Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 543/2023

Arrêt du 6 septembre 2023

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Martine Dang, avocate,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Matthieu Genillod, avocat,
intimé.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 9 juin 2023 (JS21.042866-230201 234).

Faits :

A.

A.a. A.________ et B.________ sont les parents mariés de C.________ (2013), D.________ (2015) et E.________ (2017).
Séparées, les parties vivent actuellement dans la villa dont elles sont copropriétaires, y occupant un étage différent avec leurs trois enfants tout en se partageant le salon et la cuisine.

A.b. En mai 2020, A.________ a souffert de problèmes d'angoisse et d'une forme de dépression. Elle avait déjà subi un (unique) épisode similaire, en 2012.
Au mois de septembre 2020, A.________ a fait l'objet d'une décision de placement à des fins d'assistance, en raison de symptômes dépressifs, accompagnés d'idées délirantes d'empoisonnement et de persécution. Elle a été hospitalisée durant trois semaines. Le 6 janvier 2021, elle a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance. Elle a ensuite séjourné dans une clinique jusqu'au 12 janvier 2021.
En cours de procédure d'appel ( infra B.e), singulièrement entre février et avril 2023, le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de même que le Dr G.________, médecin traitant de A.________, ont établi différents rapports/certificats médicaux indiquant que la situation clinique de leur patiente s'était stabilisée suite à un bon suivi médicamenteux; ils affirmaient en substance que l'intéressée pouvait s'occuper de ses enfants (Dr F.________), respectivement que sa stabilité psychique ne représentait à ce jour pas de risque pour ceux-ci (Dr G.________).

B.
Le 8 octobre 2021, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la présidente). Il concluait à l'attribution de la garde des enfants; à ce que le droit aux relations personnelles de son épouse soit fixé après évaluation de l'Unité évaluation et missions spécifiques, et provisoirement, à raison d'un après-midi à quinzaine; à ce que le logement familial lui soit attribué, un délai de 30 jours dès la reddition de la décision à intervenir étant fixé à son épouse pour le quitter; à ce que celle-ci contribue à l'entretien des enfants dès la reprise d'une activité professionnelle, mais au plus tard dès le 22 avril 2022, le montant de la contribution restant à préciser en cours d'instance.

B.a. A.________ a conclu au rejet des conclusions formulées par son époux par écriture du 22 novembre 2021. A titre reconventionnel, elle réclamait principalement l'attribution du logement familial, celle de la garde des enfants, sous réserve d'un droit de visite en faveur de leur père, ainsi que la fixation de l'entretien convenable des enfants et le versement de contribution d'entretien en leur faveur, d'un montant équivalent à celui qu'elle arrêtait pour leur entretien convenable. A.________ demandait enfin une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 2'700 fr. pour elle-même. La garde alternée était réclamée à titre subsidiaire.

B.b. Par ordonnance du 29 décembre 2021, la présidente a ordonné la mise en oeuvre d'un rapport d'expertise psychiatrique de A.________. Celui-ci a été déposé le 19 septembre 2022 par H.________, psychologue spécialiste en psychologie légale et en psychothérapie.

B.c. Une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2CC a été instituée en faveur des enfants par ordonnance du 9 décembre 2022.

B.d. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 janvier 2023, la présidente a notamment attribué à B.________ la jouissance du domicile conjugal (ch. II), imparti à A.________ un délai au 31 mars 2023 pour le quitter (ch. III), fixé le lieu de résidence des enfants auprès de leur père, qui en exercerait la garde de fait (ch. IV), réservé le droit de visite de leur mère (ch. V, à savoir: une fois par week-end, en alternance le samedi et le dimanche, chaque semaine du mercredi dès la sortie de l'école, à défaut d'école à 16h00, jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école, à défaut d'école à 8h00), fixé l'entretien convenable de chacun des enfants (ch. VI), dit que A.________ n'était en l'état pas astreinte à contribuer à leur entretien (ch. VII) et dit que B.________ devait contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension de 2'425 fr. par mois dès la séparation effective (ch. VIII).

B.e. A.________ a appelé de cette décision, obtenant préalablement l'effet suspensif concernant l'exécution du ch. III du dispositif de l'ordonnance de première instance.

Le 17 mai 2023, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Office régional de la protection des mineurs Est vaudois (ci-après: DGEJ) a établi un rapport à l'attention de l'autorité d'appel.
Les enfants C.________ et D.________ ont été entendus par le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le juge unique).
Statuant le 9 juin 2023, celui-ci a rejeté l'appel et rectifié d'office l'ordonnance entreprise au ch. III de son dispositif en ce sens que le délai fixé à A.________ pour quitter le domicile conjugal a été reporté au 15 août 2023, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus.

C.
Le 19 juillet 2023, A.________ (ci-après: la recourante) exerce contre cette décision un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu'un délai soit imparti à B.________ (ci-après: l'intimé) pour quitter ledit logement, à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé auprès d'elle, qui en exercera la garde sous réserve d'un droit de visite usuel en faveur de l'intimé, à ce que l'entretien convenable des enfants soit arrêté à 1'737 fr. 75 pour C.________, 1'829 fr. 90 pour D.________ et 1'722 fr. 70 pour E.________; à ce que les contributions d'entretien en faveur de ceux-ci et à la charge de l'intimé soient arrêtées à 2'160 fr. 40 pour C.________, 2'252 fr. 55 pour D.________ et 2'145 fr. 35 pour E.________ et à ce que la contribution destinée à son propre entretien ne soit pas inférieure à 845 fr. 30.

D.
La requête d'effet suspensif de la recourante a été admise, la garde restant ainsi partagée et l'intéressée pouvant demeurer dans le logement familial pour la durée de la procédure fédérale.

Considérant en droit :

1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
, art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
, art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
, art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42
let a et b, art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
avec l'art. 46 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.20
LTF), étant précisé que, prise dans son ensemble, la cause n'est pas de nature pécuniaire (arrêt 5A 522/2022 du 3 mai 2023 consid. 1 et la référence).

2.

2.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5; arrêt 5A 501/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

3.
Le juge unique a confirmé la décision de première instance attribuant la garde exclusive des trois enfants à leur père; la recourante souhaite se la voir confier. Elle invoque l'appréciation arbitraire des preuves (consid. 3.3 infra) ainsi que la violation de son droit d'être entendue (consid. 3.4 infra).

3.1. Selon l'art. 176 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
1    Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
2    Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bis    Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.366
2ter    Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.367
3    Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.
CC).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent notamment en ligne de compte les capacités éducatives des parents, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3).

3.2. Sans mettre en doute la stabilisation de l'état de santé physique et psychique de la recourante et son suivi médicamenteux rigoureux, qui lui avait permis de s'occuper de manière adéquate de ses enfants jusqu'à présent, le magistrat cantonal a néanmoins souligné les inquiétudes subsistant quant à la manière dont la recourante allait vivre la séparation effective des parties. L'expert avait indiqué à cet égard ne pas pouvoir exclure une nouvelle décompensation de l'intéressée, situation qui entraînerait une altération de ses capacités parentales. L'audition des deux enfants aînés n'avait pas permis de relativiser, encore moins de contredire cette conclusion: les informations recueillies permettaient certes de confirmer une prise en charge adéquate, mais également de retenir que l'état de tristesse que la recourante avait légitimement pu ressentir suite à la décision de première instance se poursuivait de manière régulière et à la vue des enfants, circonstance qui apparaissait préoccupante compte tenu de sa situation psychologique. Vu le risque sus-décrit, le juge cantonal a considéré qu'il y avait lieu de se montrer prudent et de préserver le bien des enfants en leur assurant un cadre stable et sécurisant, que seul pouvait en
l'état assurer l'intimé; à ce stade, il y avait donc lieu de renoncer à l'instauration d'une garde alternée. S'exprimant enfin sur le statut de parent de référence de la recourante durant de nombreuses années, l'autorité cantonale l'a relativisé, estimant que la mère des enfants n'était pas foncièrement plus disponible que leur père pour s'en occuper au regard des disponibilités de celui-ci pour aménager son temps de travail. L'intimé pouvait d'ailleurs lui aussi être qualifié de parent de référence, à tout le moins durant ces trois dernières années où il s'était montré particulièrement présent, et la recourante ne niait pas sa disponibilité pour assurer le transport éventuel des enfants (école/activités parascolaires).

3.3. La recourante invoque d'abord l'appréciation arbitraire de certaines preuves (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.).

3.3.1. Elle reproche ainsi à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement apprécié l'expertise. Contrairement à ce que retenait le magistrat cantonal, celle-ci n'indiquait nullement que la séparation effective des parties engendrerait un risque de décompensation de sa part; la recourante précise d'ailleurs que, depuis la mise en oeuvre de l'expertise - il y a plus d'un an -, elle aurait complètement accepté la séparation, la souhaitant même.
Cette critique doit être écartée. Selon le rapport d'expertise, si les compétences parentales de la recourante sont conservées lorsqu'elle est stabilisée, il est en revanche "évident" qu'elle n'en dispose plus en cas de décompensation de son trouble, lequel entraîne pour la recourante des difficultés à traiter symboliquement des épisodes de vie qui sont pour elle fortement chargés émotionnellement ou qui mettent en jeu la séparation/l'absence. Ces difficultés impliquent que sa capacité à différencier ses besoins propres de ceux des enfants et celle d'identifier leurs besoins ne sont pas pleinement acquises. D'où la nécessité d'entourer et de soutenir la recourante une fois la séparation des parties effective, l'expert précisant d'ailleurs que l'évaluation des compétences parentales de l'intéressée avait été effectuée dans un cadre qui pouvait être soutenant pour les enfants et pour elle-même, vu la proximité actuelle entre les parties (même logement). Ces différents éléments permettent ainsi de confirmer l'analyse du rapport d'expertise par le magistrat cantonal; l'on peut dès lors en conclure qu'elle est dépourvue d'arbitraire.

3.3.2. Les autres critiques que soulève la recourante en lien avec l'appréciation arbitraire des preuves paraissent pour l'essentiel découler d'une mécompréhension de la décision querellée. Il en est ainsi lorsqu'elle soutient que le juge unique sous-entendrait qu'elle devrait mettre fin à son traitement ou que la garde des enfants aurait été confiée à leur père en raison de celui-là, en tant qu'il induirait un risque de décompensation (grief d'appréciation arbitraire des avis de ses médecins traitants). D'une part, la nécessité pour la recourante de poursuivre son traitement ressort expressément de l'arrêt entrepris, qui souligne son caractère stabilisateur (p. 20); d'autre part, l'on rappelle (consid. 3.2 supra) que l'attribution de la garde des enfants à l'intimé a été motivée par le risque de décompensation que serait susceptible d'entraîner chez la recourante la séparation effective des parties, avec les altérations des capacités parentales que cette décompensation impliquait. Affirmer enfin dans ce contexte que la médication qu'elle prendrait suffirait à satisfaire le principe de précaution, sans nécessité d'attribuer la garde des enfants à l'intimé relève de la seule appréciation de la recourante et méconnaît le risque
pointé par l'expertise, dont elle n'a pas démontré l'appréciation arbitraire (consid. 3.3.1 supra). De même, l'autorité cantonale, n'a jamais remis en cause que le traitement médicamenteux de la recourante, régulièrement suivi, avait permis sa stabilisation ou que, jusqu'à présent, la recourante avait pris en charge ses enfants de manière adéquate (grief relatif à l'appréciation arbitraire du rapport de la DGEJ et des déclarations des enfants; grief d'appréciation arbitraire de la situation médicale de la recourante); sur ce dernier point, l'on souligne que seule la prise en charge ultérieure des enfants, une fois la séparation effective, suscite des inquiétudes.
Concernant singulièrement l'arbitraire dans l'appréciation du rapport de la DGEJ et des déclarations des enfants, il s'agit de relever encore que les critiques développées par la recourante concernent principalement le rapport lui-même (interprétation prétendument erronée de ses pleurs par l'assistance sociale), et non son appréciation par le juge; le fils et la fille aînés des parties, relayant tous deux la tristesse de leur mère, ont par ailleurs été entendus plus de trois mois après la reddition de la décision de première instance, en sorte que le lien entre celle-ci et les pleurs de la recourante pouvait sans arbitraire être relativisé par le magistrat cantonal.
La recourante voit enfin une incohérence dans la décision cantonale qui, tout en retenant un risque de décompensation, lui accorde un droit de visite impliquant une nuit. Cette prétendue contradiction doit être écartée, n'étant pas établi que ce risque serait plus élevé la nuit; ainsi que l'a souligné l'instance précédente, le fait de voir ses enfants deux fois par semaine devait permettre à la recourante de maintenir le lien avec eux, une intensification rapide des relations personnelles étant par ailleurs expressément réservée par la décision entreprise.

3.3.3. Toujours sous l'angle de l'attribution de la garde des enfants à l'intimé, la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst.), estimant principalement que le magistrat cantonal n'aurait pas motivé les raisons pour lesquels l'intimé disposerait de meilleures capacités parentales que les siennes.
Cette critique ne porte en réalité nullement sur un prétendu défaut de motivation de la décision cantonale: la recourante reproche en effet essentiellement au juge unique de ne pas avoir suffisamment investigué les capacités parentales de l'intimé, voire tente de les mettre en doute en comparaison des siennes (consommation excessive d'écrans; manque de disponibilité et de flexibilité; défaut de cercle familial ou social en cas d'urgence), critiques qui sont sans lien avec un prétendu défaut de motivation.
Sous ce même grief, la recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné la question de la garde partagée alors que les maximes d'office et inquisitoire devaient pourtant l'y contraindre. Il apparaît également douteux de relier cette critique à un défaut de motivation. Quoi qu'il en soit, celui-ci doit également être écarté en tant que le juge unique a indiqué la raison pour laquelle ce mode de garde devait être écarté, à savoir l'impossibilité en l'état d'exclure le risque de décompensation de la recourante.

4.
Dans l'hypothèse où la garde des enfants devait être attribuée à l'intimé, la recourante remet en cause le montant de certaines de ses charges, singulièrement celles de son loyer et de ses primes d'assurance-maladie.
Cette critique se heurte toutefois au principe de l'épuisement des griefs dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'autorité d'appel (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Selon le jugement entrepris, la recourante a en effet sollicité le réexamen des contributions d'entretien en se fondant sur l'admission de son grief tendant à l'attribution de la garde exclusive des enfants; elle n'a donc pas contesté le montant de ses charges dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas gain de cause sur ce point, ce que confirme la lecture de son écriture d'appel.

5.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le délai fixé à la recourante pour quitter le logement conjugal est reporté au 31 octobre 2023. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF); aucune indemnité de dépens n'est attribuée à l'intimé qui, invité à se déterminer sur la seule question de l'effet suspensif, a conclu sans succès à son rejet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le délai fixé à la recourante pour quitter le logement conjugal est reporté au 31 octobre 2023.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique.

Lausanne, le 6 septembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_543/2023
Date : 06 septembre 2023
Publié : 24 septembre 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale


Répertoire des lois
CC: 176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
273 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
298
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
1    Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
2    Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bis    Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.366
2ter    Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.367
3    Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.20
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
131-III-209 • 133-III-393 • 136-I-178 • 140-III-264 • 141-III-328 • 142-III-612 • 142-III-617 • 143-III-290 • 143-IV-500 • 144-II-313 • 144-III-93 • 145-III-42 • 146-III-203 • 146-IV-114 • 147-I-241 • 147-I-73 • 147-V-35 • 148-III-95 • 148-IV-39
Weitere Urteile ab 2000
5A_501/2022 • 5A_522/2022 • 5A_543/2023
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • juge unique • vue • première instance • autorité cantonale • tribunal cantonal • calcul • relations personnelles • effet suspensif • union conjugale • mois • vaud • recours en matière civile • d'office • montre • frais judiciaires • garde alternée • principe d'allégation • droit d'être entendu • nuit
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