|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 47 Droit applicable |
||||||
| Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. | ||||||
| Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 48 Compétence |
||||||
| Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. | ||||||
| Les conflits de compétences entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité cantonale de recours des mineurs; ceux qui opposent des autorités de cantons différents sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral. Ce prononcé n'est pas attaquable séparément par la voie du recours. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale |
||||||
| Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) [1] est applicable. | ||||||
| Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur: | ||||||
| les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357); | ||||||
| la juridiction fédérale (art. 23 à 28); | ||||||
| les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34); | ||||||
| la procédure simplifiée (art. 358 à 362); | ||||||
| la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373); | ||||||
| la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375). | ||||||
| Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi. | ||||||
| [1] RS 312.0 | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code |
||||||
| Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. | ||||||
| Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 454 Décisions rendues après l'entrée en vigueur du présent code |
||||||
| Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code. | ||||||
| L'ancien droit est applicable aux recours contre les décisions rendues en première instance selon l'ancien droit, après l'entrée en vigueur du présent code, par une autorité judiciaire supérieure à celle de première instance. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 47 Droit applicable |
||||||
| Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. | ||||||
| Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 48 Compétence |
||||||
| Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. | ||||||
| Les conflits de compétences entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité cantonale de recours des mineurs; ceux qui opposent des autorités de cantons différents sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral. Ce prononcé n'est pas attaquable séparément par la voie du recours. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
||||||
| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 21 Ministère public des mineurs |
||||||
| Lorsque l'instruction est menée par un juge des mineurs, le droit cantonal prévoit un ministère public des mineurs. Celui-ci: | ||||||
| engage l'accusation devant le tribunal des mineurs; | ||||||
| peut participer aux débats devant le tribunal des mineurs et devant la juridiction d'appel; il est tenu d'y participer si le tribunal l'exige; | ||||||
| peut faire appel contre les jugements du tribunal des mineurs; | ||||||
| soutient l'accusation devant la juridiction d'appel; | ||||||
| accomplit les tâches prévues par le droit cantonal. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 6 Autorités de poursuite pénale |
||||||
| Sont des autorités de poursuite pénale: | ||||||
| la police; | ||||||
| l'autorité d'instruction; | ||||||
| le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21). | ||||||
| Les cantons désignent en tant qu'autorité d'instruction: | ||||||
| soit un ou plusieurs juges des mineurs; | ||||||
| soit un ou plusieurs procureurs des mineurs. | ||||||
| Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP [1]) sont réservées. | ||||||
| Le procureur des mineurs soutient l'accusation devant le tribunal des mineurs. | ||||||
| [1] RS 312.0 | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 24 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; | ||||||
| il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; | ||||||
| la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; | ||||||
| il est placé dans un établissement à titre provisionnel; | ||||||
| le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 25 Défense d'office |
||||||
| L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; | ||||||
| le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; | ||||||
| le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. | ||||||
| L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP [1]. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. | ||||||
| [1] RS 312.0 | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 24 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; | ||||||
| il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; | ||||||
| la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; | ||||||
| il est placé dans un établissement à titre provisionnel; | ||||||
| le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 24 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; | ||||||
| il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; | ||||||
| la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; | ||||||
| il est placé dans un établissement à titre provisionnel; | ||||||
| le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 80 Forme |
||||||
| Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements. [1] Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. | ||||||
| Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. | ||||||
| Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 81 Teneur des prononcés de clôture |
||||||
| Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent: | ||||||
| une introduction; | ||||||
| un exposé des motifs; | ||||||
| un dispositif; | ||||||
| s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit. | ||||||
| L'introduction contient: | ||||||
| la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé; | ||||||
| la date du prononcé; | ||||||
| une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques; | ||||||
| s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties. | ||||||
| L'exposé des motifs contient: | ||||||
| dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités; | ||||||
| dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé. | ||||||
| Le dispositif contient: | ||||||
| la désignation des dispositions légales dont il a été fait application; | ||||||
| dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles; | ||||||
| dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure; | ||||||
| les décisions judiciaires ultérieures; | ||||||
| le prononcé relatif aux effets accessoires; | ||||||
| la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 24 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; | ||||||
| il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; | ||||||
| la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; | ||||||
| il est placé dans un établissement à titre provisionnel; | ||||||
| le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 25 Défense d'office |
||||||
| L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; | ||||||
| le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; | ||||||
| le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. | ||||||
| L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP [1]. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. | ||||||
| [1] RS 312.0 | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire |
||||||
| En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur. | ||||||
| Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police. [1] | ||||||
| Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire |
||||||
| En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur. | ||||||
| Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police. [1] | ||||||
| Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire |
||||||
| En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur. | ||||||
| Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police. [1] | ||||||
| Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale |
||||||
| Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) [1] est applicable. | ||||||
| Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur: | ||||||
| les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357); | ||||||
| la juridiction fédérale (art. 23 à 28); | ||||||
| les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34); | ||||||
| la procédure simplifiée (art. 358 à 362); | ||||||
| la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373); | ||||||
| la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375). | ||||||
| Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi. | ||||||
| [1] RS 312.0 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 25 Défense d'office |
||||||
| L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; | ||||||
| le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; | ||||||
| le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. | ||||||
| L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP [1]. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. | ||||||
| [1] RS 312.0 | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 24 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; | ||||||
| il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; | ||||||
| la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; | ||||||
| il est placé dans un établissement à titre provisionnel; | ||||||
| le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 25 Défense d'office |
||||||
| L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; | ||||||
| le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; | ||||||
| le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. | ||||||
| L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP [1]. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. | ||||||
| [1] RS 312.0 | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 25 Défense d'office |
||||||
| L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; | ||||||
| le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; | ||||||
| le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. | ||||||
| L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP [1]. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. | ||||||
| [1] RS 312.0 | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 24 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; | ||||||
| il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; | ||||||
| la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; | ||||||
| il est placé dans un établissement à titre provisionnel; | ||||||
| le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 24 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; | ||||||
| il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; | ||||||
| la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; | ||||||
| il est placé dans un établissement à titre provisionnel; | ||||||
| le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 25 Défense d'office |
||||||
| L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; | ||||||
| le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; | ||||||
| le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. | ||||||
| L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP [1]. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. | ||||||
| [1] RS 312.0 | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 24 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; | ||||||
| il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; | ||||||
| la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; | ||||||
| il est placé dans un établissement à titre provisionnel; | ||||||
| le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 24 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; | ||||||
| il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; | ||||||
| la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; | ||||||
| il est placé dans un établissement à titre provisionnel; | ||||||
| le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 25 Défense d'office |
||||||
| L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; | ||||||
| le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; | ||||||
| le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. | ||||||
| L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP [1]. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. | ||||||
| [1] RS 312.0 | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 24 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; | ||||||
| il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; | ||||||
| la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; | ||||||
| il est placé dans un établissement à titre provisionnel; | ||||||
| le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 24 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; | ||||||
| il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; | ||||||
| la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; | ||||||
| il est placé dans un établissement à titre provisionnel; | ||||||
| le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 23 Prestation personnelle |
||||||
| Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée. | ||||||
| La participation à des cours ou à d'autres activités analogues peut aussi être ordonnée au titre de prestation personnelle. | ||||||
| La prestation personnelle dure au maximum dix jours. Si le mineur a commis un crime ou un délit et qu'il avait quinze ans le jour où il l'a commis, la prestation personnelle peut être ordonnée pour une durée de trois mois au plus et être assortie d'une obligation de résidence. | ||||||
| Si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai. | ||||||
| Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur n'avait pas quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité d'exécution peut astreindre le mineur à accomplir la prestation sous sa surveillance directe ou sous la surveillance d'une personne désignée par ses soins. | ||||||
| Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit: | ||||||
| en amende la prestation personnelle ordonnée pour dix jours au plus; | ||||||
| en amende ou privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours. La privation de liberté ne peut dépasser la durée de la prestation convertie. | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 15 Placementa. Contenu et conditions |
||||||
| Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. | ||||||
| L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: | ||||||
| si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou | ||||||
| si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. | ||||||
| Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. | ||||||
| Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité de protection de l'enfant ou de l'adulte. [1] | ||||||
| Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [2]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace de la part du mineur, il peut être poursuivi aux conditions de l'art. 19c sous la forme d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, CP. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 25 Privation de libertéa. Contenu et conditions |
||||||
| Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis. | ||||||
| Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction: | ||||||
| s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins; | ||||||
| s'il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP [1] en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit hautement répréhensibles. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 24 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; | ||||||
| il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; | ||||||
| la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; | ||||||
| il est placé dans un établissement à titre provisionnel; | ||||||
| le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 25 Défense d'office |
||||||
| L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; | ||||||
| le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; | ||||||
| le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. | ||||||
| L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP [1]. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. | ||||||
| [1] RS 312.0 | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 24 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; | ||||||
| il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; | ||||||
| la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; | ||||||
| il est placé dans un établissement à titre provisionnel; | ||||||
| le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 25 Défense d'office |
||||||
| L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; | ||||||
| le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; | ||||||
| le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. | ||||||
| L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP [1]. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. | ||||||
| [1] RS 312.0 | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 15 Placementa. Contenu et conditions |
||||||
| Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. | ||||||
| L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: | ||||||
| si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou | ||||||
| si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. | ||||||
| Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. | ||||||
| Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité de protection de l'enfant ou de l'adulte. [1] | ||||||
| Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [2]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace de la part du mineur, il peut être poursuivi aux conditions de l'art. 19c sous la forme d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, CP. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 24 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; | ||||||
| il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; | ||||||
| la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; | ||||||
| il est placé dans un établissement à titre provisionnel; | ||||||
| le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 25 Défense d'office |
||||||
| L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; | ||||||
| le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; | ||||||
| le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. | ||||||
| L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP [1]. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. | ||||||
| [1] RS 312.0 | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 80 Forme |
||||||
| Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements. [1] Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. | ||||||
| Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. | ||||||
| Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 81 Teneur des prononcés de clôture |
||||||
| Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent: | ||||||
| une introduction; | ||||||
| un exposé des motifs; | ||||||
| un dispositif; | ||||||
| s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit. | ||||||
| L'introduction contient: | ||||||
| la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé; | ||||||
| la date du prononcé; | ||||||
| une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques; | ||||||
| s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties. | ||||||
| L'exposé des motifs contient: | ||||||
| dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités; | ||||||
| dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé. | ||||||
| Le dispositif contient: | ||||||
| la désignation des dispositions légales dont il a été fait application; | ||||||
| dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles; | ||||||
| dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure; | ||||||
| les décisions judiciaires ultérieures; | ||||||
| le prononcé relatif aux effets accessoires; | ||||||
| la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||