession musulmane alaouite, mais se disant désormais athée, a déclaré qu'originaire de B._______, elle était née et avait vécu à Damas. Suite au divorce de ses parents, en 2009, elle serait demeurée au domicile familial avec sa mère, sa soeur aînée et son frère, alors que son père serait retourné vivre à B._______. Ayant étudié à l'Université privée de C._______, elle aurait obtenu un bachelor en ingénierie des télécommunications le (...) 2015. Pour des raisons sécuritaires, elle n'aurait pas travaillé à l'extérieur, mais aurait donné des cours d'appui chez elle.

En réaction notamment à l'arrestation d'étudiants de son université, et après avoir participé à plusieurs manifestations, la requérante, qui s'intéressait à la politique, aurait créé et administré une page Facebook avec deux autres étudiants sur laquelle elle aurait exprimé ses opinions critiques envers le régime, les extrémistes et la révolution ; elle y aurait publié des messages en langue arabe. Convoquée auprès des services de sécurité fin décembre 2012, elle s'y serait rendue accompagnée de sa soeur D._______, qui l'aurait attendue à l'extérieur. Après plusieurs heures d'attente dans le noir complet, un officier lui aurait fait savoir qu'elle n'aurait plus vu la lumière, si elle n'avait pas appartenu à une famille alaouite dont des membres étaient proches du gouvernement. Il l'aurait insultée et contrainte à signer un document, s'engageant à renoncer à toute activité politique. A leur retour à la maison, l'intéressée et sa soeur auraient été réprimandées et frappées par leur père et deux de leurs oncles, qui les y attendaient. Pour faire cesser leurs coups, la requérante aurait menacé de se couper les veines. Après cela, un voisin aurait été chargé de la surveiller, elle et sa soeur. Ayant décidé de quitter le pays, les deux soeurs auraient, à l'insu de leur famille paternelle, fait établir des passeports discrètement à Damas, les obtenant (...).

L'intéressée a précisé qu'elle ne quittait la maison qu'en cas de nécessité et se rendait à l'université en présentant sa carte d'étudiante, passant les postes de contrôles routiers de Damas à pied.

En raison d'une l'interdiction imposée par les services de sécurité, la requérante n'aurait pas pu reprendre les cours au semestre de printemps 2013. Grâce au soutien d'un de ses professeurs, et financée par sa mère, elle aurait réintégré l'université à l'automne, malgré l'opposition de sa famille paternelle. Le (...), les milices islamistes extrémistes auraient pris d'assaut son université. Elle se serait cachée dans une pièce protégée avec des camarades pendant trois ou quatre jours. De peur qu'un assaillant ne découvre sa confession et son appartenance familiale, elle se serait alors dessaisie de sa carte d'identité. Par la suite, elle aurait essayé de faire établir une nouvelle carte dans un village voisin de B._______ ; son père l'aurait toutefois appris et l'aurait menacée. A son retour à la maison, suite au siège de son université, sa soeur aurait publié un message sur Facebook, remerciant l'Armée syrienne libre pour la libération de l'intéressée. Une semaine plus tard, les deux soeurs auraient été menacées par leur père et un de leurs oncles. Ceux-ci auraient dit à la requérante qu'elle ne pouvait pas poursuivre ses études et l'auraient menacée, elle et sa soeur, de les marier de force. Par la suite, leur père les aurait régulièrement contactées pour leur rappeler son autorité sur elles. Courant mai 2017, peu avant leur départ définitif du pays, il aurait appelé leur mère, pour lui dire que leurs filles devaient le « suivre ».

La requérante a par ailleurs expliqué qu'ayant dû se rendre à Beyrouth à trois reprises, auprès de l'Ambassade de Suisse, dans le cadre des démarches visant à l'obtention d'un visa humanitaire, elle avait, avec sa soeur, pour déjouer la surveillance de leur voisin, passé la nuit chez une amie, avant de traverser la frontière. Elles ne seraient pas restées plus de deux jours à Beyrouth, afin de ne pas éveiller les soupçons de leur famille paternelle. Lorsque, à une reprise, celle-ci aurait remarqué leur absence de leur domicile, leur mère aurait prétendu qu'elles se trouvaient chez leur grand-mère maternelle.

C.
La requérante a produit plusieurs moyens de preuve relatifs notamment à ses activités sur Facebook et aux postes de travail occupés par son père, ainsi que ses oncles paternels.

D.
Dans sa décision du 9 octobre 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à ordonner l'exécution de cette mesure, estimant que celle-ci n'était actuellement pas raisonnablement exigible.

Le SEM a considéré que les motifs de fuite de la requérante en lien avec la situation générale dans son pays d'origine n'étaient pas pertinents en matière d'asile. L'autorité intimée a ensuite relevé que l'intéressée avait quitté son pays quatre ans et demi après ses dernières activités politiques, menées fin 2012. Bien qu'ayant été « embêtée » de manière ponctuelle par des membres de sa famille, elle n'avait ensuite plus eu affaire aux autorités. Ainsi, le lien de causalité entre les persécutions invoquées et la fuite de Syrie était, selon elle, rompu. En outre, bien qu'ayant été menacée par son père, la requérante n'avait pas été contrainte à se marier ; elle était parvenue à terminer ses études universitaires en août 2015, n'avait plus été battue et avait pu se rendre plusieurs fois au Liban, tout en retournant à Damas. Ainsi, les moyens de pression dont auraient usé les membres de sa famille paternelle ne constituaient pas des menaces susceptibles de justifier l'existence d'une crainte fondée de persécution future. Enfin, le SEM a estimé que les moyens de preuve produits n'étaient pas pertinents et, s'ils confirmaient certains faits et les postes occupés par des membres de sa famille au sein du régime, ils ne confirmaient en revanche pas les persécutions alléguées.

E.
A._______ a recouru contre cette décision le 5 novembre 2020, concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A titre préalable, elle a requis la consultation des pièces du dossier de première instance et de celles figurant à son dossier relatif à sa demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth. Elle a également sollicité un délai raisonnable pour se déterminer suite à la consultation de ces pièces. Elle a en outre demandé à ce que sa procédure de recours soit coordonnée avec celle de sa soeur D._______ et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi que la désignation de son avocate, Me Aileen Rose Kreyden, en tant que mandataire d'office.

Rappelant le récit de ses motifs d'asile, l'intéressée a souligné que sa famille paternelle était une famille alaouite, influente et fidèle au régime. Deux de ses oncles occupaient des postes importants dans l'armée, l'un deux ayant même été une personne de confiance de l'ancien président. Un troisième oncle serait diplomate, ayant par le passé dirigé des médias. Son père serait un journaliste fidèle au régime et sa mère aurait été modératrice à la télévision, ayant toutefois démissionné, après qu'on lui ait demandé d'espionner pour le gouvernement.

A l'appui de son recours, l'intéressée a soutenu avoir quitté son pays au motif qu'elle y était personnellement persécutée et non pas en raison de la guerre ou des conditions de vie difficiles. S'étant positionnée de manière critique contre le gouvernement depuis le début de la guerre civile en 2011, elle aurait été dans le collimateur des autorités et, par la même, des membres de sa famille. Ce serait d'ailleurs en raison d'une menace directe, individuelle et concrète de la part de sa famille, du régime syrien, de la communauté alaouite et aussi des rebelles islamistes, qu'elle aurait obtenu un visa humanitaire. Contestant la rupture du lien de causalité temporelle entre ses activités politiques de 2013 [recte : 2012] et son départ en 2017, elle a fait valoir que dite menace était actuelle au moment de son départ, sans quoi le visa en question ne lui aurait pas été délivré. Aussi, elle aurait immédiatement planifié son départ après les faits survenus en 2013. Si elle n'était pas partie de suite, c'est qu'elle avait d'abord dû obtenir un passeport et un visa. Faute d'un tel visa, lui permettant de poursuivre son voyage, après son passage au Liban, elle aurait pris le risque de tomber entre les mains de sa famille et ainsi du régime. Celle-ci ne serait pas doutée qu'elle et sa soeur oseraient quitter le pays, encore moins après avoir appris qu'elle ne disposait plus de sa carte d'identité. Sa famille aurait exercé une pression psychique importante sur elle, la contraignant à vivre discrètement, privée de liberté de mouvement. Si elle s'était exprimée contre cette dernière, si elle s'était rendue dans la région de B._______, ou encore si elle était tombée entre le mains d'une personne alaouite, elle aurait risqué la mort. Aussi, si elles n'avaient pas obtenu un visa humanitaire à temps, elle et sa soeur auraient été mariées de force, voire tuées par leur famille, qui n'aurait pas manqué d'être un jour informée de leur projet de fuite. Ce ne serait ainsi que parce qu'elle aurait gardé profil bas, renonçant à prendre un emploi et ne sortant que très peu de la maison, que l'intéressée serait parvenue à échapper aux menaces de mort et de mariage forcé.

La recourante estime en outre être fondée à craindre une persécution future en cas de retour en Syrie. Les moyens de preuve produits démontreraient qu'elle est persécutée par sa famille et les autorités, en raison de ses activités critiques contre le régime. Dites activités lui auraient valu d'être appréhendée par le passé et elle risquerait d'être arrêtée, torturée et tuée en cas de retour. Aussi, elle pourrait être persécutée par la communauté alaouite, fidèle au régime. Etant de par sa confession, considérée comme proche du gouvernement, elle pourrait également être visée par des opposants, dont des terroristes.

Invoquant des motifs de persécution spécifiques aux femmes, la recourante indique que sa famille pourrait encore la contraindre à se marier ; l'honneur de celle-ci pouvant être rétabli par le mariage avec une personne de haut rang, fidèle au régime.

La recourante reproche par ailleurs au SEM un éventuel établissement incomplet de l'état de fait. Elle n'aurait en effet pas eu le temps de s'exprimer pleinement lors de ses auditions, bien qu'ayant indiqué qu'elle voulait encore raconter quelque chose (« en paar Dinge »). La tenue d'une nouvelle audition ne serait toutefois pas souhaitable et d'éventuelles questions restées ouvertes pourraient au besoin être éclaircies par écrit.

Enfin, l'intéressée fait valoir, à titre subsidiaire, des motifs subjectifs survenus après la fuite. En raison de son départ illégal de Syrie et du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, elle serait considérée comme une opposante au régime et s'exposerait à une persécution. Elle demande que soit éventuellement constaté le caractère illicite de l'exécution du renvoi.

En annexe à son recours, elle a produit une copie des échanges de courriers entre le SEM et l'Ambassade de Suisse à Beyrouth au sujet de sa demande de visa humanitaire et de celle de sa soeur, ainsi qu'une copie de l'opposition du 28 novembre 2016, formée contre la première décision, négative, du 9 novembre 2016, relative à dite demande.

F.
Par décision incidente du 11 novembre 2020, le juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Me Aileen Rose Kreyden en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure.

G.
Estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 décembre 2020.

L'autorité intimée a précisé avoir paginé au dossier les pièces concernant le recours contre la décision de refus d'octroi du visa humanitaire de la recourante et de sa soeur. Aussi, elle a indiqué avoir transmis à l'intéressée, le 1er décembre précédent, les documents relatifs à sa demande de visa humanitaire.

H.
Suite à la réception de ces documents, la recourante a pris position dans un écrit du 15 décembre 2020. Elle a en particulier réaffirmé avoir obtenu un visa humanitaire parce qu'elle était alors concrètement et directement en danger dans son pays. Ce danger étant toujours actuel, elle devrait être reconnue comme réfugiée. En outre, elle aurait expliqué, dans le cadre de sa demande de visa humanitaire, qu'elle était également en danger au Liban. Ce serait en tenant compte de cet élément que sa demande aurait été acceptée.

I.
Invité à se déterminer sur cette prise de position, le SEM a, le 19 janvier suivant, maintenu les considérants de la décision attaquée et préconisé une nouvelle fois le rejet du recours.

Il a en particulier relevé que les conditions relatives à l'octroi d'un visa humanitaire, en vertu de l'art. 4 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
de l'Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) - ceci suite à une appréciation sommaire -étaient différentes que celles relatives à l'octroi de l'asile selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi (RS 142.31). Or, examinés dans le cadre d'une procédure d'asile, les motifs allégués par la recourante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

J.
Dans sa réplique du 4 février 2021, la recourante a soutenu que l'examen des conditions de l'art. 4 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
OEV était similaire à celui des conditions de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi et réaffirmé qu'elle était individuellement, directement et concrètement menacée au moment du dépôt de sa demande de visa humanitaire. Aussi, elle a réitéré être fondée à craindre une persécution future en cas de retour en Syrie et a insisté sur le fait que l'autorité intimée n'avait pas mis en doute ses déclarations. Se référant à un courriel adressé au SEM le 11 novembre 2016 et produit en annexe à sa réplique, elle a réaffirmé ne pas avoir quitté son pays en raison de la guerre, mais bien à cause d'une menace individuelle et concrète.

K.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront discutés, au besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3.

3.1 Dans son recours, l'intéressée a reproché au SEM de ne pas lui avoir donné entièrement accès aux pièces relatives à sa demande de visa humanitaire, demandant à pouvoir les consulter et, ensuite, à pouvoir se déterminer sur celles-ci. Dans le cadre de sa réponse du 9 décembre 2020, l'autorité intimée a transmis les pièces. L'intéressée a ensuite eu l'occasion de se déterminer dans sa prise de position du 15 décembre suivant. Le SEM s'est à son tour prononcé le 19 janvier 2021 et la recourante a fait part de ses observations le 4 février suivant.

3.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les requêtes de la recourante ont été satisfaites et que la présente procédure ne souffre d'aucun vice de forme, ce que l'intéressée n'a du reste pas concrètement invoqué. Si elle a fait valoir, dans son recours, un « éventuel » établissement incomplet des faits par le SEM, elle n'a pas indiqué quels faits devraient être encore, selon elle, élucidés. Elle a explicitement renoncé à la tenue d'une nouvelle audition et a précisé que d'éventuels faits complémentaires pouvaient, si besoin, être relatés par écrit. Au vu du dossier de première instance, en particulier des procès-verbaux des auditions des 10 juillet 2017 et 8 mai 2019, du recours du 5 novembre 2020 et des écrits des 15 décembre 2020 et 4 février 2021, il y a lieu de retenir que les faits pertinents ont été établis et manière correcte et complète.

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2ème phr. LAsi).

4.2 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal E-1451/2017 du 27 août 2018, E-2657/2015 du 4 avril 2017 et D-6729/2009 du 14 février 2013 ; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 32 ; sur le refuge interne, voir encore ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi (cf. JICRA 2006 no 32 consid. 8.7.2).

4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

4.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LAsi).

5.

5.1 En l'occurrence, le SEM s'est dispensé, dans sa décision, d'examiner la vraisemblance des propos tenus par A._______ lors de ses auditions. Le Tribunal n'entend pas, à l'instar de l'autorité intimée, mettre en doute le récit de l'intéressée s'agissant des évènements survenus avant son départ de Syrie. Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi.

5.2 Dans son recours, A._______ insiste sur le fait qu'elle n'a pas quitté son pays en raison des conditions de vie ou de la situation de guerre et d'insécurité prévalant dans celui-ci, mais au motif qu'elle y était personnellement et directement persécutée. Ce n'est toutefois ni à tort ni inutilement que le SEM a relevé, dans sa décision, que les motifs de fuite liés à la situation générale d'insécurité régnant en Syrie ne justifiaient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié. La recourante, qui n'a pas en soi contesté cette conclusion, a mentionné, lors de ses auditions, en plus des évènements auxquels elle a été directement confrontée en raison de la guerre, comme le siège de son université par le front Al-Nosra, des faits relatifs à la situation générale à Damas, dont elle a été témoin.

5.3 L'intéressée soutient par ailleurs que le statut de réfugié devrait lui être reconnu parce qu'elle a obtenu un visa humanitaire auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth. L'obtention d'un tel visa ne préjuge toutefois pas de l'issue d'une procédure d'asile ultérieure. Ainsi que l'autorité intimée l'a relevé à juste titre, les conditions mises à la délivrance d'un visa humanitaire ne sont pas les mêmes que celles énoncées à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi. L'argument de la recourante tombe ainsi à faux et ses motifs d'asile doivent être examinés uniquement à la lumière des dispositions applicables en la matière.

5.4 Même en admettant la vraisemblance des déclarations de l'intéressée relatives à sa convocation auprès des services de sécurité fin décembre 2012, en raison de ses publications sur Facebook, il demeure qu'elle a été libérée le jour-même et qu'elle n'a, jusqu'à son départ du pays, intervenu le (...) 2017, soit pendant les quatre ans et demi suivants, plus eu affaire aux autorités. Si elle a certes dû s'engager par écrit à ne plus exercer d'activités politiques et n'a pas pu reprendre ses études au semestre de printemps suivant, mais seulement à celui d'automne, elle a tout de même pu continuer à vivre librement à Damas. Aucune procédure n'a été ouverte à son encontre et elle n'a plus ensuite été directement confrontée aux forces de l'ordre, que ce soit en raison de ses opinions politiques, de la reprise de ses études universitaires au semestre d'automne 2013, ou pour un autre motif. Elle a du reste pu terminer ses études avec succès, ayant obtenu son diplôme le (...) 2015.

5.5 Les préjudices allégués par la recourante en lien avec les pressions et menaces reçues de la part de membres de sa famille paternelle sont circonscrits au cadre privé et même familial. Les violences physiques et réprimandes dont elle aurait fait l'objet de la part de son père et de ses oncles fin 2012, suite à sa convocation auprès des services de sécurité, et les menaces reçues fin 2013, après que sa soeur eut adressé, sur Facebook, un message de remerciements à l'Armée syrienne libre, remontent à plus de trois ans avant son départ du pays, intervenu le (...) 2017. C'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que le lien de causalité temporel entre ces évènements et sa fuite de Syrie était rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.).

A._______ allègue certes avoir subi une pression psychique importante de la part de son père et de ses oncles et avoir en particulier été confrontée à la menace d'un mariage forcé. Elle soutient que sa famille l'aurait mariée sous la contrainte, voire tuée, si elle n'avait pas obtenu un visa humanitaire à temps et quitté le pays. Cela dit, ces pressions et menaces, à les tenir pour vraies, sont demeurées ponctuelles et n'ont pas empêché la recourante de continuer à vivre à Damas, auprès de sa mère, sans rencontrer de problèmes particuliers. Les violences physiques subies en 2012 ne se sont pas répétées et, malgré l'opposition de sa famille paternelle et la surveillance étroite dont elle aurait, selon ses dires, fait l'objet de la part d'un voisin, elle a pu poursuivre ses études à l'Université de C._______, à plusieurs kilomètres de la capitale. Or, lorsqu'elle s'y trouvait, elle y séjournait dans un logement pour étudiants. Aussi, en dépit de cette surveillance, elle a pu se rendre à trois reprises au Liban avec sa soeur, entre (...) et (...) 2017, revenant à chaque fois sans encombre à Damas. Si elle a certes indiqué avoir dû faire preuve de discrétion, il demeure que ces différents déplacements n'ont eu aucune conséquence négative pour elle. En outre, la menace de mariage forcé ne s'est jamais concrétisée et rien ne laisse présager que cette menace aurait été imminente. La perspective d'un mariage forcé demeurant totalement hypothétique, la recourante ne peut se prévaloir à cet égard d'une crainte de persécution future en raison de sa qualité de femme. Quant à son allégation, selon laquelle elle aurait pu être tuée par sa famille paternelle, si elle n'avait pas quitté son pays au moment où elle l'avait fait, elle se limite, elle aussi, à une simple hypothèse, étayée par aucun élément concret.

5.6 La crainte de A._______ d'être persécutée par des opposants au régime ou des terroristes islamistes en raison de sa confession alaouite et de son appartenance familiale demeure également très hypothétique. Elle semble plus liée à la situation générale dans le pays et n'est, comme déjà exposé, pas pertinente en matière d'asile. En effet, si l'intéressée est restée bloquée dans son université pendant trois jours, ceci avec d'autres étudiants, c'était en raison de la guerre. Elle n'a jamais eu personnellement et directement affaire à des combattants quels qu'ils soient ou à des terroristes.

5.7 Il y a enfin lieu de relever que la recourante a quitté la Syrie légalement, en présentant son propre passeport lors des contrôles à la frontière. Elle n'a ainsi pas enfreint les dispositions légales régissant la sortie du pays et ne saurait prétendre craindre un quelconque préjudice à ce titre. Elle n'a pas exercé, en exil, d'activités politiques susceptibles de la faire apparaître comme une opposante au régime. Par ailleurs, le seul fait de déposer une demande d'asile en Suisse - rien n'indiquant au demeurant qu'il soit parvenu à la connaissance des autorités syriennes - ne saurait modifier cette appréciation.

5.8 Au vu de ce qui précède, les motifs de fuite invoqués par la recourante ne sont pas déterminants en matière d'asile et celle-ci n'a pas démontré être fondée à craindre une persécution future en cas de retour en Syrie.

5.9 Pour les raisons données par le SEM, les différents moyens de preuve produits ne sont pas de nature à conduire le Tribunal à une conclusion différente.

5.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

6.

6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi).

6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7.
A._______ayant été admise provisoirement en Suisse, au motif que l'exécution de son renvoi en Syrie n'était pas raisonnablement exigible, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi. Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEI (RS 142.20) étant de nature alternative, il n'y a en particulier pas à examiner si l'exécution du renvoi est de surcroît illicite.

8.
Enfin, le présent arrêt est rendu le même jour que celui dans la procédure E-5472/2020 concernant la soeur de la recourante, D._______. Dans ces conditions, il est donné suite à la requête de la recourante tendant à la coordination des deux procédures.

9.

9.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée à la recourante par décision incidente du 11 novembre 2020, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (cf. art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF).

9.3 En l'occurrence, l'avocate de la recourante a produit son ultime note d'honoraires le 10 mai 2021, relative à son activité tant pour la défense des intérêts de l'intéressée que pour sa soeur D._______. Il convient de diviser par deux, dans chaque procédure, le total des heures consacrées à la représentation des deux recourantes. La mandataire ayant indiqué avoir consacré un total de 15,7 heures de travail aux deux dossiers, ce sont 7,85 heures qui sont retenues pour la présente procédure au tarif de 220 francs. Dite avocate a également fait mention de 72,70 francs de frais dossier.

9.4 Au vu de ce qui précède, l'indemnité à titre d'honoraires et de débours est arrêtée à 1'896 francs (TVA comprise), pour l'activité indispensable et utile déployée par la mandataire de la recourante dans la présente procédure (art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Une indemnité de 1'896 francs est allouée à Me Aileen Rose Kreyden au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Diane Melo de Almeida

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-5476/2020
Date : 07 septembre 2021
Publié : 16 septembre 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 9 octobre 2020


Répertoire des lois
FITAF: 8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
11 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
OEV: 4
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • amiante • analogie • assistance judiciaire • audition d'un parent • autorité cantonale • autorité inférieure • avis • bénéfice • calcul • carte géographique • crainte fondée • d'office • directive • doute • droit fédéral • décision • décision incidente • décision négative • déclaration • délai raisonnable • emploi • ethnie • examinateur • fausse indication • frais • frères et soeurs • fuite • futur • guerre civile • honneur • honoraires • indemnité • intégrité corporelle • islam • liban • lien de causalité • loi sur l'asile • membre d'une communauté religieuse • menace • mention • mesure de protection • mise en danger de la vie • motif d'asile • moyen de preuve • nouvelles • nuit • oncle • papier de légitimation • parenté • pays d'origine • physique • point essentiel • pouvoir d'appréciation • première instance • pression • preuve facilitée • procès-verbal • procédure d'asile • prolongation • provisoire • qualité pour recourir • quant • race • rupture du lien de causalité • réfugié • rétablissement de l'état antérieur • saison • secrétariat d'état • sexe • soie • syrie • tennis • titre • tombe • tribunal administratif fédéral • ue • vice de forme • viol • violation du droit • voisin • vue • à l'intérieur
BVGE
2012/21 • 2011/50 • 2011/51 • 2010/54 • 2009/29
BVGer
D-6729/2009 • E-1451/2017 • E-2657/2015 • E-5472/2020 • E-5476/2020