Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C 383/2013

Urteil vom 6. Dezember 2013

II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Kernen, Präsident,
Bundesrichter Meyer, Borella,
Bundesrichterinnen Pfiffner, Glanzmann,
Gerichtsschreiberin Bollinger Hammerle.

Verfahrensbeteiligte
F.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Ausgleichskasse des Kantons Freiburg, Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Alters- und Hinterlassenenversicherung,

Beschwerde gegen den Entscheid
des Kantonsgerichts Freiburg
vom 16. April 2013.

Sachverhalt:

A.
Der 1938 geborene, verheiratete F.________ bezog seit 1. August 2003 eine ordentliche AHV-Altersrente im Maximalbetrag von monatlich Fr. 2'110.-. Nachdem seine Ehefrau B.________, geboren 1948, das Rentenalter erreicht hatte, sprach ihr die Ausgleichskasse des Kantons Freiburg mit Verfügung vom 21. August 2012 eine plafonierte monatliche Alters-Teilrente in Höhe von Fr. 889.- zu. Gleichentags verfügte die Ausgleichskasse die Kürzung der Altersrente des F.________ auf den gesetzlich zulässigen Höchstbetrag und sprach ihm ab 1. September 2012 eine monatliche Rente von Fr. 1'958.- zu. Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 7. November 2012 fest.

B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde des F.________ wies das Kantonsgericht Freiburg, II. Sozialversicherungsgerichtshof, mit Entscheid vom 16. April 2013 ab.

C.
F.________ führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt im Wesentlichen die Aufhebung des angefochtenen Entscheides, die Feststellung der Nichtigkeit, eventualiter die Aufhebung und Feststellung der Völkerrechtswidrigkeit der Verfügung vom 21. August 2012 sowie die Zusprechung einer monatlichen Maximalrente (Fr. 2'110.-) seit 1. August 2003 bzw. die Nachzahlung der Differenzbeträge (monatlich Fr. 152.-) seit 1. September 2012.

Erwägungen:

1.
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann namentlich eine Verletzung von Bundesrecht, Völkerrecht und kantonalen verfassungsmässigen Rechten gerügt werden (Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Es legt seinem Urteil den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt zugrunde (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG), es sei denn, dieser sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).

2.
Nach Art. 35
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
1    La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
a  les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b  l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176
2    Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
3    Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177
AHVG beträgt die Summe der beiden Renten eines Ehepaares maximal 150 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente, wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben (Abs. 1 lit. a) oder wenn ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat (Abs. 1 lit. b). Die Kürzung entfällt bei Ehepaaren, deren gemeinsamer Haushalt richterlich aufgehoben wurde (Abs. 2).

3.

3.1. Das kantonale Gericht liess offen, ob Art. 35
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
1    La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
a  les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b  l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176
2    Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
3    Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177
AHVG verfassungs- und konventionskonform sei, weil es die Bestimmung ohnehin anzuwenden habe (Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV).

3.2. Der Beschwerdeführer rügt, Art. 35
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
1    La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
a  les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b  l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176
2    Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
3    Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177
AHVG diskriminiere die wirtschaftliche Einheit von Ehepaaren im Vergleich zur wirtschaftlichen Einheit von Konkubinatspaaren. Die Rentenplafonierung bei Ehepaaren sei eine sozialversicherungsrechtliche Ungleichbehandlung, die in den Schutzbereich von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK falle, der verlange, dass Mitgliedstaaten gesetzlich bestehende Sozialversicherungsansprüche diskriminierungsfrei zu entrichten hätten. Die vom Gesetzgeber ins Feld geführten finanziellen Auswirkungen bei einer Aufhebung der Rentenplafonierung vermöchten die Ungleichbehandlung nicht zu rechtfertigen, zumal eine grundsätzlich zulässige zivilstandsunabhängige Plafonierung sogar zu Einsparungen führen würde. Es sei auch unter dem Gesichtspunkt von Art. 12
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
EMRK absurd, dass seine Rente allein deswegen plafoniert werde, weil er seine Frau geehelicht habe. Das Bundesgericht dürfe den - klar konventionswidrigen - Art. 35
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
1    La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
a  les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b  l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176
2    Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
3    Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177
AHVG im konkreten Fall nicht anwenden.

4.
Hintergrund der mit der Schaffung der AHV im Jahr 1948 eingeführten Ehepaarrente (Art. 35
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
1    La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
a  les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b  l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176
2    Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
3    Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177
AHVG) war die dem damaligen Normalfall entsprechende klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau und die Berechnung, wonach die Kosten eines Zweipersonenhaushaltes rund das 11/2-Fache eines Einpersonenhaushaltes betragen. Mit Inkrafttreten des neuen Eherechts im Jahre 1988 wurden die Ehepaarrenten im Zuge der 10. AHV-Revision durch Individualrenten mit Teilung der während der Ehe erzielten Einkommen ersetzt, wobei die Summe der beiden Individualrenten 150 Prozent der Maximalrente nicht übersteigen darf. Es steht ausser Frage, dass die Plafonierung Ehepaare bezüglich der Rentenhöhe schlechter stellt als unverheiratet zusammenlebende Paare. Zu prüfen bleibt, ob darin eine verpönte Diskriminierung liegt.

5.

5.1. Bei der Auslegung sozialversicherungsrechtlicher Regelungen mit Anknüpfung an familienrechtliche Sachverhalte ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber vorbehältlich - hier fehlender - gegenteiliger Anordnungen die zivilrechtliche Bedeutung des jeweiligen Instituts im Blickfeld hatte, zumal das Familienrecht für das Sozialversicherungsrecht Voraussetzung ist und diesem grundsätzlich vorgeht (vgl. BGE 135 V 361 E. 5.3.3 S. 366 f.; 124 V 64 E. 4a S. 67, 121 V 125 E. 2c/aa S. 127 [mit Hinweisen]; SVR 2006 BVG Nr. 12 S. 44 E. 3 [B 14/04]). Das Gebot der Rechtsgleichheit wird verletzt, wenn ein Erlass rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder Unterscheidungen unterlässt, die sich aufgrund der Verhältnisse aufdrängen. Das Rechtsgleichheitsgebot ist insbesondere verletzt, wenn Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich und Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird, was beispielsweise zutrifft, wenn hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn
Unterscheidungen unterlassen werden, die aufgrund der Verhältnisse hätten getroffen werden müssen (vgl. BGE 134 I 23 E. 9.1 S. 42 mit Hinweisen; 133 V 569 E. 5.1 S. 570 f.;131 I 91 E. 3.2 S. 103).

5.2. Gemäss Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK hat jede Person das Recht auf Achtung ihres Familienlebens. Geschützt sind tatsächlich gepflegte Beziehungen innerhalb der Kernfamilie (Eltern, Kinder), unter Umständen auch weitere Beziehungen (z.B. zu den Grosseltern; Matthias Kradolfer, Soziale Sicherheit zwischen "Verrechtlichung und Fortentwicklung, ZBl 113/2012 S. 54 ff., 67). Die Bestimmung begründet ein Recht auf Zusammenleben und auf persönliche Kontakte unter den Familienmitgliedern (Jens Meyer-Ladewig, Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 3. Aufl. 2011, N. 53 zu Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK). Der Schutz des Familienlebens umfasst aber auch den Schutz der Ehe (unabhängig vom Zusammenleben; vgl. Susanne Leuzinger-Naef, Tragweite des Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens [Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK] und auf Eheschliessung [Art. 12
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
EMRK] im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, in: Festschrift Ingeborg Schwenzer, Bd. II, 2011, S. 1050).

5.3. Die Grundrechte auf Familie und Achtung des Familienlebens (Art. 14
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti.
BV und Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK) richten sich in erster Linie als Abwehrrechte gegen den Staat. Sie begründen nur ausnahmsweise und punktuell verfassungsunmittelbare Leistungsansprüche (BGE 138 I 225 E. 3.8.1 S. 231 mit Hinweis auf Christoph Grabenwarter/Katharina Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 2012, S. 238 § 22 N. 21; vgl. auch BGE 129 I 12 E. 8.4 S. 23, 127 I 84 E. 4b S. 88, 126 II 300 E. 5 S. 314 f.; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Bd. II, 2013, Rz. 165 S. 75; Regina Kiener/Walter Kälin, Grundrechte, 2013, S. 36; Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte [EGMR] Schlumpf gegen Schweiz vom 8. Januar 2009 [Nr. 29002/06], I. Kammer, und Petrovic gegen Österreich vom 27. März 1998 [Nr. 20458/92], Grosse Kammer). Auch wenn aufgrund der Nähe zwischen gelebter Familienordnung und sozialversicherungsrechtlichen Leistungen solche Ansprüche möglicherweise das Recht auf Schutz des Familienlebens tangieren (Urteil des EGMR Petrovic gegen Österreich vom 27. März 1998 [Nr. 20458/92], Grosse Kammer, Rz. 29), kann aus Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK grundsätzlich kein direkter Anspruch auf positive staatliche Leistungen, welche
die Ausübung des Familienlebens ermöglichen, abgeleitet werden (BGE 138 I 225 E. 3.5 S. 229, 120 V 1 E. 2a S. 4; Urteil vom 17. Februar 1994 [H 310/93] E. 4b/aa; E. 10 hienach). Jedoch ist bei der Auslegung sozialversicherungsrechtlicher Leistungsnormen sowie bei der Ermessenshandhabung den Grundrechten und verfassungsmässigen Grundsätzen Rechnung zu tragen, soweit dies im Rahmen von Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV, wonach Bundesgesetze und Völkerrecht für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend sind, möglich ist (BGE 134 I 105 E. 6 S. 110; 126 V 334 E. 2d S. 340; 118 V 206 E. 5b S. 211; 113 V 22 E. 4d S. 32; Urteile vom 5. April 2006, I 750/04, E. 5.2 und 18. August 2005, I 68/02, E. 3.2).

5.4. Es ist alsdann abzuwägen zwischen den grundrechtlich geschützten Positionen der versicherten Person und dem Anliegen der Einfachheit und Zweckmässigkeit, denn der Anspruch aus Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK gilt nicht absolut. Vielmehr ist nach Art. 8 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK ein Eingriff in das durch Ziff. 1 geschützte Rechtsgut zulässig, soweit er gesetzlich vorgesehen ist und eine Massnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesellschaft und Moral sowie der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist (BGE 135 I 153 E. 2.2.1 S. 156).

6.

6.1. Nach Auffassung des Beschwerdeführers unterscheiden sich (ungetrennte) Ehegatten und Konkubinatspaare insofern nicht wesentlich voneinander, als in beiden Fällen eine wirtschaftliche Einheit vorhanden ist. Soweit er sich damit auf die Realität bezieht, dass sowohl Ehepaare (aufgrund der gesetzlich verankerten Beistands- und Unterhaltspflicht) als auch Konkubinatspaare (ohne entsprechende rechtlich durchsetzbare Verpflichtung) für die Kosten des gemeinsamen Haushalts gemeinsam aufkommen, kann ihm ohne weiteres gefolgt werden. Ungeachtet der gesellschaftlichen Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten persistieren aber zwischen Ehepaaren und Konkubinatspaaren weiterhin gewichtige (rechtliche) Unterschiede. Der Anspruch verheirateter Personen auf Gleichbehandlung mit Konkubinatspaaren - und umgekehrt - ist nicht absolut, sondern er wird unter Berücksichtigung der Ausgestaltung des jeweiligen Regelungsbereichs beurteilt (vgl. Urteil 9C 522/2010 vom 29. September 2010 E. 3, in: SVR 2011 AHV Nr. 10 S. 31 mit Hinweis auf BGE 125 V 221 E. 3e/aa S. 228). Nach der zivilrechtlichen Ordnung umfassen die vermögensrechtlichen Wirkungen der Ehe namentlich ein gegenseitiges Erbrecht (Art. 462
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475
1  en concours avec les descendants, à la moitié de la succession;
2  en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;
3  à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.
ZGB), eine allgemeine Beistandspflicht (Art.
159 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
ZGB) sowie eine eheliche Unterhaltspflicht (Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB). Von einer rechtlichen Regelung des Konkubinates haben Gesetz- und Verordnungsgeber demgegenüber - bislang - abgesehen. Auch wenn die faktische Leistung von regelmässigem Unterhalt an einen Konkubinatspartner für diverse Rechtsgebiete Folgen hat (vgl. die Zusammenstellung in: Aebi-Müller/Widmer, Die nichteheliche Gemeinschaft im schweizerischen Recht, Jusletter vom 12. Januar 2009, S. 5 ff.), verschafft das Konkubinat den Partnern keine rechtlich geschützte Vertrauensposition (BGE 135 III 59 E. 4.2 S. 63) und es fehlt auch weiterhin an einer gesetzlichen Verpflichtung zu gegenseitigem Unterhalt. Die Beendigung der eheähnlichen Gemeinschaft unterliegt sodann keinerlei Schranken materieller oder formeller Art, sie kann jederzeit formlos aufgelöst werden.

6.2. Ebenfalls wurden bis anhin keine gesetzlichen Grundlagen für eine spezielle sozialversicherungsrechtliche Absicherung von Konkubinatspartnern geschaffen (vgl. Urteil 8C 900/2010 vom 20. April 2011 E. 6.1.2, in: ARV 2012 S. 208). Demgegenüber werden im hier relevanten Bereich der AHV die Ehe und seit 1. Januar 2007 auch die registrierte Partnerschaft durch das Gesetz besonders geschützt, indem nur verheiratete oder eingetragene Partner beim Tod des Partners Anspruch auf eine Hinterlassenenrente (Art. 23 ff
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
. AHVG) oder auf einen Verwitwetenzuschlag zur Altersrente (Art. 35bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse - Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse.
AHVG) haben. Eine Beitragsbefreiung gemäss Art. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
AHVG oder die Anrechnung einer Betreuungsgutschrift (nach Art. 29septies
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
1    Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2    Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3    Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a  plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;
b  un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4    La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5    Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6    La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148
AHVG) kommt ebenfalls nur bei Ehepaaren und eingetragenen Partnerschaften zur Anwendung. Ehepaare und eingetragene Partner erhalten somit AHV- (und IV-) Leistungen oder profitieren von Beitragserleichterungen, die Konkubinatspaaren nicht zustehen. Auch in anderen Sozialversicherungen wie der beruflichen Vorsorge (Art. 19
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
und 19a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19a Partenaire enregistré survivant - L'art. 19 s'applique par analogie au partenaire enregistré survivant.
BVG), der Unfallversicherung (Art. 29
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 29 Droit du conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
1    Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
2    ...73
3    Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente.
4    Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l'assuré victime de l'accident était tenu à aliments envers lui.
5    ...74
6    Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s'éteint par le remariage ou le décès de l'ayant droit ou par le rachat de la rente. ...75.
UVG) oder der Militärversicherung (Art. 52 ff
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
1    Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
2    Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.
3    La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.
4    Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
. MVG) werden Ehepaare speziell geschützt oder sogar gegenüber den anderen Versicherten finanziell privilegiert. Insgesamt
liegt im Sozialversicherungsbereich eine Übervorteilung oder gar eine Diskriminierung der Ehepaare und der eingetragenen Partner gegenüber den Konkubinatspaaren jedenfalls nicht auf der Hand. In einer Gesamtbetrachtung der Sozialversicherungen finden sogar Solidaritätsflüsse von den unverheirateten zu den verheirateten Paaren statt (Bericht des BSV vom 10. Juni 2013 zur Entwicklung des Anteils der öffentlichen Hand an der AHV-Finanzierung seit 1948, S. 31 Ziff. 7.5, abrufbar unter www.parlament.ch).

6.3. Davon abgesehen, dass eine stabile eheähnliche (Wirtschafts-) Gemeinschaft - entgegen den Vorbringen in der Beschwerde - jedenfalls nicht allein durch einfache Deklaration auf der Steuererklärung rechtsgenüglich nachgewiesen werden könnte, wäre mit Blick auf die dargestellten Unterschiede zwischen Ehepaaren und eingetragenen Partnern einerseits sowie Konkubinatspaaren anderseits eine leistungsmässige Gleichbehandlung im Bereich der Altersrenten nicht einzig durch Einführung einer Rentenplafonierung auch bei Konkubinatspaaren zu bewerkstelligen. Eine Aufhebung der Plafonierung gemäss Art. 35 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
1    La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
a  les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b  l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176
2    Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
3    Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177
AHVG vermöchte ebenfalls keine Gleichbehandlung zu erreichen, sondern würde vielmehr zu neuen Ungleichbehandlungen und einer (weiteren) Bevorzugung der Ehepaare führen. Der Gesetzgeber, dessen Aufgabe es - allenfalls - wäre, die Sozialversicherungsleistungen zivilstandsunabhängig auszugestalten, hat entsprechenden Bestrebungen (gegenwärtig ist die Volksinitiative "Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe" hängig; vgl. Botschaft vom 23. Oktober 2013 zur Volksinitiative "Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe" [nachfolgend: Botschaft], BBl 2013 8513, 8525 f. Ziff. 2.4.2) bislang nie Folge gegeben, auch unter Hinweis
darauf, das Versicherungssystem sei insgesamt "austariert". Eine umfassende Neuregelung hätte nicht zuletzt zur Folge, dass bestehende sozialversicherungsrechtliche Sonderregelungen, welche Eheleute privilegieren, abzuschwächen oder aufzuheben wären. Der Beschwerdeführer klammert im Übrigen aus, dass die Aufhebung der Plafonierung nur für mittlere und hohe Einkommen - die zusammen mit den Renten aus der 2. Säule ohnehin vorsorgemässig gut gestellt sind - Verbesserungen brächte, während Personen mit tiefen und tiefsten Einkommen die Plafonierungsgrenze ohnehin nicht erreichen (Botschaft, a.a.O., 8534 f. Ziff. 4.2.2) und daher von einer Deplafonierung auch nicht profitieren könnten. Fraglich bleibt im Übrigen, ob grundsätzlich von einer verfassungs- und völkerrechtswidrigen Ungleichbehandlung gesprochen werden kann, wenn sich eine Regelung in einer Gesamtschau als vorteilhaft oder "eheneutral" auswirkt, was beispielsweise das deutsche Bundesverfassungsgericht (BVerfG) verneint hat (Beschluss 2 vom 25. Februar 2008 BvR 912/03 E. 2c/aa mit Hinweisen [betreffend Begrenzung des den Ehegatten steuerrechtlich gemeinsam zustehenden Vorwegabzuges für Vorsorgeaufwendungen]).

7.
Nach ständiger Rechtsprechung des EGMR verbietet Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK den Konventionsstaaten nicht, verschiedene Personengruppen unterschiedlich zu behandeln, um "tatsächliche Ungleichheiten" zu korrigieren. Eine allein auf dem Geschlecht basierende Ungleichbehandlung kann allerdings nur aus schwerwiegenden Gründen (" very weighty reasons") als konventionskonform betrachtet werden (z.B. der in E. 7.2 hienach angeführte Entscheid Andrle gegen Tschechische Republik vom 17. Februar 2011 [Nr. 6268/08], V. Kammer, Rz. 49).

7.1. Dem Entscheid X gegen Österreich vom 19. Februar 2013 (Nr. 19010/07), Grosse Kammer, lag das Problem zugrunde, dass die nationalen Gerichte nicht in der Lage waren, den Adoptionsantrag eines lesbischen Paares materiell zu prüfen, weil gemäss den innerstaatlichen Bestimmungen (§ 182 Abs. 2 ABGB) Adoptionen durch gleichgeschlechtliche Paare rechtlich unmöglich waren. Demgegenüber wäre eine inhaltliche Prüfung der Adoptionsfrage unumgänglich gewesen, wenn ein (unverheiratetes) heterosexuelles Paar ein Adoptionsgesuch gestellt hätte. Die Strassburger Richter hatten zu prüfen, ob darin eine Diskriminierung gleichgeschlechtlicher gegenüber unverheirateten verschiedengeschlechtlichen Paaren liege. Der EGMR erwog, Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK verpflichte die Mitgliedstaaten nicht, das Recht, ein Kind des Partners zu adoptieren, auch auf unverheiratete Paare zu erstrecken, zumal der Schutz der Familie im traditionellen Sinn grundsätzlich ein gewichtiger und legitimer Grund sei, der eine Ungleichbehandlung rechtfertigen könne. Indes erlaube das österreichische Recht eine solche Adoption bei unverheirateten verschiedengeschlechtlichen Paaren. Entscheidend sei, ob die Verweigerung dieses Rechts für gleichgeschlechtliche Paare einem legitimen Zweck diene
und verhältnismässig sei. Hiefür trage die österreichische Regierung die Beweislast. Diese habe aber keine besonderen Beweise oder wissenschaftlichen Studien beigebracht, die zeigen würden, dass eine Familie mit zwei Elternteilen desselben Geschlechts nicht angemessen für die Bedürfnisse eines Kindes sorgen könne. Sodann scheine es der nationalen Rechtslage auch an Kohärenz zu mangeln, weil die Adoption durch eine Einzelperson auch dann zulässig sei, wenn sie homosexuell sei. In diesem Fall müsse ein allfälliger eingetragener Partner oder eine eingetragene Partnerin zustimmen. Der österreichische Gesetzgeber habe folglich akzeptiert, dass ein Kind in einer durch ein gleichgeschlechtliches Paar gebildeten Familie aufwachse und dies für das Kind nicht schädlich sei. Damit sei der Ausschluss der Stiefkindadoption für gleichgeschlechtliche Paare unverhältnismässig und verstosse gegen Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
in Verbindung mit Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK.

7.2. Im Entscheid Andrle gegen Tschechische Republik vom 17. Februar 2011 (Nr. 6268/08), V. Kammer, hatte der Gerichtshof ein unterschiedliches, auf der Anzahl der grossgezogenen Kinder basierendes Pensionsalter von Männern und Frauen zu beurteilen. Die nationalstaatliche Regelung sah vor, dass das Pensionsalter für Männer 60 Jahre betrug, während es für Frauen auf 53 Jahre festgesetzt wurde, wenn sie mindestens fünf Kinder grossgezogen hatten, auf 54 Jahre bei mindestens vier Kindern, auf 55 Jahre bei zwei Kindern, auf 56 Jahre bei einem Kind und auf 57 Jahre bei kinderlosen Frauen. Der EGMR hielt fest, gesetzliche Ansprüche auf Zahlungen aus einem Sozialleistungsanspruch seien für Personen, welche die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, als Einräumung eines Eigentumsinteresses anzusehen, das in den Anwendungsbereich von Art. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :
des ersten Zusatzprotokolls zur EMRK, falle und zwar unabhängig davon, ob die Ansprüche von vorausgegangenen Beitragszahlungen abhängen oder nicht. Auch wenn diese Bestimmung kein Recht auf Erhalt von Sozialversicherungsleistungen jeglicher Art enthalte, müsse ein Staat, wenn er sich für die Errichtung eines Sozialleistungssystems entscheidet, dieses in Einklang mit Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK errichten. Im Weiteren
bezeichnete der Gerichtshof Pensionssysteme als "Eckpfeiler moderner europäischer Wohlfahrtssysteme", welche auf dem Prinzip von Langzeitbeiträgen und dem daraus folgenden, zumindest teilweise vom Staat garantierten Pensionsanspruch gründen. Die Besonderheiten dieses Systems - Stabilität und Zuverlässigkeit - erlaubten eine lebenslange Familien- und Karriereplanung. Jede Anpassung des Pensionssystems müsse daher sukzessive, behutsam und massvoll vorgenommen werden. Ein anderer Ansatz würde den sozialen Frieden, die Vorhersehbarkeit des Pensionssystems und die Rechtssicherheit gefährden. Stünden bei einer Änderung verschiedene Methoden zur Auswahl, komme der nationale Gesetzgeber nicht umhin, mögliche Lösungen gut durchzudenken, zumal die Vorhersehbarkeit des Systems für die zur Beitragsleistung verpflichteten Betroffenen zu wahren sei. Im Ergebnis hielt der Gerichtshof fest, es sei ursprüngliches Ziel des unterschiedlichen, auf der Anzahl der von Frauen grossgezogenen Kindern basierenden Pensionsalters gewesen, die tatsächlichen Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen auszugleichen. Unter den besonderen konkreten Umständen bleibe dieser Ansatz weiterhin vernünftig und objektiv gerechtfertigt, bis soziale und wirtschaftliche
Veränderungen die Notwendigkeit einer Sonderbehandlung von Frauen beseitigt hätten. Die zeitliche Abstimmung und die fraglichen Ungleichheiten seien nicht so offensichtlich unangebracht, dass sie den weiten staatlichen Ermessensspielraum überstiegen. Der Staat könne nicht dafür kritisiert werden, kein angemessenes Gleichgewicht zwischen der behaupteten unterschiedlichen Behandlung und dem verfolgten, legitimen Ziel gewahrt zu haben. Es liege keine Verletzung von Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK in Verbindung mit Art. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :
des (von der Schweiz nicht ratifizierten) ersten Zusatzprotokolls zur EMRK vor.

7.3. Im Urteil Stec und andere gegen Vereinigtes Königreich vom 12. April 2006 (Nr. 65731/01 und 65900/01), Grosse Kammer, befasste sich der Gerichtshof ebenfalls mit einem unterschiedlichen Pensionsalter von Männern und Frauen. Er kam zum Schluss, die dadurch hervorgerufene Diskriminierung, welche als Ausgleich für die von Frauen traditionell unbezahlt verrichtete Arbeit in Haushalt und Familie eingeführt worden sei, habe zur Korrektur einer "faktischen Ungleichheit" gedient und damit einen legitimen Zweck verfolgt, der die innerstaatliche Regelung als angemessen und sachlich gerechtfertigt erscheinen lasse. Das Vereinigte Königreich habe den weiten Beurteilungsspielraum, der den Staaten in einem solchen Fall zustehe ("a wide margin is usually allowed to the State under the Convention when it comes to general measures of economic or social strategy"), nicht überschritten. Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK sei nicht verletzt.

7.4. Im Entscheid Markin gegen Russland vom 22. März 2012 (Nr. 30078/06), Grosse Kammer, hatte sich der Gerichtshof mit der Frage auseinanderzusetzen, ob ein Berufssoldat und alleinerziehender Vater Anspruch auf einen (grundsätzlich dreijährigen) Elternurlaub habe, wie er vom russischen Recht ausschliesslich weiblichen Armeeangehörigen zugestanden wurde. Der Gerichtshof erwog, der Ermessensspielraum der Vertragsstaaten sei enger ("narrower"), wo es um Familie und Privatleben gehe. Er stellte fest, die traditionelle Rolle von Frauen als primäre Kindererzieherinnen könne kein ausreichender Grund für den Ausschluss von Vätern von der Elternkarenz sein. Anders als das Pensionssystem sei die Elternkarenz eine Kurzzeitmassnahme, die nicht das ganze Leben der Mitglieder der Gesellschaft betreffe. Sie beziehe sich auf das heutige Leben einer Person, wohingegen das Pensionsalter Ungleichheiten aus früheren Zeiten reflektiere und kompensiere. Anders als ein Pensionssystem, das einen Teil der nationalen wirtschaftlichen und sozialen Strategien bilde, bewirkt die Änderung des Elternkarenzsystems nach Ansicht des EGMR keine Änderungen der feinen Balance des Pensionssystems, hat keine ernsthaften finanziellen Auswirkungen und ändert die
Langzeitplanung nicht. Der Gerichtshof kam zum Schluss, Russland habe mit dem Ausschluss von männlichen Armeeangehörigen vom Elternurlaub das Diskriminierungsverbot verletzt.

8.
Der Diskriminierungsbegriff der EMRK ist bereits aus entstehungsgeschichtlichen Gründen tendenziell enger auszulegen, wenn ein Anspruch auf staatliche Leistungen der sozialen Sicherheit im Raum steht: Die Schöpfer der Konvention verfolgten das Ziel, einen Katalog von Abwehrrechten zu konzipieren unter ausdrücklicher Negation des Schutzes sozialer Rechte ( Arno Frohwerk, Soziale Not in der Rechtsprechung des EGMR, Giessen 2011, Tübingen 2012, S. 229, mit Hinweis auf: Council of Europe, Collcted edition of the "Travaux préparatoires" of the European Convention on Human Rights, Vol. I, 1975, S. 219). Darüber hinaus und vor allem gesteht der Gerichtshof den Mitgliedstaaten im Bereich der Ausgestaltung von Systemen der sozialen Sicherheit einen weiten Beurteilungsspielraum zu. Dies gilt in besonderem Mass für die von zahlreichen innerstaatlichen Faktoren beeinflussten, sich generell in einer feinen Balance befindlichen Pensionssysteme. Der Gerichtshof räumt der Kohärenz nationaler Rechtssysteme (hiezu das in E. 7.1 zusammengefasste Urteil X gegen Österreich) auch und gerade in diesem Bereich grosses Gewicht ein und wertet weder die Kompensation von Ungleichheiten aus früheren (Beitrags-) Zeiten, auch wenn sie zu gewissen
Diskriminierungen im Bereich der Anspruchshöhe führten, noch den Ausgleich anderer faktischer Differenzen zwischen verschiedenen Lebensformen durch unterschiedlich ausgestaltete staatliche Leistungen grundsätzlich als konventionswidrig (vgl. die bereits zitierten Entscheide Andrle [E. 7.2 hievor] und Stec [E. 7.3 hievor]).

9.
Ehe und Konkubinat sind (in der schweizerischen Rechtsordnung) unterschiedliche Formen des Zusammenlebens mit unterschiedlichen Rechtswirkungen. Für die nur bei verheirateten Paaren und eingetragenen Partnerschaften gesetzlich verankerte Rentenplafonierung gibt es in einer Gesamtschau des Sozialversicherungsrechts die dargelegten sachlichen Gründe (E. 6 hievor). Zwar werden diesen Lebensformen tiefere Altersrenten zugestanden, indes auch zahlreiche Privilegien eingeräumt. Von einer im Sinne des Gleichbehandlungsgebotes von Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV unzulässigen oder willkürlichen (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) Diskriminierung der (wirtschaftlichen Einheit der) Ehepaare und einer dadurch bewirkten Verletzung des Rechts auf Achtung des Familienlebens kann nicht gesprochen werden. Nach dem Gesagten liesse sich die Ungleichbehandlung von (ungetrennten) Ehepaaren und eingetragenen Partnern gegenüber Konkubinaten nicht einfach mit einer Aufhebung der Rentenplafonierung gemäss Art. 35 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
1    La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
a  les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b  l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176
2    Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
3    Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177
AHVG oder der Einführung einer Plafonierung für Konkubinate aus der Welt schaffen (vgl. E. 6.3), sondern es wäre eine umfassende Neuregelung unter Berücksichtigung des dargelegten komplexen Zusammenspiels gesetzlich geregelter Vor- und Nachteile der jeweiligen Lebensformen
nötig, um die leistungsmässige Ungleichbehandlung im Bereich der Altersrenten zu eliminieren und diese zivilstandsunabhängig auszugestalten. Auch im Lichte der Rechtsprechung des EGMR kann in der hier strittigen Rentenplafonierung gemäss Art. 35
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
1    La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
a  les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b  l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176
2    Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
3    Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177
AHVG keine unzulässige Diskriminierung einer bestimmten (wirtschaftlichen) Lebensgemeinschaft im Sinne von Art. 8 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
in Verbindung mit Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK gesehen werden. Einer Anwendung von Art. 35
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
1    La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
a  les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b  l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176
2    Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
3    Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177
AHVG steht somit, ohne dass näher auf das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht einzugehen wäre (vgl. hiezu BGE 139 I 16 E. 5 S. 28 ff.), nichts im Wege.

10.
Nach allgemeiner Ansicht kommt, wie dargelegt (E. 8 hievor), Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK - im Sinne einer konventionspolitischen (Grundsatz-) Entscheidung - primär die Funktion eines Abwehrrechtes zu. Ob und allenfalls inwieweit überhaupt positive Leistungspflichten der Staaten aus der Pflicht zur Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK) abgeleitet werden können, ist weitgehend ungeklärt. Die Strassburger Richter nehmen überwiegend eine "einzelfallbezogene" Beurteilung vor (Franz Matscher, Wie sich die 1950 in der EMRK festgeschriebenen Menschenrechte weiterentwickelt haben, in: Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat, Liber amicorum Luzius Wildhaber, 2007, S. 447) und es werden soziale Leistungsrechte auf den "temporären und einzelfallabhängigen Ausnahmefall zum Schutz der Menschenwürde" begrenzt (Frohwerk, a.a.O., S. 228; vgl. z.B. Entscheide des EGMR Okpisz gegen Deutschland [Nr. 59140/00] und Niedzwiecki gegen Deutschland [Nr. 58453/00; beide vom 25. Oktober 2005] betreffend fehlendes Recht auf Kindergeld für Ausländer). In ständiger Rechtsprechung versteht der EGMR Art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK gleichwohl als rechtliche Grundlage für die Pflicht der Konventionsstaaten, den Einzelnen vor Eingriffen Dritter zu schützen
("Schutzpflichtdimension" von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK) und ihre innerstaatliche Rechtsordnung so auszugestalten, dass es "den Betroffenen möglich ist, ein normales Familienleben zu führen" ( ANGELIKA SCHMIDT, Europäische Menschenrechtskonvention und Sozialrecht, München 2002, Baden-Baden 2003, S. 64). Eine klare Tendenz des Gerichtshofs in der Zusprechung positiver staatlicher Leistungen ist gegenwärtig (noch) nicht auszumachen. Immerhin scheint insoweit Konsens zu herrschen, dass sich Ansprüche auf Sozialversicherungsleistungen, die "weitab 'klassischer' Eingriffskonstellationen liegen" (Kradolfer, a.a.O., S. 77 f.), nicht ohne weiteres aus der EMRK ableiten lassen. Davon abgesehen, dass auch nach schweizerischem Grundrechtsverständnis ein Anspruch auf positive staatliche Leistungen grundsätzlich ausser Betracht fällt (BGE 138 I 225 E. 3.5 S. 229), wäre ein staatlicher Leistungsanspruch gestützt auf Art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
in Verbindung mit Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK somit selbst dann überaus fraglich, wenn eine verpönte Diskriminierung zu bejahen wäre, was aber nicht zutrifft. Die Beschwerde ist unbegründet.

11.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonsgericht Freiburg, Sozialversicherungsgerichtshof, und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 6. Dezember 2013
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Kernen

Die Gerichtsschreiberin: Bollinger Hammerle
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_383/2013
Date : 06 décembre 2013
Publié : 24 décembre 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-140-I-77
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Alters- und Hinterlassenenversicherung


Répertoire des lois
CC: 159 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
462
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475
1  en concours avec les descendants, à la moitié de la succession;
2  en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;
3  à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.
CEDH: 1 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :
8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
12 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
14 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
LAA: 29
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 29 Droit du conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
1    Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
2    ...73
3    Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente.
4    Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l'assuré victime de l'accident était tenu à aliments envers lui.
5    ...74
6    Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s'éteint par le remariage ou le décès de l'ayant droit ou par le rachat de la rente. ...75.
LAM: 52
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
1    Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
2    Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.
3    La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.
4    Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
LAVS: 3 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
23 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
29septies 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
1    Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2    Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3    Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a  plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;
b  un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4    La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5    Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6    La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148
35 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
1    La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
a  les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b  l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176
2    Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
3    Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177
35bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse - Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse.
LPP: 19 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
19a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19a Partenaire enregistré survivant - L'art. 19 s'applique par analogie au partenaire enregistré survivant.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
113-V-22 • 118-V-206 • 120-V-1 • 121-V-125 • 124-V-64 • 125-V-221 • 126-II-300 • 126-V-334 • 127-I-84 • 129-I-12 • 131-I-91 • 133-V-569 • 134-I-105 • 134-I-23 • 135-I-153 • 135-III-59 • 135-V-361 • 138-I-225 • 139-I-16
Weitere Urteile ab 2000
8C_900/2010 • 9C_383/2013 • 9C_522/2010 • B_14/04 • H_310/93 • I_68/02 • I_750/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente de vieillesse • concubinage • famille • conjoint • tribunal fédéral • mariage • mois • égalité de traitement • respect de la vie familiale • hameau • unité économique • ménage commun • état de fait • tribunal cantonal • sécurité sociale • état membre • poids • partenariat enregistré • assurance sociale • décision
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2013/8513