Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-5258/2015
Urteil vom 7. Januar 2016
Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),
Besetzung Richter Christoph Bandli,
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Gerichtsschreiber Robert Lauko.
A._______,
Parteien
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
Vorinstanz.
Gegenstand Ausstehender Sicherheitsnachweis.
Sachverhalt:
A.
A._______ ist Eigentümer des Mehrfamilienhauses (...). Nach einer Aufstockung in den Jahren 2006/07 und einem Umbau des restlichen Hauses in den Jahren 2009/10 gingen bei der B._______ (nachfolgend: Netzbetreiberin) am 7. Februar 2011 bzw. am 4. Februar 2014 insgesamt drei Sicherheitsnachweise für die durchgeführte Schlusskontrolle der elektrischen Niederspannungsinstallationen ein.
Nachdem die Netzbetreiberin A._______ erfolglos aufgefordert und zweimal gemahnt hatte, zusätzlich eine periodische Sicherheitsprüfung der elektrischen Installationen durchzuführen und einen entsprechenden Sicherheitsnachweis einzureichen, überwies sie die Angelegenheit mit Schreiben vom 17. Dezember 2012 dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat ESTI zur Durchsetzung.
B.
Das ESTI forderte A._______ mit Schreiben vom 14. März 2013 auf, der Netzbetreiberin bis zum 14. Juni 2013 den Sicherheitsnachweis für die betreffenden elektrischen Installationen einzureichen. Eine weitere Aufforderung erging am 18. Dezember 2014. Für den Unterlassungsfall drohte das ESTI jeweils den Erlass einer gebührenpflichtigen Verfügung an.
C.
Nachdem die Netzbetreiberin dem ESTI am 15. Juli 2015 mitgeteilt hatte, dass der verlangte Sicherheitsnachweis nach wie vor ausstehend sei, erliess das ESTI tags darauf die angedrohte Verfügung und verpflichtete A._______, der Netzbetreiberin den Sicherheitsnachweis bis zum 30. September 2015 einzureichen. Die Gebühr für den Erlass der Verfügung setzte das ESTI auf Fr. 600.- fest und drohte für die Missachtung dieser Verfügung eine Ordnungsbusse bis Fr. 5'000.- an.
D.
Mit Eingabe vom 28. August 2015 erhebt A._______ (Beschwerdeführer) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Verfügung des ESTI (nachfolgend: Vorinstanz). Dabei macht er im Wesentlichen geltend, die erforderlichen Sicherheitsnachweise seien bereits im Anschluss an die Umbauarbeiten bei der Netzbetreiberin hinterlegt worden. Nachdem er am 14. Juni 2013 das erste Mal eine Aufforderung der Netzbetreiberin zur Einreichung des Sicherheitsnachweises erhalten habe, habe er diesen vom Bauverantwortlichen der Elektrofirma nochmals vorbeibringen lassen. Da es keine alten Elektroinstallationen mehr gebe, sei erst nach 20 Jahren ein unabhängiger Kontrollgang erforderlich.
E.
In ihrer Vernehmlassung vom 14. Oktober 2015 schliesst die Vorinstanz auf Abweisung der Beschwerde. Sie bringt vor, die für die elektrischen
Installationen im streitbetroffenen Wohnhaus geltende Kontrollperiode von 20 Jahren beginne praxisgemäss nur dann neu zu laufen, wenn während der laufenden Kontrollperiode eine Gesamterneuerung stattfinde. Die drei eingereichten Sicherheitsnachweise enthielten indessen keinen branchenüblichen Hinweis auf eine "Totalsanierung". Damit sei nicht erkennbar, dass die betreffenden Installationen einer Gesamterneuerung unterzogen worden seien, die einen Verzicht auf die fällige periodische Kontrolle rechtfertigen würde. Das Vorbringen des Beschwerdeführers, er sei erstmals am 14. Juni 2013 zur Einreichung des Sicherheitsnachweises aufgefordert worden, sei zudem wenig glaubhaft.
F.
Mit Schreiben vom 2. November 2015 hält der Beschwerdeführer sinngemäss an seinem Vorbringen fest. Er sei seinen Pflichten jederzeit nachgekommen. Die Netzbetreiberin habe nach der Erstellung eines komplett neuen Anschlusses im Jahr 2011 und den vielen Briefen in fahrlässiger Weise unterlassen, sich nach dem Umfang der Sanierung zu erkundigen. Gemäss eingereichtem Sicherheitsnachweis sei die nächste Kontrolle erst in 20 Jahren angesetzt.
G.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die bei den Akten liegenden Schriftstücke ist, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen einzugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Behandlung von Beschwerden gegen Verfügungen des ESTI zuständig (Art. 23 des Elektrizitätsgesetzes vom 24. Juni 1902 [EleG, SR 734.0] und Art. 31 ff . des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
1.2 Der Beschwerdeführer ist Adressat der angefochtenen Verfügung und durch diese besonders berührt. Er ist damit nach Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) zur Beschwerde berechtigt.
1.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs.1 VwVG) ist demnach einzutreten.
2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger und unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit (Art. 49 VwVG).
3.
Der Betriebsinhaber (Eigentümer, Pächter) ist für die Beaufsichtigung der elektrischen Anlagen und die Überwachung ihres guten Zustands verantwortlich (Art. 20 Abs. 1 EleG). Der Eigentümer oder der von ihm bezeichnete Vertreter sorgt dafür, dass die elektrischen Installationen stets den gesetzlichen Anforderungen genügen; er muss auf Verlangen den entsprechenden Sicherheitsnachweis erbringen (Art. 5 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. |
|
1 | Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. |
2 | Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe. |
3 | Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard. |
4 | Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants. |
|
1 | Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants. |
2 | Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques: |
a | qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1); |
b | dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1). |
3 | Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés. |
4 | Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe. |
Im Zusammenhang mit den periodischen Nachweisen der Sicherheit fordern die Netzbetreiberinnen die Eigentümer, deren elektrische Installationen aus ihrem Niederspannungsverteilnetz versorgt werden, mindestens sechs Monate vor Ablauf der Kontrollperiode schriftlich auf, den Sicherheitsnachweis nach Art. 37
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 37 Exigences relatives au rapport de sécurité - 1 Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes: |
|
1 | Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes: |
a | l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire; |
b | la description de l'installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles; |
c | la périodicité du contrôle; |
d | le nom et l'adresse de l'installateur; |
e | les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon l'art. 24; |
f | le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l'art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon de l'art. 36. |
2 | Le rapport de sécurité doit être signé: |
a | par les personnes qui ont effectué le contrôle, et |
b | par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l'autorisation d'installer.63 |
3 | Le DETEC fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l'Inspection et les organisations professionnelles. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. |
|
1 | Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. |
1bis | Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie58) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59 |
2 | Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60 |
3 | Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection. |
3bis | L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.61 |
4 | La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. |
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1 | Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. |
1bis | Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie58) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59 |
2 | Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60 |
3 | Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection. |
3bis | L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.61 |
4 | La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions. |
4.
Der Beschwerdeführer macht im Wesentlichen geltend, die elektrischen
Installationen im streitbetroffenen Mehrfamilienhaus seien bei einer Aufstockung in den Jahren 2006/07 und einem kompletten Umbau der alten Wohnungen in den Jahren 2009/10 vollständig ersetzt bzw. neu gestaltet worden. Dabei habe die Netzbetreiberin selber eine leistungsstärkere Zuleitung zum Haus erstellt und sei bei der Abschlusskontrolle anwesend gewesen. Für die betreffenden neuen Installationen habe er die erforderlichen Sicherheitsnachweise erbracht. Da es folglich keine alten Elektroinstallationen mehr gebe, sei erst nach 20 Jahren ein unabhängiger Kontrollgang erforderlich.
Die Vorinstanz und die von ihr angefragte Netzbetreiberin bestreiten diese Darstellung nicht ausdrücklich. Hingegen monieren sie, die drei eingereichten Sicherheitsnachweise liessen mangels Verwendung des branchenüblichen Begriffs "Totalsanierung" nicht erkennen, dass in der betreffenden Liegenschaft tatsächlich eine Gesamterneuerung der elektrischen Installationen durchgeführt worden sei, die einen Verzicht auf die fällige periodische Kontrolle rechtfertigen würde.
4.1 Werden elektrische Installationen erstellt, ersetzt oder verändert, löst dies eine Reihe von gesetzlichen Melde- und Kontrollpflichten aus: Die in der Installationsbewilligung aufgeführte Person muss Installationsarbeiten vor der Ausführung der zuständigen Netzbetreiberin mit einer Anzeige melden, sofern der Anschlusswert insgesamt mindestens 3,6 kVA beträgt (Art. 23 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 23 Obligation d'annoncer en cas d'autorisation générale d'installer - 1 Les titulaires d'une autorisation d'installer, générale ou temporaire, ont l'obligation d'annoncer les travaux d'installation au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l'installation électrique est reliée avant que ceux-ci ne débutent. |
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1 | Les titulaires d'une autorisation d'installer, générale ou temporaire, ont l'obligation d'annoncer les travaux d'installation au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l'installation électrique est reliée avant que ceux-ci ne débutent. |
2 | L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 24 Première vérification et contrôle final propre à l'entreprise - 1 Une première vérification doit être effectuée avant la mise en service d'une installation électrique ou de parties de l'installation électrique, parallèlement à la construction. Cette première vérification doit être consignée dans un procès-verbal. |
|
1 | Une première vérification doit être effectuée avant la mise en service d'une installation électrique ou de parties de l'installation électrique, parallèlement à la construction. Cette première vérification doit être consignée dans un procès-verbal. |
2 | Un contrôle final propre à l'entreprise doit être effectué avant la remise d'une installation électrique au propriétaire. Le contrôle final est effectué: |
a | par une personne du métier visée à l'art. 8 ou par une personne autorisée à contrôler visée à l'art. 27, al.1, ou |
b | par la personne désignée par le propriétaire comme étant responsable de l'ensemble de l'installation dans le cas d'une installation à laquelle plusieurs entreprises ayant chacune leur propre responsable technique ont collaboré. |
3 | Est considéré comme date de remise le moment à partir duquel une partie ou la totalité de l'installation électrique est utilisée conformément à sa destination. |
4 | Les personnes qui effectuent le contrôle final doivent consigner les résultats de celui-ci dans un rapport de sécurité (art. 37). |
5 | Le rapport de sécurité doit être remis au propriétaire par le titulaire de l'autorisation d'installer générale ou temporaire. Le procès-verbal de la première vérification suffit pour les travaux auxquels l'Inspection a accordé une exception au sens de l'art. 23.38 |
6 | À l'issue du contrôle final, le propriétaire de l'installation annonce au gestionnaire de réseau la fin des travaux d'installation et lui transmet le rapport de sécurité. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 24 Première vérification et contrôle final propre à l'entreprise - 1 Une première vérification doit être effectuée avant la mise en service d'une installation électrique ou de parties de l'installation électrique, parallèlement à la construction. Cette première vérification doit être consignée dans un procès-verbal. |
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1 | Une première vérification doit être effectuée avant la mise en service d'une installation électrique ou de parties de l'installation électrique, parallèlement à la construction. Cette première vérification doit être consignée dans un procès-verbal. |
2 | Un contrôle final propre à l'entreprise doit être effectué avant la remise d'une installation électrique au propriétaire. Le contrôle final est effectué: |
a | par une personne du métier visée à l'art. 8 ou par une personne autorisée à contrôler visée à l'art. 27, al.1, ou |
b | par la personne désignée par le propriétaire comme étant responsable de l'ensemble de l'installation dans le cas d'une installation à laquelle plusieurs entreprises ayant chacune leur propre responsable technique ont collaboré. |
3 | Est considéré comme date de remise le moment à partir duquel une partie ou la totalité de l'installation électrique est utilisée conformément à sa destination. |
4 | Les personnes qui effectuent le contrôle final doivent consigner les résultats de celui-ci dans un rapport de sécurité (art. 37). |
5 | Le rapport de sécurité doit être remis au propriétaire par le titulaire de l'autorisation d'installer générale ou temporaire. Le procès-verbal de la première vérification suffit pour les travaux auxquels l'Inspection a accordé une exception au sens de l'art. 23.38 |
6 | À l'issue du contrôle final, le propriétaire de l'installation annonce au gestionnaire de réseau la fin des travaux d'installation et lui transmet le rapport de sécurité. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 23 Obligation d'annoncer en cas d'autorisation générale d'installer - 1 Les titulaires d'une autorisation d'installer, générale ou temporaire, ont l'obligation d'annoncer les travaux d'installation au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l'installation électrique est reliée avant que ceux-ci ne débutent. |
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1 | Les titulaires d'une autorisation d'installer, générale ou temporaire, ont l'obligation d'annoncer les travaux d'installation au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l'installation électrique est reliée avant que ceux-ci ne débutent. |
2 | L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. |
Nach erfolgter Schlusskontrolle meldet der Eigentümer der Netzbetreiberin den Abschluss der Installationsarbeiten mit dem Sicherheitsnachweis (Art. 23 Abs. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 23 Obligation d'annoncer en cas d'autorisation générale d'installer - 1 Les titulaires d'une autorisation d'installer, générale ou temporaire, ont l'obligation d'annoncer les travaux d'installation au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l'installation électrique est reliée avant que ceux-ci ne débutent. |
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1 | Les titulaires d'une autorisation d'installer, générale ou temporaire, ont l'obligation d'annoncer les travaux d'installation au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l'installation électrique est reliée avant que ceux-ci ne débutent. |
2 | L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 37 Exigences relatives au rapport de sécurité - 1 Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes: |
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1 | Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes: |
a | l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire; |
b | la description de l'installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles; |
c | la périodicité du contrôle; |
d | le nom et l'adresse de l'installateur; |
e | les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon l'art. 24; |
f | le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l'art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon de l'art. 36. |
2 | Le rapport de sécurité doit être signé: |
a | par les personnes qui ont effectué le contrôle, et |
b | par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l'autorisation d'installer.63 |
3 | Le DETEC fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l'Inspection et les organisations professionnelles. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 24 Première vérification et contrôle final propre à l'entreprise - 1 Une première vérification doit être effectuée avant la mise en service d'une installation électrique ou de parties de l'installation électrique, parallèlement à la construction. Cette première vérification doit être consignée dans un procès-verbal. |
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1 | Une première vérification doit être effectuée avant la mise en service d'une installation électrique ou de parties de l'installation électrique, parallèlement à la construction. Cette première vérification doit être consignée dans un procès-verbal. |
2 | Un contrôle final propre à l'entreprise doit être effectué avant la remise d'une installation électrique au propriétaire. Le contrôle final est effectué: |
a | par une personne du métier visée à l'art. 8 ou par une personne autorisée à contrôler visée à l'art. 27, al.1, ou |
b | par la personne désignée par le propriétaire comme étant responsable de l'ensemble de l'installation dans le cas d'une installation à laquelle plusieurs entreprises ayant chacune leur propre responsable technique ont collaboré. |
3 | Est considéré comme date de remise le moment à partir duquel une partie ou la totalité de l'installation électrique est utilisée conformément à sa destination. |
4 | Les personnes qui effectuent le contrôle final doivent consigner les résultats de celui-ci dans un rapport de sécurité (art. 37). |
5 | Le rapport de sécurité doit être remis au propriétaire par le titulaire de l'autorisation d'installer générale ou temporaire. Le procès-verbal de la première vérification suffit pour les travaux auxquels l'Inspection a accordé une exception au sens de l'art. 23.38 |
6 | À l'issue du contrôle final, le propriétaire de l'installation annonce au gestionnaire de réseau la fin des travaux d'installation et lui transmet le rapport de sécurité. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 35 Rapport lors de la prise en charge de l'installation - 1 Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation dont la période de contrôle selon l'annexe est de 20 ans, il doit présenter au gestionnaire du réseau qui lui fournit l'énergie un rapport de sécurité selon l'art. 37 qui établit que l'installation remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation dont la période de contrôle selon l'annexe est de 20 ans, il doit présenter au gestionnaire du réseau qui lui fournit l'énergie un rapport de sécurité selon l'art. 37 qui établit que l'installation remplit les conditions suivantes: |
a | elle est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance et aux règles de la technique; |
b | elle a été contrôlée selon l'art 24.55 |
2 | S'il s'agit d'une installation de production d'énergie au sens de l'art. 2, al. 1, let. c, non connectée à un réseau de distribution à basse tension pour l'injection dans une installation fixe, le propriétaire remet le rapport de sécurité à l'Inspection lors de la mise en service. |
3 | Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation de production d'énergie au sens de l'art. 2, al. 1, let. c, reliée à un réseau de distribution à basse tension, il fait faire, dans les 2 mois à compter de la réception de l'installation, un contrôle de réception de celle-ci par un organisme indépendant de l'installateur ou par un organisme d'inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau ou, dans le cas d'installations visées à l'art. 32, al. 2, à l'Inspection.56 |
4 | Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation électrique dont la période de contrôle selon l'annexe est inférieure à 20 ans, il fait faire, dans les 6 mois à compter de la réception de l'installation, un contrôle de réception par un organisme indépendant ou par un organisme d'inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau ou, dans le cas d'installations visées l'art. 32, al. 2, à l'Inspection.57 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 35 Rapport lors de la prise en charge de l'installation - 1 Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation dont la période de contrôle selon l'annexe est de 20 ans, il doit présenter au gestionnaire du réseau qui lui fournit l'énergie un rapport de sécurité selon l'art. 37 qui établit que l'installation remplit les conditions suivantes: |
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1 | Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation dont la période de contrôle selon l'annexe est de 20 ans, il doit présenter au gestionnaire du réseau qui lui fournit l'énergie un rapport de sécurité selon l'art. 37 qui établit que l'installation remplit les conditions suivantes: |
a | elle est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance et aux règles de la technique; |
b | elle a été contrôlée selon l'art 24.55 |
2 | S'il s'agit d'une installation de production d'énergie au sens de l'art. 2, al. 1, let. c, non connectée à un réseau de distribution à basse tension pour l'injection dans une installation fixe, le propriétaire remet le rapport de sécurité à l'Inspection lors de la mise en service. |
3 | Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation de production d'énergie au sens de l'art. 2, al. 1, let. c, reliée à un réseau de distribution à basse tension, il fait faire, dans les 2 mois à compter de la réception de l'installation, un contrôle de réception de celle-ci par un organisme indépendant de l'installateur ou par un organisme d'inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau ou, dans le cas d'installations visées à l'art. 32, al. 2, à l'Inspection.56 |
4 | Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation électrique dont la période de contrôle selon l'annexe est inférieure à 20 ans, il fait faire, dans les 6 mois à compter de la réception de l'installation, un contrôle de réception par un organisme indépendant ou par un organisme d'inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau ou, dans le cas d'installations visées l'art. 32, al. 2, à l'Inspection.57 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. |
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1 | Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. |
1bis | Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie58) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59 |
2 | Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60 |
3 | Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection. |
3bis | L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.61 |
4 | La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions. |
4.2 Gemäss übereinstimmender Auffassung der Parteien beginnt die Kontrollperiode für eine elektrische Installation neu zu laufen, wenn während der laufenden Kontrollperiode eine Gesamterneuerung der Installation stattfindet (vgl. Urteil des BVGer A-7688/2010 vom 6. Juni 2011 E. 4.1.5; vgl. auch Urteil des BGer 2C_922/2012 vom 5. März 2013 E. 3.3). Diese Ansicht leuchtet angesichts der Systematik der NIV ein: Der Elektroinstallateur kann eine von ihm neu erstellte Installation (z.B. bei einem Neubau) im Rahmen der Schlusskontrolle selber prüfen und den erforderlichen Sicherheitsnachweis ausstellen, sofern er als fachkundige Person nach Art. 8
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 8 Personnes du métier dans le domaine de l'installation - 1 Est du métier une personne qui a réussi l'examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) d'expert en installation et sécurité électriques. |
|
1 | Est du métier une personne qui a réussi l'examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) d'expert en installation et sécurité électriques. |
2 | Est également du métier la personne qui peut justifier de trois ans de pratique dans les travaux d'installation sous la surveillance d'une personne du métier, a réussi un examen pratique et remplit une des conditions suivantes: |
a | elle a obtenu un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et un diplôme en technique de l'énergie ou en électrotechnique d'une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), ou un diplôme d'une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent; |
b | elle a obtenu un certificat fédéral de capacité dans une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou une maturité et un diplôme en technique de l'énergie ou en électrotechnique d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), un diplôme d'une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent; |
c | elle est titulaire d'un diplôme fédéral (examen professionnel supérieur, EPS) dans une profession apparentée à celle d'un expert en installation et sécurité électrique. |
3 | Les détails de l'examen pratique sont réglés par le DETEC en collaboration avec les organisations du monde du travail (Ortra) de la branche. Les compétences en matière de sécurité correspondant à l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité et l'examen professionnel supérieur d'expert en installation et sécurité électrique font toujours l'objet d'un examen. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 24 Première vérification et contrôle final propre à l'entreprise - 1 Une première vérification doit être effectuée avant la mise en service d'une installation électrique ou de parties de l'installation électrique, parallèlement à la construction. Cette première vérification doit être consignée dans un procès-verbal. |
|
1 | Une première vérification doit être effectuée avant la mise en service d'une installation électrique ou de parties de l'installation électrique, parallèlement à la construction. Cette première vérification doit être consignée dans un procès-verbal. |
2 | Un contrôle final propre à l'entreprise doit être effectué avant la remise d'une installation électrique au propriétaire. Le contrôle final est effectué: |
a | par une personne du métier visée à l'art. 8 ou par une personne autorisée à contrôler visée à l'art. 27, al.1, ou |
b | par la personne désignée par le propriétaire comme étant responsable de l'ensemble de l'installation dans le cas d'une installation à laquelle plusieurs entreprises ayant chacune leur propre responsable technique ont collaboré. |
3 | Est considéré comme date de remise le moment à partir duquel une partie ou la totalité de l'installation électrique est utilisée conformément à sa destination. |
4 | Les personnes qui effectuent le contrôle final doivent consigner les résultats de celui-ci dans un rapport de sécurité (art. 37). |
5 | Le rapport de sécurité doit être remis au propriétaire par le titulaire de l'autorisation d'installer générale ou temporaire. Le procès-verbal de la première vérification suffit pour les travaux auxquels l'Inspection a accordé une exception au sens de l'art. 23.38 |
6 | À l'issue du contrôle final, le propriétaire de l'installation annonce au gestionnaire de réseau la fin des travaux d'installation et lui transmet le rapport de sécurité. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants. |
|
1 | Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants. |
2 | Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques: |
a | qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1); |
b | dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1). |
3 | Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés. |
4 | Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe. |
4.3 Die Netzbetreiberinnen überwachen den Eingang der Sicherheitsnachweise für die elektrischen Installationen, die aus ihren Niederspannungsverteilnetzen versorgt werden und für die der Sicherheitsnachweis nicht nach Art. 34 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 34 Tâches de l'Inspection - 1 L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52 |
|
1 | L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52 |
2 | Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité.53 |
3 | Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie. |
3bis | L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés.54 |
4 | En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 33 Tâches des exploitants de réseaux - 1 Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. |
1bis | Ils annoncent à l'Inspection l'achèvement des installations de production d'énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l'art. 35, al. 3.50 |
1ter | L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer.51 |
2 | Ils vérifient sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. |
3 | Ils conservent les rapports de sécurité jusqu'au terme du contrôle périodique suivant. |
4 | Ils tiennent un registre des installations électriques qu'ils alimentent; ce registre doit indiquer: |
a | l'emplacement et le propriétaire de l'installation; |
b | la périodicité des contrôles; |
c | les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat); |
d | d'éventuelles prescriptions selon l'art. 38; |
e | le nom de l'installateur; |
f | d'éventuelles prescriptions concernant l'élimination des insuffisances. |
5 | Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d'installation ou des contrôles d'installations ont été effectués sans autorisation. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 33 Tâches des exploitants de réseaux - 1 Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. |
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1 | Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. |
1bis | Ils annoncent à l'Inspection l'achèvement des installations de production d'énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l'art. 35, al. 3.50 |
1ter | L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer.51 |
2 | Ils vérifient sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. |
3 | Ils conservent les rapports de sécurité jusqu'au terme du contrôle périodique suivant. |
4 | Ils tiennent un registre des installations électriques qu'ils alimentent; ce registre doit indiquer: |
a | l'emplacement et le propriétaire de l'installation; |
b | la périodicité des contrôles; |
c | les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat); |
d | d'éventuelles prescriptions selon l'art. 38; |
e | le nom de l'installateur; |
f | d'éventuelles prescriptions concernant l'élimination des insuffisances. |
5 | Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d'installation ou des contrôles d'installations ont été effectués sans autorisation. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 38 Rapports de sécurité insuffisants - 1 Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s'imposent. |
|
1 | Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s'imposent. |
2 | Ils peuvent exiger des indications supplémentaires et la présentation de la documentation technique. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 33 Tâches des exploitants de réseaux - 1 Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. |
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1 | Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. |
1bis | Ils annoncent à l'Inspection l'achèvement des installations de production d'énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l'art. 35, al. 3.50 |
1ter | L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer.51 |
2 | Ils vérifient sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. |
3 | Ils conservent les rapports de sécurité jusqu'au terme du contrôle périodique suivant. |
4 | Ils tiennent un registre des installations électriques qu'ils alimentent; ce registre doit indiquer: |
a | l'emplacement et le propriétaire de l'installation; |
b | la périodicité des contrôles; |
c | les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat); |
d | d'éventuelles prescriptions selon l'art. 38; |
e | le nom de l'installateur; |
f | d'éventuelles prescriptions concernant l'élimination des insuffisances. |
5 | Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d'installation ou des contrôles d'installations ont été effectués sans autorisation. |
4.3.1 Aus dieser gesetzlichen Aufgabenverteilung ergibt sich, dass den Netzbetreiberinnen auch die Prüfung obliegt, ob eine Kontrollperiode infolge einer Gesamterneuerung neu zu laufen beginnt. Der Eigentümer bzw. die von ihm eingesetzten Installateure oder Kontrollorgane müssen ihrerseits in den ausgestellten Sicherheitsnachweisen die für die Beurteilung nötigen Angaben liefern, wozu auch die Beschreibung der Installation einschliesslich allfälliger Besonderheiten sowie die Kontrollperiode gehören (Art. 37 Abs. 1 Bst. b
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 37 Exigences relatives au rapport de sécurité - 1 Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes: |
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1 | Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes: |
a | l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire; |
b | la description de l'installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles; |
c | la périodicité du contrôle; |
d | le nom et l'adresse de l'installateur; |
e | les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon l'art. 24; |
f | le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l'art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon de l'art. 36. |
2 | Le rapport de sécurité doit être signé: |
a | par les personnes qui ont effectué le contrôle, et |
b | par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l'autorisation d'installer.63 |
3 | Le DETEC fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l'Inspection et les organisations professionnelles. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 38 Rapports de sécurité insuffisants - 1 Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s'imposent. |
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1 | Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s'imposent. |
2 | Ils peuvent exiger des indications supplémentaires et la présentation de la documentation technique. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 38 Rapports de sécurité insuffisants - 1 Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s'imposent. |
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1 | Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s'imposent. |
2 | Ils peuvent exiger des indications supplémentaires et la présentation de la documentation technique. |
4.3.2 Die Netzbetreiberin bzw. die Vorinstanz begründet das Erfordernis eines Hinweises auf eine Totalsanierung mit einer entsprechenden Übung in der Elektroinstallations-Branche. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung könnte jedoch eine Verkehrssitte bzw. Usanz, da das Gesetz diesbezüglich nicht auf eine Übung oder einen Ortsgebrauch verweist (vgl. Art. 5 Abs. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 38 Rapports de sécurité insuffisants - 1 Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s'imposent. |
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1 | Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s'imposent. |
2 | Ils peuvent exiger des indications supplémentaires et la présentation de la documentation technique. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 38 Rapports de sécurité insuffisants - 1 Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s'imposent. |
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1 | Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s'imposent. |
2 | Ils peuvent exiger des indications supplémentaires et la présentation de la documentation technique. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 38 Rapports de sécurité insuffisants - 1 Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s'imposent. |
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1 | Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s'imposent. |
2 | Ils peuvent exiger des indications supplémentaires et la présentation de la documentation technique. |
4.3.3 Entsprechend der aufgezeigten Ordnung (E. 4.1) geht der Schlusskontrolle regelmässig eine Installationsanzeige voraus. Hinsichtlich des Umfangs der durchgeführten Erneuerung dürfte sich diese als aufschlussreich erweisen. Gemäss den einschlägigen Regionalen Werkvorschriften (WV) 2010 (...), welche die NIV sowie die Technische Norm für Niederspannungsinstallationen (NIN, SN SEV 1000) ergänzen und die Erstellung bzw. den Anschluss von Installationen an das Niederspannungsverteilnetz regeln (WV 1.12), ist mit der Installationsanzeige ein Prinzipschema der projektierten Installation einzureichen. Darin sind die Nennstromstärken der Überstromunterbrecher und die Querschnitte der Haus- und Bezügerleiter, die Mess- und Schaltapparate sowie die Verbraucherdaten anzugeben (WV 2.32). Soweit es zur Beurteilung von Installationsanzeigen notwendig ist, müssen neben den vorgesehenen Installationserweiterungen auch die bestehenden Installationen mit Angabe der Anschlusswerte vermerkt werden (WV 2.33). Für die Installationsanzeige sind dabei die von der Netzbetreiberin bestimmten Formulare, in der Regel die Standardformulare des Verbands Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE), zu verwenden (WV 2.12). Das entsprechende Formular (...) verlangt nach einer detaillierten Auflistung der neu erstellten, erweiterten bzw. geänderten Installationen (Beleuchtungsanlagen, Apparate, Motoren) unter Angabe der entsprechenden Räume, Brennstellen, Steckdosen sowie von Anschlussspannung und -leistung. Weitere Rubriken betreffen den Hausanschluss selbst und die Kennzeichnung der Steuerleiter.
4.3.4 Vorliegend stützen sich die beiden Sicherheitsnachweise der Firma C._______ GmbH vom 26. November 2010 auf eine Installationsanzeige Nr. 08 0853 vom 29. Februar 2008, während der Sicherheitsnachweis von D._______ AG vom 3. Dezember 2013 auf eine Installationsanzeige Nr. 06 4916 Bezug nimmt. Die betreffenden Anzeigen liegen den (Vor-)Akten nicht bei. Dokumentiert ist lediglich ein Schreiben der D._______ AG, mit der die Installationsanzeige Nr. 06 4916 vom 28. August 2006 annulliert wird, weil die geplanten Arbeiten wegen eines Konflikts mit dem Beschwerdeführer nach der Hälfte abgebrochen und von einem anderen Unternehmen weitergeführt worden seien. Ob es sich dabei um die C._______ GmbH handelt, ist nicht klar. Die von Letzterer ausgestellten Sicherheitsnachweise betreffen "Installationen im UG und EG Wohnung West" sowie "Installationen im UG und EG Wohnung Ost", nicht aber die Installationen in der Wohnung im 1. OG, welche Gegenstand des Sicherheitsnachweis vom 3. Dezember 2013 bilden. Welche Installationen in welchem Umfang letztlich erneuert wurden, bleibt in Anbetracht der Aktenlage im Dunkeln. Vor diesem Hintergrund wäre die Netzbetreiberin gehalten gewesen, zur genaueren Abklärung die bei ihr eingereichten Installationsanzeigen zu konsultieren oder bei festgestellter Unvollständigkeit die Sicherheitsnachweise zurückzuweisen bzw. nach Art. 38 Abs. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 38 Rapports de sécurité insuffisants - 1 Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s'imposent. |
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1 | Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s'imposent. |
2 | Ils peuvent exiger des indications supplémentaires et la présentation de la documentation technique. |
4.4 Nachdem sich nicht ausschliessen lässt, dass die elektrischen Installationen im Zuge des Umbaus bzw. der Aufstockung des Mehrfamilienhauses komplett oder zumindest weitestgehend ersetzt wurden, ist der Sachverhalt hinsichtlich der Frage einer allfälligen fristauslösenden Gesamterneuerung unzureichend geklärt. Ohne diesbezügliche Gewissheit kann der vom Beschwerdeführer bestrittene Fristablauf zur periodischen Einreichung des Sicherheitsnachweises nicht beurteilt werden. Die angefochtene Verfügung erging daher ohne ausreichende Untersuchung des Sachverhalts (vgl. Art. 12
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 38 Rapports de sécurité insuffisants - 1 Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s'imposent. |
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1 | Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s'imposent. |
2 | Ils peuvent exiger des indications supplémentaires et la présentation de la documentation technique. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 38 Rapports de sécurité insuffisants - 1 Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s'imposent. |
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1 | Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s'imposent. |
2 | Ils peuvent exiger des indications supplémentaires et la présentation de la documentation technique. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 38 Rapports de sécurité insuffisants - 1 Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s'imposent. |
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1 | Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s'imposent. |
2 | Ils peuvent exiger des indications supplémentaires et la présentation de la documentation technique. |
4.5 Bei diesem Ergebnis kann die Streitfrage, ob der Beschwerdeführer von der Netzbetreiberin tatsächlich zur Einreichung eines Sicherheitsnachweises bezüglich der periodischen Kontrolle an den elektrischen Niederspannungsinstallationen seiner Liegenschaft aufgefordert und zweimal gemahnt wurde (vgl. Art. 36 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. |
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1 | Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. |
1bis | Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie58) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59 |
2 | Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60 |
3 | Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection. |
3bis | L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.61 |
4 | La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions. |
5.
Gemäss Art. 61 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. |
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1 | Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. |
1bis | Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie58) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59 |
2 | Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60 |
3 | Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection. |
3bis | L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.61 |
4 | La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions. |
Das ESTI verfügt als Fachbehörde über die besseren Kenntnisse zur Beurteilung der unzureichend geklärten tatsächlichen Verhältnisse. Die angefochtene Verfügung ist daher in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben und die Angelegenheit zur weiteren Abklärung des Sachverhalts an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird gegebenenfalls die für die Beurteilung benötigten Informationen bei der Netzbetreiberin respektive beim Beschwerdeführer nachfordern müssen (vgl. auch Urteil des BVGer
A-4658/2014 vom 27. Mai 2015 E. 4.5).
6.
6.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. |
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1 | Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. |
1bis | Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie58) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59 |
2 | Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60 |
3 | Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection. |
3bis | L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.61 |
4 | La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. |
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1 | Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. |
1bis | Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie58) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59 |
2 | Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60 |
3 | Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection. |
3bis | L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.61 |
4 | La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions. |
A-6360/2009 vom 12. August 2011 E. 6).
6.2 Dem anwaltlich nicht vertretenen Beschwerdeführer ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. |
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1 | Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. |
1bis | Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie58) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59 |
2 | Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60 |
3 | Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection. |
3bis | L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.61 |
4 | La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfügung der Vorinstanz vom 16. Juli 2015 wird aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 800.- wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet. Hierzu hat er dem Bundesverwaltungsgericht einen Einzahlungsschein zuzustellen oder seine Kontonummer bekannt zu geben.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Kathrin Dietrich Robert Lauko
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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