Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_276/2012

Arrêt du 6 décembre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________ Club, représenté par Me Jorge Ibarrola, avocat,
recourant,

contre

1. Z.________ Club, représenté par Mes Stephen Sampson et Mike Morgan,
2. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), représentée par Me Christian Jenny,
intimés.

Objet
arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence rendue le
29 février 2012 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Faits:

A.
A.a A.________ est un footballeur professionnel né le 17 mars 1980.

X.________ Club (ci-après: X.________) et Z.________ Club (ci-après: Z.________) sont deux clubs de football professionnels, membres de la Fédération ..., elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
A.b Le 1er octobre 2005, A.________ et Z.________ ont signé un contrat de travail dont le terme a été fixé au 30 juin 2006. Un nouveau contrat de travail, signé le 5 juin 2006 par les mêmes parties, a prolongé les rapports contractuels liant celles-ci jusqu'au 30 juin 2007.
A une date non précisée, le joueur et Z.________ ont signé une annexe au second contrat de travail, reportant l'échéance de ce dernier au 30 juin 2009 (ci-après: l'Annexe).

Le 24 juin 2007, A.________ a signé un contrat de travail avec X.________ pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009. Simultanément, X.________ a engagé trois autres personnes encore sous contrat avec Z.________, dont l'entraîneur de cette équipe.
A.c Z.________ s'est opposé en vain à ce que A.________ fût enregistré comme joueur de X.________. S'en est suivie une longue procédure administrative, dans le pays .... Statuant en dernière instance, la Cour de cassation de ce pays, par arrêt du 9 février 2011, a annulé la décision entérinant cet enregistrement. Selon elle, l'Annexe était valable. Dès lors, le joueur, sous contrat avec Z.________ jusqu'au 30 juin 2009, avait violé son devoir de fidélité en se faisant engager par X.________ avant cette date-là.
A.d Le 30 janvier 2008, Z.________ a assigné A.________ et X.________ devant la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA en vue d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'un million de dollars pour rupture injustifiée du contrat, respectivement incitation à une telle rupture, ainsi que des sanctions sportives.

Statuant le 6 mai 2010, la CRL, entre autres décisions, a condamné A.________ à payer la somme de 400'000 USD à Z.________ (ch. 2 du dispositif), reconnu X.________ débiteur solidaire de cette somme (ch. 3 du dispositif), suspendu le joueur pour tout match officiel pendant quatre mois à partir du début de la saison à venir (ch. 6 du dispositif) et interdit à X.________ de recruter de nouveaux joueurs, à l'échelle nationale et internationale, durant les deux périodes d'enregistrement consécutives à la notification de sa décision (ch. 7 du dispositif). A l'appui de celle-ci, la CRL a retenu, en résumé, que X.________ avait incité le joueur à rompre sans juste cause, durant la période protégée, le contrat de travail qui le liait à Z.________, comportement qui devait être sanctionné tant au niveau financier que sportif en application de l'art. 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la FIFA (RSTJ).

B.
B.a Le 16 août 2010, X.________ a adressé au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) une déclaration d'appel, avant de déposer son mémoire d'appel en date du 23 septembre 2012. A.________ en a fait de même, les 20 août et 23 septembre 2012. L'un et l'autre a conclu à l'annulation de la décision de la CRL, à sa libération de toute condamnation pécuniaire et à la suppression de la sanction sportive le concernant. Les appelants ont soutenu la thèse selon laquelle le joueur, qui n'avait jamais eu l'intention de prolonger son contrat avec Z.________, avait été victime du dol d'un employé de ce club, lequel lui avait présenté l'Annexe comme étant une formalité administrative à remplir en rapport avec l'extinction du contrat. Ils ont affirmé, au sujet de ce document, qu'il était entièrement rédigé en langue ... et que sa version anglaise y avait été insérée après coup. Pour eux, cet état de choses, confirmé par d'autres circonstances, démontrait que le contrat liant le joueur à Z.________ avait pris fin le 30 juin 2007, autrement dit un jour avant le début des rapports contractuels noués par A.________ avec X.________. Par conséquent, de l'avis des appelants, l'art. 17 RSTJ n'était pas applicable en l'espèce.

Dans sa réponse du 1er novembre 2010, la FIFA, reprenant à son compte les arguments de la CRL, a conclu au rejet des deux appels et à la confirmation de la décision attaquée.

Z.________ a pris des conclusions similaires au terme de sa réponse du 8 novembre 2010. Pour lui, les questions relatives à la prétendue tromperie du joueur au moment de la signature de l'Annexe et à la validité de cet avenant avaient été tranchées définitivement par les tribunaux ... dont les décisions étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée. Quant à l'Annexe signée par le joueur, elle contenait déjà la version ... et la version anglaise. De surcroît, les appelants, à qui cette preuve incombait, n'avaient pas été en mesure d'établir que le joueur aurait été induit à signer ce document par le dol d'un employé de Z.________.

Le TAS a joint les deux causes susmentionnées pour instruction et jugement. A la demande des appelants, il a suspendu l'exécution des sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre.

Donnant suite à une requête de X.________, le TAS a ordonné une expertise de l'Annexe.

Le TAS a tenu une première audience d'instruction à son siège lausannois le 22 juin 2011. Il a procédé à l'audition du joueur, de l'expert et de plusieurs témoins.

Une seconde audience d'instruction s'est déroulée le 10 janvier 2012 à Lausanne. A cette occasion, X.________, A.________ et Z.________ ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord transactionnel (ci-après: la Convention) et qu'ils s'étaient en particulier entendus au sujet des faits suivants (ci-après: les Faits admis; traduction libre de l'anglais):

- le joueur reconnaît avoir signé l'Annexe sans réaliser ce qu'il était
effectivement en train de signer à l'époque;
- le joueur a été empêché de jouer pour un autre club durant la saison
2010-2011 en raison du présent litige;
- sur la base des preuves fournies par le joueur, Z.________ reconnaît que
celui-ci a signé l'Annexe sans en comprendre complètement le sens
et qu'il n'a pas eu l'intention de violer le contrat de travail les liant ni
ne l'a fait;
- le joueur confirme que X.________ ne l'a pas incité à rompre son contrat
de travail le liant à Z.________;
- Z.________ admet que X.________ n'a pas incité le joueur à rompre le
contrat de travail qui les liait.

Etant donné l'existence de la Convention, les signataires de celle-ci ont renoncé à poursuivre l'instruction de la cause. Z.________, en particulier, n'a pas fait entendre un certain nombre de témoins qui étaient présents et dont il avait déjà produit un résumé écrit des points sur lesquels ils seraient interrogés. Les conseils des parties à la Convention ont invité la Formation du TAS à tenir compte des Faits admis, tout en reconnaissant qu'elle était libre d'en évaluer le poids au regard des allégations des parties et des autres éléments de preuve déjà recueillis.

Pour sa part, la FIFA a demandé à la Formation de ne pas prendre en considération les Faits admis, dans la mesure où ceux-ci étaient incompatibles avec les preuves administrées de même qu'avec les opinions émises par les parties.
B.b La Formation a rendu sa sentence le 29 février 2012. Admettant partiellement les deux appels, elle a dit que les chiffres 1 à 5 du dispositif de la décision de la CRL étaient annulés du consentement (ou faute d'objection) de toutes les parties. Pour le surplus, les conclusions des appelants ont été rejetées.

Les trois arbitres ont examiné la cause en litige à la lumière de l'art. 17 RSTJ, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2008, et, subsidiairement, au regard du droit suisse. Leur principale préoccupation a été de déterminer l'incidence de la Convention sur la procédure d'appel pendante devant eux. A leur avis, Z.________, qui avait élevé des prétentions pécuniaires à l'encontre des appelants, était libre d'y renoncer, qu'elles fussent fondées ou non, comme elle l'avait fait en passant cet accord avec le joueur et son nouveau club. Toutefois, la décision de la CRL revêtait un caractère hybride. En effet, à côté de la compensation financière allouée au club demandeur, elle imposait des sanctions sportives aux appelants; dans cette mesure, elle intéressait la FIFA et ceux-ci, mais pas Z.________. Les arbitres se sont alors demandé si, via la Convention, c'est-à-dire un accord interne, les parties pouvaient forcer la Formation à accepter la version des faits présentée par elles. Ils ont partagé, sur ce point, la crainte, exprimée par la FIFA, de se voir privée de son pouvoir disciplinaire et, partant, de la faculté de sanctionner les violations du principe cardinal de la fidélité contractuelle, s'il suffisait aux parties de
récrire l'histoire sans tenir compte de la réalité des faits. Aussi n'ont-ils pas accepté que les allégations formulées et les preuves administrées pussent être retirées, comme si elles n'avaient jamais existé, par la seule volonté des parties, à plus forte raison du moment que l'une d'elles - en l'occurrence, la FIFA - s'était opposée à ce mode de faire. Et les arbitres de conclure que, s'ils ne pouvaient certes ignorer les Faits admis, ils pouvaient et devaient déterminer l'importance qu'il convenait de leur attribuer dans le contexte de tous les autres éléments de preuve dont ils disposaient.

Son pouvoir d'examen fixé, la Formation est entrée en matière. Elle s'est considérée comme liée par l'arrêt de la Cour de cassation, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, en tant qu'il constatait que l'Annexe n'était pas un faux et que le joueur n'avait pas été incité à la signer par une tromperie touchant la nature et les effets de cet avenant à son contrat de travail. Envisageant, toutefois, la possibilité qu'elle ait pu ne comprendre qu'imparfaitement les effets de la décision ..., la Formation a procédé ensuite à une appréciation des preuves versées au dossier de l'arbitrage. Elle en a déduit, nonobstant les Faits admis, que le joueur avait rompu sans juste cause le contrat qui le liait à Z.________ et que son nouveau club n'avait pas réussi à infirmer la présomption, ancrée à l'art. 17 al. 4 RSTJ, selon laquelle il avait poussé ce professionnel à une rupture de contrat. En conclusion, la Formation, après avoir rappelé que le but de l'art. 17 RSTJ est de promouvoir la stabilité contractuelle, a dénié aux parties la faculté d'éluder le régime disciplinaire destiné à assurer la poursuite de cet objectif en cherchant à échapper aux sanctions sportives émanant de l'autorité compétente de la FIFA par le biais d'un
accord qui contredit le déroulement des faits à raison desquels ces sanctions ont été prononcées. Elle a néanmoins réservé l'hypothèse, étrangère à la cause en litige, dans laquelle les circonstances censées justifier une sanction sportive se révéleraient erronées ou incomplètes a posteriori, ce dont les parties conviendraient dans un accord approuvé par la FIFA.

Les arbitres ont alors repris à leur compte les motifs énoncés dans la décision de la CRL à l'appui des sanctions sportives infligées aux appelants, sanctions qu'ils ont confirmées.

C.
Le 11 mai 2012, X.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une demande d'effet suspensif, en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 29 février 2012. En revanche, A.________ n'a pas attaqué cette sentence devant le Tribunal fédéral.

Par ordonnance présidentielle du 31 mai 2012, le recourant a été invité à verser le montant de 7'000 fr. à la Caisse du Tribunal fédéral en garantie des dépens de la FIFA (ci-après: l'intimée), qui avait présenté une demande ad hoc. Il s'est exécuté en temps utile.

Au terme de ses observations du 30 août 2012, le TAS, qui a produit son dossier, a conclu au rejet du recours.
L'intimée en a fait de même dans sa réponse du 19 septembre 2012.

Quant à Z.________, il n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Le recourant n'a pas fait usage de la possibilité qui lui avait été donnée de formuler des observations au sujet des réponses du TAS et de l'intimée.

Considérant en droit:

1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 54 - 1 Das Verfahren wird in einer der Amtssprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumantsch Grischun) geführt, in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheids. Verwenden die Parteien eine andere Amtssprache, so kann das Verfahren in dieser Sprache geführt werden.
1    Das Verfahren wird in einer der Amtssprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumantsch Grischun) geführt, in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheids. Verwenden die Parteien eine andere Amtssprache, so kann das Verfahren in dieser Sprache geführt werden.
2    Bei Klageverfahren wird auf die Sprache der Parteien Rücksicht genommen, sofern es sich um eine Amtssprache handelt.
3    Reicht eine Partei Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das Bundesgericht mit dem Einverständnis der anderen Parteien darauf verzichten, eine Übersetzung zu verlangen.
4    Im Übrigen ordnet das Bundesgericht eine Übersetzung an, wo dies nötig ist.
LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci ont utilisé l'anglais et le français. Dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français. La réponse de la FIFA, intimée, a été rédigée en allemand. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français.

2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
à 192
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 192 - 1 Hat keine der Parteien ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz in der Schweiz, so können sie durch eine Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einer späteren Übereinkunft Rechtsmittel gegen Schiedsentscheide vollständig oder teilweise ausschliessen; auf eine Revision gemäss Artikel 190a Absatz 1 Buchstabe b kann nicht verzichtet werden. Die Übereinkunft bedarf der Form gemäss Artikel 178 Absatz 1.167
1    Hat keine der Parteien ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz in der Schweiz, so können sie durch eine Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einer späteren Übereinkunft Rechtsmittel gegen Schiedsentscheide vollständig oder teilweise ausschliessen; auf eine Revision gemäss Artikel 190a Absatz 1 Buchstabe b kann nicht verzichtet werden. Die Übereinkunft bedarf der Form gemäss Artikel 178 Absatz 1.167
2    Haben die Parteien eine Anfechtung der Entscheide vollständig ausgeschlossen und sollen die Entscheide in der Schweiz vollstreckt werden, so gilt das New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 1958168 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche sinngemäss.
LDIP (art. 77 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.

3.
En premier lieu, le recourant fait grief à la Formation d'avoir méconnu le principe de la fidélité contractuelle et, partant, d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public matériel.

3.1 L'examen matériel d'une sentence arbitrale internationale, par le Tribunal fédéral, est limité à la question de la compatibilité de la sentence avec l'ordre public (ATF 121 III 331 consid. 3a).

Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). Elle est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figure la fidélité contractuelle, rendue par l'adage latin pacta sunt servanda.

Le principe pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda (arrêt 4A_150/2012 du 12 juillet 2012 consid. 5.1 et les arrêts cités).

3.2 Selon le recourant, les arbitres, tout en admettant le caractère contraignant de la Convention pour décider du sort des prétentions pécuniaires élevées par Z.________, auraient refusé, de manière contradictoire, de tenir compte de celle-ci pour la question des sanctions sportives. Ils auraient d'ailleurs mal interprété l'art. 17 al. 4 RSTJ en considérant que les sanctions sportives prononcées par la FIFA seraient indépendantes de l'octroi d'éventuelles indemnités au club demandeur.

En argumentant de la sorte, le recourant méconnaît totalement la jurisprudence susmentionnée relative à l'ordre public matériel. D'après le résumé de la sentence attaquée, effectué plus haut (cf. let. B.b), la Formation s'est dite liée par la Convention dans la mesure où la décision de la CRL portait sur l'indemnité allouée à Z.________; en conséquence, elle a admis les appels sur ce point sans en examiner les mérites. En revanche, refusant de se voir imposer la Convention en tant que ladite décision avait trait aux sanctions sportives infligées aux appelants, les arbitres ont procédé eux-mêmes au libre examen de la situation, en fait comme en droit, sous cet angle, ce qui les a conduits à entériner ces sanctions en dépit des Faits admis. Ainsi, non seulement on ne décèle aucune incohérence intrinsèque dans les considérants de la sentence entreprise - vice qui n'entrerait pas, du reste, dans la définition de l'ordre public matériel (arrêt 4A_150/2012, précité, consid. 5.2.1) -, mais encore il appert de ce qui précède que chacune des deux conclusions opposées tirées par la Formation correspond à la prémisse dont elle découle. Aussi bien, une éventuelle violation de l'ordre public matériel n'aurait pu être envisagée, en l'espèce,
que si la Formation avait confirmé les sanctions sportives contestées tout en admettant qu'elle n'était pas en droit de s'écarter de la Convention, quel que fût l'objet du litige. Pour le surplus, le Tribunal fédéral, lorsqu'il se prononce sur la violation de l'ordre public matériel dans le cadre d'un recours en matière d'arbitrage international, n'a pas à vérifier si le TAS a fait une application correcte de la réglementation sportive applicable.

Le moyen pris de la violation de l'ordre public matériel tombe ainsi manifestement à faux.

4.
En deuxième lieu, le recourant reproche aux arbitres d'avoir porté atteinte à l'ordre public procédural.

4.1 L'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP, garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1). Au demeurant, l'ordre public procédural n'est qu'une garantie subsidiaire et constitue, à ce titre, une norme de précaution pour les vices de procédure auxquels le législateur n'aurait pas songé en adoptant les autres lettres de l'art. 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP (ATF 138 III 270 consid. 2.3).
4.2
4.2.1 Le recourant impute, tout d'abord, à la Formation une violation du "principe de l'unité de fait", motif pris de ce qu'elle se serait basée sur les circonstances retenues dans la Convention pour entériner le retrait des prétentions pécuniaires élevées par Z.________, puis s'en serait écartée pour confirmer les sanctions sportives prononcées par la CRL.

Le grief invoqué ne consiste qu'en une présentation, sous un autre angle, de la critique similaire formulée antérieurement à l'appui du moyen fondé sur la violation de l'ordre public matériel. En le soulevant derechef au titre de la violation de l'ordre public procédural, le recourant méconnaît le caractère subsidiaire de cette garantie.

Par ailleurs, le recourant ne démontre d'aucune façon en quoi le principe de l'unité de fait, dont il ne donne pas la définition ni ne précise le contenu, constituerait un principe fondamental et généralement reconnu. Il ne se réfère pas davantage à une jurisprudence qui aurait cerné cette notion.

Pour le surplus, la prémisse du raisonnement tenu par le recourant est erronée, ainsi que le relève avec raison l'intimée. Le TAS, en effet, ne s'est pas fondé sur les Faits admis pour rendre sa sentence: d'une part, il a vu dans la Convention une renonciation de Z.________ à l'indemnité que ce club avait requise et obtenue en première instance, et il a pris acte de cette renonciation sans examiner les faits qui la motivaient; d'autre part, il s'est affranchi des Faits admis pour rechercher lui-même s'il existait des circonstances justifiant de sanctionner les appelants sur le plan sportif.
4.2.2 A suivre le recourant, les parties auraient retiré l'ensemble des arguments, contre-arguments et preuves qu'elles avaient soumis au TAS, de même que leurs prétentions, pour conclure conjointement à l'annulation de la décision prise par la CRL. Dès lors, en ignorant la position adoptée par elles dans la procédure d'appel, la Formation aurait méconnu la maxime des débats et la maxime de disposition, que le recourant déduit respectivement de l'art. R51 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code) et de l'art. 190 al. 2 let. c
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP, ainsi que l'art. R55 du Code, dans sa version modifiée avec effet au 1er janvier 2010, en tant qu'il ne prévoit plus la possibilité de déposer une demande reconventionnelle. Ces arguments n'apparaissent pas plus fondés que le précédent.

Le recourant ne démontre pas pourquoi il se justifierait de rattacher la maxime des débats à l'ordre public procédural. Quant à la violation d'une disposition du règlement d'arbitrage liant les parties, tel l'art. R51 du Code, elle ne constitue pas un motif d'annulation de la sentence au titre de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP (ATF 117 II 346 consid. 1a p. 347; arrêt 4A_612/2009 du 10 février 2010 consid. 6.3.1).

Pour ce qui est de la maxime de disposition, le recourant la rattache lui-même à une autre lettre de l'art. 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP, si bien qu'il n'y a pas matière à faire intervenir ici la garantie subsidiaire que constitue l'ordre public procédural. Quoi qu'il en soit, la Formation retient que tous les conseils des parties à la Convention ont accepté que les arbitres puissent apprécier eux-mêmes le poids des Faits admis en les replaçant dans le contexte des allégations des parties et des preuves déjà administrées (cf. sentence, nos 60 et 78). Or, il s'agit là d'une constatation relative au déroulement de la procédure arbitrale qui lie le Tribunal fédéral (arrêt 4A_682/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.4 et les précédents cités) et que le recourant tente, dès lors, en vain de remettre en cause. De plus, il est constant que l'intimée, qui revêtait sans conteste la qualité de partie à la procédure d'appel, s'est opposée à ce que la Formation se tînt pour liée par les Faits admis. Dans ces conditions, les arbitres ne sauraient se voir reprocher de s'être écartés des faits mentionnés dans la Convention lors de leur examen du bien-fondé des sanctions sportives infligées aux appelants.

Quant au grief, fait à la Formation, de n'avoir pas appliqué l'art. R55 du Code dans sa teneur au 1er janvier 2010, il ne saurait prospérer. En effet, quoi qu'en dise le recourant, l'intimée n'a pas pris une conclusion active à son encontre en invitant simplement le TAS à rejeter les appels et à confirmer la décision attaquée. Elle n'a donc pas formé une demande reconventionnelle, ce faisant.

Enfin, de l'avis du recourant, on ne saurait admettre, sans créer un sentiment choquant d'injustice, que le TAS puisse rendre une décision allant à l'encontre des faits explicitement reconnus dans un accord transactionnel par la partie sans laquelle la FIFA n'aurait jamais procédé contre le joueur et le club défendeurs. Selon lui, pareille situation serait comparable au retrait d'une plainte pénale visant une infraction non poursuivie d'office, retrait qui lie le juge. Cependant, on ne voit pas non plus comment rattacher cette partie de l'argumentation du recourant à la notion d'ordre public procédural, telle qu'elle a été définie par la jurisprudence fédérale. De toute façon, il convient de garder à l'esprit la spécificité de l'art. 17 RSTJ, lequel établi, d'une part, le droit du club lésé de réclamer au joueur ayant rompu le contrat sans juste cause ainsi qu'à son nouveau club une indemnité dont ils seront solidairement redevables envers lui, et, d'autre part, le pouvoir de la FIFA d'infliger des sanctions sportives non seulement au joueur et au club incriminés, mais encore, le cas échéant, à toutes les personnes soumises aux statuts et règlements édictés par elle (officiels, agents de joueurs, etc.) qui ont agi de manière à
provoquer la rupture du contrat, en vue de faciliter le transfert du joueur (cf. art. 17 al. 5 RSTJ). La norme réglementaire précitée se caractérise donc par un double aspect, à la fois indemnitaire et disciplinaire. Or, si le premier élément relève de la libre disposition du club demandeur et des parties défenderesses (i.e. le joueur recherché et son nouveau club), tel n'est pas le cas du second qui fait intervenir une tierce partie, à savoir la FIFA en sa qualité de personne morale titulaire du pouvoir disciplinaire et compétente pour prononcer les sanctions sportives prévues à l'art. 17 RSTJ. De ce point de vue, la comparaison faite par le recourant avec une infraction poursuivie uniquement sur plainte du lésé n'a pas sa place ici. A cet égard, l'un des buts statutaires assignés à cette association, qui est de veiller au respect des règles fixées par elle, serait mis en péril si l'on tolérait que, sans le consentement de la FIFA, les parties en litige puissent s'arroger le pouvoir de faire que ce qui fut n'ait pas été, c'est-à-dire construire un nouvel état de fait qui exclurait l'existence, pourtant établie, d'une rupture injustifiée du contrat de travail. Demeure réservée l'hypothèse, énoncée par le TAS, dans laquelle les
circonstances retenues pour justifier les sanctions infligées au joueur et à son nouveau club se révéleraient erronées ultérieurement de l'avis unanime des parties et de la FIFA. Dans cette hypothèse, rien ne s'opposerait à ce que celle-ci avalisât un accord des parties constatant la chose et consentît à l'annulation des sanctions prononcées. Toutefois, ce cas de figure est étranger à la présente cause. C'est dire que le sentiment choquant d'injustice exprimé par le recourant n'est pas de mise ici. Ce qui suscite au contraire une certaine perplexité, en l'occurrence, c'est la surprenante volte-face effectuée par Z.________ à la fin de la procédure d'appel, pour tel ou tel motif, alors que les circonstances dûment établies lui donnaient raison. Dans ces conditions, le TAS ne saurait se voir reprocher, sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP, d'avoir entériné les sanctions litigieuses sans égard à la Convention.

5.
A titre surérogatoire, le recourant soutient que la Formation a violé le principe ne eat iudex ultra petita partium en s'écartant de la Convention pour allouer autre chose que ce qui lui était demandé, à savoir l'annulation intégrale du dispositif de la décision prise par la CRL.
Selon l'art. 190 al. 2 let. c
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
, première hypothèse, LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi. Le reproche, basé sur cette disposition, que le recourant adresse au TAS est dénué de tout fondement. En effet, la Formation était saisie de conclusions de la FIFA tendant au rejet des appels et à la confirmation intégrale de la décision attaquée. Par conséquent, en n'admettant que partiellement les appels et en n'annulant que certains chiffres du dispositif de cette décision, elle n'est pas sortie du cadre des demandes qui lui étaient soumises de part et d'autre.

6.
Dans un dernier moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP, motif pris de ce que la Formation aurait statué sur son appel sans tenir compte des Faits admis dans la Convention.

Cet ultime moyen ne consiste, toutefois, qu'en la reprise des arguments que le recourant avait développés pour étayer son grief tiré de la violation de l'ordre public procédural. Aussi peut-il être rejeté par simple référence aux considérations émises plus haut relativement à ce grief.

7.
Le rejet du recours rend sans objet la demande d'effet suspensif dont celui-ci était assorti.

8.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF); il versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF), mais pas à Z.________ puisque cet autre intimé n'a pas déposé de réponse. L'indemnité allouée à l'intimée sera prélevée sur les sûretés fournies par le recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens; cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 6 décembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_276/2012
Date : 06. Dezember 2012
Publié : 27. Dezember 2012
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Schiedsgerichtsbarkeit
Objet : arbitrage international


Répertoire des lois
LDIP: 190 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LTF: 54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
77
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
Répertoire ATF
117-II-346 • 121-III-331 • 132-III-389 • 138-III-270
Weitere Urteile ab 2000
4A_150/2012 • 4A_276/2012 • 4A_612/2009 • 4A_682/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ordre public • tribunal fédéral • contrat de travail • viol • anglais • vue • tribunal arbitral • fidélité contractuelle • tribunal arbitral du sport • tennis • procédure d'appel • football • quant • recours en matière civile • examinateur • décision • chose jugée • autorisation ou approbation • partie à la procédure • langue officielle
... Les montrer tous