Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-6938/2007/scl
{T 0/2}
Arrêt du 7 mai 2008
Composition
Claude Morvant (président du collège), Maria Amgwerd, Hans Urech, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.
Parties
S._______
représenté par Bugnion SA Conseils en propriété intellectuelle,
recourant,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Brevet d'invention - Réintégration en l'état antérieur.
Faits :
A.
A.a S._______ (ci-après : le requérant) est titulaire du brevet européen n° X._______. La mention de la délivrance de ce brevet a été publiée au Bulletin européen des brevets le (...) 2000. La Suisse figure parmi les pays désignés et C._______ a été inscrit au registre des brevets en tant que mandataire (ci-après : le mandataire suisse). Le 26 septembre 2000, ce mandataire a adressé à l'Institut fédéral une demande de modification avec un pouvoir en sa faveur et lui a indiqué qu'il avait été mandaté par le titulaire du brevet pour en assurer le suivi devant l'Institut fédéral et notamment le paiement des annuités. La 9ème annuité du brevet arrivait à échéance le 30 novembre 2005 et son paiement devait être effectué au plus tard jusqu'au 31 mai 2006.
A.b Par décision du 30 juin 2006, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'Institut fédéral) a informé le mandataire suisse que la partie suisse dudit brevet était tombé en déchéance faute de paiement de la 9ème annuité dans le délai légal. Il l'a néanmoins avisé de la possibilité de présenter une requête de poursuite de la procédure dans les deux mois à compter de la réception de cette décision. Dans ce même délai, la 9ème annuité avec surtaxe et la taxe de poursuite de la procédure devaient être payées.
A.c Le 30 mai 2007, le requérant a déposé une demande de réintégration en l'état antérieur relative au délai de paiement de la 9ème annuité avec surtaxe au 31 mai 2006 auprès de l'Institut fédéral en l'invitant à débiter de son compte la taxe de réintégration en l'état antérieur, ainsi que la taxe et la surtaxe pour la 9ème annuité.
A l'appui de sa demande, il exposa qu'il avait eu recours, dès 1997, aux services du cabinet français A._______ (ci-après : le cabinet A._______) pour la protection de son invention et que, suite à la délivrance du brevet européen en 2000, le brevet avait été validé en Suisse avec indication de C._______ comme mandataire. Il précisa que les annuités étaient centralisées dans l'une des succursales du cabinet A._______, placée sous la responsabilité de B._______, gérant majoritaire, et qu'elles avaient été régulièrement payées jusqu'à la huitième, soit les annuités dues jusqu'en novembre 2004. Il ajouta que, n'ayant pas reçu le rappel de ses annuités pour 2005, il s'était inquiété et était intervenu à plusieurs reprises, dès novembre 2005, d'abord auprès du cabinet A._______, puis dès juin 2006, de diverses institutions et conseils. Le requérant allégua qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée et qu'il avait au contraire fait preuve de toute la diligence requise en intervenant lui-même auprès du cabinet A._______. Il soutint que, suite à son intervention, il aurait encore été possible de payer les annuités en décembre 2005 si le non-paiement desdites annuités était dû à un dysfonctionnement accidentel du cabinet, mais que B._______ n'avait répondu à aucune de ses sollicitations téléphoniques ou écrites. Présumant que les rappels usuels de l'Institut fédéral avaient été adressés au mandataire suisse puis transmis au cabinet A._______, il imputa le non-paiement des annuités au comportement incompréhensible voire irresponsable de B._______ et du cabinet A._______, contre lequel il avait finalement déposé plainte. Au début 2007, le requérant a changé de cabinet et s'est adressé au cabinet M._______, pour la gestion de ses brevets et la défense de ses intérêts. Observant qu'une personne rompue aux affaires de propriété industrielle aurait sûrement choisi un autre cabinet plus rapidement qu'il ne l'avait fait, le requérant s'interrogea sur le fait de savoir si l'on pouvait reprocher à une personne ayant eu recours à des professionnels reconnus de ne pas connaître «toutes les ficelles du domaine». Il conclut qu'il remplissait les conditions de l'art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
A.d Le 11 juin 2007, l'Institut fédéral requit plusieurs compléments d'information de la part du requérant. Il lui demanda d'abord pourquoi le mandataire français n'avait pas réagi aux courriers et appels téléphoniques du requérant et pourquoi il n'avait pas entrepris les démarches nécessaires au paiement de la 9ème annuité. En second lieu, il demanda si la décision du 30 juin 2006 avait été transmise au mandataire français ou au titulaire du brevet.
Le 17 juillet 2007, le requérant répondit que B._______ avait décidé de changer son programme informatique en 2005 car il ne pouvait plus compter sur une maintenance et une mise à jour de sa version, ce qui avait entraîné un énorme retard, auquel s'était ajoutée une migration défaillante des données. Il ajouta que la décision de radiation de l'Institut fédéral n'avait pas été reçue ou acheminée au mandataire français et que B._______ affirmait ne jamais avoir reçu ses courriers ou appels téléphoniques. Concluant qu'il ne devait pas être pénalisé par les problèmes informatiques rencontrés par B._______, le requérant demanda encore à l'Institut fédéral s'il était sûr que la décision de radiation ainsi que le premier et le second rappel avec surtaxe avaient bien été reçus par le mandataire suisse.
B.
Par décision du 11 septembre 2007, l'Institut fédéral a rejeté la demande de réintégration en l'état antérieur. Soulignant qu'il était manifeste qu'un changement de système informatique pouvait constituer une source d'erreur importante, il a relevé qu'un mandataire responsable d'un tel changement devait faire preuve d'une diligence encore plus accrue que d'habitude vu l'importance de ces travaux et les conséquences graves qu'une faute pouvait entraîner. En l'espèce, le mandataire avait même été épaulé par le requérant qui avait contacté B._______ à plusieurs reprises pour lui signaler que les annuités devaient être payées. Quant au fait que B._______ prétendait n'avoir reçu ni lettres ni appels téléphoniques, dit institut releva qu'il était peu probable que tout courrier adressé à celui-ci ait été égaré et que le requérant n'avait aucun intérêt à évoquer des conversations téléphoniques n'ayant jamais eu lieu. Il a ainsi considéré que B._______ avait fait preuve d'un net manque de diligence et qu'il ne s'agissait pas d'une erreur excusable. Indiquant que le comportement du mandataire devait être assimilé à celui du titulaire, il a conclu que le requérant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été empêché, sans sa faute, d'observer le délai, de sorte que la demande devait être rejetée.
L'Institut fédéral ajouta que l'issue de la procédure ne serait pas différente si l'on admettait que le mandataire français avait commis une faute excusable. En effet, dès le mois de décembre 2005, le requérant avait commencé à se renseigner auprès du cabinet A._______ du fait qu'il n'avait pas reçu de courrier en rapport avec les annuités. Le 16 juin 2006, il s'était adressé à la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle en France en lui exposant son problème et en lui disant sa stupéfaction d'avoir appris par la responsable des annuités à l'Institut national français de la propriété industrielle (INPI) que ses brevets étaient caducs. Le 12 octobre 2006, le requérant avait encore contacté un avocat en lui faisant part de sa situation et en lui demandant d'intervenir. Selon l'Institut fédéral, ces courriers démontraient clairement que le requérant était conscient du fait qu'il y avait une erreur ou qu'il pouvait y avoir une erreur dans le paiement des annuités. L'empêchement prenant fin dès que le titulaire ou son mandataire se rendent compte ou auraient dû se rendre compte de l'omission de l'acte en faisant preuve de la diligence requise, l'Institut fédéral conclut que la demande de réintégration en l'état antérieur n'avait pas été présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement et qu'elle était ainsi tardive, de sorte qu'elle devait également être rejetée pour ce motif.
C.
Par mémoire du 12 octobre 2007, S._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation, à la réintégration en l'état antérieur du brevet européen n° X._______ et au prélèvement sur son compte des taxes dues, subsidiairement au remboursement de la taxe de réintégration prélevée sur son compte, sous suite de frais et dépens. Reprenant pour l'essentiel les motifs déjà invoqués devant l'Institut fédéral, il précise que le mandataire suisse a été choisi par le cabinet A._______, que ce mandataire n'est pas connu dans la profession en Suisse et qu'il s'agit d'une adresse de service. Il ajoute qu'une recherche sur internet fait apparaître qu'aucune personne de ce nom n'habite à l'adresse indiquée, mais qu'en revanche ce mandataire ou un homonyme habite à Y._______ dans le canton Z._______. Le recourant allègue que l'Institut fédéral présume que la notification de radiation du 30 juin 2006 a bien été reçue par le mandataire suisse sans toutefois en apporter la preuve. Relevant ensuite que l'Institut fédéral considère que l'empêchement aurait pris fin en juin 2006, lorsque le recourant a appris que ses brevets étaient caducs, le recourant s'interroge sur le fait de savoir si l'on peut exiger d'un simple citoyen de connaître les lois d'un pays étranger dans un domaine spécifique. Il fait ainsi valoir qu'il a fait preuve de toute la vigilance possible en s'adressant, dans son pays, à des spécialistes.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'Institut fédéral en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 19 décembre 2007 en renvoyant à la décision attaquée. Il relève au surplus que le représentant suisse est inscrit au registre des brevets, qu'il est ainsi légitimé à recevoir des notifications dudit institut, et que, si un mandataire est inscrit au registre, toute communication de l'Institut est adressée à celui-ci.
E.
Par mesure d'instruction du 20 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a invité l'Institut fédéral, d'une part, à produire un exemplaire de l'avis de radiation du 30 juin 2006 qui ne figurait pas au dossier de la cause, et, d'autre part, à apporter une réponse à diverses questions relatives à cet avis de radiation, ainsi qu'à plusieurs courriers adressés par l'Institut fédéral en 2004 au mandataire suisse.
Par réponse du 5 mars 2008, l'Institut fédéral a produit l'avis de radiation du 30 juin 2006 et a répondu aux questions posées.
F.
Invité à formuler d'éventuelles observations sur cette réponse, le recourant s'est encore exprimé par courrier du 20 mars 2008.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) Org-DFJP Art. 29 - 1 Conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle88, ce dernier est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant des biens immatériels89. Il accomplit ses tâches dans le cadre des lois et accords internationaux applicables en la matière. |
|
1 | Conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle88, ce dernier est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant des biens immatériels89. Il accomplit ses tâches dans le cadre des lois et accords internationaux applicables en la matière. |
2 | Il s'acquitte, sous la surveillance du DFJP, de ses tâches d'intérêt général et des autres tâches que le Conseil fédéral lui confie. |
3 | Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans son domaine de compétences.90 |
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI) LIPI Art. 1 Forme d'organisation - 1 L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique. |
|
1 | L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique. |
2 | L'IPI est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité. |
3 | L'IPI est géré selon les principes de l'économie d'entreprise. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
2.
Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement (art. 1 al. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
|
1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 8 - 1 Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. |
|
1 | Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. |
2 | L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins. |
3 | Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 109 - 1 Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse. |
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1 | Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse. |
2 | Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen)210 ou le présent titre n'en disposent autrement. |
3 | Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l'emporte sur la présente loi. |
2.1 L'obtention et le maintien en vigueur d'un brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes prévues à cet effet par l'ordonnance (art. 41
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 41 - L'obtention et le maintien en vigueur d'un brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes prévues à cet effet par l'ordonnance. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 15 - 1 Le brevet expire: |
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1 | Le brevet expire: |
a | lorsque le titulaire y renonce par une déclaration écrite adressée à l'IPI; |
b | lorsqu'une annuité échue n'est pas payée en temps utile.45 |
2 | ...46 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 17a Genres de taxes - 1 Pour obtenir ou maintenir un brevet, les taxes suivantes doivent être payées: |
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1 | Pour obtenir ou maintenir un brevet, les taxes suivantes doivent être payées: |
a | la taxe de dépôt; |
b | la taxe de revendication; |
c | la taxe d'examen; |
d | ... |
e | les annuités. |
2 | ...46 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 18 - 1 Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d'avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.48 |
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1 | Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d'avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.48 |
2 | Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet.49 |
3 | Elles sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l'échéance; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l'échéance.50 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 18 - 1 Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d'avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.48 |
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1 | Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d'avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.48 |
2 | Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet.49 |
3 | Elles sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l'échéance; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l'échéance.50 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 18 - 1 Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d'avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.48 |
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1 | Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d'avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.48 |
2 | Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet.49 |
3 | Elles sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l'échéance; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l'échéance.50 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 18b c. Délai de paiement non respecté - 1 L'IPI déclare irrecevable une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n'a pas été payée à temps; un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est radié du registre.53 |
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1 | L'IPI déclare irrecevable une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n'a pas été payée à temps; un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est radié du registre.53 |
2 | L'IPI radie le brevet avec effet à la date d'échéance de l'annuité non payée; lorsque le brevet n'est délivré qu'après cette date, il est radié avec effet à la date de sa délivrance. Le titulaire est avisé de la radiation. |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 18b c. Délai de paiement non respecté - 1 L'IPI déclare irrecevable une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n'a pas été payée à temps; un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est radié du registre.53 |
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1 | L'IPI déclare irrecevable une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n'a pas été payée à temps; un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est radié du registre.53 |
2 | L'IPI radie le brevet avec effet à la date d'échéance de l'annuité non payée; lorsque le brevet n'est délivré qu'après cette date, il est radié avec effet à la date de sa délivrance. Le titulaire est avisé de la radiation. |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 18d Rappel de paiement - L'IPI attire l'attention du demandeur ou du titulaire du brevet sur l'échéance d'une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l'inobservation de ce délai. À la demande du demandeur ou du titulaire du brevet, il peut, en lieu et place, adresser des avis à tout tiers qui effectue régulièrement des paiements pour le compte du demandeur ou du titulaire du brevet. Aucun avis n'est expédié à l'étranger. |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 118a Annuités - Le brevet européen donne lieu chaque année au paiement par avance d'annuités perçues par l'IPI; le premier paiement est dû pour l'année qui suit celle au cours de laquelle la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, mais au plus tôt dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande. |
3.
Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'Institut, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur (art. 47 al. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 48 - 1 Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux: |
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1 | Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux: |
a | entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d'une annuité (...109) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réintégration (art. 47); |
b | entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, al. 1) et le jour où la demande de brevet a été déposée.110 |
2 | Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l'art. 35, al. 2. |
3 | Celui qui revendique un droit fondé sur l'al. 1, let. a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur. |
4 | En cas de litige, le juge statue sur l'existence et l'étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l'indemnité prévue à l'al. 3. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 15 - 1 La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) contient un exposé des faits sur lesquels elle repose. L'acte omis doit être intégralement exécuté dans le délai requis pour présenter la demande. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la demande de réintégration est déclarée irrecevable.39 |
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1 | La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) contient un exposé des faits sur lesquels elle repose. L'acte omis doit être intégralement exécuté dans le délai requis pour présenter la demande. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la demande de réintégration est déclarée irrecevable.39 |
2 | La taxe de réintégration doit être payée. |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 16 b. Examen de la demande - 1 Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l'IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.40 |
|
1 | Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l'IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.40 |
2 | Si les faits exposés à l'appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l'IPI impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette définitivement la demande. Avant de rejeter la demande, il doit donner l'occasion au demandeur de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé.41 |
3 | Si la demande est acceptée, la taxe de réintégration peut être restituée au demandeur en tout ou en partie. |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 16 b. Examen de la demande - 1 Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l'IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.40 |
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1 | Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l'IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.40 |
2 | Si les faits exposés à l'appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l'IPI impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette définitivement la demande. Avant de rejeter la demande, il doit donner l'occasion au demandeur de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé.41 |
3 | Si la demande est acceptée, la taxe de réintégration peut être restituée au demandeur en tout ou en partie. |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 16 b. Examen de la demande - 1 Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l'IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.40 |
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1 | Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l'IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.40 |
2 | Si les faits exposés à l'appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l'IPI impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette définitivement la demande. Avant de rejeter la demande, il doit donner l'occasion au demandeur de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé.41 |
3 | Si la demande est acceptée, la taxe de réintégration peut être restituée au demandeur en tout ou en partie. |
En l'espèce, il s'avère que les conditions posées à l'art. 47 al. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
4.
Il convient en premier lieu de déterminer le moment où l'empêchement a cessé et, partant, d'examiner si la demande de réintégration en l'état antérieur a été présentée dans le délai relatif de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
4.1 Constatant que l'Institut fédéral considère que l'empêchement a pris fin en juin 2006, lorsque la responsable des annuités de l'INPI lui a indiqué que ses brevets étaient caducs, le recourant considère qu'il s'agit là d'une application stricte de l'art 47 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
En l'espèce, le recourant a commencé à émettre des doutes sur le paiement régulier de la 9ème annuité de son brevet en décembre 2005 déjà. Ainsi, par courrier du 14 décembre 2005, il a indiqué à B._______ qu'il n'avait reçu aucun courrier de relance de sa part s'agissant des annuités de brevet pour la France et l'Europe et l'a prié de le tenir informé. Il s'est par la suite adressé à V._______ du cabinet A._______ les 8 mars et 24 avril 2006 pour lui signaler qu'il n'avait reçu aucune nouvelle de la part de B._______ s'agissant des annuités 2005. Il a encore écrit à B._______ le 27 mai 2006 en lui rappelant ses différents courriers et appels téléphoniques auprès de lui et de V._______. Le 16 juin 2006, il s'est adressé à la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle en France en lui exposant sa situation et en lui indiquant qu'après avoir contacté la responsable des annuités de l'INPI, il avait été stupéfait d'apprendre que ses brevets étaient caducs. Enfin, dans un courrier du 12 octobre 2006 adressé à un avocat, le recourant a relevé qu'il lui était impossible de connaître «les pays déchus et les pays où le maintien était en vigueur», que suite à un entretien avec la personne chargée des annuités à l'INPI, il avait appris que ses brevets étaient déchus et qu'il désirait changer de conseil en propriété industrielle («CPI»), mais qu'il ne savait pas où s'adresser pour trouver une personne de confiance.
In casu, de par ses nombreuses interventions et ses réitérées tentatives de se renseigner sur la situation de ses brevets dès le mois de décembre 2005, le recourant démontre qu'il avait conscience du fait qu'une erreur pouvait s'être produite dans le paiement de la 9ème annuité. Le fait qu'il ait été expressément averti de la radiation de ses brevets par la responsable des annuités de l'INPI lui a permis, ou à tout le moins aurait dû lui permettre, de se rendre compte de l'omission, soit que la 9ème annuité de son brevet n'avait pas été payée. Il y a lieu d'admettre avec l'Institut fédéral que cette annonce se révèle être l'événement ayant entraîné la fin de l'empêchement et qu'elle suffit à faire courir le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
Comme relevé ci-dessus (consid. 4), l'empêchement prend fin avec la connaissance de l'omission par le titulaire du brevet ou son représentant et la connaissance se produit en général au plus tard avec la réception de l'avis de radiation de l'Institut fédéral. Lorsque l'empêchement n'existait manifestement plus deux mois avant l'introduction de la demande, il n'est pas nécessaire de fixer avec précision le jour de la fin de l'empêchement pour déterminer si le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
4.2 Le recourant allègue que ni lui ni le cabinet A._______ n'ont reçu l'avis de radiation de l'Institut fédéral. Il constate que ledit institut présume simplement que cet avis a bien été reçu par le mandataire suisse auquel il avait été adressé. Implicitement, le recourant invoque ainsi une faute concomitante de l'Institut fédéral. Il s'agit dès lors d'examiner encore cette question et son éventuelle incidence sur la procédure.
4.2.1 Le 30 septembre 2005, l'Institut fédéral a envoyé au mandataire suisse, à l'adresse indiquée au registre, la facture relative à la 9ème annuité d'un montant de Fr. 310.- payable jusqu'au 28 février 2006, en attirant son attention sur le fait que, en cas de non paiement dans le délai imparti, l'annuité pourrait encore être payée dans les trois mois suivants, moyennant une surtaxe de Fr. 200.-, et qu'un rappel d'annuité avec surtaxe serait donc envoyé après l'échéance du délai de paiement non observé. Le 31 mars 2006, l'Institut fédéral a envoyé au mandataire suisse un rappel de la facture relative à la 9ème annuité d'un montant de Fr. 510.- payable jusqu'au 31 mai 2006, en l'avisant que le brevet serait radié si ce montant n'était pas payé dans le délai imparti. Ces deux courriers ne sont pas parvenus à leur destinataire. Ils ont été renvoyés à l'Institut fédéral par la Poste le 6 octobre 2005, respectivement le 5 avril 2006, avec la mention «A déménagé. Délai de réexpédition expiré». En réponse à la mesure d'instruction du 20 février 2008, l'Institut fédéral a produit le 5 mars 2008 un exemplaire, en «seconde impression» et non signé, de l'avis de radiation du 30 juin 2006 qui manquait au dossier. Selon ses explications, cet acte intitulé «Décision» a été envoyé au mandataire suisse à l'adresse figurant au registre des brevets par courrier A. Invité à faire savoir si cette décision avait pu être notifiée ou si elle lui avait été retournée par la Poste, il a relevé en substance que la décision avait bien été notifiée dès lors que, si dite décision ne figurait pas au dossier, c'est qu'elle ne lui avait pas été retournée.
4.2.2 L'Institut tient un registre des brevets délivrés (art. 93 al. 1
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 93 Tenue du registre - 1 L'IPI tient un registre des brevets délivrés. |
|
1 | L'IPI tient un registre des brevets délivrés. |
2 | Les demandes de brevet publiées y sont inscrites provisoirement. Une fois le brevet délivré, les inscriptions provisoires sont tenues pour définitives. |
3 | ...201 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 94 Contenu du registre - 1 Les brevets sont inscrits définitivement au registre avec les indications suivantes: |
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1 | Les brevets sont inscrits définitivement au registre avec les indications suivantes: |
a | numéro du brevet; |
b | le classement; |
c | titre de l'invention; |
d | date de dépôt; |
e | le numéro de référence de la demande de brevet; |
f | ... |
g | date de délivrance du brevet; |
h | priorités et immunités dérivées d'expositions; |
i | nom et prénom ou raison sociale ou de commerce, domicile ou siège et adresse du titulaire du brevet; |
k | le nom et l'adresse du mandataire, s'il a été constitué; |
l | nom et domicile de l'inventeur, si celui-ci n'a pas renoncé à être mentionné; |
m | droits concédés, de même que restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée; |
n | modifications relatives à l'existence du brevet ou au droit au brevet; |
o | changements de domicile ou de siège social du titulaire du brevet; |
p | changements de mandataire ou de son adresse; |
q | les procédures d'opposition en cours. |
2 | Les demandes de brevet publiées sont inscrites provisoirement avec les indications correspondantes.208 |
3 | L'IPI peut encore inscrire provisoirement ou définitivement d'autres indications jugées utiles. |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 95 Consultation et extraits du registre - 1 Le registre des brevets peut être consulté librement. |
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1 | Le registre des brevets peut être consulté librement. |
2 | L'IPI établit des extraits du registre des brevets.210 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 8 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 8 |
A la lumière de ce qui précède, il appert que, si un mandataire est inscrit au registre, c'est exclusivement à lui que l'Institut fédéral fait parvenir toute correspondance (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7478/2006 du 23 mai 2007 consid. 6). En l'espèce, aucune modification de l'adresse du mandataire n'ayant été portée au registre, c'est dès lors à juste titre que l'Institut fédéral a fait parvenir ses différents courriers à cette adresse. Le recourant doit en effet être tenu pour responsable des indications qu'il communique à l'Institut fédéral et ce dernier doit pouvoir s'y fier.
4.2.3 La question se pose toutefois de savoir si la décision de radiation de l'Institut fédéral du 30 juin 2006 a pu être notifiée valablement à son destinataire, soit au mandataire suisse. Il est en l'espèce établi et non contesté que cette décision de radiation a été envoyée sous pli simple. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2A.339/2006 du 31 juillet 2006 consid. 3). Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a).
Dans la présente affaire, l'Institut fédéral n'est pas en mesure de prouver que la décision de radiation du 30 juin 2006 a valablement été notifiée. Le fait que ce dernier se contente d'affirmer que ce document ne lui a pas été retourné ne démontre encore pas que la notification a effectivement eu lieu. Compte tenu des difficultés rencontrées s'agissant de l'envoi des rappels, on doit sérieusement se demander si l'Institut fédéral pouvait sans autre expédier un tel acte à une adresse qu'il savait, selon toute vraisemblance, ne plus être actuelle. Eu égard au fardeau de la preuve, il aurait été pour le moins indiqué d'expédier cette décision de radiation sous pli recommandé, ce qui aurait permis de démontrer que la notification avait ou n'avait effectivement pas eu lieu et, dans l'affirmative, d'en fixer avec précision la date. Au surplus, si un tel courrier n'avait pas pu être notifié valablement à son destinataire, cet envoi aurait été retourné à l'Institut fédéral qui aurait alors dû le publier conformément à l'art. 6 OBI selon lequel, lorsqu'une décision officielle ne peut pas être notifiée au requérant, au titulaire ou au mandataire, elle est publiée.
En tout état de cause, il convient de constater que l'Institut fédéral n'est pas en mesure de prouver la notification de sa décision de radiation. Le seul fait que cet acte, envoyé sous pli simple, n'ait pas été retourné à l'Institut fédéral, comme l'avaient été ses précédents courriers, ne suffit en effet pas à prouver la notification. Force est dès lors de constater que la notification en cause a été irrégulière.
Un vice dans la notification n'entraîne toutefois pas nécessairement la nullité de l'acte. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; arrêt du TF 4P.206/2004 du 18 mars 2005 consid. 2.1). En l'espèce, il convient de constater que, même si la décision de radiation du 30 juin 2006 n'a pas été reçue par le mandataire suisse, comme le présume le recourant, ces faits restent sans incidence sur l'issue du recours, dans la mesure où il a été établi ci-dessus que, dans le courant du mois de juin 2006 déjà, le recourant avait appris la caducité de son brevet par la personne responsable des annuités à l'INPI. Ainsi, avant même que la décision de radiation du 30 juin 2006 n'ait été envoyée au mandataire suisse, le recourant avait pu identifier qu'un problème lié au paiement des annuités se posait. On ne peut donc inférer de ce qui précède que le recourant a subi un préjudice de la notification irrégulière de la part de l'Institut fédéral.
4.2.4 Au vu de ce qui précède, la demande de réintégration en l'état antérieur déposée le 30 mai 2007 doit être considérée comme tardive. Partant, le recours doit être rejeté pour ce premier motif déjà.
5.
Au demeurant, même dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où la demande avait été introduite en temps utile, cette requête devrait de toute manière être rejetée au motif que le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 47 al. 1 qu'il a été empêché, sans sa faute, d'observer le délai prescrit pour s'acquitter de la 9ème annuité.
5.1 Le recourant fait valoir que B._______ a décidé de changer son programme informatique en 2005 car il ne pouvait plus compter sur une maintenance et une mise à jour de sa version et que s'en étaient suivis un énorme retard et une migration défaillante des données. Il ressort en substance d'un courrier du cabinet M._______ du 12 juillet qu'en 2005, le cabinet G._______ qui était chargé d'assurer la gestion ou la surveillance des brevets transmis par le cabinet A._______, a intégré dans sa base de données informatique les différentes données afin de régler en temps voulu les multiples échéances 2005. Ce cabinet disposait d'un logiciel de gestion des brevets de la société E._______ datant de 1995 adapté à ses besoins. L'apport de nouveaux dossiers l'a amené à envisager l'utilisation d'un nouveau logiciel du fait que cette société les avait prévenus que, dès 2005, elle ne serait plus en mesure d'assurer la maintenance et la mise à jour de la version en possession du cabinet G._______. Le nouveau système mis à disposition dudit cabinet fin août 2005 ayant très mal fonctionné, ce dernier a repris contact avec la société E._______ en septembre 2005 et a acquis la nouvelle version 2005 du logiciel F._______. Le transfert des données du système 1995 au système 2005 a été effectué par la société E._______ et les données relatives à certains brevets transmis par le cabinet A._______ n'ont pas été saisies correctement. Il est ainsi possible, selon le cabinet M._______, que le fait que les annuités suisses étaient gérées directement en prélevant le montant des taxes sur le compte de l'Institut fédéral ait été un facteur d'erreur pour le système F._______. En 2006, le cabinet G._______ a pris contact avec tous les correspondants étrangers et s'est aperçu des nombreuses défaillances du système de surveillance informatisé. Selon le cabinet M._______, ceci permettrait d'expliquer que le transfert des dossiers du cabinet A._______ au cabinet G._______ et le changement du système informatique de ce dernier ont occasionnés des perturbations dans l'organisation du cabinet G._______ et de ce fait des erreurs.
5.2 L'inobservation du délai est excusable lorsqu'une circonstance extérieure à l'entreprise du responsable en est la cause ou si l'erreur est de nature à échapper à la vigilance de tous (Kamen Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Tome II, 2ème éd., Bâle 1996, p. 634). Le droit suisse repose sur le principe que le titulaire du brevet répond dans la règle du comportement de ses auxiliaires et ceux-ci en conséquence des personnes de leur service administratif (décision de la CREPI du 9 octobre 2006 in sic! 2007 283 consid. 7). Est un auxiliaire toute personne à laquelle le débiteur confie l'exécution d'une obligation. Peu importe la nature juridique du rapport liant la partie et l'auxiliaire et, par suite, l'existence d'un lien de subordination ou d'une possible surveillance (ATF 111 II 504 consid. 3b). Ainsi, conformément à la pratique stricte de l'ancien art. 35
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 8 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
|
1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
5.3 En l'espèce, le cabinet A._______ doit être considéré comme un auxiliaire du recourant chargé de payer à l'Institut fédéral les annuités du brevet en cause. De même, le cabinet G._______ doit être considéré comme un auxiliaire du cabinet A._______ chargé d'assurer la gestion ou la surveillance des brevets transmis par ce dernier. Il importe à ce sujet de relever que celui qui a l'avantage de pouvoir se décharger sur un auxiliaire de l'exécution de ses obligations doit aussi en supporter les inconvénients (arrêt du TF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003 consid. 2.1). L'omission trouve in casu son origine dans le changement de système informatique du cabinet G._______. Un tel changement représente pour le moins une opération pouvant s'avérer délicate eu égard à la préservation des données contenues dans l'ancien système et à leur transfert, exempt de toute erreur, dans le nouveau système. Il revenait ainsi au cabinet G._______, respectivement au cabinet A._______, conscients de ce risque potentiel d'erreur, de faire preuve d'une vigilance accrue, de prendre les mesures nécessaires afin de parer aux conséquences de cette réorganisation et de s'organiser de telle manière à prévenir tout risque de perte ou de migration défaillante des données. Il apparaît ainsi que ces cabinets ont fait preuve d'un sérieux manque de diligence en ne prenant manifestement pas les mesures adéquates afin de garantir une reprise correcte des données relatives aux brevets gérés et en ne s'assurant pas du paiement régulier de la 9ème annuité du brevet en cause, ce d'autant que le cabinet A._______ avait été alerté à plusieurs reprises par le recourant sur une possible erreur quant au paiement de cette annuité. Il serait d'ailleurs surprenant qu'aucun des courriers du recourant n'ait été acheminés à B._______. Ce dernier aurait à tout le moins dû recevoir le courrier du recourant du 24 avril que son associé, V._______, lui a transmis le 28 avril 2006. Ce comportement ne peut être qualifié d'excusable et doit être imputé au titulaire du brevet, quant bien même celui-ci a tenté à réitérées reprises de se renseigner sur l'état de son brevet. Il convient dès lors de conclure que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il a été empêché, sans sa faute, d'observer le délai pour payer la 9ème annuité de son brevet. Partant, le recours doit également être rejeté pour ce motif.
6.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 2'500.-. Le solde de Fr. 500.- sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. wea/WE 1288 ; acte judiciaire)
- au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Claude Morvant Nadia Mangiullo
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 16 mai 2008