Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess {T 7}
C 275/05

Urteil vom 6. November 2006
III. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Lustenberger; Gerichtsschreiberin Schüpfer

Parteien
C.________, 1942, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Wüthrich, Bruchstrasse 69, 6003 Luzern,

gegen

Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Ob- und Nidwalden (RAV), Landweg 3, 6052 Hergiswil, Beschwerdegegner

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, Stans

(Entscheid vom 21. Juni 2005)

Sachverhalt:
A.
Die Firma X.________ AG kündigte auf Grund von geplanten strukturellen Veränderungen am 2. Juli 2002 das Arbeitsverhältnis mit dem 1942 geborenen C.________ auf den 31. Oktober 2002. Dieser meldete sich am 15. Oktober 2002 zum Leistungsbezug bei der Arbeitslosenversicherung an. Mit Verfügung vom 2. Dezember 2002 stellte das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum der Kantone Ob- und Nidwalden (RAV) den Versicherten wegen ungenügenden persönlichen Arbeitsbemühungen während der Kündigungsfrist für neun Tage in der Anspruchsberechtigung ein. Nachdem das Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden eine dagegen geführte Beschwerde abwies, hob das Eidgenössische Versicherungsgericht die Verfügung mit Urteil vom 7. November 2003 auf und wies die Sache an das RAV zurück, damit dieses dem Beschwerdeführer das rechtliche Gehör gewähre und in der Folge erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung befinde.

Nach Gewährung des rechtlichen Gehörs (Eingabe vom 8. März 2004), erliess das RAV am 10. März 2004 erneut eine Verfügung über die Einstellung in der Anspruchsberechtigung für neun Tage ab dem 1. November 2002. Daran hielt es auf Einsprache hin fest (Entscheid vom 14. Mai 2004).
B.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden wies die dagegen erhobene Beschwerde nach Durchführung eines zweifachen Schriftenwechsels und Durchführung einer Parteiverhandlung mit Entscheid vom 21. Juni 2005 ab.
C.
C.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und beantragen, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und des Einspracheentscheides vom 14. Mai 2004 sei die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eventuell sei von der verfügten Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen und die neun Taggelder der Arbeitslosenversicherung auszuzahlen.

Das RAV und das Staatssekretariat für Wirtschaft verzichten auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG und Art. 45 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
AVIV) sowie die Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (BGE 122 V 39; siehe auch BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt. Gleiches gilt für die Rechtsprechung, wonach die versicherte Person vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren Obliegenheiten nachzukommen hat und sich bereits während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz bewerben muss (ARV 1993/94 Nr. 26 S. 184 Erw. 2b; vgl. auch ARV 2003 Nr. 10 S. 119 Erw. 1 [C 305/01]).
2.
2.1 Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, indem anlässlich der vor dem kantonalen Gericht durchgeführten öffentlichen Verhandlung kein Protokoll erstellt oder ihm ein solches zumindest nicht zugestellt worden sei.
In den dem Eidgenössischen Versicherungsgericht von der Vorinstanz eingereichten amtlichen Akten findet sich das Verhandlungsprotokoll vom 21. Juni 2005, womit die erste Rüge der unterlassenen Protokollierung entkräftet ist. Zu prüfen bleibt, ob das Protokoll dem Beschwerdeführer hätte zur Einsicht zugestellt werden müssen. Der beschwerdeführerische Rechtsvertreter gibt an, einen Tag nach der Verhandlung das Protokoll verlangt zu haben, was ihm verweigert worden sei. Wie es sich damit verhält, kann dahingestellt bleiben. Mit Schreiben vom 14. November hat das Eidgenössische Versicherungsgericht dem Beschwerdeführer die Vernehmlassung der Vorinstanz zu seiner Verwaltungsgerichtsbeschwerde zur Kenntnis- und "allfälligen Stellungnahme" unterbreitet. Bestandteil der vorinstanzlichen Eingabe ist ein Aktenverzeichnis der kantonalen amtlichen Akten, worin das Verhandlungsprotokoll vom 21. Juni 2005 ausdrücklich erwähnt ist. Damit hätte es dem Beschwerdeführer frei gestanden, um Einsicht in das aufgelegte Verhandlungsprotokoll zu ersuchen und gegebenenfalls dazu Stellung zu nehmen. Indes hat er davon abgesehen, insbesondere auch als er sich mit weiteren Eingaben vom 17/18. März 2006 an das Gericht wandte. Demnach wurden seine
Verfahrensrechte gewahrt. Sein rechtliches Gehör ist nicht verletzt.
2.2 Weiter rügt der Beschwerdeführer als Verletzung des rechtlichen Gehöres, der Ausdruck eines E-mails des Leiters des "RAV Pilatus", Y.________, welches dieser am 7. Januar 2003 einem Mitarbeiter des RAV Ob- und Nidwalden sandte und worin er bestätigt, dass er anlässlich einer Orientierungsveranstaltung für die Arbeitnehmer der Firma X.________ AG keine bestimmte Zahl von Arbeitsbemühungen genannt habe, sei ihm im Verwaltungs- und Einspracheverfahren "nicht zugeschickt" worden. Indessen steht fest, dass diese Mitteilung vom 7. Januar 2003 bei den Akten liegt, welche das RAV mit seiner Vernehmlassung zur Beschwerde im vorinstanzlichen Verfahren einreichte. Dem Beschwerdeführer wurde dieses Aktenstück mit der Aufforderung zur Einreichung einer Replik zugestellt. Er konnte sich somit im vorinstanzlichen Verfahren sowohl schriftlich, als auch anlässlich der durchgeführten öffentlichen Verhandlung mündlich dazu äussern. Wie das kantonale Gericht richtig erwog, ist eine allfällige Verletzung des rechtlichen Gehörs damit geheilt (BGE 125 V 371 Erw. 4c aa mit Hinweis).
3.
In der Sache ist zu prüfen, ob der Beschwerdeführer zu Recht für die Dauer von neun Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt wurde.
3.1 Gemäss Aufstellung über die persönlichen Arbeitsbemühungen hat der Beschwerdeführer nach der am 2. Juli 2002 ausgesprochenen Kündigung des Arbeitsverhältnisses im Monat Juli insgesamt vier Mal versucht, einen Herrn Z.________ telefonisch zu erreichen, was ihm nicht gelungen ist. Im Monat August hat der Beschwerdeführer acht schriftliche Bewerbungen getätigt. Nach einer einmonatigen Pause, während welcher keine Arbeitsbemühungen zu verzeichnen sind, bewarb er sich am 24. September 2002 schriftlich bei zwei Stellen. Im Oktober sind schliesslich schriftliche Bewerbungen bei drei möglichen Arbeitgebern angeführt. Zudem hat er offenbar ein Inserat in der Zeitung "Ur-Schweizer" in Auftrag gegeben, in dem er sich als Schlosser anbot.
3.2 Während der knapp vier Monate dauernden Kündigungsfrist (2. Juli bis 31. Oktober 2002) hat der Beschwerdeführer demnach insgesamt vierzehn Arbeitsbemühungen nachzuweisen. Der Darstellung in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, wonach auch die Telefonanrufe, die nicht beantwortet werden zu zählen seien und eine Bewerbung, die zu einem Vorstellungsgespräch führt, doppelt ins Gewicht falle, ist offensichtlich nicht zu folgen. Ziel der in Art. 17 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG normierten Schadenminderungspflicht ist, dass ein von Arbeitslosigkeit Betroffener alles ihm Zumutbare unternimmt, um eine solche zu vermeiden oder zu verkürzen. Das bedeutet unter anderem, dass, wenn ein möglicher Arbeitgeber telefonisch nicht erreicht werden kann, eine schriftliche Bewerbung zu erfolgen hat oder dass der Arbeitssuchende selber im Betrieb vorspricht. Insoweit kein Kontakt zu einem möglichen Arbeitgeber zustande kam, kann nicht von einer Arbeitsbemühung gesprochen werden. Einzig die Bewerbungen im Monat August sind als genügend zu bezeichnen. Anstatt die Aktivitäten zur Stellensuche mit zunehmendem Zeitablauf zu intensivieren, hat der Beschwerdeführer in seinen Bemühungen nachgelassen. Er begründet dies unter anderem damit, dass er während der Kündigungsfrist
bereits vorgängig gebuchte Ferien bezogen und sein Überzeitguthaben durch Freizeit kompensiert habe. Nach der Rechtsprechung hat sich indessen ein Versicherter auch während einem Auslandaufenthalt zum Zwecke der Erzielung eines Verdienstes (ARV 2005 S. 56 [C 208/03] Erw. 3.2) unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Gleiches hat während eines Auslandaufenthaltes zu Reisezwecken oder bei Ferien in der Schweiz zu gelten. Denn die Ortsabwesenheit entbindet nicht von dieser Pflicht, zumal es mit den heutigen Kommunikationsmitteln (Internet, E-Mail etc.) und Personalvermittlungsagenturen ohne weiteres möglich und zumutbar ist, sich auch vom Ausland aus für eine neue Arbeitsstelle zu bewerben (Urteil S. vom 3. Juli 2006 Erw. 2.1 [C 138/05]).
3.3 Die nachgewiesenen sechs Arbeitsbemühungen während den zwei Monaten vor Beginn der Arbeitslosigkeit sind daher klar ungenügend. Zwar schreiben weder Gesetz noch Verordnung eine Mindestzahl von Bewerbungen vor. Viele Arbeitslosenkassen verlangen durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen im Monat (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 15 zu Art. 17
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG; Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich. 1998, S. 140), wobei indes eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen nicht möglich ist, sondern sich das Quantitativ vielmehr nach den konkreten Umständen beurteilt (u.a. Urteil E. vom 25. April 2005 Erw. 2.3.1 [C 10/05] und Urteil Z. vom 6. August 2002, [C 338/01]; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Die Verletzung der Schadenminderungspflicht ergibt sich insbesondere aus den konkreten Umständen des Einzelfalles. Zum einen wusste der Beschwerdeführer von seinen Pflichten, zumal er bereits im Jahre 1995 wegen ungenügenden Arbeitsbemühungen während der Kündigungsfrist für die Dauer von fünf Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden war, was das
Eidgenössische Versicherungsgericht bestätigt hatte (Urteil vom 10. April 1996, C 9/96). Zudem bestätigt er in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde selbst, dass sein Alter und die im Zeitpunkt der Kündigung bestehende Wirtschaftslage das Finden einer neuen Arbeitsstelle erheblich erschweren. Gerade ältere Arbeitslose, welche grössere Probleme haben, eine Stelle zu finden, sind gehalten, umso intensivere Arbeitsbemühungen zu tätigen. Daran hat es der Beschwerdeführer eindeutig fehlen lassen, woran sämtliche seiner Vorbemühungen nichts zu ändern vermögen.
4.
Was die Dauer der Einstellung betrifft, haben das RAV und das kantonale Gericht ein leichtes Verschulden und im dafür geltenden Rahmen von 1 bis 15 Tagen (Art. 45 Abs. 2 lit. a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
AVIV) die Sanktion auf 9 Tage festgesetzt. Diese Bemessung der Einstellungsdauer ist unter Berücksichtigung des der Verwaltung und der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden. Die dagegen vorgebrachten Einwände des Beschwerdeführers, insbesondere dahingehend, in anderen Kantonen würden in vergleichbaren Fällen weniger oder gar keine Einstelltage verfügt, lassen die zulasten des Beschwerdeführeres verfügte und vorinstanzlichen bestätigte Entscheid von neun Tagen nicht als unangemessen erscheinen.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, Abteilung Versicherungsgericht, der Arbeitslosenkasse Ob- und Nidwalden und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 6. November 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 275/05
Date : 06 novembre 2006
Publié : 13 décembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Arbeitslosenversicherung


Répertoire des lois
LACI: 17 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
30
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
OACI: 45
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
Répertoire ATF
122-V-34 • 123-V-150 • 124-V-225 • 125-V-371
Weitere Urteile ab 2000
C_10/05 • C_138/05 • C_208/03 • C_275/05 • C_305/01 • C_338/01 • C_9/96
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • nidwald • jour • tribunal fédéral des assurances • mois • suspension du droit à l'indemnité • durée • emploi • employeur • office régional de placement • séjour à l'étranger • obligation de réduire le dommage • e-mail • téléphone • vacances • secrétariat d'état à l'économie • caisse de chômage • pré • décision • loi sur l'assurance chômage
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