Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-4508/2012

Arrêt du 7 juillet 2015

Emilia Antonioni (présidente du collège),

Composition Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges,

Thierry Leibzig, greffier.

A._______,né le (...), son épouse

B._______,née le (...), leurs enfants

C._______,née le (...), et

D._______, née le (...),

Parties Serbie,

tous représentés par (...),

Centre Social Protestant (CSP),

(...),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Exécution du renvoi

Objet (recours contre une décision en matière de réexamen) ;

décision du SEM du 26 juillet 2012 / N (...).

Faits :

A.

A.a Le 25 juillet 2003, A._______ (ci-après : le recourant) et ses parents ont déposé une demande d'asile en Suisse.

A.b Par décision du 8 janvier 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : l'ODR), a rejeté la demande des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

A.c Par décision du 24 février 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre la décision de l'ODR du 8 janvier 2004.

B.
Par acte du 4 mai 2004, les intéressés ont sollicité de l'ODR le réexamen de sa décision du 8 janvier 2004, faisant valoir les risques qu'ils encourraient en cas de retour en Serbie, du fait de leur appartenance à la minorité Rom. Par décision du 14 mai 2004, dit office a rejeté cette demande. Le recours interjeté contre cette décision, portant uniquement sur l'exécution du renvoi, a été déclaré irrecevable par la Commission, le 21 mai 2004, en raison du non-paiement de l'avance de frais requise.

C.
En date du 5 octobre 2004, les intéressés ont déposé auprès de l'ODR une deuxième demande de réexamen relative à l'exécution du renvoi, en concluant à l'octroi d'une admission provisoire. Par décision du 13 octobre 2004, l'ODR a rejeté la demande de reconsidération du 5 octobre précédent, au motif que les faits allégués avaient déjà été appréciés dans sa décision du 14 mai 2004. Le recours formé contre cette décision a été radié du rôle par la Commission le 8 décembre 2004, en raison de la disparition du recourant et du retrait du recours par la mandataire.

D.
Le 22 décembre 2006, le recourant, accompagné de sa femme B._______ (ci-après : la recourante) et de leur fille C._______, ont déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Par décision du 2 février 2007, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

Le 23 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre cette décision.

E.
Par acte du 9 août 2010, les recourants ont sollicité du SEM le réexamen de sa décision du 2 février 2007, en raison d'une dégradation de leur état de santé. Cette demande concernait également les parents de A._______. Les intéressés ont produit une attestation médicale datée du (...) 2010, diagnostiquant chez le recourant un trouble dépressif sévère ainsi qu'un état de stress post-traumatique (PTSD).

F.
Dans sa décision du 3 novembre 2010, le SEM a rejeté cette demande, considérant que les problèmes de santé des intéressés étaient liés au stress engendré par les incertitudes de leur statut en Suisse, qu'ils n'étaient pas d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié pouvait leur être prodigué en Serbie.

G.

G.a Par acte du 9 décembre 2010, les recourants ont déposé un recours contre la décision du 3 novembre 2010. Celui-ci était assorti de demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale. A l'appui de cette requête, les recourants ont produit plusieurs rapports médicaux concernant les trois membres de la famille, soit le recourant, la recourante et C._______. S'agissant en particulier de cette dernière, ils ont fait valoir que les certificats médicaux annexés au recours avaient mis en évidence un important retard du développement chez cette enfant, nécessitant un environnement stable ainsi qu'une prise en charge multidisciplinaire. Ils ont ajouté qu'un renvoi en Serbie compromettrait dès lors gravement le bien-être de l'enfant.

G.b A réception du recours le 10 décembre 2010, le Tribunal a pris des mesures provisionnelles en suspendant avec effet immédiat toutes les mesures d'exécution du renvoi.

G.c Par décision incidente du 17 février 2011, le Tribunal a révoqué les mesures provisionnelles prises le 10 décembre 2010 et rejeté la demande d'assistance judiciaire, invitant les recourants à s'acquitter d'un montant de 1'200 francs. S'agissant de C._______, il a considéré que les rapports médicaux concernant l'état de santé de cette enfant ne contenaient pas d'éléments susceptibles de constituer des motifs de réexamen, soulignant que le bien-être de l'enfant ne s'opposait pas à l'exigibilité d'un renvoi en Serbie.

G.d Par courrier du 12 mai 2011, les intéressés ont sollicité la reconsidération de la décision incidente du 17 février 2011. A l'appui de leur demande, ils ont fait parvenir au Tribunal un certificat médical daté du (...) 2011, constatant que l'état de santé du recourant s'était détérioré.

Par décision du 19 mai 2011, le Tribunal a rejeté cette requête.

G.e Par courrier du 5 août 2011, les intéressés ont, par le biais de leur nouveau mandataire entretemps constitué, à nouveau sollicité la reconsidération de la décision incidente du 17 février 2011. Ils ont produit, à l'appui de cette requête, un certificat médical du (...) 2011, soulignant que leur fille C._______ souffrait d'"un retard global du développement psychologique" et précisant qu'un suivi pédopsychiatrique régulier était indispensable. Ils ont fait valoir qu'en l'absence d'une prise en charge adéquate, les conséquences cognitives à moyen terme pouvaient être désastreuses pour l'enfant.

Par décision du 5 octobre 2011, le Tribunal a une nouvelle fois rejeté leur requête, au motif que les problèmes psychiques de l'enfant avaient été suffisamment pris en compte dans sa décision incidente du 17 février 2011.

G.f Par acte du 2 décembre 2011, les intéressés ont réitéré, pour la troisième fois, leur demande de réexamen de la décision incidente du 17 février 2011, invoquant cette fois-ci que la recourante avait révélé à son médecin qu'elle aurait été victime de violences sexuelles. Ils ont produit deux nouveaux certificats médicaux concernant la recourante, datés des (...) et (...) 2011. Ils ont également joint un troisième certificat médical du (...) 2011 concernant le recourant et précisant que la santé psychique de ce dernier s'était péjorée.

Par décision du 9 décembre 2011, le Tribunal a rejeté la requête du 2 décembre 2011, considérant que les violences sexuelles alléguées étaient invraisemblables.

G.g Par arrêt du 1er mars 2012 (E-8489/2010), le Tribunal a rejeté le recours du 9 décembre 2010. Il a estimé que le traitement suivi en Suisse pouvait également être assuré en Serbie et a émis une nouvelle fois des doutes quant à la vraisemblance des violences sexuelles alléguées. Il a également réitéré que les conclusions des certificats médicaux concernant C._______, qui soulignaient que cette enfant devait absolument bénéficier d'un encadrement pédopsychiatrique, ne s'opposaient pas à l'exigibilité d'un renvoi de la famille en Serbie.

H.
Le 3 juillet 2012, les intéressés ont demandé la reconsidération de la décision prise par le SEM le 2 février 2007, en tant qu'elle portait sur l'exécution de leur renvoi. A l'appui de cette demande, ils ont invoqué que les situations médicales de C._______ et de la recourante justifiaient une entrée en matière sur leur demande de réexamen. Un trouble envahissant du développement (CIM 10 : F84) a en effet été diagnostiqué chez l'enfant en juin 2012. Quant à la recourante, elle a tenté de mettre fin à ses jours par tentamen médicamenteux au mois de mars 2012. A l'appui de leur requête, les intéressés ont produit plusieurs rapports médicaux, en plus de certains déjà produits lors des procédures précédentes.

Concernant le recourant :

- un rapport médical de E._______ du (...) 2012, dont il ressort que le recourant présentait alors un trouble dépressif récurrent avec un épisode sévère ;

Concernant la recourante :

- un résumé d'intervention du (...) 2012, faisant état de la tentative de suicide à domicile de la recourante par tentamen médicamenteux ;

- une demande d'admission non volontaire à des fins d'assistance en milieu psychiatrique établie par le médecin de la recourante, datant du (...) 2012 ;

- un rapport médical de E._______ du (...) 2012, diagnostiquant un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique (PTSD) chez la recourante, avec un très haut risque de passage à l'acte suicidaire en cas de retour en Serbie ;

- un rapport du programme santé migrant du (...) 2012, constatant une dégradation de la santé de la recourante et une recrudescence des symptômes de dépression (trouble dépressif majeur : F 32.2) et de PTSD, ceci malgré l'augmentation du traitement médicamenteux et l'intensification de l'accompagnement psychothérapeutique, et concluant que la recourante était alors inapte à voyager et que le risque suicidaire était majeur ;

Concernant leur fille, C._______ :

- une lettre datée du (...) 2012, dans laquelle les responsables de l'établissement F._______, où était alors scolarisée l'enfant, expliquaient que C._______ serait placée en enseignement spécialisé à la rentrée scolaire suivante, en accord avec (...) et les recourants ;

- une confirmation du (...) 2012, attestant que l'enfant serait prise en charge au Centre médico-pédagogique (ci-après : CMP) de G._______ dès le (...) 2012 ;

- un certificat médical du (...) 2012, émanant du service de psychiatrie de E._______, faisant état des difficultés pour l'enfant à s'intégrer à l'école et informant qu'un suivi plus étroit de la fillette, instauré à la rentrée 2011, avait permis de déceler chez elle une pathologie psychiatrique plus complexe qu'initialement perçue, à savoir un trouble envahissant du développement (CIM 10 : F84). Dans leur rapport, les médecins estimaient qu'il était nécessaire que C._______ bénéficie d'un suivi spécifique en institution spécialisée, sans quoi la maladie pourrait évoluer vers des problématiques psychotiques, voire la schizophrénie. Ils ajoutaient que les problèmes psychiques des parents constituaient un facteur aggravant.

I.
Par décision du 26 juillet 2012, le SEM a rejeté la demande de réexamen des intéressés et confirmé l'exécution de leur renvoi. L'office fédéral a estimé que les états de santé psychique des recourants avaient déjà fait l'objet d'un examen approfondi, aussi bien en première qu'en seconde instance, et que la péjoration de l'état de santé des intéressés ne suffisait pas à rendre l'exécution du renvoi de ces derniers inexigible. Il a rappelé, comme dans le cadre des précédentes procédures, que l'état de santé psychique des recourants apparaissait fortement lié à la précarité de leur statut administratif en Suisse et a considéré que les recourants pouvaient disposer en Serbie de soins médicaux appropriés. Concernant l'état de santé de C._______, le SEM a considéré que les recourants n'avaient pas établi qu'en cas de retour en Serbie, la vie ou la santé de la fillette serait concrètement et sérieusement mise en danger, dans la mesure où ce pays dispose des infrastructures nécessaires au traitement de maladies psychiques et que les coûts sont généralement pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire.

J.
Par recours du 29 août 2012, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision du SEM et au prononcé de l'admission provisoire. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. Invoquant pour l'essentiel les mêmes moyens et arguments que ceux figurant dans l'acte du 16 février 2012, ils ont en outre souligné que le récent diagnostic concernant C._______ constituait un fait nouveau essentiel qui n'avait pas encore été examiné de manière approfondie par le Tribunal et que, contrairement à l'avis du SEM, un renvoi en Serbie mettrait concrètement en danger la santé de la fillette, compte tenu de son tableau clinique et de l'absence d'alternatives adéquates en Serbie à la prise en charge complexe dont l'enfant bénéficiait en Suisse.

A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit un nouveau certificat médical du (...) 2012, attestant que C._______ avait désormais intégré le CMP de G._______.

K.

A réception du recours le 30 août 2012, le Tribunal a suspendu avec effet immédiat l'exécution du renvoi, à titre de mesures provisionnelles.

L.
Le 30 janvier 2013, la recourante a donné naissance à un deuxième enfant.

M.
Par ordonnance du 13 mars 2013, le juge d'instruction a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais et a reporté le prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle.

N.
Invités par ordonnance du 22 avril 2013 à actualiser leur situation médicale respective ainsi que celle de leur fille C._______, les recourants ont déposé, par courrier du 23 mai 2013, les documents suivants.

Concernant C._______ :

- un rapport médical du (...) 2013, établi par H._______, détaillant la psychopathologie de C._______, ses besoins en termes de prise en charge ainsi que le suivi dont elle bénéficiait alors au CMP de G._______, et concluant que les difficultés observées chez cette enfant et leur évolution confirmaient la nécessité d'une prise en charge "au moins équivalente" ;

- une "Evaluation annuelle de compétences préscolaires / scolaires / préprofessionnelles de l'enfant poursuivant son cursus dans l'enseignement spécialisé" du I._______, établie au mois de (...) 2013, présentant le bilan annuel de la prise en charge de C._______ au CMP de G._______, les bénéfices de la prise en charge mise en place et la nécessité d'un étayage et d'un soutien très fort, compte tenu des difficultés de l'enfant en termes d'intégration, d'autonomie et de relations avec les autres ;

Concernant la recourante :

- un rapport médical du (...) 2013, établi par un médecin interne du Service de psychiatrie générale du E._______, diagnostiquant chez la recourante un trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F 43.22), un PTSD (F 43.1) et une obésité morbide. Ceux-ci nécessitaient un suivi psychiatrique à raison d'une fois toutes les 4 à 6 semaines, un suivi infirmier hebdomadaire, ainsi qu'un traitement médicamenteux (Setraline 50 mg/jour et Seresta 7,5 mg/jour) ;

- un rapport médical du (...) 2013, établi par un médecin-adjoint du J._______, confirmant le diagnostic de PTSD (F 43.1) et d'obésité morbide, et faisant état d'un trouble dépressif récurrent avec épisode moyen (F 33.1).

Les recourants ont également produit, le 27 mai 2013, un rapport médical du (...) 2013 concernant le recourant et attestant que celui-ci souffrait alors d'une hypertension artérielle, de douleurs au bras gauche d'origine indéterminée, d'anomalies vasculaires cérébrales (avec faible potentiel hémorragique) et d'un syndrome des apnées du sommeil nécessitant un appareillage nocturne de type CPAP (ventilation assistée). Il ressort également de ce rapport que le recourant a été hospitalisé du (...) au (...) janvier 2013 pour des douleurs thoraciques très intenses, ce qui a mis en évidence une péri-myocardie d'origine virale, dont l'évolution a ensuite été favorable.

O.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 31 mai 2013. S'agissant des états de santé des recourants, il a observé que le recours ne contenait aucun élément qui n'aurait pas déjà été examiné par le SEM ou par le Tribunal lors des multiples procédures précédemment introduites par les intéressés devant ces deux instances. Concernant l'état de santé de C._______, le SEM a relevé que le Tribunal avait considéré, dans un arrêt du 5 mars 2013 (réf. E-349/2013), que l'exécution du renvoi était exigible au Kosovo pour une famille dont l'un des enfants était également atteint d'une pathologie similaire (trouble envahissant du comportement non spécifié, CIM 10 : 84.9). L'office fédéral a ajouté que, dès lors que la Serbie disposait d'infrastructures médicales supérieures à celles du Kosovo, l'état de santé de C._______ ne saurait constituer un obstacle au renvoi.

P.
Par acte du 19 juin 2013, les recourants ont déposé leur réplique. Ils y précisent que l'état de santé du recourant n'a jamais été invoqué comme motif de réexamen. Ils ajoutent toutefois que l'état de santé des deux parents devrait être pris en compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi. Enfin, ils font remarquer que malgré les similitudes entre leur cause et l'affaire invoquée dans le préavis du SEM (E-349/2013), il existe d'importantes différences qui excluent tout raisonnement par analogie entre les deux affaires.

Q.
Par décision incidente du 24 juin 2014, le Tribunal a invité les recourants à mettre à jour leur situation médicale respective, à produire des moyens de preuve actualisés et détaillés concernant l'état de santé de leur fille C._______ et à lui faire parvenir un nouveau bilan de la prise en charge de cette enfant.

R.

Par écrit du 18 août 2014, les intéressés ont fait valoir que les états de santé des recourants, en particulier celui de B._______, s'étaient à nouveau aggravés depuis l'été 2013.

A l'appui de leurs allégations, ils ont produit un rapport médical daté du (...) 2014, établi par K._______. Il en ressort notamment que, entre (...) 2013 et (...) 2014, A._______ a été opéré à trois reprises pour soigner une tumeur osseuse kystique. Actuellement encore, même si la consolidation osseuse est acquise, l'intéressé marche avec une canne et souffre de douleurs résiduelles. Plus récemment, il a été diagnostiqué une stéatose hépatique. Selon K._______, les trois interventions successives de l'intéressé ont fortement ébranlé son épouse et l'état psychique de cette dernière s'est en conséquence à nouveau péjoré. Le rapport médical du (...) 2014 fait ainsi état chez B._______ d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère (F 33.2), tandis que les diagnostics de PTSD (F 43.1) et d'obésité morbide demeurent d'actualité. L'intéressée bénéficie toujours d'un soutien médical et psychiatrique régulier. Elle continue également à prendre des médicaments (antalgiques pour les douleurs ; Seresta et Sertraline pour le traitement psychiatrique). L'auteure du rapport précise que grâce à ce suivi médical et psychiatrique, B._______ est désormais plus stable sur le plan de l'anxiété, mais elle présente toujours une thymie dépressive "qui s'aggrave lors des événements intercurrents de la vie". Elle estime en conséquence que la prise en charge coordonnée de l'intéressée doit être poursuivie pour stabiliser son état de santé et conclut que, en raison des états de santé respectifs des recourants et de la nécessité de la prise en charge pédopsychiatrique de leur fille aînée, un renvoi en Serbie de cette famille serait "totalement contre-indiqué" à l'heure actuelle.

S.
Par écrit du (...) 2014, les recourants ont fait parvenir au Tribunal plusieurs documents concernant C._______, dont deux certificats médicaux établis par le L._______, datés respectivement du (...) et du (...) septembre 2014.

Il en ressort principalement que, si cette enfant a effectué des progrès depuis le début de sa prise en charge éducative et thérapeutique au CMP de G._______, le diagnostic (trouble envahissant du développement, CIM 10 : F84) et le pronostic demeurent inchangés. C._______ a pu progressivement investir les relations et les apprentissages scolaires de base, mais elle a toujours besoin d'un cadre "très contenant", ses capacités étant fortement dépendantes de l'étayage adulte, qui doit être "quasi constant". Elle présente en outre d'importantes difficultés au niveau de la communication et des interactions, ainsi qu'un développement fortement entravé en ce qui concerne ses apprentissages (notamment la structuration de sa pensée et les processus de mentalisations). Pour ces raisons, C._______ continue à bénéficier d'une prise en charge spécifique et adaptée, menée par une équipe pluridisciplinaire (médecins, pédagogues, enseignants spécialisés, éducateurs, psychomotriciens et psychologues). En raison de son âge, elle a toutefois dû changer d'institution et, depuis le mois de (...) 2014, fréquente la structure spécialisée M._______. Cette institution se trouve à l'intérieur d'une école publique et permet donc une intégration progressive avec des enfants ordinaires, par exemple pendant les temps de récréation. C._______ y est prise en charge quatre jours et demi par semaine au sein d'une "classe intégrée", où elle peut bénéficier de l'encadrement thérapeutique indispensable à son développement. Elle continue en outre de bénéficier d'un suivi psychomoteur. Ses thérapeutes précisent que le cadre proposé par les classes intégrées M._______ permet d'assurer la continuité et la contenance des soins nécessaires à cette enfant et confirment que son suivi actuel doit être poursuivi, afin d'éviter une évolution déficitaire de son atteinte.

T.
Le 12 février 2015, la mandataire des recourants a fait parvenir au Tribunal un courrier dans lequel elle concluait au prononcé d'une admission provisoire en faveur de ses mandants. Elle a fait valoir que les dossiers médicaux des intéressés rendaient leur renvoi en Serbie "parfaitement inexigible" et a précisé que tant l'autorité cantonale que l'institution sociale intensifiaient leur pression sur cette famille. Il a également insisté sur l'importance de prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants.

U.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.4 La demande de réexamen ayant été déposée le 3 juillet 2012, et le recours interjeté le 29 août suivant, la loi sur l'asile applicable est celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 entrée en vigueur le 1er février 2014).

2.

2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions.

2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire ("demande de réexamen qualifiée"), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire. Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
in fine LTF - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3 p. 317 s.).

Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. ; ATF 127 I 133 précité consid. 6 p. 137 ; Karin Scherrer, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, n° 16 s. ad art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, p. 1303 s. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.).

2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Karin Scherrer, op. cit. ; Yves Donzallaz, op. cit.).

3.

En l'occurrence, les recourants soulèvent plusieurs motifs de réexamen et requièrent l'adaptation de la décision du SEM du 2 février 2007 ; ils allèguent que la détérioration des états de santé de la recourante et de sa fille C._______, postérieure à l'arrêt du Tribunal du 1er mars 2012, rend désormais l'exécution de leur renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr (RS 142.20).

Il s'agit dès lors d'examiner si cette détérioration constitue un changement notable de circonstances et justifie, par conséquent, un nouvel examen, sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, de la situation des intéressés.

4.

4.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 p. 1002-1004).

4.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

4.3 Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels.

Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique.

De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.

4.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).

5.

5.1 En l'espèce, le Tribunal doit d'abord relever que les intéressés ont engagé un grand nombre de procédures de réexamen depuis la décision du 2 février 2007, puisque la présente est la cinquième ; presque toutes étaient basées sur des motifs d'ordre médical analogues ou apparentés, et avaient connu une issue défavorable. Ainsi, dans le cadre des procédures précédentes, les intéressés avaient déjà produit des rapports médicaux faisant état chez la recourante d'une symptomologie anxieuse et dépressive, d'un PTSD, d'une obésité morbide et d'idées suicidaires, avec risque d'un passage à l'acte auto-agressif en cas de retour en Serbie ; la présence de ces atteintes psychiques chez la recourante n'est donc pas nouvelle.

5.2 Certes, il ressort du rapport médical le plus récent, daté du (...) 2014, que l'état psychique de la recourante s'est à nouveau péjoré depuis l'été 2013, principalement suite aux trois hospitalisations de son mari. Toutefois, les affections psychiques dont souffre aujourd'hui la recourante ne sont pas différentes de celles qui ont été invoquées lors des procédures précédentes : le rapport médical du (...) 2014 fait ainsi état d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère, tandis que les symptômes de PTSD et d'obésité morbide sont toujours présents. Actuellement, la recourante bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'entretiens médicaux réguliers, à raison d'une fois toutes les 3 à 4 semaines environ, ainsi qu'une prise en charge médicamenteuse (à base de Seresta, de Sertraline et d'antalgiques). Il ressort également dudit rapport que l'intéressée est désormais plus stable sur le plan de l'anxiété et que ses symptômes de PTSD sont moins marqués.

Dans la mesure où les affections psychiques de la recourante susmentionnées ont déjà fait l'objet d'un examen approfondi sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, aussi bien en première qu'en seconde instance, il n'y a pas lieu d'y revenir. A ce sujet, le Tribunal tient en outre à préciser que si les auteurs des rapports médicaux versés au dossier n'avaient pas de raisons objectives de douter de l'exposé que la recourante leur a fait des événements à l'origine de ses troubles de santé, événements qu'ils ont évoqués à la rubrique « anamnèse » de leurs rapports (cf. notamment rapports médicaux du (...)et du (...) mai 2013), ces faits n'en ont pas moins été considérés comme invraisemblables, à la fois par le SEM et par le Tribunal. Partant, l'appréciation des médecins traitants, selon laquelle un retour de la recourante en Serbie risquerait, pour les motifs d'asile avancés par les recourants, d'exacerber la symptomologie des troubles, ne saurait être suivie.

5.3 En outre, s'il ressort effectivement du dossier que la recourante a commis, en mars 2012, une tentative de suicide ayant nécessité une nouvelle et importante prise en charge, force est toutefois de constater qu'à teneur du document médical le plus récent, un risque suicidaire n'est plus évoqué (cf. rapport du 15 août 2014). Au surplus, le Tribunal rappelle que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit. ; cf. Dressing/Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3) et que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent d'emblée à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité(cf. en particulier arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012, consid. 6.2 et 6.3.2 et les nombreux autres arrêts du Tribunal cités).

5.4 Au vu de ce qui précède, sans minimiser le caractère sérieux des affections psychiques dont souffre la recourante, le Tribunal estime que la situation médicale de l'intéressée, telle qu'elle ressort des derniers rapports médicaux versés au dossier, ne constitue pas un fait nouveau important de nature à remettre en cause la décision du 2 février 2007.

Quant à la situation du recourant, le Tribunal rappelle qu'en procédure extraordinaire, l'autorité doit s'en tenir strictement aux motifs et arguments invoqués. En conséquence, l'état de santé de A._______, non invoqué comme motif de réexamen (cf. réplique des recourants du 19 juin 2013), ne saurait être examiné comme tel dans la présente procédure.

6.

6.1 Il s'agit à présent de déterminer si les développements invoqués concernant la santé de C._______, à savoir la mise en évidence d'un trouble envahissant du développement (CIM 10 : F84) et la prise en charge actuelle de l'enfant dans une institution spécialisée, sont des éléments à la fois nouveaux et déterminants, de nature à remettre en cause la décision antérieure en matière d'exigibilité du renvoi.

6.1.1 Il ressort des derniers certificats médicaux produits au dossier (cf. rapport médical du (...) 2013 et certificats médicaux du (...) et du (...) 2014) que C._______ souffre d'un trouble envahissant du développement. Ce type de psychopathologie, qui figure "parmi les plus graves identifiées chez l'enfant" (cf. rapport médical du (...) 2013, p. 2), est caractérisé par "des altérations qualitatives des interactions sociales réciproques et des modalités de communication" et par "un répertoire d'intérêts et d'activités restreint, stéréotypé et répétitif". D'après les médecins, ces anomalies qualitatives peuvent toutefois varier dans leur intensité d'un sujet à l'autre (idem, p. 2).

Aucune médication n'est prescrite, mais un encadrement spécialisé est requis. Selon les responsables thérapeutiques de C._______, une prise en charge adaptée doit notamment comprendre :

- une intégration de l'enfant en institution spécialisée (centre médico-pédagogique, hôpital de jour, etc.) avec une prise en charge éducative, pédagogique et thérapeutique ;

- un suivi des parents dans le but de les soutenir dans leur fonction parentale et d'accompagner l'évolution de leur enfant ;

- une prise en charge logopédique, afin de développer les instruments de communication de l'enfant ;

- et une psychothérapie individuelle, à raison de plusieurs séances hebdomadaires, afin de traiter les aspects relationnels et les angoisses.

Dans les rapports médicaux versés au dossier, les spécialistes responsables de l'encadrement de C._______ précisent, à plusieurs reprises, que sa psychopathologie nécessite un suivi à long terme. Selon eux, en l'absence d'un encadrement adapté, ce trouble psychiatrique souffre d'un mauvais pronostic et risque d'évoluer de manière déficitaire vers des problèmes psychotiques ou schizophréniques, avec toutes les difficultés d'insertion sociale et professionnelle inhérentes. A l'inverse, un suivi adéquat offre de bonnes chances d'évolution favorable (cf. certificat médical du (...) 2012, p. 2 ; rapport médical du (...) 2013, p. 2). Pour cette raison, les thérapeutes de C._______ préconisent une prise en charge "au moins équivalente" à celle mise en place actuellement (cf. rapport médical du (...) 2013 p. 3 ; certificat médical du (...) 2014 p. 2 ; certificat médical du (...) 2014 p. 2).

6.1.2 En l'occurrence, dès le mois d'août 2012, C._______ a intégré le CMP de G._______. Dans cette institution spécialisée, elle a pu bénéficier d'une prise en charge et d'un encadrement thérapeutique personnalisés, menés par une équipe pluridisciplinaire. Des entretiens réguliers avec les parents ont également été mis en place pour assister les recourants dans leur rôle parental. L'axe de prise en charge de la fillette comportait notamment des aspects langagiers, psychomoteurs, pédagogiques et éducatifs.

Au mois d'août 2014, en raison de son âge, C._______ a dû changer d'institution et fréquente depuis lors la structure spécialisée M._______. Son encadrement spécialisé et pluridisciplinaire y est poursuivi. Dans le cadre d'une école ordinaire, C._______ est ainsi accompagnée par des enseignants spécialisés, une éducatrice spécialisée, une psychomotricienne et une psychologue. Cet encadrement spécifique lui permet de continuer à bénéficier de la prise en charge que requiert son trouble envahissant du développement (aspects éducatifs, relationnels, psychomoteurs et psychoaffectifs), tout en l'intégrant progressivement à un petit groupe d'élèves. Un tel suivi lui permet également de compenser les fragilités de son environnement familial, C._______ nécessitant des sollicitations quasi permanentes d'un adulte pour pouvoir mobiliser ses capacités.

6.2 La première question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si les problèmes de santé de C._______ sont réellement "nouveaux", au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 ci-avant).

6.2.1 Dans le cadre des précédentes procédures, les certificats médicaux produits par les recourants avaient déjà décrit les problèmes psychiatriques de C._______ et faisaient notamment état d'un "retard du développement" chez cette enfant. Certes, aucun d'eux n'avait clairement mis en évidence l'existence d'un trouble envahissant du développement, le diagnostic de cette pathologie psychique ayant été posé pour la première fois dans le certificat médical du (...) juin 2012. Il n'en demeure pas moins que les problèmes psychiatriques présentés par C._______ sont connus depuis 2010 ou 2011, de même que la nécessité pour cette enfant de pouvoir bénéficier d'un encadrement spécialisé et multidisciplinaire. Ils ont en outre déjà été allégués dans le cadre de la procédure qui a conduit à l'arrêt du Tribunal du 1er mars 2012 (cf. le certificat médical du (...) 2010, qui précise que "l'enfant est en difficulté dans son développement et, étant donné la quantité de symptômes actuels, elle nécessite une prise en charge spécialisée" ; cf. également le rapport médical du (...) 2010, faisant état d'un "retard de développement significatif nécessitant une prise en charge multidisciplinaire"). Dans leur mémoire de recours du 9 décembre 2010, les recourants faisaient d'ailleurs valoir à ce sujet que les certificats médicaux annexés au recours avaient mis en évidence un important retard du développement chez C._______, et que ses troubles nécessitaient un environnement stable ainsi qu'une prise en charge multidisciplinaire (cf. p. 6). La situation de l'enfant a été prise en compte par le Tribunal dans sa décision incidente du 17 février 2011 (cf. p. 6). Par la suite, les recourants ont adressé au Tribunal un nouveau courrier daté du 5 août 2011, faisant état d'"un retard global de développement psychologique" nécessitant un "encadrement étroit de l'enfant pour éviter des conséquences cognitives désastreuses" (cf. aussi le rapport médical du (...) 2011, annexé à ce courrier). Dans son arrêt E-8489/2010 du 1er mars 2012, le Tribunal a conclu à ce sujet que l'état de santé de C._______, ainsi que la nécessité d'un encadrement pédopsychiatrique, ne s'opposaient pas à l'exigibilité d'un renvoi de la famille en Serbie (cf. p. 10).

6.2.2 Il est rappelé que, selon la jurisprudence constante en la matière, le moment de la connaissance des faits est celui de la connaissance de la gravité de l'état de santé (cf. ATF 120 V 89ss et jurisprudence cit.). Or, il résulte de ce qui précède que, indépendamment du diagnostic lui-même, la gravité de l'état de santé de C._______ ainsi que les mesures indiquées pour sa prise en charge - à savoir que cette enfant souffrait d'importants troubles du développement nécessitant un suivi pédopsychiatrique régulier et un encadrement spécialisé - étaient déjà connus des recourants dans la procédure précédente. A la lecture des derniers rapports médicaux versés au dossier, il n'apparait en outre pas que l'état de santé de C._______ ait évolué de manière notable depuis le prononcé de l'arrêt E-8489/2010 : selon les rapports médicaux les plus récents versés au dossier, C._______ nécessite toujours un encadrement spécialisé et multidisciplinaire, mais aucune médication particulière ne lui est prescrite et son état ne requiert aucun traitement médical de pointe. Le diagnostic de "trouble envahissant du développement (CIM 10 : F84)", posé en juin 2012, ne suffit donc pas à lui seul à remettre en cause l'appréciation du Tribunal effectuée dans le cadre de la procédure précédente, l'élément matériel (soit les mesures indiquées à prendre) devant primer in casu sur l'élément formel (diagnostic). Il en résulte que les motifs de réexamen présentés par les recourants, en tant qu'ils concernent l'état de santé de C._______, ne peuvent pas être considérés comme véritablement "nouveaux" au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.3 s. ci-avant).

6.3 Nonobstant ce qui précède, le SEM est entré en matière sur le fond de la demande de reconsidération du 3 juillet 2012 ; ce faisant, il a reconnu - à tort - que des éléments nouveaux étaient intervenus depuis la clôture de la précédente procédure, et a motivé la décision attaquée sur ce point. Puisque l'état de santé de C._______ constitue l'un des points centraux de l'argumentation développée par les recourants dans la présente procédure, et dans la mesure où, lors de la procédure précédente, ni le SEM ni le Tribunal ne se sont prononcés de manière détaillée sur la question de la disponibilité en Serbie d'un suivi multidisciplinaire en institution spécialisée, le Tribunal estime malgré tout utile, par souci d'exhaustivité, de se déterminer également sur l'argument principal invoqué par les intéressés, selon lequel l'état de santé de leur fille C._______ rendrait leur renvoi en Serbie inexigible.

6.4 S'agissant en premier lieu de la gravité des troubles psychiques de C._______, le Tribunal relève que, bien qu'il ressorte effectivement des rapports médicaux joints au dossier qu'une interruption de son suivi pourrait conduire à une évolution déficitaire de sa pathologie vers des formes plus sévères de désorganisation psychique (problèmes psychotiques ou schizophréniques), la prévision posée in casu par les médecins est une projection sur le long terme, voire sur le moyen terme. On ne peut ainsi inférer des pièces versées au dossier qu'en cas de retour en Serbie, et même en l'absence de tout accompagnement, C._______ remplirait sur le court terme les conditions d'une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.3 ci-avant). Autrement dit, même en cas d'absence totale de possibilités d'encadrement et de suivi adéquat, on ne saurait retenir que l'état de santé de l'enfant se dégraderait de manière rapide et importante, en ce sens qu'un trouble de son développement notablement plus grave devrait être escompté à plus ou moins brève échéance.

6.4.1 Quoi qu'il en soit, selon les informations fiables dont dispose le Tribunal, il existe aujourd'hui en Serbie des institutions du niveau tertiaire permettant la prise en charge ambulatoire et stationnaire d'enfants présentant des troubles similaires à C._______. Par exemple, la "Clinique pour la Neurologie et la psychiatrie des enfants et des adolescents" à Belgrade permet une prise en charge multidisciplinaire et à long terme par des pédopsychiatres, des neurologues, des neuropsychiatres, des médecins spécialisés en psychologie clinique, des logopédistes et des physiothérapeutes. D'autres établissements similaires existent également à Novi Sad et à Nis.

Il existe également, dans la région de provenance des intéressés, et plus particulièrement à Belgrade et à Novi Sad, plusieurs institutions à même d'accueillir des élèves présentant des difficultés d'apprentissage et des troubles mentaux (cf. notamment informations disponibles en ligne sur le site conjoint du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, [consulté le 01.07.2015]). Il est d'ailleurs rappelé à ce titre que C._______ ne nécessite pas en soi un traitement médical, mais a besoin d'un encadrement scolaire, éducatif et psychologique (voire logopédique). Une infrastructure médicale technologiquement avancée n'est pas requise. Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le standard serbe corresponde au standard suisse (ATAF 2011/50 précité consid. 8.3).

Ainsi, les soins essentiels, au sens de la jurisprudence précitée, sont disponibles en Serbie.

6.4.2 Même à envisager que les états de santé de C._______ et de ses parents devaient se péjorer après leur retour en Serbie, le Tribunal rappelle que ce pays est considéré par la Suisse comme un Etat tiers sûr, doté d'infrastructures médicales suffisantes pour soigner les problèmes de santé de ses habitants.

Les médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques sont, en général, disponibles en Serbie, que ce soit dans des établissements de psychiatrie générale ou de manière ambulatoire. Des institutions internationales et ecclésiastiques proposent également des consultations psychologiques gratuites (cf. Country of return information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 82 ; http://www.cri-project.eu/cs/cs-serbia-en.pdf, pp. 78-79 ; Council of Europe: Commissioner for Human Rights, Report by the Commissioner for Human Rights, Thomas Hammarberg, on his visit to Serbia 13-17 October 2008, 11 mars 2009, p. 24, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1417013#P447_ 79165). En outre, les traitements médicaux sont généralement pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire pour les personnes enregistrées dans ce pays ; ils le sont également, en cas d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier (cf. Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss).

6.4.3 En ce qui concerne plus particulièrement l'accès aux soins gratuits, celui-ci peut certes se révéler problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité. Toutefois, compte tenu du long séjour des recourants en Serbie, de la naissance de C._______ dans ce pays, des attestations de naissances jointes au dossier et des déclarations de A._______, selon lesquelles il a possédé des documents d'identité dans le passé, il serait permis d'admettre que les recourants sont enregistrés en Serbie et qu'ils peuvent de ce fait bénéficier des prestations sociales dans ce pays.

Le Tribunal relève en outre, s'agissant du financement des soins des intéressés, que le recourant a affirmé par le passé : "Wir sind keine armen Leute. Wir sind reich" (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 4 janvier 2007, p. 7). Les recourants ont en tous les cas été à même de payer les services d'un avocat et de payer les avances de frais réclamées au cours des différentes procédures engagées en Suisse. Certes, les parents de C._______ souffrent tous les deux d'affections somatiques et psychiques. Toutefois, à tout le moins en ce qui concerne A._______, les affections qu'il a présentées ont pour la plupart été liées à sa situation administrative en Suisse, et ses problèmes de santé ont déjà été jugés insuffisants pour s'opposer à un renvoi en Serbie. On ne peut donc pas d'emblée exclure qu'il soit à même de subvenir, au moins partiellement, aux besoins de sa famille. Les intéressés peuvent par ailleurs encore compter sur un réseau familial dans le pays d'origine.

6.4.4 Dans le cadre de la pesée des intérêts, il n'y a pas non plus lieu de retenir une assimilation à la culture et aux valeurs suisses telle que l'exécution du renvoi de l'enfant vers la Serbie en deviendrait inexigible. Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait d'ailleurs être compris comme étant à ce point prépondérant sur les critères d'admission provisoire qu'il devrait obligatoirement conduire à un résultat opposé à l'appréciation qui précède (cf. ATAF 2014/20, consid. 8.3.6).

Certes, il s'agit de prendre en compte que les difficultés de C._______
- en particulier celles qui ont trait à ses capacités d'adaptation, d'apprentissage, de communication et de socialisation - représenteront des obstacles à son intégration dans son pays d'origine, ses thérapeutes ayant notamment insisté sur l'importance de la stabilité de l'environnement de l'enfant dans son traitement. Il est toutefois rappelé qu'un enfant de l'âge de C._______ est en général encore influencé par ses parents et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine (cf. comp. ATF de la 2ème cour de droit public du 21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61). En raison de ses problèmes psychiques, C._______ est encore plus dépendante de ses parents qu'un autre enfant du même âge. Les intéressés n'ont toutefois pas établi être particulièrement bien intégrés en Suisse ; au contraire, ils n'exercent aucune activité lucrative depuis leur arrivée en 2006 et sont entièrement assistés financièrement. L'intégration de C._______ en Suisse n'est pas non plus à un stade avancé, cette enfant demeurant particulièrement dépendante de son environnement familial en raison de son handicap mental. En l'occurrence, le bien-être de C._______ repose donc avant tout sur le maintien de sa relation avec ses parents, en particulier avec sa mère. Rien ne permet en outre de conclure que les spécialistes et les institutions en Serbie n'encadreront pas C._______ avec toute l'attention requise son handicap. Ainsi, si l'intégration de cette enfant dans son milieu d'origine socio-culturel pourra s'avérer initialement compliquée en raison de ses troubles psychiatriques, celle-ci ne devrait toutefois pas constituer une difficulté insurmontable.

6.4.5 A ces éléments s'ajoute encore le contexte général du cas particulier. Les recourants ont en effet multiplié les procédures en Suisse (deux demandes d'asile, quatre demandes de réexamen, sans compter les procédures à l'intérieur des procédures). Le père de famille a en outre fait l'objet de plusieurs poursuites pénales et administratives. Il a indiqué par le passé qu'il ne se plierait pas aux décisions prises et qu'il envisageait de continuer à introduire des procédures. Or, il est rappelé qu'en procédure de réexamen, il se justifie de se montrer plus restrictif. Ceci est d'autant plus indiqué lorsque - comme en l'espèce - des requérants d'asile multiplient les procédures et affichent d'emblée leur volonté de ne pas accepter les décisions qui seront prises contre eux.

6.5 En définitive, après pesée de tous les éléments de la cause, et sans négliger le contexte familial particulier ni le fait que C._______ ne doit pas supporter les conséquences du comportement de ses parents, le Tribunal arrive à la conclusion que les motifs de réexamen invoqués par les recourants, en tant qu'ils concernant l'état de santé de cette enfant, ne justifient pas le réexamen de la décision du SEM du 2 février 2007.

7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 26 juillet 2012 confirmée.

8.
Avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles du 30 août 2012 prennent fin.

9.

9.1 Les recourants ont sollicité, lors du dépôt du recours, la dispense des frais de procédure. Leur requête doit toutefois être rejetée, dès lors qu'ils n'ont pas prouvé leur indigence (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

9.2 Il y a dès lors lieu de mettre ces frais, d'un montant de 1'200 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

9.3 Les recourants n'ayant pas eu gain de cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-4508/2012
Date : 07 juillet 2015
Publié : 24 octobre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 26 juillet 2012


Répertoire des lois
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAsi: 105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
Répertoire ATF
118-II-199 • 127-I-133 • 127-V-353
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rapport médical • certificat médical • pays d'origine • décision incidente • exigibilité • infrastructure • mois • assistance judiciaire • affection psychique • admission provisoire • mesure provisionnelle • examinateur • tribunal administratif fédéral • moyen de preuve • avance de frais • office fédéral des migrations • quant • naissance • procédure ordinaire • vue • doctrine • tentative de suicide • tennis • office fédéral • traitement médicamenteux • à l'intérieur • nouvel examen • guerre civile • augmentation • calcul • maladie mentale • titre • ue • modification • accès • motif de révision • soie • autorité cantonale • kosovo • greffier • doute • nova • effet suspensif • psychologue • communication • lettre • soins médicaux • décision • analogie • loi sur l'asile • constitution fédérale • loi sur le tribunal fédéral • médecin généraliste • entrée en vigueur • urgence • registre public • révision • frais • thérapie • membre d'une communauté religieuse • loi fédérale sur les étrangers • établissement hospitalier • prolongation • limitation • effet • matériau • directeur • jour déterminant • empêchement • autonomie • autorité administrative • dossier • déficience mentale • régénération • bilan • répétition • demandeur d'asile • art et culture • intérêt public • danger • programme du conseil fédéral • notion • prestation d'assistance • dommage • admission de la demande • déclaration • fausse indication • bénéfice • avis • nouvelles • atteinte à la santé physique • condition • formation continue • salaire • décision d'exécution • agression • dot • domicile fixe • mandant • qualité pour recourir • construction annexe • membre de la famille • incombance • montre • dossier médical • dispense des frais • audition d'un parent • neurologie • conseil de l'europe • secrétariat d'état • droit public • procédure extraordinaire • activité lucrative • autorité inférieure • recouvrement • garantie de la dignité humaine • efficac • pression • médecine interne • procès-verbal • 1995 • motif d'asile • acquittement • moyen de droit extraordinaire
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BVGE
2014/20 • 2013/22 • 2011/50 • 2010/27 • 2009/2
BVGer
C-5384/2009 • E-1302/2011 • E-349/2013 • E-4508/2012 • E-8489/2010
JICRA
2003/24 • 2003/24 S.157