Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 295/2020

Urteil vom 6. August 2020

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Gerichtsschreiber Brunner.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Oliver Untersander,

gegen

Kantonales Steueramt Zürich,
Dienstabteilung Recht, Bändliweg 21, 8090 Zürich.

Gegenstand
Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich und direkte Bundessteuer, Steuerperioden 2014 und 2015,

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 2. Abteilung, vom 11. März 2020 (SB.2019.00115, SB.2019.00116).

Sachverhalt:

A.

A.a. A.________ (nachfolgend: der Steuerpflichtige) ist Alleinaktionär der B.________ AG mit Sitz in U.________ (SZ). Die B.________ AG wurde am 26. Mai 2004 mit einem Aktienkapital von Fr. 100'000.-- in das Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen. Sie bezweckt laut Handelsregistereintrag in erster Linie den Handel, Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Immobilien und Liegenschaften aller Art.

Aus dem Handelsregister geht weiter hervor, dass die B.________ AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung vom 24. September 2004 vier Inhaberschuldbriefe im Gesamtbetrag von Fr. 400'000.-- gegen Ausgabe von 4'000.-- Inhaberaktien zu Fr. 100.-- übernahm. Gemäss Sacheinlagevertrag vom 24. September 2004 zeichnete C.________ - die Mutter des Steuerpflichtigen - die 4'000 Inhaberaktien und liberierte diese durch Sacheinlage von vier Inhaberschuldbriefen in Höhe von gesamthaft Fr. 400'000.--, allesamt zulasten des Steuerpflichtigen. Seit dieser Kapitalerhöhung weist die B.________ AG ein voll liberiertes Aktienkapital von Fr. 500'000.-- aus, eingeteilt in 5'000 Inhaberaktien zu Fr. 100.--.

A.b. Neben der B.________ AG war der Steuerpflichtige an verschiedenen weiteren Gesellschaften beteiligt. Die D.________ AG mit Sitz in V.________ (TG), die am 25. September 2013 aus dem Handelsregister gelöscht wurde, hielt er in seinem Alleineigentum. Zudem war er bis zum 11. Februar 2013 auch Mitglied des Verwaltungsrats dieser Gesellschaft (mit Einzelunterschrift). Bei der E.________ AG mit Sitz in W.________ (BL) bzw. - bis zum 30. August 2019 - in X.________ (AR), war er bis am 30. August 2019 Verwaltungsratspräsident mit Einzelunterschrift.

B.

B.a. In der Steuererklärung 2014 deklarierte der Steuerpflichtige für die direkte Bundessteuer ein steuerbares Einkommen von Fr. 28'800.--, für die Staats- und Gemeindesteuern ein steuerbares Einkommen von Fr. 27'900.-- sowie ein steuerbares Vermögen von Fr. 0.--. In der Steuererklärung 2015 deklarierte er für die direkte Bundessteuer ein steuerbares Einkommen von Fr. 42'600.--, für die Staats- und Gemeindesteuern ein solches von Fr. 42'000.-- sowie steuerbares Vermögen von Fr. 355'000.--. Während er in der Steuererklärung 2014 - wie in früheren Jahren - eine Schuld gegenüber der B.________ AG in der Höhe von Fr. 356'091.-- sowie Schuldzinsen von Fr. 8'726.-- geltend machte, wies er in der Steuererklärung 2015 kein entsprechendes Schuldverhältnis mehr aus.

B.b. Nach einem Schriftenwechsel schätzte das Steueramt des Kantons Zürich (nachfolgend: das kantonale Steueramt) den Steuerpflichtigen mit Entscheid vom 19. Juli 2018 für die Staats- und Gemeindesteuern 2014 mit einem steuerbaren Einkommen von Fr. 381'800.-- ein (davon Fr. 353'900.-- Ertrag aus qualifizierten Beteiligungen); das steuerbare Vermögen setzte es auf Fr. 355'000.-- fest. Für die direkte Bundessteuer 2014 veranlagte es das steuerbare Einkommen gleichentags auf Fr. 241'100.--.

Den Entscheiden lag die Annahme zugrunde, in der Höhe von Fr. 353'892.-- liege ein simuliertes Darlehen der B.________ AG an den Steuerpflichtigen vor; dieses sei als Wertschriftenertrag aufzurechnen. Entsprechend sei vermögensseitig die deklarierte Schuld gegenüber der B.________ AG in Höhe von Fr. 356'091.-- zu streichen.

B.c. Für die Staats- und Gemeindesteuern 2015 schätzte das kantonale Steueramt den Steuerpflichtigen ebenfalls am 9. Juli 2018 mit einem steuerbaren Einkommen von Fr. 73'700.-- und einem steuerbaren Vermögen von Fr. 350'000.-- ein. Für die direkte Bundessteuer 2015 nahm es ein steuerbares Einkommen von Fr. 61'600.-- an. Zur Begründung führte es aus, im Jahr 2015 sei das simulierte Darlehen im Umfang von (gerundet) Fr. 31'700.-- weiter aufgebaut worden, weshalb entsprechende Aufrechnungen vorzunehmen seien.

B.d. Die vom Steuerpflichtigen gegen die Einschätzungsentscheide vom 9. Juli 2018 (vgl. Bst. B.b und B.c hiervor) erhobene Einsprache wies das kantonale Steueramt am 4. September 2018 ab. Die vom Steuerpflichtigen daraufhin befassten kantonalen Instanzen schützten die Veranlagung des kantonalen Steueramts in vollem Umfang (Entscheid des Steuerrekursgerichts des Kantons Zürich vom 29. Oktober 2019, Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 11. März 2020).

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 21. April 2020 gelangt der Steuerpflichtige an das Bundesgericht. Er beantragt die Aufhebung des Urteils des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 11. März 2020 (für Bund und Staat, je für die Jahre 2014 und 2015) und die Rückweisung der Sache zu neuem Entscheid an das kantonale Steueramt; eventualiter sei - unter Beibehaltung der weiteren Faktoren gemäss Einspracheentscheid - im Jahr 2014 eine privilegierte Dividende von Fr. 155'000.-- zu besteuern (anstelle von Fr. 353'900.--), im Jahr 2015 eine solche von Fr. 0.-- (anstelle von Fr. 31'700.--).

Das Bundesgericht hat die kantonalen Akten eingeholt, auf die Durchführung eines Schriftenwechsels hingegen verzichtet.

Erwägungen:

I. Prozessuales

1.
Die Vorinstanz hat ein einziges Urteil für die Kantons- und Gemeindesteuern sowie für die direkte Bundessteuer erlassen, was zulässig ist, soweit die zu entscheidende Rechtsfrage im Bundesrecht und im harmonisierten kantonalen Recht gleich geregelt ist (BGE 135 II 260 E. 1.3.1 S. 262 f.). Dem Steuerpflichtigen ist unter diesen Umständen nicht vorzuwerfen, nicht zwei getrennte Beschwerden eingereicht zu haben. Aus seiner Eingabe geht deutlich hervor, dass beide Steuerarten erfasst werden sollen (BGE 135 II 260 E. 1.3.3 S. 264; Urteil 2C 164/2013, 2C 165/2013 vom 28. März 2014 E. 1.1 nicht publ. in: BGE 140 II 248).

2.
Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen kantonal letztinstanzlichen Endentscheid über die direkten Steuern des Kantons und des Bundes. Dagegen steht gemäss Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
. BGG in Verbindung mit Art. 146
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG; SR 642.11) sowie Art. 73
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
1    Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
2    Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
3    ...256
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.14) die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht offen. Der Steuerpflichtige ist gestützt auf Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG (sowie Art. 73 Abs. 2
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
1    Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
2    Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
3    ...256
StHG) zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten legitimiert. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.

3.

3.1. Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht geltend gemacht werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht der Parteien (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG) prüft es jedoch nur die vorgebrachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu ins Auge springen (BGE 144 V 388 E. 2 S. 394; 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254).

3.2. Im Bereich der direkten Steuern prüft das Bundesgericht harmonisiertes kantonales Recht gleich wie Bundesrecht mit freier Kognition. Nur in Gebieten, in denen das StHG den Kantonen einen gewissen Gestaltungsspielraum belässt ("une certaine marge de manoeuvre"), beschränkt sich die Kognition des Bundesgerichts auf Willkür (vgl. BGE 134 II 207 E. 2 S. 209 f.). Die Erfassung simulierter Darlehen als steuerbarer Beteiligungsertrag (vgl. für die direkte Bundessteuer Art. 20 Abs. 1 lit. c
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 20 - 1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
1    Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
a  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
b  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
c  les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)41, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé;
d  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e  le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;
f  les revenus de biens immatériels.
1bis    Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.43
2    Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3    Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé.44
4    Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.45
5    L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital:
a  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d;
b  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;
c  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.46
6    Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.47
7    Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.48
8    L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO)49 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.50
DBG) ist interkantonal harmonisiert (Art. 7 Abs. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 7 Principe - 1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères. Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue15 à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des revenus imposables. Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 50 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.16 Les cantons peuvent prévoir une imposition plus élevée.17 18
1    L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères. Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue15 à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des revenus imposables. Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 50 % lorsque ces droits de participatio
1bis    En cas de vente de droits de participation, au sens de l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé19, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance d'impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la LF du 13 oct. 1965 sur l'impôt anticipé).20
1ter    Les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique sont imposables, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée.21
2    Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40 %.22
3    Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)23; le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe est uniquement imposable lorsque l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles.24
4    Sont seuls exonérés de l'impôt:
a  le produit de l'aliénation des droits de souscription, lorsque les droits patrimoniaux font partie de la fortune privée du contribuable;
b  les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du contribuable. L'art. 12, al. 2, let. a et d, est réservé;
c  les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
d  les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre-passage. L'al. 1ter est réservé;
e  les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque le bénéficiaire les réinvesti dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage;
f  les subsides provenant de fonds publics ou privés;
g  les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception de la pension alimentaire que le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions d'entretien que l'un des parents reçoit pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale;
h  la solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil;
hbis  la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel déterminé par le droit cantonal, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;
i  les versements à titre de réparation du tort moral;
k  les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
l  les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)29, pour autant que ces gains ne soient pas issus d'une activité lucrative indépendante;
lbis  les gains unitaires jusqu'à concurrence d'un montant d'un million de francs ou du montant supérieur fixé dans le droit cantonal provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
lter  les gains provenant d'un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr;
m  les gains unitaires jusqu'au seuil fixé dans le droit cantonal provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi.
n  les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés34.
StHG; § 20 Abs. 1 lit. c des Steuergesetzes des Kantons Zürich vom 8. Juni 1997 [StG ZH; LS 631.1]; vgl. Urteil 2C 461/2008 vom 23. Dezember 2008 E. 5.1). Dies führt vorliegend zur umfassenden Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts auch im Bereich der Staats- und Gemeindesteuern.

3.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt zugrunde (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinn von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet "willkürlich" (BGE 140 III 115 E. 2).

II. Direkte Bundessteuer

4.
Strittig sind vorliegend verschiedene auf simulierte Darlehen zurückgehende Aufrechnungen, die das kantonale Steueramt für die Steuerperioden 2014 und 2015 gegenüber dem vom Steuerpflichtigen jeweils deklarierten Einkommen vorgenommen hat. Der vom kantonalen Steueramt für das Jahr 2014 aufgerechnete Betrag von Fr. 353'892.-- besteht dabei aus dem Saldo des Aktivkontos "A.________/Darlehen" per 31. Dezember 2014 von Fr. 198'892.-- (vgl. dazu nachfolgend E. 4.2) zuzüglich der am 13. Oktober 2014 ebenfalls auf diesem Konto verbuchten Zahlung von Fr. 155'000.-- mit dem Betreff "Kauf Liegenschaft Y.________" (vgl. dazu nachfolgend E. 4.3). Für die Steuerperiode 2015 rechnete das kantonale Steueramt sodann einen Betrag von Fr. 31'867.-- auf; dieser Betrag entspricht der Differenz zwischen dem Saldo des Aktivkontos "A.________/Darlehen" per 31. Dezember 2015 und jenem per 31. Dezember 2014.

4.1. Die Vorinstanz legte - unter Hinweis auf die einschlägige bundesgerichtliche Rechtsprechung (BGE 140 II 88; 138 II 57; Urteile 2C 347/2019 vom 16. September 2019; 2C 322/2017 vom 3. Juli 2018; 2C 203/2018 vom 15. Juni 2018) - ausführlich und zutreffend dar, unter welchen Umständen ein Darlehen, das eine Gesellschaft einem ihrer Aktionäre gewährt, als "simuliertes Darlehen" zu qualifizieren und daher einkommenssteuerrechtlich als steuerbarer Beteiligungsertrag (Art. 20 Abs. 1 lit. c
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 20 - 1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
1    Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
a  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
b  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
c  les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)41, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé;
d  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e  le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;
f  les revenus de biens immatériels.
1bis    Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.43
2    Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3    Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé.44
4    Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.45
5    L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital:
a  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d;
b  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;
c  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.46
6    Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.47
7    Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.48
8    L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO)49 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.50
DBG) zu erfassen ist (vgl. E. 3.1.1 bis E. 3.1.4 des angefochtenen Entscheids). Darauf kann hier verwiesen werden.

4.2. Zu prüfen ist zunächst die Aufrechnung des Saldos des Aktivkontos "A.________/Darlehen" per 31. Dezember 2014 im Betrag von Fr. 198'892.--.

4.2.1. Diesbezüglich erwog die Vorinstanz zusammengefasst, das Aktivkonto "A.________/Darlehen" sei vom Steuerpflichtigen seit Gründung der B.________ AG als Inhaber-Kontokorrentkonto genutzt worden. Dem Konto seien einerseits zahlreiche private Auslagen belastet worden, wodurch die Schuld des Steuerpflichtigen gegenüber der B.________ AG jeweils erhöht worden sei. Gleichzeitig habe der Steuerpflichtige aber auch Verbindlichkeiten der B.________ AG mit privaten Mitteln beglichen und im jeweiligen Umfang seine Schuld gegenüber der B.________ AG reduziert.

Am 22. November 2004 sei überdies die im Rahmen der Kapitalerhöhung eingebrachte und mittels Inhaberschuldbriefen gesicherte Forderung gegen den Steuerpflichtigen über Fr. 400'000.-- (vgl. Bst. A.a hiervor) auf dem Konto verbucht worden. Dadurch sei bei der B.________ AG ein Bilanzbild entstanden, das rechtlich zwar ein voll liberiertes Aktienkapital ausweise; gleichzeitig habe das Hauptaktivum der Gesellschaft seither jedoch aus einer Forderung gegen den Steuerpflichtigen bestanden. Dies entspreche im Grundsatz zwar - wie der Steuerpflichtige zu Recht vorbringe - dem Bilanzbild, das bei einer Gründung oder Kapitalerhöhung mit Teilliberierung entstehe. Dem vom Steuerpflichtigen auf den vorliegenden Fall übertragenen Argument, bei Teilliberierung könne nie auf ein simuliertes Darlehen geschlossen werden, weil bei der Gesellschaft kein Mittelabfluss stattfinde, könne jedoch nicht gefolgt werden. Im vorliegenden Fall müsse sich der Steuerpflichtige nämlich anrechnen lassen, wie das Bilanzbild entstanden sei. Gemäss seinen Angaben habe er Schulden bei seiner Mutter gehabt. Durch die Einlage der entsprechenden Forderungen der Mutter in die B.________ AG sei es zu einem Gläubigerwechsel gekommen: Nicht mehr die Mutter, sondern die
B.________ AG sei seither Gläubigerin der Forderung gewesen. Anders als bei einer Nachliberierungsforderung sei es vorliegend also zu einem Mittelabfluss an den Steuerpflichtigen gekommen; dass nicht direkt aus der B.________ AG, sondern von der Mutter an den Steuerpflichtigen ausbezahlt worden sei, ändere daran nichts. Der Steuerpflichtige müsse sich den Gläubigerwechsel anrechnen lassen. Die im Rahmen der Kapitalerhöhung eingebrachte Forderung gegenüber dem Steuerpflichtigen könne daher - soweit sie nicht durch das "reine" Kontokorrentguthaben des Steuerpflichtigen reduziert worden sei - ohne Weiteres zu einem simulierten Darlehen geworden sein.

Mit Blick auf die vom Bundesgericht für das Vorliegen simulierter Darlehen entwickelten Entscheidungskriterien (vgl. BGE 138 II 57 E. 3.2) zog die Vorinstanz sodann das Folgende in Betracht: Die dem Steuerpflichtigen gewährten Darlehen seien ursprünglich zwar durch Inhaberschuldbriefe gesichert gewesen. Drei der zum Zeitpunkt der Sacheinlage vorliegenden vier Inhaberschuldbriefe hätten sich 2014 jedoch nicht mehr im Eigentum der B.________ AG befunden. Der vierte Inhaberschuldbrief über Fr. 50'000.-- vermöge die Darlehensschuld von Fr. 400'000.-- nicht zu decken. Die einst begründete Sicherstellung könne daher nicht als Indiz gegen die Simulation des Darlehens gewertet werden. Dass kein schriftlicher Darlehensvertrag vorliege, dürfe nicht gegen den Steuerpflichtigen gewertet werden, zumal dies mit der Sacheinlage der Forderung im Rahmen der Kapitalerhöhung plausibel erklärt werden könne. Weiter existiere zwar eine Rückzahlungsvereinbarung; da diese erst rund zwei Wochen vor Einreichung des Rechtsmittels an das Steuerrekursgericht verfasst worden sei, müsse jedoch davon ausgegangen werden, dass sie nur deshalb eingegangen worden sei, um die aufgrund der Aufrechnung resultierenden Steuerfolgen zu verhindern. Überdies sei weder
belegt noch behauptet, dass der Steuerpflichtige jemals gemäss dieser Rückzahlungsvereinbarung Zahlungen an die B.________ AG geleistet habe. Für die Simulation spreche weiter der Umstand, dass die ausstehende Schuld des Steuerpflichtigen gegenüber der B.________ AG seit der Sacheinlage stets mehr als 50 % und zwischen 2009 und 2015 sogar mehr als 85 % der Aktiven der B.________ AG ausgemacht hätte. Die B.________ AG sei mithin ein Klumpenrisiko eingegangen. Hinzu komme, dass der Steuerpflichtige zumindest in den Jahren 2014 und 2015 nur über bescheidene Renteneinkünfte und kein Vermögen verfügt habe. Demzufolge könne nicht von einer guten Bonität ausgegangen werden. Als weiteres Indiz für die Simulation sei zu werten, dass der Steuerpflichtige die auf dem Darlehen geschuldeten Zinsen nie bezahlt, sondern laufend dem Darlehenskonto belastet habe. Auch sei die Darlehensgewährung nicht vom Gesellschaftszweck abgedeckt.

Daraus schloss die Vorinstanz, dass die angebliche Forderung der B.________ AG gegenüber dem Steuerpflichtigen jedenfalls im Jahr 2014 die vom Bundesgericht entwickelten Kriterien des simulierten Darlehens erfüllt habe. Das kantonale Steueramt habe daher zu Recht in dieser Steuerperiode Fr. 353'892.-- als Ertrag aus qualifizierter Beteiligung aufgerechnet und die deklarierte Schuld des Steuerpflichtigen gegenüber der B.________ AG von Fr. 356'091.-- nicht zum Abzug zugelassen.

4.2.2. Was der Steuerpflichtige hiergegen vorbringt, verfängt nicht. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann grundsätzlich auf die überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz (vgl. E. 4.2.1 hiervor) verwiesen werden. Zu unterstreichen ist im Übrigen, dass der vom Steuerpflichtigen im bundesgerichtlichen Verfahren erneut angerufene Fall der Teilliberierung sich von den hier zu beurteilenden Verhältnissen rechtswesentlich unterscheidet: Anders als bei einer Teilliberierung konnte die B.________ AG nach der Sacheinlage über die - jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt als werthaltig bestätigte (vgl. Art. 650 Abs. 2 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
1    L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
2    La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes:
1  le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation;
10  les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.
2  le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;
3  le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;
4  en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société;
5  en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent;
6  la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement;
7  le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
8  toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
9  toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés;
3    L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.
OR, Art. 652e Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652e - Le conseil d'administration rend compte dans un rapport écrit:
1  de la nature et de l'état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation;
2  de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation;
3  de la libre disponibilité des fonds propres convertis;
4  de l'application de la décision de l'assemblée générale, en particulier quant à la limitation ou à la suppression du droit de souscription préférentiel et quant au sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés;
5  des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à certains actionnaires ou à d'autres personnes.
OR) - Darlehensforderung gegen den Steuerpflichtigen verfügen und ist ihr ein Aktivum zugeflossen. In dem Umfang, indem sie auf dieses Aktivum verzichtet hat, liegt bei ihr ein Mittelabfluss und beim Steuerpflichtigen ein Mittelzufluss vor. Die in der Beschwerdeschrift postulierte Schenkung der Mutter an den Steuerpflichtigen (in Form eines Verzichts auf die Rückforderung des Darlehens) fällt schon deshalb ausser Betracht, weil die Mutter nach der Sacheinlage der Darlehensforderung in die B.________ AG gar nicht mehr über die Forderung verfügen konnte. Der Vollständigkeit halber ist ausserdem darauf
hinzuweisen, dass es der Annahme einer steuerbaren verdeckten Gewinnausschüttung nicht entgegensteht, wenn - wie vorliegend - gar keine (handelsrechtlich verfügbaren) Gewinne vorliegen und für die Auszahlung des simulierten Darlehens daher auf Kapitaleinlagen zurückgegriffen werden muss (vgl. Urteil 2A.177/1994 vom 13. Dezember 1996 E. 5b und 5c, in: StE 1997 B 24.4 Nr. 43; StR 52/1997, 268; ASA 66, 554; RDAF 1997 II 687).
Der angefochtene Entscheid erweist sich daher in Bezug auf die Aufrechnung von Fr. 198'892.-- Einkommen für die direkte Bundessteuer 2014 als bundesrechtskonform.

4.3. Strittig ist für die Steuerperiode 2014 die Aufrechnung weiterer Fr. 155'000.-- Einkommen. Die Aufrechnung geht auf eine Buchung vom 13. Oktober 2014, zurück, mit der die B.________ AG ihrem Aktivkonto "Kauf Liegenschaft Y.________" Fr. 155'000.-- gutschrieb und dem Gegenkonto "A.________/Darlehen" einen entsprechenden Betrag belastete. Nach einlässlicher Würdigung der Akten (vgl. E. 5.4.2 des angefochtenen Entscheids) kam die Vorinstanz in diesem Zusammenhang zum Schluss, es sei dem Steuerpflichtigen nicht gelungen, die Reduktion seiner Schuld gegenüber der B.________ AG nachvollziehbar zu belegen, weshalb die am 13. Oktober 2014 verbuchte Reduktion der Darlehensschuld um Fr. 155'000.-- vom kantonalen Steueramt zu Recht korrigiert worden sei.

In seiner Eingabe an das Bundesgericht beschränkt sich der Steuerpflichtige im Wesentlichen darauf, die Sachverhaltsannahmen der Vorinstanz als falsch zu bezeichnen. Sodann gesteht er jedoch ein, dass ihm 2014 (von der D.________ AG) eine geldwerte Leistung im Umfang von Fr. 155'000.-- zugeflossen ist (vgl. Ziff. 3.6 der Beschwerde), was "im Jahr 2014 zu einer Besteuerung einer privilegierten Dividende von Fr. 155'000.--" führen müsse. Unter diesen Umständen brauchen die - ohnehin kaum rechtsgenüglich (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG) begründeten - Sachverhaltsrügen des Steuerpflichtigen nicht weiter erörtert zu werden. Der angefochtene Entscheid ist auch in Bezug auf die Aufrechnung weiterer Fr. 155'000.-- Einkommen für die direkte Bundessteuer 2014 zu bestätigen.

4.4. Einzugehen ist schliesslich auf die von der Vorinstanz geschützte Aufrechnung von Fr. 31'687.-- Einkommen für die Steuerperiode 2015. Es handelt sich dabei um die Differenz des Saldos des Aktivkontos "A.________/Darlehen" per 31. Dezember 2015 gegenüber dem Saldo per 31. Dezember 2014 (bei der B.________ AG).

Die Vorinstanz schützte die entsprechende Aufrechnung und verwies zur Begründung im Wesentlichen auf ihre Erwägungen zum Vorliegen eines simulierten Darlehens für die Steuerperiode 2014 (vgl. auch E. 4.2 hiervor). Sodann führte sie zum einen aus, dass die wesentliche Erhöhung der Schuld im Jahr 2015 die Qualifikation als simuliertes Darlehen bekräftige. Zum anderen wies sie darauf hin, dass sich die Umstände des Schuldverhältnisses und insbesondere die Bonität des Steuerpflichtigen im Jahr 2015 nicht verändert hätten. Diese Erwägungen werden in der Beschwerde zu Recht nicht beanstandet. Aus den gleichen Gründen, aus denen mit Blick auf das Aktivkonto "A.________/Darlehen" schon für die Steuerperiode 2014 auf ein simuliertes Darlehen zu schliessen war (vgl. E. 4.2 hiervor), rechtfertigt sich die Aufrechnung für die Steuerperiode 2015. Der angefochtene Entscheid erweist sich damit auch hinsichtlich der Aufrechnung von Fr. 31'687.-- für die direkte Bundessteuer 2015 als bundesrechtskonform.

4.5. Damit ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten betreffend die direkte Bundessteuer unbegründet und abzuweisen.

III. Kantons- und Gemeindesteuern

5.

5.1. Die Rechtslage betreffend die Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich deckt sich - wie oben aufgezeigt - mit der Rechtslage betreffend die direkte Bundessteuer. Damit resultiert für die Staats- und Gemeindesteuern dasselbe Ergebnis wie bei der direkten Bundessteuer (vgl. E. 4 hiervor). Als direkte Konsequenz daraus ergibt sich die - vom Steuerpflichtigen nicht in Frage gestellte - Rechtmässigkeit der Aufrechnung von Fr. 355'000.-- Vermögen für die Steuerperiode 2014.

5.2. Demnach erweist sich die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten betreffend die Kantons- und Gemeindesteuern ebenfalls als unbegründet. Sie ist abzuweisen.

IV. Kosten und Entschädigung

6.
Dem Verfahrensausgang entsprechend (vgl. E. 4.5 und E. 5.2 hiervor) sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens dem Steuerpflichtigen aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Eine Parteientschädigung ist nicht geschuldet (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde betreffend die direkte Bundessteuer (2014 und 2015) wird abgewiesen.

2.
Die Beschwerde betreffend die Staats- und Gemeindesteuern (2014 und 2015) wird abgewiesen.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden dem Steuerpflichtigen auferlegt.

4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Abteilung, und der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 6. August 2020

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Seiler

Der Gerichtsschreiber: Brunner
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_295/2020
Date : 06 août 2020
Publié : 24 août 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich und direkte Bundessteuer, Steuerperioden 2014 und 2015


Répertoire des lois
CO: 650 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
1    L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
2    La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes:
1  le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation;
10  les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.
2  le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;
3  le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;
4  en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société;
5  en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent;
6  la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement;
7  le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
8  toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
9  toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés;
3    L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.
652e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652e - Le conseil d'administration rend compte dans un rapport écrit:
1  de la nature et de l'état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation;
2  de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation;
3  de la libre disponibilité des fonds propres convertis;
4  de l'application de la décision de l'assemblée générale, en particulier quant à la limitation ou à la suppression du droit de souscription préférentiel et quant au sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés;
5  des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à certains actionnaires ou à d'autres personnes.
LHID: 7 
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 7 Principe - 1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères. Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue15 à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des revenus imposables. Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 50 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.16 Les cantons peuvent prévoir une imposition plus élevée.17 18
1    L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères. Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue15 à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des revenus imposables. Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 50 % lorsque ces droits de participatio
1bis    En cas de vente de droits de participation, au sens de l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé19, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance d'impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la LF du 13 oct. 1965 sur l'impôt anticipé).20
1ter    Les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique sont imposables, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée.21
2    Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40 %.22
3    Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)23; le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe est uniquement imposable lorsque l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles.24
4    Sont seuls exonérés de l'impôt:
a  le produit de l'aliénation des droits de souscription, lorsque les droits patrimoniaux font partie de la fortune privée du contribuable;
b  les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du contribuable. L'art. 12, al. 2, let. a et d, est réservé;
c  les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
d  les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre-passage. L'al. 1ter est réservé;
e  les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque le bénéficiaire les réinvesti dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage;
f  les subsides provenant de fonds publics ou privés;
g  les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception de la pension alimentaire que le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions d'entretien que l'un des parents reçoit pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale;
h  la solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil;
hbis  la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel déterminé par le droit cantonal, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;
i  les versements à titre de réparation du tort moral;
k  les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
l  les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)29, pour autant que ces gains ne soient pas issus d'une activité lucrative indépendante;
lbis  les gains unitaires jusqu'à concurrence d'un montant d'un million de francs ou du montant supérieur fixé dans le droit cantonal provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
lter  les gains provenant d'un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr;
m  les gains unitaires jusqu'au seuil fixé dans le droit cantonal provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi.
n  les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés34.
73
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
1    Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
2    Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
3    ...256
LIFD: 20 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 20 - 1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
1    Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
a  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
b  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
c  les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)41, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé;
d  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e  le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;
f  les revenus de biens immatériels.
1bis    Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.43
2    Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3    Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé.44
4    Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.45
5    L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital:
a  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d;
b  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;
c  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.46
6    Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.47
7    Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.48
8    L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO)49 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.50
146
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
133-II-249 • 134-II-207 • 135-II-260 • 138-II-57 • 140-II-248 • 140-II-88 • 140-III-115 • 144-V-388
Weitere Urteile ab 2000
2A.177/1994 • 2C_164/2013 • 2C_165/2013 • 2C_203/2018 • 2C_295/2020 • 2C_322/2017 • 2C_347/2019 • 2C_461/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prêt de consommation • tribunal fédéral • impôt fédéral direct • autorité inférieure • mère • apport en nature • recours en matière de droit public • impôt cantonal et communal • action au porteur • pré • capital-actions • simulation • intéressé • échange d'écritures • indice • hameau • état de fait • droit cantonal • greffier • signature individuelle
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Journal Archives
ASA 66,554
RDAF
1997 II 687
RF
52/1997