Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_504/2011

Urteil vom 6. Dezember 2011
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Raselli, Merkli, Eusebio,
Gerichtsschreiber Forster.

Verfahrensbeteiligte
Jugendanwaltschaft Basel-Stadt, Beschwerdeführerin,
Innere Margarethenstrasse 14, 4001 Basel,

gegen

X.________,
privater Verfahrensbeteiligter,
vertreten durch Advokat Christoph Dumartheray,

Gegenstand
Jugendstrafverfahren; Widerruf der amtlichen Verteidigung,

Beschwerde gegen das Urteil vom 28. Juni 2011
des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt,
a.o. Appellationsgerichtspräsident.

Sachverhalt:

A.
Die Jugendanwaltschaft Basel-Stadt führt eine Strafuntersuchung gegen X.________ wegen des Verdachtes von sexuellen Handlungen mit Kindern, sexueller Nötigung, Vergewaltigung, Schändung und Körperverletzung. Im untersuchten Tatzeitraum (Juli-Oktober 2010) war der beschuldigte Jugendliche knapp (etwas weniger als) 15 Jahre alt. Am 12. April 2011 bewilligte ihm die Jugendanwaltschaft die amtliche Verteidigung bis zur Durchführung der Zweitbefragung des mutmasslichen Opfers. Am 3. Mai 2011 widerrief sie die amtliche Verteidigung. Eine vom Beschuldigten dagegen erhobene Beschwerde hiess das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, a.o. Appellationsgerichtspräsident, am 28. Juni 2011 gut. Es wies die Jugendanwaltschaft an, dem Beschuldigten für das gesamte Strafverfahren die amtliche Verteidigung zu gewähren, solange der Vorwurf der Vergewaltigung bzw. sexuellen Nötigung aufrechterhalten wird.

B.
Gegen den Entscheid des Appellationsgerichts gelangte die Jugendanwaltschaft mit Beschwerde vom 12. September 2011 an das Bundesgericht. Sie beantragt die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und die Bestätigung ihrer Verfügung vom 3. Mai 2011.

Mit Schreiben vom 22. September 2011 teilte die Beschwerdeführerin dem amtlichen Verteidiger des beschuldigten Jugendlichen mit, dass sie auf aufschiebende Wirkung ihrer Beschwerde verzichte und der Rechtsvertreter vorläufig, nämlich "mindestens bis zum von uns angestrebten anderen Entscheid des Bundesgerichts", Offizialverteidiger bleibe. Der beschuldigte Jugendliche hat am 29. September 2011 ausdrücklich auf Antrag und Stellungnahme verzichtet. Das Appellationsgericht beantragt die Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen:

1.
Seit dem 1. Januar 2011 sind die Schweizerische Jugendstrafprozessordnung (JStPO; SR 312.1) und die Schweizerische Strafprozessordnung (StPO; SR 312.0) in Kraft. Es stellt sich die Frage nach dem intertemporal anwendbaren Recht.

1.1 Am 1. Januar 2011 hängige Jugendstrafverfahren werden (von hier nicht vorliegenden Ausnahmen abgesehen) nach neuem Recht und von den nach JStPO zuständigen Behörden fortgeführt (Art. 47 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 47 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité.
i.V.m. Art. 48 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 48 Compétence - 1 Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les conflits de compétences entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité cantonale de recours des mineurs; ceux qui opposent des autorités de cantons différents sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral. Ce prononcé n'est pas attaquable séparément par la voie du recours.
JStPO).

1.2 Enthält die JStPO keine besondere Regelung, so sind die Bestimmungen der StPO anwendbar (Art. 3 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
1    Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
2    Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:
a  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
b  la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
c  les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34);
d  la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
e  la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
f  la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).
3    Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi.
JStPO). Ist ein Entscheid noch vor Inkrafttreten von JStPO und StPO gefällt worden, so werden dagegen erhobene Rechtsmittel nach bisherigem Recht und von den bisher zuständigen Behörden beurteilt (Art. 453 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
StPO). Für Rechtsmittel gegen erstinstanzliche Entscheide, die nach dem 31. Dezember 2010 gefällt werden, gilt neues Recht (Art. 454 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 454 Décisions rendues après l'entrée en vigueur du présent code - 1 Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code.
1    Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code.
2    L'ancien droit est applicable aux recours contre les décisions rendues en première instance selon l'ancien droit, après l'entrée en vigueur du présent code, par une autorité judiciaire supérieure à celle de première instance.
StPO i.V.m. Art. 47 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 47 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité.
und Art. 48 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 48 Compétence - 1 Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les conflits de compétences entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité cantonale de recours des mineurs; ceux qui opposent des autorités de cantons différents sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral. Ce prononcé n'est pas attaquable séparément par la voie du recours.
JStPO). Ausschlaggebend für die Anwendbarkeit des alten oder neuen Prozessrechts ist insofern das erstinstanzliche Entscheiddatum (BGE 137 IV 219 E. 1.1 S. 221 mit Hinweisen).

1.3 Sowohl die Verfügungen der Jugendanwaltschaft (vom 12. April bzw. 3. Mai 2011) als auch der angefochtene Beschwerdeentscheid vom 28. Juni 2011 ergingen nach dem 1. Januar 2011, weshalb hier neben der JStPO auch die StPO (subsidiär) anwendbar ist.

2.
Zunächst ist die Zulässigkeit der Beschwerde in Strafsachen zu prüfen.

2.1 Für die Anfechtbarkeit des Entscheides vom 28. Juni 2011 gelten die Sachurteilsvoraussetzungen von Art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
BGG in der Fassung gemäss Anhang Ziff. II/5 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit dem 1. Januar 2011 (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG; vgl. BGE 137 IV 219 E. 2.1 S. 222 mit Hinweisen).

2.2 Das rechtlich geschützte Interesse im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
(Ingress) BGG ist grundsätzlich auch bei Beschwerdeführung durch die Staatsanwaltschaft bzw. Jugendanwaltschaft zu prüfen (vgl. zur amtlichen Publikation bestimmtes Urteil des Bundesgerichtes 1B_376/2011 vom 3. November 2011 E. 2.3). Die jugendstrafprozessuale Untersuchung wird im Kanton Basel-Stadt durch Jugendanwältinnen bzw. Jugendanwälte geführt. Die Jugendanwaltschaft vertritt die Anklage vor Jugendgericht (vgl. Art. 21
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 21 Ministère public des mineurs - Lorsque l'instruction est menée par un juge des mineurs, le droit cantonal prévoit un ministère public des mineurs. Celui-ci:
a  engage l'accusation devant le tribunal des mineurs;
b  peut participer aux débats devant le tribunal des mineurs et devant la juridiction d'appel; il est tenu d'y participer si le tribunal l'exige;
c  peut faire appel contre les jugements du tribunal des mineurs;
d  soutient l'accusation devant la juridiction d'appel;
e  accomplit les tâches prévues par le droit cantonal.
i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. c
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 6 Autorités de poursuite pénale - 1 Sont des autorités de poursuite pénale:
1    Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  l'autorité d'instruction;
c  le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21).
2    Les cantons désignent en tant qu'autorité d'instruction:
a  soit un ou plusieurs juges des mineurs;
b  soit un ou plusieurs procureurs des mineurs.
3    Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP8) sont réservées.
4    Le procureur des mineurs soutient l'accusation devant le tribunal des mineurs.
, Abs. 2 lit. b und Abs. 4 JStPO). Sie legt dar, dass das Verfahren (trotz hängiger Beschwerde) inzwischen mit dem amtlichen Verteidiger weitergeführt werde, damit dem Beschleunigungsgebot im Jugendstrafrecht Rechnung getragen werden könne. Die Klärung der Frage, in welchen jugendstrafprozessualen Fällen (im Lichte der seit 1. Januar 2011 anwendbaren neuen Gesetzgebung) eine Offizialverteidigung geboten sei, erscheine dennoch von aktuellem und für die Praxis wichtigem Interesse.

2.3 Wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt, kann offenbleiben, ob die Jugendanwaltschaft diesbezüglich beschwerdelegitimiert erscheint.

3.
Im angefochtenen Entscheid wird Folgendes erwogen: Zwar sei dem Anspruch auf amtliche Verteidigung in der jugendstrafprozessualen Literatur bisher mit Zurückhaltung begegnet worden. Auch die Lehre anerkenne ihn jedoch grundsätzlich, um einen faktischen Inquisitionsprozess bzw. eine übergrosse Machtfülle der Untersuchungs- bzw. Anklagebehörde zu vermeiden. In einem Leitentscheid aus dem Jahr 1985 habe das Bundesgericht erwogen, dass die auf dem Erziehungsgedanken beruhenden Besonderheiten des Jugendstrafrechts nicht dazu führen dürfen, dass dem jugendlichen Beschuldigten der prozessuale Rechtsschutz vorenthalten würde. Wie im Erwachsenenstrafverfahren sei bei schweren und komplexen Fällen eine ausreichende Verteidigung schon im Untersuchungsstadium geboten. Entgegen der Ansicht der Jugendanwaltschaft sei bei der Prüfung der Frage, ob eine amtliche Verteidigung sachlich geboten erscheint, grundsätzlich auch der Schwere des Tatvorwurfes Rechnung zu tragen.

Dem beschuldigten Jugendlichen werde unter anderem Vergewaltigung bzw. sexuelle Nötigung vorgeworfen. Diesbezüglich sei er nicht geständig. Der Vorwurf wiege sehr schwer, und nach den bisherigen Untersuchungsergebnissen komme den Opferaussagen eine wichtige Bedeutung für die Beurteilung des Falles zu. Es sei gerichtsnotorisch, dass es in Fällen wie dem vorliegenden von einigen wenigen Details in den Aussagen abhängen könne, "ob ein Schuldspruch oder ein Freispruch resultiert". Der Beschuldigte sei mittlerweile 16 Jahre alt geworden und gehe noch zur Schule. Seine Eltern seien geschieden. Er lebe bei seiner Mutter, welche auch die gesetzliche Vertretung ausübe. Zwar seien beim privaten Verfahrensbeteiligten in intellektuell-sprachlicher Hinsicht grundsätzlich keine Defizite erkennbar. Nach Auffassung des Appellationsgerichtes erscheint jedoch die Einschätzung der Jugendanwaltschaft "eher abwegig", dass er der sich stellenden strafprozessualen Problematik "emotional und intellektuell hinreichend gewachsen" wäre. Seine Mutter spreche nur gebrochen deutsch und stamme vermutlich aus einem eher bildungsfernen Milieu. Dass sie ihren Sohn im Strafprozess angemessen unterstützen könnte, sei (selbst mit Beizug eines Dolmetschers) nicht
ernsthaft anzunehmen. Die finanzielle Bedürftigkeit des Beschuldigten sei erwiesen und unbestritten. Der Widerruf der amtlichen Verteidigung sei (in Anwendung von Art. 24 lit. b
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
i.V.m. Art. 25 Abs. 1 lit. c
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
JStPO) zu Unrecht erfolgt. Die Vorinstanz weist die Jugendanwaltschaft an, dem privaten Verfahrensbeteiligten die amtliche Verteidigung für das gesamte Strafverfahren zu gewähren, solange der Vorwurf der Vergewaltigung bzw. der sexuellen Nötigung gegen ihn aufrechterhalten wird.

4.
Die beschwerdeführende Jugendanwaltschaft wirft dem jugendlichen Beschuldigten vor, er habe ein im Tatzeitraum 14 Jahre altes Mädchen zum Geschlechts- und Oralverkehr gezwungen. Die sexuellen Handlungen habe er zwar zugegeben; er bestreite aber, dass sie gegen den Willen des mutmasslichen Opfers erfolgt seien. In der Beschwerdeschrift wird die Ansicht vertreten, der private Verfahrensbeteiligte sei grundsätzlich selbst in der Lage, seine Interessen im Jugendstrafprozess ausreichend zu wahren. Die "Behauptung", wonach seine gesetzliche Vertretung ihn nicht wenigstens marginal unterstützen könne, sei "nicht dargelegt". Zwar spreche seine Mutter nur gebrochen deutsch. Bei der Erwägung der Vorinstanz, die gesetzliche Vertreterin stamme vermutlich aus einem eher bildungsfernen Milieu, handle es sich jedoch ausdrücklich um eine Mutmassung, welche nicht als Begründung beigezogen werden könne.

Art. 24 lit. b
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO sei in der Weise auszulegen, dass beschuldigten Jugendlichen nicht nur wegen einer Behinderung oder anderen besonderen Nachteilen eine amtliche Verteidigung zu bewilligen sei. Diese könne sich unter Umständen auch angesichts einer nicht ausgereiften Persönlichkeitsentwicklung des Jugendlichen als geboten erweisen. Als Beispiel für besondere Nachteile nennt die Beschwerdeführerin fehlende Sprach- oder Fachkenntnisse, mangelnde intellektuelle Fähigkeiten, Unkenntnis der hiesigen Gepflogenheiten sowie die Komplexität des Falles. Zwar sei es unrealistisch und unpraktikabel, von einem Jugendlichen die Persönlichkeitsentwicklung eines Erwachsenen zu erwarten. "Auch 15-Jährige" verfügten jedoch "zum Teil über beachtliche Sozialkompetenzen", was es ihnen erlaube, "sich in einem Strafverfahren geschickt zu ihrem Vorteil zu verhalten". Die blosse Tatsache, dass es sich beim privaten Verfahrensbeteiligten um einen Schüler der Weiterbildungsschule mit geschiedenen Eltern handle, genüge nicht zur Annahme, dass er dem Strafprozess in der konkreten Konstellation nicht gewachsen wäre. Zwar sei die Beweiswürdigung in Fällen wie dem vorliegenden oft schwierig. Dies lasse jedoch (nach Ansicht der Jugendanwaltschaft) den Schluss
nicht zu, dass damit auch die intellektuelle Herausforderung für den beschuldigten Jugendlichen besonders hoch wäre. Demgegenüber könne die Instruktion durch einen Rechtsvertreter mit entsprechendem Sonderwissen "sicher dazu führen, dass sich ein Beschuldigter - erwachsen oder jugendlich - bei seinen Aussagen anders verhält".

Die strafrechtlichen Vorwürfe seien im vorliegenden Fall "kurz, klar und intellektuell einfach zu erfassen". Seine Verfahrensrechte seien dem jugendlichen Beschuldigten altersadäquat erklärt worden. Abgesehen von der Befragung des mutmasslichen Opfers seien hier die Beweiserhebungsmöglichkeiten sehr beschränkt, weshalb gerade kein komplexes Verfahren vorliege. Bei seiner ersten Befragung habe sich der Beschuldigte denn auch "als absolut der Sache gewachsen gezeigt und seine Rechte angemessen wahrgenommen". Zwar erscheine es als vernünftig, auch dem Alter des Jugendlichen Gewicht beizumessen, und sei der private Verfahrensbeteiligte "noch relativ jung". Er sei jedoch schon "sexuell erfahren" und könne die gegen ihn erhobenen Tatvorwürfe entwicklungsbedingt erfassen.

Was die Schwere der untersuchten Delikte betrifft, werde dieses Kriterium in der JStPO "explizit nicht als Grund für eine notwendige Verteidigung aufgeführt". Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei auch nicht ersichtlich, dass der jugendliche Beschuldigte im Strafverfahren einer schweren emotionalen Belastung ausgesetzt wäre, zumal er eine Vertrauensperson beiziehen könne. Dass bei schweren strafrechtlichen Vorwürfen die emotionale Belastung von Jugendlichen grösser wäre als bei Erwachsenen, sei "generell nicht zutreffend und hier wie dort stark persönlichkeitsabhängig". Das von der Vorinstanz zitierte Urteil des Bundesgerichtes sei veraltet und nicht einschlägig. Der angefochtene Entscheid verletze Art. 24 lit. b
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO. Überdies sei er unzureichend begründet (i.S.v. Art. 80 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
bzw. Art. 81 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
StPO).

5.
5.1 Art. 24
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO bestimmt (unter dem Randtitel "Notwendige Verteidigung") Folgendes:
Die oder der Jugendliche muss verteidigt werden, wenn:
a. ihr oder ihm ein Freiheitsentzug von mehr als einem Monat oder eine Unterbringung droht;
b. sie oder er die eigenen Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und auch die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist;
c. die Untersuchungs- oder Sicherheitshaft mehr als 24 Stunden gedauert hat;
d. sie oder er vorsorglich in einer Einrichtung untergebracht worden ist;
e. die Jugendanwältin oder der Jugendanwalt beziehungsweise die Jugendstaatsan- waltschaft an der Hauptverhandlung persönlich auftritt.

Art. 25 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
JStPO lautet (mit der Marginalie "Amtliche Verteidigung") wie folgt:
1 Die zuständige Behörde ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn bei notwendiger Verteidigung:
a. die oder der beschuldigte Jugendliche oder die gesetzliche Vertretung trotz Auffor- derung keine Wahlverteidigung bestimmt;
b. der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die oder der beschuldigte Jugendliche oder die gesetzliche Vertretung nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt; oder
c. die oder der beschuldigte Jugendliche und die gesetzliche Vertretung nicht über die erforderlichen Mittel verfügen.

5.2 Liegt ein Fall notwendiger Verteidigung vor, so achtet die Verfahrensleitung darauf, dass unverzüglich eine Verteidigung bestellt wird (Art. 131 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
1    En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
2    Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65
3    Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
StPO). Sind die Voraussetzungen notwendiger Verteidigung bei Einleitung des Vorverfahrens erfüllt, so ist die Verteidigung nach der ersten Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft, jedenfalls aber vor Eröffnung der Untersuchung, sicherzustellen (Art. 131 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
1    En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
2    Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65
3    Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
StPO). Wurden in Fällen, in denen die Verteidigung erkennbar notwendig gewesen wäre, Beweise erhoben, bevor eine Verteidigerin oder ein Verteidiger bestellt worden ist, so ist die Beweiserhebung nur gültig, wenn die beschuldigte Person auf ihre Wiederholung verzichtet (Art. 131 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
1    En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
2    Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65
3    Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
StPO). Diese Grundsätze gelten sinngemäss auch im Jugendstrafprozess (vgl. Art. 3 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
1    Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
2    Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:
a  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
b  la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
c  les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34);
d  la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
e  la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
f  la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).
3    Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi.
JStPO; Daniel Jositsch/Marcel Riesen-Kupper/Claudia Brunner/Angelika Murer Mikolásek, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, Zürich 2010, Art. 24 N. 4).

5.3 Gestützt auf die Bundesverfassung hat jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand (Art. 29 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV).

In BGE 111 Ia 81 (einem Urteil, das ebenfalls die Jugendanwaltschaft Basel-Stadt betraf) hat das Bundesgericht zum grundrechtlichen Anspruch jugendlicher Beschuldigter auf Offizialverteidigung Folgendes erwogen: Das (im Jahre 1985 noch geltende) baselstädtische Jugendstrafprozessrecht sei auf dem Boden einer (damals schon) "älteren Lehre" gestanden, die im Interesse des jugendlichen Beschuldigten möglichst viele Kompetenzen bei einer einzigen Stelle, nämlich der Jugendanwaltschaft, habe konzentrieren wollen. Zwar erschienen entsprechende Überlegungen weiterhin "durchaus beachtlich". Eine auf dem Fürsorgegedanken beruhende Praxis dürfe jedoch dem Jugendlichen nicht den Rechtsschutz entziehen, der dem erwachsenen Beschuldigten zusteht, jedenfalls dann nicht, wenn er mit vergleichbaren Sanktionen strafrechtlicher Natur zu rechnen hat. Dass Jugendanwältinnen und Jugendanwälte die Offizialmaxime anzuwenden und primär die Entwicklung des fehlbaren Jugendlichen (und erst sekundär das Verhältnis der zu verhängenden Strafe oder Massnahme zur Tatschuld) zu berücksichtigen hätten, vermöge daran nichts zu ändern. Auch die fähigsten Jugendanwältinnen und -anwälte könnten nicht gleichzeitig den staatlichen Strafanspruch verfechten und dasjenige
Vorkehren, was im Regelfall Aufgabe des Verteidigers ist, nämlich im Rahmen der Rechtsordnung auf ein freisprechendes oder ein möglichst mildes Urteil hinzuwirken. In der (damals) neueren Literatur sei denn auch einhellig die Auffassung vertreten worden, dem Jugendlichen müsse unter den gleichen Voraussetzungen wie dem erwachsenen Beschuldigten ein Anspruch auf den Beistand eines Verteidigers zugebilligt werden. Die Mehrzahl der Lehrmeinungen betone die besondere Schutzbedürftigkeit des Jugendlichen und erblicke darin ein zusätzliches Argument für die Notwendigkeit der Verteidigung bei schweren Fällen. In entsprechenden Konstellationen genüge es nicht, die Offizialverteidigung erst für die allfällige Verhandlung vor dem Jugendgericht zu gewährleisten. Es sei allgemein anerkannt, dass die Mitwirkung des Rechtsbeistandes schon während der Untersuchung von erheblicher Bedeutung sei. Dies müsse auch für die jugendstrafprozessuale Untersuchung gelten, wo regelmässig wesentliche verfahrensrechtliche Vorentscheidungen zu treffen seien, zu denen der Verteidiger Stellung zu nehmen habe (BGE 111 Ia 81 E. 3a S. 83 f. mit Hinweisen).

6.
Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen der amtlichen Verteidigung gemäss Art. 25 Abs. 1 lit. c
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
i.V.m. Art. 24
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO zu prüfen.

6.1 Ein Anwendungsfall von Art. 25 Abs. 1 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
-b JStPO liegt hier nicht vor. Die amtliche Verteidigung ist nach Art. 25 Abs. 1 lit. c
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
JStPO zu bewilligen, wenn der beschuldigte Jugendliche und die gesetzliche Vertretung nicht über die erforderlichen Mittel für eine private Verteidigung verfügen und eine der Voraussetzungen von Art. 24
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO erfüllt ist. Zwar sind die Kriterien von Art. 24 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
-e JStPO (im Gegensatz zu Art. 25 Abs. 1 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
-c JStPO) im Gesetzeswortlaut nicht ausdrücklich mit der Konjunktion "oder" verbunden. Aus dem Sinn und Zweck von Art. 24
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO ergibt sich jedoch eindeutig, dass es sich bei den literae a-e um alternative Anspruchsvarianten (und nicht um kumulative Voraussetzungen) handeln muss (vgl. Christoph Hug/Patrizia Schläfli, Basler Kommentar StPO/JStPO, Basel 2011, Art. 24
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO N. 1 ff.; Jositsch/Riesen-Kupper/Brunner/ Murer Mikolásek, a.a.O., Art. 24 N. 5 ff.).

6.2 Die finanzielle Bedürftigkeit des privaten Verfahrensbeteiligten (im Sinne von Art. 25 Abs. 1 lit. c
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
JStPO) ist unbestritten. Im vorliegenden Fall kommt nach übereinstimmender Auffassung der Vorinstanz und der Jugendanwaltschaft ausschliesslich eine amtliche (und notwendige) Verteidigung gestützt auf Art. 24 lit. b
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO in Frage. Die Beschwerdeführerin legt dar, dass der jugendliche Beschuldigte im Tatzeitpunkt noch nicht 15 Jahre alt gewesen sei, weshalb ihm (im Falle eines Schuldspruches) als Höchststrafe lediglich 10 Tage persönliche Leistung drohten und Art. 24 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO nicht zur Anwendung gelange (vgl. Art. 23 Abs. 3
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 23 Prestation personnelle - 1 Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée.
1    Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée.
2    La participation à des cours ou à d'autres activités analogues peut aussi être ordonnée au titre de prestation personnelle.
3    La prestation personnelle dure au maximum dix jours. Si le mineur a commis un crime ou un délit et qu'il avait quinze ans le jour où il l'a commis, la prestation personnelle peut être ordonnée pour une durée de trois mois au plus et être assortie d'une obligation de résidence.
4    Si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai.
5    Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur n'avait pas quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité d'exécution peut astreindre le mineur à accomplir la prestation sous sa surveillance directe ou sous la surveillance d'une personne désignée par ses soins.
6    Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit:
a  en amende la prestation personnelle ordonnée pour dix jours au plus;
b  en amende ou privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours. La privation de liberté ne peut dépasser la durée de la prestation convertie.
i.V.m. Art. 15
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
und Art. 25 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 25 - 1 Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis.
1    Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis.
2    Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction:
a  s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins;
b  s'il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP25 en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit hautement répréhensibles.
JStG [SR 311.1]).

6.3 Gestützt auf Art. 24 lit. b
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
(i.V.m. Art. 25 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
) JStPO ist die Offizialverteidigung zu bewilligen, wenn der beschuldigte Jugendliche und seine gesetzliche Vertretung die eigenen Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren können. Dafür können persönliche Gründe sprechen (wie z.B. mangelnde Sprachkenntnisse, Interessenkonflikte oder eine spezifische Unterstützungsbedürftigkeit) oder auch fallbezogene sachliche Gründe wie eine besondere Schwierigkeit oder Komplexität des Verfahrens (vgl. Hug/Schläfli, a.a.O., Art. 24 N. 3; Jositsch/Riesen-Kupper/Brunner/Murer Mikolásek, a.a.O., Art. 24 N. 11; s. auch schon BGE 111 Ia 81 E. 3a S. 83 f.). In diesem Zusammenhang ist auch der Schwere des Tatvorwurfes angemessen Rechnung zu tragen (vgl. BGE 111 Ia 81 E. 3a S. 84). Im Jugendstrafprozess ist an die Gewährung der amtlichen Verteidigung grundsätzlich ein grosszügiger Massstab anzulegen (vgl. Jositsch/Riesen-Kupper/Brunner/Murer Mikolásek, a.a.O., Art. 25 N. 3).

6.4 Im vorliegenden Fall sprechen das Alter des beschuldigten Jugendlichen, die Schwere der gegen ihn erhobenen Tatvorwürfe, die prozessuale Konstellation des Falles sowie die Schulbildung und Sprachkenntnisse seiner gesetzlichen Vertreterin für die sachliche Gebotenheit der amtlichen Verteidigung im Sinne von Art. 24 lit. b
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
(i.V.m. Art. 25 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
) JStPO (vgl. auch Hug/Schläfli, a.a.O., Art. 24 N. 3; Jositsch/Riesen-Kupper/Brunner/Murer Mikolásek, a.a.O., Art. 24 N. 11, Art. 25 N. 2-3). Dass die Vorinstanz die Jugendanwaltschaft in dieser Konstellation angehalten hat, dem privaten Verfahrensbeteiligten die Offizialverteidigung zu gewähren (solange sie den Vorwurf der Vergewaltigung bzw. sexuellen Nötigung gegen ihn aufrechterhält), erscheint bundesrechtskonform.

6.5 Es kann offenbleiben, ob beim beschuldigten Jugendlichen eine Unterbringung (Art. 15
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
JStG) als jugendstrafprozessuale Schutzmassnahme angeordnet werden könnte und ob insofern auch noch die separate Anspruchsgrundlage von Art. 24 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
(i.V.m. Art. 25 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
) JStPO zu bejahen wäre. Auch eine mangelnde Begründung des angefochtenen Entscheides (i.S.v. Art. 80 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
bzw. Art. 81 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
StPO) ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht ersichtlich (vgl. oben, E. 3).

7.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

Es sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Da der private Verfahrensbeteiligte sich auf das Beschwerdeverfahren nicht eingelassen und ausdrücklich auf eigene Anträge verzichtet hat, ist ihm keine Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, a.o. Appellationsgerichtspräsident, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 6. Dezember 2011
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Fonjallaz

Der Gerichtsschreiber: Forster
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_504/2011
Date : 06 décembre 2011
Publié : 20 janvier 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-138-IV-35
Domaine : Procédure pénale
Objet : Strafverfahren; Widerruf der amtlichen Verteidigung


Répertoire des lois
CPP: 80 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
81 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
131 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
1    En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
2    Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65
3    Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
453 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
454
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 454 Décisions rendues après l'entrée en vigueur du présent code - 1 Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code.
1    Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code.
2    L'ancien droit est applicable aux recours contre les décisions rendues en première instance selon l'ancien droit, après l'entrée en vigueur du présent code, par une autorité judiciaire supérieure à celle de première instance.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
DPMin: 15 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
23 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 23 Prestation personnelle - 1 Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée.
1    Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée.
2    La participation à des cours ou à d'autres activités analogues peut aussi être ordonnée au titre de prestation personnelle.
3    La prestation personnelle dure au maximum dix jours. Si le mineur a commis un crime ou un délit et qu'il avait quinze ans le jour où il l'a commis, la prestation personnelle peut être ordonnée pour une durée de trois mois au plus et être assortie d'une obligation de résidence.
4    Si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai.
5    Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur n'avait pas quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité d'exécution peut astreindre le mineur à accomplir la prestation sous sa surveillance directe ou sous la surveillance d'une personne désignée par ses soins.
6    Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit:
a  en amende la prestation personnelle ordonnée pour dix jours au plus;
b  en amende ou privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours. La privation de liberté ne peut dépasser la durée de la prestation convertie.
25
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 25 - 1 Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis.
1    Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis.
2    Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction:
a  s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins;
b  s'il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP25 en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit hautement répréhensibles.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
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3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
PPMin: 3 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
1    Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
2    Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:
a  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
b  la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
c  les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34);
d  la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
e  la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
f  la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).
3    Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi.
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SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 6 Autorités de poursuite pénale - 1 Sont des autorités de poursuite pénale:
1    Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  l'autorité d'instruction;
c  le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21).
2    Les cantons désignent en tant qu'autorité d'instruction:
a  soit un ou plusieurs juges des mineurs;
b  soit un ou plusieurs procureurs des mineurs.
3    Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP8) sont réservées.
4    Le procureur des mineurs soutient l'accusation devant le tribunal des mineurs.
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SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 21 Ministère public des mineurs - Lorsque l'instruction est menée par un juge des mineurs, le droit cantonal prévoit un ministère public des mineurs. Celui-ci:
a  engage l'accusation devant le tribunal des mineurs;
b  peut participer aux débats devant le tribunal des mineurs et devant la juridiction d'appel; il est tenu d'y participer si le tribunal l'exige;
c  peut faire appel contre les jugements du tribunal des mineurs;
d  soutient l'accusation devant la juridiction d'appel;
e  accomplit les tâches prévues par le droit cantonal.
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SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
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SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
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SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 47 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité.
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SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 48 Compétence - 1 Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les conflits de compétences entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité cantonale de recours des mineurs; ceux qui opposent des autorités de cantons différents sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral. Ce prononcé n'est pas attaquable séparément par la voie du recours.
Répertoire ATF
111-IA-81 • 137-IV-219
Weitere Urteile ab 2000
1B_376/2011 • 1B_504/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • défense d'office • intéressé • tribunal fédéral • représentation légale • bâle-ville • défense nécessaire • autorité inférieure • contrainte sexuelle • fontaine • viol • adulte • question • loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs • victime • mère • procédure pénale • code de procédure pénale suisse • assistance judiciaire • mesure de protection
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