Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
1C 22/2010
Urteil vom 6. Oktober 2010
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Raselli, Fonjallaz, Eusebio,
Gerichtsschreiber Dold.
1. Verfahrensbeteiligte
VFSN Verein Flugschneise Süd - Nein,
2. Thomas Morf,
3. Jörg Gossweiler,
4. Daniel Kolb,
5. Yvonne Wewerka,
Beschwerdeführer, alle vertreten durch Rechtsanwalt Matthias Hauser,
gegen
Kantonsrat des Kantons Zürich, Geschäftsleitung, Limmatquai 55, Postfach, 8090 Zürich.
Gegenstand
Beschluss vom 30. November 2009 des Kantonsrats über den Gegenvorschlag von Stimmberechtigten zum Kantonsratsbeschluss vom 23. Februar 2009 über die Behördeninitiative betreffend Änderung des Gesetzes über den Flughafen Zürich vom 12. Juli 1999 (Keine
Neu- und Ausbauten von Pisten),
Beschwerde gegen den Beschluss vom 30. November 2009 des Kantonsrats Zürich.
Sachverhalt:
A.
Am 27. November 2006 reichten 42 Gemeinden des Kantons Zürich dem Kantonsrat eine Behördeninitiative betreffend die Änderung des kantonalen Gesetzes vom 12. Juli 1999 über den Flughafen Zürich (Flughafengesetz; LS 748.1) ein. Die Initiative sieht vor, das Flughafengesetz wie folgt zu ergänzen:
§ 1 Abs. 3 (neu)
Unter Vorbehalt zwingender Bestimmungen des Bundesrechts setzt sich der Staat - im Rahmen seiner Kompetenzen nach dem Raumplanungsrecht, aber auch im Rahmen seiner Stellung als Aktionär und Verwaltungsratsmitglied - dafür ein, dass Neubauten oder Ausbauten von Pisten unterbleiben.
Der Kantonsrat stimmte der Behördeninitiative am 23. Februar 2009 zu. Gegen diesen Beschluss wurde das Kantonsratsreferendum ergriffen. Zudem reichte der Verein "Flugschneise Süd - Nein" (im Folgenden: VFSN) ein Referendum mit Gegenvorschlag ein. Der Gegenvorschlag hat folgenden Wortlaut (hervorgehoben sind die inhaltlichen Änderungen gegenüber dem Beschluss des Kantonsrats vom 23. Februar 2009 bzw. gegenüber dem Flughafengesetz, wie es derzeit in Kraft ist):
§ 1 Abs. 2 (neu)
Unter Vorbehalt zwingender Bestimmungen des Bundesrechts setzt sich der Staat - im Rahmen seiner Kompetenzen nach dem Raumplanungsrecht, aber auch im Rahmen seiner Stellung als Aktionär und Verwaltungsratsmitglied - dafür ein, dass Neubauten oder Ausbauten von Pisten und neue Flugrouten (gegenüber Zustand 2000) über dicht besiedelten Gebieten unterbleiben. Schnellabrollwege sind Pistenausbauten gleichgestellt.
§ 10 (Änderung)
Die Gesellschaft stellt sicher, dass der Verwaltungsrat über folgende Geschäfte nur beschliessen kann, wenn ihnen die Vertretung des Staates im Verwaltungsrat zustimmt:
a. Gesuche an den Bund über Änderungen der Lage und Länge der Pisten;
b. Gesuche um Änderungen des Betriebsreglementes mit wesentlichen Auswirkungen auf die Fluglärmbelastung - insbesondere Änderungen der Nachtflugsperre von 7 Stunden oder neue Flugrouten über dicht besiedeltes Gebiet;
c. Massnahmen und Betriebsbeschränkungen, welche wegen der Überschreitung des Richtwerts oder wegen Erreichens von mehr als 320'000 Flugbewegungen notwendig werden.
§ 19 (Änderung)
1 Für Beschlüsse des Verwaltungsrates, welche Gesuche an den Bund über Änderungen der Lage und Länge der Pisten, Gesuche um Änderungen des Betriebsreglementes mit wesentlichen Auswirkungen auf die Fluglärmbelastung - insbesondere Änderungen der Nachtflugsperre von 7 Stunden oder neue Flugrouten über dicht besiedeltes Gebiet - Massnahmen und Betriebsbeschränkungen, welche wegen der Überschreitung des Richtwerts oder wegen Erreichens von mehr als 320'000 Flugbewegungen notwendig werden, betreffen, erteilt der Regierungsrat der Staatsvertretung im Verwaltungsrat Weisungen.
2 Weisungen betreffend die Zustimmung zu Gesuchen, Massnahmen und Betriebsbeschränkungen nach Abs. 1 genehmigt der Kantonsrat in der Form des referendumsfähigen Beschlusses.
Der Regierungsrat des Kantons Zürich beantragte dem Kantonsrat, die §§ 10 und 19 des Gegenvorschlags für ungültig zu erklären. Dabei stützte er sich auf ein Gutachten von Dr. Markus Rüssli, der zum Schluss gekommen war, dass die §§ 10 und 19 den Grundsatz der Einheit der Materie im weiteren Sinn verletzten und § 10 lit. c zudem undurchführbar sei. Am 30. November 2009 beschloss der Kantonsrat, die §§ 10 und 19 des Gegenvorschlags für ungültig zu erklären.
B.
Mit Stimmrechtsbeschwerde vom 15. Januar 2010 an das Bundesgericht beantragen der VFSN, Thomas Morf, Jörg Gossweiler, Daniel Kolb und Yvonne Wewerka, der Beschluss des Kantonsrats vom 30. November 2009 sei aufzuheben, soweit er die §§ 10 und 19 des Gegenvorschlags für ungültig erkläre. Der Gegenvorschlag sei den Stimmberechtigten vollständig zur Abstimmung zu unterbreiten.
Der Kantonsrat beantragt in seiner Vernehmlassung die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Die Beschwerdeführer halten in ihrer Stellungnahme dazu im Wesentlichen an ihren Anträgen und Rechtsauffassungen fest. Mit Eingabe vom 17. Juni 2010 liess sich der Kantonsrat erneut vernehmen.
Mit Präsidialverfügung vom 22. Juli 2010 hat das Bundesgericht der Beschwerde die aufschiebende Wirkung beigelegt.
Erwägungen:
1.
1.1 Mit der Beschwerde nach Art. 82 lit. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
|
1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
1.2 Das Beschwerderecht steht gemäss Art. 89 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.3 Die Stimmrechtsbeschwerde steht nur gegen kantonal letztinstanzliche Entscheide offen (Art. 88 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
|
1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
|
1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
|
1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
Die Beschwerdeführer haben gegen den angefochtenen Beschluss des Kantonsrats neben der Beschwerde an das Bundesgericht auch Stimmrechtsrekurs an den Regierungsrat des Kantons Zürich erhoben. In seinem Entscheid vom 10. Februar 2010 legte dieser in überzeugender Weise dar, dass nach dem anwendbaren kantonalen Recht der Beschluss weder beim Regierungsrat noch beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich angefochten werden könne. Folglich trat er auf den Rekurs nicht ein und sah auch davon ab, die Angelegenheit an das Verwaltungsgericht zu überweisen. Beim angefochtenen Beschluss handelt es sich somit um einen kantonal letztinstanzlichen Entscheid, was von keiner Seite bestritten wird.
1.4 Mit der Beschwerde wegen Verletzung politischer Rechte kann gemäss Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
1.5 Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerde ist einzutreten.
2.
2.1 Die Beschwerdeführer rügen, der Gegenvorschlag sei zu Unrecht als mit dem Grundsatz des hinreichenden Sachzusammenhangs nicht vereinbar erachtet worden. Indem der Kantonsrat den Gegenschlag für ungültig erklärte, habe er Art. 34 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 22 - La liberté de l'expression artistique est garantie. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 28 - 1 Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
2 | Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie. |
3 | Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 30 - 1 Le canton et les communes se fixent les buts suivants: |
|
1 | Le canton et les communes se fixent les buts suivants: |
a | que toute personne puisse subvenir à ses besoins par un travail effectué dans des conditions raisonnables, qu'elle soit protégée des conséquences du chômage qui ne peut lui être imputé à faute et qu'elle bénéficie de vacances payées; |
b | que toute personne puisse se loger à des conditions supportables; |
c | que les femmes jouissent de la sécurité matérielle avant et après un accouchement; |
d | que des conditions appropriées à l'encadrement des enfants soient créées et que les familles soient soutenues dans l'accomplissement de leur tâche; |
e | que les désirs et les besoins des jeunes soient pris en considération; |
f | que toute personne puisse se former et se perfectionner conformément à ses goûts et aptitudes; |
g | que toute personne ayant besoin d'aide pour des raisons d'âge, de faiblesse, de maladie ou de handicap reçoive des soins et un soutien suffisants. |
2 | Le canton et les communes réalisent ces buts dans le cadre des moyens disponibles et en complément de l'initiative et de la responsabilité privées. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 33 - 1 Le canton et les communes assurent l'utilisation mesurée du sol, l'occupation rationnelle du territoire et le maintien d'espaces de délassement. |
|
1 | Le canton et les communes assurent l'utilisation mesurée du sol, l'occupation rationnelle du territoire et le maintien d'espaces de délassement. |
2 | L'aménagement du territoire et la réglementation sur les constructions respectent les objectifs du développement cantonal. Les divers besoins de la population et de l'économie ainsi que les exigences de la protection de l'environnement sont pris en considération. |
3 | Le canton veille à conserver une surface suffisante de terres arables. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 35 - 1 Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau. |
|
1 | Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau. |
2 | Ils prennent des mesures afin que l'approvisionnement en énergie soit respectueux de l'environnement, économique et suffisant. Ils encouragent l'utilisation d'énergies renouvelables. |
3 | Ils s'emploient à promouvoir une utilisation rationnelle et économe de l'eau et de l'énergie. |
2.2 Art. 34 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
Gemäss Art. 35
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 35 - 1 Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau. |
|
1 | Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau. |
2 | Ils prennent des mesures afin que l'approvisionnement en énergie soit respectueux de l'environnement, économique et suffisant. Ils encouragent l'utilisation d'énergies renouvelables. |
3 | Ils s'emploient à promouvoir une utilisation rationnelle et économe de l'eau et de l'énergie. |
Die Prinzipien der Einheit der Materie und des hinreichenden Sachzusammenhangs gelten von Bundesrechts wegen. Sie wurden unter der Herrschaft der alten Bundesverfassung aus dem Stimm- und Wahlrecht abgeleitet und sind heute durch Art. 34 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 28 - 1 Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
2 | Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie. |
3 | Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 30 - 1 Le canton et les communes se fixent les buts suivants: |
|
1 | Le canton et les communes se fixent les buts suivants: |
a | que toute personne puisse subvenir à ses besoins par un travail effectué dans des conditions raisonnables, qu'elle soit protégée des conséquences du chômage qui ne peut lui être imputé à faute et qu'elle bénéficie de vacances payées; |
b | que toute personne puisse se loger à des conditions supportables; |
c | que les femmes jouissent de la sécurité matérielle avant et après un accouchement; |
d | que des conditions appropriées à l'encadrement des enfants soient créées et que les familles soient soutenues dans l'accomplissement de leur tâche; |
e | que les désirs et les besoins des jeunes soient pris en considération; |
f | que toute personne puisse se former et se perfectionner conformément à ses goûts et aptitudes; |
g | que toute personne ayant besoin d'aide pour des raisons d'âge, de faiblesse, de maladie ou de handicap reçoive des soins et un soutien suffisants. |
2 | Le canton et les communes réalisent ces buts dans le cadre des moyens disponibles et en complément de l'initiative et de la responsabilité privées. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 35 - 1 Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau. |
|
1 | Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau. |
2 | Ils prennent des mesures afin que l'approvisionnement en énergie soit respectueux de l'environnement, économique et suffisant. Ils encouragent l'utilisation d'énergies renouvelables. |
3 | Ils s'emploient à promouvoir une utilisation rationnelle et économe de l'eau et de l'énergie. |
Aus der Anlage von Art. 34 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 28 - 1 Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
2 | Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie. |
3 | Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
2.3 Der Grundsatz des hinreichenden Sachzusammenhangs gilt nach dem Gesagten einerseits für den parlamentarischen Gegenvorschlag zu einer Volksinitiative und andererseits für das (historisch jüngere) Volksrecht des Referendums mit Gegenvorschlag (vgl. zur ersten Konstellation: BGE 113 Ia 46 E. 5 und 6 S. 53 ff.; 100 Ia 53 E. 6a S. 58 ff.; je mit Hinweisen; zur zweiten: Urteil 1C 103/2010 vom 26. August 2010 E. 4). Im Hinblick auf die übereinstimmende Zielsetzung - zu gewährleisten, dass der Stimmbürger seinen Willen frei und unverfälscht zum Ausdruck bringen kann - sind grundsätzlich die gleichen Gesichtspunkte massgebend. In diesem Sinne ist für das Referendum mit Gegenvorschlag eine enge Beziehung zwischen Vorschlag und Gegenvorschlag erforderlich, wobei ein Gegenvorschlag, der die gleiche Materie und den gleichen Zweck betrifft wie der Vorschlag, in der Realisierung der Anliegen leicht weiter gehen darf (BGE 113 Ia 46 E. 5b S. 55 mit Hinweis). Es ist indessen nicht zu verkennen, dass insofern ein gewisses Missbrauchspotential besteht, dem im Einzelfall Rechnung zu tragen ist (a.a.O., E. 5b S. 55 f.). Dies gilt akzentuiert in Fällen wie dem vorliegenden, wo es dem Kantonsparlament verwehrt ist, auf die von ihm verabschiedete
Vorlage zurückzukommen (§ 143d Abs. 4 GPR). Sodann ist auch zu berücksichtigen, dass eine Volksinitiative gemäss Art. 24 lit. a
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 24 - 1 La propriété est garantie et, en tant qu'institution, intangible. |
|
1 | La propriété est garantie et, en tant qu'institution, intangible. |
2 | Une indemnité pleine et entière est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation. |
3 | Le canton et les communes créent des conditions propices à une large répartition de la propriété foncière privée, en particulier afin que celle-ci soit utilisée par la personne qui la détient. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 35 - 1 Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau. |
|
1 | Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau. |
2 | Ils prennent des mesures afin que l'approvisionnement en énergie soit respectueux de l'environnement, économique et suffisant. Ils encouragent l'utilisation d'énergies renouvelables. |
3 | Ils s'emploient à promouvoir une utilisation rationnelle et économe de l'eau et de l'énergie. |
2.4 Die Beschwerdeführer machen geltend, das Ziel des Gegenvorschlags stimme mit jenem der kantonsrätlichen Vorlage überein. Es bestehe darin, den Fluglärm zu bekämpfen und dem starken Wachstum des Flugverkehrs entgegenzuwirken. Durch die Erwähnung von neuen Flugrouten und Schnellabrollwegen in § 1 Abs. 2 des Gegenvorschlags solle sichergestellt werden, dass nicht einfach die bestehenden Pisten intensiver bewirtschaftet werden, denn dies würde der genannten Zielsetzung zuwiderlaufen. Durch die vorgeschlagenen Änderungen von §§ 10 und 19 Flughafengesetz würden wirksame Instrumente zur Verfügung gestellt, um den Fluglärm und die Intensivierung des Flugverkehrs effektiv bekämpfen zu können.
Der Kantonsrat argumentiert, die §§ 10 und 19 des Gegenvorschlags zielten darauf ab, die vom Volk beschlossenen Eckwerte (Nachtruhe von mindestens sieben Stunden) und den Zürcher Fluglärm-Index (ZFI) einzuhalten. Damit gehe der Gegenvorschlag bezüglich seines Regelungsgegenstands deutlich über die Vorlage des Kantonsrats hinaus. Diese betreffe einzig die Frage des Pistenausbaus und -neubaus bzw. die damit verbundene Kapazitätserweiterung. Der Gegenvorschlag knüpfe in Tat und Wahrheit an eine frühere Änderung von § 3 Flughafengesetz an. In den von jener Revision erfassten Bereichen (Einsatz des Kantons für eine siebenstündige Nachtflugsperre, Marschhalt und neue Lagebeurteilung bei Erreichen von 320 000 Flugbewegungen pro Jahr, Einführung des ZFI und Massnahmen bei Überschreitung des Richtwerts) solle nun der Schutz der Bevölkerung verstärkt werden, indem Regierungsrat-, Kantonsrat und Stimmberechtigten ein grösseres Mitspracherecht eingeräumt werde. Damit stelle der Gegenvorschlag eine Alternative zu jener Revision dar, wohingegen zur aktuellen Vorlage des Kantonsrats kein bzw. höchstens ein loser Sachzusammenhang bestehe.
2.5
2.5.1 Vorliegend ist ausschliesslich zu beurteilen, ob der Gegenvorschlag in einem hinreichenden Zusammenhang zur Behördenvorlage steht. Nicht von Bedeutung ist, ob der Gegenvorschlag im Sinne der Ausführungen des Kantonsrats auch eine Alternative zu einer früher beschlossenen Gesetzesrevision darstellt.
2.5.2 Die Behördeninitiative, auf welche die Vorlage des Kantonsrats zurückgeht, wurde diesem mit einer Begründung versehen eingereicht. Daraus geht insbesondere hervor, dass der Planungssicherheit grosse Bedeutung beigemessen wird und dass mit der Initiative der Zunahme des Flugverkehrs und des Fluglärms entgegengewirkt werden soll. Gleichzeitig gesteht die Initiative laut den Initianten dem Flughafen ein weiteres Wachstum in Bezug auf die Flugbewegungen zu und soll damit wirtschaftsfreundlich sein.
Die Motive der Behördeninitiative - bei zu wahrender Planungssicherheit der Zunahme des Flugverkehrs und des Fluglärms entgegenzuwirken - prägten augenscheinlich auch den Gegenvorschlag der Stimmberechtigten. Indessen zielt der Gegenvorschlag darauf ab, die Ziele konsequenter und weitergehend zu verwirklichen. Zu diesem Zweck ist in § 1 Abs. 2 des Gegenvorschlags vorgesehen, dass sich der Staat Zürich nicht nur gegen Neu- und Ausbauten von Pisten einsetzt, sondern auch gegen neue Flugrouten über dicht besiedeltem Gebiet. Weiter sollen Schnellabrollwege Pistenausbauten gleichgestellt werden. Bei den Schnellabrollwegen handelt es sich gemäss dem Antrag des Regierungsrats an den Kantonsrat vom 12. August 2009 um Verbindungen zwischen den Pisten und dem Vorfeld, die es einem landenden Flugzeug ermöglichen, die Piste rasch zu verlassen, sodass sie anderen Flugzeugen zur Verfügung steht. Auch diese Bestimmung richtet sich gegen eine intensivere Nutzung des Flughafens.
2.5.3 Während sich die Vorlage darauf beschränkt, den Staat Zürich dazu anzuhalten, sich für das beschriebene Ziel einzusetzen, will der Gegenvorschlag mit einer Revision der §§ 10 und 19 des Flughafengesetzes die verfahrensrechtlichen Grundlagen für eine effektive Zielerreichung legen. Aus diesem Grund werden einerseits die in § 10 enthaltenen sogenannten Veto-Tatbestände erweitert. Diese betreffen jene Geschäfte, bei welchen die Vertretung des Staats im Verwaltungsrat zuzustimmen hat. Andererseits werden die in § 19 Abs. 1 erwähnten Beschlüsse ergänzt, für welche der Regierungsrat dem Staatsvertreter im Verwaltungsrat Weisungen erteilt, wobei nach § 19 Abs. 2 des Gegenvorschlags für sämtliche Weisungen im Sinne von Abs. 1 die Genehmigung durch den Kantonsrat in der Form eines referendumsfähigen Beschlusses vorgesehen ist.
2.5.4 Das Ziel, welches sowohl die Vorlage des Kantonsrats wie auch der Gegenvorschlag verfolgen, ist eng gefasst. Im Kern geht es darum, der Zunahme des Flugverkehrs und des Fluglärms entgegenzuwirken, welche durch den Betrieb des Flughafens Zürich verursacht werden. Der Gegenvorschlag geht in Bezug auf die Zielverwirklichung leicht weiter, indem er neben dem Pistenbau auch Flugrouten und Schnellabrollwege erfasst. Dies wurde vom Kantonsrat zu Recht nicht beanstandet, zumal gemäss der Rechtsprechung der Gegenvorschlag in der Realisierung der Anliegen leicht weiter gehen darf (E. 2.3 hiervor).
Dieselbe Überlegung gilt jedoch auch in Bezug auf die §§ 10 und 19 Flughafengesetz. Diese Bestimmungen konkretisieren bereits heute, welcher Mittel sich der Staat bedienen kann, um dem in § 1 Flughafengesetz definierten Auftrag nachzukommen. Im Wesentlichen geht es um eine Ausweitung des Mitspracherechts der Staatsvertretung im Verwaltungsrat, des Regierungsrats, des Kantonsrats und letztlich des Stimmvolks. Während die in der Vorlage enthaltene Frage des Pistenbaus in den §§ 10 und 19 bereits erwähnt wird ("Gesuche an den Bund über Änderungen der Lage und Länge der Pisten"), ergänzt der Gegenvorschlag deren Anwendungsbereich um weitere Elemente. Es handelt sich dabei zum einen um die Klarstellung, dass zu den bereits erfassten Gesuchen um Änderung des Betriebsreglements mit wesentlichen Auswirkungen auf die Fluglärmbelastung insbesondere Änderungen der Nachtflugsperre von sieben Stunden oder neue Flugrouten über dicht besiedeltem Gebiet gehören. Zum anderen werden neu Massnahmen und Betriebsbeschränkungen erwähnt, welche wegen der Überschreitung des Richtwerts oder wegen Erreichens von mehr als 320 000 Flugbewegungen notwendig werden. Allesamt beziehen sich diese Elemente auf den Betrieb des Flughafens Zürich und ermöglichen es
dem Staat, der Zunahme des Flugverkehrs und des Fluglärms entgegenzuwirken. Sie erscheinen zudem als folgerichtige Ergänzung von § 1 Flughafengesetz. Insgesamt wahrt der Gegenvorschlag deshalb nicht nur die Einheit der Materie - was vorliegend nicht umstritten ist -, sondern steht auch in einem hinreichenden Zusammenhang zur Vorlage des Kantonsrats.
3.
3.1 Der Kantonsrat vertritt in seiner Vernehmlassung die Auffassung, § 10 lit. c des Gegenvorschlags verstosse gegen übergeordnetes Recht und sei deshalb für ungültig zu erklären (Art. 28 Abs. 1 lit. b
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 28 - 1 Une initiative est validée si: |
|
1 | Une initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les 30 mois qui suivent son dépôt. |
a | elle respecte le principe de l'unité de la matière; |
b | elle n'est pas contraire au droit supérieur; |
c | elle n'est pas manifestement inexécutable. |
2 | Si, dans le cas d'une initiative conçue en termes généraux, le Grand Conseil décide de ne pas faire préparer de projet rédigé, la votation populaire doit avoir lieu dans les 18 mois qui suivent le dépôt de l'initiative. |
3 | Le Grand Conseil décide à une majorité de deux tiers de ses membres présents. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 762 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.665 |
|
1 | Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.665 |
2 | Dans de semblables sociétés, comme aussi dans les entreprises mixtes auxquelles une telle corporation participe en qualité d'actionnaire, les membres du conseil d'administration et les réviseurs666 délégués par la corporation ne peuvent être révoqués que par elle. |
3 | Les membres du conseil d'administration et les réviseurs délégués par la corporation ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l'assemblée générale.667 |
4 | La responsabilité des membres du conseil d'administration et des réviseurs délégués par la corporation à l'égard de la société, des actionnaires et des créanciers est assumée par la corporation sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton. |
5 | Le droit des corporations de droit public de déléguer des représentants dans le conseil d'administration et de les révoquer vaut également pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse.668 |
erweitert werden. Nach vollzogener Verselbständigung könne die Flughafen Zürich AG als Subjekt des Bundesprivatrechts nicht in dieser Weise vom Kanton verpflichtet werden. Andernfalls würde gegen das Aktienrecht verstossen.
3.2 Die Beschwerdeführer räumen ein, dass der kantonale Gesetzgeber die in § 10 lit. c des Gegenvorschlags vorgesehenen Beschlussmodalitäten der Flughafen Zürich AG nicht direkt vorschreiben darf. Er könne aber durch die Ausübung seiner Aktionärsrechte und die Erteilung von Weisungen an die von ihm abgeordneten Verwaltungsräte darauf hinwirken. Dabei könne er auch mit anderen Aktionären zusammenarbeiten. Ob dies gelingen werde, sei genauso ungewiss wie bei den Verpflichtungen des Staats gemäss § 1 Abs. 2 und § 3 Flughafengesetz. Im Übrigen gehe der Wortlaut des Gegenvorschlags zu § 10 lit. c von der geltenden Fassung dieser Bestimmung aus. Auch diese sei entgegen ihrem Wortlaut nicht als direkte Vorschrift an die Gesellschaft zu verstehen gewesen, sondern als Pflicht der staatlichen Behörden, bei der Übertragung des Flughafens auf die damals bereits bestehende Aktiengesellschaft ihre privatrechtlichen Befugnisse entsprechend auszuüben.
3.3
3.3.1 § 10 Flughafengesetz in der derzeit gültigen Fassung sieht vor, dass die Gesellschaft sicherstellt, dass ohne Zustimmung der Vertretung des Staats im Verwaltungsrat keine Gesuche an den Bund über Änderungen der Lage und Länge der Pisten und Gesuche um Änderungen des Betriebsreglements mit wesentlichen Auswirkungen auf die Fluglärmbelastung beschlossen werden können. Die Bestimmung findet sich im Titel II des Gesetzes, welcher die "Voraussetzungen für die Verselbständigung" enthält. Sie wurde nach den unbestrittenen Darlegungen des Kantonsrats anlässlich jener Verselbständigung umgesetzt. Welche Wirkung der Vorschrift heute, das heisst nach vollzogener Gründung der Flughafen Zürich AG, zukommt, ist vorliegend nicht zu entscheiden. Zu beurteilen ist lediglich, ob die Erweiterung der sogenannten Veto-Tatbestände gegen übergeordnetes Recht verstösst (Art. 28 Abs. 1 lit. b
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 28 - 1 Une initiative est validée si: |
|
1 | Une initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les 30 mois qui suivent son dépôt. |
a | elle respecte le principe de l'unité de la matière; |
b | elle n'est pas contraire au droit supérieur; |
c | elle n'est pas manifestement inexécutable. |
2 | Si, dans le cas d'une initiative conçue en termes généraux, le Grand Conseil décide de ne pas faire préparer de projet rédigé, la votation populaire doit avoir lieu dans les 18 mois qui suivent le dépôt de l'initiative. |
3 | Le Grand Conseil décide à une majorité de deux tiers de ses membres présents. |
ist abhängig von der Rechtsform der Flughafen Zürich AG.
3.3.2 Trotz eigener kantonalgesetzlicher Grundlage ist die Flughafen Zürich AG keine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft. Dies folgt einerseits aus dem Hinweis auf Art. 762
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 762 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.665 |
|
1 | Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.665 |
2 | Dans de semblables sociétés, comme aussi dans les entreprises mixtes auxquelles une telle corporation participe en qualité d'actionnaire, les membres du conseil d'administration et les réviseurs666 délégués par la corporation ne peuvent être révoqués que par elle. |
3 | Les membres du conseil d'administration et les réviseurs délégués par la corporation ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l'assemblée générale.667 |
4 | La responsabilité des membres du conseil d'administration et des réviseurs délégués par la corporation à l'égard de la société, des actionnaires et des créanciers est assumée par la corporation sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton. |
5 | Le droit des corporations de droit public de déléguer des représentants dans le conseil d'administration et de les révoquer vaut également pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse.668 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 763 - 1 Les dispositions concernant les sociétés anonymes ne sont pas applicables aux sociétés ou établissements tels que banques, caisses d'assurance, entreprises électriques créés par des lois cantonales spéciales et administrés avec le concours des autorités publiques, si le canton est subsidiairement responsable de leurs obligations et encore que la totalité ou une fraction du capital soit divisée en actions et fournie par des particuliers. |
|
1 | Les dispositions concernant les sociétés anonymes ne sont pas applicables aux sociétés ou établissements tels que banques, caisses d'assurance, entreprises électriques créés par des lois cantonales spéciales et administrés avec le concours des autorités publiques, si le canton est subsidiairement responsable de leurs obligations et encore que la totalité ou une fraction du capital soit divisée en actions et fournie par des particuliers. |
2 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés et établissements créés avant le 1er janvier 1883 par des lois cantonales spéciales, et administrés avec le concours d'autorités publiques, alors même que le canton n'est pas subsidiairement responsable de leurs obligations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 762 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.665 |
|
1 | Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.665 |
2 | Dans de semblables sociétés, comme aussi dans les entreprises mixtes auxquelles une telle corporation participe en qualité d'actionnaire, les membres du conseil d'administration et les réviseurs666 délégués par la corporation ne peuvent être révoqués que par elle. |
3 | Les membres du conseil d'administration et les réviseurs délégués par la corporation ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l'assemblée générale.667 |
4 | La responsabilité des membres du conseil d'administration et des réviseurs délégués par la corporation à l'égard de la société, des actionnaires et des créanciers est assumée par la corporation sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton. |
5 | Le droit des corporations de droit public de déléguer des représentants dans le conseil d'administration et de les révoquer vaut également pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse.668 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 620 - 1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
|
1 | La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
2 | Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires. |
3 | Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 5 - 1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. |
|
1 | Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. |
2 | Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée. |
3.3.3 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich § 10 Flughafengesetz an den Kanton und damit gar nicht direkt an die Gesellschaft richtet. Dies wird aus einem Vergleich mit § 1 Flughafengesetz deutlich. Während diese Bestimmung schon nach ihrem Wortlaut den Kanton zum Adressaten hat ("der Staat fördert ..."), spricht § 10 nämlich klarerweise direkt die Gesellschaft an ("die Gesellschaft stellt sicher, dass ...").
Das Aktienrecht enthält keine Grundlage, welche es der Körperschaft des öffentlichen Rechts erlauben würde, über die in Art. 762 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 762 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.665 |
|
1 | Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.665 |
2 | Dans de semblables sociétés, comme aussi dans les entreprises mixtes auxquelles une telle corporation participe en qualité d'actionnaire, les membres du conseil d'administration et les réviseurs666 délégués par la corporation ne peuvent être révoqués que par elle. |
3 | Les membres du conseil d'administration et les réviseurs délégués par la corporation ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l'assemblée générale.667 |
4 | La responsabilité des membres du conseil d'administration et des réviseurs délégués par la corporation à l'égard de la société, des actionnaires et des créanciers est assumée par la corporation sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton. |
5 | Le droit des corporations de droit public de déléguer des représentants dans le conseil d'administration et de les révoquer vaut également pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse.668 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 762 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.665 |
|
1 | Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.665 |
2 | Dans de semblables sociétés, comme aussi dans les entreprises mixtes auxquelles une telle corporation participe en qualité d'actionnaire, les membres du conseil d'administration et les réviseurs666 délégués par la corporation ne peuvent être révoqués que par elle. |
3 | Les membres du conseil d'administration et les réviseurs délégués par la corporation ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l'assemblée générale.667 |
4 | La responsabilité des membres du conseil d'administration et des réviseurs délégués par la corporation à l'égard de la société, des actionnaires et des créanciers est assumée par la corporation sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton. |
5 | Le droit des corporations de droit public de déléguer des représentants dans le conseil d'administration et de les révoquer vaut également pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse.668 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 713 - 1 Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts. |
|
1 | Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts. |
2 | Le conseil d'administration peut prendre ses décisions: |
1 | dans le cadre d'une séance avec lieu de réunion; |
2 | sous une forme électronique par analogie avec les art. 701c à 701e; |
3 | par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par l'un des membres du conseil d'administration. En cas de décision par voie électronique, aucune signature n'est nécessaire; les décisions écrites divergentes du conseil d'administration sont réservées.582 |
3 | Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal; celui-ci est signé par le président et par la personne qui l'a rédigé.583 |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 28 - 1 Une initiative est validée si: |
|
1 | Une initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les 30 mois qui suivent son dépôt. |
a | elle respecte le principe de l'unité de la matière; |
b | elle n'est pas contraire au droit supérieur; |
c | elle n'est pas manifestement inexécutable. |
2 | Si, dans le cas d'une initiative conçue en termes généraux, le Grand Conseil décide de ne pas faire préparer de projet rédigé, la votation populaire doit avoir lieu dans les 18 mois qui suivent le dépôt de l'initiative. |
3 | Le Grand Conseil décide à une majorité de deux tiers de ses membres présents. |
4.
Zusammenfassend ergibt sich, dass der Kantonsrat die §§ 10 und 19 des Gegenvorschlags, mit Ausnahme von § 10 lit. c, zu Unrecht für ungültig erklärt hat. Die Beschwerde ist deshalb teilweise gutzuheissen und der angefochtene Entscheid im genannten Umfang aufzuheben.
Gerichtskosten sind bei diesem Verfahrensausgang nicht zu erheben (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der angefochtene Beschluss des Kantonsrats vom 30. November 2009 wird insoweit aufgehoben, als er die §§ 10 und 19 des Gegenvorschlags von Stimmberechtigten, mit Ausnahme von § 10 lit. c, für ungültig erklärt. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Der Kanton Zürich hat die Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern und dem Kantonsrat des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 6. Oktober 2010
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Féraud Dold