Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2016.58-59 (Procédure principale: BB.2016.347-348)

Ordonnance du 6 octobre 2016 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Christophe Emonet, avocat, et Me Pierre de Preux, avocat,

B., représentée par Me Jean-Marie Crettaz,

requérants

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. Institution C., représentée par Mes Jean-Pierre Jacquemoud et Guy Stanislas, avocats, et Mes Philippe Neyroud et Gabriel Aubert, avocats,

intimés

Objet

Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

Le juge rapporteur, vu:

la procédure pénale SV.12.0530 ouverte le 1er mai 2012 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre des dénommés A. et B., des chefs de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), abus de confiance (art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) ainsi que blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP),

la "[d]écision relative à la qualité de partie et à l'accès au dossier" rendue par le MPC en date du 19 mai 2016, et par laquelle cette autorité a reconnu la qualité de partie plaignante à l’"Institution C.", et dit que "[l]'utilisation par la partie plaignante des moyens de preuve dans les procédures à l'étranger doit respecter le principe de spécialité" (act. 1.0a),

le recours déposé par les prévenus devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sur la question de l'accès au dossier, laquelle autorité l'a déclaré irrecevable dès lors que le dispositif de la décision du MPC ne contenait aucune disposition relative à l'accès au dossier ou à ses modalités (décision BB.2016.114-115 du 9 août 2016),

la "[d]écision relative à la qualité de partie et à l'accès au dossier" rendue par le MPC en date du 31 août 2016, dont le dispositif est le suivant:

"1. Constate qu'en sa qualité de partie plaignante, l’institution C. bénéficie du droit d'accès au dossier pénal;

2. Constate qu'il n'existe aucun motif justifiant une restriction d'accès;

3. Dit que l'utilisation par la partie plaignante des moyens de preuve dans des procédures à l'étranger doit respecter le principe de spécialité."

le recours formé le 12 septembre 2016 par A. et B. devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de cette dernière décision, concluant en substance à l'annulation de celle-ci et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif,

les déterminations de l’institution C. au sujet de la requête d'effet suspensif dont il ressort que cette dernière "ne s'oppose pas à l'effet suspensif du recours dans la mesure où celui-ci conclut seulement à ce que notre mandante ne soit autorisée 'qu'à consulter le dossier, sans possibilité de lever copie des pièces ni d'emporter les différentes notes prises lors des consultations'" (procédure BP.2016.58-59, act. 3),

l'absence de déterminations du MPC sur la question de l'effet suspensif,

et considérant:

que, selon l’art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

qu'en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti, et qu'en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

qu'en l'espèce, l'autorité intimée a renoncé à s'exprimer sur la question;

que si la partie plaignante indique pour sa part ne pas s'opposer à l'effet suspensif du recours, elle ne le fait que "dans la mesure" des conclusions prises au fond par les requérants (act. 3);

qu'il faut comprendre de pareille formulation qu'elle s'oppose en réalité à l'octroi de l'effet suspensif requis, étant rappelé qu'une telle mesure a pour effet d'éviter que la décision querellée ne déploie ses effets juridiques, la situation étant figée au stade existant juste avant qu'elle ne soit rendue (CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin [éd.], 2e éd. 2014, no 11 ad art. 103), soit, en l'espèce celui au cours duquel l’institution C. n'avait aucunement accès au dossier de la procédure;

que dans ces conditions, il convient de déterminer si les particularités du cas d'espèce et de la pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269 consid. 1) justifient de figer la situation juridique ayant prévalu jusqu'à l'acte ici attaqué;

que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2011.69 du 21 novembre 2011, ainsi que BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; CORBOZ, op. cit., nos 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, 2008, no 4166);

que la décision entreprise octroie à la partie plaignante l’institution C. un accès entier au dossier de la procédure SV.12.0530;

qu'en l'espèce, refuser l'effet suspensif au recours reviendrait à autoriser l’institution C. à consulter le dossier de la procédure SV.12.0530;

que pareille solution aurait pour conséquence de vider le recours de sa substance et de causer aux requérants un préjudice difficilement réparable dès lors que ledit recours porte précisément sur la question du droit d'accès au dossier par la partie plaignante;

que, partant, et au vu des considérations qui précèdent, l’intérêt public à ne pas laisser l’institution C. prendre connaissance du dossier de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la cause au fond l’emporte sur son intérêt privé à y avoir accès à titre provisoire;

que, pour le surplus, même si les requérants ne s'opposent pas – dans leurs conclusions au fond – à un droit d'accès restreint en faveur de la partie plaignante, il n'en demeure pas moins que la Cour des plaintes n'est – de lege – pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP);

qu'il incombe en d'autres termes à l'autorité de céans de vérifier si l'accès au dossier octroyé par le MPC à la partie plaignante l'a été dans le respect des règles légales et jurisprudentielles applicables en la matière, étant rappelé que ladite matière fait l'objet d'une jurisprudence fournie, au détour de laquelle le Tribunal fédéral a notamment insisté sur l'importance "de trouver des solutions praticables en tenant compte de l'ensemble des circonstances" (arrêt 1C_368/2014 du 7 octobre 2014, consid. 2.1 et les références citées);

que l'examen de la conformité de la décision entreprise avec les règles topiques se fera dans le cadre de la décision que la Cour sera amenée à rendre sur le fond;

que la question de la mise en œuvre d'éventuelles conditions de consultation telles que suggérées par les requérants dépend d'abord de celle de savoir si, sur le principe, l'accès au dossier peut être octroyé à la partie plaignante sans violer les règles susmentionnées;

que pareille question ne pourra être tranchée que dans le cadre de la décision au fond;

que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre la requête d'effet suspensif, avec pour conséquence que l’institution C. n’est aucunement autorisée à consulter le dossier de la procédure SV.12.0530 jusqu'à droit connu sur le fond du recours;

que l'octroi de l'effet suspensif ne préjuge en rien de la décision au fond et ne lui enlève nullement toute efficacité, au cas où celle-ci devait être confirmée;

que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Ordonne:

1. L'effet suspensif au recours est accordé au sens des considérants.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 6 octobre 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: Le greffier:

Distribution

- Me Christophe Emonet, avocat

- Me Jean-Marie Crettaz, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Mes Jean-Pierre Jacquemoud, Guy Stanislas, Philippe Neyroud et Gabriel Aubert, avocats

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BP.2016.58
Date : 06 octobre 2016
Publié : 02 mai 2017
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Effet suspensif (art. 387 CPP).


Répertoire des lois
CP: 138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 387 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
391
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
Répertoire ATF
107-IA-269
Weitere Urteile ab 2000
1B_258/2011 • 1C_368/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
effet suspensif • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • tribunal fédéral • droit d'accès • partie à la procédure • vue • moyen de preuve • greffier • loi sur le tribunal fédéral • directeur • intérêt public • intérêt privé • consultation du dossier • information • gestion déloyale des intérêts publics • cour de cassation pénale • tennis • mandant • blanchiment d'argent • procédure pénale • viol • situation juridique • abus de confiance • pourvoi en nullité • doctrine • gestion déloyale • autorité de recours • incombance
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Décisions TPF
BP.2011.69 • BP.2010.6 • BP.2010.18 • BB.2016.347 • BB.2016.114 • BP.2016.58
JdT
2008 IV 66