Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.130/2003 /min

Urteil vom 6. August 2003
Schuldbetreibungs- und Konkurskammer

Besetzung
Bundesrichter Meyer, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichterin Hohl, Bundesrichter Marazzi,
Gerichtsschreiber von Roten.

Parteien
X.________ Leasing AG,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Peter Schatz, Hess Dallafior, Rechtsanwälte, Rämistrasse 5, Postfach, 8024 Zürich,

gegen

Kantonsgericht St. Gallen als kantonale Aufsichts-behörde für Konkurs, Klosterhof 1, 9001 St. Gallen.

Gegenstand
Einstellung des Konkurses über eine juristische Person mangels Aktiven / Verwertung eines Pfandes,

SchKG-Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen als kantonaler Aufsichtsbehörde für Konkurs vom 12. Mai 2003.

Sachverhalt:
A.
Am 27. September 2002 wurde über die Y.________ AG, in W.________, der Konkurs eröffnet. Im Besitz der Konkursitin befand sich unter anderem ein VW Passat, den das Konkursamt in das Inventar über das zur Konkursmasse gehörende Vermögen aufnahm. Gestützt auf einen Leasingvertrag beanspruchte die X.________ Leasing AG das Eigentum an dem Fahrzeug und verlangte dessen Herausgabe. Unter Hinweis auf ihren Mietvertrag mit der Konkursitin erhob die G.________ AG Retentionsansprüche auf die inventarisierten Gegenstände, unter anderem auf den VW Passat. Der Konkurs wurde am 17. Oktober 2002 mangels Aktiven eingestellt.

Innert angesetzter Frist stellte die Vermieterin das Begehren um Spezialliquidation der Retentionsgegenstände. Mit Schreiben vom 9. Dezember 2002 anerkannte die Konkursverwaltung das Eigentum der X.________ Leasing AG am VW Passat, wies auf das Retentionsrecht der Vermieterin hin und teilte mit, ohne gerichtliches Urteil oder rechtsgültige Vereinbarung zwischen den Ansprechern bleibe der VW Passat vorderhand unter Konkursbeschlag.

Im Spezialliquidationsverfahren wurde der Kollokationsplan samt Inventar aufgelegt und darin der VW Passat aufgenommen mit entsprechendem Vermerk betreffend Eigentumsansprache und Retentionsrecht. Bezüglich des VW Passat setzte das Konkursamt die Retentionsverfügung aus und wies darauf hin, es sei Sache zwischen dem Eigentümer und dem Retentionsgläubiger, die Ansprüche ausserhalb des Konkurses bzw. Spezialliquidationsverfahrens zu regeln (Verfügung vom 13. März 2003).
B.
Die X.________ Leasing AG reichte gegen die Inventarisierung bzw. die Verfügung vom 13. März 2003 Beschwerde ein und verlangte die Entlassung des Fahrzeugs aus dem Inventar bzw. der Konkursmasse des Spezialliquidationsverfahrens. Das Kantonsgericht St. Gallen als kantonale Aufsichtsbehörde für Konkurs wies die Beschwerde ab (Entscheid vom 12. Mai 2003).
C.
Vor der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts erneuert die X.________ Leasing AG ihre im kantonalen Verfahren gestellten Begehren und beantragt die Aufhebung des Entscheids vom 12. Mai 2003. Das Konkursamt schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Den selben Antrag stellt die G.________ AG (hiernach: Beschwerdegegnerin). Gestützt auf eine Vereinbarung der Beschwerdeparteien hat das Konkursamt den VW Passat inzwischen an die Beschwerdeführerin herausgegeben. In einer Zusatzeingabe erläutert die Beschwerdeführerin diese Herausgabe dahin gehend, der VW Passat sei durch einen Auslösungsbetrag ersetzt worden, weshalb das Beschwerdeverfahren fortgeführt und über die Beschwerdeanträge entschieden werden müsse.

Die Kammer zieht in Erwägung:
1.
Befinden sich in der Konkursmasse einer juristischen Person verpfändete Werte und ist der Konkurs mangels Aktiven eingestellt worden, so kann gemäss Art. 230a Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230a - 1 Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
1    Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
2    Lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'office la réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet.
3    À défaut de cession au sens de l'al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'État avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas.
4    Si l'autorité cantonale compétente refuse la cession, l'office procède à la réalisation des actifs.
SchKG jeder Pfandgläubiger trotzdem beim Konkursamt die Verwertung seines Pfandes verlangen (Satz 1). Das Amt setzt dafür eine Frist (Satz 2). Im Einzelnen ergibt sich zu dieser Bestimmung in rechtlicher Hinsicht, was folgt:
1.1 Art. 230a Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230a - 1 Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
1    Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
2    Lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'office la réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet.
3    À défaut de cession au sens de l'al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'État avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas.
4    Si l'autorité cantonale compétente refuse la cession, l'office procède à la réalisation des actifs.
SchKG nimmt die Regelung des aufgehobenen Art. 134
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230a - 1 Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
1    Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
2    Lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'office la réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet.
3    À défaut de cession au sens de l'al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'État avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas.
4    Si l'autorité cantonale compétente refuse la cession, l'office procède à la réalisation des actifs.
VZG auf und dehnt deren Geltungsbereich aus, indem neu der Konkursit irgendeine juristische Person sein kann und nicht bloss eine Aktiengesellschaft und indem nicht mehr nur der Grundpfandgläubiger die Verwertung seines Grundpfandes, sondern neu jeder Pfandgläubiger die Verwertung seines Pfandes verlangen kann (Botschaft, BBl. 1991 III 1, S. 141 f.; Urteile 7B. 51/2000 vom 22. März 2000, E. 1, zusammengefasst in JdT 2000 II S. 124, und 5C. 125/1999 vom 14. September 1999, E. 3a). Mit der Einführung des Spezialliquidationsverfahrens gemäss Art. 230a Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230a - 1 Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
1    Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
2    Lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'office la réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet.
3    À défaut de cession au sens de l'al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'État avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas.
4    Si l'autorité cantonale compétente refuse la cession, l'office procède à la réalisation des actifs.
SchKG konnte Art. 134
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230a - 1 Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
1    Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
2    Lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'office la réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet.
3    À défaut de cession au sens de l'al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'État avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas.
4    Si l'autorité cantonale compétente refuse la cession, l'office procède à la réalisation des actifs.
VZG in der Revision von 1996/97 gestrichen werden (Weyermann, Die Verordnungen des Bundesgerichts zum SchKG in ihrer geänderten Fassung, AJP 1996 S. 1370 ff., S. 1374, 1. Spalte, zweiter Absatz).
1.2 Pfandgläubiger im Sinne von Art. 230a Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230a - 1 Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
1    Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
2    Lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'office la réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet.
3    À défaut de cession au sens de l'al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'État avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas.
4    Si l'autorité cantonale compétente refuse la cession, l'office procède à la réalisation des actifs.
SchKG ist auch der Retentionsberechtigte. Um die Verwertung des Pfandes zu erlangen, genügt es, dass er sein Retentionsrecht - hier: gemäss Art. 268 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 268 - 1 Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci.
1    Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci.
2    Le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n'a pas payé son loyer au locataire.
3    Ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire.
. OR - durch Vorlegung des Mietvertrags glaubhaft macht. Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin ist bei Einleitung des Verfahrens die Pfandberechtigung nicht strikte nachzuweisen. Über Bestand, Umfang und Rang des Pfandrechts wird im erst später durchzuführenden Kollokationsverfahren entschieden. Die Beschwerdegegnerin hat diesen Mietvertrag für Geschäftsräume unstreitig vorgelegt, so dass das Konkursamt das Verfahren gemäss Art. 230a Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230a - 1 Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
1    Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
2    Lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'office la réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet.
3    À défaut de cession au sens de l'al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'État avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas.
4    Si l'autorité cantonale compétente refuse la cession, l'office procède à la réalisation des actifs.
SchKG zu Recht eröffnet hat (vgl. Lorandi, Einstellung des Konkurses über juristische Personen mangels Aktiven (Art. 230a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230a - 1 Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
1    Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
2    Lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'office la réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet.
3    À défaut de cession au sens de l'al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'État avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas.
4    Si l'autorité cantonale compétente refuse la cession, l'office procède à la réalisation des actifs.
SchKG), AJP 1999 S. 41 ff., S. 42 f. Ziffer III/C und D; Gasser, Die Liquidation nach Artikel 230a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230a - 1 Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
1    Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
2    Lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'office la réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet.
3    À défaut de cession au sens de l'al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'État avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas.
4    Si l'autorité cantonale compétente refuse la cession, l'office procède à la réalisation des actifs.
SchKG, in: FS Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basel 2000, S. 51 ff., S. 60 f.; Vouilloz, La suspension de la faillite faute d'actif, AJP 2001 S. 81 ff., S. 87 f. Ziffer III/B/2 und 3).
1.3 Am Pfandverwertungsverfahren gemäss Art. 230a Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230a - 1 Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
1    Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
2    Lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'office la réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet.
3    À défaut de cession au sens de l'al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'État avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas.
4    Si l'autorité cantonale compétente refuse la cession, l'office procède à la réalisation des actifs.
SchKG sind der Pfandgläubiger und der Schuldner sowie allfällige Drittansprecher im Sinne von Art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
SchKG beteiligt. Es gelten die Regeln über das summarische Konkursverfahren (Lorandi, a.a.O., S. 43 Ziffer III/D; Vouilloz, a.a.O., S. 88 Ziffer III/B/3) und deshalb keine Besonderheiten, wenn - wie hier - Eigentums- und Pfandansprüche an einem Gegenstand der Konkursmasse konkurrieren.
2.
Nach Art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
SchKG trifft die Konkursverwaltung eine Verfügung über die Herausgabe von Sachen, die von einem Dritten beansprucht werden (Abs. 1). Hält die Konkursverwaltung den Anspruch für unbegründet, so setzt sie dem Dritten eine Frist von 20 Tagen, innert der er beim Richter am Konkursort Klage einreichen kann. Hält er diese Frist nicht ein, so ist der Anspruch verwirkt (Abs. 2). Beansprucht die Masse bewegliche Sachen, die sich im Gewahrsam oder Mitgewahrsam eines Dritten befinden, oder Grundstücke, die im Grundbuch auf den Namen eines Dritten eingetragen sind, als Eigentum des Schuldners, so muss sie gegen den Dritten klagen (Abs. 3). Das damit vorgesehene Aussonderungsverfahren wird durch die Art. 45 ff. der Verordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter (SR 281.32, KOV) näher ausgeführt.
2.1 "Konkursverwaltung" ist hier das Konkursamt, zumal im summarischen Konkursverfahren eine ausseramtliche Konkursverwaltung nicht eingesetzt werden darf (BGE 121 III 142 Nr. 30; Lorandi, a.a.O., S. 42 Ziffer III/B; Vouilloz, a.a.O., S. 87 Ziffer III/B/1). Das strittige Fahrzeug hat sich von Beginn an in der Masse befunden, so dass das Konkursamt gemäss Art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
SchKG zwei Möglichkeiten hatte, nämlich entweder die Eigentumsansprache des Dritten (hier: der Beschwerde-führerin) zu bestreiten oder den Anspruch anzuerkennen (vgl. zum Vorgehen bei Anerkennung: Art. 47
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 47 - 1 Si l'administration estime la revendication fondée, elle n'en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s'être assurée:
1    Si l'administration estime la revendication fondée, elle n'en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s'être assurée:
a  que la seconde assemblée des créanciers n'a pas pris de décision contraire, et
b  que des créanciers n'ont pas demandé individuellement cession des droits de la masse sur le bien litigieux selon l'art. 260 LP.
2    Les frais de garde du bien sont à la charge de la masse; après cession des droits selon l'art. 260 LP, ils sont à la charge du créancier cessionnaire. L'administration de la faillite peut fixer à ce créancier, sous menace de restitution immédiate du bien au tiers revendiquant, un délai pour fournir un engagement inconditionnel ainsi qu'une garantie pour les frais de garde après cession.
und Art. 49
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 49 - En cas de liquidation sommaire, le même délai sera imparti aux créanciers dans les cas importants; cette communication leur sera faite en même temps que celle du dépôt de l'état de collocation.
KOV). Hat das Konkursamt den Eigentumsanspruch des Dritten rechtswirksam anerkannt, so ist die Sache an den Dritten herauszugeben. Gemäss Art. 53
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 53 - Lorsqu'un créancier réclame un droit de gage ou de rétention sur des biens au sujet desquels une revendication au sens de l'art. 242 ou 242a LP a également été formulée, il y a lieu de procéder comme suit:
a  si la masse reconnaît le bien-fondé de la revendication, le litige entre le revendiquant au sens de l'art. 242 ou 242a LP et le créancier gagiste est liquidé en dehors de la faillite;
b  si, au contraire, un procès a lieu sur un droit revendiqué en vertu de l'art. 242 ou 242a LP, l'administration statue sur le droit de gage, au moyen d'un état de collocation complémentaire, après le rejet définitif de la revendication.
KOV ist ein allfälliger Streit zwischen dem Eigentums- und dem Pfandansprecher nicht im Konkursverfahren auszutragen, wenn der Eigentumsanspruch im Konkurs anerkannt wird. Die Auffassung der Beschwerdeführerin trifft somit grundsätzlich zu.
2.2 Immerhin dürfen vor der Herausgabe dem Konkursamt bekanntgewordene Retentionsrechte nicht ausser Acht bleiben, soll deren Durchsetzung nicht illusorisch werden. Unter diesem Blickwinkel verletzt es nach der Rechtsprechung der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer kein Bundesrecht, wenn das Konkursamt sich weigert, anerkanntermassen im Eigentum Dritter stehende Sachen herauszugeben mit der Begründung, dass daran ein Retentionsrecht geltend gemacht worden ist (vgl. zum Grundsatz: BGE 42 III 46 Nr. 11; aus der kantonalen Praxis: z.B. PKG 1997 Nr. 34 S. 130 f.). Die erkennende Kammer hat diese Grundsätze erst kürzlich wieder angewendet und ausgeführt: Wenn eine andere Person an der herauszugebenden Sache ebenfalls Rechte haben könnte und vorab wenn die Rechtslage nicht klar ist, wird das Konkursamt die Sache mit Vorteil hinterlegen und die daran Interessierten - den Eigentums- und den Pfandansprecher - einladen, einen allfälligen Streit ausserhalb des Konkursverfahrens auszutragen (Urteil 7B.20/2002 vom 27. Februar 2002). Die von der Beschwerdeführerin zitierten Kommentare vertreten in der geschilderten Verfahrenslage keinen abweichenden Standpunkt, sei es, dass sie eine Hinterlegung der herauszugebenden Sache empfehlen
(Russenberger, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, III, Basel 1998, N. 17, und Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, II, 4.A. Zürich 1997/99, N. 16, je zu Art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
SchKG), sei es, dass sie eine Herausgabepflicht des Konkursamtes vor Erledigung des Rechtsstreites verneinen (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2001, N. 53 f. zu Art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
SchKG, mit weiteren Beispielen).
2.3 Aus den dargelegten Gründen hat das Konkursamt bzw. die Aufsichtsbehörde kein Bundesrecht verletzt, indem es die Herausgabe des VW Passat vorderhand verweigert hat. Die Beschwerdeführerin gesteht dem Konkursamt die Befugnis denn auch ausdrücklich zu, die Sache nicht herauszugeben, wenn es nicht ausschliessen kann, dem Retentionsgläubiger wegen der Herausgabe haftbar zu werden (S. 10 Ziffer 23). Ob diese Befugnis ihre Grundlage im Obligationenrecht statt im Vollstreckungsrecht haben soll, kann nun aber offenkundig nichts an der Rechtmässigkeit des konkursamtlichen Vorgehens ändern. Entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin hat sich das Konkursamt nur "vorderhand" und nicht in zeitlicher Hinsicht unbegrenzt geweigert, den VW Passat herauszugeben. Der Kollokationsplan im Verfahren gemäss Art. 230a Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230a - 1 Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
1    Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
2    Lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'office la réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet.
3    À défaut de cession au sens de l'al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'État avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas.
4    Si l'autorité cantonale compétente refuse la cession, l'office procède à la réalisation des actifs.
SchKG hat aufgelegen. Sobald das Retentionsrecht der Beschwerdegegnerin rechtskräftig geworden ist, können die Parteien ihre Zivilansprüche geltend machen. Sollte dies nicht innert angemessener Frist geschehen, wird das Konkursamt die Herausgabe des VW Passat nicht länger verweigern können.
3.
Das Beschwerdeverfahren ist grundsätzlich kostenlos (Art. 20a Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
SchKG), und es darf keine Parteientschädigung zugesprochen werden (Art. 62 Abs. 2
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32
1    ...32
2    Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
GebV SchKG, SR 281.35). Der Antrag der Beschwerdeführerin, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Konkursamtes zu entscheiden, muss abgewiesen werden.

Demnach erkennt die Kammer:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin (G.________ AG, vertreten durch Rechtsanwalt Leo Gehrer, asg.advocati, Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen) sowie dem Konkursamt des Kantons St. Gallen und dem Kantonsgericht St. Gallen als kantonaler Aufsichtsbehörde für Konkurs schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 6. August 2003
Im Namen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.130/2003
Date : 06 août 2003
Publié : 21 août 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.130/2003 /min Urteil vom 6. August


Répertoire des lois
CO: 268
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 268 - 1 Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci.
1    Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci.
2    Le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n'a pas payé son loyer au locataire.
3    Ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire.
LP: 20a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
230a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230a - 1 Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
1    Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
2    Lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'office la réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet.
3    À défaut de cession au sens de l'al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'État avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas.
4    Si l'autorité cantonale compétente refuse la cession, l'office procède à la réalisation des actifs.
242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
OAOF: 47 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 47 - 1 Si l'administration estime la revendication fondée, elle n'en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s'être assurée:
1    Si l'administration estime la revendication fondée, elle n'en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s'être assurée:
a  que la seconde assemblée des créanciers n'a pas pris de décision contraire, et
b  que des créanciers n'ont pas demandé individuellement cession des droits de la masse sur le bien litigieux selon l'art. 260 LP.
2    Les frais de garde du bien sont à la charge de la masse; après cession des droits selon l'art. 260 LP, ils sont à la charge du créancier cessionnaire. L'administration de la faillite peut fixer à ce créancier, sous menace de restitution immédiate du bien au tiers revendiquant, un délai pour fournir un engagement inconditionnel ainsi qu'une garantie pour les frais de garde après cession.
49 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 49 - En cas de liquidation sommaire, le même délai sera imparti aux créanciers dans les cas importants; cette communication leur sera faite en même temps que celle du dépôt de l'état de collocation.
53
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 53 - Lorsqu'un créancier réclame un droit de gage ou de rétention sur des biens au sujet desquels une revendication au sens de l'art. 242 ou 242a LP a également été formulée, il y a lieu de procéder comme suit:
a  si la masse reconnaît le bien-fondé de la revendication, le litige entre le revendiquant au sens de l'art. 242 ou 242a LP et le créancier gagiste est liquidé en dehors de la faillite;
b  si, au contraire, un procès a lieu sur un droit revendiqué en vertu de l'art. 242 ou 242a LP, l'administration statue sur le droit de gage, au moyen d'un état de collocation complémentaire, après le rejet définitif de la revendication.
OELP: 62
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32
1    ...32
2    Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
ORFI: 134
Répertoire ATF
121-III-142 • 42-III-46
Weitere Urteile ab 2000
7B.130/2003 • 7B.20/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des faillites • propriété • droit de rétention • leasing • gage • délai • tribunal cantonal • masse en faillite • administration de la faillite • personne morale • pré • inventaire • tribunal fédéral • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • ordonnance sur l'administration des offices de faillite • liquidation sommaire de la faillite • procédure de faillite • état de collocation • hors • avocat
... Les montrer tous
FF
1991/III/1
PJA
1996 S.1370 • 1999 S.41 • 2001 S.81