Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_790/2015

Urteil vom 6. November 2015

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichter Oberholzer,
Bundesrichterin Jametti,
Gerichtsschreiber Boog.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Stefan Pfister,
Beschwerdeführer,

gegen

Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
Frey-Herosé-Strasse 20, Wielandhaus, 5001 Aarau,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Rückzug der Berufung ohne Rücksprache mit dem amtlichen Verteidiger, Willkür,

Beschwerde gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer, vom 19. Juni 2015.

Sachverhalt:

A.
Das Bezirksgericht Lenzburg erklärte X.________ am 19. Juni 2014 der sexuellen Nötigung, der mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern, der mehrfachen Pornographie gemäss Art. 197 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8    N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
StGB, der Pornographie gemäss Art. 197 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8    N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
StGB sowie der Pornographie gemäss aArt. 197 Ziff. 3bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8    N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
StGB (in der Fassung vom 5. Oktober 2001 [AS 2002 S. 408]) schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 8 Monaten sowie zu einer stationären therapeutischen Massnahme zur Behandlung von psychischen Störungen. Der amtliche Verteidiger des Beurteilten meldete gegen das ihm am 30. Juni 2014 zugestellte Urteil des Bezirksgerichts Berufung an. Mit Schreiben an das Gerichtspäsidium Lenzburg vom 7. August 2014 teilte X.________ mit, er habe seinen Anwalt am 1. Juli 2014 schriftlich angewiesen, keine Berufung anzumelden. Sollte dieser seiner Anweisung keine Folge geleistet haben, ziehe er "die Berufungsanmeldung eigenhändig zurück". Am 16. August 2014 informierte X.________ seinen Verteidiger darüber, dass er "in einem Zustand geistiger Umnachtung" versucht habe, die Berufungsanmeldung zurückzuziehen.
Mit Eingabe vom 22. August 2014 teilte der amtliche Verteidiger dem Bezirksgericht Lenzburg mit, dass die Berufungsanmeldung nach wie vor Gültigkeit habe und das Urteil vom 19. Juni 2014 zu begründen sei. Am 16. Dezember 2014 wurde das begründete und mit der ordentlichen Rechtsmittelbelehrung versehene Urteil zugestellt. Am 31. Dezember 2014 reichte X.________ die Berufungsbegründung ein. Die Staatsanwaltschaft erhob am 27. Januar 2015 Anschlussberufung. In der mündlichen Berufungsverhandlung vom 19. Juni 2015 stellte die Staatsanwaltschaft im Rahmen der Vorfragen den Antrag, auf die Berufung sei nicht einzutreten bzw. das Verfahren sei zufolge Rückzugs der Berufung abzuschreiben. Mit Beschluss vom 19. Juni 2015 schrieb das Obergericht des Kantons Aargau das Berufungsverfahren als durch Rückzug der Berufung erledigt von der Kontrolle ab. Die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft erklärte es als dahingefallen.

B.
X.________ führt Beschwerde in Strafsachen, mit der er beantragt, der angefochtene Beschluss sei aufzuheben. Ferner ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege.

Erwägungen:

1.

1.1. Die Vorinstanz stellt fest, der Beschwerdeführer habe in seinem Schreiben vom 7. August 2014 an die Gerichtspräsidentin des Bezirksgerichts Lenzburg ausgeführt, sein amtlicher Verteidiger habe ihm in einer Besprechung vom 30. Juni 2014 geraten, Berufung anzumelden. Am 1. Juli 2014 habe er jenen schriftlich angewiesen, die Berufung nicht anzumelden. Falls dieser seiner Anweisung keine Folge geleistet haben sollte, ziehe er die Berufungsanmeldung eigenhändig zurück, so dass das erstinstanzliche Urteil sofort rechtskräftig werden könne (angefochtener Beschluss S. 2; vgl. Akten des Bezirksgerichts act. 211).
Die Vorinstanz nimmt an, der Rückzug der Berufung beruhe auf einer wohlüberlegten Handlung. Der Umstand, dass er erst rund 6 Wochen nach der anwaltlichen Beratung erfolgt sei, schliesse eine Kurzschlussreaktion aus. Zudem habe der Beschwerdeführer seinen Verteidiger bereits mit Schreiben vom 1. Juli 2014 darum gebeten, von der Einlegung eines Rechtsmittels abzusehen. Damit habe der Wille, auf eine Berufung zu verzichten bzw. eine solche zurückzuziehen, nachweislich während rund 6 Wochen bestanden. Umstände, welche den Beschwerdeführer als postulationsunfähig erscheinen liessen, seien nicht ersichtlich. Der blosse Umstand, dass er sich zu jener Zeit in Haft befand, genüge für eine solche Annahme nicht. Der Einwand des Verteidigers, das Schreiben vom 7. August 2014 sei nicht mit ihm abgesprochen gewesen und offenbar unter dem Eindruck der Belastungen im Strafvollzug entstanden, sei unbehelflich. Es sei nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer die Bedeutung seiner Erklärung verkannt habe oder in seiner Willensbildung eingeschränkt gewesen wäre. Die ohne Absprache mit seinem Rechtsbeistand gemachte Eingabe des Beschwerdeführers vom 7. August 2014 sei daher als Rückzug der Berufung entgegenzunehmen. Damit sei das Schreiben des
Beschwerdeführers vom 16. August 2014, mit welchem er den Rückzug rückgängig machen wolle, unbeachtlich (angefochtener Beschluss S. 3 ff.).

1.2. Der Beschwerdeführer macht zunächst eine offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend. Die Vorinstanz habe aktenwidrig festgestellt, dass er die sofortige Rechtskraft des erstinstanzlichen Entscheids gewünscht habe. Er habe sich zum Zeitpunkt des Schreibens in einer miserablen psychischen Verfassung befunden, die sich unter dem Eindruck des Schuldspruchs laufend verschlechtert habe. Dies komme auch darin zum Ausdruck, dass ihm entgangen sei, das Schreiben an den Verteidiger vom 1. Juli 2014 zu versenden. Die Annahme, er habe "wohlüberlegt" gehandelt, sei daher offensichtlich falsch. Die Vorinstanz unterstelle ihm einen Willen zur Beendigung des Rechsmittelweges, welchen er in Wirklichkeit nicht gehabt habe. Weiter unterschlage die Vorinstanz, dass die Gerichtspräsidentin der ersten Instanz seinen notwendigen amtlichen Verteidiger ca. Mitte August 2014 telefonisch kontaktiert und über den Eingang des Schreibens vom 7. August 2014 orientiert habe. Der Verteidiger habe der Präsidentin daraufhin mitgeteilt, dass ihm das Rückzugsschreiben nicht bekannt sei und von ihm nicht mitgetragen werde. Damit sei erstellt, dass der Rückzug der Berufung nicht in Absprache mit dem Verteidiger und ohne dessen Wissen erfolgt
sei. Diese unrichtige Sachverhaltsfeststellung sei zu korrigieren. Aus dem Umstand, dass die Gerichtspräsidentin seinem Verteidiger im gleichen Telefongespräch in Aussicht gestellt habe, dass die Beteiligten sich über den Rechtsmittelverzicht aussprechen könnten, ergebe sich, dass diese zunächst offensichtlich Zweifel an der Gültigkeit des Rückzugs gehabt habe. Diese Zweifel seien danach offenbar beseitigt und die Ausfertigung des begründeten Urteils mit einer ordentlichen Rechtsmittelbelehrung versehen worden. Im Verlauf der zweitinstanzlichen Verhandlung habe sich ergeben, dass die Gerichtspräsidentin der ersten Instanz Anfang/Mitte August offenbar auch mit der Staatsanwaltschaft Kontakt aufgenommen habe. Daraufhin sei der Fall bei dieser als rechtskräftig erledigt vermerkt worden. Dennoch habe die Staatsanwaltschaft am 27. Januar 2015 Anschlussberufung erklärt (Beschwerde S. 5 ff.).

1.3. Gemäss Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG legt das Bundesgericht seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Der Beschwerdeführer, der die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz anfechten will, muss substantiiert darlegen, inwiefern die Voraussetzungen gemäss Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG gegeben sind und das Verfahren bei rechtskonformer Ermittlung des Sachverhalts anders ausgegangen wäre. Er kann sich nicht damit begnügen, den bestrittenen Feststellungen eigene tatsächliche Behauptungen gegenüberzustellen oder darzulegen, wie die Beweise seiner Ansicht nach zu würdigen gewesen wären. Die Befugnis des Bundesgerichts, den Sachverhalt zu berichtigen oder zu ergänzen, entbindet den Beschwerdeführer nicht von seiner Behauptungs- und Begründungspflicht (BGE 133 III 350 E. 1.3; 133 IV 286 E. 6 2; vgl. auch BGE 133 IV 293 E. 3.4.2).

1.4. Die Beschwerde ist in diesem Punkt unbegründet. Zunächst geht auch die Vorinstanz davon aus, dass der Rückzug der Berufung durch den Beschwerdeführer ohne Absprache mit seinem Verteidiger erfolgte (angefochtener Beschluss S. 4 Ziff. 3.3). Dies folgt schon aus dem Schreiben des Beschwerdeführers vom 16. August 2014, welches die Vorinstanz wiedergibt (angefochtener Beschluss S. 2 E. 1.4). Insofern besteht kein Bedarf für eine Ergänzung des Sachverhalts. Dasselbe gilt für allfällige Zweifel der erstinstanzlichen Gerichtspräsidentin. Ob diese an der Gültigkeit des Rückzugs gezweifelt hat, ist im vorliegenden Kontext ohne Bedeutung. Es steht jedenfalls fest, dass das erstinstanzliche Urteil schriftlich begründet und mit einer ordentlichen Rechtsmittelbelehrung versehen wurde.
Im Übrigen ist, was der Beschwerdeführer vorbringt, nicht geeignet, Willkür darzutun. Es trifft wohl zu, dass der Beschwerdeführer in seinem Schreiben an den amtlichen Verteidiger vom 16. August 2014 ausführte, er habe "in einem Zustand geistiger Umnachtung" gehandelt, sei nach der Gerichtsverhandlung am Boden zerstört gewesen und habe Depressionen gehabt (vgl. Akten des Bezirksgerichts act. 216). Hierauf hat auch die Vorinstanz verwiesen (angefochtener Beschluss S. 2). Doch lässt sich daraus allein entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht ableiten, er sei in seiner Willensbildung eingeschränkt gewesen oder hätte die Bedeutung seiner Erklärung verkannt. Jedenfalls ist nicht schlechthin unhaltbar, wenn die Vorinstanz aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer nach seinen eigenen Angaben den amtlichen Verteidiger bereits am 1. Juli 2014 angewiesen hat, keine Berufung einzureichen, darauf schliesst, er habe über einen Zeitraum von rund 6 Wochen den Willen gehabt, auf die Erhebung der Berufung zu verzichten, was eine Kurzschlussreaktion ausschliesse (angefochtener Beschluss S.4).

2.

2.1. Der Beschwerdeführer rügt ferner eine Verletzung von Treu und Glauben. Er bringt zu nächst vor, die Präsidentin der ersten Instanz habe die Staatsanwaltschaft am 7. August 2014 über den Eingang des Rückzugsschreibens orientiert. Diese habe daraufhin den Fall in ihren Systemen auf "rechtskräftig" gestellt. Am 27. Januar 2015 habe sie Anschlussberufung erklärt. Damit habe sie sich auf das Rechtsmittelverfahren eingelassen. Erst während der zweitinstanzlichen Verhandlung habe sie den Antrag gestellt, auf die Berufung sei infolge Rückzugs nicht einzutreten. Indem die Staatsanwaltschaft erst am Verhandlungstag Zweifel über die Gültigkeit des Rechtsmittels vorgebracht habe, habe sie gegen Treu und Glauben verstossen, zumal die Vorinstanz, wie sich etwa aus den Abklärungen über den Therapieverlauf ergebe, offensichtlich eine Rechtsmittelverhandlung habe durchführen wollen (Beschwerde S. 10 ff.).
Im Weiteren macht der Beschwerdeführer geltend, er habe auf die Rechtsmittelbelehrung im erstinstanzlichen Urteil vertrauen dürfen. Die erste Instanz habe ihre ursprünglichen Zweifel in Bezug auf den Rückzug der Berufung offensichtlich beseitigt und durch die Ausfertigung der Urteilsbegründung und die Rechtsmittelbelehrung zu erkennen gegeben, dass sie den Rückzug als ungültig betrachte. Er habe daher auf die Durchführung einer ordentlichen Rechtsmittelverhandlung vertrauen dürfen. Andernfalls hätte die Vorinstanz gestützt auf Art. 390 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
StPO entsprechende Stellungnahmen einholen müssen. Stattdessen habe sie vor der Verhandlung verschiedenste Verfügungen zu konkreten, materiellen Fragen im Zusammenhang mit der Anordnung einer stationären bzw. ambulanten Massnahme erlassen (Beschwerde S. 14 ff.).

2.2. Nach Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV müssen staatliche Organe und Private nach Treu und Glauben handeln. Aus diesem Grundsatz fliesst der Anspruch jeder Person auf den Schutz von Treu und Glauben in ihren Beziehungen zum Staat (BGE 138 I 49 E. 8.3.1, mit Hinweisen; vgl. auch Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
StPO).
Gemäss Art. 81 Abs. 1 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
StPO enthalten Urteile, sofern sie anfechtbar sind, eine Rechtsmittelbelehrung. Nach der Rechtsprechung dürfen den Parteien aus einer unrichtigen Rechtsmittelbelehrung keine Nachteile erwachsen. Vertrauensschutz geniesst indes nur, wer die Unrichtigkeit der Rechtsmittelbelehrung nicht erkennt und sie auch bei gebührender Aufmerksamkeit nicht hätte erkennen können (BGE 138 I 49 E. 8.3.2; 134 I 199 E. 1.3.1; 124 I 255 E. 1a/aa).

2.3. Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet. Zunächst kann der Beschwerdeführer nichts aus dem Umstand ableiten, dass die Staatsanwaltschaft Anschlussberufung erhoben hat, nachdem er die Berufungserklärung eingereicht hatte. Die Auffassung des Beschwerdeführers, die Staatsanwaltschaft habe sich durch die Anschlussberufung auf ein Rechtsmittelverfahren eingelassen, ist abwegig. Eine Einlassung erfolgt im Zivilprozess durch die unzweideutige Bekundung der Partei, sich vor dem angerufenen Gericht ohne Einrede der Unzuständigkeit zur Sache äussern (Art. 18
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 18 Acceptation tacite - Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
ZPO; BGE 123 III 35 E. 3b). Im Rechtsmittelverfahren im Rahmen eines Strafprozesses besteht hiefür kein Raum.
Ferner ist nicht ersichtlich, inwiefern die Rechtsmittelbelehrung im schriftlich begründeten erstinstanzlichen Urteil falsch sein soll. Das Urteil gibt die strafprozessualen Bestimmungen über die Berufung korrekt wieder. Es ist unerfindlich, inwiefern diese Belehrung beim Beschwerdeführer bestimmte Erwartungen begründet haben sollte, aus welchen ihm keine Nachteile erwachsen dürften. Ein schutzwürdiges Vertrauen ergibt sich auch nicht aus dem Umstand, dass das Bezirksgericht sein Urteil schriftlich begründet hat, zumal dieses wegen der Strafhöhe hiezu ohnehin gehalten war (angefochtener Beschluss S. 4 Ziff. 3.4). Zudem wird eine Rechtsmittelbelehrung nicht dadurch unrichtig, dass der Beurteilte die angemeldete Berufung vor Ausfertigung der schriftlichen Urteilsbegründung zurückgezogen hat, zumal bei Zweifeln über die Gültigkeit des Rückzugs - wie im zu beurteilenden Fall - die Berufungsinstanz zu entscheiden hat.
Zuletzt lässt sich nichts für den Standpunkt des Beschwerdeführers aus dem Umstand ableiten, dass die Vorinstanz bei den Parteien keine Stellungnahmen im Sinne von Art. 390 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
StPO eingeholt hat. Eine Stellungnahme ist im Berufungsverfahren nur notwendig, wenn das zweitinstanzliche Gericht die Berufung im schriftlichen Verfahren behandelt (Art. 406 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
StPO). Dies war hier offensichtlich nicht der Fall.

3.

3.1. Der Beschwerdeführer rügt schliesslich, der Rückzug sei ungültig, weil er nicht in Absprache mit dem notwendigen amtlichen Verteidiger erfolgt sei. Er habe das Schreiben vom 7. August 2014 abgefasst, ohne seinen Verteidiger darüber in Kenntnis zu setzen oder mit ihm Rücksprache zu nehmen. Der Verteidiger habe gegenüber der Präsidentin des Bezirksgerichts denn auch kund getan, dass er von diesem Schreiben keine Kenntnis habe und er den Rückzug nicht mittrage. Ein Rückzug eines Rechtsmittels könne nur im Einvernehmen mit dem Verteidiger erfolgen (Beschwerde S. 17 ff.).

3.2. Die Vorinstanz nimmt an, die anwaltlich vertretene Partei sei nicht gehindert, persönlich Eingaben an das Gericht zu richten. Dieses müsse persönliche Eingaben im Rahmen der allgemeinen Verfahrensvorschriften beachten. Der vom Beschwerdeführer mit Schreiben vom 7. August 2014 erklärte Rückzug der Berufung sei eindeutig und unmissverständlich. Zudem sei er nach der anwaltlichen Beratung vom 30. Juni 2014 erfolgt (angefochtener Beschluss S. 3 f.).

3.3. Gemäss Art. 386 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
1    Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
2    Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a  s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;
b  s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3    La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
StPO kann, wer berechtigt ist, ein Rechtsmittel zu ergreifen, nach Eröffnung des anfechtbaren Entscheids durch schriftliche oder mündliche Erklärung gegenüber der entscheidenden Behörde auf die Ausübung dieses Rechts verzichten. Nach Abs. 3 derselben Bestimmung sind Verzicht und Rückzug endgültig, es sei denn, die Partei sei durch Täuschung, eine Straftat oder eine unrichtige behördliche Auskunft zu ihrer Erklärung veranlasst worden.
Nach dem Rückzug des Rechtsmittels ist die Situation gleich, wie wenn dieses nie erhoben worden wäre. Das Verfahren vor der Berufungs- oder Beschwerdeinstanz wird mit dem Rückzug unmittelbar beendet, wobei dem Abschreibungsbeschluss lediglich deklaratorischer Charakter zukommt (Urteil 6B_676/2014 vom 30. Juli 2015 E. 2.2.3, zur Publikation vorgesehen, mit Hinweisen).

3.4. Ein freiwillig und in Kenntnis der prozessualen Tragweite zustande gekommener Rechtsmittelrückzug ist endgültig und kann nur bei Vorliegen der in Art. 386 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
1    Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
2    Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a  s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;
b  s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3    La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
StPO genannten Willensmängel zurückgenommen werden (vgl. Urteil 6B_1022/2013 vom 7. März 2014 E. 1.2.4). Dabei genügt ein blosser Irrtum nicht ( RIEDO ET AL., Strafprozessrecht, 2011, N 2849).
Willensmängel sind von demjenigen, der sich darauf beruft, nachzuweisen. In welcher Form diese geltend zu machen sind, regelt Art. 386 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
1    Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
2    Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a  s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;
b  s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3    La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
StPO nicht ausdrücklich.
Das Bundesgericht hat in einem neueren Entscheid erkannt, die in Art. 386 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
1    Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
2    Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a  s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;
b  s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3    La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
StPO erwähnten Willensmängel müssten auch nach Ablauf der Rechtsmittelfrist geltend gemacht werden können, zumal gegen Abschreibungsbeschlüsse die Revision nach Art. 410 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
StPO unzulässig sei. Die Partei, deren Rückzugserklärung mit Willensmängeln behaftet sei und sich daher als unwirksam erweise, habe im Sinne von Art. 386 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
1    Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
2    Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a  s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;
b  s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3    La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
StPO einen Anspruch darauf, dass ihr Rechtsmittel von der zuständigen Berufungs- oder Beschwerdeinstanz in der Sache behandelt werde. Ein solcher Widerruf sei daher - unabhängig von der Beschwerdefrist ans Bundesgericht - an diejenige Instanz zu richten, gegenüber welcher der Rückzug des Rechtsmittels erklärt worden sei. Gelange die Beschwerde- oder Berufungsinstanz zum Schluss, der Rückzug sei wirksam, sei auf das Rechtsmittel nicht einzutreten. Soweit vor Bundesgericht ein Abschreibungsbeschluss angefochten und geltend gemacht werde, der Rückzug des Rechtsmittels sei nach Art. 386 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
1    Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
2    Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a  s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;
b  s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3    La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
StPO unwirksam, sei auf die Beschwerde mangels Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzuges nicht einzutreten ( Urteil 6B_676/2014 vom 30. Juli 2015 E. 2.2.1 und 2.2.3, zur Publikation vorgesehen).
Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, sein Rückzug sei mit einem Willensmangel behaftet gewesen. Er stellt sich vielmehr auf den Standpunkt, ein Rückzug könne nur im Einvernehmen mit dem Verteidiger erfolgen. Dies sei hier nicht der Fall. Der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers wurde mit Verfügung vom 4. März 2013 von der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau als notwendiger amtlicher Verteidiger eingesetzt (Art. 130
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
und 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
StPO; Beschwerdebeilage 8). Der Verteidiger ist Beistand, Fürsorger und Berater der beschuldigten Person, nicht deren Stellvertreter. In gewissen Bereichen kann die Verteidigung stellvertretend für die beschuldigte Person agieren, namentlich Rechtsmittel ergreifen. Umgekehrt verliert die beschuldigte Person mit der Bestellung eines Verteidigers keinerlei Rechte, sondern kann diese weiterhin persönlich ausüben (Niklaus Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 128 N 2 f.; Peter Albrecht, Die Funktion und Rechtsstellung des Verteidigers im Strafverfahren, in: Niggli/Weissenberger, Strafverteidigung, Handbücher für die Anwaltspraxis, 2002, 2.14). Die Ergreifung eines Rechtsmittels im Schuld- bzw. Strafpunkt ist Ausdruck der Ausübung eines höchstpersönlichen
Rechts (vgl. Art. 106 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 106 Capacité d'ester en justice - 1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
1    Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
2    Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.
3    Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal.
StPO). Ein Rechtsbeistand kann zwar grundsätzlich selbststständig ein Rechtsmittel einlegen oder zurückziehen, allerdings nicht gegen den ausdrücklich oder konkludent bezeugten Willen seines Mandanten. Im Zweifelsfall geht das Verhalten der Partei vor (Viktor Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, hrsg. von Donatsch et al., 2. Aufl. 2014, Art. 382 N 6). Dementsprechend bedarf umgekehrt ein Rückzug grundsätzlich auch nicht der Zustimmung der Verteidigung. Dies ergibt sich ohne Weiteres daraus, dass die Verteidigung auch nicht an einem Rechtsmittel festhalten kann, wenn es die beschuldigte Person zurückziehen will (Ziegler/Keller, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 386 N 4; Lieber, a.a.O., Art. 386 N 4; Jo Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, N 1131; vgl. auch Donatsch et al., Strafprozessrecht, 2. Aufl., 2014, S. 346; a.M. Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Aufl., 2013, Art. 386 N 2 ["Rückzug Rechtsmittel durch verteidigten Beschuldigten kann nur im Einvernehmen mit Verteidiger erfolgen"]; ders., Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2. Aufl., 2013, N 1477).
Die Rechtsauffassung der Vorinstanz, wonach der Beschwerdeführer die Berufung ohne Absprache mit seinem Verteidiger gültig zurückgezogen hat, verletzt somit kein Bundesrecht. Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet.

4.
Aus diesen Gründen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer grundsätzlich kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann bewilligt werden, da von seiner Bedürftigkeit auszugehen und diese ausreichend belegt ist (vgl. BGE 125 IV 161 E. 4) und seine Beschwerde nicht von vornherein aussichtslos war (vgl. BGE 138 III 217 E. 2.2.4). Dem Beschwerdeführer sind deshalb keine Kosten aufzuerlegen. Seinem Vertreter ist aus der Bundesgerichtskasse eine angemessene Entschädigung auszurichten (Art. 64 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen.

3.
Es werden keine Kosten erhoben.

4.
Dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers wird für das bundesgerichtliche Verfahren eine Entschädigung von Fr. 3'000.-- aus der Bundesgerichtskasse ausgerichtet.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 6. November 2015

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Denys

Der Gerichtsschreiber: Boog
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_790/2015
Date : 06 novembre 2015
Publié : 20 novembre 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Rückzug der Berufung ohne Rücksprache mit dem amtlichen Verteidiger, Willkür


Répertoire des lois
CP: 197
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8    N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
CPC: 18
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 18 Acceptation tacite - Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
81 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
106 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 106 Capacité d'ester en justice - 1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
1    Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
2    Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.
3    Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal.
130 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
386 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
1    Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
2    Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a  s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;
b  s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3    La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
390 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
406 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
410
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
123-III-35 • 124-I-255 • 125-IV-161 • 133-III-350 • 133-IV-286 • 133-IV-293 • 134-I-199 • 138-I-49 • 138-III-217
Weitere Urteile ab 2000
6B_1022/2013 • 6B_676/2014 • 6B_790/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • moyen de droit • défense d'office • indication des voies de droit • tribunal fédéral • volonté • doute • prévenu • argovie • code de procédure pénale suisse • principe de la bonne foi • constatation des faits • état de fait • première instance • connaissance • assigné • pornographie • assistance judiciaire • avocat • décision
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