Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-2682/2015

Arrêt du 7 avril 2017

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Hans Urech, Pietro Angeli-Busi, juges,

Ivan Jabbour, greffier.

A._______ Ltd.,

Parties représentée par Maître Nicolas de Gottrau, avocat,

recourante,

contre

Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Direction du droit international public DDIP, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Demande de déblocage d'avoirs.

Faits :

A.
A._______ Ltd. (ci-après : la recourante), sise à Jersey, est active dans le commerce international de matières premières. Le 9 septembre 2013, elle a conclu avec B._______ Ltd (ci-après : B._______), sise aux Îles Vierges Britanniques et contrôlée par C._______, société ukrainienne principalement active dans le domaine de l'énergie, un contrat de vente par lequel la première s'engageait à livrer à la seconde 3'000 tonnes métriques de Methyl Tertiary-Butyl Ether (MTBE) au port de la ville de Ilyichevsk (renommée Tchornomorsk en 2016) en Ukraine. Le prix de la marchandise devait être payé à hauteur de 30 % à l'avance tandis que les 70 % restants devaient être versés au plus tard deux jours avant l'arrivée du navire au port de déchargement.

B._______ s'est acquittée du 30 % de la somme mais n'a pas payé le solde comme convenu. La recourante a finalement accepté de livrer la marchandise contre l'engagement de B._______ de procéder au paiement de cette somme ainsi que des surestaries dues au retard de livraison provoqué par le non-paiement. Malgré plusieurs rappels et démarches de la part de la recourante, B._______ lui est restée débitrice d'un montant de 2'461'482.06 USD converti en 2'195'198.90 francs aux fins de poursuite. Les 28 et 29 octobre 2013, la recourante a requis et obtenu le séquestre de toutes créances de B._______ envers la société D._______ SA à Genève. B._______ disposait d'une créance issue de la vente de produits pétroliers à cette dernière, notamment d'une cargaison d'environ 40'000 tonnes métriques de VGO (vacuum gas oil). Le séquestre a fait l'objet d'une opposition de la part de celle-ci écartée par jugement du 20 mai 2014 du Tribunal de première instance de Genève. En date du 1er septembre 2014, l'Office des poursuites du canton de Genève a dressé le procès-verbal de saisie définitive de la créance pour un montant de 2'348'791.70 francs. Le 17 octobre 2014, la recourante a adressé à l'Office une réquisition de vente de la créance.

B.
Le 26 février 2014, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de l'Ukraine entrée en vigueur le 28 février suivant. Par modification du 7 mars 2014 entrée en vigueur le 10 mars 2014, le nom de E._______ a été inscrit dans l'annexe de l'ordonnance énumérant les personnes contre lesquelles un gel des avoirs et ressources économiques a été prononcé qui s'étend également aux entreprises et entités contrôlées par elles.

C.
Par courrier du 11 mars 2014, D._______ SA a annoncé à la Direction du droit international public (DDIP) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) que la créance qu'elle détenait envers B._______ pouvait tomber sous le coup des mesures de blocage. Par courrier du 5 mai 2014, la DDIP a confirmé à D._______ SA que les avoirs annoncés faisaient l'objet d'un gel car il existait des indices selon lesquels ils étaient sous le contrôle de personnes visées par l'ordonnance. Par courrier du 8 août 2014, la recourante a demandé à la DDIP la levée partielle - à hauteur de USD 2'461'482.06 plus intérêts - du gel de la créance de B._______ à l'encontre de D._______ SA afin de lui permettre d'être désintéressée de la dette de B._______ envers elle. À l'appui de sa demande, elle a fait valoir que le non-paiement de la marchandise la mettait dans une situation financière très difficile car elle ne parvenait plus à fournir le préfinancement nécessaire au négoce des matières premières.

D.
Après des échanges d'écritures par lesquels la recourante a produit des pièces visant à étayer sa demande, le DFAE l'a rejetée par décision du 26 mars 2015. L'autorité inférieure, agissant par le biais de la DDIP, a expliqué qu'il existait des indices probants que E._______ avait un pouvoir de disposition sur B._______. Selon elle, il ne pouvait être exclu que les avoirs de celui-ci et de ses sociétés puissent être d'origine illicite et, partant, fassent à l'avenir l'objet d'un séquestre pénal voire d'une demande de blocage et de restitution de la part des autorités ukrainiennes. La DDIP a ajouté qu'il ne pouvait être retenu que la recourante se trouvait dans un cas de rigueur justifiant le déblocage des fonds car cette clause ne concerne pas les tiers, relevant par ailleurs que la recourante n'avait pas dû cesser ses activités ; même si le blocage la mettait dans une situation difficile, elle disposait de possibilités de parer au manque de liquidités afin d'être en mesure de financer ses activités ; dès lors, l'intensité de l'atteinte ne justifiait pas une libération des fonds. La DDIP a contesté l'argument de la recourante selon lequel la marchandise livrée était passée sous contrôle de l'État ukrainien qui devrait de toute manière s'acquitter de son prix en déclarant que seule l'issue des procédures pénales menées en Ukraine permettra de savoir si les avoirs gelés sont d'origine licite ou illicite et s'ils devront donc être remis à ce pays.

E.
Par mémoire du 27 avril 2015, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, au déblocage partiel en sa faveur de la créance de B._______ contre D._______ SA à hauteur de 2'348'791.70 francs plus intérêts à 5 % dès le 2 septembre 2014 et, en tant que besoin, à ce que cette somme soit payée par D._______ SA en les mains de l'Office des poursuites de Genève qui transmettra le montant à la recourante ; subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

À l'appui du recours, la recourante allègue un excès par la DDIP de son pouvoir d'appréciation ainsi que l'inopportunité de la décision. Elle estime que la non-reconnaissance d'un cas de rigueur contrevient à l'ordonnance sur laquelle les mesures sont fondées tandis que le maintien du blocage constitue une violation de la garantie de la liberté économique non justifiée par un intérêt public ni proportionnée au but visé.

La recourante explique que, faute du paiement de la somme qui lui est due par B._______, elle se verrait forcée de mettre terme à ses activités de manière définitive. À son avis, un tiers doit pouvoir bénéficier, au même titre que la personne visée par les sanctions, de la clause du cas de rigueur. Elle déclare que la créance saisie ne peut être d'origine illicite dès lors qu'elle représente le prix de produits pétroliers livrés par B._______ à D._______ SA. La recourante déclare que B._______ n'avait plus aucun moyen de s'opposer à la remise des fonds en sa faveur qui n'a pu intervenir en raison du gel des avoirs par ordonnance du Conseil fédéral. Elle ajoute que les avoirs en question ne pourraient pas être remis à l'État ukrainien au terme d'une procédure d'entraide en vue de confiscation ou de restitution, ce d'autant moins qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur cette créance, obtenant en outre son séquestre antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 février 2014 ; l'État ukrainien ne sera dès lors pas en mesure de produire un jugement final et définitif en prononçant la confiscation ou la restitution en sa faveur. Il devrait par ailleurs en fin de compte s'acquitter lui-même du prix d'achat puisqu'il a saisi la raffinerie d'Odessa vers laquelle la marchandise qu'elle a livrée à D._______ SA avait été acheminée. La recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts en présence ; elle déclare que le montant bloqué s'avérait probablement très modeste par rapport à l'ensemble des avoirs gelés en vertu de l'O-Ukraine alors que pour elle, ce blocage signifiait à terme sa faillite ; pour ces motifs, la mesure s'avérait également disproportionnée. Partant, sa liberté économique serait violée.

F.
Dans sa réponse du 27 juillet 2015, la DDIP relève que le grief de l'inopportunité soulevé par la recourante semble se confondre avec celui de l'excès du pouvoir d'appréciation qui lui est reproché.

La DDIP déclare que le blocage préventif des avoirs de l'ancien président ukrainien Yanukovych et de son entourage visait à en empêcher le transfert hors de Suisse avant qu'ils ne puissent être bloqués par la voie ordinaire de l'entraide judiciaire. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu l'existence d'un cas de rigueur, elle explique que la disposition de l'ordonnance lui permettant de débloquer des avoirs est de nature potestative et doit être appliquée de manière restrictive ; elle lui confère un certain pouvoir d'appréciation et n'octroie pas un droit à celui qui demande à en bénéficier. La DDIP ajoute que seules les personnes visées sont autorisées à se prévaloir d'un cas de rigueur au sens de cette disposition et non pas des tiers. Une telle exception en faveur de tiers était certes prévue dans certaines ordonnances fondées sur la loi sur les embargos. Attendu que l'ordonnance visant certaines personnes originaires de l'Ukraine ne prévoit pas une telle possibilité, il y a lieu de conclure à un silence qualifié de la part du Conseil fédéral. Il existe selon la DDIP une différence entre une personne visée et un tiers en ce sens que la première bénéficie de la garantie de la propriété tandis que le second ne dispose que d'une créance. Même si l'on devait considérer que des tiers puissent se prévaloir de la clause de rigueur, alors les conditions n'en seraient pas remplies en l'espèce. Cette possibilité répondrait en effet à des motifs avant tout humanitaires qui ne trouvent pas application dans le cas d'une personne morale dont la situation devrait plutôt être examinée à la lumière de la pratique en matière d'assistance judiciaire qui n'est justement pas accordée aux personnes morales. La DDIP maintient qu'il ne peut être exclu que les avoirs de E._______ puissent être bloqués et restitués à l'Ukraine. Elle précise que celui-ci fait l'objet d'un avis de recherche international et de poursuite en Ukraine notamment en raison des activités frauduleuses qu'il aurait déployées pour le compte de ses sociétés actives dans le négoce du gaz et des produits pétroliers. Les enquêtes menées s'intéressent aux conditions dans lesquelles ces sociétés, dont B._______, ont procédé aux achats et ventes de produits pétroliers. La DDIP se déclare prête à requérir des autorités ukrainiennes des informations sur l'état des poursuites et le dépôt éventuel d'une demande d'entraide judiciaire à la Suisse. Elle ajoute que le Ministère public de la Confédération avait ouvert une enquête pénale contre inconnu visant l'entourage du Président Yanukovych. La DDIP déclare que la décision attaquée ne déploie aucun effet sur l'exercice par la recourante de son activité économique. Une restriction
éventuelle de la liberté économique serait d'ailleurs conforme aux exigences constitutionnelles.

G.
Le 1er juillet 2016, la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (LVP, RS 196.1) ainsi que l'ordonnance du Conseil fédéral du 25 mai 2016 de blocage de valeurs patrimoniales dans le contexte de l'Ukraine (O-Ukraine, RS 196.127.67) sont entrées en vigueur. Le nom de E._______ figure dans l'annexe de cette dernière. À cette même date, l'ordonnance sur laquelle le blocage était jusqu'alors fondé (ci-après : aO-Ukraine) a été abrogée.

H.
Par ordonnance du 27 octobre 2016, le Tribunal de céans a invité l'autorité inférieure à lui faire part de l'état des démarches entreprises par les autorités ukrainiennes contre E._______ et les sociétés sous son contrôle dont B._______ Ltd ainsi que des motifs ou indices sur lesquels elle se fonde pour conclure au caractère illicite des marchandises à l'origine de la créance séquestrée. Dans son courrier du 9 décembre 2016, la DDIP explique que les autorités ukrainiennes enquêtent sur les agissements de E._______ dans des procédures ouvertes pour détournement d'argent appartenant à l'État durant la période 2010 à 2014 ainsi que pour blanchiment d'argent et faux dans les titres. Ces autorités ont également adressé des demandes d'entraide judiciaire à la Suisse. E._______ a été mis en examen mais les poursuites n'ont pas encore abouti à une mise en accusation devant les autorités judiciaires. Selon l'attestation du Bureau du Procureur général d'Ukraine, il aurait créé des sociétés offshore - auxquelles les poursuites pénales ont été étendues - pour blanchir le produit de ses crimes ; B._______ aurait été utilisée dans ce contexte pour des schémas de transit interrompu et d'exportations fictives.

La DDIP indique que le Conseil fédéral, en date du 9 décembre 2016, a prorogé d'une année le blocage des avoirs ukrainiens dont ceux de E._______ afin de permettre aux enquêtes en cours d'aboutir. Il serait donc aussi prématuré de libérer des avoirs appartenant aux sociétés que celui-ci contrôle car il est possible que les investigations amènent les autorités ukrainiennes à demander le blocage et la restitution des avoirs de B._______ situés en Suisse.

I.
Dans ses déterminations du 12 janvier 2017, la recourante observe que près de trois ans après la destitution du Président Yanukovych, E._______ n'avait pas encore été mis en accusation. Elle déclare que la DDIP n'a apporté aucun motif ou indice permettant de conclure au caractère illicite des marchandises à l'origine de la créance séquestrée. Celle-ci proviendrait "très certainement" de la livraison de 40'000 tm de VGO par B._______ à D._______ SA, opération ne pouvant s'inscrire dans le cadre d'un schéma de transit interrompu ni constituer une exportation fictive. La recourante estime que ces créances commerciales ne sont pas susceptibles d'être remises à l'Ukraine au terme d'une procédure d'entraide en vue de confiscation ou de restitution. Elle indique avoir acquis de bonne foi des droits sur cette créance, rappelant qu'elle en avait obtenu le séquestre avant l'entrée en vigueur de l'aO-Ukraine. Elle répète que l'État ukrainien devra en fin de compte s'acquitter du prix de la marchandise qu'elle a livrée à B._______ ; les intérêts étatiques sont protégés dès lors que la marchandise se trouve sous le contrôle de l'État au port d'Odessa.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 À teneur des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d LTAF, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA rendues par le DFAE. L'acte attaqué, rejetant la demande de libération des fonds bloqués à hauteur de la créance dont la recourante se prévaut, revêt la qualité de décision. En outre, la clause d'irrecevabilité de l'art. 32 al. 1 let. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'est pas applicable (cf. ATF 139 II 384 consid. 2.3). Le Tribunal de céans peut donc connaître de la présente affaire.

1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
Il convient à titre liminaire de déterminer le droit applicable au cas d'espèce.

2.1 Les mesures visant E._______ à l'origine du présent litige ont été introduites par modification du 7 mars 2014 (RO 2014 635) de l'annexe de l'ordonnance du 26 février 2014 instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de l'Ukraine (RO 2014 573) arrêtée par le Conseil fédéral en vertu des compétences que l'art. 184 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
Cst. lui attribue. Cette ordonnance est devenue caduque pendant la litispendance de la cause en raison de l'entrée en vigueur de la LVP le 1er juillet 2016 (art. 7c al. 4 let. b
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 7c Ordonnances sur la sauvegarde des intérêts du pays - 1 Le Conseil fédéral peut se fonder directement sur l'art. 184, al. 3, de la Constitution pour adopter une ordonnance lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige.
1    Le Conseil fédéral peut se fonder directement sur l'art. 184, al. 3, de la Constitution pour adopter une ordonnance lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige.
2    Il limite la durée de validité de l'ordonnance de manière appropriée; cette durée ne peut dépasser quatre ans.
3    Il peut proroger l'ordonnance une fois. Le cas échéant, celle-ci devient caduque six mois après l'entrée en vigueur de sa prorogation si le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de son contenu.
4    De plus, l'ordonnance devient caduque dans les cas suivants:
a  le projet prévu à l'al. 3 est rejeté par l'Assemblée fédérale;
b  la base légale prévue à l'al. 3 entre en vigueur.
de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA, RS 172.010]). Se fondant sur la LVP, le Conseil fédéral a adopté la nouvelle O-Ukraine prononçant le blocage des valeurs patrimoniales de plusieurs personnes originaires d'Ukraine dont E._______. Quant à elle, la décision contestée a été rendue sous l'égide de l'aO-Ukraine.

2.2 D'après les règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui se déploient en l'absence de dispositions transitoires particulières, l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur est interdite ; la légalité d'un acte administratif doit en principe être examinée selon le droit en vigueur au moment où il a été édicté et un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de recours devant un tribunal administratif n'a donc pas à être pris en considération (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5). En l'espèce, on peut se demander si la situation ne doit pas plutôt être comparée à un état de fait continu correspondant à un cas de rétroactivité impropre qui est admise (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2). Quoi qu'il en soit, le principe précité souffre une exception lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, notamment lorsque les nouvelles dispositions ont été adoptées pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (ATF 129 II 497 consid. 5.3.2 et les réf. cit), ce qui est notamment le cas en matière de blocage de fonds liés à des potentats (cf. ATAF 2013/39 consid. 2.1 s.). Il n'y a en outre pas lieu d'annuler une décision lorsqu'elle n'est pas conforme à l'ancien droit si une décision identique devrait être prise sur la base du nouveau droit.

En vertu de l'art. 32 al. 1
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 32 Dispositions transitoires
1    Les valeurs patrimoniales bloquées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi par une décision du Conseil fédéral fondée sur l'art. 2 de la loi du 1er octobre 2010 sur la restitution des avoirs illicites (LRAI)12 ou sur l'art. 184, al. 3, de la Constitution restent bloquées. Le blocage est assimilé à un blocage prononcé en vertu de l'art. 4.
2    La présente loi s'applique aux actions en confiscation introduites devant le Tribunal administratif fédéral sur la base de la LRAI et qui sont encore pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
LVP, les valeurs patrimoniales bloquées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi par une décision du Conseil fédéral fondée sur l'art. 2
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  personnes politiquement exposées à l'étranger: personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l'étranger, en particulier chefs d'Etat ou de gouvernement, politiciens de haut rang au niveau national, hauts fonctionnaires de l'administration, de la justice, de l'armée et des partis au niveau national, organes suprêmes d'entreprises étatiques d'importance nationale;
b  proches: personnes physiques qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes au sens de la let. a pour des raisons familiales, personnelles ou pour des raisons d'affaires;
c  valeurs patrimoniales: biens de quelque nature que ce soit, matériels ou immatériels, mobiliers ou immobiliers.
de la loi du 1er octobre 2010 sur la restitution des avoirs illicites (LRAI) ou sur l'art. 184 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
Cst. restent bloquées. Le blocage est assimilé à un blocage prononcé en vertu de l'art. 4
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire
1    En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine;
b  l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance);
c  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige.
LVP. Cette disposition transitoire ne concerne toutefois pas le cas d'espèce dès lors que le Conseil fédéral a arrêté la nouvelle O-Ukraine en se fondant sur l'art. 3
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
LVP. Il convient dès lors d'examiner si l'application immédiate du nouveau droit est justifiée par des motifs d'ordre public et de sauvegarde d'intérêts publics prépondérants. La LVP a été adoptée afin de fournir une nouvelle base légale aux blocages provisionnels jusqu'alors fondés sur la disposition constitutionnelle (cf. Message du Conseil fédéral du 21 mai 2014 relatif à la loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite FF 2014 5121, 5151 [ci-après : Message LVP]) ; le recours à cette dernière a été jugé insatisfaisant sous l'angle des principes de l'État de droit (cf. Message LVP, 5133). La LVP contient en outre des dispositions régissant la procédure applicable, la durée des blocages et la radiation des noms des personnes visées. Compte tenu des principes exposés ci-dessus, il peut être retenu que l'application de la nouvelle loi au cas d'espèce s'impose pour des raisons impératives.

2.3 Partant, l'affaire doit être jugée à la lumière de la LVP, en particulier de son art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
, et de l'O-Ukraine et non à celle de l'art. 184 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
Cst. et de l'aO-Ukraine. Au résultat, ce choix ne revêt matériellement pas une importance pratique dès lors que la LVP comprend une codification de la pratique développée sous l'égide de l'art. 184 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
Cst. (cf. Message LVP, 5145).

3.
Il convient dès lors d'examiner si le blocage de la prétention de B._______ envers E._______ SA est justifié à la lumière des dispositions applicables de la LVP.

3.1 La LVP règle le blocage, la confiscation et la restitution de valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées à l'étranger ou de leurs proches lorsqu'il y a lieu de supposer que ces valeurs ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes (art. 1
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 1 Objet - La présente loi règle le blocage, la confiscation et la restitution de valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées à l'étranger ou de leurs proches lorsqu'il y a lieu de supposer que ces valeurs ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes.
LVP). Selon l'art. 3 al. 1
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
LVP, en vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'État d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales sur lesquelles des personnes politiquement exposées (ci-après : PPE) à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition (let. a), dont ces personnes ou leurs proches sont les ayant droits économiques (let. b) ou qui appartiennent à une personne morale au travers de laquelle des PPE à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs (let. c ch. 1) ou dont ils sont les ayants droits économiques (let. c ch. 2). En vertu de l'art. 3 al. 2
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
LVP, le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes : le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'État d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable (let. a) ; le degré de corruption dans l'État d'origine est notoirement élevé (let. b) ; il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes (let. c) ; la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales (let. d). Les chefs d'Etat ou de gouvernement sont considérés comme des PPE à l'étranger (art. 2 let. a
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  personnes politiquement exposées à l'étranger: personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l'étranger, en particulier chefs d'Etat ou de gouvernement, politiciens de haut rang au niveau national, hauts fonctionnaires de l'administration, de la justice, de l'armée et des partis au niveau national, organes suprêmes d'entreprises étatiques d'importance nationale;
b  proches: personnes physiques qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes au sens de la let. a pour des raisons familiales, personnelles ou pour des raisons d'affaires;
c  valeurs patrimoniales: biens de quelque nature que ce soit, matériels ou immatériels, mobiliers ou immobiliers.
LVP). Les proches sont, en vertu de l'art. 2 let. b
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  personnes politiquement exposées à l'étranger: personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l'étranger, en particulier chefs d'Etat ou de gouvernement, politiciens de haut rang au niveau national, hauts fonctionnaires de l'administration, de la justice, de l'armée et des partis au niveau national, organes suprêmes d'entreprises étatiques d'importance nationale;
b  proches: personnes physiques qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes au sens de la let. a pour des raisons familiales, personnelles ou pour des raisons d'affaires;
c  valeurs patrimoniales: biens de quelque nature que ce soit, matériels ou immatériels, mobiliers ou immobiliers.
LVP, les personnes physiques qui, de manière reconnaissable, sont proches de PPE au sens de la let. a pour des raisons familiales, personnelles ou pour des raisons d'affaires. Les valeurs patrimoniales visées par la LVP sont des biens de quelque nature que ce soit, matériels ou immatériels, mobiliers ou immobiliers (art. 2 let. c
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  personnes politiquement exposées à l'étranger: personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l'étranger, en particulier chefs d'Etat ou de gouvernement, politiciens de haut rang au niveau national, hauts fonctionnaires de l'administration, de la justice, de l'armée et des partis au niveau national, organes suprêmes d'entreprises étatiques d'importance nationale;
b  proches: personnes physiques qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes au sens de la let. a pour des raisons familiales, personnelles ou pour des raisons d'affaires;
c  valeurs patrimoniales: biens de quelque nature que ce soit, matériels ou immatériels, mobiliers ou immobiliers.
LVP). Lorsque le blocage prononcé en vertu de l'art. 3
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
LVP revêt la forme d'une ordonnance (ordonnance de blocage), le DFAE peut adapter la liste nominative des personnes visées par le blocage des valeurs patrimoniales qui figure en annexe de cette ordonnance. Il radie sans délai de cette liste les personnes contre lesquelles le blocage s'avère infondé (art. 5 al. 1
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 5 Adaptation et publication des listes
1    Lorsque le blocage prononcé en vertu de l'art. 3 revêt la forme d'une ordonnance (ordonnance de blocage), le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut adapter la liste nominative des personnes visées par le blocage des valeurs patrimoniales qui figure en annexe de cette ordonnance. Après consultation des autres départements concernés, il peut ajouter ou radier des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches, si la coordination internationale avec les principaux Etats partenaires et organisations internationales ou la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige.
2    Le DFAE radie sans délai de cette liste les personnes contre lesquelles le blocage s'avère infondé.
3    La liste nominative des personnes qui figure en annexe de l'ordonnance de blocage est publiée au Recueil officiel du droit fédéral. Elle peut contenir des données personnelles et des données sensibles, notamment quant à l'appartenance actuelle ou passée à un parti politique ou quant à l'existence de poursuites ou de sanctions pénales ou administratives.
et 2
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 5 Adaptation et publication des listes
1    Lorsque le blocage prononcé en vertu de l'art. 3 revêt la forme d'une ordonnance (ordonnance de blocage), le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut adapter la liste nominative des personnes visées par le blocage des valeurs patrimoniales qui figure en annexe de cette ordonnance. Après consultation des autres départements concernés, il peut ajouter ou radier des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches, si la coordination internationale avec les principaux Etats partenaires et organisations internationales ou la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige.
2    Le DFAE radie sans délai de cette liste les personnes contre lesquelles le blocage s'avère infondé.
3    La liste nominative des personnes qui figure en annexe de l'ordonnance de blocage est publiée au Recueil officiel du droit fédéral. Elle peut contenir des données personnelles et des données sensibles, notamment quant à l'appartenance actuelle ou passée à un parti politique ou quant à l'existence de poursuites ou de sanctions pénales ou administratives.
LVP).

3.2 En l'espèce se pose la question de savoir si les conditions cumulatives du blocage prévues à l'art. 3
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
LVP sont remplies en relevant que la recourante ne conteste ni le bien-fondé de l'O-Ukraine ni l'inscription de E._______ dans son annexe.

3.2.1 Selon les indications du DFAE, E._______ serait un proche de l'ancien président ukrainien. Il est soupçonné d'avoir profité de ses relations avec des instances étatiques pour détourner des biens appartenant à l'État et d'être un homme de paille du Président Yanukovych et de son entourage (cf. http://(...) ; http://www.(...) ; dernière consultation le 7 avril 2017). Compte tenu de ces liens, il peut être considéré comme proche d'une PPE. Il ressort du courrier du Bureau du procureur général d'Ukraine du 11 novembre 2016 adressé au DFAE que E._______ faisait l'objet d'une procédure pénale en lien avec des soupçons d'appropriation illégitime de biens, de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale notamment. B._______ pour sa part appartient au réseau de société qu'il aurait mises en place à des fins de blanchiment d'argent notamment ; se trouvant ainsi sous le contrôle d'un proche d'une PPE, ces valeurs patrimoniales peuvent dès lors en principe être bloquées (art. 3 al. 1 let. c
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
LVP), y compris les créances dont elle est titulaire. L'ancien président ukrainien Yanukovych a perdu le pouvoir et quitté son pays en février 2014 (art. 3 al. 2 let. a
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
LVP). Le degré de corruption en Ukraine peut être qualifié d'élevé : le pays figure au 131ème rang des pays examinés selon l'indice de perception de la corruption 2016 de l'organisation Transparency International (cf. http://www.transparency.org/ news/feature/corruption_perceptions_index_2016 ; https://www.files. ethz. ch/ isn/192415/Anti-Corruption_ in_Moldova_and _ Ukraine.pdf, p. 28 ; dernière consultation le 7 avril 2017) ; récemment encore, le directeur du Service fiscal a été arrêté sur soupçon de corruption (cf. https://www.nzz.ch/international/durchbruch-bei-der-korruptionsbekaempfung-in-der-ukraine-der-erste-grosse-fisch-zappelt-im-netz-ld. 150041, dernière consultation le 7 avril 2017). Cette situation prévalait déjà avant et pendant la présidence Yanukovych (art. 3 al. 2 let. b
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
LVP). De jurisprudence constante, la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de fonds appartenant à des potentats dans l'optique de les restituer à leur pays d'origine (cf. ATF 141 I 20 consid. 5.1) ; il en va ainsi dans le cas de l'Ukraine et de son président destitué ainsi que de son entourage, dont E._______, qui sont accusés d'avoir amassé une grande fortune au détriment de l'État (art. 3 al. 2 let. d
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
LVP). Ces intérêts justifient également le blocage de la créance de B._______ envers D._______ SA car sa libération en permettrait la réalisation en faveur de la recourante et empêcherait donc la restitution de ces valeurs patrimoniales à l'État ukrainien s'il devait s'avérer qu'elles proviennent d'un crime.

3.2.2 Les conditions fixées aux let. a, b et d de l'art. 3 al. 2
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LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
LVP sont par conséquent respectées. Il reste à examiner s'il en va de même de l'exigence posée à la let. c. La recourante estime que la créance bloquée ne peut être considérée d'origine illégale dès lors qu'elle correspond à la contre-valeur de la marchandise livrée par B._______ à D._______ SA ajoutant que la DDIP n'était pas parvenue à établir la provenance illicite de cette marchandise. La loi ne précise pas le degré de vraisemblance requis au sens de l'art. 3 al. 2 let. c
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LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
LVP en ce qui concerne l'origine éventuellement illicite des avoirs. Selon le Message du Conseil fédéral, le soupçon que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime suffit (cf. Message LVP, 5146). Compte tenu de l'objectif poursuivi par le blocage prononcé en vertu de l'art. 3
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
LVP, qui est d'éviter la fuite de capitaux susceptibles de faire l'objet d'une demande d'entraide (cf. Message LVP, 5152), il convient de ne pas poser des exigences trop élevées, du moins dans une première étape, et de se contenter d'indices laissant entrevoir une origine illicite des valeurs concernées. Ainsi, conformément au but conservatoire du blocage, la culpabilité effective de la personne concernée et l'origine illicite des valeurs patrimoniales qui lui sont liées n'ont pas à être établies juridiquement pour que les premières mesures provisionnelles au sens de la présente loi puissent être prises par le biais d'un blocage (cf. Message LVP, 5154).

Se pose ainsi la question de savoir s'il existe en l'occurrence de tels indices permettant de suspecter que la créance de B._______ envers D._______ SA pourrait découler d'actes de corruption ou de gestion déloyale ou d'autres crimes. Selon les faits exposés et les documents produits par la DDIP, E._______ est soupçonné de plusieurs crimes en relation avec le commerce de matières premières ; il aurait en particulier détourné de grandes quantités de gaz liquide en complicité entre autres avec des représentants du Ministère chargé de l'énergie. Il ne peut donc être exclu que les marchandises livrées par B._______ à D._______ SA - à l'origine de la prétention de la première envers la seconde - aient été volées ou achetées à un prix inférieur à leur prix réel. La créance en question constituerait dès lors le fruit du crime ou sa valeur de remplacement et serait susceptible de confiscation au profit de l'État d'origine (art. 74a al. 3 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale, EIMP, RS 351.1 ; cf. également infra consid. 4). L'autorité inférieure n'a certes pas apporté d'éléments permettant de manière spécifique de soupçonner l'illicéité de la créance en raison, par exemple, du détournement de la marchandise vendue au détriment de l'État ukrainien. Il est ainsi imaginable que ces produits aient été négociés par B._______ de manière conforme à loi ; selon des déclarations citées par la recourante, le VGO livré à D._______ SA aurait été acquis par B._______ auprès d'une société russe. Par ailleurs, les accusations à l'encontre de E._______ concernent principalement le détournement de gaz liquide et non pas de VGO. Toutefois, compte tenu des circonstances et faute d'informations appuyant clairement cette hypothèse, ces éléments ne suffisent pas à écarter les soupçons d'activités criminelles pesant sur les opérations de négoce de B._______. Il subsiste en effet une probabilité importante que ces marchandises soient liées à des actes criminels car les informations disponibles au sujet de E._______ permettent de conclure à une activité systématique d'enrichissement illégal dont on peut supposer qu'elle se soit également étendue aux produits en question. C'est ce que l'enquête doit permettre de clarifier. Dès lors, il appert que la condition de l'art. 3 al. 2 let. c
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
LVP est respectée en l'espèce.

3.3 Il découle de ce qui précède que le blocage de la prétention de B._______ envers D._______ SA respecte les conditions fixées à l'art. 3
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
LVP.

4.
La recourante conteste la licéité du blocage en faisant valoir qu'elle avait acquis des droits sur la créance puisqu'elle en avait obtenu le séquestre avant l'entrée en vigueur de l'aO-Ukraine. Elle ajoute que cette créance est de nature commerciale et ne s'avère pas susceptible d'être remise à l'état ukrainien en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit car elle ne constitue pas l'instrument ayant servi à commettre l'infraction, le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite, ni un don ou autre avantage visant à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction. La DDIP déclare pour sa part que les valeurs bloquées pourraient être remises à l'Ukraine à l'issue de la procédure pénale à l'encontre de E._______, le cas échéant à titre de créance compensatrice.

Comme il a été exposé plus haut (cf. supra consid. 3.2) et contrairement à ce que la recourante prétend, la créance bloquée est susceptible d'être réalisée en faveur de l'État ukrainien. Le fait qu'il s'agisse d'une créance commerciale issue de la vente de marchandises n'exclut aucunement la possibilité d'une origine criminelle de celles-ci et, partant, d'une restitution.

4.1 La question des droits de tierces personnes n'est pas traitée dans la LVP en lien avec les blocages selon l'art. 3
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
LVP mais uniquement dans le cadre de la procédure de confiscation faisant suite à un blocage en vertu de l'art. 4
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire
1    En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine;
b  l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance);
c  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige.
LVP. D'après l'art. 16 let. b ch. 1
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 16 Droit des tiers - Les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être confisquées dans les cas suivants:
a  une autorité suisse fait valoir des droits sur elles;
b  une personne qui n'est pas proche de la personne politiquement exposée à l'étranger a acquis de bonne foi des droits réels sur elles:
b1  en Suisse, ou
b2  à l'étranger si ces droits font l'objet d'une décision judiciaire susceptible d'être reconnue en Suisse.
LVP, les valeurs patrimoniales ne peuvent être confisquées lorsqu'une personne qui n'est pas proche de la personne politiquement exposée à l'étranger a acquis de bonne foi des droits réels sur elles en Suisse. Le message du Conseil fédéral précise que seuls les droits réels peuvent faire obstacle à la confiscation, par analogie à ce qui prévaut en matière de remise en vue de confiscation ou de restitution dans le cadre de l'entraide pénale internationale. En revanche, les droits personnels ne peuvent pas faire obstacle à la restitution. Cette limitation aux droits réels a été maintenue malgré certaines demandes formulées lors de la consultation tendant à étendre la possibilité de s'opposer à la confiscation aux titulaires de droits de créance relevant du droit des obligations. Toujours selon le message, une pesée des intérêts entre les droits des tiers de bonne foi et la finalité de la restitution des valeurs a été effectuée. L'expérience aurait en effet démontré que des tiers font parfois valoir sur les valeurs patrimoniales bloquées des titres juridiques douteux, par exemple sur la base d'un jugement étranger ou d'une reconnaissance de dettes de complaisance difficilement vérifiables. Il convient donc d'éviter que la valeur du patrimoine soit diminuée par des prétentions douteuses de tiers (cf. Message LVP, 5183 s.).

Aux termes de l'art. 74a al. 4 let. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
EIMP, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent être retenus en Suisse si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger. Les termes mêmes du texte légal ("droits... sur ces objets ou valeurs") font ressortir qu'il doit s'agir de droits réels, et non de simples prétentions, même si celles-ci font l'objet d'un séquestre civil prononcé en Suisse. Le séquestre civil constitue une simple mesure provisoire destinée à garantir une créance, et ne crée aucun privilège de droit matériel, au contraire d'un gage (cf. arrêt du TF 1C_166/2009 du 3 juillet 2009 consid. 2.3.4). S'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises à l'État requérant au terme de la procédure d'entraide, alors la saisie provisoire devrait être levée (cf. arrêt du TPF RR.2011.313 du 11 mai 2012 consid. 6.3.2). Le séquestre ne sera cependant exclu que dans l'hypothèse où il est manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation en mains de tiers ne sont pas réalisées et ne pourront jamais l'être (cf. arrêt du TPF BB.2014.152 du 3 juillet 2015 consid. 2.2.1).

Il convient d'appliquer ces principes aux gels d'avoirs en vertu de l'art. 3
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
LVP. Dans la mesure où ces blocages sont prononcés en vue d'une procédure d'entraide internationale en matière pénale, les valeurs patrimoniales concernées ne peuvent être gelées lorsqu'il s'avère manifeste et incontestable que des droits de tiers s'opposeront à la restitution en faveur de l'État requérant. La saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis à l'ayant droit (art. 74a al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
EIMP ; cf. Message du Conseil fédéral du 29 mars 1995 concernant la révision de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale et de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu'un projet d'arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, FF 1995 III 1, 26). La confiscation selon les art. 70 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP est soumise à la même restriction (cf. infra consid. 6).

En outre, selon l'art. 44
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 44 - La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite83 s'opère en conformité avec ces lois.
LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la LVP s'opère en conformité avec ces lois. Cette réserve en faveur de la LVP - introduite déjà par la LRAI - crée un droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution de la décision de confiscation et permet d'écarter d'éventuelles prétentions fondées sur la LP qui affecteraient les biens confisqués. Cette solution s'inspire du régime applicable en droit suisse pour les décisions de confiscation basées sur les art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
et 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, qui vaut également pour les procédures d'entraide basées sur l'art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
EIMP (cf. Message du Conseil fédéral du 28 avril 2010 relatif à la loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées, FF 2010 2995, 3027). Elle permet d'éviter que d'éventuels créanciers, qui n'ont pas pu participer à la procédure de confiscation en vertu de l'art. 16 let. b
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 16 Droit des tiers - Les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être confisquées dans les cas suivants:
a  une autorité suisse fait valoir des droits sur elles;
b  une personne qui n'est pas proche de la personne politiquement exposée à l'étranger a acquis de bonne foi des droits réels sur elles:
b1  en Suisse, ou
b2  à l'étranger si ces droits font l'objet d'une décision judiciaire susceptible d'être reconnue en Suisse.
LVP, ne fassent ensuite obstacle à l'exécution du jugement de confiscation en s'appuyant sur les dispositions de la LP.

4.2 En l'espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit réel sur les valeurs patrimoniales bloquées, à savoir la créance de B._______ envers D._______ SA. Elle en a certes requis et obtenu d'abord le séquestre et ensuite la saisie car B._______ ne s'était pas acquittée de l'entier du prix de la marchandise qu'elle lui avait livrée ; elle n'est cependant pas devenue propriétaire de ces avoirs ou bénéficiaire d'un autre droit réel sur eux et ne peut dès lors en obtenir la libération au motif qu'ils ne sauraient être remis aux autorités ukrainiennes. Le fait que le séquestre soit intervenu avant l'entrée en vigueur de l'aO-Ukraine n'y change rien puisqu'il ne crée aucun privilège de droit matériel. L'acte de saisie définitive du 1er septembre 2014 relève d'ailleurs que les avoirs séquestrés faisaient l'objet des restrictions de disposer découlant de l'aO-Ukraine. Il en découle que la recourante ne peut pas non plus se prévaloir de droits découlant de la procédure de poursuite au stade de la saisie afin d'obtenir la réalisation de la créance en sa faveur.

4.3 En conclusion, attendu que la recourante ne bénéficie pas d'un droit qui s'opposerait avec certitude à une future confiscation et restitution des valeurs bloquées, elle ne peut obtenir la libération de celles-ci au stade actuel.

5.
Il convient encore de relever que, contrairement à ce qu'avance la DDIP, un blocage en vue de garantir une créance compensatrice ne peut être fondé sur l'art. 3
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
LVP compte tenu de la teneur de l'al. 2 let. c de cet article selon lequel les valeurs patrimoniales en question doivent vraisemblablement avoir été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes ; le champ d'application de cette disposition ne saurait dès lors être élargi à d'autres biens d'origine indéniablement légale même s'ils se révèlent susceptibles d'être remis à l'État requérant en vertu de l'art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
EIMP. En cela, l'exigence d'une origine probablement criminelle, même si elle peut s'expliquer par des motifs relevant de la proportionnalité ou de l'opportunité, peut sembler incohérente : s'il s'avère à un stade ultérieur que les avoirs sont licites, leur sort dépendra du moment du dépôt d'une demande d'entraide ; si une telle demande a été déposée entretemps, les avoirs pourront être le cas échéant restitués à titre de créance compensatrice possible selon la EIMP, sinon ils devront être libérés et échapperont à leur confiscation. Par ailleurs, le blocage ne vise pas non plus à permettre aux autorités suisses de prononcer par la suite un séquestre selon l'art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP ou une confiscation en vertu des art. 70 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, comme le déclare la DDIP, mais uniquement à geler les avoirs en vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'État d'origine comme il ressort clairement de la teneur de l'art. 3 al. 1
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
LVP.

6.
La recourante déclare que le blocage la met dans une situation financière difficile qui, si la créance devait demeurer bloquée, aboutirait à sa liquidation. Elle entend dès lors se prévaloir d'un cas de rigueur. L'autorité inférieure pour sa part estime que la clause de rigueur n'a été prévue qu'en faveur des personnes visées par les mesures et non pas en celle de tiers également touchés par celles-ci. Elle ajoute que même si la clause de rigueur devait être jugée applicable aux tiers, elle ne vaudrait que pour les personnes physiques et ne saurait donc être invoquée par la recourante. À l'argument de la recourante selon lequel ce traitement lui serait moins favorable qu'aux personnes ayant provoqué les mesures par leur comportement, la DDIP répond que ces dernières sont propriétaires des valeurs patrimoniales concernées et non pas uniquement titulaires d'une créance. Elle ajoute que l'absence dans l'O-Ukraine de clause permettant de libérer des fonds afin d'honorer des créances - contrairement à d'autres ordonnances prises à titre de sanctions - s'apparente à un silence qualifié du Conseil fédéral.

En vertu de l'art. 9
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 9 Libération de valeurs patrimoniales bloquées - Dans des cas exceptionnels, en particulier dans les cas de rigueur ou lorsque la sauvegarde d'importants intérêts de la Suisse l'exige, le DFAE peut autoriser la libération d'une partie des valeurs patrimoniales bloquées.
LVP, le DFAE peut, dans des cas exceptionnels, autoriser la libération d'une partie des valeurs patrimoniales bloquées, en particulier dans les cas de rigueur ou lorsque la sauvegarde d'importants intérêts de la Suisse l'exige. Selon le message du Conseil fédéral, à titre de prévention des cas de rigueur, on peut envisager une libération partielle de valeurs patrimoniales afin de couvrir les besoins essentiels des personnes inscrites sur une liste ou de celles envers lesquelles elles ont des obligations d'entretien. Le paiement d'un traitement médical urgent en est un exemple type (cf. Message LVP, 5170).

La situation de tiers - autres que les proches nécessiteux des personnes visées par les mesures - se trouvant dans un cas de rigueur n'est abordée expressément ni dans la LVP, ni dans son message ou encore dans les travaux parlementaires. Le séquestre en vertu des art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP ne connaît pas de restrictions en faveur de tiers touchés par la mesure. L'EIMP ne contient aucune disposition à ce sujet non plus. En revanche, l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP qui traite de la confiscation de valeurs patrimoniales prévoit une telle situation : la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2). Le terme "acquis" dans le sens de cette disposition signifie que le tiers doit jouir d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité, notamment d'un droit de gage, sur les valeurs en cause. Il est toutefois admis que le tiers qui jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte est également protégé, car ce droit équivaut économiquement à un droit réel sur des espèces. Par contre, le tiers qui peut se prévaloir seulement de droits de nature obligationnelle - mandat, fiducie, prêt - ne pourra pas invoquer l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP (cf. arrêt du TF 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TPF BB.2008.58 du 6 octobre 2008 consid. 2.2).

Comme l'explique l'autorité inférieure, plusieurs ordonnances fondées sur la loi fédérale du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb ; RS 946.231) permettent le déblocage de fonds notamment pour prévenir des cas de rigueur ainsi que - expressément - honorer des contrats existants. Le Conseil fédéral y a fait usage de la possibilité que cette loi lui octroie de faire des exceptions aux fins de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses (art. 2 al. 1
SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo
LEmb Art. 2 Compétence
1    Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses.
2    Les exceptions concernent notamment la livraison de produits alimentaires, de médicaments et de moyens thérapeutiques répondant à des besoins humanitaires.
3    Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances.
2ème phrase LEmb) ; il peut ainsi prévoir par voie d'ordonnance des exceptions générales applicables directement ou par le biais d'autorisations accordées au cas par cas (cf. Message du Conseil fédéral du 20 décembre 2000 concernant la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales, FF 2001 1341, 1364 s.). La LEmb procède cependant d'une autre démarche et poursuit d'autres intérêts que la LVP en ce sens qu'elle instaure un régime de sanctions contre les personnes visées et ne vise pas en premier lieu, à l'instar de celle-ci, à restituer des valeurs patrimoniales détournées à leur pays d'origine.

Compte tenu de ce qui précède, rien ne permet de conclure à un oubli de la part du législateur et à une lacune de la LVP ou de l'O-Ukraine en raison de l'absence d'une clause de rigueur au bénéfice de tiers. Si la clause de rigueur existe bien dans un certain nombre d'ordonnances fondées sur la LEmb, elle ne se trouve ni dans la LVP, ni auparavant dans la LRAI, ni dans l'EIMP. Dans le CP, elle n'est prévue qu'en relation avec les tiers détenteurs de droits réels et non pas, comme dans le cas d'espèce, de tiers au bénéfice de prétentions de nature uniquement obligationnelle. Il peut certes sembler inéquitable de mettre les personnes visées par les mesures au bénéfice de la règle du cas de rigueur en ne reconnaissant pas cette possibilité à des tiers, en particulier lorsque ceux-ci ont agi de bonne foi. Néanmoins, telle est la solution retenue par le législateur. Bien que tel ne soit pas le cas en l'occurrence puisque B._______ ne dispose que d'une créance envers D._______ SA, l'autorité inférieure relève à juste titre que les personnes contre lesquelles les mesures sont prononcées sont - généralement - propriétaires, du moins jusqu'à l'entrée en force d'un jugement confiscatoire, des biens bloqués alors que les tiers se trouvent uniquement au bénéfice de droits relatifs, comme la recourante in casu.

La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'une situation de rigueur afin d'obtenir la libération de la créance.

7.
La question de savoir si les personnes morales peuvent bénéficier de la clause de rigueur n'a dès lors pas à être tranchée. Elle n'a pas été traitée expressément en lien avec d'autres dispositions portant sur le séquestre ou la confiscation d'avoirs. La teneur de l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP ne permet pas de conclure à une exclusion des personnes morales de son champ d'application. Le Tribunal fédéral a constaté dans un arrêt que la personne morale touchée par la mesure litigieuse ne se trouvait pas dans un cas de rigueur d'une intensité justifiant l'application de l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP en sa faveur (cf. arrêt du TF 1S.32/2006 du 19 septembre 2007 consid. 3.7). Le TPF a considéré que le tiers selon l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP pouvait être une personne physique ou morale (cf. arrêt du TPF SK.2011.24 du 12 avril 2012 consid. 7.2.1.5). Il ne semble dès lors pas d'emblée exclu que les personnes morales puissent se prévaloir de cette disposition même s'il est possible que l'examen de leur situation s'effectue différemment de celui opéré dans le cas de personnes physiques.

8.
La recourante allègue une violation de sa liberté économique, la mesure de blocage n'étant pas justifiée par un intérêt public ni proportionnée au but visé. La DDIP estime pour sa part que la mesure critiquée ne porte pas atteinte à la liberté économique et que, même si tel devait être le cas, cette atteinte respecterait les exigences constitutionnelles régissant les restrictions aux libertés fondamentales.

8.1 Aux termes de l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (cf. arrêt du TF 2C_441/2015 du 11 janvier 2016 consid. 7.1). Comme pour tout droit fondamental, les restrictions à la liberté économique doivent être fondées sur une base légale, justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.).

8.2 En l'espèce, le refus de libérer la créance bloquée afin de permettre à la recourante d'en obtenir la réalisation en sa faveur influe sur son activité et sur l'exercice de sa liberté économique. Toute mesure ayant une incidence sur la liberté en question ne constitue toutefois pas une limitation de celle-ci et il y a lieu de se montrer restrictif pour admettre l'existence d'une telle limitation (cf. arrêt du TF 2C_467/2008 du 10 juillet 2009 consid. 6.2). À en croire la recourante, le gel de la créance revendiquée complique voire rend quasiment impossible le financement de ses activités. Dans ces circonstances, et en prenant en considération la relation entre le montant concerné et son chiffre d'affaires, il y a lieu de conclure que la mesure de blocage porte atteinte à sa liberté économique, même si cette atteinte ne doit pas être nécessairement qualifiée de lourde. Il convient dès lors d'examiner si cette restriction respecte les conditions de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.

8.2.1 La mesure litigieuse est fondée sur l'O-Ukraine édictée en application de l'art. 3
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
LVP et dispose dès lors d'une base légale ; la conformité de la première avec les conditions fixées par le second a déjà été traitée plus haut (cf. supra consid. 3.2). Cette base légale suffirait dès lors même à une restriction grave de la liberté fondamentale (art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
2ème phrase Cst.).

8.2.2 S'agissant de la condition selon laquelle la mesure touchant la recourante - soit le refus de libérer la créance - doit être justifiée par intérêt public ou la protection d'un droit fondamental d'autrui, il convient de renvoyer à la finalité ainsi qu'au caractère conservatoire des mesures de blocage (cf. supra consid. 3.1 et 3.2.2) et de constater que la libération de la créance exclurait définitivement une restitution des avoirs s'ils devaient s'avérer d'origine criminelle. Il paraît en effet hautement hypothétique qu'une procédure pénale nationale ou une demande d'entraide judiciaire, engagées après le versement de la somme à la recourante, puissent permettre de récupérer le montant qui serait dû à l'Ukraine à moins de considérer rétrospectivement que l'acquisition n'est pas intervenue de bonne foi.

8.2.3 Enfin, la mesure doit respecter le principe de la proportionnalité qui exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute restriction allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit dont l'examen implique une pesée des intérêts ; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1).

En l'espèce, le refus de libérer la créance bloquée s'avère tant apte que nécessaire aux fins poursuivies par la mesure soit de préserver les fonds dans l'attente d'une demande d'entraide qui porterait sur les avoirs de B._______. En ce qui concerne la proportionnalité au sens étroit, il convient de procéder à une pesée entre les intérêts poursuivis par la LVP et ceux de la recourante. Celle-ci explique que, se trouvant privée d'une importante partie de ses liquidités et participant à des opérations commerciales nécessitant généralement un préfinancement du prix de la marchandise, elle se trouve dans l'impossibilité de conclure de nouveaux contrats et devrait mettre fin à ses activités. Elle ajoute que, compte tenu des circonstances, sa banque se montre réticente à financer ses activités. Déclarant que ses actionnaires n'étaient pas en mesure de fournir des fonds supplémentaires, elle indique ne pas avoir trouvé d'autres personnes désireuses d'investir. Pour sa part, la DDIP estime que la recourante doit supporter les risques importants du domaine d'activité dans lequel elle évolue et s'y adapter si nécessaire. Il est évident que le manque de liquidités complique voire freine les activités de la recourante. Toutefois, le défaut de paiement d'un client fait partie des risques usuels auxquels doit faire face une société de négoce telle la recourante. Elle doit tenter de parer à cette situation. Or, il ne ressort pas de ses écritures qu'elle ait entrepris de nombreuses démarches à cette fin. Elle se contente de déclarer ne pas avoir trouvé d'autres investisseurs. Par ailleurs, selon ses dires, sa banque serait encore disposée à émettre des crédits documentaires en prenant un gage sur la marchandise. Il ne paraît donc pas impossible de trouver un financement lui évitant de mettre définitivement fin à ses activités. Elle pourrait également s'associer à d'autres intervenants sur le marché. Même si ces difficultés devaient mener de fait à une suspension de ses affaires jusqu'à droit connu sur l'origine de la créance bloquée, son intérêt ne l'emporte pas sur l'intérêt public poursuivi par la mesure qui est de préserver la réputation de la place financière suisse et les relations bilatérales avec les pays d'origine des avoirs détournés (cf. Message LVP, 5147).

La durée de validité du blocage a été prolongée jusqu'au 27 février 2018 (art. 4 al. 2 O
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 4
-Ukraine). En vertu de l'art. 6 LVP, la durée du blocage de valeurs patrimoniales prononcé en vertu de l'art. 3
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
LVP est de quatre ans au plus ; le Conseil fédéral peut prolonger le blocage d'un an renouvelable si l'État d'origine a exprimé sa volonté de coopérer dans le cadre de l'entraide judiciaire. La durée maximale du blocage est de dix ans. Toutefois, plus la durée de la mesure précitée s'avère ou s'annonce longue, plus les exigences pour pouvoir justifier son maintien seront importantes (cf. ATF 141 I 20 consid. 6.2.4) ; en cas de contestation à cet égard, les autorités concernées doivent être en mesure d'établir les efforts concrets entrepris afin d'apporter les éclaircissements nécessaires et mener l'affaire à son terme, soit de confisquer les avoirs ou les libérer. En l'état, les autorités ukrainiennes ont déjà engagé des poursuites contre E._______ et déposé une demande d'entraide judiciaire auprès de la Suisse en lien avec les agissements de l'ancien Président Yanukovych et son entourage. Il semblerait donc que les démarches dans la perspective desquelles la mesure fut prononcée aient déjà été entamées. Il sied de relever à cet égard que ce type de procédure nécessite généralement des enquêtes approfondies qui prennent par définition du temps (cf. ATF 141 I 20 consid. 6.2.4).

Il appert dès lors que la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité au sens étroit. Cette appréciation dépendra à l'avenir de l'avancement et de l'orientation des procédures pénales et d'entraide judiciaire. Dans l'attente, il ne semble pas exclu que des démarches supplémentaires entreprises en Ukraine - d'office ou sur requête de la recourante - permettent de tirer au clair l'origine de la marchandise livrée par B._______ à D._______ SA. Il appartient par conséquent à l'autorité inférieure d'interroger ses interlocuteurs ukrainiens à ce sujet à intervalles appropriés.

8.3 Il découle de ce qui précède que l'atteinte à la liberté économique de la recourante intervient dans des conditions conformes aux exigences fixées à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. Ce grief doit donc être rejeté.

9.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral, ne relève pas d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

10.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase FITAF).

En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 15'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de 20'000 francs versée par la recourante et le solde lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.

Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 15'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Cette somme sera prélevée sur l'avance de frais de 20'000 francs déjà versée et le solde lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; acte judiciaire).

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 21 avril 2017
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-2682/2015
Date : 07 avril 2017
Publié : 07 juin 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Commerce extérieur, garantie contre les risques à l'exportation, garantie contre les risques de l'investissement
Objet : Demande de déblocage d'avoirs


Répertoire des lois
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CPP: 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
Cst: 3 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
184
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
EIMP: 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
LEmb: 2
SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo
LEmb Art. 2 Compétence
1    Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses.
2    Les exceptions concernent notamment la livraison de produits alimentaires, de médicaments et de moyens thérapeutiques répondant à des besoins humanitaires.
3    Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances.
LOGA: 7c
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 7c Ordonnances sur la sauvegarde des intérêts du pays - 1 Le Conseil fédéral peut se fonder directement sur l'art. 184, al. 3, de la Constitution pour adopter une ordonnance lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige.
1    Le Conseil fédéral peut se fonder directement sur l'art. 184, al. 3, de la Constitution pour adopter une ordonnance lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige.
2    Il limite la durée de validité de l'ordonnance de manière appropriée; cette durée ne peut dépasser quatre ans.
3    Il peut proroger l'ordonnance une fois. Le cas échéant, celle-ci devient caduque six mois après l'entrée en vigueur de sa prorogation si le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de son contenu.
4    De plus, l'ordonnance devient caduque dans les cas suivants:
a  le projet prévu à l'al. 3 est rejeté par l'Assemblée fédérale;
b  la base légale prévue à l'al. 3 entre en vigueur.
LP: 44
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 44 - La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite83 s'opère en conformité avec ces lois.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LVP: 1 
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 1 Objet - La présente loi règle le blocage, la confiscation et la restitution de valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées à l'étranger ou de leurs proches lorsqu'il y a lieu de supposer que ces valeurs ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes.
2 
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  personnes politiquement exposées à l'étranger: personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l'étranger, en particulier chefs d'Etat ou de gouvernement, politiciens de haut rang au niveau national, hauts fonctionnaires de l'administration, de la justice, de l'armée et des partis au niveau national, organes suprêmes d'entreprises étatiques d'importance nationale;
b  proches: personnes physiques qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes au sens de la let. a pour des raisons familiales, personnelles ou pour des raisons d'affaires;
c  valeurs patrimoniales: biens de quelque nature que ce soit, matériels ou immatériels, mobiliers ou immobiliers.
3 
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire
1    En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b  le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé;
c  il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes;
d  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations.
4 
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire
1    En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a  sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c  qui appartiennent à une personne morale:
c1  au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
c2  dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques.
2    Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes:
a  les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine;
b  l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance);
c  la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3    Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige.
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SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 5 Adaptation et publication des listes
1    Lorsque le blocage prononcé en vertu de l'art. 3 revêt la forme d'une ordonnance (ordonnance de blocage), le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut adapter la liste nominative des personnes visées par le blocage des valeurs patrimoniales qui figure en annexe de cette ordonnance. Après consultation des autres départements concernés, il peut ajouter ou radier des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches, si la coordination internationale avec les principaux Etats partenaires et organisations internationales ou la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige.
2    Le DFAE radie sans délai de cette liste les personnes contre lesquelles le blocage s'avère infondé.
3    La liste nominative des personnes qui figure en annexe de l'ordonnance de blocage est publiée au Recueil officiel du droit fédéral. Elle peut contenir des données personnelles et des données sensibles, notamment quant à l'appartenance actuelle ou passée à un parti politique ou quant à l'existence de poursuites ou de sanctions pénales ou administratives.
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SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 9 Libération de valeurs patrimoniales bloquées - Dans des cas exceptionnels, en particulier dans les cas de rigueur ou lorsque la sauvegarde d'importants intérêts de la Suisse l'exige, le DFAE peut autoriser la libération d'une partie des valeurs patrimoniales bloquées.
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SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 16 Droit des tiers - Les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être confisquées dans les cas suivants:
a  une autorité suisse fait valoir des droits sur elles;
b  une personne qui n'est pas proche de la personne politiquement exposée à l'étranger a acquis de bonne foi des droits réels sur elles:
b1  en Suisse, ou
b2  à l'étranger si ces droits font l'objet d'une décision judiciaire susceptible d'être reconnue en Suisse.
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SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites
LVP Art. 32 Dispositions transitoires
1    Les valeurs patrimoniales bloquées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi par une décision du Conseil fédéral fondée sur l'art. 2 de la loi du 1er octobre 2010 sur la restitution des avoirs illicites (LRAI)12 ou sur l'art. 184, al. 3, de la Constitution restent bloquées. Le blocage est assimilé à un blocage prononcé en vertu de l'art. 4.
2    La présente loi s'applique aux actions en confiscation introduites devant le Tribunal administratif fédéral sur la base de la LRAI et qui sont encore pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 414.110.12: 4
Répertoire ATF
129-II-497 • 137-II-371 • 137-II-409 • 139-II-384 • 141-I-20 • 142-I-76
Weitere Urteile ab 2000
1C_166/2009 • 1S.32/2006 • 2C_441/2015 • 2C_467/2008 • 6S.298/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ukraine • valeur patrimoniale • ukrainien • conseil fédéral • cas de rigueur • autorité inférieure • liberté économique • entrée en vigueur • vue • dfae • intérêt public • personne morale • droits réels • demande d'entraide • examinateur • tribunal administratif fédéral • personne physique • personne politiquement exposée • procédure pénale • lrai
... Les montrer tous
BVGE
2013/39 • 2007/6
BVGer
B-2682/2015
Décisions TPF
SK.2011.24 • BB.2008.58 • RR.2011.313 • BB.2014.152
AS
AS 2014/573 • AS 2014/635
FF
1995/III/1 • 2001/1341 • 2010/2995 • 2014/5121