Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 297/2017
Arrêt du 6 décembre 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Mark Muller, avocat,
recourants,
contre
C.________ SA, représentée par Me Delphine Zarb, avocate,
intimée,
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie du canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.
Objet
Autorisation de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre administrative, du 11 avril 2017 (ATA/414/2017 - A/2743/2014-LCI).
Faits :
A.
La société C.________ SA (ci-après: la banque C.________) est propriétaire de la parcelle n° 5'601 du registre foncier de la commune de Genève-Cité, sise en première zone de construction dans le secteur 1 du plan d'utilisation du sol adopté par règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève du 20 février 2007 et approuvé par le Conseil d'État genevois le 27 février 2008. Ce bien-fonds, situé au 5 Quai de l'Ile, se trouve dans le quartier de l'Ile, localisé au milieu du Rhône.
Le 16 avril 2013, la banque C.________ a déposé, auprès du Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genève (devenu le Département de l'urbanisme, ensuite le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie [ci-après : le DALE ou le Département]) une demande définitive d'autorisation de construire portant sur la transformation et la surélévation de l'immeuble de bureaux dont elle est propriétaire sur la parcelle n° 5'601, ainsi que sur la pose de panneaux photovoltaïques et d'une double peau vitrée sur la façade sud pour la production d'électricité.
A la suite de projets remaniés - présentés les 19 juillet, 29 octobre et 17 décembre 2013 -, la Commission d'architecture a renouvelé sa demande de modification ou de compléments respectivement les 20 août, 29 octobre 2013 et 21 janvier 2014. Le 18 mars 2014, la Commission d'architecture a émis un préavis favorable au cinquième projet présenté le 25 février 2014, sous condition de lui remettre un prototype d'un module entier de façade avec les teintes et matériaux avant commande. Elle a aussi donné son accord à une dérogation aux dispositions sur les constructions.
Par décision du 12 août 2014, le DALE a délivré l'autorisation de construire sollicitée sur la base du cinquième projet du 25 février 2014, dont les plans ont été visés ne varietur le 5 août 2014, sous réserve des conditions particulières de l'autorisation. Il a aussi accordé la dérogation aux dispositions sur les constructions.
B.
A.________ SA et B.________, propriétaires d'une parcelle voisine, ainsi que l'association D.________ ont chacun interjeté recours contre l'autorisation précitée auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI). Après avoir tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes, le Tribunal administratif de première instance a joint les causes et rejeté le recours, par jugement du 10 juin 2016.
Tant D.________ que A.________ SA et B.________ ont recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre le jugement précité. Par arrêt du 11 avril 2017, la Cour de justice a rejeté les recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA et B.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 11 avril 2017 et l'autorisation de construire du 12 août 2014. Ils concluent subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Cour de justice renonce à se déterminer et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département et la banque C.________ concluent au rejet du recours. Les recourants ont répliqué par courrier du 28 août 2017.
D.
Par ordonnance du 20 juin 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1. Les recourants font d'abord valoir un défaut de motivation de l'arrêt attaqué.
2.1.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1.2. En l'espèce, les recourants font d'abord grief à l'instance précédente d'avoir répondu "de manière brève et expéditive" à leur argumentation relative à la violation de l'art. 14 al. 9 de la loi genevoise sur l'énergie du 18 septembre 1986 (LEn; RS/GE L 2 30). Or, la lecture de l'arrêt attaqué permet de comprendre sans difficulté les motifs qui ont fondé la réponse de la cour cantonale à ce grief (voir infra consid. 3.2). La motivation de la Cour de justice n'a d'ailleurs pas échappé aux recourants, qui sont précisément à même d'attaquer l'arrêt sur ce point. Dans la mesure où les recourants critiquent la pertinence de ces motifs, ils soulèvent une question de fond qui sera examinée ci-après.
Les recourants reprochent aussi à la cour cantonale de ne pas avoir expliqué en quoi l'octroi d'une dérogation pour dépassement du gabarit ne violait pas l'art. 11 al. 4 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Les recourants soutiennent encore que la Cour de justice aurait ignoré leur grief tiré du dépassement de gabarit sur la façade côté quai de l'Île et aurait confondu ce grief avec celui du dépassement de gabarit sur cour. A nouveau, les recourants ne peuvent être suivis dans la mesure où l'arrêt attaqué précise que "le dépassement du gabarit légal sur la façade de l'immeuble donnant sur le quai de l'Île figure sur les plans du 18 février 2014 examinés et validés par la Commission d'architecture le 18 mars 2014".
Enfin, selon les recourants, le grief relatif au dépassement de gabarit des brise-vue a été rejeté de manière particulièrement brève par la cour cantonale. Or la cour cantonale a motivé son arrêt en faisant siens les arguments du Département. Cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu des recourants, ce d'autant moins que ceux-ci ont pu contester cette argumentation dans leur recours (cf. infra consid. 3.4.2).
2.2. Les recourants reprochent ensuite à la cour cantonale d'avoir confirmé le refus du Tribunal administratif de première instance d'ordonner une expertise sur l'ampleur de la surface de référence énergétique du bâtiment en cause.
2.2.1. Garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a jugé que l'ampleur de la surface de référence énergétique (SRE) était disponible dans le dossier et avait été calculée par l'Office cantonal de l'énergie (voir infra consid. 3.3). Elle a de plus expliqué que la différence entre la SRE évoquée par le Département et celle citée par l'intimée s'expliquait par la mise à jour du rapport élaboré par E.________ et ne résultait pas d'une imprécision.
Ainsi, procédant à une appréciation anticipée des preuves, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu des recourants en écartant cette demande d'expertise.
3.
Sur le fond, les recourants se plaignent d'une application arbitraire de différentes dispositions du droit cantonal.
3.1. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1 p. 177 et les références citées).
Les griefs de violation de dispositions cantonales sont soumis à des exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2. Les recourants font d'abord grief à la Cour de justice d'avoir admis que la vérification du respect des standards énergétiques aura lieu postérieurement à l'octroi de l'autorisation de construire, en application de l'art. 33 al. 4 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI; RS/GE L 5 05.01). Ils estiment que cette solution n'est pas conforme à l'art. 14 al. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti. |
Ils se prévalent à cet égard d'une violation du principe de la légalité. Or, le principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
3.2.1. A teneur de l'art. 33 al. 4 RCI, au moins 30 jours avant l'ouverture d'un chantier ayant pour objet une nouvelle construction ou l'extension d'un bâtiment existant, un dossier énergétique complet, incluant le formulaire relatif à la performance énergétique de cette dernière et ses annexes, est remis au département chargé de l'énergie pour validation.
L'art. 14 al. 9 LEn prévoit que les autorités compétentes subordonnent la délivrance de l'autorisation de construire [...] au respect des normes légales et réglementaires visées à l'alinéa 1. Cet alinéa 1 précise que le règlement fixe les prescriptions et les standards énergétiques applicables notamment en matière d'isolation thermique et de protection thermique estivale, de préparation d'eau chaude sanitaire, d'aération, d'éclairage, de chauffage et de climatisation ainsi que d'indice de dépense d'énergie.
3.2.2. En l'occurrence, l'autorisation de construire a été délivrée à la condition notamment que les conditions prévues dans le préavis de l'Office cantonal de l'énergie du 16 juillet 2013 soient respectées. Or ce préavis impose le respect des prescriptions et standards énergétiques applicables et les énumère. Il prévoit en outre que les pièces énergétiques (notamment la preuve calculée du respect d'un standard de haute performance énergétique) soient remises à l'Office cantonal de l'énergie au plus tard 30 jours avant le début des travaux. Il précise enfin que la mise en oeuvre de ces conditions pourra être contrôlée en cours de chantier.
Cette manière de procéder est conforme tant à l'art. 14 al. 9 LEn qu'à l'art. 33 al. 4 RCI. En effet, d'une part, l'autorisation de construire litigieuse impose le respect des prescriptions et des standards énergétiques applicables; d'autre part, elle impose la remise des pièces énergétiques à l'Office cantonal de l'énergie 30 jours avant le début des travaux. Il n'est pas insoutenable de distinguer entre la remise du dossier énergétique au stade de l'autorisation de construire et la remise de la preuve calculée du respect d'un standard de haute performance énergétique au plus tard 30 jours avant le début du chantier. La Cour de justice n'a ainsi pas appliqué arbitrairement l'art. 33 al. 4 RCI, lequel ne déroge pas à l'art. 14 al. 9 LEn mais le précise.
3.3. Les recourants dénoncent ensuite une application arbitraire de l'art. 15 al. 7 et 8 LEn. Ils reprochent à l'instance précédente d'avoir confirmé à tort que l'intimée n'avait pas l'obligation d'élaborer un concept énergétique du bâtiment et que le standard de haute performance énergétique était respecté.
3.3.1. Selon l'art. 15 al. 7 LEn, tout projet de construction ou de rénovation de bâtiments d'importance fait l'objet d'un concept énergétique. Le règlement d'application de la loi sur l'énergie du 31 août 1988 (REn; RS/GE L 2 30.01) fixe la surface de référence énergétique (SRE) d'un bâtiment et/ou la puissance énergétique de ses installations à partir desquelles ce dernier est considéré d'importance (art. 15 al. 8 LEn). Ainsi, selon l'art. 13B al. 1 REn, sont d'importance les bâtiments dont la SRE est supérieure à 3'000 m 2 pour les bâtiments destinés au logement (let. a), 2'000 m 2 pour les bâtiments destinés à d'autres affectations (let. b).
La cour cantonale a considéré que le bâtiment en cause était destiné à une activité commerciale. Elle s'est référée au préavis de l'Office cantonal de l'énergie selon lequel, comme la SRE en cause était inférieure à 2'000 m2, l'intimée n'était pas soumise à l'obligation de présenter un concept énergique au sens de la disposition précitée; de plus, les données chiffrées figurant au dossier, notamment dans la demande d'autorisation de construire et dans les bilans thermiques de E.________ des 4 avril 2013 et 12 novembre 2014, corroboraient cette appréciation. L'instance précédente a encore ajouté que la surface de 2'162 m2 alléguée par les recourants correspondait aux surfaces brutes de plancher du bâtiment en cause après surélévation et ne pouvait pas être retenue comme SRE à prendre en considération; en revanche, la SRE de 1'951,3 m2 qui n'est pas contestée par l'Office cantonal de l'énergie était conforme aux données figurant au dossier.
3.3.2. Les recourants se bornent à réaffirmer, sans le démontrer, que ni l'Office cantonal de l'énergie, ni le TAPI se prononcent sur l'ampleur de la surface de référence énergétique. Ils perdent cependant de vue que lors de son audition par le TAPI un adjoint scientifique auprès de l'Office cantonal de l'énergie a indiqué que les surfaces de références énergétiques - y compris celles créées par la surélévation - n'atteignaient pas les 2'000 m 2 prévus par le REn (voir procès-verbal d'audience du TAPI du 3 septembre 2015, p. 2).
Pour le reste, les recourants se contentent de faire valoir à nouveau que l'obligation de fournir un concept énergétique a été violée dans la mesure où le bilan thermique du bureau E.________ ne peut être considérée comme répondant à la définition du concept énergétique du bâtiment au sens de la LEn. Cette critique manque de pertinence dans la mesure où les intéressés ne sont pas parvenus à démontrer que l'intimée avait l'obligation de fournir un tel concept énergétique.
3.4. Les recourants soulignent ensuite que le projet les priverait de leur vue sur la Rade et sur le jet d'eau. Ils font valoir une application insoutenable de l'art. 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
3.4.1. Aux termes de l'art. 11 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
En première zone de construction, les bâtiments ne doivent en aucun cas dépasser un gabarit limité par un alignement et une ligne verticale de façade dont la hauteur est définie à l'art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
3.4.2. En l'espèce, s'agissant du dépassement du gabarit sur cour (asymétrie des gabarits des façades), les recourants font valoir que la dérogation n'a pas été motivée.
Ils ne peuvent être suivis. En effet, après avoir relevé que selon la jurisprudence cantonale, un préavis favorable n'avait en principe pas besoin d'être motivé - sauf lorsqu'une augmentation de la hauteur du gabarit légal était trop importante -, la Cour de justice s'est référée au préavis du 25 février 2014 de l'inspection de la construction, selon lequel le gabarit du bâtiment dépassait "très légèrement". La cour cantonale a ensuite constaté que la Commission d'architecture, instance de préavis compétente en la matière, avait identifié dès le début de l'instruction la nécessité d'une dérogation au sens de l'art. 11 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Cette argumentation, dont les recourants ne parviennent pas à démontrer l'arbitraire, vaut aussi pour le dépassement des gabarits sur la façade côté quai de l'Ile. La Cour de justice a d'ailleurs précisé à cet égard que le dépassement du gabarit légal sur la façade de l'immeuble donnant sur le quai de l'Ile figurait sur les plans de l'intimée du 18 février 2014 examinés et validés par la Commission d'architecture le 18 mars 2014.
Quant au fait que la surélévation privera l'appartement au dernier étage de l'immeuble voisin de la vue sur la Rade et sur le jet d'eau, il ressort de la jurisprudence qu'il n'est pas arbitraire d'interpréter l'art. 11 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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Enfin, en ce qui concerne le dépassement du gabarit légal par les brise-vue, les recourants avancent que l'octroi de la dérogation n'a pas pu être examinée par la Commission d'architecture au motif que ceux-ci ne figurent pas sur les plans. Ils perdent cependant de vue que l'installation des brise-vue constitue une condition à laquelle a été subordonnée l'autorisation de construire, raison pour laquelle ils ne sont pas représentés sur les plans. De plus, alors qu'il leur incombait de le faire, ils ne répondent pas à l'argumentation de la cour cantonale qui a expliqué pourquoi les brise-vue n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul du gabarit légal et pourquoi aucune dérogation au sens de l'art. 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
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3.5. Les recourants font enfin valoir une application arbitraire de l'art. 7 du règlement relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève approuvé par le Conseil d'Etat genevois le 27 février 2008 (RPUS), dans la mesure où 50 % des surfaces brutes de plancher (SBP) supplémentaires consécutives à la surélévation auraient dû être affectées au logement.
3.5.1. En vertu de l'art. 7 al. 1 RPUS, les surfaces brutes de plancher supplémentaires doivent être affectées au logement à raison de 50 % au moins dans le premier secteur. S'il s'agit d'un bâtiment entièrement affecté à des activités, les taux ne sont applicables que si les surfaces brutes destinées au logement représentent, après l'opération, au minimum 10 % des surfaces brutes de l'immeuble.
Aux termes de l'art. 8 RPUS, lorsque des travaux de surélévation ou d'aménagement de combles concernent un bâtiment d'habitation, les surfaces brutes de plancher supplémentaires doivent être affectées au logement (al. 1), alors que l'affectation des autres types de bâtiments est soumise aux art. 6 et 7, sous réserve d'incompatibilité de ces logements avec la conception du bâtiment (al. 2).
3.5.2. En l'espèce, la cour cantonale a rappelé que l'immeuble de l'intimée n'était pas un bâtiment d'habitation, mais d'activités, qui ne comprenait pas de logement. Elle en a déduit que l'obligation d'affecter la moitié des SBP nouvelles au logement ne devrait s'appliquer que si les surfaces brutes qui y sont destinées représentent 10 % des surfaces brutes de l'immeuble: or la surélévation autorisée entraîne une augmentation de la SBP de 1'754 m 2 à 2'162 m 2, représentant un accroissement de 408 m 2; la moitié des surfaces supplémentaires, 204 m 2, représente 9.4 % des 2'162 m 2 de SBP après surélévation.
La Cour de justice a encore souligné que le calcul des recourants qui estiment que la moitié des SBP supplémentaires après surélévation, soit 204 m 2, représente 10.5 % de la surface totale de l'immeuble en jeu après travaux est erroné dans la mesure où il exclut une partie du sous-sol du bâtiment en cause, comprenant les locaux techniques, les caves, une salle des coffres et des locaux d'archives, non affectés au travail. De plus, la cour cantonale a ajouté que, compte tenu de l'affectation commerciale du bâtiment, exclusivement destinée à l'exploitation d'une banque, l'affectation des 204 m 2 au logement serait incompatible avec la conception de l'immeuble de l'intimée; il serait aussi disproportionné d'exiger de celle-ci de procéder à des mesures de sécurité complémentaires et des adaptations architecturales aux fins d'une affectation de cette partie au logement qu'elle ne souhaite pas.
Face à ce raisonnement, les recourants, se fondant sur l'art. 4 RPUS, se contentent de maintenir leur position, sans démontrer en quoi la position des juges cantonaux ne serait pas soutenable. Or il ne paraît pas arbitraire au sens de la jurisprudence susmentionnée de considérer que des locaux d'archives et la salle des coffres constituent des surfaces utilisées pour le travail. Le grief d'application arbitraire de l'art. 7 RPUS tombe donc à faux.
3.5.3. En définitive, les critiques des recourants ne sont pas de nature à démontrer le caractère manifestement insoutenable de l'argumentation développée par la Cour de justice.
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté, aux frais des recourants qui succombent (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge des recourants.
3.
Les recourants verseront à la société intimée la somme de 3'500 francs à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et l'intimée, au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, et au Patrimoine Suisse Genève, Genève.
Lausanne, le 6 décembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Tornay Schaller