Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B 502/2023

Arrêt du 6 septembre 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Reymond, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Levée de la mesure institutionnelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 avril 2023 (n° 327 AP21.000854-DBT).

Faits :

A.

A.a. Par jugement du 10 décembre 2019 - rendu en la forme simplifiée -, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal correctionnel) a reconnu A.________, ressortissant étranger né en 1976 et sans titre de séjour, coupable de contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), de vol par métier, de dommages à la propriété, de recel, de violation de domicile, ainsi que d'infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 127 jours de détention avant jugement et de 4 jours à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites. Il a ordonné en faveur de A.________ un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
CP au sein de la Fondation B.________ ou de toute autre institution de même nature, selon les modalités que définirait l'autorité d'exécution des peines. Il a encore prononcé l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de cinq ans.

A.b. Le 22 janvier 2020, l'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) a ordonné le placement de A.________ à la Fondation B.________ dès le 27 janvier 2020; l'exécution des peines privatives de liberté de substitution et de celles prononcées contre le précité entre le 10 avril 2018 et le 10 décembre 2019 a été suspendue au profit d'un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
CP.
Le 1er juin 2020, la Fondation B.________ a mis un terme à ce placement avec effet immédiat en raison des nombreux manquements de l'intéressé.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le Juge d'application des peines a refusé de lever la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 10 décembre 2019, estimant qu'elle n'était pas vouée à l'échec.

A.c. Le 14 décembre 2020, l'OEP a ordonné le placement de A.________, dès le 15 décembre 2020 - date de sa libération de la détention provisoire ordonnée depuis le 3 août 2020 dans la nouvelle cause pénale ouverte contre lui pour vol et rupture de ban (cause P 1) -, à la Fondation C.________.
Par courriels des 23 et 28 décembre 2020 ainsi que dans son rapport du 7 janvier 2021, la Fondation C.________ a en substance informé l'OEP des différentes fugues de A.________ (les 23, 27 décembre 2020 et 5 janvier 2021, laquelle était en cours lors de l'établissement du dernier rapport précité), ainsi que de ses difficultés à s'intégrer.
Le 14 janvier 2021, A.________ est retourné à la Fondation C.________.
Par courriel du 8 février 2021, la Fondation C.________ a informé l'OEP qu'elle mettait un terme à la prise en charge du précité, lequel avait à nouveau fugué le 21 janvier 2021. Elle lui a confirmé, le 2 mars 2021, les quatre fugues de A.________ et ses difficultés à respecter le cadre institutionnel, précisant que l'intéressé présentait, à son arrivée, un état dépressif illustré par des angoisses récurrentes, des idées noires, une tendance à l'isolement et des pleurs fréquents.

A.d. Préalablement, soit le 11 janvier 2021, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 60
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
CP - la poursuite de son exécution paraissant vouée à l'échec -, à l'exécution des peines privatives de liberté suspendues sous déduction des 139 jours de détention subis, des 126 jours effectués à la Fondation B.________ et des 21 jours passés à la Fondation C.________, et au constat que les conditions du sursis et de la libération conditionnelle n'étaient pas réunies. Selon l'OEP, le condamné - alors toujours en fugue - n'avait pas su saisir, pour la seconde fois, la chance donnée par l'autorité judiciaire, faisant fi des règles auxquelles il était soumis; il existait un risque de passage à l'acte en cas de consommation de produits stupéfiants et seule l'incarcération de A.________ était à même de garantir la sécurité publique, ainsi que de lui permettre de préparer des projets concrets et réalistes en lien avec sa situation administrative.
Le 19 janvier 2021, le Ministère public du canton de Vaud - section STRADA (ci-après : le Ministère public) - s'est prononcé en faveur de cette demande.
Dans le cadre de l'instruction de la requête de l'OEP, le Juge d'application des peines a suspendu, le 9 février 2021, la procédure jusqu'à ce qu'il puisse procéder à l'audition de A.________, lequel n'avait pas donné suite à ses convocations. Une requête dans ce sens a été déposée le 22 février 2021 au nom du précité par son défenseur d'office; il a également sollicité la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique au sens de l'art. 56 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
CP, afin de déterminer son degré de responsabilité et sa capacité d'agir selon sa volonté. Le 5 mai 2021, A.________ a demandé la suspension de la procédure au motif que son admission à la Fondation D.________ était en cours.
Par courrier du 10 mai 2021, le Ministère public a indiqué au Juge d'application des peines que A.________ avait été interpellé alors qu'il circulait, sans être au bénéfice du permis de conduire, au volant d'un véhicule signalé volé et qu'il était sous l'influence de stupéfiants; une demande de placement en détention provisoire avait été adressée au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC). Cette autorité a statué le 12 mai 2021, ordonnant la détention provisoire de l'intéressé jusqu'au 10 juillet 2021 en raison de risques de fuite et de récidive.
Lors de son audition du 1er juin 2021 - dont le report sollicité le 31 mai 2021 a été rejeté -, A.________ a notamment reconnu avoir à nouveau consommé des stupéfiants, rechute découlant de ses mauvaises fréquentations et d'une importante dépression; il était conscient qu'il se mettait en danger tout seul et qu'il avait besoin d'aide, étant en pourparlers avec la Fondation D.________. Il a également déclaré avoir effectué des vols dans des voitures afin de manger et de payer sa propre consommation; il n'avait jamais été violent avec les personnes. Il a affirmé être physiquement et moralement très affaibli.
Par courrier du 14 juin 2021 - se référant à ses déterminations de janvier 2021 -, le Ministère public s'est déclaré en faveur de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle en raison de son échec.
A la suite de la décision du 14 juin 2021 du Tribunal correctionnel rejetant la demande d'expertise psychiatrique déposée par A.________ dès lors en substance qu'une mesure thérapeutique institutionnelle était en cours (cause P 1), le précité a retiré, le 15 juin 2021, sa requête du 31 mai 2021 visant à la suspension de la procédure devant le Juge d'application des peines. Il a en revanche maintenu sa demande relative à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.

A.e. Dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale ouverte contre A.________ (cause P 2), celui-ci a requis, le 19 juillet 2021, la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique afin de déterminer sa responsabilité pénale en lien avec sa toxicodépendance. Cette requête a été rejetée dans l'acte d'accusation du 22 juillet 2021.
Par jugement du 14 octobre 2021 - entré en force le 8 novembre 2021 -, le Tribunal correctionnel a reconnu A.________ coupable de vol par métier, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, d'infraction et contravention à la LStup, d'infraction à la LEI, de conduite en état d'incapacité de conduire, de conduite sans autorisation et de vol d'usage d'un véhicule automobile (cause P 2). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 294 jours passés en détention avant jugement et de 3 jours à titre de réparation du tort moral subi pour avoir été détenu dans des conditions illicites; son expulsion du territoire suisse a été ordonnée pour 20 ans. Le tribunal de première instance a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Une copie du dispositif de ce jugement a été adressée au Juge d'application des peines. Le Tribunal correctionnel a notamment relevé qu'il existait un risque de récidive important en cas de libération et que la peine prononcée ne pourrait pas être exécutée tant que la mesure institutionnelle au sens de l'art. 60
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
CP demeurait; il appartenait également, le cas échéant, au Juge d'application des peines de prendre
toute mesure utile - éventuellement à titre provisoire - s'il estimait que A.________ devait purger ses peines plutôt que de poursuivre l'exécution de la mesure de traitement de ses addictions.
Par décision du 11 novembre 2021, l'OEP a constaté que la peine privative de liberté ordonnée dans le jugement précité était suspendue au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle et que A.________ devait être immédiatement libéré de la détention pour des motifs de sûreté.

A.f. Le 23 décembre 2021, A.________ a été interpellé par la police et, par ordonnance du 25 décembre 2021, le TMC a ordonné son placement en détention provisoire jusqu'au 23 mars 2022, retenant l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions (vol par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier et rupture de ban), ainsi que des risques de fuite et de réitération.

A.g. Le 13 janvier 2022, A.________ a conclu, devant le Juge d'application des peines, au rejet de la demande de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle sollicitée par l'OEP (cf. let. A.d ci-dessus), soutenant en particulier que, faute d'expertise, il ne pouvait pas se déterminer sur les chances de succès de la mesure, que les infractions commises étaient l'expression de rechutes et de nature acquisitive (soit en substance le financement de sa propre consommation), que le dommage de la société n'était que patrimonial et que son "extraordinaire volonté de poursuivre l'exécution de la mesure" devait être prise en considération.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, le Juge d'application des peines a ordonné la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 60
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
CP décidée le 10 décembre 2019 et l'exécution des peines privatives de liberté suspendues. Il a refusé d'accorder le sursis et a constaté que les conditions de la libération conditionnelle n'étaient pas réunies.
Par arrêt du 29 mars 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale) a admis le recours formé contre cette ordonnance par A.________ et a renvoyé la cause au Juge d'application des peines pour qu'il mette en oeuvre une expertise psychiatrique, puis statue sur le sort de la mesure thérapeutique institutionnelle. Cette autorité a considéré en substance qu'en l'absence d'un tel rapport - notamment lors du jugement du 10 décembre 2019 -, le Juge d'application des peines ne disposait pas des éléments pour se prononcer sur le sens et le but de la mesure ordonnée, ainsi que sur la possibilité concrète et réelle de la maintenir, notamment malgré les fugues et les nombreuses récidives; l'expert devrait en particulier déterminer si un traitement des addictions serait apte à détourner A.________ de la commission d'infractions, compte tenu également de la mesure déjà exécutée.

A.h. Par ordonnance du 4 septembre 2022 - rendue dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale -, le TMC a placé A.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 2 décembre 2022.

A.i. Le 20 septembre 2022, l'OEP a ordonné le suivi psychothérapeutique de A.________, dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle, auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : le SMPP).
Le SMPP a rendu, le 23 décembre 2022, un rapport relatif au suivi hebdomadaire psychiatrique et psychothérapeutique de A.________ depuis son incarcération le 9 septembre 2022.

B.

B.a. Dans le cadre du renvoi ordonné par la Chambre des recours pénale au Juge d'application des peines (cf. let. A.g ci-dessus), une expertise psychiatrique a été mise en oeuvre.
Selon le rapport du 19 novembre 2022 établi par l'expert psychiatre, ont été retenus les diagnostics suivants : troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples (cannabis, héroïne, cocaïne, autres stimulants, tabac), syndrome de dépendance, utilisation continue (actuellement abstinent en milieu protégé); vraisemblable trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger et moyen sans syndrome somatique ou dysthymie); trouble de la personnalité de type personnalité émotionnellement labile type "borderline"; trouble modéré à sévère de la personnalité avec traits de personnalité d'affectivité négative, de détachement, de désinhibition, sans traits de la personnalité de dyssocialité ni d'anankastie mais avec un état limite. L'expert a estimé que les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples étaient une des causes "vraisemblables" des actes délictueux commis et qu'il existait un risque - qualifié d'élevé - de récidive de ces actes. Il a préconisé plusieurs scénarios : la poursuite de la mesure pénale (mesure thérapeutique institutionnelle du traitement des addictions au sens de l'art. 60
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
CP), la mise en place d'une mesure
thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP ou la mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire.
Les parties - y compris l'OEP - ont pu se déterminer, notamment sur le rapport d'expertise susmentionné, la dernière fois le 6 janvier 2023 s'agissant de A.________. Chacune a en substance maintenu ses propres conclusions.

B.b. Par jugement du 8 février 2023, le Tribunal correctionnel a reconnu A.________ coupable de voies de fait, de vol par métier, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, de menaces, de rupture de ban et de contravention à la LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois - peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 octobre 2021, sous déduction de 224 jours de détention avant jugement et de 5 jours à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites -, ainsi qu'au paiement d'une amende de 600 francs. Le prévenu a été libéré de détention et la peine privative de liberté suspendue au profit de la mesure au sens de l'art. 60
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
CP.

B.c. A la suite de l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale contre A.________ notamment pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, rupture de ban et contravention à la LStup (cause P 3), le TMC a prononcé, par ordonnance du 30 mars 2023, le placement en détention provisoire du précité jusqu'au 26 avril 2023.

B.d. Par ordonnance du 30 mars 2023, le Juge d'application des peines a ordonné la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 60
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
CP décidée le 10 décembre 2019 et l'exécution du solde des peines privatives de liberté suspendues. Il a refusé l'octroi du sursis et a constaté que les conditions de la libération conditionnelle n'étaient pas réunies.
Par arrêt du 20 avril 2023, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance.

C.
Par acte du 2 juin 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que "la levée de la mesure institutionnelle ordonnée le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à [son encontre soit] refusée". Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. L'autorité précédente a produit son dossier.

Considérant en droit :

1.
Aux termes de l'art. 78 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution des peines et des mesures rendues par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF; arrêt 6B 161/2021 du 8 avril 2021 consid. 1). Le recourant, qui s'oppose à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et à l'exécution en découlant des peines privatives de liberté ordonnées à son encontre, dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b LTF), laquelle met un terme au litige (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1. Invoquant tout d'abord une violation de l'art. 56 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
CP, le recourant reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir retenu que la mesure thérapeutique institutionnelle a été mise en oeuvre dès janvier 2020 alors qu'elle aurait été préconisée uniquement à la suite du rapport d'expertise du 19 novembre 2022. Selon le recourant, la mesure n'aurait en outre pas été adéquate, faute notamment pour les intervenants de connaître les diagnostics le concernant ou les recommandations de l'expert en lien avec le risque de récidive.

2.2. L'expertise au sens de l'art. 56 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
CP doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure.
Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée. Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B 188/2023 du 28 juin 2023 consid. 2.1.5; 6B 272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.8.1 et les arrêts cités).
Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 et les références citées). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; arrêt 6B 188/2023 du 28 juin 2023 consid. 2.1.5).

2.3. En l'occurrence, ainsi que l'a relevé l'autorité précédente, les diagnostics psychiatriques n'ont été posés que dans le cadre de la procédure relative à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et non pas au moment où cette mesure a été ordonnée en décembre 2019, ainsi que cela aurait dû se faire (cf. consid. 3.3 p. 19 de l'arrêt attaqué). Cela étant, le recourant ne prétend pas avoir ignoré le défaut d'expertise psychiatrique lors du jugement de décembre 2019, respectivement avoir soulevé un tel grief à ce moment-là afin de remettre en cause la mesure ordonnée à son égard; il ne s'est pas non plus formellement opposé aux placements qui ont été, sur cette base, mis en oeuvre. Au vu des faits retenus dans l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) -, la nécessité de réparer ce défaut semble en outre s'être imposée pour le recourant uniquement au moment où la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle était remise en cause par l'OEP et où l'exécution des différentes peines privatives de liberté le concernant pouvait entrer en considération (cf. la saisine du Juge d'application des peines du 11 janvier 2021 par l'OEP et la demande du recourant du 22 février 2021 d'une
expertise psychiatrique).
En tout état de cause, le recourant ne conteste pas le fait que l'expert a considéré, en novembre 2022, qu'une telle mesure constituait, au vu des diagnostics retenus, l'un des scénarios possibles (cf. ch. 16.5.3 p. 30 s. du rapport). Il n'appert ainsi pas que les diagnostics retenus par l'expert - dont des troubles de la personnalité - auraient induit des traitements fondamentalement différents de ceux tentés en janvier 2020 (126 jours au sein de la Fondation B.________) et en décembre 2020 (28 jours à la Fondation C.________). L'expert n'explique pas non plus l'échec des placements entrepris à cause des diagnostics retenus, mais en raison peut-être des périodes de mises en oeuvre (mesures anti-Covid dès mars 2020 et fêtes de fin d'année en 2020;
cf. ch. 16.5.1 p. 29 du rapport).
Au regard de ces considérations, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral ou procéder de manière arbitraire, considérer qu'il ne pouvait pas être retenu "a posteriori que la mesure institutionnelle prononcée en décembre 2019 et sa mise en oeuvre dès janvier 2020 n'étaient pas adéquates" (cf. consid. 3.3 p. 19 de l'arrêt attaqué). Une telle appréciation s'impose d'autant plus au vu des conclusions du recourant, qui entend obtenir le maintien de cette mesure et non la mise en oeuvre de l'un des autres scénarios envisagés par l'expert (mesure en milieu fermé au sens de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP ou traitement ambulatoire [cf. ch. 16.5.3 p. 30 du rapport]) ou la poursuite, parallèlement à l'exécution de ses peines privatives de liberté, du suivi entamé en détention provisoire auprès du SMPP. Par conséquent, ce premier grief doit être écarté.

3.

3.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir considéré que la mesure thérapeutique institutionnelle était un échec.

3.2. L'art. 62c al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62c - 1 La mesure est levée:
1    La mesure est levée:
a  si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec;
b  si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies;
c  s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié.
2    Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue.
3    Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.
4    Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution.
5    Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte.58
6    Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.
CP prévoit que la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec. Tel est notamment le cas si, au cours de l'exécution de la mesure thérapeutique, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration thérapeutique, respectivement une diminution du danger que l'auteur commette de nouvelles infractions (ATF 141 IV 49 consid. 2.3; 134 IV 315 consid. 3.7; arrêts 6B 475/2023 du 14 juin 2023 consid. 5.1; 6B 1438/2020 du 18 novembre 2021 consid. 5.3).
Une mesure thérapeutique institutionnelle - qui cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (arrêt 6B 129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1) - ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Pour qu'elle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, et non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale (ATF 137 IV 201 consid. 1.3; arrêt 6B 475/2023 du 14 juin 2023 consid. 5.1). La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 consid. 1.3; arrêt 6B 129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1). L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le
traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ATF 143 IV 445 consid. 2.2; 141 IV 49 consid. 2.3; arrêt 6B 1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).
L'appréciation du pronostic légal et la question du bénéfice thérapeutique concernent des questions de fait que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (arrêts 6B 1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.1; 6B 1420/2022 du 10 mars 2023 consid. 1.6.1; 6B 82/2021 du 1er avril 2021 consid 4.2.3 non publié in ATF 147 IV 218 et les références citées).

3.3. Eu égard aux événements ayant amené la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, la Chambre des recours pénale a tout d'abord rappelé qu'il avait été mis un terme le 1er juin 2020 au placement du recourant à la Fondation B.________ en raison de ses nombreux et réguliers manquements (consommations et distributions de stupéfiants au sein de l'institution, manque de collaboration, refus d'effectuer les contrôles de l'abstinence et irrespect du cadre horaire fixé lors des sorties). La juridiction cantonale a ensuite relevé que la détention provisoire a été ordonnée dès le 3 août 2020 en raison de la commission de nouvelles infractions et que la menace d'une éventuelle levée de la mesure - qui avait finalement été refusée par décision du 17 novembre 2020 - n'avait eu aucun impact sur le recourant. Quant au placement de ce dernier à la Fondation C.________ à la suite de sa remise en liberté du 15 décembre 2020, la cour cantonale a fait état de ses fugues et de ses actes de récidive lorsqu'il se retrouvait en liberté; lors d'une de ces fugues, la Fondation C.________ avait mis un terme, le 21 janvier 2021, à la prise en charge du recourant en raison de son incapacité à s'intégrer au cadre institutionnel (cf. également ses
relations difficiles avec son amie et ses difficultés à gérer sa frustration). L'autorité précédente a constaté que le recourant avait alors immédiatement récidivé et que la procédure pénale y relative s'était achevée par jugement du 14 octobre 2021; en sus de cette dernière condamnation, le recourant avait déjà été condamné 13 fois, notamment pour des infractions contre le patrimoine et à la LStup (cf. également les mentions figurant à son casier judiciaire rappelées sous let. B.l p. 12 s. de l'arrêt entrepris). L'instance précédente a ajouté que la commission de nouveaux actes similaires à ceux qui lui avaient déjà été reprochés avait conduit le recourant à être derechef placé en détention provisoire en décembre 2021, en septembre 2022 et en mars 2023, respectivement à se voir infliger une nouvelle condamnation le 8 février 2023.
Au regard de ces éléments, la Chambre des recours pénale a constaté que le recourant avait mis en échec les deux placements, qu'il s'était soustrait à la mise en oeuvre de la mesure en s'installant à l'étranger et que, s'il était venu en Suisse consulter un spécialiste des addictions, il y avait surtout commis de nouvelles infractions, lesquelles avaient entraîné ses incarcérations (cf. consid. 3.3 p. 21 s. de l'arrêt attaqué).

3.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe d'ailleurs aucune argumentation visant à remettre en cause les circonstances relevées ci-dessus, notamment par rapport aux motifs ayant conduit les deux institutions à mettre un terme à leur prise en charge (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
Il soutient en revanche en substance que les "rechutes" constatées ne suffiraient pas pour considérer que la mesure serait vouée à l'échec. Certes, toute rechute - peut-être liée également aux troubles de la personnalité dont souffre le recourant - ne peut pas être d'emblée exclue lors de traitements des addictions. Cela étant, le recourant ne prétend pas, devant le Tribunal fédéral, que les troubles diagnostiqués ou ses difficultés auraient été exacerbés en ce qui le concerne par les mesures anti-Covid de mars 2020 ou par les fêtes de la fin de l'année 2020. L'appréciation - en somme toute générale - émise à ce propos par l'expert en lien avec ces périodes particulières (cf. ch. 16.5.1 p. 29 du rapport) ne saurait donc suffire à expliquer l'échec - en soi reconnu par l'expert judiciaire - des deux placements concernant le recourant. Il ne peut pas non plus être reproché à l'autorité précédente, respectivement aux autres autorités qui sont intervenues dans la présente cause, d'avoir ignoré l'hypothèse de "rechutes", puisque la mesure n'a pas été levée au premier échec, à savoir au moment où il a été mis un terme au placement à la Fondation B.________. Tel n'a pas non plus été le cas à la suite de la nouvelle procédure pénale
ouverte contre le recourant et de son placement en détention provisoire le 3 août 2020. En effet, à sa libération le 15 décembre 2020, un second placement a alors été mis en oeuvre en faveur du recourant. Celui-ci a cependant rapidement fugué de l'institution d'accueil, respectivement a immédiatement réitéré les comportements pénaux qui lui avaient déjà été reprochés, ce qu'il ne conteste pas. Le recourant n'a pas non plus su mettre à profit les opportunités de suivis de type ambulatoire proposées par la Fondation B.________ et la Fondation C.________ (cf. let. A.a p. 2 et let. A.g p. 4 de l'arrêt attaqué) ou la durée de la présente procédure, initiée en janvier 2021, pour démontrer un début de volonté de suivre, de manière régulière, un traitement. Il ne se prévaut d'ailleurs pas du suivi par le SMPP pour étayer une quelconque motivation de sa part dans ce sens; il peut d'ailleurs être relevé que ledit traitement a été effectué dans un cadre vraisemblablement plus strict, soit au cours de la détention provisoire. Enfin, le recourant ne donne aucune indication - serait-elle recevable - sur l'état de ses pourparlers avec la Fondation D.________. Sur le vu de l'ensemble de ces éléments - dont le non-respect des cadres instaurés par
les deux institutions et les nombreux actes de récidive -, il n'était donc pas arbitraire ou contraire au droit fédéral de considérer que la mesure thérapeutique institutionnelle paraissait vouée à l'échec et de prononcer en conséquence la levée de cette mesure.
Une telle conclusion apparaît d'autant moins critiquable que, comme l'a relevé le Juge d'application des peines, la mesure était - de l'avis de ce magistrat, la cour cantonale ayant laissé la question ouverte
(cf. consid. 3.3 p. 22 in fine de l'arrêt attaqué) - déjà arrivée à son terme légal de trois ans au sens de l'art. 60 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
CP et que la problématique était en définitive plutôt de savoir s'il fallait la prolonger pour une année supplémentaire.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Alexandre Reymond comme avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral
(art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (art. 64 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.

2.1. Me Alexandre Reymond est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 septembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B_502/2023
Date : 06 septembre 2023
Publié : 24 septembre 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Levée de la mesure institutionnelle


Répertoire des lois
CP: 56 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
60 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
62c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62c - 1 La mesure est levée:
1    La mesure est levée:
a  si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec;
b  si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies;
c  s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié.
2    Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue.
3    Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.
4    Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution.
5    Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte.58
6    Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
134-IV-315 • 137-IV-201 • 141-IV-49 • 142-II-355 • 142-IV-49 • 143-IV-445 • 147-IV-218
Weitere Urteile ab 2000
6B_1247/2022 • 6B_129/2023 • 6B_1420/2022 • 6B_1438/2020 • 6B_161/2021 • 6B_188/2023 • 6B_272/2022 • 6B_475/2023 • 6B_82/2021 • 7B_502/2023
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mesure thérapeutique institutionnelle • peine privative de liberté • tribunal fédéral • détention provisoire • expertise psychiatrique • par métier • rechute • utilisation frauduleuse d'un ordinateur • vue • procédure pénale • vaud • mois • rupture de ban • tort moral • risque de récidive • libération conditionnelle • tribunal cantonal • lausanne • assistance judiciaire • chances de succès • exécution des peines et des mesures • détention pour des motifs de sûreté • risque de fuite • calcul • recours en matière pénale • frais judiciaires • commettant • avocat d'office • droit pénal • viol • suspension de la procédure • droit fédéral • traitement ambulatoire • décision • tribunal des mesures de contrainte • première instance • accès • membre d'une communauté religieuse • autorité inférieure • prolongation • information • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • effet • jour déterminant • expulsion • rejet de la demande • marchandise • expertise • acte d'accusation • bénéfice • augmentation • fausse indication • capacité de conduire • travaux d'entretien • nouvelles • avis • décision de renvoi • limitation • salaire • consommation de stupéfiants • question de fait • mention • vol d'usage • amiante • intérêt juridique • doute • casier judiciaire • autorité judiciaire • point essentiel • incombance • ressortissant étranger • opportunité • cannabis • quant • participation à la procédure • manger • examinateur • soie • dommages à la propriété • permis de conduire • voies de fait • autorité cantonale • d'office • infractions contre le patrimoine • violation de domicile • dernière instance • physique
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