Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-7184/2018

Arrêt du 7 août 2020

Sylvie Cossy (présidente du collège),

Composition Gérard Scherrer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,

Beata Jastrzebska, greffière.

A._______, né le (...),

Ethiopie

alias A._______, né le (...),

Erythrée,
Parties
représenté par Me Joëlle Druey, avocate,

Collectif d'avocat(e)s,

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 16 novembre 2018 / N (...).

Faits :

A.
Le 12 juin 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Sur la feuille de données personnelles, il a indiqué être Erythréen, né le (...).

B.
Une comparaison avec la base de données européenne des empreintes digitales (unité centrale Eurodac), effectuée, le 13 juin 2016, a révélé que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin, le 28 mai 2016, en Italie.

C.
Le 15 juin 2016, A._______ a été auditionné sur ses données personnelles et, sommairement, sur ses motifs d'asile. Il a exposé être né à B._______ (zoba C._______) en Erythrée, de père érythréen et de mère éthiopienne, appartenir à l'ethnie tigrinya, parler la langue de cette ethnie et être chrétien. Il a déclaré ne pas avoir de nationalité, mais penser être Erythréen de par son père. Il a réaffirmé être né le (...).

A l'âge de trois ans, A._______ aurait déménagé avec sa mère en Ethiopie, à D._______, un village situé à la frontière érythréenne. Pour gagner sa vie, sa mère se serait occupée de l'élevage du bétail. Après sa mort, le recourant, âgé alors de six ou sept ans, aurait été pris en charge par son parrain, E._______. Il aurait fait trois ans d'école primaire, puis aurait travaillé comme berger. En 2014, pour la première fois, le recourant aurait rencontré son père qui, après avoir été contacté par E._______, serait venu le voir depuis l'Erythrée à deux reprises.

S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'après avoir été vu en compagnie de son père, il avait été arrêté par les services de renseignement éthiopiens et détenu durant quatre mois. Il aurait été soupçonné d'avoir des liens avec l'Erythrée et accusé d'avoir eu des contacts avec les Demhit [milice citoyenne à Asmara]. Il aurait été libéré grâce à son parrain qui se serait porté garant. Après sa sortie de prison, en (...) 2014, il aurait quitté l'Ethiopie.

Il serait parti au Soudan, où il serait resté six mois, avant de continuer son périple via la Libye et l'Italie et d'arriver en Suisse, le 11 juin 2016.

D. Lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé n'a produit aucun document permettant de démontrer son identité. Il a déclaré n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité, car l'établissement de cette dernière lui aurait été refusée en raison de ses origines érythréennes. Il a annoncé qu'il produirait son certificat de baptême.

E.

E.a Le 21 juin 2016, le recourant a été auditionné, dans le cadre du droit d'être entendu, sur sa minorité alléguée et sur la responsabilité supposée de l'Italie pour mener sa procédure d'asile. Il a été questionné sur sa famille, notamment sur les dates de naissance de ses parents, les motifs qui avaient conduit sa mère à quitter l'Erythrée, les circonstances de sa mort, la cérémonie et le lieu de son enterrement. Il a été invité à préciser pourquoi son père ne lui avait rendu visite qu'en 2014 et n'avait pas quitté l'Erythrée pour s'établir en Ethiopie avec sa mère.

E.b Lors de cette audition, le SEM a rendu une décision incidente, constatant que, n'ayant pas prouvé ni rendu vraisemblable être mineur, le recourant allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure. Sa date de naissance a été fixée au (...).

Le SEM a relevé que, sans excuse valable, l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité. Il a pointé le caractère très vague et flou de ses déclarations concernant ses relations familiales ainsi que ses liens avec son parrain. Il a en outre retenu que l'intéressé avait fait preuve « de beaucoup d'assurance et d'aplomb », ce qui ne correspondait pas à une personne mineure.

Informé verbalement de cette décision, le recourant a déclaré qu'il allait faire son possible pour amener aux autorités un document prouvant sa minorité.

F. Le 27 juin 2016, en se basant sur le résultat précité de consultation de l'unité centrale Eurodac, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête de prise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 13 al. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Il a indiqué que le recourant était né le (...) tout en signalant que lui-même avait déclaré être né le (...).

G.
Le 16 septembre 2016, en l'absence de réponse des autorités italiennes, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie. Cette décision est entrée en force le 1er octobre 2016.

S'agissant de l'âge de l'intéressé, le SEM a rappelé que celui-ci n'avait produit aucune pièce d'identité ni aucun autre document susceptible d'attester de sa minorité. Par ailleurs, au vu du caractère vague et parfois contradictoire de ses déclarations, sa minorité ne pouvait pas être considérée comme vraisemblable, raisons pour lesquelles le recourant a été considéré comme majeur pour la suite de la procédure.

H.
Le 8 décembre 2016, le recourant a adressé au SEM une demande de reconsidération de la décision précitée. Il a produit un certificat de baptême, établi par l'« Eritrean Orthodox Tewahdo Church », le (...) 1999, accompagné de l'enveloppe ayant servi à l'envoi. Il a déclaré que ce document prouvait sa minorité et, partant, que sa demande d'asile devait être traitée en Suisse.

Le certificat produit comporte un formulaires pré-imprimé, la partie gauche du document rédigé en tigrinya, la partie droite en anglais. Seule la partie en tigrinya est remplie. Le certificat indique que l'intéressé est Erythréen, né le (...).

I.
Le 13 décembre 2016, le SEM a rejeté cette demande, retenant qu'un certificat de baptême n'avait qu'une valeur probante très faible et ne constituait pas un document d'identité au sens de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile 1 (OA 1, RS 142.311). Le SEM a observé que sur le document produit, les dates de naissance, du baptême et de l'établissement du certificat étaient inscrites selon le calendrier géorgien, alors que, selon l'usage habituel de l'église orthodoxe érythréenne, elles devraient être énoncées selon le calendrier orthodoxe éthiopien, lequel constitue la référence pour les actes religieux. Le document produit ne serait en conséquence pas de nature à modifier les conclusions retenues par le SEM s'agissant de la minorité de l'intéressé.

J.
Suite à la demande de l'intéressé du 1er mars 2017, le SEM a, le 14 mars 2017, levé sa décision du 16 septembre 2016 et a rouvert la procédure d'asile de l'intéressé, le délai pour effectuer le transfert vers l'Italie étant échu et la responsabilité pour l'examen de la demande d'asile du recourant ayant passé à la Suisse conformément à l'art. 29 du règlement Dublin III.

K.
Le 2 novembre 2017, le recourant a été entendu dans le cadre d'une audition fédérale. S'agissant de ses données personnelles, il a réaffirmé que son père était Erythréen, mais a déclaré ne pas être certain de la nationalité éthiopienne de sa mère. Il n'aurait d'ailleurs que très peu de souvenirs d'elle et ne se rappellerait aucunement des circonstances de sa mort. Quant à E._______, celui-ci aurait été un voisin et le recourant n'aurait aucun lien de parenté avec lui. L'intéressé n'aurait jamais demandé de pièce d'identité car E._______ l'aurait découragé d'engager des démarches dans ce but : il lui aurait dit que vu que son père était Erythréen, les autorités éthiopiennes n'allaient pas le considérer comme leur ressortissant.

S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a affirmé, comme au stade de son audition sommaire, avoir subi en Ethiopie des représailles, en raison de ses origines érythréennes. Adolescent, il se serait senti surveillé par la police et aurait évité de se déplacer pour ne pas être appréhendé par les forces de l'ordre. Après la visite de son père en (...) 2014, il aurait été dénoncé à la police par des bergers, arrêté et placé en détention durant quatre mois. Les premiers deux mois, il aurait été détenu dans un endroit inconnu, dans une cellule sans lumière, avec un coin pour dormir, un coin toilette et une ouverture pour passer de la nourriture. Il aurait passé les deux mois suivants au poste de police à F._______. L'intéressé aurait subi des interrogatoires violents durant lesquels il aurait été battu, comme en témoignerait une cicatrice au visage. Il aurait été questionné sur sa relation avec son père et ses contacts avec l'Erythrée. On lui aurait reproché de détenir des informations sur la présence de soldats aux alentours de D._______. Le recourant aurait été libéré parce que les autorités se seraient convaincues de son innocence. Par peur, E._______ aurait toutefois refusé de l'accueillir de nouveau dans sa maison et l'intéressé n'aurait vu d'autre issue que de quitter l'Ethiopie.

L'intéressé a produit une copie de la carte d'identité de son père.

Questionné sur le point de savoir comment il avait obtenu son certificat de baptême, le recourant a déclaré que cette pièce lui avait été envoyée depuis G._______ vers la Suisse à l'adresse d'un ami de son père, H._______, domicilié à I._______.

L'intéressé a expliqué que lors de son audition sommaire, il avait omis de mentionner un évènement. En 2014, il aurait été arrêté à D._______ « à cause de l'histoire de papiers » et n'aurait été relâché qu'après une semaine. Lors de sa détention, il aurait demandé aux policiers de lui accorder un permis de séjour. La police lui aurait dit qu'il était Erythréen et n'avait pas le droit à des documents éthiopiens.

L.
Par décision du 16 novembre 2018, notifiée le 19 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

A l'instar de sa décision de non-entrée en matière, rendue le 16 septembre 2016, le SEM a retenu que le recourant n'avait ni prouvé ni rendu vraisemblable son âge. Le certificat de baptême produit n'était pas à même d'établir sa minorité, pas plus que ses déclarations particulièrement vagues concernant ses liens familiaux. Enfin, le ROE n'aurait fait aucune remarque au sujet de l'âge de l'intéressé au cours de l'audition sur ses motifs d'asile.

De même, la nationalité érythréenne de l'intéressé ne pouvait pas être attestée par le certificat de baptême produit qui, établi par une organisation non étatique à partir d'un registre non officiel, n'avait aucune valeur probante. Quant à la carte d'identité de son père, celle-ci, produite sous forme d'une photocopie, n'était pas un moyen de preuve pertinent. De plus, les circonstances dans lesquelles le recourant aurait reçu ce document, à savoir, par le biais d'un ami de son père vivant en Suisse, étaient troubles. En effet, n'ayant rencontré son père en Ethiopie qu'à deux reprises, il était surprenant que le recourant ait pu prendre contact avec le réseau social de celui-là à l'étranger. Enfin, le fait que l'intéressé parle le tigrinya n'était pas à prendre en compte pour établir sa nationalité érythréenne, cette langue étant parlée également en Ethiopie, dans la province de Tigray, où le recourant aurait vécu la majorité de sa vie.

Les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il ne possédait pas la nationalité éthiopienne, contradictoires, ne pouvait pas être tenues pour avérées, celui-ci ayant tantôt déclaré n'avoir jamais demandé à se faire établir un document d'identité en Ethiopie, tantôt que l'établissement de celui-ci lui avait été refusé. De plus, il avait allégué tardivement avoir été détenu une semaine en 2014 pour des raisons liées à son statut. Enfin, la loi éthiopienne sur la nationalité, entrée en vigueur en 2003, reconnaissait la nationalité éthiopienne à toutes les personnes qui avaient au moins un parent d'origine éthiopienne. Il était donc fort probable que le recourant avait obtenu la nationalité éthiopienne. En tout état de cause, il pouvait la demander du fait que sa mère était éthiopienne. Sur cette base, le SEM a conclu que le recourant était Ethiopien et a examiné ses motifs d'asile en lien avec cette nationalité.

Quant aux motifs d'asile, les déclarations de l'intéressé manqueraient de substance. Rien ne permettrait de retenir qu'il ait été surveillé par la police en raison de la nationalité de son père, voire qu'il était restreint dans sa liberté de mouvement, d'autant moins qu'en tant que berger, il était forcé de se déplacer régulièrement, comme il l'avait d'ailleurs déclaré. De plus, ayant quitté l'Erythrée à l'âge de trois ans, ayant une mère Ethiopienne et vivant dans une famille de cette nationalité, l'intéressé ne pouvait pas attirer l'attention des autorités sur sa personne au point d'être surveillé par la police. La description des contacts de l'intéressé avec son père n'était par ailleurs pas crédible, le recourant n'étant pas à même de fournir des détails sur les circonstances de leurs rencontres. Enfin, il était surprenant que le recourant n'ait pas de contacts directs avec son père alors que tel était le cas de E._______.

L'épisode rapporté de l'incarcération n'était pas non plus vraisemblable, les déclarations de l'intéressé sur ce point étant stéréotypées et manquant de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. De même, les circonstances de sa libération étaient exposées de manière contradictoire, l'intéressé ayant tantôt affirmé que E._______ s'était porté garant, tantôt avoir été relâché par les autorités, convaincues de son innocence.

Vu le manque de substance et des contradictions relevées, il n'apparaissait pas que l'intéressé avait rencontré des problèmes avec les autorités éthiopiennes en raison de ses liens supposés avec l'Erythrée. L'autorité intimée s'est donc dispensé d'analyser la pertinence des motifs allégués.

S'agissant de l'exécution du renvoi, celle-ci serait licite, raisonnablement exigible et possible. Jeune, en bonne santé et sans charge familiale, le recourant pourrait se réintégrer en Ethiopie sans difficulté majeure, pays dans lequel il avait d'ailleurs vécu dès l'âge de trois ans.

M.
Le 18 décembre 2018, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à l'octroi d'une admission provisoire.

M.a A titre préliminaire, il a observé que le SEM ne remettait pas en cause son faible niveau de scolarité, qu'il avait travaillé toute sa vie dans la nature, en tant que berger, et qu'il avait quitté l'Erythrée en 2014, alors qu'il était mineur, tant selon la date de naissance qu'il avait indiquée que selon celle retenue par le SEM. Ces circonstances personnelles expliquaient ses difficultés à exposer, de manière claire et consistante, ses motifs d'asile et son parcours de vie. Le SEM aurait donc dû en tenir compte dans l'appréciation et l'interprétation de ses déclarations.

M.b L'intéressé a reproché au SEM une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que la violation du droit fédéral, y compris l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi.

D'abord, il a contesté la décision incidente, rendue par le SEM le 21 juin 2016, fixant sa date de naissance au (...). Il a constaté que celle-ci avait été prise sur la base de présomptions non convaincantes et avant que le SEM ne reçoive son certificat de baptême, pièce dont il avait pourtant annoncé la production lors de son audition.

S'agissant des circonstances de l'obtention du certificat précité, le recourant a réaffirmé l'avoir reçu par le biais de H._______, un ami de son père. Pour étayer cette affirmation, il a joint une lettre rédigée par le prénommé, datée du 4 décembre 2018. H._______ y explique connaître le père de l'intéressé depuis son enfance et avoir travaillé avec lui en tant que berger. Il déclare l'avoir contacté à la demande du recourant qui, arrivé en Suisse sans documents d'identité, demandait à ce que son père lui envoie son certificat de baptême. Comme à ce moment-là, le recourant ne possédait aucune adresse fixe en Suisse, le document a été envoyé à H._______, domicilié à I._______. Le prénommé a aussi affirmé avoir reçu préalablement, par un moyen de transmission électronique, une photographie de la carte d'identité du père de l'intéressé. Sur cette base, le recourant a souligné que la manière par laquelle il était entré en possession de ces documents était tout à fait régulière.

Contrairement à l'avis du SEM, le certificat produit, signé et apposé de deux tampons officiels, avait plein caractère probant. Le fait qu'il soit daté selon le calendrier géorgien n'était pas déterminant. Il serait probable qu'il ait eu pour fonction de pallier les carences de l'Etat, le recourant n'ayant jamais été enregistré dans les registres officiels érythréens.

Le SEM aurait, à tort, attaché de l'importance à ses propos vagues sur les circonstances de la mort de sa mère. Il s'agirait d'un évènement traumatisant pour un enfant âgé de six ou sept ans et il serait compréhensible qu'il ne se souvienne pas des détails. Il serait enfin arbitraire de relever qu'il avait fait preuve « de beaucoup d'assurance et d'aplomb », durant son audition, pour conclure à sa majorité.

En conséquence, le SEM aurait dû retenir qu'il était né le (...) et constater sa minorité.

En deuxième lieu, l'intéressé a reproché au SEM d'avoir retenu qu'il était Ethiopien. Cette affirmation ne résulterait pas de ses déclarations et serait contredit pas le certificat de baptême produit, selon lequel il serait Erythréen, ainsi que par la photocopie de la carte d'identité de son père.

Le reproche fait à l'intéressé, selon lequel il ne pouvait pas expliquer pourquoi sa mère avait quitté l'Erythrée n'était pas fondé : âgé de trois ans à l'époque de cet évènement, il pouvait valablement en ignorer les raisons. Pour les mêmes motifs, il pouvait ne pas être certain de la nationalité éthiopienne de sa mère. Le SEM aurait donc écarté à tort sa nationalité érythréenne, le dossier ne comportant aucun indice pertinent permettant de retenir qu'il serait Ethiopien, ce d'autant plus qu'il aurait quitté ce pays en étant mineur. Le seul fait qu'il ait vécu dans ce pays toute sa vie ne serait pas suffisant.

S'agissant de la vraisemblance de ses propos, le recourant a reproché au SEM d'avoir procédé à une interprétation partiale et arbitraire de ceux-ci. En particulier, contrairement à l'avis du SEM, ses déclarations concernant ses conditions de détention seraient consistantes et le recourant aurait lui-même proposé de les décrire. Enfin, le caractère vague de ses propos au sujet de sa vie avant son incarcération résulterait de son jeune âge et de son éducation basique et, partant, de son incapacité à retracer en détail son vécu. Le recourant a conclu avoir rendu vraisemblables ses motifs d'asile, de sorte qu'il appartenait au SEM d'en analyser la pertinence.

L'intéressé a enfin déclaré que l'exécution de son renvoi en Ethiopie n'était pas possible eu égard au fait qu'il était Erythréen. Elle ne serait pas non plus raisonnablement exigible vu son intégration poussée en Suisse. Au terme de son préapprentissage (...) au sein de la société J._______, dans laquelle son travail était très apprécié, il serait engagé par cette entreprise en qualité d'apprenti (...). Il aurait fait beaucoup d'efforts pour apprendre la langue et pour s'adapter à son nouvel environnement. En revanche, en cas de retour en Ethiopie, il se verrait privé de tout soutien et risquerait d'être poursuivi en raison de ses origines érythréennes.

Outre la lettre de H._______, le recourant a produit d'autres courriers rédigés par ses amis, ses connaissances, son professeur et son employeur. Les soussignés y témoignent d'une forte intégration de l'intéressé en Suisse, de ses très bons résultats scolaires, d'un engagement sans faille dans son activité professionnelle ainsi que de ses excellentes qualités humaines. Ils émettent des préoccupations quant au futur de l'intéressé s'il devait retourner en Ethiopie, pays dans lequel il n'aurait ni famille ni connaissances.

N.
Par décision incidente du 21 décembre 2018, la juge instructrice a invité l'intéressé à verser une avance sur les frais de procédure présumés, dont il s'est acquitté, le 9 janvier 2019.

O.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 janvier 2019. Il a pour l'essentiel repris les arguments articulés dans la décision querellée, à savoir que le recourant n'avait produit aucune pièce d'identité et que le certificat de baptême n'était à même de prouver ni son âge ni sa nationalité. La production d'une copie de la carte d'identité de son père n'était pas non plus apte à démontrer que l'intéressé n'avait pas reçu la nationalité éthiopienne. En plus, les propos de celui-ci relatifs à l'impossibilité d'obtenir des pièces d'identité en Ethiopie auraient été contradictoires et, partant, invraisemblables.

Quant aux éléments relatifs à son intégration en Suisse, ceux-ci n'étaient pas déterminants et il appartenait aux autorités cantonales compétentes de se prononcer sur l'existence d'un cas de rigueur.

P.
Faisant usage de son droit de réplique, le 1er mars 2019, le recourant a relevé avoir déployé tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour produire les éléments concrets permettant de démontrer tant sa nationalité érythréenne que sa minorité. En particulier, en produisant une copie de la carte d'identité de son père, il avait satisfait à son obligation en matière de fardeau de la preuve pour prouver sa nationalité.

C'est donc à tort que le SEM avait considéré qu'il était Ethiopien, voire qu'il pouvait obtenir cette nationalité. En particulier, il ne pouvait pas être tenu pour établi que sa mère était Ethiopienne, le recourant n'étant lui-même pas certain de ce fait, ni qu'elle ne s'était pas vu retirer cette nationalité en 1998, lors de la guerre.

Enfin, dans sa prise de position, le SEM ne s'était aucunement déterminé sur le témoignage écrit de H._______, qui serait pourtant pertinent, voire décisif dans son cas. Le prénommé connaîtrait en effet personnellement le père de l'intéressé et son témoignage, facilement accessible, vu qu'il habite en Suisse, pourrait permettre d'établir la nationalité érythréenne du recourant.

Il aurait prouvé son âge par le certificat de baptême produit, moyen de preuve qui ne saurait être balayé par des simples déductions sur son caractère non authentique. Ce document étant signé et apposé de deux tampons, il appartiendrait au SEM de procéder aux vérifications qui s'imposaient, notamment par le biais de la représentation érythréenne en Suisse, pour en attester la validité.

Le recourant a produit deux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) des 22 janvier 2014 et 23 août 2016.

Q.
Dans sa duplique du 10 février 2020, le SEM a déclaré maintenir sa position par rapport à la nationalité et l'âge du recourant. Il a réitéré ses arguments selon lesquels ni le certificat de baptême ni la copie de la carte d'identité n'avaient la force probatoire requise. Enfin, le témoignage de H._______, consistant à expliquer les démarches entreprises par le recourant pour se procurer et transmettre au SEM les documents précités, ne modifiait en rien son point de vue.

S'agissant de sa nationalité, le recourant pouvait d'ailleurs tenter d'obtenir la nationalité érythréenne. N'ayant pas eu de contacts avec les autorités de ce pays depuis l'âge de trois ans, il n'allait pas être exposé à un danger en cas de retour dans ce pays.

Enfin, le SEM a répété que les éléments d'intégration n'étaient, en tant que tels, pas déterminants et qu'il incombait aux autorités cantonales de se prononcer sur l'existence d'un cas de rigueur.

R.
Dans sa détermination du 11 mai 2020, le recourant a mis l'accent sur le fait que les documents produits avaient la même force probatoire, voire même plus que ses propos. Il n'était donc pas compréhensible que le SEM refuse de modifier son point de vue sur la base de ces documents.

En outre, en prétendant que l'intéressé pouvait demander la nationalité érythréenne, le SEM procéderait à une modification de sa décision initiale. Dans ce cas, il aurait dû analyser l'existence d'une mise en danger en cas de retour en Erythrée. Il a souligné n'avoir jamais disposé d'un document d'identité érythréen, ne pas avoir été scolarisé dans ce pays, n'y avoir aucune famille et donc aucun soutien. Il ne pourrait donc pas être retenu qu'il puisse s'y intégrer.

Enfin, il a signalé qu'une procédure d'adoption était en cours.

S.
Dans ses observations du 20 mai 2020, envoyées pour information au recourant, le SEM a déclaré que « le recours » n'apportait aucun argument nouveau, susceptible de modifier la décision prise.

T.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et anc. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi).

2.
En l'espèce, le recourant reproche au SEM un établissement inexact et incomplet des faits pertinents ainsi qu'une violation du droit fédéral, y compris l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi. L'autorité intimée aurait retenu à tort que le recourant était majeur et éthiopien, voire qu'il pouvait obtenir cette nationalité. De plus, au vu de la vraisemblance de ses motifs d'asile, le SEM aurait dû en analyser la pertinence.

3.
En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

4.

4.1 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM.

4.2 La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA et 8 LAsi ; également ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Cette obligation exige de la personne concernée une participation active à la constatation des faits (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.).

4.3 Le devoir d'instruction de l'autorité ne prend pas fin du seul fait que l'administré n'a pas satisfait à son obligation de collaborer. Les deux devoirs sont, en règle générale, indépendants et l'autorité doit s'efforcer d'établir les faits quand bien même la partie ne coopère pas (Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 159, p. 55 s). Dans certains cas, le défaut de collaboration de l'administré peut toutefois priver l'autorité de la possibilité d'établir les faits. Il s'agit notamment des cas lorsque l'autorité ne peut accomplir son devoir d'instruction pour des raisons d'ordre pratique, lorsque la partie est la seule à connaître les faits ou à les dévoiler. Dans cette hypothèse, l'autorité se trouve donc dans un « état de nécessité » et n'a d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Pour le faire, il faut toutefois que l'autorité ait pu établir au moins une partie des faits, c'est-à-dire qu'il soit tout de même possible de rendre une décision au fond (Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 168, p. 58 et n° 793, p. 288 s ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2446/2015 du 26 juillet 2017 consid. 3.3.1).

4.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

5.

5.1 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits (notamment JICRA 1999 no 2 consid. 5, 1998 no 13). En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (art. 17 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
1    La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.
2bis    Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41
3    La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:
a  dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b  après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42
3bis    Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43
4    ...44
5    Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45
6    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46
LAsi). L'audition sommaire d'un mineur non accompagné, lorsqu'elle a lieu avant la désignation d'une personne de confiance, n'est pas un acte de procédure déterminant pour la décision d'asile (arrêt E-6368/2016 du Tribunal administratif fédéral du 26 avril 2018 consid. 2.5.3).

5.2 Dans le cadre d'une procédure Dublin, un requérant d'asile mineur non accompagné bénéficie de garanties procédurales spécialement énumérées à l'art. 6 du règlement Dublin III. En outre, la qualité de mineur non accompagné d'un requérant d'asile peut avoir un impact sur la détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile (art. 8 du règlement Dublin III).

5.3 Compte tenu des obligations et garanties précitées, s'il existe des doutes quant à l'âge d'un requérant d'asile, notamment lorsque celui-ci ne remet pas ses documents d'identité, le SEM doit se prononcer à titre préjudiciel sur cette question, avant de l'auditionner soit sur ses motifs d'asile (JICRA 1999 no 18 consid. 5a, 1999 no 2 consid. 5, 1998 no 13 consid. 4b), soit sur les faits décisifs en vue d'un transfert Dublin (ATAF 2011/23 consid. 5.4.6). S'il constate qu'il s'agit d'un mineur, il doit lui octroyer les garanties précitées.

5.4 En l'absence de pièces d'identité, le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi (JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6). Il lui appartient ainsi de clarifier d'office les données relatives à l'âge de l'intéressé, notamment par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité (JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, 2004 no 30 consid. 5 et 6).

5.5 Dans l'ATAF 2018 VI/3, portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules), recommandée par l'AGFAD (Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik) de la Société allemande de médecine légale. Sur la base de trois expertises, il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des trois piliers une valeur probatoire élevée (consid. 4.2.2). Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves (consid. 4.2.2). En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve. Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (dans ce sens, Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, Rz 59).

5.6 Le requérant peut contester l'appréciation du SEM de sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure doit alors être reprise et menée dans les conditions idoines (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7333/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.4).

5.7

5.7.1 En l'occurrence, il est incontesté que le recourant est aujourd'hui majeur et qu'il l'était déjà lors de son audition sur les motifs d'asile et au moment où le SEM a statué. Toutefois, la question de sa minorité alléguée demeure décisive. Il convient en effet de déterminer si, dans la décision attaquée, le SEM était fondé à considérer l'audition sommaire du recourant du 15 juin 2016 comme un acte concluant pour sa procédure d'asile et s'il pouvait en tenir compte dans l'examen des motifs d'asile allégués.

5.7.2 En l'espèce, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité au sens de l'art. 1a let. b
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
et c de l'OA 1, permettant de confirmer ses données personnelles, y compris sa nationalité et sa date de naissance. Le SEM a relevé ce fait en rappelant la jurisprudence selon laquelle c'est au requérant qu'échoit de prouver ou de rendre vraisemblable sa minorité et d'en supporter les conséquences juridiques s'il n'y parvient pas. Sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires, le SEM a effectué une appréciation globale des éléments du dossier pour conclure à la majorité de l'intéressé.

Le Tribunal ne peut pas confirmer cette façon de procéder dans le cas d'espèce.

5.7.3 D'abord, l'examen des éléments du dossier, plaidant en faveur ou en défaveur, de la minorité de l'intéressé n'a pas été effectué correctement.

En effet, conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées (consid. 5.4), le SEM doit clarifier l'âge de l'intéressé dans le cadre d'une audition sur la minorité en lui posant des questions ciblées sur ce point. Or, force est de constater que, dans le cadre de son droit d'être entendu, le 21 juin 2016, le recourant n'a pas été questionné sur des faits concluants pour établir son âge (dates des évènements vécus, son âge au moment de ces évènements), mais principalement sur des sujets concernant sa vie familiale (les circonstances de la mort de sa mère et les motifs qui l'avaient conduit à déménager en Ethiopie, les raisons pour lesquelles son père n'avait pas quitté l'Erythrée), sa relation avec E._______ (sa famille, l'âge de ses enfants), et sa scolarité (le nom de son école et de son professeur). Bien que les réponses à ces questions puissent constituer des indices pour évaluer, de manière générale, la crédibilité d'un requérant d'asile, une audition tendant expressément à établir son âge doit surtout inclure des questions décisives sur ce dernier point. Or, en l'espèce, ces questions n'ont pas été posées. En outre, le recourant n'a eu de cesse de répéter qu'il ne pouvait pas donner plus de détails sur certains événements au vu de son jeune âge à l'époque, ce qui est vraisemblable. Partant, le caractère vague et flou des déclarations de l'intéressé sur ses relations familiales, sur les circonstances du décès de sa mère et sur ses rapports avec son parrain, relevé par le SEM, n'était, à lui seul, aucunement décisif pour retenir qu'il était majeur, étant encore précisé qu'il a pu répondre à de nombreuses questions, dont notamment l'endroit où était enterrée sa mère, où il avait été scolarisé et les raisons pour lesquelles il avait interrompu sa scolarité.

5.7.4 Le Tribunal constate en outre que, pour établir l'âge de l'intéressé, le SEM avait à sa disposition des mesures d'instruction complémentaires qu'il aurait dû utiliser. Certes, comme déjà observé, il échoit au requérant d'asile de prouver ou de rendre vraisemblable sa minorité. Ce fait ne dispense toutefois pas l'autorité d'asile de son devoir d'établir les faits lorsque des moyens d'investigation sont à sa disposition. L'éventuel défaut de collaboration d'une partie à la procédure ne dispense en effet pas l'autorité de son devoir d'instruction. Certes, la partie qui ne parvient pas à prouver ou rendre vraisemblable sa minorité doit en supporter les conséquences juridiques mais uniquement lorsque pour statuer, l'autorité a fait « usage de la diligence commandée par les circonstances » pour établir l'âge (JICRA 2001/23 consid 6c). En l'occurrence, le SEM aurait pu utiliser les méthodes d'évaluation forensiques de l'âge, décrites ci-dessus. Parallèlement à d'autres indices ressortant du dossier, le résultat d'une analyse forensique aurait pu constituer un élément non négligeable à prendre en compte dans l'estimation de l'âge de l'intéressé.

5.7.5 Enfin, le 8 décembre 2016, le recourant a produit un certificat de baptême, établi le (...), et qui indique qu'il est né le (...).

5.7.6 Certes, il s'agit d'une pièce qui ne constitue pas un document d'identité au sens de la loi et dont la force probante est faible (art. 1a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
et 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 2 État d'origine ou de provenance exempt de persécutions - (art. 6a, al. 2, let. a, et 3, LAsi)
1    Sont considérés pour déterminer si l'État d'origine ou de provenance est exempt de persécutions:
a  la stabilité politique;
b  le respect des droits de l'homme;
c  l'avis d'autres pays membres de l'UE ou de l'AELE et celui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR);
d  d'autres caractéristiques spécifiques du pays.
2    Les États mentionnés dans l'annexe 2 sont considérés comme exempts de persécution.
de l'OA 1 ; voir également ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 55 ss). Toutefois, en la produisant, le recourant a démontré sa volonté de collaborer à l'établissement des faits. En expliquant qu'il était entré en possession dudit documents grâce à l'aide de H._______, un ami de son père, domicilié en Suisse, il a indiqué au SEM une possibilité supplémentaire d'investiguer son âge. L'audition du prénommé, facilement réalisable étant donné qu'il est domicilié en Suisse, aurait pu apporter de précieuses informations sur l'identité du recourant.

5.7.7 Enfin, dans la décision querellée, le SEM a déclaré que le ROE n'avait pas fait de remarque sur l'âge de l'intéressé alors que tel n'est pas le cas. Ainsi, à la question 87 de l'audition du 2 novembre 2017, le ROE a bel et bien fait une observation sur la minorité de l'intéressé et sur sa nationalité (« Vu que le RA [requérant d'asile] était mineur avant de quitter l'Ethiopie, qu'il a perdu sa mère alors qu'il avait six à sept ans, il lui est difficile de faire établir sa nationalité éthiopienne dans ces conditions, et ce, d'autant plus qu'il vivait dans la nature avec un tuteur qui n'était pas disposé à faire les démarches »).

5.7.8 Eu égard à ce qui précède, force est de constater que le SEM n'a pas établi les faits de manière exacte et complète pour statuer sur la minorité alléguée de l'intéressé.

5.8 Il en va de même de la question de la nationalité de celui-ci. Sur ce point c'est à raison que le recourant allègue, dans son recours, que le dossier ne contient aucun indice concret de sa nationalité éthiopienne. Même s'il a déclaré penser que sa mère était éthiopienne, au vu de son jeune âge au moment du décès de celle-ci, cette affirmation ne saurait suffire pour retenir qu'il est Ethiopien, voire qu'il peut demander à se voir octroyer cette nationalité. D'ailleurs, si le SEM souhaitait fonder son raisonnement sur les seules déclarations de l'intéressé, il n'est pas compréhensible qu'il ait choisi uniquement celles relatives à son éventuelle nationalité éthiopienne, alors que celui-ci a déclaré être Erythréen, voire présumer l'être par son père. Autrement dit, le SEM ne pouvait pas arbitrairement donner du crédit aux propos de l'intéressé concernant la nationalité de sa mère, tout en ignorant ses déclarations relatives à celle de son père. Sur ce point, le SEM semble d'ailleurs revenir sur ses déclarations en affirmant, au stade de la duplique du 10 février 2020, que le recourant pourrait tenter d'obtenir la nationalité érythréenne.

Force est donc de constater que le SEM ne disposait pas non plus d'éléments concluants pour déterminer la nationalité de l'intéressé. Dans ce contexte également, des mesures d'instructions complémentaires s'imposaient, notamment, l'audition de H._______, laquelle aurait pu éclaircir l'autorité sur les origines du recourant.

5.9 En conclusion, le Tribunal observe que le SEM aurait dû procéder à des investigations complémentaires afin de collecter davantage d'informations pour déterminer l'âge et la nationalité du recourant, notamment par des questions ciblées à celui-ci sur son âge, l'audition de H._______ et des analyses forensiques d'estimation de l'âge. En omettant de procéder à ces mesures, le SEM n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent.

6.

6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive.

6.2 En l'espèce, la cause n'est pas suffisamment instruite pour que le Tribunal puisse se prononcer. Par ailleurs, l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre. Partant, une cassation se justifie (Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).

6.3 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours et d'annuler intégralement la décision du SEM pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent sur la base de l'art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision sur la base d'une nouvelle audition de l'intéressé et de mesures d'instruction adéquates.

6.4 Le SEM est également invité à procéder à un nouvel examen de la vraisemblance, voire de la pertinence, des motifs allégués, tant sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que, le cas échéant, de l'exécution du renvoi, en lien avec le pays d'origine du recourant.

7.

7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'avance de frais déjà versée, d'un montant de 750 francs, est restituée au recourant.

7.2 Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).

7.3 Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière ainsi que de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF, que le versement d'un montant de 3'000 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.

(Dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis ; la décision du 16 novembre 2018 est annulée.

2.
Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.

3.
Il n'est pas perçu de frais ; l'avance de frais versée le 9 janvier 2019, d'un montant de 750 francs, est restituée au recourant.

4.
Le SEM versera au recourant un montant de 3'000 francs à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Beata Jastrzebska
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-7184/2018
Date : 07 août 2020
Publié : 17 août 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi; décision du SEM du 16 novembre 2018


Répertoire des lois
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LAsi: 7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
17 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
1    La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.
2bis    Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41
3    La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:
a  dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b  après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42
3bis    Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43
4    ...44
5    Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45
6    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46
31a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 1a 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 2 État d'origine ou de provenance exempt de persécutions - (art. 6a, al. 2, let. a, et 3, LAsi)
1    Sont considérés pour déterminer si l'État d'origine ou de provenance est exempt de persécutions:
a  la stabilité politique;
b  le respect des droits de l'homme;
c  l'avis d'autres pays membres de l'UE ou de l'AELE et celui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR);
d  d'autres caractéristiques spécifiques du pays.
2    Les États mentionnés dans l'annexe 2 sont considérés comme exempts de persécution.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Weitere Urteile ab 2000
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acte concluant • acte de procédure • acte religieux • admission provisoire • adolescent • aide aux réfugiés • allaitement • allemand • amiante • anglais • apprenti • appréciation des preuves • audition d'un parent • audition ou interrogatoire • augmentation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • avance de frais • avis • base de données • berger • bâle-ville • calcul • cas de rigueur • centre d'enregistrement • circonstances personnelles • communication • constatation des faits • d'office • danger • demandeur d'asile • devoir de collaborer • diligence • directive • doctrine • domicile en suisse • données personnelles • dossier • doute • droit d'être entendu • droit dispositif • duplique • décision • décision de renvoi • décision finale • décision incidente • effets personnels • effort • empreinte digitale • entrée en vigueur • ethnie • examinateur • excusabilité • fardeau de la preuve • fausse indication • force probante • formation professionnelle • futur • imprimé • incombance • inconnu • information • italie • jour déterminant • lettre • libye • majorité • marchandise • matériau • maxime inquisitoire • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mois • motif d'asile • moyen de preuve • médecine légale • naissance • notion • nouvel examen • nouvelles • nullité • papier de légitimation • parenté • parlement européen • partie à la procédure • pays d'origine • personne concernée • photographe • pouvoir d'appréciation • première instance • procédure administrative • procédure d'adoption • procédure d'asile • prolongation • prévenu • qualité pour recourir • quant • recours en annulation • règlement dublin • réseau social • se déplacer • secrétariat d'état • service de renseignements • soudan • stipulant • tampon • tennis • titre préliminaire • titre • tribunal administratif fédéral • ue • violation du droit • voisin • vue • âge • école obligatoire
BVGE
2018-VI-3 • 2014/2 • 2012/21 • 2011/27 • 2011/23 • 2011/54 • 2009/60 • 2007/7
BVGer
E-2446/2015 • E-6368/2016 • E-7184/2018 • E-7333/2018
JICRA
2001/23
EU Verordnung
604/2013