Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2015.17
Décision du 6 octobre 2015 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga
Parties
Ministère public du canton de Genève, requérant
contre
Office fédéral de la police, Fedpol,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Entraide judiciaire nationale (art. 48 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton. |
Faits:
A. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) mène depuis 1988 une procédure pénale pour assassinat. L'enquête a permis, à partir d'une trace de liquide séminal, d'isoler le profil ADN d'un homme inconnu, potentiellement auteur du crime susdit; en revanche, ni les recherches dans les banques de données suisses et étrangères, ni les autres mesures d'investigation n'ont permis, à ce jour, de mettre un nom sur ledit profil ADN (act. 1).
B. Le 12 juin 2014, le MP-GE a demandé au Service de coordination en matière de profils ADN (ci-après: Service de coordination) de procéder à une recherche familiale dans ladite procédure pénale (act. 1, par. I/13; act. 1.4).
C. Le 19 juin 2014, le Service de coordination a refusé de s'exécuter (act. 1.5).
D. Le 7 janvier 2015, le MP-GE a demandé à l'Office fédéral de la police (ci-après: FEDPOL) d'ordonner au Service de coordination de procéder à ladite recherche familiale (act. 1.2).
E. Le 7 février 2015, FEDPOL a refusé de donner droit à la demande du MP-GE (act. 1.1).
F. Le 19 février 2015, le MP-GE a saisi le Tribunal pénal fédéral d'une demande de règlement d'un différend, le priant en substance d'ordonner à FEDPOL, respectivement au Service de coordination, de procéder à ladite recherche familiale (act. 1).
G. Dans sa réponse du 13 mars 2015, FEDPOL conclut au rejet du recours (act. 3). Par réplique du 27 mars 2015, le MP-GE persiste dans ses conclusions (act. 5). Invité à dupliquer, FEDPOL maintient également l'intégralité de ses conclusions (act. 7). La duplique de FEDPOL a été transmise pour information au MP-GE le 17 avril 2015 (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes statue sur les affaires dont le CPP attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération; [LOAP; RS 173.71]).
1.2 Il y a lieu de clarifier en premier lieu si l'autorité de céans est compétente pour connaître de "la demande de règlement de différend" qui lui est soumise par le MP-GE. Celui-ci, se référant à l'art. 48 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton. |
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton. |
1.4 Par entraide judiciaire, on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante (art. 43 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons. |
la levée du secret postal ou de télécommunication (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n°14 ad art. 43 et références citées; Schmitt, op. cit., n° 15 ad art. 43 et références citées).
1.5 En l'occurrence, il ne fait aucun doute que la mesure demandée à FEDPOL par le MP-GE, soit une recherche dans la banque de données ADN, est, au sens du CPP, une mesure de contrainte, soit un acte de procédure qui appartient aux autorités de poursuite pénale (art. 196 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:131 |
2. Outre les art. 255 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:131 |

SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 1 Objet et but - La présente loi règle: |
|
a | dans l'optique d'une utilisation dans les procédures pénales: |
a1 | l'établissement du profil d'ADN à partir d'un échantillon prélevé sur une personne ou à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction (trace), |
a2 | la recherche en parentèle, |
a3 | le phénotypage; |
b | l'identification de personnes inconnues, disparues ou décédées par la comparaison de profils d'ADN, en dehors d'une procédure pénale; |
c | l'identification de personnes décédées par un phénotypage, en dehors d'une procédure pénale; |
d | le traitement de profils d'ADN dans un système d'information de la Confédération. |
2.1 La mesure demandée par le MP-GE a pour but, partant du profil ADN complet de l'auteur présumé (supra, let. A) d'identifier des profils proches qui pourraient correspondre à des liens de parenté proches (frère-frère, sœur-frère, oncle-neveu, tante-neveu), ainsi que de rechercher des liens de parenté "parent-enfant" (mode low stringency; act. 1, par. III). FEDPOL fonde son refus non sur des motifs techniques (act. 3, par. 2.2.1) mais sur l'absence de base légale qui fonderait ladite mesure, respectivement la présence d'un silence qualifié du législateur qui réserverait la recherche familiale aux cas visés par l'art. 1 al. 1 let. c

IR 0.747.208 Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (avec R) ADN Art. 1 Champ d'application - (1) Le présent Accord s'applique au transport international des marchandises dangereuses par bateaux sur les voies de navigation intérieures. |
2.2 Le Message du 8 novembre 2000 relatif à la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (FF 2001 19, p. 19 ss; ci-après: Message ADN), outre qu'il résume les bases scientifiques et techniques de l'usage des profils ADN dans le cadre de la loi (Message ADN, FF 2001 19, p. 25 à 28, § 2.1.1 - 2.1.2; voir également Vuille/Hicks/Kuhn, Les recherches familiales basées sur les profils d'ADN [ou recherches en parentèle] en droit suisse, RPS 131/2013, p. 141 ss), indique les choix faits par le Conseil fédéral et adoptés par le législateur. Premièrement, le législateur a voulu qu'en procédure pénale, lorsqu'il s'agit d'établir la preuve, l'analyse de l'ADN ne soit pas soumise à restriction (Message ADN, FF 2001 19, p. 29, § 2.1.4 par. 2) et que le recours à l'analyse de l'ADN soit le plus large possible afin d'éclaircir un grand nombre de délits (Message ADN, FF 2001 19, p. 29, § 2.1.4 par. 6). Au sujet de l'art. 1

IR 0.747.208 Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (avec R) ADN Art. 1 Champ d'application - (1) Le présent Accord s'applique au transport international des marchandises dangereuses par bateaux sur les voies de navigation intérieures. |

SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 2 Profil d'ADN et but de son utilisation - 1 Le profil d'ADN est un code alphanumérique propre à un individu qui est établi, à l'aide de techniques de biologie moléculaire, à partir du matériel génétique ADN dans le but d'identifier une personne.5 |
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1 | Le profil d'ADN est un code alphanumérique propre à un individu qui est établi, à l'aide de techniques de biologie moléculaire, à partir du matériel génétique ADN dans le but d'identifier une personne.5 |
2 | Il est interdit, lors de l'analyse de l'ADN, de chercher à déterminer l'état de santé ou d'autres caractéristiques propres à la personne en cause, à l'exception de son sexe. |
3 | Le profil d'ADN et l'échantillon de base peuvent être utilisés uniquement aux fins prévues par le droit de procédure pénale ainsi qu'à des fins d'identification en dehors d'une procédure pénale.6 |
2.3 La requête du MP-GE refusée par FEDPOL peut se résumer ainsi: en général (et du point de vue de FEDPOL, exclusivement), la comparaison des profils ADN doit permettre de dégager deux profils identiques sur un certain nombre de points de comparaison (high stringency). La mesure envisagée par le MP-GE a pour but de dire si des profils ADN figurant déjà dans la base de données correspondent, avec moins de points de comparaison (low stringency), à celui attribué à l'auteur présumé. Etant notoire que la comparaison des profils ADN repose sur la statistique, moins le nombre de points de comparaison est élevé, plus le "risque" que des profils ADN présents dans la base de données soient, en ces points, semblables à celui de l'auteur présumé est grand. Il convient de préciser que les points de comparaison sont établis sur des séquences non-codantes de l'ADN, qui ne sont – en substance – pas en rapport avec des caractéristiques physiques (Message ADN, FF 2001 19, p. 25 – 26, § 2.1.1). Il faut également remarquer que la mesure demandée par le MP-GE a pour objectif d'identifier des profils proches (act. 1, par. III), et donc en nombre limité.
2.4 Prima facie, l'on peut comprendre la réticence de FEDPOL à ce que des personnes soient portées à la connaissance du MP-GE de par leur seule similarité génétique avec le profil de l'auteur présumé, suite à ce qui pourrait être interprété comme une "fishing expedition" dans la base de données ADN, réserve partagée par Vuille/Hicks/Kuhn lorsqu'ils estiment que les recherches familiales portent atteinte à la vie privée des individus présents dans la banque de données et dont le profil génétique est "parent" de celui de l'auteur présumé, atteinte d'une telle intensité qu'elle interdirait le recours à ce procédé (Vuille/Hicks/Kuhn, op. cit., p. 158 ss).
Cependant, on voit mal, considérant que le Message ADN envisage la comparaison de profils génétiques comme "une méthode d'investigation parmi d'autres" (Message ADN, FF 2001 19, p. 32, § 2.2.1.1, par. 2), en quoi la mesure envisagée se distingue, dans ses effets, des investigations "ordinaires", en particulier suite à un crime capital, qui impliquent souvent un certain niveau de contrainte envers des personnes dont la participation au crime sous enquête est d'emblée exclue ou très improbable (par exemple l'inspection, art. 193

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 193 Inspection - 1 Le ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspectent sur place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l'importance pour l'appréciation d'un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement comme pièces à conviction. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 215 Appréhension - 1 Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:131 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 256 Prélèvement d'échantillons lors d'enquêtes de grande envergure - 1 Afin d'élucider un crime, le tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du ministère public, ordonner le prélèvement d'échantillons sur des personnes présentant des caractéristiques spécifiques constatées en rapport avec la commission de l'acte, en vue de l'établissement de leur profil d'ADN. Le cercle des personnes qui doivent faire l'objet d'un prélèvement peut être réduit encore au moyen d'un phénotypage au sens de l'art. 258b. |
2.5 Par conséquent, le différend entre le MP-GE et FEDPOL est tranché en faveur du premier. FEDPOL est invité à donner droit à la demande d'entraide nationale telle que formulée par le MP-GE.
3. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le différend est tranché en faveur du Ministère public de la République et canton de Genève; l'Office fédéral de la police exécutera la mesure d'entraide judiciaire nationale demandée.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 7 octobre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la police
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.